CHAPITRE II : STATUT PROFESSIONNEL DES OUVRIERS ET EMPLOYES
Chapitre II CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 janvier 1981
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX OUVRIERS ET EMPLOYES
CHAPITRE II : STATUT PROFESSIONNEL DES OUVRIERS ET EMPLOYES
Chapitre III CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 janvier 1981
CHAPITRE III : CLASSIFICATION DU PERSONNEL OUVRIERS ET EMPLOYES
Chapitre III bis CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 janvier 1981
CHAPITRE III bis : CLASSIFICATION DU PERSONNEL DE MAÎTRISE
Chapitre IV CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 janvier 1981
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL MAÎTRISE ET CADRE
Chapitre V CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 janvier 1981
CHAPITRE V : CLASSIFICATION DES CADRES
Chapitre VI CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 janvier 1981
CHAPITRE VI : STATUT DU PERSONNEL AFFECTE A LA VENTE DE VEHICULES ET DES SALARIES ITINERANTS
APPLICATION DES 35 HEURES PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS SPECIFIQUES
ANNUALISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
ACCES AU BENEFICE DES ALLEGEMENTS DE COTISATIONS LIES A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ANNEXE RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN COMPTE EPARGNE-TEMPS Accord national paritaire du 28 mai 1996
ACTION SOCIALE ET CULTURELLE A.P.A.S.C.A Avenant n° 11 du 26 juillet 1985
ACTION SOCIALE ET CULTURELLE, Statuts de l'A.P.A.S.C.A Avenant n° 11 du 26 juillet 1985
I. - Constitution de l'association
II. - Administration et fonctionnement de l'association
III. - Organisation financière de l'association
REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant n° 2 du 21 décembre 1981
FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES Protocole d'accord du 27 novembre 1984
FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES, ANNEXE I Protocole d'accord du 27 novembre 1984
FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES, ANNEXE II Protocole d'accord du 27 novembre 1984
ACTIONS ET MOYENS DE FORMATION PROFESSIONNELLE Accord national du 15 février 1985
Formation professionnelle, Résolution Accord national professionnel paritaire du 3 février 1987
VALORISATION DE LA CARRIERE ET DE LA QUALIFICATION DES SALARIES Avenant n° 14 du 2 mai 1988
Certificats de qualification professionnelle Accord du 19 février 1992
CHAPITRE Ier : Nature et objet des C.Q.P
CHAPITRE II : Institution des C.Q.P
PRIME DE FORMATION-QUALIFICATION Accord du 30 juin 1988
FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES ENTREPRISES ARTISANALES Accord du 24 janvier 1989
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES
CHAPITRE III : DISPOSITIONS PEDAGOGIQUES
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES
LISTE DES DIPLOMES ET TITRE QUALIFIANTS Accord du 24 juin 1992
PROMOTION DES PREMIERES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES Accord du 20 octobre 1992
TITRE Ier : STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT
D0, préambule Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
ANNEXE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU du 15 janvier 1981
AVENANT N° 20 BIS annexe II Avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993
TITRE III : ADMINISTRATION DE L'A.N.F.A
TITRE IV : Application de l'accord
STATUTS DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION AUTOMOBILE (A.N.F.A.)
FONGIBILITE DES RESSOURCES DE FORMATION CONTINUE Accord national paritaire du 15 novembre 1995
INSTITUTION DE PREVOYANCE, REGLEMENT GENERAL : Accord du 9 octobre 1995
TITRE Ier : GARANTIES SUPPLEMENTAIRES
TITRE Ier : INCAPACITE TOTALE ET TEMPORAIRE DE TRAVAIL
TITRE II : MALADIE DE LONGUE DUREE
TITRE V : RENTES DE CONJOINT SURVIVANT ET D'EDUCATION
INSTITUTION DE PREVOYANCE, REGLEMENT DU FONDS SOCIAL : Accord du 9 octobre 1995
CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE Accord national paritaire du 16 janvier 1996
REDUCTION - ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL Accord national paritaire du 28 mai 1996
D0, préambule Avenant n° 27 du 28 mai 1996
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (ENTREPRISES DE MOINS DE DIX SALARIES) Accord du 3 mai 1996
CAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord national paritaire du 4 juillet 1996
TITRE Ier : INSTITUTION DU DISPOSITIF
TITRE II : MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF PAR L'A.N.F.A
TITRE III : APPLICATION DE L'ACCORD
PROTOCOLE DE CONCILIATION Protocole de conciliation du 16 janvier 1996
TITRE Ier : Dispositions relatives aux entreprises
TITRE II : Dispositions relatives aux participants
TITRE III : Dispositions relatives aux cotisations
TITRE IV : Dispositions relatives aux garanties
TITRE V : Dispositions diverses
TITRE Ier : Incapacité totale et temporaire de travail
TITRE II : Maladie de longue durée
TITRE Ier : Garanties supplémentaires
CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE Avenant n° 1 du 30 janvier 1997
ANNEXE II : Accord paritaire national relatif à l'annualisation des horaires de travail
LISTE DES DIPLÔMES ET TITRES QUALIFIANTS
D0, préambule Avenant n° 32 du 31 mars 2000
Accord du 27 juin 2000 relatif aux contrats d'objectifs professionnels régionaux
Accord relatif au capital de fin de carrière Accord national paritaire du 16 novembre 2000
Accord relatif à la prévoyance complémentaire Accord national paritaire x du 16 novembre 2000
Règlements de prévoyance. Accord national paritaire y du 16 novembre 2000
ACCORD NATIONAL PARITAIRE DU 16 NOVEMBRE 2000
REGIME PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE (RPO) Article 1er
ANNEXE TARIFAIRE DE PRÉVOYANCE OBLIGATOIRE
Accord relatif au fonctionnement du paritarisme Accord national paritaire z du 16 novembre 2000
Délibération paritaire relative au CEASACM Délibération paritaire y du 16 novembre 2000
Epargne salariale et création de " Inter-Auto-Plan " Accord du 27 juin 2002
Epargne salariale Avenant n° 34 du 27 juin 2002
Rectificatif au règlement d'Inter-auto-plan du 27 juin 2002 Avenant du 6 décembre 2002
Qualifications et classifications professionnelles Avenant n° 35 du 6 décembre 2002
RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS CCN SERVICES DE L'AUTOMOBILE
Avenant à l'avenant du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance Avenant n° 6 du 26 juin 2003
Garanties supplémentaires de prévoyance Avenant n° 36 du 26 juin 2003
Modification du règlement d'inter-auto-plan Accord du 24 septembre 2003
Epargne salariale Avenant n° 34 bis du 24 septembre 2003
Modification des statuts du CESA Accord du 29 octobre 2003
Fonctionnement du paritarisme Avenant n° 3 du 29 octobre 2003
Formation à la prévention des risques liés à l'amiante Avenant du 19 novembre 2003
Certificats de qualification professionnelle Accord du 20 janvier 2004
Travail de nuit et régime d'équivalence Avenant n° 37 du 13 janvier 2004
Qualifications professionnelles Avenant n° 38 du 20 janvier 2004
Accord annexé à l'avenant n° 39 relatif à la mise à la retraite Accord du 18 février 2004
Départ à la retraite Avenant n° 39 du 18 février 2004
Mise à la retraite Avenant n° 39 bis du 18 mars 2004
Contrats et périodes de professionnalisation Avenant du 30 juin 2004
TITRE Ier : CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION
TITRE II : PéRIODES DE PROFESSIONNALISATION
TITRE III : COMMISSION PARITAIRE
TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
TITRE VI : APPLICATION DE L'ACCORD
Avenant à l'accord du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance Avenant n° 7 du 30 juin 2004
Dialogue paritaire de branche Avenant n° 40 du 30 juin 2004
Accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme Avenant n° 3 du 30 juin 2004
Avenant à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme Avenant n° 3 du 30 juin 2004
Action sociale Avenant n° 41 du 28 septembre 2004
Dialogue social Avenant n° 42 du 19 octobre 2004
Avenant à l'accord du 15 mars 2001 relatif aux statuts de l'IPSA Avenant n° 1 du 9 décembre 2004
Droit individuel à la formation Accord du 14 décembre 2004
Entretien professionnel Accord du 14 décembre 2004
Validation des acquis de l'expérience Accord du 14 décembre 2004
Avenant au règlement d'Inter-Auto-Plan Avenant n° 2 du 14 décembre 2004
Epargne salariale Avenant n° 34 ter du 14 décembre 2004
Formation professionnelle Avenant n° 43 du 14 décembre 2004
Dialogue social Avenant n° 42 bis du 19 avril 2005
Modification des statuts de l'ANFA (formation professionnelle) Avenant n° 7 du 24 mars 2005
Sauvegarde du régime professionnel de protection sociale Avenant n° 45 du 13 septembre 2005
Prévoyance complémentaire Accord du 14 décembre 2005
Mise à jour du répertoire national des certifications (RNC) Délibération n° 13-05 2005-12
Edition 2006 du RNQSA Délibération n° 14-05 2005-12
Financement de la formation professionnelle Avenant du 18 janvier 2006
Sauvegarde du régime professionnel de protection sociale Avenant n° 45 bis du 14 mars 2006
Domaine d'application des périodes de professionnalisation Délibération paritaire n° 3-06 2006-06
TITRE 1er : Diagnostic et adaptation des compétences des personnels des TPE
TITRE II : Mesures complémentaires
Repos dominical (savoie) Accord du 13 novembre 2006
Avenant à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance Avenant n° 2 du 14 mars 2006
Avenant à l'accord du 15 mars 2001 relatif à la prévoyance Avenant n° 3 du 16 novembre 2006
Avenant à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au paritarisme Avenant n° 5 du 21 décembre 2006
Action des partenaires sociaux Avenant n° 48 du 21 décembre 2006
Temps de déplacement professionnel Avenant n° 49 du 13 février 2007
Protocole D'accord du 16 janvier 2007 relatif au travail du dimanche pour l'année 2007 (Rennes)
Accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNC
Avenant n° 1 du 14 juin 2007 à l'accord portant sur l'épargne salariale Inter-Auto-Plan
Avenant n° 3 du 14 juin 2007 relatif au règlement Inter-Auto-Plan
Avenant n° 1 du 25 septembre 2007 à l'accord du 27 juin 2000
SALAIRES Avenant n° 37 du 13 janvier 2004
Salaires Avenant n° 47 du 17 octobre 2006
Avenant n° 50 du 3 juillet 2007 relatif aux salaires minima
Le présent accord s'applique aux salariés entrant dans le champ du " sport et loisirs de véhicules terrestres à moteur " et par les entreprises adhérentes aux syndicats d'employeurs signataires, des établissements en APS, et de toutes les structures liées aux activités " SLVTM ".
Compte tenu du champ d'application :
- de la convention collective nationale du sport, étendue par l'arrêté du 14 décembre 2001 et de son avis d'interprétation ;
- de la convention collective nationale de l'animation, étendue par l'arrêté du 10 janvier 1989 et de ses avis d'interprétation ;
- de la convention collective nationale espaces, loisirs et attractions culturelles, étendue par l'arrêté du 25 juillet 1994 et de son avis d'interprétation ;
- de la convention collective nationale de service de l'automobile, étendue par l'arrêté du 30 octobre 1981,
les parties constatent que les activités " SLVTM " entrent bien dans le champ d'application des conventions précitées.
En aucun cas, l'application du présent accord ne peut placer les salariés dans une situation moins favorable que celle existant dans la situation antérieure.
La CPN " SLTVM " est instituée afin d'élaborer des propostions relatives au personnel employé dans le secteur des activités " SLVTM ".
Elle aura notamment dans un premier temps pour but d'établir des accords complétant le droit du travail et de la formation professionnelle initiale et continue.
Dans la mesure où la réflexion sur les besoins des structures des secteurs et les attentes du personnel sont en réalité plus larges, les partenaires pourront, s'ils le jugent opportun, conduire leur réflexion et établir un ou des projets concernant l'élaboration et l'application de conventions et accords collectifs de travail dans les activités " SLVTM ".
3.1. Les membres.
La CPN " SLVTM " est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants de syndicats d'employeurs. Ils se répartissent en deux collèges, l'un de salariés, l'autre d'employeurs.
Chaque organisation syndicale de salariés ou d'employeurs signataires désignera au minimum un membre " mandataire " titulaire et un membre suppléant.
Si une nouvelle organisation syndicale représentative souhaitait ultérieurement participer aux travaux de la CPN " SLVTM ", elle ferait alors acte d'adhésion au présent accord de création de la CPN " SLVTM ", ainsi qu'à l'ensemble des accords signés antérieurement à son adhésion, sans réserve et en totalité.
Elle désignera au minimum un membre titulaire " mandataire " et un membre suppléant pour participer aux différents travaux.
Dans cette hypothèse soit le collège employeur, soit le collège salarié désignera autant de membres pour maintenir la parité.
3.2. La présidence et la vice-présidence
La présidence et la vice-présidence de la CPN " SLVTM " seront assurées alternativement par un représentant du collège employeur et un représentant du collège salarié pour une durée de 1 an, lors de la constitution de la CPN " SLVTM " un tirage au sort déterminera la première alternance.
Le secrétariat de la CPN " SLVTM " sera à la charge des organisations syndicales d'employeurs. Lors de chaque réunion, les organisations syndicales de salariés désigneront un secrétaire adjoint chargé conjointement avec le secrétaire de la rédaction du procès-verbal.
3.3. Les invités
Les membres de la CPN " SLVTM " peuvent s'adjoindre la présence au maximum de 2 invités (experts) pour chaque collège, chargés de les conseiller dans leurs travaux.
Ces invités ne peuvent avoir voix délibérative et sont présents à titre consultatif.
Ils bénéficient des mêmes règles de remboursement que les membres de la CPN " SLVTM ".
4.1. Réunions.
La CPN " SLVTM " tiendra au minimum une réunion plénière par an.
Les dates de ces réunions ainsi que l'ordre du jour seront arrêtés soit lors de la précédente réunion, soit en commun accord par le président ou le vice-président.
Les convocations ainsi que les projets de procès-verbaux de la réunion précédente et les projets de documents s'il y a lieu seront communiqués aux membres, au moins 15 jours à l'avance.
4.2. La présidence
Le président de la CPN " SLVTM " a pour tâches parmi d'autres d'organiser les débats et de permettre à chacune des parties un temps de parole équivalent.
4.3. Déroulement des réunions
Au début de chaque réunion, le président fait lecture à la CPN " SLVTM " du procès-verbal de la réunion précédente, établit conjointement par le secrétaire et le secrétaire adjoint de la CPN " SLVTM ".
Les membres peuvent émettre des observations sur la rédaction du procès-verbal, lesquelles seront consignées immédiatement à la fin de celui-ci.
Le procès-verbal sera soumis au vote de la CPN " SLVTM ".
Le résultat du vote est consigné immédiatement à la fin du procès-verbal.
Le procès-verbal est porté au registre des travaux de la CPN " SLVTM ".
Ensuite le président donne lecture des sujets sur lesquels la CPN " SLVTM " devra travailler.
4.4. Résultats des travaux de la CPN " SLVTM "
Les propositions et les projets d'accord élaborés par la CPN " SLVTM " font l'objet d'une documentation synthétique et communiquée à chacune des parties.
Les propositions et les projets d'accord seront soumis au vote de la CPN " SLVTM ".
Les résultats du vote étant consignés dans le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle il a eu lieu.
4.5. Frais de fonctionnement
Le temps passé à la négociation est du temps de travail (art. 132-20 du code du travail).
Les frais de fonctionnement seront assurés par les syndicats représentatifs des employeurs.
Les modalités de remboursement des différents frais de fonctionnement seront similaires aux règles déterminées par le fonds d'aide et de développement du paritarisme du sport :
- frais de remboursements des membres de la commission paritaire (selon le tarif AFADPS) ;
- compensation financière du temps de travail des membres ;
- aide au paritarisme destinée aux organisations syndicales représentatives des salariés pour leur action au bénéfice de l'activité.
Dans un premier temps, le démarrage de la CPN nécessitera une gestion rigoureuse à moindre coût.
Le présent accord est conclu, à compter de la date de la signature, pour une durée déterminée de 1 an. Il sera renouvelé par tacite reconduction, pour une nouvelle durée de 1 an s'il n'est pas dénoncé 3 mois au moins avant son échéance.
En cas de dénonciation par la majorité des organisations syndicales signataires, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord ayant le même champ d'application lui soit substitué et au plus tard pendant 1 an. A effet de conclure un nouvel accord, la présidence de la CPN " SLVTM " devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve, à une nouvelle négociation dans le délai de 3 mois suivant la date de la dénonciation.
5.1. Sauf clause instituant un avantage plus favorable émanant du contrat collectif qui succéderait au présent accord, la dénonciation aura pour conséquence la suppression des avantages en résultant, sauf ceux qui, bien que nés du fait du présent accord, s'étant intégrés au contrat individuel de travail constitueraient alors un avantage acquis à titre individuel.
Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est définie par l'article 2 examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.
5.2. Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.
En cas d'absence d'accord unanime sur un texte nouveau de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
Le présent accord de création de la CPN " SLVTM " étant conclu en application des articles L. 132-20, L. 132-30 du code du travail et l'article 48 du titre II de la loi du 4 mai 2004 sur la formation professionnelle, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence des syndicats d'employeurs.
Les accord suivants, découlant des travaux de la CPN " SLVTM " pourront être déposés auprès de la direction départementale du travail ;
- 1 exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque organisation syndicale y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
- 2 exemplaires en seront déposés au greffe du conseil des prud'hommes de la Seine-Saint-Denis ;
- 5 exemplaires en seront déposés à la direction départementale du travail de la Seine-Saint-Denis ;
- 1 exemplaire en sera remis aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux des entreprises adhérentes et entrant dans le champ d'application de l'accord.
Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés des autres accords et conventions collectives déjà applicables dans les entreprises sur l'avis prévu à l'article L. 135-7 du code du travail, affiché sur les tableaux d'affichage prévus par le code du travail, dans le mois suivant sa date d'effet.
Fait à Bagnolet, le 10 juin 2004.
Les parties constatent qu'après négociations, un accord a été possible et qu'il conduit à la présente convention collective dont l'objectif est d'abord une mise à jour des textes du 7 mai 1974.
Cette mise à jour a été rendue nécessaire par la dernière étape de la mensualisation, par les conséquences des accords de classification du 11 janvier 1979 et du 25 juin 1980 et par l'évolution de la législation.
Cette première négociation s'étant volontairement limitée à cette actualisation, les parties sont convenues de se rencontrer de nouveau pour négocier des avenants successifs destinés à améliorer la situation des salariés, en particulier sur :
- l'indemnisation maladie, le régime supplémentaire de retraite, le capital de fin de carrière ;
- la situation des vendeurs ;
- le droit syndical et l'indemnisation des délégués salariés participant aux réunions paritaires ;
- la durée du travail ;
- la définition de l'ancienneté.
L'objectif poursuivi par les partenaires sociaux est de faire de cette convention collective un accord vivant et évolutif dont l'aménagement pourra être négocié en continu.
Il est entendu que la convention collective ne peut déroger aux dispositions d'ordre public des lois et réglements.
a) Objet de la convention collective.
La présente convention collective règle sur le territoire métropolitain les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes des entreprises visées aux paragraphes c et d ci-après.
Les clauses de la convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application ainsi défini, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession ou commerce à ces activités.
Les salariés des services de vente, qui se trouvent placés en dehors du champ d'application de la législation relative au statut des voyageurs, représentants et placiers, sont régis par les dispositions de la présente convention ainsi que les clauses particulières les concernant.
b) Accords collectifs régionaux, locaux ou d'entreprise.
Conformément à l'article L.132-23 du code du travail, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent également adapter les dispositions de la présente convention collective ; ces accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.
Des accords régionaux ou locaux peuvent également être conclus pour une région ou une localité déterminée, leur objet est de réaliser les adaptations nécessaires pour tenir compte des particularités ou des usages locaux ; ces accords peuvent comporter des dispositions nouvelles ou des clauses plus favorables aux salariés, sans remettre en cause l'économie générale de la présente convention.
c) Entreprises assujetties en raison de leur activité principale. Sont tenues d'appliquer la présente convention collective, les entreprises dont l'activité exclusive ou principale est l'une de celles mentionnées ci-dessous, identifiée par le code A.P.E. à 4 chiffres résultant de la nomenclature d'activités et de produits instaurée par le décret du 9 novembre 1973.
21-08. Mécanique générale, fabrication de moules et modèles.
- Est visée dans ce groupe la réparation de la partie mécanique.
31-13. Fabrication de pièces et équipements spécifiques pour automobiles.
- Est visée dans ce groupe la fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, scellerie, peinture spécialisées de voitures.
31-15. Construction de carrosseries, bennes, remorques, autres que de tourisme.
- Est visée dans ce groupe la fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, scellerie, peinture spécialisées de voitures.
56-01. Récupération de ferraille et vieux métaux non ferreux.
- Est visée dans ce groupe la démolition d'automobiles.
64-41. Commerce de détail et réparation de motocycles, cycles et véhicules divers.
- Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :
- réparation de cycles et motocycles (s à i) ;
- commerce de détail de motocyclettes, de cycles, de pièces détachées, d'accessoires et de pneumatiques (réparation annexée à la vente).
65-01. Commerce de détail d'accessoires et d'équipements automobiles.
- Sont visées les deux activités classées dans ce groupe :
- garage avec atelier de réparation ;
- garage sans atelier de réparation.
65-02. Commerce de détail de carburants et lubrifiants.
65-03. Vente et réparation de véhicules automobiles.
- Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :
- garages, stations-services, pompistes, commerces d'automobiles. A l'exception des auto-écoles ;
- commerce de véhicules automobiles ;
- garage avec atelier de réparation ;
- garage sans atelier de réparation.
65-06. Réparation de véhicules automobiles.
- Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :
- réparation de véhicules automobiles (non annexée à un garage) ;
- réparation de la partie mécanique ;
- réparation, montage (N.D.A.) d'appareillages électriques ;
- réparation de carrosserie d'automobiles et de remorques ;
- garage avec atelier de réparation.
73-06. Exploitation de parking.
- Est visée dans ce groupe l'activité garage sans atelier de réparation.
77-01. Cabinets d'études techniques.
- Est exclusivement visée dans ce groupe, l'activité de contrôle technique automobile, dès lors qu'ils ne réalisent pas d'études à titre d'activité principale.
80-04. Location de voitures particulières.
82-02. Formation des adultes et formation continue.
Sont visés dans ce groupe les centres de formation d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière.
82-06. Auto-écoles, écoles de pilotage.
Sont visés dans ce groupe les établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière.
d) Autres entreprises non visées au paragraphe a.
Sont assujetties à la présente convention les entreprises ayant pour activité principale le contrôle technique automobile, mais attributaires d'un code A.P.E. autre que le 77-01.
Sont également assujetties à la présente convention, sans référence à la nomenclature d'activités et de produits, les entreprises dont les activités ci-après sont associées à la vente au détail et à la réparation :
Importation de véhicules automobiles à moteurs thermiques :
- importation de voitures particulières (associée ou non à l'importation de véhicules utilitaires) ;
- importation de véhicules utilitaires, autobus, autocars, camions ou camionnettes automobiles, tracteurs routiers, véhicules spéciaux ;
- importation de moteurs thermiques pour automobiles.
Importation de carrosseries :
- importation de carrosserie de véhicules automobiles ;
- importation de remorques ou semi-remorques utilitaires pour véhicules automobiles ;
- importation de remorques de camping, roulottes habitables, caravanes.
Importation d'équipements, d'accessoires et pièces détachées pour l'automobile :
- importation d'équipements électriques pour automobiles ;
- importation de parties, pièces détachées et équipements de châssis ;
- importation de parties et équipements de carrosserie ;
- importation d'équipements et pièces de moteur d'automobiles.
Importation de motocycles et cycles :
Importation de motocycles, motocyclettes, scooters, vélomoteurs, cyclomoteurs ; tricycles et triporteurs à moteur, side-cars ;
- importation de cycles, bicyclettes, tricycles, et triporteurs.
a) Objet de la convention collective.
La présente convention collective règle sur le territoire métropolitain les rapports de travail entre employeurs et salariés des deux sexes des entreprises visées aux paragraphes c et d ci-après.
Les clauses de la convention collective s'appliquent aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application ainsi défini, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession ou commerce à ces activités.
Les salariés des services de vente, qui se trouvent placés en dehors du champ d'application de la législation relative au statut des voyageurs, représentants et placiers, sont régis par les dispositions de la présente convention ainsi que les clauses particulières les concernant.
b) Application de la convention collective
En présence d'un accord d'entreprise ou d'établissement, les conditions d'application de la présente convention collective nationale sont celles prévues par l'article L. 132-23 du code du travail.
Des accords professionnels couvrant un champ territorial moins large que celui défini au paragraphe a ne peuvent être conclus qu'aux conditions cumulatives suivantes :
- être négociés et signés, pour chaque partie, par un ou des représentants dûment mandatés par une organisation ou une fédération professionnelle ou syndicale de salariés représentative, conformément aux dispositions statutaires régissant ladite organisation ou fédération ;
- ne pas contrevenir, notamment dans les matières faisant l'objet de l'accord, aux dispositions restrictives ou aux interdictions pouvant être édictées par la commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis ; ces éventuelles restrictions et interdictions, qui sont explicitement mentionées dans les avenants à la présente convention collective et dans les accords paritaires nationaux, sont notifiées aux parties à la négociation à l'initiative de l'organisation la plus diligente.
Les accords qui viendraient à instituer une commission paritaire professionnelle dans un champ territorial infranational, telle que visée à l'article L. 132-30 du code du travail, sont soumis aux dispositions de l'alinéa qui précède.
Aucun accord professionnel couvrant un champ territorial moins large que celui défini au paragraphe a ne peut déroger aux dispositions conventionnelles nationales en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de formation professionnelle.
c) Entreprises assujetties en raison de leur activité principale. Sont tenues d'appliquer la présente convention collective, les entreprises dont l'activité exclusive ou principale est l'une de celles mentionnées ci-dessous, identifiée par le code A.P.E. à 4 chiffres résultant de la nomenclature d'activités et de produits instaurée par le décret du 9 novembre 1973.
21-08. Mécanique générale, fabrication de moules et modèles.
- Est visée dans ce groupe la réparation de la partie mécanique.
31-13. Fabrication de pièces et équipements spécifiques pour automobiles.
- Est visée dans ce groupe la fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, scellerie, peinture spécialisées de voitures.
31-15. Construction de carrosseries, bennes, remorques, autres que de tourisme.
- Est visée dans ce groupe la fabrication associée à la réparation de menuiserie, tôlerie, scellerie, peinture spécialisées de voitures.
56-01. Récupération de ferraille et vieux métaux non ferreux.
- Est visée dans ce groupe la démolition d'automobiles.
64-41. Commerce de détail et réparation de motocycles, cycles et véhicules divers.
- Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :
- réparation de cycles et motocycles (s à i) ;
- commerce de détail de motocyclettes, de cycles, de pièces détachées, d'accessoires et de pneumatiques (réparation annexée à la vente).
65-01. Commerce de détail d'accessoires et d'équipements automobiles.
- Sont visées les deux activités classées dans ce groupe :
- garage avec atelier de réparation ;
- garage sans atelier de réparation.
65-02. Commerce de détail de carburants et lubrifiants.
65-03. Vente et réparation de véhicules automobiles.
- Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :
- garages, stations-services, pompistes, commerces d'automobiles. A l'exception des auto-écoles ;
- commerce de véhicules automobiles ;
- garage avec atelier de réparation ;
- garage sans atelier de réparation.
65-06. Réparation de véhicules automobiles.
- Sont visées dans ce groupe les activités suivantes :
- réparation de véhicules automobiles (non annexée à un garage) ;
- réparation de la partie mécanique ;
- réparation, montage (N.D.A.) d'appareillages électriques ;
- réparation de carrosserie d'automobiles et de remorques ;
- garage avec atelier de réparation.
73-06. Exploitation de parking.
- Est visée dans ce groupe l'activité garage sans atelier de réparation.
77-01. Cabinets d'études techniques.
- Est exclusivement visée dans ce groupe, l'activité de contrôle technique automobile, dès lors qu'ils ne réalisent pas d'études à titre d'activité principale.
80-04. Location de voitures particulières.
82-02. Formation des adultes et formation continue.
(ajouté par avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993).
Sont visés dans ce groupe les centres de formation d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière.
82-06. Auto-écoles, écoles de pilotage.
(ajouté par avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993).
Sont visés dans ce groupe les établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière.
d) Autres entreprises non visées au paragraphe a.
Sont assujetties à la présente convention les entreprises ayant pour activité principale le contrôle technique automobile, mais attributaires d'un code A.P.E. autre que le 77-01.
Sont également assujetties à la présente convention, sans référence à la nomenclature d'activités et de produits, les entreprises dont les activités ci-après sont associées à la vente au détail et à la réparation :
Importation de véhicules automobiles à moteurs thermiques :
- importation de voitures particulières (associée ou non à l'importation de véhicules utilitaires) ;
- importation de véhicules utilitaires, autobus, autocars, camions ou camionnettes automobiles, tracteurs routiers, véhicules spéciaux ;
- importation de moteurs thermiques pour automobiles.
Importation de carrosseries :
- importation de carrosserie de véhicules automobiles ;
- importation de remorques ou semi-remorques utilitaires pour véhicules automobiles ;
- importation de remorques de camping, roulottes habitables, caravanes.
Importation d'équipements, d'accessoires et pièces détachées pour l'automobile :
- importation d'équipements électriques pour automobiles ;
- importation de parties, pièces détachées et équipements de châssis ;
- importation de parties et équipements de carrosserie ;
- importation d'équipements et pièces de moteur d'automobiles.
Importation de motocycles et cycles :
Importation de motocycles, motocyclettes, scooters, vélomoteurs, cyclomoteurs ; tricycles et triporteurs à moteur, side-cars ;
- importation de cycles, bicyclettes, tricycles, et triporteurs.
La présente convention est conclue pour une durée d'un an, à compter de la date de sa signature.
A défaut de dénonciation par l'une des parties contractantes un mois avant l'expiration de la durée initiale prévue, elle se poursuivra, par tacite reconduction, pour une durée indéterminée. La convention, ainsi reconduite, pourra être dénoncée à toute époque avec un préavis d'un mois. Pendant la durée de ce préavis, les parties s'engagent à ne décréter ni grève, ni lock-out.
La partie qui dénoncera la convention devra accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet de convention collective afin que les pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation.
Au cas où l'une des parties contractantes formulerait une demande de révision partielle de la présente convention, l'autre partie pourra se prévaloir du même droit. Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque.
L'application de la présente convention ne peut être en aucun cas la cause de la réduction des avantages individuels ou collectifs acquis dans l'établissement antérieurement à la mise en vigueur.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables que celles de la convention.
a) Principe.
Les parties contractantes reconnaissent la liberté, pour les travailleurs, de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs.
L'exercice du droit syndical dans les entreprises est réglé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Chaque syndicat représentatif peut notamment constituer une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres.
Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer une activité syndicale, à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de congédiement ou d'avancement, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, pour l'application de la présente convention collective, à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat, amicale, société, coopérative ou de secours mutuel ; le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération, dans le travail, les opinions des travailleurs ou leur adhésion à tel ou tel syndicat.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de congédiement d'un salarié comme ayant été effectué en violation du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour les parties, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
b) Congrès statutaire.
Le salarié porteur d'une convocation écrite nominative de son organisation syndicale, présentée, au moins, un mois à l'avance, pourra demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence non rémunérée, mais non imputable sur les congés payés, afin de pouvoir assister au congrès de son organisation syndicale.
Cette autorisation sera accordée pour autant qu'elle ne compromettra pas la bonne marche de l'entreprise et sera notifiée par écrit à l'intéressé dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de la demande.
c) Congé de formation économique, sociale et syndicale
Les salariés ont le droit de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles L.451-1 et suivants du code du travail. Ces stages ou sessions penvent être pris en une ou plusieurs fois.
d) Priorité de réembauchage : permanent syndical.
Le salarié ayant plus de cinq ans de présence dans l'entreprise et quittant celle-ci pour assurer une fonction de permanent syndical bénéficiera pendant cinq ans à partir du moment où il a quitté l'établissement d'une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent.
La demande devra être présentée, au plus tard, dans le mois qui suit l'expiration du mandat annuel de l'intéressé. En cas de réembauchage dans l'entreprise, il bénéficiera des droits qu'il avait au moment de son départ et il conservera l'ancienneté qu'il avait acquise à ce moment.
e) Panneaux d'affichage.
L'affichage syndical s'exerce conformément aux dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail.
Un panneau d'affichage sera réservé à chaque organisation syndicale. Il sera apposé à l'intérieur de l'établissement en un endroit accessible à tout le personnel. Les communications devront correspondre aux objectifs des organisations professionnelles, tels qu'ils sont définis à l'article L. 411-1 du code du travail, et seront portées simultanément à la connaissance de l'employeur.
Au cas où un employeur estimerait que les informations diffusées par les affiches outrepassent les droits reconnus par la loi, il lui appartiendra de saisir le juge des référés, seul compétent pour en prononcer le retrait.
f) Droit d'expression des salariés.
Les signataires du présent avenant recommandent aux employeurs de la profession de favoriser le droit d'expression directe des salariés de leur entreprise. Les modalités d'exercice de ce droit sont définies dans les entreprises par un accord entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés.
Développement du dialogue paritaire
a) Participation des salariés à la commission paritaire nationale
La délégation de chaque organisation syndicale peut comporter jusqu'à 5 personnes, dont au maximum 4 salariés d'entreprises visées à l'article 1-01 de la convention collective.
Les salariés informeront préalablement leurs employeurs de leur participation à une commission paritaire. Les employeurs ne peuvent s'opposer au déplacement de leurs salariés régulièrement convoqués par leur organisation syndicale pour participer aux réunions de la commission paritaire nationale et des groupes techniques qu'elle peut créer.
La rémunération correspondant au temps de travail non effectué par ces représentants salariés est maintenue par l'employeur, qui en obtient le remboursement dans les conditions prévues par l'accord visé au paragraphe c.
b) Participation des salariés à la gestion des institutions et organismes paritaires nationaux
Les employeurs devront prendre les dispositions nécessaires pour que leurs salariés occupant des fonctions de délégué ou d'administrateur d'une institution ou d'un organisme paritaire puissent exercer leur mandat de représentation dans les meilleures conditions.
L'indemnisation éventuelle des salariés occupant les fonctions ci-dessus définies, est fixée par les instances de décision de chaque institution et organisme.
Ces salariés sont tenus d'informer préalablement leurs employeurs de la date, la durée et l'objet de leur déplacement et doivent s'efforcer, en accord avec eux, de limiter les conséquences de leur absence sur la marche générale de l'entreprise.
c) Promotion de l'action des partenaires sociaux
Les organisations représentatives prennent les dispositions nécessaires pour assurer le développement des actions menées au niveau de la branche au bénéfice des entreprises et des salariés de la profession, notamment en déterminant les missions confiées à cet effet au centre d'études des services de l'automobile (CESA).
Ces actions doivent conduire les organisations professionnelles et syndicales de salariés à définir les outils de la branche permettant à celle-ci d'être une structure de réflexion, d'anticipation et de conception des dispositions conventionnelles. Elles doivent également permettre aux organisations professionnelles de développer leurs actions d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprise. Elles doivent enfin conduire les syndicats de salariés à faciliter le travail de leurs représentants dans les instances paritaires, à développer l'information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles, et à faciliter l'engagement syndical.
Le financement de ces actions est assuré par une contribution des entreprises égale à 0,08 % du montant des salaires mensuels bruts versés, à l'exclusion des apprentis et des jeunes formés en alternance, limités à 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Les modalités de recouvrement sont fixées par un protocole passé entre le CESA et l'organisme assureur désigné (OAD) visé à l'article I.26 b de la convention collective.
a) Préparation des élections.
Le chef d'entreprise doit tous les ans, en matière de délégués du personnel, tous les deux ans, en matière de comité d'entreprise, informer le personnel par voie d'affichage des élections en vue de la désignation de ses représentants. Dans le même temps, il invite les organisations syndicales intéressées à établir des listes de candidats. Le document affiché doit préciser la date du premier tour de ces élections, qui devront se dérouler au plus tard le quarante-cinquième jour suivant l'affichage.
S'il n'y a pas d'instances représentatives du personnel dans l'entreprise, et dans le cas où le chef d'entreprise est saisi d'une demande tendant à l'organisation d'élections, il dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande, pour engager les formalités relatives aux élections, comme indiquées au premier alinéa ci-dessus.
Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, l'information par affichage et l'appel de candidatures que doit effectuer le chef d'entreprise sont réalisés au moins un mois avant la fin du mandat des représentants en exercice ; les élections doivent avoir lieu dans la quinzaine précédant la fin de ce mandat (1).
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories feront l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, compte tenu des dispositions légales en vigueur. Dans le cas où cet accord s'avérerait impossible, l'inspecteur du travail décidera de cette répartition.
Un emplacement sera réservé pendant la période prévue pour les opérations électorales pour l'affichage des communications concernant celles-ci.
La liste des électeurs et des éligibles sera affichées à l'emplacement prévu à l'alinéa précédent.
Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées par les intéressés dans les trois jours suivant l'affichage (2).
Lorsque conformément aux dispositions légales, un deuxième tour sera nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles, éventuellement mise à jour, seront affichées une semaine avant l'échéance du délai de quinze jours.
Les réclamations au sujet de cette liste devront être formulées dans les trois jours suivant l'affichage (2).
Les modalités et dates de dépôt des candidatures auprès de la direction au premier et au second tour seront précisées dans le cadre de l'accord préélectoral.
b) Organisation et déroulement du vote.
Les modalités d'organisation du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral, et notamment veiller à la régularité des conditions de vote par correspondance.
Bureau de vote : chaque bureau électoral est composé de deux électeurs, le plus ancien dans l'établissement ou collège, et le plus jeune, présents à l'ouverture du scrutin et acceptant. La présidence appartiendra au salarié ayant le plus d'ancienneté dans l'établissement.
Déroulement du vote : le vote aura lieu pendant les heures de travail et ne devra pas entraîner de réduction de salaire. Il sera procédé aux opérations électorales à bulletins secrets dans des urnes placées à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les salariés passeront dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe qui leur sera remise à l'avance.
Les bulletins, ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme, devront être fournis en quantité suffisante par l'employeur qui aura également à organiser les isoloirs.
Dans chaque collège électoral, deux votes distincts auront lieu, l'un pour les représentants titulaires, l'autre pour les représentants suppléants. Lorsque ces deux votes seront simultanés, des bulletins de couleurs différentes ou présentant un signe distinctif pourront être prévus.
En vue d'assurer le caractère public du scrutin, chaque liste pourra désigner à la direction, vingt-quatre heures à l'avance, un candidat ou un membre du personnel pour assister aux opérations électorales.
Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations de scrutin ne devront subir de ce fait aucune réduction de salaire.
Vote par correspondance : les salariés qui seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement soit par suite d'une décision de leur employeur les éloignant de leur lieu de travail, notamment un déplacement de service, soit par suite de maladie ou d'accident de travail, voteront par correspondance.
Le vote par correspondance aura lieu obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.
Un délai suffisant sera prévu pour que les enveloppes de vote puissent être retournées à l'entreprise avant le jour du scrutin.
Les parties arrêteront, au sein du protocole d'accord pré-électoral et dans le respect du droit électoral, les modalités de dépôt et de conservation des enveloppes jusqu'au jour du scrutin.
Les enveloppes de vote par correspondance seront remises avant la fin du scrutin au bureau de vote qui procédera à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans les urnes.
c) Les délégués du personnel.
Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention collective et occupant plus de dix salariés, y compris les apprentis, il est institué des délégués du personnel titulaires et suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Le seuil d'effectif ci-dessus indiqué est atteint si l'établissement concerné a occupé au moins onze salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Les délégués pourront, sur leur demande, se faire assister aux réunions avec l'employeur d'un représentant d'une organisation syndicale. Les salariés des établissements ne possédant pas de délégués du personnel pourront, sur leur demande, se faire assister d'un délégué d'une des organisations syndicales. Dans ce dernier cas, ils devront en avertir la direction au moins vingt-quatre heures à l'avance. Ce représentant devra pouvoir justifier d'un mandat régulier de son organisation.
Les délégués suppléants peuvent assister, avec les délégués titulaires, aux réunions avec l'employeur. Le temps passé à ces réunions leur sera payé comme temps de travail effectif.
d) Les comités d'entreprise.
Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et occupant au moins cinquante salariés, il est créé un comité d'entreprise. Ce seuil d'effectif est atteint si l'établissement concerné a employé au moins cinquante personnes pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Lorsqu'ils assistent à la réunion mensuelle du comité, les membres suppléants seront rémunérés pour le temps passé à cette réunion. Ce temps leur sera compté comme temps de travail.
Pour la réglementation des comités d'entreprise ainsi que pour le financement des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprise, les parties se réfèrent aux lois et décrets en vigueur.
e) Nombre de sièges à pourvoir en cas d'élections professionnelles
DELEGUES DU PERSONNEL
(1) Effectif (nombre de salariés)
(2) Nombre de délégués titulaires
(3) Nombre de délégués suppléants
(1) | (2) | (3) |
11 à 25 | 1 | 1 |
26 à 74 | 2 | 2 |
75 à 99 | 3 | 3 |
100 à 124 | 4 | 4 |
125 à 174 | 5 | 5 |
175 à 249 | 6 | 6 |
250 à 499 | 7 | 7 |
(1) | (2) | (3) |
50 à 74 | 3 | 3 |
75 à 99 | 4 | 4 |
100 à 399 | 5 | 5 |
400 à 749 | 6 | 6 |
Les entreprises feront connaître aux sections locales de l'A.N.P.E. leurs besoins en personnel.
Le personnel est recruté, soit en faisant appel aux services de l'agence nationale pour l'emploi, soit par embauchage direct, avec les périodes d'essais prévues par la présente convention.
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur s'efforcera, de préférence, de faire appel au personnel employé dans l'entreprise et possédant les compétences requises. A cet effet, les vacances ou créations de poste seront portées à la connaissance des salariés susceptibles d'être intéressés, en raison de leurs aptitudes.
En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à la période d'essai prévue pour l'emploi qu'il est appelé à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié intéressé dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Lorsqu'un employeur est amené, dans le cadre d'une opération de fusion, de concentration ou de restructuration, à opérer des mutations avec déclassement, il sera fait application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié par l'avenant du 21 novembre 1974.
Lorsqu'un délégué syndical, un représentant syndical au comité d'entreprise, un délégué du personnel, un membre du comité d'entreprise, est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application de l'article L. 122-12 du code du travail, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail.
a) Principes généraux
1. Durée du travail.
La durée du travail s'entend du travail effectif, défini comme le temps d'exécution d'une prestation de travail accomplie sur ordre de l'employeur, ou au moins avec son accord, donc à l'exclusion des temps consacrés au trajet, à l'habillage, aux repas et aux casse-croûte.
La durée légale hebdomadaire de trente-neuf heures de travail ne constitue pas une norme impérative. L'employeur, responsable de l'organisation du travail, peut décider de fixer un horaire inférieur, égal ou supérieur à trente-neuf heures, dans les conditions indiquées au point 2.
Le présent article s'applique à l'ensemble du personnel sous réserve :
- des dispositions législatives particulières concernant certaines catégories de salariés, notamment les jeunes ;
- des dispositions des articles 4-05 et 6-05 de la présente convention, qui concernent respectivement le personnel d'encadrement et de vente dont le temps de travail ne peut être prédéterminé ni contrôlé en raison de la latitude dont ils disposent dans l'organisation de leur travail.
2. Organisation du travail.
Le travail s'effectue en principe dans le cadre d'un horaire fixé par l'employeur pour l'ensemble du personnel, ou pour un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés (atelier, bureaux...). Ce ou ces horaires collectifs sont soit fixes, soit modulés sur tout ou partie de l'année dans les conditions indiquées à l'article 1-11 ; dans les deux cas, tous les salariés de l'établissement, ou du même groupe, sont soumis au même horaire collectif affiché.
Après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur peut mettre en place des horaires autres que l'horaire collectif unique, dans les conditions suivantes :
1° Pour un ou plusieurs salariés pris individuellement, par la conclusion de contrats de travail à temps partiel conformes aux dispositions de l'article 1-10, notamment dans le cadre de la préretraite progressive ;
2° Par la mise en place d'horaires permettant d'assurer la permanence du service par deux ou plusieurs salariés dans une plage quotidienne comprise entre six heures et vingt-deux heures ;
3° Par l'institution du travail tous les jours de la semaine, dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement conformément aux articles L. 221-9 et R. 221-4 et suivants du code du travail, et pour les seuls salariés affectés aux activités visées à ce titre par la réglementation ; ce type d'organisation peut nécessiter la mise en place d'équipes travaillant selon un rythme continu vingt-quatre heures sur vingt-quatre, auquel cas la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder trente-cinq heures, en moyenne annuelle ;
4° Par l'introduction, pour tous les salariés, d'un système d'horaires individualisés permettant à chacun de choisir ses heures d'arrivée et de départ dans le cadre de plages horaires déterminées.
b) Heures supplémentaires
1. Contingent annuel.
Les entreprises sont autorisées, à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'un des régimes de modulation visés à l'article 1-11, à faire effectuer des heures supplémentaires dans les limites suivantes :
- cent trente heures par salarié et par année civile, dans les entreprises dont l'effectif moyen n'a pas atteint douze salariés au cours de l'année civile précédente ;
- quatre-vingt-quatorze heures par salarié et par année civile, dans les entreprises dont l'effectif moyen a été égal ou supérieur à douze salariés au cours de l'année civile précédente.
Tout dépassement de ce contingent est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspection du travail, sollicitée après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.
Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, ouvrent droit aux majorations de salaire et aux repos compensateurs prévus par la loi.
2. Conversion en repos de remplacement.
Par dérogation au paragraphe précédent, la rémunération des heures supplémentaires peut être convertie en temps de repos ; dans ce cas, ces heures ne sont pas rémunérées mais elles ouvrent droit à un repos de remplacement :
- chacune des huit premières heures supplémentaires accomplies au cours d'une même semaine ouvre droit à un repos d'une heure vingt minutes ;
- chacune des heures suivantes ouvre droit à un repos d'une heure trente minutes.
A la demande des salariés ou de sa propre initiative, l'employeur peut décider d'appliquer le présent paragraphe soit à tous les salariés concernés, soit à ceux qui en font individuellement la demande.
Il détermine dans ce cas, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
- la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ;
- éventuellement, le nombre minimum d'heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos ;
- la ou les périodes de faible activité pendant lesquelles les salariés concernés pourront prendre le repos.
Les heures supplémentaires converties en repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel visé au paragraphe précédent.
Dans les entreprises de plus de dix salariés, les heures accomplies au-delà de la quarante-deuxième hebdomadaire converties en temps de repos ouvrent droit, en plus du repos de remplacement, au repos compensateur spécifique prévu par la loi.
3. Prise des repos.
Les repos compensateurs légaux et les repos de remplacement visés au 2 ci-dessus sont pris dans les conditions suivantes :
- l'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois, conformément à l'article 1-21 (point 14) de la présente convention ;
- les repos doivent être pris, par demi-journée réputée égale à quatre heures ou par journée entière réputée égale à huit heures, dans le délai maximum de six mois suivant leur acquisition ; ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération ;
- les dates des repos sont choisies par le salarié à l'intérieur des périodes déterminées, et avec un préavis d'une semaine. Elles peuvent être accolées à une période de congés payés. En cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l'intéressé, l'employeur et le salarié choisissent une autre date, d'un commun accord.
c) Périodes de travail et de repos
1. Repos journalier.
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Les journées de travail d'une durée supérieure à six heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure sauf accord du salarié.
2. Repos hebdomadaire.
Principes :
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de trente-six heures consécutives au minimum, incluant le dimanche.
La demi-journée ou la journée entière de repos dont les salariés peuvent bénéficier en plus du dimanche est accolée au dimanche sauf accord contraire entre l'employeur et chaque salarié concerné.
Dérogations permanentes :
Dans les établissements visés au paragraphe a, point 2 (3°), qui sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les salariés affectés aux travaux visés à ce titre doivent bénéficier, chaque semaine, d'un repos hebdomadaire d'au moins vingt-quatre heures consécutives.
La durée effective et les modalités du repos doivent tenir compte à la fois de la situation et des souhaits des salariés concernés, et des impératifs du service continu à la clientèle. Ces modalités, qui donnent lieu à consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, sont fixées par le contrat de travail.
La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées.
Dérogations temporaires ou exceptionnelles :
Dans le cas où l'entreprise doit faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche, il sera fait appel au volontariat. Les demandes de dérogation au repos dominical devront être limitées au personnel strictement nécessaire.
Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l'arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire brut de base.
Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire brut de base.
La suspension du repos hebdomadaire en cas de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ouvrira droit à une majoration de 50 p. 100 du salaire horaire brut de base par heure travaillée à ce titre.
Les majorations visées ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues au paragraphe b.
3. Travail de nuit.
Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué dans la période de vingt-deux heures à six heures du matin.
Le travail habituel de nuit est celui qui est effectué lorsque le contrat de travail prévoit que tout ou partie du temps de travail s'effectue dans cette période ; la rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées. Lorsque l'horaire contractuel comprend au moins trois heures de travail de nuit, la durée du travail ne peut excéder, en moyenne annuelle, huit heures par période de 24 heures.
Le travail exceptionnel de nuit est celui qui est effectué alors que le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de cette période ; chaque heure de travail exceptionnel de nuit ouvre droit à une majoration de 50 p. 100 du salaire horaire brut de base, qui s'ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues au paragraphe b.
Une indemnité de panier, dont le montant est fixé par la commission paritaire nationale, est due à tout salarié accomplissant, à titre habituel ou exceptionnel, au moins deux heures de travail de nuit.
4. Jours fériés.
Le 1er Mai :
Le 1er Mai est jour férié et chômé. Le chômage du 1er Mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement versée. Les heures de travail perdues en raison du chômage du 1er Mai ne peuvent pas être récupérées.
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupées le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Autres jours fériés :
- 1er janvier ;
- lundi de Pâques ;
- 8 Mai ;
- Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 Juillet ;
- 15 août ;
- 1er novembre ;
- 11 Novembre ;
- 25 décembre.
Dans les établissements habituellement fermés les jours fériés légaux, les heures ainsi perdues ne peuvent pas être récupérées.
Le chômage de ces jours fériés ne peut être cause d'une réduction de la rémunération habituellement versée.
Jours fériés exceptionnellement travaillés :
Les heures travaillées à titre exceptionnel un jour férié ouvrent droit à une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire brut de base. Si les nécessités du service le permettent, cette majoration peut être remplacée par un jour de repos, dont la date est fixée d'un commun accord entre les parties. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues au paragraphe b.
Jours fériés habituellement travaillés :
Dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, les jours fériés peuvent être habituellement travaillés par les salariés dans le cadre de l'alternance de leurs périodes de travail et de repos. Dès lors que le nombre annuel de jours de repos inclus dans cette alternance demeure inférieur à celui dont bénéficient les salariés qui chôment les jours fériés, chaque jour férié travaillé ouvre droit à un jour de repos pris dans la semaine en cours ou, au plus tard, dans les quatre semaines civiles suivantes.
d) Conditions d'emploi particulières
Le présent paragraphe institue des dispositions spécifiques en matière d'organisation du travail, qui s'appliquent à certaines catégories de salariés placés dans des conditions d'emploi particulières ; les règles de portée générale concernant les périodes de travail et de repos, prévues par le paragraphe c du présent article, demeurent applicables à ces catégories de salariés dès lors que le présent paragraphe n'y déroge pas expressément.
1. Permanences de service.
Le service à la clientèle en dehors des heures d'ouverture, notamment dans les activités de dépannage de véhicules, peut nécessiter la mise en place de permanences tenues par des salariés. Le contrat de travail peut donc comporter une clause d'astreinte.
L'astreinte est définie comme toute période, en dehors des horaires de travail, au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre immédiatement à une demande d'intervention de l'employeur ou de la clientèle de l'entreprise.
Les modalités des astreintes, quelles qu'elles soient (permanence tenue au domicile ou en tout lieu autre que le lieu de travail, contact programmé avec une centrale d'appels...) et leur mode de rémunération doivent être indiqués dans le contrat de travail, de même que les conditions de repos journalier et hebdomadaire.
Un calendrier indicatif des astreintes doit être communiqué aux salariés concernés un mois à l'avance et, sauf circonstance exceptionnelle, être confirmé à chacun une semaine à l'avance.
Pour le calcul de la durée du travail, est prise en compte la durée des interventions effectuées pendant les astreintes, y compris les temps de trajet correspondants, à la différence des temps d'astreinte proprement dite.
Tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle, et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu'ils ont une permanence à assurer entre deux périodes journalières de travail, les salariés bénéficient entre ces deux périodes d'un repos dont la durée ne peut être inférieure à neuf heures. Lorsqu'un repos de neuf heures consécutives ne peut être assuré en raison d'interventions au cours de la période d'astreinte, la durée des repos entre les deux périodes journalières normales de travail considérées est portée à onze heures.
2. Convoyage de véhicules.
Les salariés embauchés exclusivement pour assurer le convoyage de véhicules travaillent dans le cadre de missions ponctuelles dont le nombre, la durée et la fréquence sont aléatoires. En raison de la nature de l'activité de convoyage et du caractère par nature temporaire des emplois considérés, il est d'usage constant de pourvoir ces derniers par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1-1 du code du travail.
Ces convoyeurs bénéficient, au terme de leur contrat à durée déterminée, d'une indemnité de fin de contrat égale à 6 p. 100 des rémunérations brutes afférentes à ce contrat, sauf en cas de rupture anticipée à leur initiative, de poursuite ou de reprise des relations contractuelles pour une durée indéterminée, de faute grave ou de force majeure.
Dans le cadre d'une limitation des situations précaires, ces salariés, lorsqu'ils ont été amenés à accomplir un nombre significatif de missions de convoyage, doivent pouvoir bénéficier d'une stabilité de leur emploi. A cet effet, l'employeur est tenu de proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée lorsque l'engagement du convoyeur pour une nouvelle mission a pour effet de porter à plus de 800 heures la durée du travail accomplie dans l'année civile en cours. Lorsque le convoyeur décline cette offre, son refus d'accomplir cette nouvelle mission dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée doit être mentionné dans le contrat à durée déterminée conclu pour l'exécution de cette mission, ou dans un document annexé.
3. Gardiennage à temps plein.
Le personnel de gardiennage de jour ou de nuit assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et garde de locaux, ouverture et fermeture de portes ou de barrières, déplacement de véhicules, permanence au téléphone, et, seulement entre vingt-deux heures et six heures, délivrance de tickets de stationnement et réception des encaissements, sont soumis à un régime d'équivalence.
Ces personnels sont rémunérés sur la base de trente-neuf heures pour quarante-huit heures effectuées et, en conséquence, les majorations pour heures supplémentaires et les repos compensateurs légaux ne s'appliquent qu'au-delà de quarante-huit heures hebdomadaires.
4. Maintenance des locaux.
Lorsque l'horaire de travail des salariés exclusivement affectés à des tâches de maintenance telles que l'entretien, le nettoyage ou la surveillance de locaux est inférieur ou égal à quatre heures par période de vingt-quatre heures, un repos continu d'au moins neuf heures par période de vingt-quatre heures doit être assuré à ces derniers.
a) Durée du travail :
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de trajet à partir du domicile du salarié pour se rendre sur le lieu de travail ou pour y retourner ne sont pas du temps de travail effectif.
Il en est de même pour les temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail. Lorsque le port d'une tenue de travail spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire, ou par le règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une " prime d'habillage " due pour chaque jour effectivement travaillé, ou d'une contrepartie équivalente qui constitue une compensation forfaitaire à toutes les opérations d'habillage et de déshabillage nécessaires.
Hormis les cas expressément prévus par la présente convention collective, le décompte des heures de travail est obligatoire. Ce décompte est assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur.
b) Organisation collective du travail :
1. Dans le cadre d'un horaire prédéterminé.
Le travail s'effectue normalement dans le cadre d'un horaire fixé pour l'ensemble du personnel, ou pour un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés (atelier, bureaux...) ; cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée, et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine en excluant le dimanche. Des salariés occupant des emplois de même nature peuvent travailler dans le cadre d'horaires décalés afin de mieux assurer la permanence du service.
Par dérogation, le travail peut être effectué tous les jours de la semaine, dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement conformément aux articles L. 221-9 et R. 221-4 et suivants du code du travail, et pour les seuls salariés affectés aux activités visées à ce titre par la réglementation ; ce type d'organisation peut nécessiter la mise en place d'équipes travaillant selon un rythme continu de 24 heures sur 24, auquel cas la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 33 heures 36 minutes, en moyenne annuelle.
2. Dans le cadre d'un programme indicatif d'heures.
Les conditions dans lesquelles le travail peut être organisé sur l'année dans le cadre d'un programme indicatif sont indiquées à l'annexe " Annualisation des horaires de travail " de la présente convention collective.
c) Organisation individuelle du travail :
Ne sont pas soumis à un horaire collectif :
- les salariés visés aux paragraphes d à g ci-après ;
- les salariés itinérants visés au chapitre VI ;
- les salariés à temps partiel visés à l'article 1.11 ;
- les salariés placés dans les conditions d'emploi particulières visées à l'article 1.10 e ;
- les salariés qui bénéficient d'un système d'horaires individualisés permettant à chacun de choisir ses heures d'arrivée et de départ dans le cadre de plages horaires déterminées ; l'institution d'un tel système nécessite l'accord de l'inspecteur du travail en l'absence de représentants du personnel, et dans le cas contraire leur non-opposition.
d) Forfait assis sur un salaire mensuel :
Lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l'horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait.
Le nombre d'heures sur lequel est calculé le forfait doit être déterminé en respectant la limite du nombre d'heures prévu par le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article 1.09 bis, ou, exceptionnellement, d'un nombre supérieur autorisé par l'inspecteur du travail.
L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération forfaitaire ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
La rémunération forfaitaire convenue doit être au moins égale au minimum mensuel garanti applicable au salarié, complété par une majoration pour les heures supplémentaires comprises dans le forfait, majoration calculée comme indiqué à l'annexe " Salaires minima ".
Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail, qui doit être conforme aux prescriptions de l'article 1.09 a.
e) Forfait en heures sur l'année :
1. Salariés visés.
Les salariés dont le temps de travail est aléatoire et impossible à évaluer par avance, et qui relèvent de l'une ou l'autre des catégories ci-après, peuvent être rémunérés sur la base d'un forfait en heures sur l'année dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci :
- cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, et qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps ;
- salariés itinérants n'ayant pas la qualité de cadre, à condition qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé que a posteriori.
2. Régime juridique.
Conformément à l'article L. 212-15-3, II, du code du travail, l'horaire hebdomadaire peut varier d'une semaine sur l'autre pour s'adapter à la charge de travail, sous réserve que soit respecté l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées.
Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant des 52,14 semaines de l'année les semaines de congés payés légaux et conventionnels ainsi que les jours fériés chômés tombant des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre, de telle façon que l'horaire annuel ne puisse excéder 1 600 heures normales de travail effectif, majorées de 20 % au plus, pour des salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels ainsi que de chômage des jours fériés.
Ainsi, l'horaire annuel convenu avec les salariés pouvant prétendre aux droits complets visés ci-dessus sera au plus égal à 1 920 heures. Lorsque le salarié n'a pas acquis ces droits complets, le volume annuel d'heures de travail pour la période considérée est égal à l'horaire annuel contractuellement convenu diminué de 35 heures par semaine de droits manquants.
La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et, éventuellement, conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
La durée journalière peut être portée, par dérogation, à 12 heures pour le personnel d'encadrement des services d'après-vente, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche. Les dérogations exceptionnelles ou temporaires au repos dominical, qui sont celles prévues par l'article 1.10 b, ouvrent droit aux garanties visées par ce même article.
Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail, qui doit être conforme aux prescriptions de l'article 1.09 a.
3. Rémunération.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, y compris la bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires, est inclus dans la rémunération mensuelle forfaitaire.
De ce fait, la rémunération forfaitaire ne peut être inférieure au minimum mensuel garanti correspondant au classement de l'intéressé, majoré dans les conditions suivantes :
- une majoration égale à 10 % de la référence retenue par l'annexe " Salaires minima ", pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée de 35 heures majorée de 10 % au plus (soit une moyenne hebdomadaire supérieure à 35 heures et inférieure ou égale à 38 h 30) ;
- une majoration égale à 20 % de la référence retenue par l'annexe " Salaires minima ", pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée de 35 heures majorée de plus de 10 % et de 20 % au plus (soit une moyenne hebdomadaire supérieure à 38 h 30 et inférieure ou égale à 42 heures) ;
Pour le calcul de la rémunération due en cas d'absence indemnisée, la valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel lissé par l'horaire moyen mensuel, qui correspond au 1/12 de l'horaire annuel convenu.
Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.
f) Forfait en jours :
1. Salariés visés.
Les cadres qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés peuvent, lorsque l'exercice de leurs fonctions nécessite une large autonomie dans l'organisation de leur travail, conclure une convention de forfait en jours dont les modalités doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
2. Régime juridique.
Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.
Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaires, les jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 217 jours pour une année complète de travail.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.
Le forfait en jours est nécessairement annuel. Il est convenu pour une durée d'un an renouvelable, dès la prise d'effet du contrat de travail ou de l'avenant qui le prévoit ; en conséquence, un contrat à durée déterminée conclu de date à date pour une durée inférieure à un an ne peut pas inclure une convention de forfait en jours.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, le salarié bénéficiant du repos hebdomadaire dans les conditions indiquées à l'article 1.10 b ; toutefois, en cas de dérogation exceptionnelle ou temporaire au repos dominical, les garanties suivantes se substituent à celles prévues par l'article 1.10 b : tout dimanche travaillé comptera pour 2 jours de travail, dans le document de contrôle visé à l'article 1.09 a, et donnera droit en outre à une indemnité s'ajoutant à la rémunération forfaitaire, égale à 1/22 de ce forfait.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document est établi en 2 exemplaires, un pour chacune des parties, et complété au fur et à mesure de l'année ; il est signé chaque semaine par le salarié, puis par l'employeur ou son représentant.
Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Les modalités d'affectation, sur un compte-épargne, des journées de repos non prises dans le courant de l'année sont déterminées au niveau de chaque entreprise ou établissement selon le régime de compte épargne-temps applicable.
3. Rémunération.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail applicable, augmenté d'une majoration de 25 % de la référence retenue par l'annexe " Salaires minima " lorsque le forfait est de 217 jours.
Lorsque le nombre de jours convenu est inférieur à 217 pour une année complète de travail, la rémunération mensuelle par rapport au minimum conventionnel visé ci-dessus ne peut être inférieure à 120 % diminué de 1 % par jour de travail en moins dans la limite de 10. Lorsque le nombre de jours convenu est inférieur à 207, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à 110 % du minimum conventionnel. Le présent alinéa ne s'applique pas aux cadres qui ne bénéficient pas d'un congé annuel complet visés au 4e alinéa du paragraphe a ci-dessus, quel que soit le nombre de jours de travail convenu. Les jours de travail en moins visés par le présent alinéa sont considérés comme des jours de réduction du temps de travail.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune prestation du contrat de travail inférieure à une journée entière ne peut entraîner une retenue sur salaire. La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié précédemment soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
Pour le calcul des soldes de rémunération ou des indemnités en cas de cessation du contrat de travail, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé être égal à 1/12 du nombre de jours inscrit sur le contrat, arrondi au nombre entier supérieur.
g) Forfait sans référence horaire :
1. Salariés visés.
Les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans l'entreprise ou leur établissement, peuvent conclure une convention de forfait sans référence horaire. Il peut s'agir : soit de cadres de niveau V ; soit de cadres de niveau IV dans les établissements d'au moins 50 salariés.
2. Régime juridique.
Les modalités d'exercice des responsabilités, qui impliquent une indépendance et une autonomie particulières justifiant le forfait sans référence horaire, doivent être indiquées dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
A l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 223-1 et suivants du code du travail, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable au cadre dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.
3. Rémunération.
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au cadre. Elle ne peut être inférieure au minimum mensuel garanti complété d'une majoration égale à 20 % de la référence retenue par l'annexe Salaires minima.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La valeur d'une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 30.
La rémunération du cadre ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
a) Principes généraux :
1. Durée du travail :
La durée du travail s'étend du travail effectif, défini comme le temps d'exécution d'une prestation de travail accomplie sur ordre de l'employeur, ou au moins avec son accord, donc à l'exclusion des temps consacrés au trajet, à l'habillage, aux repas et aux casse-croûte.
Le présent article s'applique à l'ensemble du personnel sous réserve :
- des dispositions législatives particulières concernant certaines catégories de salariés, notamment les jeunes ;
- des dispositions des articles 4-05 et 6-05 de la présente convention, qui concernent respectivement le personnel d'encadrement et de vente dont le temps de travail ne peut être prédéterminé ni contrôlé en raison de la latitude dont ils disposent dans l'organisation de leur travail.
2. Organisation du travail :
Le travail s'effectue en principe dans le cadre d'un horaire fixé par l'employeur pour l'ensemble du personnel, ou pour un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés (atelier, bureaux, etc.). Ce ou ces horaires collectifs sont soit fixes, soit modulés sur tout ou partie de l'année dans les conditions indiquées à l'article 1-11 ; dans les deux cas, tous les salariés de l'établissement, ou du même groupe, sont soumis au même horaire collectif affiché.
Après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur peut mettre en place des horaires autres que l'horaire collectif unique, dans les conditions suivantes :
1° Pour un ou plusieurs salariés pris individuellement, par la conclusion de contrats de travail à temps partiel conformes aux dispositions de l'article 1-10, notamment dans le cadre de la préretraite progressive ;
2° Par la mise en place d'horaires permettant d'assurer la permanence du service par deux ou plusieurs salariés dans une plage quotidienne comprise entre 6 heures et 22 heures ;
3° Par l'institution du travail tous les jours de la semaine, dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement conformément aux articles L. 221-9 et R. 221-4 et suivants du code du travail, et pour les seuls salariés affectés aux activités visées à ce titre par la réglementation ; ce type d'organisation peut nécessiter la mise en place d'équipes travaillant selon un rythme continu 24 heures sur 24, auquel cas la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 35 heures, en moyenne annuelle ;
4° Par l'introduction, pour tous les salariés, d'un système d'horaires individualisés permettant à chacun de choisir ses heures d'arrivée et de départ dans le cadre de plages horaires déterminées.
b) Heures supplémentaires décomptées à la semaine :
1. Recours aux heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont une variable d'ajustement permettant de faire face aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles ; elles doivent donc tendre à être limitées à cet objet.
Le présent paragraphe b ne s'applique pas aux salariés dont l'horaire de travail est modulé, annualisé ou saisonnalisé.
2. Contingent annuel :
Les entreprises peuvent faire effectuer des heures supplémentaires dans les limites suivantes :
- 130 heures par salarié et par année civile, dans les entreprises dont l'effectif moyen n'a pas atteint douze salariés au cours de l'année civile précédente ;
- 94 heures par salarié et par année civile, dans les entreprises dont l'effectif moyen a été égal ou supérieur à douze salariés au cours de l'année civile précédente ;
Tout dépassement de ce contingent est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspection du travail, sollicitée après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.
Les heures supplémentaires, accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, ouvrent droit aux majorations de salaire et aux repos compensateurs prévus par la loi.
3. Conversion en repos de remplacement :
La rémunération des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ci-dessus peut, par dérogation au principe légal du paiement à un taux majoré, être convertie en temps de repos.
Le paiement des heures supplémentaires pouvant être accomplies au-delà du contingent annuel est obligatoirement converti en temps de repos.
Les heures supplémentaires non payées donnent droit au repos de remplacement suivant :
- chacune des huit premières heures supplémentaires accomplies au cours d'une même semaine donne droit à un repos de 1 heure 20 minutes ;
- chacune des heures suivantes donne droit à un repos de 1 heure 30 minutes.
Les heures supplémentaires converties en repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel de 130 heures ou 94 heures, visé au point 2.
La conversion en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du droit au repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
4. Choix de la conversion ou du paiement.
Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel :
A sa propre initiative ou faisant suite à une demande d'un ou de plusieurs salariés, l'employeur peut décider de convertir en repos ces heures de supplémentaires soit pour tous les salariés concernés, soit pour ceux qui en font individuellement la demande.
Il détermine dans ce cas, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
- le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
- la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ;
- la ou les périodes de faible activité pendant lesquelles les salariés concernés pourront prendre le repos.
Heures supplémentaires au-delà du contingent annuel :
Le paiement de ces heures, accomplies sur autorisation préalable de l'inspecteur du travail, est obligatoirement converti en repos de remplacement.
5. Prise de repos :
*Les repos compensateurs légaux* (1) et les repos de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur son compte épargne-temps. A défaut d'une telle demande, ils sont pris dans les conditions suivantes :
- l'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois, conformément à l'article 1-21 (point 14) de la présente convention ;
- les repos doivent être pris, par demi-journée réputée égale à 4 heures ou par journée entière réputée égale à 8 heures, dans le délai maximum de 6 mois suivant leur acquisition ; ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération ;
- les dates des repos sont choisies par le salarié à l'intérieur des périodes déterminées, et avec un préavis d'une semaine. Elles peuvent être accolées à une période de congés payés. En cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l'intéressé, l'employeur et le salarié choisissent une autre date, d'un commun accord.
c) Repos journalier :
1. Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure sauf accord du salarié.
2. Repos hebdomadaire :
Principes :
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum, incluant le dimanche.
La demi-journée ou la journée entière de repos dont les salariés peuvent bénéficier en plus du dimanche est accolée au dimanche sauf accord contraire entre l'employeur et chaque salarié concerné.
*Dérogations permanentes :
Dans les établissements visés au paragraphe a, point 2 (3°), qui sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les salariés affectés aux travaux visés à ce titre doivent bénéficier, chaque semaine, d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives.
La durée effective et les modalités du repos doivent tenir compte à la fois de la situation et des souhaits des salariés concernés, et des impératifs du service continu à la clientèle. Ces modalités, qui donnent lieu à consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, sont fixées par le contrat de travail.
La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées* (1).
Dérogations temporaires ou exceptionnelles :
Ces dérogations ne peuvent être envisagées qu'en cas de nécessité, pour faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche. Il sera alors fait appel au volontariat du personnel strictement nécessaire.
Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l'arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire brut de base.
Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire brut de base.
La suspension du repos hebdomadaire en cas de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ouvrira droit à une majoration de 50 p. 100 du salaire horaire brut de base par heure travaillée à ce titre.
Les majorations visées ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues au paragraphe b. Elles peuvent être affectées au compte épargne-temps du salarié.
3. Jours fériés :
1er Mai :
Le 1er Mai est jour férié et chômé. Le chômage du 1er Mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement versée. Les heures de travail perdues en raison du chômage du 1er Mai ne peuvent pas être récupérées.
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Autres jours fériés :
1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre.
Dans les établissements [*habituellement*] (1) fermés les jours fériés légaux, les heures ainsi perdues ne peuvent pas être récupérées.
Le chômage de ces jours fériés ne peut être cause d'une réduction de la rémunération habituellement versée.
Jours fériés exceptionnellement travaillés :
Les heures travaillées à titre exceptionnel un jour férié ouvrent droit à une majoration de 100 p. 100 du salaire horaire brut de base. Si les nécessités du service le permettent, cette majoration peut être remplacée par un jour de repos, dont la date est fixée d'un commun accord entre les parties. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues au paragraphe b. Elle peut être affectée au compte épargne-temps du salarié.
Jours fériés habituellement travaillés :
Dans les établissements admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, les jours fériés peuvent être habituellement travaillés par les salariés dans le cadre de l'alternance de leurs périodes de travail et de repos. Dès lors que le nombre annuel de jours de repos inclus dans cette alternance demeure inférieur à celui dont bénéficient les salariés qui chôment les jours fériés, chaque jour férié travaillé ouvre droit à un jour de repos pris dans la semaine en cours ou, au plus tard, dans les quatre semaines civiles suivantes. Ce jour de repos peut être affecté au compte épargne-temps.
4. Travail de nuit :
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 22 heures à 6 heures du matin.
Le travail habituel de nuit est celui qui est effectué lorsque le contrat de travail prévoit que tout ou partie du temps de travail s'effectue dans cette période ; la rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées. Lorsque l'horaire contractuel comprend au moins trois heures de travail de nuit, la durée du travail ne peut excéder, en moyenne annuelle, huit heures par période de vingt-quatre heures.
Le travail exceptionnel de nuit est celui qui est effectué alors que le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de cette période ; chaque heure de travail exceptionnel de nuit ouvre droit à une majoration de 50 p. 100 du salaire horaire brut de base qui s'ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues au paragraphe b. Cette majoration peut être affectée au compte épargne-temps du salarié.
Une indemnité de panier, dont le montant est fixé par la commission paritaire nationale, est due à tout salarié accomplissant, à titre habituel ou exceptionnel, au moins deux heures de travail de nuit. Cette indemnité peut être affectée au compte épargne-temps du salarié.
d) Conditions d'emploi particulières :
Le présent paragraphe institue des dispositions spécifiques en matière d'organisation du travail, qui s'appliquent à certaines catégories de salariés placés dans des conditions d'emploi particulières ; les règles de portée générale concernant les périodes de travail et de repos, prévues par le paragraphe c du présent article, demeurent applicables à ces catégories de salariés dès lors que le présent paragraphe n'y déroge pas expressément.
1. Permanences de service :
Le service à la clientèle en dehors des heures d'ouverture, notamment dans les activités de dépannage de véhicules, peut nécessiter la mise en place de permanences tenues par des salariés. Le contrat de travail peut donc comporter une clause d'astreinte.
L'astreinte est définie comme toute période, en dehors des horaires de
travail, au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre immédiatement à
une demande d'intervention de l'employeur ou de la clientèle de l'entreprise.
Les modalités des astreintes, quelles qu'elles soient (permanence tenue au domicile ou en tout lieu autre que le lieu de travail, contact programmé avec une centrale d'appels...) et leur mode de rémunération doivent être indiqués dans le contrat de travail, de même que les conditions de repos journalier et hebdomadaire.
Un calendrier indicatif des astreintes doit être communiqué aux salariés concernés un mois à l'avance et, sauf circonstance exceptionnelle, être confirmé à chacun une semaine à l'avance.
Pour le calcul de la durée du travail, est prise en compte la durée des interventions effectuées pendant les astreintes, y compris les temps de trajet correspondants, à la différence des temps d'astreinte proprement dite.
Tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.
Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d'astreinte doivent être assurés de bénéficier, entre chaque journée de travail, d'un repos au moins égal à onze heures consécutives en moyenne mensuelle. Ainsi le fractionnement du repos quotidien pouvant résulter d'interventions au cours d'une période d'astreinte sera compensé, si nécessaire en allongeant la durée des plages de repos ultérieures, de telle sorte que la moyenne de onze heures consécutives soit respectée chaque mois.
2. Convoyage de véhicules :
Les salariés embauchés exclusivement pour assurer le convoyage de véhicules travaillent dans le cadre de missions ponctuelles dont le nombre, la durée et la fréquence sont aléatoires. En raison de la nature de l'activité de convoyage et du caractère par nature temporaire des emplois considérés, il est d'usage constant de pourvoir ces derniers par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1-1 du code du travail.
Ces convoyeurs bénéficient, au terme de leur contrat à durée déterminée, d'une indemnité de fin de contrat égale à 6 p. 100 des rémunérations brutes afférentes à ce contrat, sauf en cas de rupture anticipée à leur initiative, de poursuite ou de reprise des relations contractuelles pour une durée indéterminée, de faute grave ou de force majeure.
Dans le cadre d'une limitation des situations précaires, ces salariés, lorsqu'ils ont été amenés à accomplir un nombre significatif de missions de convoyage, doivent pouvoir bénéficier d'une stabilité de leur emploi. A cet effet, l'employeur est tenu de proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, prioritairement sous forme de temps partiel annualisé, lorsque l'engagement du convoyeur pour une nouvelle mission a pour effet de porter à plus de 800 heures la durée du travail accomplie dans l'année civile en cours. Lorsque le convoyeur décline cette offre, son refus d'accomplir cette nouvelle mission dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée doit être mentionné dans le contrat à durée déterminée conclu pour l'exécution de cette mission, ou dans un document annexé.
3. Gardiennage à temps plein :
Le personnel de gardiennage de jour ou de nuit assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et garde de locaux, ouverture et fermeture de portes ou de barrières, déplacement de véhicules, permanence au téléphone, et, seulement entre 22 heures et 6 heures, délivrance de tickets de stationnement et réception des encaissements, est soumis à un régime d'équivalence.
Ces personnels sont rémunérés sur la base de 39 heures pour 48 heures effectuées et, en conséquence, les majorations pour heures supplémentaires et les repos compensateurs légaux ne s'appliquent qu'au-delà de 48 heures hebdomadaires.
a) Définition :
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Ces heures sont à la disposition de l'entreprise pour gérer la transition vers la nouvelle organisation du travail rendue nécessaire par la durée légale de 35 heures. Elles doivent également permettre de faire face aux surcroîts d'activité. Les heures d'absences indemnisées, comprises à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas prises en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.
b) Régime des heures supplémentaires :
Les dispositions du présent article relatives au nombre, au paiement et à la conversion en repos des heures supplémentaires s'appliquent sous réserve des dispositions particulières qui concernent :
- les salariés visés à l'article 1.09 d à g ;
- les salariés dont le travail est organisé dans le cadre de l'annexe " Annualisation des horaires de travail " ;
- les salariés dont le travail est organisé dans le cadre de l'annexe " Application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques ".
Lorsque le paiement des heures supplémentaires est converti en temps de repos équivalent conformément au paragraphe e ci-après, ces " repos de remplacement " se cumulent avec les repos compensateurs légaux éventuellement dus.
c) Contingent annuel :
Les entreprises peuvent faire effectuer chaque année un nombre déterminé d'heures supplémentaires sans autorisation administrative préalable. Tout dépassement de ce contingent est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, sollicitée après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe. Les entreprises ne sont pas dispensées pour autant d'attribuer le repos compensateur légal, pour les heures supplémentaires qui peuvent y ouvrir droit conformément à la réglementation en vigueur.
Le contingent est le suivant pour les entreprises assujetties à la durée légale de 35 heures dès le 1er janvier 2000 :
- en 2000, 182 heures par salarié au-delà du seuil de déclenchement fixé par l'article 5-VIII de la loi du 19 janvier 2000, soit au-delà de la 37e heure hebdomadaire ;
- à partir de 2001, 182 heures par salarié et par année civile, accomplies au-delà de la 35e heure hebdomadaire.
Le contingent est le suivant pour les entreprises assujetties à la durée légale de 35 heures à partir du 1er janvier 2002 :
- en 2000 et en 2001, 130 heures par salarié dans les entreprises dont l'effectif moyen n'a pas atteint 12 salariés au cours de l'année civile précédente, et 94 heures par salarié dans celles dont l'effectif moyen a atteint ou dépassé 12 salariés au cours de l'année civile précédente ;
- en 2002, 182 heures par salarié au-delà du seuil de déclenchement fixé par l'article 5-VIII de la loi du 19 janvier 2000, soit au-delà de la 37e heure hebdomadaire ;
- à partir de 2003, 182 heures par salarié et par année civile, accomplies au-delà de la 35e heure hebdomadaire.
d) Paiement des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.
La bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du code du travail pour les 4 premières heures supplémentaires peut être versée en argent, au lieu d'être attribuée en repos selon les modalités décrites au paragraphe e ci-après.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, y compris de la bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du code du travail, pour les 4 premières heures supplémentaires, peut également être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait dans les conditions prévues par l'article 1.09 d, e ou f.
Lors de la fixation du salaire de base correspondant à la durée du travail de 35 heures, le niveau du salaire de base antérieur peut être maintenu en partie ou en totalité. Dans le cas où ce maintien prend la forme d'un complément spécifique, ce complément peut être exclu de l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
e) Conversion en repos de remplacement :
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos de remplacement équivalent.
Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos de remplacement équivalent est subordonné à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le régime de remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos de remplacement équivalent peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
f) Prise des repos :
Les repos de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur son compte épargne-temps [*de même que les repos compensateurs légaux.*] (1) A défaut d'une telle demande, ils sont pri dans les conditions suivantes :
- l'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois, conformément à l'article 1.21 (point 14) de la présente convention ;
- le droit à la prise des repos compensateurs légaux et aux repos de remplacement est réputé ouvert dès que leur durée atteint 7 heures au total ; la journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée ;
- les repos doivent être pris dans le délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert ; les dates en sont choisies par le salarié à l'intérieur des périodes déterminées par l'employeur, et avec un délai de prévenance d'une semaine ; ces dates peuvent être accolées à une période de congés payés en dehors de la période du 1er juillet au 31 août ; en cas de nécessité de service justifiée et notifié à l'intéressé, l'employeur et le salarié choisissent une autre date, d'un commun accord.
a) Définition :
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies, dans la semaine, au-delà de la durée légale du travail. Les heures de travail s'entendent du temps de travail tel que défini par l'article 1.09 a, auquel il convient d'ajouter, le cas échéant, les périodes d'absence au travail assimilées par la loi à du temps de travail effectif.
En cas d'annualisation des horaires de travail, le régime des heures supplémentaires est celui déterminé par l'accord paritaire national correspondant.
b) Régime des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont une variable d'ajustement permettant de faire face aux surcroîts ponctuels d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles : elles doivent donc tendre à être limitées à cet objet.
Les heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations de salaire et aux repos compensateurs, dans les conditions prévues par la loi ; leur rémunération au taux majoré peut toutefois être convertie en repos de remplacement conformément au paragraphe d ci-après.
c) Contingent annuel :
Les entreprises peuvent faire effectuer des heures supplémentaires dans les limites suivantes :
- 130 heures par salarié et par année civile, dans les entreprises dont l'effectif moyen n'a pas atteint 12 salariés au cours de l'année civile précédente ;
- 94 heures par salarié et par année civile, dans les entreprises dont l'effectif moyen a été égal ou supérieur à 12 salariés au cours de l'année civile précédente.
A partir de la date d'application dans l'entreprise de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, les contingents ci-dessus sont uniformément portés à 182 heures.
Tout dépassement de ce contingent est subordonné à l'autorisation préalable de l'inspection du travail, sollicitée après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.
d) Conversion en repos de remplacement :
1. Principe
La rémunération des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ci-dessus peut, par dérogation au principe légal du paiement à un taux majoré, être convertie en temps de repos.
Les heures supplémentaires non payées donnent droit au repos de remplacement suivant :
- chacune des 8 premières heures supplémentaires accomplies au cours d'une même semaine donne droit à un repos de 1 heure " 15 " minutes ;
- chacune des heures suivantes donne droit à un repos de 1 heure 30 minutes.
Les heures supplémentaires converties en repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel visé au paragraphe c.
La conversion en repos de remplacement ne dispense pas les entreprises du respect du droit au repos compensateur légal, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
2. Choix de la conversion ou du paiement
A sa propre initiative ou faisant suite à une demande d'un ou de plusieurs salariés, l'employeur peut décider de convertir en repos ces heures supplémentaires.
Il détermine dans ce cas, après consultation des représentants du personnel s'il en existe :
- les conditions de mise en oeuvre de la conversion, pour les seuls salariés qui en font la demande ou pour l'ensemble des salariés effectuant des heures supplémentaires ;
- la ou les périodes de l'année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ;
- la ou les périodes de faible activité pendant lesquelles les salariés concernés pourront prendre le repos.
e) Prise des repos :
Les repos compensateurs légaux et les repos de remplacement peuvent être placés, à la demande du salarié, sur son compte épargne-temps. A défaut d'une telle demande, ils sont pris dans les conditions suivantes :
- l'information du salarié sur le montant de ses droits est assurée mois par mois, conformément à l'article 1.21 (point 14) de la présente convention ;
- les repos doivent être pris par demi-journée réputée égale à 3 heures 30 minutes ou par journée entière réputée égale à 7 heures, dans le délai maximum de 6 mois suivant leur acquisition ; ils n'entraînent aucune diminution de la rémunération ;
- les dates des repos sont choisies par le salarié à l'intérieur des périodes déterminées, et avec un préavis d'une semaine. Elles peuvent être accolées à une période de congés payés. En cas de nécessité de service justifiée et notifiée à l'intéressé, l'employeur et le salarié choisissent une autre date, d'un commun accord.
a) Accès au travail à temps partiel
Le développement du travail à temps partiel constitue un moyen privilégié pour mieux adapter l'entreprise aux fluctuations d'activité dans une perspective d'amélioration de l'emploi, pour répondre aux aspirations au temps choisi des salariés, et pour assurer une plus grande souplesse dans l'organisation du travail. Il peut permettre en particulier :
- d'aménager les horaires des salariés ;
- de faciliter la fin de carrière des salariés, notamment dans le cadre des préretraites ;
- d'éviter, en cas de difficultés économiques, des suppressions d'emploi par une réduction d'horaire des salariés à temps plein ;
- de répondre aux besoins particuliers correspondant aux emplois intermittents.
Les employeurs s'attacheront à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés de l'établissement, et à favoriser les passages à temps partiel sur la base du volontariat, notamment dans le cadre des préretraites progressives.
Ils consulteront régulièrement les représentants du personnel sur l'évolution des emplois à temps partiel.
Le passage à temps partiel d'un salarié occupé à temps plein donne lieu à une proposition écrite préalable et, en cas d'accord sur cette proposition, à la signature d'un avenant au contrat de travail.
Dans le cas où le passage à temps partiel a été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper, en particulier lorsque le salarié fait état d'une évolution durable de sa situation personnelle ou familiale se traduisant par une dimunition importante des ressources du ménage.
Les salariés embauchés à temps partiel peuvent, sauf clause contractuelle contraire justifiée par un motif de non-concurrence, occuper un autre emploi du secteur privé ; ils s'engagent dans ce cas à en informer leur employeur et à ne pas dépasser les durées maximales de travail autorisées par la loi.
b) Statut des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée de travail est conforme aux dispositions des paragraphes c ou d ci-après. Compte tenu de leur durée de travail, la rémunération de base des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans l'entreprise.
Ils bénéficient, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente convention, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein. En particulier, leurs droits aux congés payés sont identiques, le décompte des jours de congé s'effectuant comme indiqué à l'article 1-15 (c) de la présente convention. De même, leur ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps plein, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité y compris pour les salariés à temps partiel annualisé.
Les salariés à temps partiel doivent pouvoir accéder, au cours de leur carrière dans l'entreprise, aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein. Au terme de leur carrière, ils bénéficient du capital de fin de carrière dans les conditions indiquées à l'article 2-14 (d) de la présente convention, sans abattement pour horaire réduit lorsqu'ils ont adhéré à une convention de préretraite progressive.
En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur ne peut retenir la durée du travail réduite des salariés à temps partiel parmi les critères qu'il met en oeuvre pour fixer l'ordre des licenciements.
c) Temps partiel hebdomadaire ou mensuel
1. Durée et répartition du temps de travail.
Le contrat de travail à temps partiel peut être conclu sur une base hebdomadaire ou mensuelle :
- lorsqu'il est conclu sur une base hebdomadaire, la durée du travail ne peut excéder trente-deux heures ;
- lorsqu'il est conclu sur une base mensuelle, la durée du travail ne peut excéder cent trente-six heures.
Le contrat de travail doit indiquer la répartition des heures de travail au cours de la semaine et, le cas échéant, la répartition des semaines travaillées au cours du mois.
La journée de travail du salarié à temps partiel peut être continue lorsqu'elle n'excède pas six heures ; en tout état de cause, le nombre des interruptions d'activité qui peuvent être prévues est limité à deux. En cas de fractionnement de cette journée, chacune des périodes de travail doit être au moins égale à une heure.
2. Heures complémentaires.
L'horaire contractuel peut être dépassé lorsqu'il est nécessaire d'envisager des accroissements ponctuels d'activité. Le contrat de travail doit alors prévoir expressément la faculté d'effectuer des heures complémentaires, et en fixer le nombre maximum.
Le nombre d'heures complémentaires envisagées ne peut excéder le quart de la durée du travail inscrite sur le contrat, ni porter la durée hebdomadaire effective à trente-neuf heures.
En outre, lorsque le contrat est conclu sur une base mensuelle, la durée mensuelle effective ne peut excéder cent soixante-cinq heures.
Des heures complémentaires ne pourront pas être accomplies sans l'accord particulier du salarié :
- dans tous les cas, lorsqu'elles le conduisent à travailler un jour de la semaine non prévu par le contrat de travail ;
- dans le cas où le contrat de travail prévoit une ou plusieurs interruptions au cours de la journée de travail, de plus de trois heures au total, lorsque ces heures complémentaires le conduisent à faire commencer la journée de travail plus d'une heure plus tôt qu'habituellement, ou à la prolonger de plus d'une heure.
Lorsque l'accomplissement d'heures complémentaires conduit pendant six mois consécutifs au dépassement systématique de trente-deux heures pour les contrats conclus sur une base hebdomadaire, ou de cent trente-six heures pour ceux conclus sur une base mensuelle, l'employeur doit proposer au salarié un avenant au contrat de travail portant son horaire contractuel au niveau de l'horaire effectif moyen accompli au cours des six mois considérés.
d) Temps partiel annualisé
1. Durée annuelle du travail.
Le contrat de travail à temps partiel peut, pour les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées, être conclu sur une base annuelle.
Le contrat de travail indique dans ce cas la durée annuelle effective du travail, qui ne peut excéder 1 410 heures compte tenu du décompte de cinq semaines de congés payés ainsi que des repos hebdomadaires et des jours fériés.
Il peut également prévoir la possibilité d'effectuer des heures complémentaires, dans la limite du quart de la durée annuelle prévue par le contrat de travail et sans que la durée effective totale, heures complémentaires comprises, puisse atteindre 1 762 heures.
2. Périodes de travail et répartition des horaires.
Le contrat de travail doit également mentionner les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année :
- lorsque la nature de l'activité permet de définir avec précision ces périodes, le contrat indique la répartition des horaires de travail au cours de chacune des périodes ainsi définies ; les modifications éventuelles de la répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois doivent être notifiées à l'intéressé dans un délai minimal de trois jours ouvrés. L'horaire ainsi déterminé peut, au cours de certaines périodes de l'année, être supérieur aux limites du temps partiel hebdomadaire, voire être identique à celui des salariés à temps plein : pour autant, l'intéressé conserve le statut de salarié à temps partiel dès lors que, pour l'année entière, la durée effective du travail n'aura pas dépassé les limites de 1 410 heures et 1 762 heures indiquées ci-dessus ;
- lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer précisément à l'avance les périodes de travail, le contrat de travail doit fixer les périodes de l'année à l'intérieur desquelles l'employeur pourra solliciter le salarié avec un délai de prévenance d'au moins sept jours ; celui-ci pourra refuser une demande de travail ou la répartition des horaires proposée, dans les conditions et limites fixées par la législation en vigueur.
3. Rémunération.
Le salarié occupé à temps partiel annualisé bénéficie, tous les mois, d'un salaire de base égal à 1/12 de la rémunération correspondant à sa durée annuelle du travail (lissage de la rémunération). S'y ajoutent, d'une part, la rémunération des heures complémentaires ayant pu être accomplies au cours du mois et, d'autre part, les majorations pour heures supplémentaires dans le cas où l'horaire hebdomadaire légal a été dépassé au cours du mois.
En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé. En cas d'absence non indemnisée, le salaire afférent à chaque heure d'absence est retenu sur le salaire mensuel lissé ou, le cas échéant, sur les salaires mensuels lissés qui suivent la période d'absence.
En cas de rupture du contrat de travail, il est procédé à une comparaison entre le nombre d'heures payées et le nombre d'heures effectivement travaillées depuis la dernière date anniversaire de l'embauchage ou, selon le cas, depuis la date de l'embauchage. La différence éventuellement constatée donne lieu à une régularisation sur le dernier salaire mensuel versé, dont on retranche ou auquel on ajoute, selon le cas, le salaire correspondant aux heures manquantes ou, à l'inverse, accomplies en plus par rapport à la durée moyenne sur la base de laquelle le salarié a été rémunéré.
a) Repos journalier
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Les journées de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure sauf accord du salarié.
b) Repos hebdomadaire
Principes :
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum, incluant le dimanche.
La demi-journée ou la journée de repos dont les salariés peuvent bénéficier en plus du dimanche est accolée au dimanche sauf accord contraire entre l'employeur et chaque salarié concerné.
Dérogations permanentes :
Dans les établissements visés au 2e alinéa de l'article 1.09 e, qui sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les salariés affectés aux travaux visés à ce titre doivent bénéficier, chaque semaine, d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives.
La durée effective et les modalités du repos doivent tenir compte à la fois de la situation et des souhaits des salariés concernés, et des impératifs du service continu à la clientèle. Ces modalités, qui donnent lieu à consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, sont fixées par le contrat de travail.
La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées.
Limitation des dérogations temporaires ou exceptionnelles :
Ces dérogations ne peuvent être sollicitées ou utilisées qu'en cas de nécessité, pour faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche.
L'employeur bénéficiaire de l'autorisation administrative individuelle ou collective requise fera appel au volontariat du personnel strictement nécessaire.
Les vendeurs de véhicules ne pourront pas être à la disposition de l'employeur plus de 5 dimanches par année civile.
Garanties applicables en cas de dérogation temporaire ou exceptionnelle :
Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l'arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base ou bien, lorsqu'il s'agit d'un vendeur de véhicules itinérant, d'une indemnité calculée comme indiqué à l'article 1.16, s'ajoutant à la rémunération du mois considéré.
Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration ou à une indemnité calculée comme indiqué à l'alinéa précédent.
La suspension du repos hebdomadaire en cas de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ouvrira droit à une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base par heure travaillée à ce titre.
Les majorations visées ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis. Elle peuvent être affectées au compte épargne-temps du salarié.
c) Jours fériés
1er Mai :
Le 1er Mai est jour férié et chômé. Le chômage du 1er Mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement versée. Les heures de travail perdues en raison du chômage du 1er Mai ne peuvent pas être récupérées.
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Autres jours fériés :
- 1er janvier ;
- lundi de Pâques ;
- 8 Mai ;
- Ascension ;
- lundi de Pentecôte ;
- 14 Juillet ;
- 15 août ;
- 1er novembre ;
- 11 Novembre ;
- 25 décembre.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération, ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée.
Jours fériés exceptionnellement travaillés :
Les heures travaillées à titre exceptionnel un jour férié ouvrent droit à une majoration de 100 % du salaire brut de base. Si les nécessités du service le permettent, cette majoration peut être remplacée par un jour de repos, dont la date est fixée d'un commun accord entre les parties. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis. Elle peut être affectée au compte épargne-temps du salarié.
Jours fériés habituellement travaillés :
Lorsqu'un, plusieurs ou la totalité des jours fériés autres que le 1er Mai sont habituellement travaillés, ce travail n'ouvre pas droit à majoration de salaire ni repos compensateur.
Dans le cas des établissements qui sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, l'organisation du travail du personnel concerné est caractérisée par une alternance des périodes de travail et de repos selon un rythme particulier, indépendant des jours de la semaine.
Lorsque le nombre annuel de jours de repos inclus dans cette alternance est inférieur à celui dont bénéficient les salariés de l'établissement qui chôment les jours fériés, chaque jour férié travaillé ouvre droit à un jour de repos pris dans la semaine en cours ou, au plus tard, dans les quatre semaines civiles suivantes. Ce jour de repos peut être affecté au compte épargne-temps.
d) Travail de nuit
1. Définition du travail de nuit :
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 21 heures à 6 heures du matin. Cette période, identique pour tous les salariés, peut toutefois être fixée par l'employeur de 22 heures à 7 heures, après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, ou à défaut, des salariés concernés.
2. Recours au travail de nuit :
Le travail de nuit doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité du service à la clientèle dans le cadre de l'activité économique de l'entreprise.
La mise en place du travail de nuit dans une nouvelle entreprise, ou dans une entreprise qui n'y recourait pas auparavant, ne peut être envisagée que pour les salariés qui sont affectés à un service immédiat à la clientèle et à ceux dont la présence de nuit est nécessaire pour assurer la continuité du service.
3. Définition du travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit :
- tout salarié qui accomplit, au moins 2 fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif dans la période définie au point 1 ;
- tout salarié qui, au cours d'une année, a accompli au moins 270 heures de travail effectif dans la période définie au point 1, selon les modalités précisées par accord paritaire national.
Les salariés ainsi définis effectuent un travail de nuit, mentionné comme tel dans le contrat de travail, conformément aux articles 2.03 et 4.02 de la présente convention collective qui imposent la mention de l'organisation du travail dans le contrat de travail.
4. Durée d'activité du travailleur de nuit :
La durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures effectuées dans ou hors la période définie au point 1, et la durée moyenne hebdomadaire, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.
5. Contreparties en repos pour le travailleur de nuit :
Le travailleur de nuit bénéficie, en plus des pauses et des repos journaliers visés à l'article 1. ;10 a :
- d'un repos compensateur fixé à 1,66 % au titre de chaque heure effectuée pendant la période définie au point 1 ; ce repos sera pris dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, D. 212-6 et suivants, et D. 212-22 du code du travail ; *ce repos compensateur peut être affecté au compte épargne-temps ;* (2)
- dans le cas d'une durée quotidienne supérieure à 8 heures en application d'une dérogation visée au point 4, d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement, qui s'ajoute au repos journalier de 11 heures dans les conditions prévues par l'article 1.10 a et e ; dans le cas où l'octroi de ce repos n'est pas possible dans ces conditions pour des motifs impérieux de service, un repos équivalent aux dépassements cumulés sur 2 mois sera pris au terme de ces 2 mois.
La pause d'au moins 30 minutes interrompant obligatoirement tout poste de travail d'au moins 6 heures, qui permet au travailleur de nuit de se détendre et de se restaurer, ne peut être fractionnée pour raison de service. Cette pause est assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée comme tel si le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client, même si le passage de ce dernier reste improbable.
6. Contreparties salariales pour le travailleur de nuit :
Une indemnité de panier, dont le montant est fixé par l'annexe " Salaires minima ", est due à tout travailleur de nuit ayant travaillé au moins 2 heures dans la période définie au point 1 ; cette indemnité peut être affectée au compte épargne-temps.
La rémunération mensuelle du travailleur de nuit, mentionnée au contrat de travail, doit tenir compte des conditions particulières de ce travail. Ainsi, chaque heure de travail effectuée au cours de la plage horaire définie au point 1, ouvre droit à une majoration égale à 10 % du minimum conventionnel mensuel applicable au salarié divisé par 151,66. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des avantages salariaux autres que ceux définis ci-après, dès lors qu'ils sont versés au titre du travail de nuit dans le cadre du mois en cours, quelle qu'en soit la dénomination et même s'ils sont intégrés au salaire de base. Ne sont pas prises en compte pour cette vérification, les primes et sommes exclues de la vérification des salaires minima, citées par l'article 1-16 a, ainsi que les éventuelles primes d'astreinte et de salissure.
7. Affectation au travail de nuit :
Sauf lorsqu'elle est expressément prévue par le contrat de travail, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit, conformément à l'article L. 213-4-3 du code du travail, s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante ; ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
L'employeur doit s'assurer que les salariés affectés à un poste de nuit disposent d'un moyen de transport entre leur domicile et le lieu de travail aux heures de début et de fin du poste.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour toute embauche ou toute affectation au poste de travail dans les conditions indiquées au 1er alinéa du présent point 7, de même que pour l'accès à la formation professionnelle continue, qui devra faire l'objet de dispositions particulières compte tenu de la spécificité d'exécution des tâches confiées aux travailleurs de nuit.
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur qui imposent notamment une vérification d'aptitude effectuée par le médecin du travail.
La travailleuse de nuit enceinte dont l'état est médicalement constaté, peut être affectée sur sa demande à un poste de jour *moyennant un préavis de 15 jours.* (2)
8. Salariés autres que les travailleurs de nuit :
a) La rémunération du salarié dont le contrat de travail prévoit, conformément à l'article 2.03 ou 4.02 de la présente convention, qu'il sera amené à travailler au cours de la période de nuit définie au point 1, sans répondre toutefois à la définition du " travailleur de nuit " telle que définie au point 3, doit tenir compte des conditions particulières de travail de l'intéressé.
b) Le salarié dont le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de la période de nuit bénéficie, en cas de travail exceptionnel de nuit et pour chaque heure comprise dans la période de nuit, d'une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base, qui s'ajoute le cas échéant à celles pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis ; cette majoration peut être affectée au compte épargne-temps.
c) Dès lors qu'ils ont travaillé au moins 2 heures dans une période de nuit, les salariés visés au présent point 8 bénéficient de l'indemnité de panier, dans les mêmes conditions que celles indiquées au point 6.
9. Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail :
Pour les travailleurs de nuit définis au point 3, comme pour les salariés définis au point 8, la durée quotidienne et hebdomadaire du travail visées au point 4 peuvent être portées respectivement :
- jusqu'à 12 heures et 42 heures pour assurer la continuité du service dans les stations-service ouvertes 24 h/24, et dans les stations de location de véhicules assurant un service sur la période de nuit ;
- jusqu'à 12 heures et 44 heures pour assurer la protection des personnes et des biens dans les parcs de stationnement, ainsi que pour assurer la continuité du service ou la sécurité des usagers dans le dépannage-remorquage.
e) Conditions d'emploi particulières
Le présent paragraphe institue des dispositions spécifiques en matière d'organisation du travail, qui s'appliquent à certaines catégories de salariés placés dans les conditions d'emploi particulières ; les règles de portée générale concernant les périodes de travail et de repos, prévues par le présent article, demeurent applicables à ces catégories de salariés dès lors que le présent paragraphe n'y déroge pas expressément.
1. - Permanences de service :
Le service à la clientèle en dehors des heures d'ouverture, notamment dans les activités de dépannage de véhicules, peut nécessiter la mise en place d'une organisation permettant d'offrir ce service à tout instant. Le contrat de travail peut donc comporter une clause d'astreinte.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité [*ou bien de conserver à sa disposition immédiate les moyens techniques nécessaires,*] (1) afin d'être en mesure d'interveni pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
Pour le calcul de la durée du travail et des éventuelles heures supplémentaires, sont du temps de travail effectif :
- la durée des déplacements effectués dans le cadre des missions exécutées par le salarié ;
- la durée des trajets à partir du domicile du salarié sous astreinte pour se rendre directement sur les lieux d'intervention, ou pour y retourner après une intervention, par dérogation à l'article 1.09 a ;
- la durée des interventions sur site.
Les périodes d'astreinte proprement dite ne sont pas du temps de travail effectif.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. Le salarié est tenu de justifier de la nature, du moment et de la durée des interventions effectuées au cours d'une période d'astreinte, selon les modalités pratiques que l'employeur lui aura préalablement communiquées par écrit.
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d'astreinte doivent être normalement assurés de bénéficier, entre chaque période quotidienne de travail, d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives. Une compensation en repos devra être donnée d'un commun accord chaque fois que l'interruption entre deux périodes quotidiennes de travail aura été au moins égale à 11 heures, mais non consécutives ; cette compensation devra être plus importante lorsque l'interruption quotidienne sera demeurée au total inférieure à 11 heures.
Les périodes d'astreinte doivent faire l'objet d'une compensation financière, indépendamment du fait qu'elles donnent lieu ou non à des interventions. Cette compensation peut prendre la forme d'une prime mensuelle fixe, ou bien d'une prime calculée en fonction du nombre, du moment et de la durée des astreintes effectivement tenues.
La rémunération spécifique des astreintes, leurs modalités (permanence tenue au domicile ou en tout lieu autre que le lieu de travail, contact programmé avec une centrale d'appel...), les conditions de repos journalier et hebdomadaire, et les compensations en repos visées ci-avant doivent être indiquées dans le contrat de travail.
2. Convoyage de véhicules
Les salariés embauchés exclusivement pour assurer le convoyage de véhicules travaillent dans le cadre de missions ponctuelles dont le nombre, la durée et la fréquence sont aléatoires. En raison de la nature de l'activité de convoyage et du caractère par nature temporaire des emplois considérés, il est d'usage constant de pourvoir ces derniers par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1-1 du code du travail.
Ces convoyeurs bénéficient, au terme de leur contrat à durée déterminée, d'une indemnité de fin de contrat égale à 6 % des rémunérations brutes afférents à ce contrat sauf en cas de rupture anticipée à leur initiative, de poursuite ou de reprise des relations contractuelles pour une durée indéterminée, de faute grave ou de force majeure.
Dans le cadre d'une limitation des situations précaires, ces salariés, lorsqu'ils ont été amenés à accomplir un nombre significatif de missions de convoyage, doivent pouvoir bénéficier d'une stabilité de leur emploi. A cet effet, l'employeur est tenu de proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, prioritairement sous forme de temps partiel annualisé, lorsque l'engagement du convoyeur pour une nouvelle mission a pour effet de porter à plus de 800 heures la durée du travail accomplie dans l'année civile en cours. Lorsque le convoyeur décline cette offre, son refus d'accomplir cette nouvelle mission dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée doit être mentionné dans le contrat à durée déterminée conclu pour l'exécution de cette mission, ou dans un document annexé.
3. Gardiennage à temps plein
Le personnel de gardiennage de jour ou de nuit assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et garde de locaux, ouverture et fermeture de portes ou de barrières, déplacement de véhicules, permanence au téléphone, et seulement entre 22 heures et 6 heures, délivrance de tickets de stationnement et réception des encaissements, sont soumis à un régime d'équivalence.
Ces personnels sont rémunérés sur la base de 35 heures pour 43 heures effectuées et, en conséquence, les majorations pour heures supplémentaires et les repos compensateurs légaux ne s'appliquent qu'au-delà de 43 heures hebdomadaires.
a) Repos journalier :
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Les journées de travail d'une durée " égale ou " supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure sauf accord du salarié.
b) Repos hebdomadaire :
Principes
Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives au minimum incluant le dimanche.
La demi-journée ou la journée entière de repos, dont les salariés peuvent bénéficier en plus du dimanche, est accolée au dimanche sauf accord contraire entre l'employeur et chaque salarié concerné.
Dérogations permanentes
Dans les établissements visés au " 2e alinéa de l'article 1.09 e " qui sont admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les salariés affectés aux travaux visés à ce titre doivent bénéficier, chaque semaine, d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives.
La durée effective et les modalités du repos doivent tenir compte à la fois de la situation et des souhaits des salariés concernés, et des impératifs du service continu à la clientèle. Ces modalités, qui donnent lieu à consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, sont fixées par le contrat de travail.
La rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées.
Limitation des dérogations temporaires
ou exceptionnelles
Ces dérogations ne peuvent être sollicitées ou utilisées qu'en cas de nécessité, pour faire face à un besoin temporaire ou exceptionnel de travail le dimanche.
L'employeur bénéficiaire de l'autorisation administrative individuelle ou collective requise fera appel au volontariat du personnel strictement nécessaire.
Les conditions du recours au personnel directement affecté à la vente de véhicules sont fixées par l'article 6.07 de la présente convention.
Garanties applicables en cas de dérogation
temporaire ou exceptionnelle
Chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d'une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base.
La suspension du repos hebdomadaire en cas de travaux urgents pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ouvrira droit à une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base par heure travaillée à ce titre.
Les majorations visées ci-dessus s'ajoutent, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues " à l'article 1.09 bis ". Elles peuvent être affectées au compte épargne-temps du salarié.
c) Jours fériés :
1er Mai
Le 1er Mai est jour férié et chômé. Le chômage du 1er Mai ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement versée. Les heures de travail perdues en raison du chômage du 1er Mai ne peuvent pas être récupérées.
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Autres jours fériés
Le 1er janvier, le 8 Mai, le lundi de Pentecôte, le 15 août, le 11 Novembre, le lundi de Pâques, l'Ascension, le 14 Juillet, le 1er novembre, le 25 décembre.
Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne peuvent pas donner lieu à récupération, ni entraîner une réduction de la rémunération habituellement versée.
Jours fériés exceptionnellement travaillés :
Les heures travaillées à titre exceptionnel un jour férié ouvrent droit à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base. Si les nécessités du service le permettent, cette majoration peut être remplacée par un jour de repos, dont la date est fixée d'un commun accord entre les parties. Cette majoration s'ajoute, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l'article 1.09 bis. Elle peut être affectée au compte épargne-temps du salarié.
Jours fériés habituellement travaillés :
Lorsqu'un, plusieurs ou la totalité des jours fériés autres que le 1er Mai sont habituellement travaillés, ce travail n'ouvre pas droit à majoration de salaire ni repos compensateur.
Dans le cas des établissements qui sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, l'organisation du travail du personnel concerné est caractérisée par une alternance des périodes de travail et de repos selon un rythme particulier, indépendant des jours de la semaine.
Lorsque le nombre annuel de jours de repos inclus dans cette alternance est inférieur à celui dont bénéficient les salariés de l'établissement qui chôment les jours fériés, chaque jour férié travaillé ouvre droit à un jour de repos pris dans la semaine en cours ou, au plus tard, dans les quatre semaines civiles suivantes. Ce jour de repos peut être affecté au compte épargne-temps. "
d) Travail de nuit :
Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 22 heures à 6 heures du matin.
Le travail habituel de nuit est celui qui est effectué lorsque le contrat de travail prévoit que tout ou partie du temps de travail s'effectue dans cette période ; la rémunération mensuelle doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées. Lorsque l'horaire contractuel comprend au moins 3 heures de travail de nuit, la durée du travail ne peut excéder, en moyenne annuelle, 7 heures par période de 24 heures.
Le travail exceptionnel de nuit est celui qui est effectué alors que le contrat de travail ne prévoit aucune activité au cours de cette période ; chaque heure de travail exceptionnel de nuit ouvre droit à une majoration de 50 % du salaire horaire brut de base, qui s'ajoute le cas échéant à celles pour heures supplémentaires prévues " à l'article 1.09 bis ". Cette majoration peut être affectée au compte épargne-temps du salarié.
Une indemnité de panier, dont le montant est fixé par la commission paritaire nationale, est due à tout salarié accomplissant, à titre habituel ou exceptionnel, au moins deux heures de travail de nuit. Cette indemnité peut être affectée au compte épargne-temps du salarié.
e) Conditions d'emploi particulières :
Le présent paragraphe institue des dispositions spécifiques en matière d'organisation du travail, qui s'appliquent à certaines catégories de salariés placés dans des conditions d'emploi particulières ; les règles de portée générale concernant les périodes de travail et de repos, prévues par le présent article, demeurent applicables à ces catégories de salariés dès lors que le présent paragraphe n'y déroge pas expressément.
1. Permanences de service
Le service à la clientèle en dehors des heures d'ouverture, notamment dans les activités de dépannage de véhicules, peut nécessiter la mise en place de permanences tenues par des salariés. Le contrat de travail peut donc comporter une clause d'astreinte.
L'astreinte est définie comme toute période, en dehors des horaires de travail, au cours de laquelle le salarié est prêt à répondre immédiatement à une demande d'intervention de l'employeur ou de la clientèle de l'entreprise.
Les modalités des astreintes, quelles qu'elles soient (permanence tenue au domicile ou en tout lieu autre que le lieu de travail, contact programmé avec une centrale d'appels...), et leur mode de rémunération doivent être indiqués dans le contrat de travail, de même que les conditions de repos journalier et hebdomadaire.
Un calendrier indicatif des astreintes doit être communiqué aux salariés concernés un mois à l'avance et, sauf circonstance exceptionnelle, être confirmé à chacun une semaine à l'avance.
Pour le calcul de la durée du travail, est prise en compte la durée des interventions effectuées pendant les astreintes, y compris les temps de trajet correspondants, à la différence des temps d'astreinte proprement dite.
Tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle, et supporte le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.
Les salariés dont le contrat de travail prévoit une clause d'astreinte doivent être assurés de bénéficier, entre chaque journée de travail, d'un repos au moins égal à 11 heures consécutives en moyenne mensuelle. Ainsi le fractionnement du repos quotidien pouvant résulter d'interventions au cours d'une période d'astreinte sera compensé, si nécessaire, en allongeant la durée des plages de repos ultérieures, de telle sorte que la moyenne de 11 heures consécutives soit respectée chaque mois.
2. Convoyage de véhicules
Les salariés embauchés exclusivement pour assurer le convoyage de véhicules travaillent dans le cadre de missions ponctuelles dont le nombre, la durée et la fréquence sont aléatoires. En raison de la nature de l'activité de convoyage et du caractère par nature temporaire des emplois considérés, il est d'usage constant de pourvoir ces derniers par contrats à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1-1 du code du travail.
Ces convoyeurs bénéficient, au terme de leur contrat à durée déterminée, d'une indemnité de fin de contrat égale à 6 % des rémunérations brutes afférentes à ce contrat, sauf en cas de rupture anticipée à leur initiative, de poursuite ou de reprise des relations contractuelles pour une durée indéterminée, de faute grave ou de force majeure.
Dans le cadre d'une limitation des situations précaires, ces salariés, lorsqu'ils ont été amenés à accomplir un nombre significatif de missions de convoyage, doivent pouvoir bénéficier d'une stabilité de leur emploi. A cet effet, l'employeur est tenu de proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, prioritairement sous forme de temps partiel annualisé, lorsque l'engagement du convoyeur pour une nouvelle mission a pour effet de porter à plus de 800 heures la durée du travail accomplie dans l'année civile en cours. Lorsque le convoyeur décline cette offre, son refus d'accomplir cette nouvelle mission dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée doit être mentionné dans le contrat à durée déterminée conclu pour l'exécution de cette mission, ou dans un document annexé.
3. Gardiennage à temps plein
Le personnel de gardiennage de jour ou de nuit assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et garde de locaux, ouverture et fermeture de portes ou de barrières, déplacement de véhicules, permanence au téléphone, et, seulement entre 22 heures et 6 heures, délivrance de tickets de stationnement et réception des encaissements, sont soumis à un régime d'équivalence.
Ces personnels sont rémunérés sur la base de 39 heures pour 48 heures effectuées et, en conséquence, les majorations pour heures supplémentaires et les repos compensateurs légaux ne s'appliquent qu'au-delà de 48 heures hebdomadaires.
L'horaire de travail des salariés à temps plein peut être adapté en fonction des variations d'activité de l'entreprise, dans le cadre défini ci-dessous. L'adoption de l'un ou l'autre des deux régimes proposés ci-après constitue une dérogation à l'article 1-09 b de la présente convention.
a) Modulation du temps de travail
sur une moyenne de trente-neuf heures
Les entreprises peuvent, dans les conditions définies par accord national paritaire, faire varier l'horaire hebdomadaire en dessus et en dessous de la durée légale de telle sorte que, calculé sur l'année, l'horaire moyen soit égal à trente-neuf heures par compensation entre les périodes de forte activité et les périodes de faible activité.
b) Annualisation du temps de travail
sur une moyenne de trente-huit heures ou moins
Les entreprises peuvent, dans les conditions définies par accord national paritaire, décider d'une répartition irrégulière du temps de travail sur tout ou partie de l'année, assortie d'une réduction de la durée hebdomadaire moyenne du travail à trente-huit heures ou moins dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi.
a) Accès au travail à temps partiel
Le développement du travail à temps partiel constitue un moyen privilégié pour mieux adapter l'entreprise aux fluctuations d'activité dans une perspective d'amélioration de l'emploi, pour répondre aux aspirations au temps choisi des salariés, et pour assurer une plus grande souplesse dans l'organisation du travail. Il peut permettre en particulier :
- d'aménager les horaires des salariés ;
- de faciliter la fin de carrière des salariés, notamment dans le cadre des préretraites ;
- d'éviter, en cas de difficultés économiques, des suppressions d'emploi par une réduction d'horaire des salariés à temps plein ;
- de répondre aux besoins particuliers correspondant aux emplois intermittents.
Les employeurs s'attacheront à proposer en priorité les postes à temps partiel nouvellement créés ou libérés aux salariés de l'établissement, et à favoriser les passages à temps partiel sur la base du volontariat, notamment dans le cadre des préretraites progressives.
Ils consulteront régulièrement les représentants du personnel sur l'évolution des emplois à temps partiel.
Le passage à temps partiel d'un salarié occupé à temps plein donne lieu à une proposition écrite préalable et, en cas d'accord sur cette proposition, à la signature d'un avenant au contrat de travail.
Dans le cas où le passage à temps partiel a été décidé pour une durée indéterminée, le salarié bénéficie d'une priorité pour l'attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d'occuper, en particulier lorsque le salarié fait état d'une évolution durable de sa situation personnelle ou familiale se traduisant par une diminution importante des ressources du ménage.
Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont celles fixées par l'article L. 212-4-9 du code du travail.
Les salariés embauchés à temps partiel peuvent, sauf clause contractuelle contraire justifiée par un motif de non-concurrence, occuper un autre emploi du secteur privé ; ils s'engagent dans ce cas à en informer leur employeur et à ne pas dépasser les durées maximales de travail autorisées par la loi.
b) Statut des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée de travail est conforme aux dispositions des paragraphes c ou d ci-après. Compte tenu de leur durée de travail, la rémunération de base des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans l'entreprise.
Ils bénéficient, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente convention, des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein. En particulier, leurs droits aux congés payés sont identiques, le décompte des jours de congé s'effectuant comme indiqué à l'article 1.15 c de la présente convention. De même, leur ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps plein, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité, y compris pour les salariés à temps partiel annualisé.
Les salariés à temps partiel doivent pouvoir accéder, au cours de leur carrière dans l'entreprise, aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein. Au terme de leur carrière, ils bénéficient du capital de fin de carrière dans les conditions indiquées à l'article 1.24 d de la présente convention, sans abattement pour horaire réduit lorsqu'ils ont adhéré à une convention de préretraite progressive.
En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur ne peut retenir la durée du travail réduite des salariés à temps partiel parmi les critères qu'il met en oeuvre pour fixer l'ordre des licenciements.
c) Temps partiel hebdomadaire ou mensuel
1. Durée et répartition du temps de travail
Le contrat de travail peut être conclu sur une base hebdomadaire ou mensuelle. La durée contractuelle du travail doit être inférieure à la durée légale, ou bien à la durée du travail de référence de l'entreprise ou de l'établissement si elle est inférieure à celle-ci.
Le contrat de travail doit indiquer la répartition des heures de travail au cours de la semaine et, le cas échéant, la répartition des semaines travaillées au cours du mois. Il doit également indiquer les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, toute modification devant alors être notifiée par écrit au moins 7 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
La journée de travail du salarié à temps partiel doit, dans toute la mesure du possible, être continue lorsqu'elle n'excède pas 6 heures. En tout état de cause, aucune interruption d'activité ne peut être imposée lorsque la journée de travail est inférieure à 2 heures, et une seule interruption de 2 heures au maximum est possible lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2 heures.
2. Heures complémentaires
L'horaire contractuel peut être dépassé lorsqu'il est nécessaire d'envisager des accroissements ponctuels d'activité. Le contrat de travail doit alors prévoir expressément la faculté d'effectuer des heures complémentaires, et en fixer le nombre maximum.
Le nombre d'heures complémentaires envisagées ne peut excéder le quart de la durée du travail inscrite sur le contrat, ni porter la durée hebdomadaire effective au niveau de la durée légale. Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Des heures complémentaires ne pourront pas être accomplies sans l'accord particulier du salarié :
- dans tous les cas, lorsqu'elles le conduisent à travailler un jour de la semaine non prévu par le contrat de travail ;
- dans le cas où le contrat de travail prévoit une ou plusieurs interruptions au cours de la journée de travail, de plus de 3 heures au total, lorsque ces heures complémentaires le conduisent à faire commencer la journée de travail plus d'une heure plus tôt qu'habituellement, ou à la prolonger de plus d'une heure.
Lorsque l'accomplissement d'heures complémentaires conduit pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines à un dépassement d'au moins 2 heures par semaine de l'horaire contractuel, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire réellement effectué.
d) Temps partiel annualisé
1. Durée annuelle du travail
Le contrat de travail à temps partiel peut, pour les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées, être conclu sur une base annuelle.
Le contrat de travail indique dans ce cas la durée annuelle effective du travail, qui doit être inférieure à un volume annuel d'heures calculé conformément à l'article 4.1 de l'annexe "Annualisation des horaires de travail".
Il peut également prévoir la possibilité d'effectuer des heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle prévue par le contrat de travail et sans que la durée effective totale, heures complémentaires comprises, puisse atteindre le volume annuel d'heures visé ci-dessus. Toute heure effectuée au-delà de 1/10 de la durée annuelle prévue donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
2. Périodes de travail et répartition des horaires
Le contrat de travail doit également mentionner les périodes travaillées et non travaillées au cours de l'année :
- lorsque la nature de l'activité permet de définir avec précision ces périodes, le contrat indique la répartition des horaires de travail au cours de chacune des périodes ainsi définies ; les modifications éventuelles de la répartition entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois doivent être notifiées à l'intéressé dans un délai minimal de 3 jours ouvrés.
L'horaire ainsi déterminé peut, au cours de certaines périodes de l'année, être supérieur aux limites du temps partiel hebdomadaire, voire être identique à celui des salariés à temps plein : pour autant, l'intéressé conserve le statut de salarié à temps partiel dès lors que, pour l'année entière, la durée effective du travail n'aura pas dépassé les limites indiquées au point 1 du présent paragraphe ;
- lorsque la nature de l'activité ne permet pas de fixer précisément à l'avance les périodes de travail, le contrat de travail doit fixer les périodes de l'année à l'intérieur desquelles l'employeur pourra solliciter le salarié avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours ; celui-ci pourra refuser une demande de travail ou la répartition des horaires proposée, dans les conditions et limites fixées par la législation en vigueur.
La journée de travail du salarié à temps partiel annualisé doit, dans toute la mesure du possible, être continue lorsqu'elle n'excède pas 6 heures. En tout état de cause, aucune interruption d'activité ne peut être imposée lorsque la journée de travail est inférieure à 2 heures, et une seule interruption de 2 heures au maximum est possible lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2 heures.
3. Rémunération
Le salarié occupé à temps partiel annualisé bénéficie, tous les mois, d'un salaire de base égal à 1/12 de la rémunération correspondant à sa durée annuelle du travail. S'y ajoutent, d'une part, la rémunération des heures complémentaires ayant pu être accomplies au cours du mois, les majorations pour heures supplémentaires dans le cas où l'horaire hebdomadaire légal a été dépassé au cours du mois et celles qui sont dues dans le cas visé au dernier alinéa du paragraphe d 1.
En cas d'absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé. En cas d'absence non indemnisée, le salaire afférent à chaque heure d'absence est retenu sur le salaire mensuel lissé ou, le cas échéant, sur les salaires mensuels lissés qui suivent la période d'absence.
En cas de rupture du contrat de travail, il est procédé à une comparaison entre le nombre d'heures payées et le nombre d'heures effectivement travaillées depuis la dernière date anniversaire de l'embauchage ou, selon le cas, depuis la date de l'embauchage. La différence éventuellement constatée donne lieu à une régularisation sur le dernier salaire mensuel versé, dont on retranche ou auquel on ajoute, selon le cas, le salaire correspondant aux heures manquantes ou, à l'inverse, accomplies en plus par rapport à la durée moyenne sur la base de laquelle le salarié a été rémunéré.
Le contrat de travail à temps partiel annualisé peut toutefois prévoir, à condition de l'indiquer explicitement, que la rémunération correspondra aux heures effectivement travaillées chaque mois. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus relatives au lissage du salaire ne s'appliquent pas.
Les salariés peuvent ouvrir et utiliser un compte épargne-temps dans les conditions fixées en annexe de la présente convention. Ce compte individuel, qui recueille tout ou partie des droits énumérés par cette annexe, acquis par l'intéressé en temps de repos ou en majoration de salaire, permet d'indemniser des congés spécifiques (congé de fin de carrière, congé pour convenance personnelle) ou des congés légaux non rémunérés.
a) Périodes de travail prises en compte.
Pour la détermination de l'ancienneté il sera tenu compte du temps pendant lequel le salarié a été occupé dans l'entreprise en vertu du contrat de travail en cours , quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de cette entreprise.
Ce temps d'occupation comprend, outre les périodes de travail accomplies en vertu du contrat de travail à durée indéterminée en cours :
- Les périodes passées au titre de contrat à durée déterminée ;
- Les périodes d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage a été conclu à partir du 1er juillet 1972 ;
- Les périodes passées dans les différents établissements de l'entreprise.
b) Périodes assimilées à du travail effectif pour le calcul de l'ancienneté.
Outre les périodes de travail visées au paragraphe a, sont également pris en compte :
- les congés payés visés à l'article 1.15 ;
- les stages de formation professionnelle continue et les congés individuels de formation ;
- les congés pour événements familiaux visés aux articles 2.09 et 4.07 ainsi que les congés exceptionnels résultat d'un accord entre les parties ;
- la durée des congés indemnisée grâce aux droits inscrits au compte épargne-temps ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale visés à l'article 1.04.c ;
- les périodes de préavis non travaillées ;
- les interruptions pour maladie dans la limite d'une durée maximale de six mois consécutifs et les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle sans limitation de durée ;
- la durée du congé de maternité et du congé pour soigner un enfant malade prévus aux articles 2-11 et 4-09 ;
- la moitié de la durée du congé parental d'éducation non indemnisé au titre du compte épargne-temps, lorsque celui-ci suspend l'exécution du contrat de travail.
- les périodes militaires obligatoires ; le service national et la période qui le précède, dès lors que le salarié reintégré avait au moins un an d'ancienneté au moment de son départ. Dans le cas contraire , seule la période antérieure au service national comptera dans l'ancienneté.
- les périodes non travaillées dans le cadre du contrat à temps partiel annualisé.
c) Périodes de travail antérieures au contrat de travail en cours.
Il sera également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ayant liés le salarié à l'entreprise considérée, l'ancienneté correspondante étant calculée comme indiqué aux paragraphes a et b.
Toutefois, les années d'ancienneté prises en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement visée aux articles 2.13 et 4.11 sont, en cas de licenciement suivant lui même un réembauchage, réduites des années qui ont pu être antérieurement retenues pour le paiement d'une précédente indemnité de licenciement.
Conformément aux dispositions réglementaires dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux du travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur doit, après avis du C.H.S.C.T. ou, à défaut, des délégués du personnel, mettre à leur disposition un local de restauration.
Si ce nombre est inférieur à vingt-cinq, un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité sera mis à la disposition du personnel.
Lorsque, par suite de difficultés matérielles, l'employeur n'est pas en mesure de satisfaire à cette obligation, il remettra aux salariés concernés des titres-restaurant dans les conditions prévues par l'ordonnance du 27 décembre 1967.
a) Calcul des droits.
Les congés payés sont attribués conformément à la loi, compte tenu des dispositions spéciales concernant certaines catégories de salariés.
Le salarié qui, au cours de la période de référence, a été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif, aura droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible à ce titre puisse excéder trente jours ouvrables.
La durée du congé est augmentée, à raison d'un jour ouvrable après vingt ans de services continus ou non dans la même entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jours après trente ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-trois jours ouvrables le total exigible.
Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux.
Les droits concédés antérieurement à cet avenant, et donnant des jours supplémentaires pour usages locaux, accord particulier ou accord d'entreprise, sont intégrés dans le nouveau droit de deux jours et demi et ne s'ajoutent pas à ces deux jours et demi. Mais, toute entreprise pourra décider, après mise en place du présent avenant, d'accorder des jours de congé supplémentaires pour tout motif qu'elle jugera bon.
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
- les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail.
- les journées de congé payé ;
- les périodes de repos de femmes en couches ;
- les périodes de congé non rémunéré accordées aux salariés pour leur permettre de suivre des stages d'éducation ouvrière ou de formation syndicale ;
- les périodes de congé non rémunéré accordées aux salariés en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti a été " maintenu " ou " rappelé " sous les drapeaux à un titre quelconque ;
- les périodes de congé de formation des salariés en activité et des jeunes travailleurs ;
- les jours fériés non travaillés ;
- les périodes de congés exceptionnels pour événements de famille ou personnels prévus par les chapitres II et IV de la présente convention.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits aux congés payés que les salariés à temps plein, quelles que soient la durée et la répartition hebdomadaire des jours de travail. Une semaine de congé comporte donc autant de jours de congé qu'il y a de jours habituellement travaillés, partiellement ou totalement, au cours de la semaine ; ainsi par exemple, pour un salarié travaillant un seul jour par semaine, l'absence ce jour-là correspond à une semaine de congé payé.
b) Période de congés et période de référence.
La période ou se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, les droits aux congés payés se calculant sur la période de référence, à savoir :
du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Dans le cas toutefois où il est fait application de l'annexe "Annualisation des horaires de travail" ou de l'annexe "Application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques", il est possible de faire coïncider la période de référence avec la période annuelle, déterminée par l'employeur, dans laquelle le travail est organisé conformément aux annexes visées ci-dessus.
c) Congé principal de quatre semaines.
Le congé principal de quatre semaines est attribué, soit par fermeture de l'établissement, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est fixé et affiché le plus tôt possible par l'employeur après avis des délégués du personnel. Il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leur service chez l'employeur ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
En règle générale, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congé au moins trois mois à l'avance.
Dans le cas où le salarié désirerait bénéficier d'un délai plus long, il pourra six mois à l'avance faire connaître la période pendant laquelle il désire prendre ses congés ; l'entreprise devra alors s'efforcer de répondre sous quinzaine à cette demande.
L'entreprise conserve le droit de modifier exceptionnellement ces dates en cas de nécessité.
Ce congé principal, quand il est d'une durée supérieure à dix-huit jours, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié, en deux ou plusieurs tranches, l'une d'entre elles devant être supérieure ou égale à dix-huit jours ouvrables.
Dans ce cas, il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à cinq et un seul lorsqu'il sera inférieur.
Le salarié peut exiger de prendre la tranche de dix-huit jours entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours.
Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra, à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat, l'indemnité correspondant au congé annuel auquel il pouvait prétendre en raison de son travail effectif. S'il reprend son poste avant l'expiration de la période normale des congés, il pourra soit prendre effectivement son congé, soit percevoir l'indemnité compensatrice de congé payé en sus de son salaire normal.
d) La cinquième semaine.
La cinquième semaine de congés payés sera prise séparément des quatre premières, cette séparation n'ouvrant pas le droit à des jours supplémentaires pour fractionnement.
Cette cinquième semaine peut être elle-même prise en plusieurs fois, éventuellement journée par journée, notamment à l'occasion des ponts. Elle équivaudrait dans ce cas à un nombre de jours identique à celui pendant lequel travaille habituellement le salarié sur une semaine.
Cette cinquième semaine peut être incomplète, si le salarié n'a pas douze mois de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cas, les modalités ci-dessus s'appliquent aux jours de congés à partir du vingt-cinquième.
Ces jours de congé sont fixés en dernier ressort par l'employeur qui doit cependant s'efforcer de tenir compte des demandes du salarié.
e) Congés spéciaux.
Congés des salariés n'ayant pas un an d'ancienneté :
Les salariés n'ayant pas un an d'ancienneté au 1er juin pourront bénéficier d'un complément de congés non payés jusqu'à concurrence de trente jours ouvrables, à prendre dans le cadre des modalités ci-dessus prévues pour le congé principal et pour la cinquième semaine.
Ce congé, non payé, sera accordé dans la mesure où il n'entravera pas la bonne marche de l'entreprise.
Ces salariés peuvent également, sous réserve du respect de la réglementation relative à la période des congés, à l'ordre des départs et au fractionnement des congés payés, demander à prendre les droits à congé acquis mois par mois depuis leur entrée dans l'entreprise, sans attendre l'expiration de la période de référence.
Congés supplémentaires des salariés, rappelés pour les besoins du service :
Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé par l'entreprise pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de deux jours à laquelle s'ajoutera le temps de voyage par le transport public le mieux adapté, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.
Congé supplémentaire des parents de moins de vingt et un ans :
Les parents salariés âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge.
Ce congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Congés de salariés régionaux, des départements et territoires d'outre-mer, du personnel immigré :
La date des congés payés des salariés originaires des départements et territoires d'outre-mer et du personnel immigré pourra être sur la demande des intéressés, déterminé dans des conditions telles qu'elles leur facilitent un séjour dans leur famille, lorsque celle-ci réside en dehors de la France métropolitaine.
Pour l'exercice de leur droit aux congés payés, ils pourront, en accord avec leur employeur :
Soit, après avis donné par l'inspecteur du travail, bloquer leur congé de deux années sur la deuxième année ;
Soit bénéficier, tous les deux ans, de quelques semaines de congé supplémentaire non rémunéré. Dans ce cas, la durée totale de leur absence ne devra pas excéder trois mois.
Dans ces deux hypothèses, les intéressés retrouveront, à leur retour, leur emploi ou un emploi équivalent, sous réserve du résultat de la visite médicale et à condition qu'ils respectent la date de retour fixée au moment de leur départ.
L'application de cette disposition ne pourra toutefois pas faire échec aux mesures de licenciement collectif que l'établissement serait amené à prendre pendant leur absence.
a) Calcul des droits.
Les congés payés sont attribués conformément à la loi, compte tenu des dispositions spéciales concernant certaines catégories de salariés.
Le salarié qui, au cours de la période de référence, a été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif, aura droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible à ce titre puisse excéder trente jours ouvrables.
La durée du congé est augmentée pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise, personnels directement affectés à la vente de véhicules et cadres, à raison d'un jour ouvrable après vingt ans de services continus ou non dans la même entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jours après trente ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente-trois jours ouvrables le total exigible.
Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux.
Les droits concédés antérieurement à cet avenant, et donnant des jours supplémentaires pour usages locaux, accord particulier ou accord d'entreprise, sont intégrés dans le nouveau droit de deux jours et demi et ne s'ajoutent pas à ces deux jours et demi. Mais, toute entreprise pourra décider, après mise en place du présent avenant, d'accorder des jours de congé supplémentaires pour tout motif qu'elle jugera bon.
Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
- les journées de congé payé ;
- les périodes de repos de femmes en couches ;
- les périodes de congé non rémunéré accordées aux salariés pour leur permettre de suivre des stages d'éducation ouvrière ou de formation syndicale ;
- les périodes de congé non rémunéré accordées aux salariés en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti a été " maintenu " ou " rappelé " sous les drapeaux à un titre quelconque ;
- les périodes de congé de formation des salariés en activité et des jeunes travailleurs ;
- les jours fériés non travaillés ;
- les périodes de congés exceptionnels pour événements de famille ou personnels prévus par les chapitres II et IV de la présente convention.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits aux congés payés que les salariés à temps plein, quelles que soient la durée et la répartition hebdomadaire des jours de travail. Une semaine de congé comporte donc autant de jours de congé qu'il y a de jours habituellement travaillés, partiellement ou totalement, au cours de la semaine ; ainsi par exemple, pour un salarié travaillant un seul jour par semaine, l'absence ce jour-là correspond à une semaine de congé payé.
b) Période de congés et période de référence.
La période ou se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, les droits aux congés payés se calculant sur la période de référence, à savoir :
du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Ainsi, les congés payés acquis par la présence entre le 1er juin 1981 et le 31 mai 1982 se prendront normalement entre le 1er juin 1982 et le 31 mai 1983.
c) Congé principal de quatre semaines.
Le congé principal de quatre semaines est attribué, soit par fermeture de l'établissement, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est fixé et affiché le plus tôt possible par l'employeur après avis des délégués du personnel. Il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leur service chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
En règle générale, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congé au moins trois mois à l'avance.
Dans le cas où le salarié désirerait bénéficier d'un délai plus long, il pourra six mois à l'avance faire connaître la période pendant laquelle il désire prendre ses congés ; l'entreprise devra alors s'efforcer de répondre sous quinzaine à cette demande.
L'entreprise conserve le droit de modifier exceptionnellement ces dates en cas de nécessité.
Ce congé principal, quand il est d'une durée supérieure à dix-huit jours, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié, en deux ou plusieurs tranches, l'une d'entre elles devant être supérieure ou égale à dix-huit jours ouvrables.
Dans ce cas, il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à cinq et un seul lorsqu'il sera inférieur.
Le salarié peut exiger de prendre la tranche de dix-huit jours entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours.
Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra, à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat, l'indemnité correspondant au congé annuel auquel il pouvait prétendre en raison de son travail effectif. S'il reprend son poste avant l'expiration de la période normale des congés, il pourra soit prendre effectivement son congé, soit percevoir l'indemnité compensatrice de congé payé en sus de son salaire normal.
d) La cinquième semaine.
La cinquième semaine de congés payés sera prise séparément des quatre premières, cette séparation n'ouvrant pas le droit à des jours supplémentaires pour fractionnement.
Cette cinquième semaine peut être elle-même prise en plusieurs fois, éventuellement journée par journée, notamment à l'occasion des ponts. Elle équivaudrait dans ce cas à un nombre de jours identique à celui pendant lequel travaille habituellement le salarié sur une semaine.
Cette cinquième semaine peut être incomplète, si le salarié n'a pas douze mois de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cas, les modalités ci-dessus s'appliquent aux jours de congés à partir du vingt-cinquième.
Ces jours de congé sont fixés en dernier ressort par l'employeur qui doit cependant s'efforcer de tenir compte des demandes du salarié.
e) Congés spéciaux.
Congés des salariés n'ayant pas un an d'ancienneté :
Les salariés n'ayant pas un an d'ancienneté au 1er juin pourront bénéficier d'un complément de congés non payés jusqu'à concurrence de trente jours ouvrables, à prendre dans le cadre des modalités ci-dessus prévues pour le congé principal et pour la cinquième semaine.
Ce congé, non payé, sera accordé dans la mesure où il n'entravera pas la bonne marche de l'entreprise.
Congés supplémentaires des salariés, rappelés pour les besoins du service :
Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé par l'entreprise pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de deux jours à laquelle s'ajoutera le temps de voyage par le transport public le mieux adapté, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.
Congé supplémentaire des parents de moins de vingt et un ans :
Les parents salariés âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge.
Ce congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Congés de salariés régionaux, des départements et territoires d'outre-mer, du personnel immigré :
La date des congés payés des salariés originaires des départements et territoires d'outre-mer et du personnel immigré pourra être sur la demande des intéressés, déterminé dans des conditions telles qu'elles leur facilitent un séjour dans leur famille, lorsque celle-ci réside en dehors de la France métropolitaine.
Pour l'exercice de leur droit aux congés payés, ils pourront, en accord avec leur employeur :
Soit, après avis donné par l'inspecteur du travail, bloquer leur congé de deux années sur la deuxième année ;
Soit bénéficier, tous les deux ans, de quelques semaines de congé supplémentaire non rémunéré. Dans ce cas, la durée totale de leur absence ne devra pas excéder trois mois.
Dans ces deux hypothèses, les intéressés retrouveront, à leur retour, leur emploi ou un emploi équivalent, sous réserve du résultat de la visite médicale et à condition qu'ils respectent la date de retour fixée au moment de leur départ.
L'application de cette disposition ne pourra toutefois pas faire échec aux mesures de licenciement collectif que l'établissement serait amené à prendre pendant leur absence.
a) Salaires minima conventionnels garantis
Les minima garantis mensuels sont indiqués dans un barème annexé à la présente convention collective. Ce barème concerne tous les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles 1.18 et 1.20 ; pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle doit être au moins égale à la valeur horaire du salaire minimum multipliée par le nombre d'heures effectuées au cours du mois considéré.
Pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum, il conviendra d'exclure seulement :
- les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ;
- les indemnités de déplacement professionnel visées à l'article 1.09 ter ;
- les primes de formation-qualification visées à l'article 2.05 ;
- les primes d'assiduité ;
- les primes d'habillage visées à l'article 1.09 a ;
- les primes de panier ;
- les libéralités et autres gratifications bénévoles ;
- les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;
- les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.
Lorsque le salaire varie en raison du versement d'éléments de rémunération autres que ceux énumérés ci-dessus, la vérification du minimum garanti s'effectue sur le mois à rémunérer et les 5 mois intégralement payés qui précèdent ; la rémunération moyenne de ces 6 mois doit être au moins égale au minimum garanti en vigueur du mois considéré. Si le salarié a perçu moins de 6 mois pleins depuis son embauchage, la vérification est effectuée sur la moyenne du nombre de mois pleins constatés.
Pour l'application de l'alinéa précédent aux vendeurs de véhicules rémunérés par un fixe et des primes, dans le cas où le programme d'approvisionnement en véhicules pour un mois donné n'a été réalisé qu'à 75 % au maximum par suite d'un événement ou d'une perturbation extérieurs à l'entreprise, c'est le minimum mensuel garanti qui est applicable, et non la moyenne sur 6 mois. Ce mois ne sera pas retenu pour le calcul de la moyenne sur 6 mois dans les mois qui suivront.
La commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis se réunira au moins une fois par an pour discuter de la révision des salaires minima et de la valeur du point de formation-qualification. Toute révision des barèmes sera décidée sur la base d'un taux de revalorisation identique pour les cadres et la maîtrise au-delà de l'échelon 20.
b) Salaires de référence
Le salaire mensuel de référence est la base de calcul de la valeur d'une heure ou d'une journée non travaillée pour quelque motif que ce soit, lorsqu'il s'agit soit de maintenir le salaire en cas d'absence indemnisée, soit d'opérer une déduction en cas d'absence non indemnisée. Les règles ci-après s'appliquent sous réserve de toute disposition législative ou conventionnelle prévoyant un mode de calcul plus avantageux pour le salarié dans le cas considéré.
Dans le cas général, le salaire mensuel de référence est égal à la rémunération, correspondant au travail, que le salarié aurait perçue au cours du mois considéré s'il avait travaillé sans s'absenter. Cette rémunération comprend le salaire de base ou le salaire forfaitaire convenu, la rémunération des heures supplémentaires prévues, les majorations correspondant à des sujétions régulières (nuits, dimanches, jours fériés...), et la valeur des éventuels avantages en nature dont le salarié ne continuerait pas à bénéficier pendant sen absence.
Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, le salaire mensuel de référence est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complet compris dans la période des 12 mois écoulés, à l'exclusion des éventuelles libéralités et autres gratifications bénévoles, et de toutes primes non mensuelles telles que primes de vacances, treizième mois..., lorsque leur montant n'est pas affecté par l'absence du salarié. Les mois complets sont ceux qui comportent exclusivement des périodes de travail et/ou des périodes d'absences indemnisées sur la base du salaire brut réellement maintenu ou reconstitué. Ce salaire mensuel de référence ne peut être en tout état de cause, inférieur au minimum garanti calculé comme indiqué au paragraphe a.
La valeur d'une heure de travail est égale au quotient du salaire mensuel de référence ainsi calculé par le nombre d'heures de travail prévues pour le mois considéré. La valeur d'une journée de travail est égale à 1/22e de ce salaire brut en cas de convention de forfait en jours telle que prévue à l'article 1.09 f, de 1/30e de ce salaire brut en cas de forfait sans référence horaire tel que prévu par l'article 1.09 g, et de 1/30e de ce salaire net pour déterminer le montant de l'indemnité journalière complémentaire d'incapacité de travail prévue par le règlement de prévoyance.
Les entreprises assureront pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, devront être communs aux travailleurs des deux sexes.
Devant l'embauchage, la rupture du contrat de travail, l'affectation, la classification, la promotion ou la mutation, les hommes et les femmes seront traités à égalité.
Dans tous les cas où des jeunes salariés de moins de dix-huit ans effectuent, d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ces jeunes seront rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant ces mêmes travaux.
En dehors des cas précisés ci-dessus, les jeunes salariés de moins de dix-huit ans, ne bénéficiant pas d'un contrat d'apprentissage ou d'une autre formation en alternance, perçoivent au moins le minimum garanti de la catégorie ou de l'emploi auxquels ils sont rattachés, sous réserve d'un abattement de 20 p. 100 avant dix-sept ans et de 10 p. 100 entre dix-sept et dix-huit ans. Ces abattements de 20 et 10 p. 100 sont supprimés après six mois de pratique.
Tous les jeunes salariés bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance sont classés sur l'échelon 2 de la classification ouvriers-employés ; leur rémunération ne peut être inférieure au barème pour 35 heures de l'échelon de référence ou du niveau correspondant à la qualification recherchée, affecté d'un pourcentage indiqué au tableau figurant au point 2 de l'annexe "Salaires minima" de la présente convention collective, selon la situation du jeune.
a) Accueil des jeunes.
La qualité de l'accueil des jeunes, surtout lors du premier emploi, étant une condition essentielle de leur bonne insertion, l'employeur devra :
- présenter au jeune les principaux rouages de l'entreprise ;
- faire un commentaire des engagements réciproques contenus dans la lettre d'embauche ou le contrat de travail ;
- faire un commentaire du règlement intérieur, lorsqu'il en existe, et en particulier des consignes de sécurité ;
- désigner un tuteur pour parrainer le jeune (ce rôle est normalement tenu par le maître d'apprentissage dans le cas d'un contrat d'apprentissage).
b) Apprentissage.
Les conditions de l'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont définis par les lois et règlements en vigueur, notamment la loi du 16 juillet 1971 et celle du 23 juillet 1987 et leurs textes d'application.
Compte tenu du rôle capital joué par l'apprentissage dans la formation des salariés de la profession, il apparaît indispensable de mettre en oeuvre tous les moyens permettant son développement quantitatif et qualitatif.
Les employeurs devront accorder une attention particulière au recrutement des apprentis, à leur progression professionnelle et aux possibilités d'insertion définitive dans l'entreprise.
Les minima garantis ne s'appliquent pas aux salariés ayant fait l'objet d'une décision de classement en catégorie B ou en catégorie C par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) ; la rémunération de ces salariés ne pourra être inférieure au minimum garanti de leur catégorie diminué de 10 p.100.
L'employeur devra préciser par écrit à ces salariés qu'il entend se prévaloir de la présente disposition et convenir expressément avec les intéressés les conditions de leur rémunération.
a) Bulletin de salaire
Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;
4. Le numéro de nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;
5. Les nom et prénoms du salarié, sa qualification professionnelle telle qu'indiquée dans la lettre de classement visée à l'article 2.03 ou 4.02, l'éventuelle appellation de l'emploi, et la position dans la classification (échelon, ou niveau et degré pour les cadres) ;
6. Le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;
7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;
8. Le montant du complément différentiel de salaire, lorsqu'il est versé conformément à l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 ;
9. La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours.
10. Le montant de la rémunération brute totale ;
11. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, la mention des cotisations patronales légales et conventionnelles pouvant toutefois faire simplement l'objet d'un récapitulatif remis annuellement au salarié ;
12. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;
13. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;
14. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
En outre, les mentions suivantes doivent, s'il y a lieu, être portées soit sur le bulletin de salaire, soit sur un document annexé :
- la durée des droits à repos acquis au titre, d'une part, de la bonification pour les heures comprises entre la 35e et la 39e hebdomadaire, d'autre part au titre des repos compensateurs légaux, et enfin au titre des repos de remplacement visés à l'article 1.09 bis e ;
- lorsque les droits atteignent 7 heures, la notification de l'ouverture du droit et de l'obligation de les prendre dans un délai de 6 mois.
b) Certificat de travail
Toute rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :
- nom, prénom et adresse du salarié ;
- nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;
- date d'entrée, et date de sortie de l'entreprise ;
- nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emploi successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article L. 122-16 du code du travail ;
- le cas échéant, indication du nombre de tranches de 12 mois consécutifs ou non, effectuées selon un horaire contractuel hebdomadaire inférieur à 13 heures d'une part, et selon un horaire contractuel hebdomadaire compris entre 13 et 26 heures d'autre part.
a) Bulletin de salaire
Un bulletin de salaire comportant, de façon nette, les mentions ci-après doit être établi par l'employeur et remis au salarié lors de chaque échéance de paie :
1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;
2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
3. L'indication des institutions auxquelles sont versées les cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance ;
4. Le numéro de la nomenclature des activités économiques (code APE) caractérisant l'activité de l'entreprise ;
5. Les nom et prénoms du salarié, son emploi, sa classification professionnelle (niveau, échelon, coefficient ou position et indice pour les cadres) ;
6. Le salaire de base, ainsi que la nature et le montant détaillé des primes pouvant s'y ajouter, ce détail pouvant être fait sur une fiche annexée ;
7. La période à laquelle se rapporte la rémunération versée en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures payées au taux normal ou rémunérées en tenant compte des équivalences et celles qui sont payées avec une majoration au titre des heures supplémentaires en précisant le taux de majoration appliqué ;
8. Lorsque la rémunération est forfaitaire, le bulletin de salaire indiquera :
- en cas de forfait assis sur un horaire mensuel, le nombre mensuel d'heures de travail sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu ;
- en cas de forfait avec référence à un horaire annuel, l'horaire mensuel sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu ;
- en cas de forfait sans référence horaire, que la rémunération est un forfait sans référence horaire ;
9. Le montant de la rémunération brute totale ;
10. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute, la mention des cotisations patronales légales et conventionnelles pouvant toutefois faire simplement l'objet d'un récapitulatif remis annuellement au salarié ;
11. Le montant de la rémunération nette effectivement versée ;
12. La date du paiement de la rémunération et les acomptes éventuellement versés ;
13. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
14. Le nombre d'heures acquises au titre des repos compensateurs légaux et des repos de remplacement découlant de la conversion des heures supplémentaires en temps de repos, lorsque le salarié ne les affecte pas au compte épargne-temps ; lorsque ce nombre atteint ou dépasse 3 heures 30 minutes, l'employeur doit mentionner l'ouverture du droit et le délai de 6 mois dans lequel il doit être consommé ; les mentions ci-dessus peuvent toutefois être portées sur un document annexé au bulletin de salaire (avenant n° 27 du 28 mai 1996).
b) Certificat de travail
Toute rupture du contrat de travail, quels qu'en soient l'auteur et le motif, donne lieu à l'établissement d'un certificat de travail tenu à la disposition du salarié. Ce certificat, daté et signé par l'employeur, comporte exclusivement les mentions suivantes :
- nom, prénom et adresse du salarié ;
- nom de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise, code APE et adresse de l'entreprise ;
- date d'entrée et date de sortie de l'entreprise ;
- nature de l'emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus, conformément à l'article L. 122-16 du code du travail.
a) Rôle de la commission paritaire nationale.
La commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis, fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle.
Elle reçoit les attributions dévolues par la loi aux " commissions paritaires nationales de l'emploi ", et à ce titre :
- dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation ;
- dans le domaine des qualifications professionnelles, elle actualise le RNQSA visé à l'article 1.23 a par la création ou la suppression de fiches constituant le répertoire, ou par la modification de leur contenu.
Composition et fonctionnement :
La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, [*signataires de la présente convention collective*] (1), ces dernières ayant chacune deux représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.
Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.
La commission se réunit deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, lorsque trois organisations représentées, au minimum, en font la demande.
Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège ; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.
b) Association nationale pour la formation automobile
L'ANFA, fonds d'assurance formation des services de l'automobile, est l'organisme chargé de développer et d'harmoniser l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission visée au paragraphe précédent.
Dans ce cadre et sous réserve d'obtenir les agréments exigés par la législation en vigueur, l'ANFA est l'organisme désigné par les accords nationaux de branche pour collecter les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle.
a) Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Attributions :
La commission fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle. Elle rend tous avis et prend toutes délibérations à cet effet, et notamment :
- dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation ;
- dans le domaine des formations qualifiantes, elle examine chaque année les dipl<CB>mes et titres existants, en vue de proposer à la commission nationale paritaire la mise à jour de la liste annexée à la convention collective ; elle crée, renouvelle ou abroge les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992 ;
- dans le domaine de la formation professionnelle, elle agrée les actions de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession ; elle examine les conditions de mise en oeuvre des moyens d'insertion, d'adaptation et de qualification professionnelles, et prend toutes dispositions propres à favoriser leur utilisation et leur développement.
Composition et fonctionnement.
La commission est composée à parité de représentants patronaux et de représentants des organisations syndicales de salariés, [*signataires de la présente convention collective*] (1), ces dernières ayant chacune deux représentants. Elle pourra en tant que de besoin se faire assister d'experts, pour tous les aspects de sa mission ; le nombre et la mission de ces experts sont fixés par accord entre les parties.
Le secrétariat de la commission est assuré par la partie patronale.
La commission se réunit deux fois par an. Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent avoir lieu, lorsque trois organisations représentées, au minimum, en font la demande.
Les décisions de la commission sont prises sous forme de délibérations adoptées à la majorité des membres présents de chaque collège ; les membres empêchés peuvent être représentés par pouvoir écrit, aucun représentant présent ne pouvant se voir confier plus d'un pouvoir.
b) Association nationale pour la formation automobile.
L'A.N.F.A., fonds d'assurance-formation des services de l'automobile, est l'organisme chargé de développer et d'harmoniser l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission visée au paragraphe précédent.
Dans ce cadre, et sous réserve d'obtenir les agréments exigés par la législation en vigueur, l'A.N.F.A. est l'organisme désigné par les accords nationaux de branche pour collecter les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle.
c) Attribution de la commission en matière d'emploi.
La commission a notamment pour tâche :
- de permettre l'information réciproque des organisations qui la composent sur la situation de l'emploi dans la profession ;
- d'étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible ; à cet effet, un rapport annuel sera établi.
d) Attributions de la commission en matière de qualification professionnelle.
La commission a notamment pour tâche :
- de suivre et d'analyser, en liaison avec les pouvoirs publics et l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., l'évolution des métiers et des qualifications et de suggérer en conséquence les adaptations nécessaires à leur développement ;
- de créer, renouveler ou supprimer les certificats de qualification professionnelle dans les conditions définies par l'accord national du 19 février 1992 ;
- d'examiner chaque année les diplômes et titres existants, en vue de proposer à la commission paritaire nationale la mise à jour de la liste annexée à la présente convention collective.
e) Attributions de la commission en matière de formation professionnelle.
La commission a notamment pour tâche :
- d'étudier les divers moyens de formation, de perfectionnement et d'adaptation professionnelle publics ou privés existants pour les différents niveaux de qualification professionnelle, et de prendre toutes dispositions susceptibles d'assurer leur pleine utilisation, leur adaptation et leur développement ;
- d'agréer les stages de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession, dans les conditions et selon les modalités qu'elle fixe elle-même par délibération ;
- de définir les objectifs prioritaires en matière de formation et de rechercher avec l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M, notamment par l'adaptation des actions de formation financées ou organisées par cette association, les moyens les plus appropriés pour les réaliser.
f) Institutions et organismes paritaires créés par accord de branche :
Les employeurs ne pourront s'opposer au déplacement de leurs salariés occupant les fonctions de délégué ou d'administrateur d'une institution ou d'un organisme paritaire pour assister à une réunion à laquelle ils ont été régulièrement convoqués.
L'indemnisation éventuelle des salariés occupant les fonctions ci-dessus définies est fixée par les instances de décision de chaque institution et organisme.
Ces salariés sont tenus d'informer, préalablement, leurs employeurs de leur participation à ces réunions et doivent s'efforcer, en accord avec eux, de limiter les conséquences de leur absence sur la marche générale de l'entreprise.
a) Répertoire des qualifications professionnelles de la branche
Une qualification professionnelle est un ensemble d'activités constitutives d'un emploi type dans un domaine d'activité déterminé.
Un répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) est annexé à la présente convention collective. Ce répertoire dresse la liste exhaustive et les caractéristiques des qualifications de branche telles que définies ci-après. Les fiches de qualification qui constituent ce répertoire sont utilisées par les entreprises pour classer les salariés conformément aux chapitres III, III bis et V de la présente convention collective.
L'employeur attribue à chaque salarié la dénomination d'emploi figurant sur la fiche de qualification applicable à ce salarié. Les paragraphes b, c et d réglementent les conditions dans lesquelles la " qualification de branche " ainsi attribuée au salarié est assortie d'une " appellation d'emploi " propre à l'entreprise.
b) Qualifications de branche spécifiques
Les qualifications professionnelles spécifiques reconnues par la branche des services de l'automobile sont celles qui concernent les emplois propres aux entreprises entrant dans le champ professionnel de la présente convention collective. La qualification de branche attribuée à un salarié déterminé ne peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée que pour préciser l'activité particulière du salarié, ou bien pour correspondre à un vocabulaire habituel dans l'entreprise ; cette éventuelle appellation d'emploi ne doit pas pouvoir être confondue avec l'intitulé d'une autre qualification de branche.
A chaque qualification de branche spécifique est associé, sauf si la certification de la qualification ne peut être reconnue que par un diplôme d'Etat, ou sauf exception définie par la commission paritaire nationale, un certificat de qualification professionnelle (CQP) qui est mentionné à la rubrique " mode d'accès " de la fiche de qualification considérée. le CQP est une certification délivrée par la branche, attestant de l'acquisition des connaissances professionnelles nécessaires pour exercer un emploi correspondant à une qualification de branche spécifique. Le contenu formatif de chaque CQP, qui se compose d'un ensemble précisément défini de modules, est décrit dans un " référentiel ", document de référence établi par l'ANFA.
c) Qualifications de branche transversales
Les qualifications professionnelles transversales reconnues par la branche des services de l'automobile sont celles qui concernent des emplois non spécifiques aux entreprises de la branche, que l'on peut trouver dans toutes les entreprises relevant de la présente convention collective, notamment dans les domaines du secrétariat, de la comptabilité et de la gestion. La dénomination par l'employeur de tout emploi correspondant à une qualification transversale peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée, pour mieux identifier l'emploi considéré chaque fois qu'il l'estime nécessaire.
d) Qualifications de branche génériques
Les qualifications professionnelles génériques utilisables dans la branche des services de l'automobile sont celles qui, à raison d'une fiche par échelon ou par degré, correspondent soit à des emplois nouveaux non encore répertoriés, soit à des emplois spécifiques à d'autres branches que celle des services de l'automobile. La dénomination par l'employeur de tout emploi correspondant à une qualification générique est obligatoirement assortie d'une appellation d'emploi appropriée permettant d'identifier précisément l'activité du salarié.
a) Organisation de la formation professionnelle continue
Planification de la formation dans l'entreprise
Les employeurs devront promouvoir et planifier la formation de leurs salariés conformément aux dispositions des lois, accords et règlements en vigueur. Si pendant une période de 24 mois un salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation au titre de la formation professionnelle continue, il peut faire une demande d'entretien professionnel en vue d'obtenir un stage dans sa filière professionnelle ; lorsque aucune solution n'a pu être trouvée à l'issue de cet entretien, l'employeur portera cette demande à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l'intérêt du salarié.
Action des représentants du personnel
Le comité d'entreprise exerce les attributions prévues par la loi ; en particulier, il examine le plan annuel de formation et il est consulté sur les mesures relatives à la formation ou ayant une incidence sur la formation du personnel.
En outre, afin d'assurer un suivi continu et attentif des besoins et du déroulement des actions de formation, un point sur les actions en cours, les actions nouvelles souhaitées et l'activité des stagiaires fera l'objet d'une information régulière du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
b) Droit individuel à la formation (DIF)
La formation professionnelle des salariés peut être réalisée par la mise en oeuvre du DIF, dans les conditions et selon les modalités fixées par accord paritaire national.
c) Entretien professionnel
L'entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien professionnel au moins tous les 2 ans, entendus comme 24 mois complètement ou partiellement travaillés.
Cet entretien professionnel a pour finalité de permettre au salarié d'examiner son projet professionnel, à partir de ses souhaits et de ses aptitudes, et en fonction des perspectives d'évolution de l'entreprise. Il se déroule dans les conditions précisées par accord paritaire national.
Il doit systématiquement avoir lieu :
1° au terme de l'année suivant l'embauche sous contrat à durée indéterminée ;
2° après l'obtention de toute certification inscrite au répertoire national des certifications visé à l'article 1.23 bis ;
3° préalablement à toute perspective de changement des fonctions ou de l'emploi ;
4° à la demande du salarié, dans le cas visé au paragraphe a ci-dessus ;
5° en cas d'échec du salarié à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, tel que visé au paragraphe d ci-dessous.
d) Ces conséquences sont définies aux articles 2.05 et 3.02 b, 3 B.02 b, ou 5.02 b, selon le classement de l'intéressé.
Lorsque le salarié aura échoué à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, l'employeur sera tenu d'avoir avec lui un entretien dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle l'employeur est informé du résultat de l'examen. Cet entretien portera sur les points visés au paragraphe c et, en outre, sur les conséquences de la formation suivie au regard du poste occupé, sur les perspectives de promotion ultérieure, et en tout état de cause, sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié en se formant.
e) Congé individuel de formation
Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le cadre du congé individuel de formation.
A l'issue de ce congé, le salarié reprend ses fonctions antérieures. Quels que soient la durée et l'objet du stage suivi pendant ce congé, l'employeur n'est pas tenu de le placer sur un échelon ou un niveau de classement supérieur à celui qu'il occupait auparavant.
Toutefois, dans le cas où un salarié aurait obtenu, dans le cadre du congé individuel de formation, une certification visée à l'article 1.23 bis, l'employeur sera tenu d'examiner en priorité sa candidature lorsqu'un poste correspondant à sa nouvelle qualification sera devenu disponible dans l'entreprise.
f) Clauses de dédit-formation
Principe :
Les contrats de travail autres que ceux conclus avec les apprentis et les salariés formés en alternance peuvent comporter une clause de dédit-formation selon laquelle, en cas de suivi d'un stage de formation qualifiante inscrit dans le plan de formation, le salarié s'engage, à l'issue de ce stage, à demeurer un certain temps au service de son employeur.
Conditions :
Cette clause ne pourra être opposée au salarié qu'à trois conditions :
1° Que le stage suivi ait comporté plus de 150 heures de formation et qu'il ait visé à l'obtention d'une certification visée à l'article 1.23 bis ;
2° Que l'employeur justifie auprès du salarié qu'il a consacré à la formation professionnelle, pendant au moins les deux années précédant son départ, un montant supérieur aux obligations minimales fixées par la loi et les accords paritaires nationaux, et qu'il justifie également du coût effectif du stage ;
3° Que le contrat de travail de l'intéressé, ou un avenant à celui-ci, ait préalablement indiqué :
- les types de stages à l'issue desquels la clause jouera ;
- les causes de rupture du contrat de travail qui permettent à l'employeur de la faire jouer ;
- la durée de la période d'attachement ;
- le taux et le mode de calcul de l'indemnité.
Mise en oeuvre :
La période d'attachement du salarié ne peut être supérieure à 4 ans suivant la date des examens terminaux organisés à l'issue du stage.
L'indemnité de dédit-formation est due en cas de démission ou de licenciement pour faute notifiés avant la fin de la période d'attachement. Toutefois, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de démission ouvrant droit au versement d'allocations de chômage, ni de départ volontaire consécutif au versement d'une pension par la sécurité sociale, ni de démission à partir de 58 ans.
L'indemnité ne peut être supérieure à 30 % du salaire brut moyen des 12 mois précédant le début du stage, par mois civil compris entre la rupture du contrat par le salarié et la fin de sa période d'attachement, ni pouvoir excéder le coût du stage effectivement supporté par l'entreprise. La somme ainsi calculée est réduite de 20 % par année entière écoulée entre la date des examens terminaux et la date de départ effectif du salarié.
Le versement du salarié est obligatoirement affecté au financement d'actions dans le cadre du plan de formation.
Les fiches du RNQSA mentionnent la ou les certifications correspondant au niveau de connaissances requis pour accéder aux qualifications de branche considérées. Les certifications sont les attestations soit délivrées par l'Etat, soit délivrées ou reconnues par les instances paritaires de la branche, d'un niveau de connaissances professionnelles (diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle...). Les certifications reconnues par la branche sont inscrites sur un répertoire national des certifications (RNC) annexé à la présente convention collective.
Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience dans les conditions fixées par accord paritaire national, en vue d'acquérir :
- un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- ou un certificat de qualification professionnelle figurant en même temps au RNCP ci-dessus et au RNC annexé à la présente convention.
a) Travail clandestin.
Sous réserve de respecter la procédure légale de licenciement, il est reconnu à tout employeur le droit de licencier, sans préavis, les salariés effectuant, pour le compte de tiers, des travaux dans les conditions indiquées aux articles L.324-10 et L.324-11 du code du travail lorsque ces travaux relèvent de la profession.
b) Travail temporaire. - Travail à temps partiel.
Le travail temporaire et le travail à temps partiel sont réglementés conformément aux dispositions des ordonnances du 5 février 1982 et du 26 mars 1982.
a) Salariés toutes catégories, y compris apprentis
Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leurs ouvriers, employés et apprentis à l'institution de retraite des salariés de la profession (IRSACM, institution ARRCO n° 531), sauf adhésion à une institution assurant des prestations équivalentes, effectuée antérieurement au 8 décembre 1961 pour les entreprises à forme non artisanale et au 31 décembre 1963 pour les entreprises à forme artisanale.
Elles sont tenues d'y affilier également leurs cadres et leur personnel de maîtrise depuis le 1er janvier 1974, sauf adhésion à une institution de l'ARRCO antérieurement au 14 novembre 1973.
b) Personnel de maîtrise et cadres
Toutes les entreprises sont tenues d'affilier leur personnel de maîtrise et leurs cadres à l'institution de retraite des cadres de la profession (IRCRA, institution AGIRC n° 32), sauf adhésion à une autre institution membre de l'AGIRC avant la fin du 3e mois suivant la création du premier emploi de maîtrise ou de cadre, à condition que la création de cet emploi soit antérieure au 1er janvier 2001. L'adhésion à l'IRCRA est obligatoire pour toutes les entreprises qui créent un premier emploi de maîtrise ou de cadre à partir du 1er janvier 2001.
c) Changement d'institution de retraites complémentaires
En cas de transfert d'exploitation, quelles qu'en soient les modalités, résultant notamment d'une vente, d'une fusion ou d'une absorption, l'adhésion existante à l'IRSACM et à l'IRCRA doit être maintenue dès lors que le personnel transféré demeure employé dans un établissement distinct conservant une activité relevant du champ d'application de la présente convention collective.
Les entreprises qui avaient auparavant adhéré à une autre institution membre de l'ARRCO conformément aux dérogations prévues au paragraphe a ci-dessus, sont tenues d'adhérer à l'IRSACM dans le cas où elles viendraient à démissionner de cette autre institution. De même, les entreprises qui avaient adhéré à une autre institution membre de l'AGIRC conformément à la dérogation prévue au paragraphe b ci-dessus, sont tenues d'adhérer à l'IRCRA dans le cas où elles viendraient à démissionner de cette autre institution.
Un accord national institue au sein de la branche un dispositif d'épargne salariale dénommé " Inter-Auto-Plan ", dont il détermine les conditions d'adhésion et de gestion. Ce dispositif, qui a notamment pour objet de recueillir les sommes issues de l'intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, permet aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières bénéficiant des avantages sociaux et fiscaux qui s'attachent à cette épargne collective, dont la gestion est surveillée paritairement.
Inter-Auto-Plan est destiné à collecter et orienter l'épargne salariale dans les cadres juridiques du plan d'épargne interentreprises (PEI) et du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I). *La promotion de ce dispositif de branche est assurée par l'ADESSA, dans le cadre de conventions passées avec le ou les organismes qui en assurent la gestion* (1).
Les salariés qui ne sont pas concernés par un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe prévoyant des dispositions spécifiques en matière d'épargne salariale peuvent adhérer directement à Inter-Auto-Plan.
Le règlement d'Inter-Auto-Plan est adressé sans frais par l'ADESSA à tout salarié qui en fait la demande, sur simple justification de son appartenance à une entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective.
a) Garanties collectives de prévoyance
Les garanties collectives de prévoyance dont bénéficient les salariés ou leurs ayants droit en matière d'incapacité de travail, d'invalidité, de décès, de fin de carrière et de toutes autres prestations complémentaires prévues par l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, sont fixées par des règlements de prévoyance établis et modifiés par accord conclu au sein de la commission paritaire nationale.
Les obligations prévues par ces règlements ne sont opposables aux entreprises et aux salariés qu'après l'extension des dispositions en cause par arrêté ministériel. Par exception toutefois, les modifications apportées aux annexes tarifaires des règlements sont opposables dès le premier jour de l'exercice considéré, en raison du caractère provisionnel des cotisations.
b) Gestion du régime de prévoyance
Un accord paritaire conclu au sein de la commission paritaire nationale désigne, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans, renouvelable dans les conditions indiquées à l'alinéa suivant, un organisme assureur désigné (OAD) chargé de servir les prestations définies par les règlements de prévoyance et de recouvrer les cotisations correspondantes.
La commission paritaire nationale réexamine tous les 5 ans les modalités d'organisation de la mutualisation des risques dont la couverture est rendue obligatoire conformément au paragraphe a.
c) Obligation des entreprises
L'adhésion des entreprises à l'organisme assureur désigné est obligatoire pour la totalité des garanties fixées par les règlements de prévoyance.
Les entreprises qui ont adhéré avant le 1er janvier 1998 à un autre organisme, ne peuvent conserver cette adhésion qu'à la double condition suivante : l'adhésion doit faire l'objet d'un accord collectif d'entreprise, et l'ensemble des dispositions du règlement général de prévoyance (RGP) et du régime obligatoire (RPO) doivent faire l'objet d'un contrat conclu entre l'employeur et cet autre organisme, y compris en ce qui concerne le tarif détaillé des cotisations dont aucune ne doit être supérieure à celle fixée par les annexes tarifaires visées au paragraphe a.
Pour ces entreprises, tout changement de l'organisme auprès duquel elles ont souscrit un contrat ne peut être effectué que par adhésion à l'OAD.
d) Information des entreprises et des salariés
La notice d'information remise par l'OAD aux entreprises adhérentes, conformément à la loi, doit être accompagnée du texte des règlements de prévoyance visés au paragraphe a et de leurs annexes. Ces documents, ainsi que leur mises à jour ultérieures, sont obligatoirement remis aux salariés par l'employeur.
L'OAD porte à la connaissance des entreprises qui lui ont communiqué le contrat conclu avec un autre organisme, dans le cas visé au paragraphe c, toute modification ultérieure des règlements de prévoyance et des tarifs correspondants afin que ce contrat soit révisé en conséquence.
a) Garanties collectives de prévoyance.
Les garanties collectives de prévoyance dont bénéficient les salariés ou leurs ayants droit en cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès, sont fixées par des règlements de prévoyance établis et modifiés par accord conclu au sein de la commission paritaire nationale.
Les obligations prévues par ces règlements, hormis celles qui concernent le taux des cotisations, ne sont opposables aux entreprises et aux salariés qu'après l'extension des dispositions en cause par arrêté ministériel.
b) Gestion du régime de prévoyance.
Un accord paritaire conclu au sein de la commission paritaire nationale désigne, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, l'institution de prévoyance chargée du versement des prestations et du recouvrement des cotisations correspondantes.
L'adhésion des entreprises à cette institution de prévoyance est obligatoire. Les entreprises qui auraient adhéré à un autre organisme autorisé par la loi avant la date à laquelle cette obligation prend effet peuvent toutefois conserver cette adhésion à condition qu'elle assure des avantages au moins équivalents à ceux prévus par les règlements de prévoyance visés au paragraphe a, pour un coût qui ne soit pas supérieur pour chaque catégorie de personnel.
c) Information des entreprises et des salariés.
La notice d'information remise par l'institution de prévoyance aux entreprises adhérentes, conformément à la loi, doit être accompagnée du texte des règlements de prévoyance visés au paragraphe a. Ces documents, ainsi que leurs mises à jour ultérieures, sont obligatoirement remis aux salariés par l'employeur.
Les entreprises sont invitées à faire bénéficier leur personnel de garanties de prévoyance collective s'ajoutant à celles instituées par l'article 1-26 et les règlements de prévoyance correspondants, notamment par l'adoption de garanties supplémentaires de prévoyance proposées par l'organisme assureur désigné visé à l'article 1.26 b.
L'adoption de telles garanties s'effectue conformément aux dispositions législatives, notamment par accord d'entreprise ou par ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, après consultation des représentants du personnel s'il en existe.
Aucune des garanties collectives ainsi instituées ne peut se substituer, en tout ou partie, à celles prévues par les régimes obligatoires mentionnés à l'article 1-26 de la présente convention.
Les indemnités pouvant compléter celles prévues par le régime obligatoire en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité, ne peuvent excéder 100 % du salaire net moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, ou des 3 mois précédant l'arrêt de travail si ce montant est plus avantageux. La part de cotisation éventuellement mise à la charge des salariés ne peut excéder 20 % du montant de la cotisation prévue pour financer ces indemnités, sauf disposition expresse contraire de l'accord d'entreprise signé ou ratifié visé au 2e alinéa.
Les entreprises qui n'emploient pas plus de 15 salariés, dont 5 au maximum relèvent du personnel d'encadrement, sont invitées à souscrire des contrats-types pour chaque catégorie de risques choisie. Les autres entreprises pourront souscrire, de préférence à des contrats types, des contrats révisables périodiquement afin de tenir compte au mieux, pour chaque catégorie de personnel concernée, des données actuarielles recueillies.
Les entreprises sont invitées à faire bénéficier leur personn el de garanties de prévoyance collective s'ajoutant à celles instituées par l'article 1-26 et les règlements de prévoyance correspondants, notamment par l'affiliation des salariés au régime professionnel supplémentaire (RPS) de l'IPSA.
L'adoption de tels régimes s'effectue conformément aux dispositions législatives, notamment par accord d'entreprise ou par ratification par la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, après consultation des représentants du personnel s'il en existe.
Aucune des garanties collectives ainsi instituées ne peut se substituer, en tout ou partie, à celles prévues par les régimes obligatoires mentionnés à l'article 1-26 de la présente convention.
Les indemnités pouvant compléter celles prévues par le régime obligatoire en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité, ne peuvent excéder 100 % du salaire net moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail, ou des 3 mois précédant l'arrêt de travail si ce montant est plus avantageux. La part de cotisation éventuellement mise à la charge des salariés ne peut excéder 20 % du montant de la cotisation prévue pour financer ces indemnités, sauf disposition expresse contraire de l'accord d'entreprise signé ou ratifié visé au 2e alinéa.
Les entreprises sont invitées à faire bénéficier leur personnel de garanties de prévoyance collective s'ajoutant à celles instituées par l'article 1-26 de la présente convention, notamment par l'affiliation des salariés au régime professionnel supplémentaire (R.P.S.) de l'I.P.S.A.
L'adoption de tels régimes s'effectue conformément aux dispositions législatives, notamment par accord d'entreprise ou après consultation des représentants du personnel s'il en existe, par ratification par la majorité des intéressés, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise.
Aucune des garanties collectives ainsi instituées ne peut se substituer, en tout ou partie, à celles prévues par les régimes obligatoires mentionnés à l'article 1-26 de la présente convention.
Les indemnités pouvant compléter celles prévues par le régime obligatoire en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité, ne peuvent excéder 100 p. 100 du salaire net moyen des douze mois précédant l'arrêt de travail. La part de cotisation éventuellement mise à la charge des salariés ne peut excéder 20 p. 100 du montant de la cotisation prévue pour financer ces indemnités, sauf disposition expresse contraire du projet adopté dans les conditions indiquées ci dessus.
En ce qui concerne le personnel de maîtrise et les cadres, les entreprises s'attacheront en particulier à la mise en place d'une garantie permettant d'attribuer au conjoint survivant, en cas de décès, une pension complémentaire de reversion et, le cas échéant, une allocation temporaire jusqu'à la liquidation des droits à reversion du régime de retraite des cadres.
a) Action sociale et culturelle.
L'association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle (A.P.A.S.C.A.) est chargée de promouvoir et de gérer des réalisations sociales et culturelles en faveur des salariés des entreprises relevant de la présente convention collective.
Dans ce cadre, l'objectif prioritaire de l'A.P.A.S.C.A. est l'assistance du plus grand nombre d'ayants droit, sous forme d'aides individuelles aux vacances et aux études, d'aides en cas de difficultés passagères, ainsi que d'actions pour le développement des loisirs et de la culture.
L'A.P.A.S.C.A. est financée par une cotisation égale à 0,08 p. 100 du plafond de la sécurité sociale, pour chaque salarié à l'exception des apprentis et des jeunes sous contrat de formation en alternance.
La cotisation destinée à l'A.P.A.S.C.A. est à la charge exclusive des employeurs. Elle ne peut s'imputer sur les dotations affectées aux comités d'entreprise qui conservent la maîtrise de leur action sociale et culturelle.
b) Coordination des actions sociales.
La commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis assure la bonne complémentarité des politiques d'action sociale développées par l'APASCA, d'une part, et par les institutions de retraite et de prévoyance regroupées au sein d'IRP Auto, d'autre part. Elle procède à la définition des orientations d'action sociale par voie de délibération.
a) Cas général :
Le contrat de travail des salariés est suspendu pendant leur appel sous les drapeaux et au plus tard jusqu'au délai d'un mois suivant leur libération.
Le salarié qui souhaite reprendre son emploi au terme de la suspension du contrat de travail doit en avertir son employeur par lettre recommandée dès qu'il connaît la date de sa libération du service national, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci ; il reprend alors son travail dans le mois qui suit la réception de sa demande.
Le licenciement de l'intéressé ne peut être envisagé que dans les cas autorisés par la loi.
b) Cas particulier :
Le contrat de travail des salariés incorporés au plus tard le 10 novembre 1997, et qui avaient moins d'un an d'ancienneté à la date de leur incorporation, demeurera rompu par l'appel sous les drapeaux.
Le salarié se trouvant dans cette situation et qui souhaite reprendre son emploi antérieur doit en avertir son ancien employeur dès qu'il connaît la date de sa libération du service national, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci ; il sera dans ce cas réintégré dans son ancien emploi, ou dans un emploi de la même catégorie professionnelle, dans le mois qui suivra la réception de sa demande.
Toutefois, dans le cas où l'emploi considéré a été supprimé, l'employeur devra en aviser son ancien salarié par écrit, en lui précisant qu'il bénéficie d'une priorité de réembauchage valable durant une année suivant sa libération.
a) Hygiène et sécurité.
Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité du travail.
Les salariés s'engagent à utiliser correctement les dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition et à observer les recommandations qui leur sont faites.
Là où le travail le justifie, des moyens d'essuyage seront fournis en quantité suffisante au cours et sur le lieu de travail.
Dans la limite du possible, les produits mis à la disposition du personnel pour l'accomplissement des travaux seront inoffensifs pour la santé. En cas d'utilisation de produits nocifs, les employeurs veilleront à l'application stricte des mesures prévues par les textes concernant l'utilisation de ces produits. A défaut de réglementation, ils s'emploieront à réduire le plus possible les dangers et inconvénients pouvant résulter de la mise en oeuvre desdits produits.
b) Médecine du travail.
Les services médicaux du travail sont organisés conformément à la législation en vigueur.
Notamment, tout salarié doit être obligatoirement soumis à un examen médical avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
Les salariés travaillant à des postes comportant des risques de maladies professionnelles feront l'objet d'une surveillance spéciale.
Les jeunes salariés et les apprentis de moins de dix-huit ans devront passer une visite médicale tous les trois mois.
a) Le texte des présentes dispositions conventionnelles sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.
b) Les parties signataires s'engagent, dans le cadre de la loi du 11 février 1950, à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension des présentes dispositions conventionnelles.
Toutes les réclamations collectives nées de l'interprétation de la présente convention collective seront soumises par la partie la plus diligente à la commission nationale paritaire de conciliation instituée au présent article.
Cette commission pourra déléguer à des commissions départementales ou régionales le soin de régler les différends individuels. Le procès-verbal d'accord ou de désaccord établi par ces commissions sera transmis sans retard à la commission paritaire nationale à qui il appartiendra de statuer.
La commission paritaire de conciliation comprendra un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention et d'un nombre égal de représentants patronaux désignés par les organisations patronales signataires.
Dans le cas où les réclamations collectives ne visent qu'une ou plusieurs catégories de personnes, seules les organisations syndicales représentant cette ou ces catégories pourront désigner des représentants à la commission de conciliation.
Chacun des membres de la commission de conciliation pourra se faire remplacer par une personne appartenant à la même organisation.
La commission paritaire de conciliation saisie par la partie la plus diligente se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder cinq jours francs à partir de la date de la requête. La commission entend les parties et se prononce dans un délai qui ne peut excéder dix jours francs à partir de la date de sa première réunion pour examiner l'affaire.
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur-le-champ, par les soins du secrétariat assuré par la délégation patronale ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, précisant les points sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé ; il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants, s'il y a lieu.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation équivaut à sa renonciation.
Pendant la période de la procédure de conciliation, les parties contractantes s'engagent à ne décider ni grève ni lock-out.
(supprimé)
*Le présent article concerne les salariés non itinérants dont la rémunération est fonction de l'accomplissement d'un nombre déterminé d'heures de travail. En conséquence, il ne s'applique pas aux bénéficiaires d'un forfait en jours ou d'un forfait sans référence horaire ni aux salariés régis par le chapitre VI, à l'exception des vendeurs affectés à un hall ou un magasin d'exposition visés à l'article 6.03 b. Il ne s'applique pas non plus aux déplacements professionnels qui imposent au salarié de ne pas rentrer à son domicile en fin de journée, sauf pour le trajet d'aller (premier jour du déplacement) et pour le trajet de retour (dernier jour du déplacement).* (1)
Le temps de déplacement professionnel susceptible d'ouvrir droit aux contreparties définies ci-après est celui nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile à un lieu d'activité professionnelle qui n'est pas le lieu de son établissement habituel, ou pour en revenir.
Dans le cas où un déplacement professionnel tel que défini ci-dessus nécessite un départ de son domicile plus tôt qu'habituellement pour commencer l'activité professionnelle, ou un retour à son domicile plus tardif qu'habituellement après avoir achevé celle-ci, une contrepartie est due au salarié pour la durée dépassant le temps normal de trajet. En tout état de cause, la part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
Cette contrepartie doit être proportionnelle à la durée du dépassement. Elle est attribuée sous la forme d'un repos compensateur de 25 % pris dans les conditions visées à l'article 1.09 bis f, ou bien, en cas d'accord entre le salarié et l'employeur, sous la forme d'une indemnité versée avec la rémunération du mois considéré, égale à 25 % du salaire de l'intéressé pour la durée du dépassement.
a) Définitions
1. Départ volontaire à la retraite
Le départ à l'initiative du salarié, pour faire liquider sa retraite, constitue un départ volontaire à la retraite. Ce départ peut intervenir soit à l'échéance normale de fin de carrière choisie par l'intéressé, soit de façon anticipée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est notifié à l'employeur par le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis au moins égal au préavis de démission fixé par les articles 2.12 et 4.10 de la convention collective, étant entendu que si le salarié dispose de droits inscrits à son compte épargne temps, ce délai précède le congé de fin de carrière visé à l'annexe compte épargne-temps de la convention collective.
2. Mise à la retraite
Le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, constitue une mise à la retraite dès lors que le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein au titre de la sécurité sociale, et faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles il a droit. Cette mise à la retraite est notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant au minimum le délai de préavis prévu par les articles 2.12 et 4.10 pour la rupture à l'initiative de l'employeur, étant entendu que si le salarié dispose de droits inscrits à son compte épargne-temps, ce délai précède le congé de fin de carrière visé à l'annexe Compte épargne-temps de la convention collective.
Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter selon des modalités décidées par l'employeur après consultation de l'intéressé, et sans que cette absence donne lieu à réduction d'appointements. La durée de cette absence est égale à 1 % de la durée conventionnelle du préavis par année complète d'ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 1.13, ce pourcentage se traduisant en heures d'absence par rapport à l'horaire de travail du salarié. En cas de forfait en jours, ce pourcentage s'applique à la durée du préavis exprimée en jours ouvrés, le résultat étant arrondi au jour entier supérieur.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, se fait normalement à partir de 65 ans. Elle est possible entre 60 et 65 ans, lorsqu'elle s'accompagne d'une embauche en contrepartie qui ne doit pas être rompue par l'employeur avant 2 ans, sinon ce dernier devra procéder à une nouvelle embauche dans un délai de 6 mois à compter de la date d'expiration du contrat de travail en cause. Cette obligation devra être renouvelée tant qu'un total de 2 ans n'aura pas été atteint par des contrats de travail successifs au titre de la contrepartie.
Les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci comporte 2 établissements ou plus. Dans tous les cas, l'embauche compensatrice est effectuée :
- soit par conclusion d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de qualification ou d'un contrat de professionnalisation, la prise de fonctions devant intervenir dans le délai de 1 an an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite ;
- soit par embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, la prise de fonctions devant intervenir au plus tôt 6 mois avant la notification de la mise à la retraite du salarié partant, et au plus tard 6 mois après l'expiration du contrat de travail de ce dernier ; ce contrat à durée indéterminée doit prévoir un volume d'heures de travail au moins égal à celui du salarié remplacé.
Sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, la mention du nom du salarié embauché devra être portée à côté de celle du salarié mis à la retraite, et réciproquement.
Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement dont les conséquences sont réglées conformément à l'article 2.13 ou à l'article 4.11.
b) Indemnités légales
En cas de mise à la retraite, le salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de l'indemnité légale visée à l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail. En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de l'indemnité légale visée à l'article L. 122-14-13 (1er alinéa) du code du travail.
L'indemnité légale est versée par l'employeur, au terme du préavis mentionné au paragraphe a.
c) Capital de fin de carrière
1. Droit à un capital de fin de carrière
Le salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ à la retraite bénéficie d'un capital de fin de carrière dès lors que le montant de l'indemnité légale visée au paragraphe b, lorsqu'elle est due, est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale.
L'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective ; chacune de ces périodes d'activité est attestée par le certificat de travail visé à l'article 1-21, et calculée conformément à l'article 1-13, le total étant apprécié en années entières.
2. Montant du capital de fin de carrière
Le capital de fin de carrière est égal à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la fin du préavis de départ à la retraite. Pour un salarié à temps plein, ce pourcentage est égal à :
- 10 % pour 10 ans d'ancienneté dans la profession ;
- plus 2 % par année supplémentaire de 11 à 20 ans d'ancienneté ;
- plus 2,5 % par année supplémentaire de 21 à 40 ans d'ancienneté ;
- soit 80 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour 40 ans d'ancienneté ou plus.
Toutefois, le montant du capital de fin de carrière complétant l'indemnité légale visée au paragraphe b est limité, si nécessaire, de telle sorte que le cumul des deux sommes n'excède pas 100 % du plafond de la sécurité sociale.
Sur ce montant brut sont opérées, le cas échéant, les minorations pour temps partiel prévues par le règlement de prévoyance, puis la déduction des capitaux de fin de carrière précédemment versés, puis la retenue de toute contribution prévue par la législation en vigueur.
3. Versement du capital de fin de carrière
L'organisme assureur procède au calcul des droits du salarié, informe séparément l'entreprise et le salarié de la nature et du montant des droits à indemnité de fin de carrière, et verse le capital de fin de carrière selon les procédures prévues par le règlement de prévoyance.
a) Définitions
1. Départ volontaire à la retraite
Le départ à l'initiative du salarié, pour faire liquider sa retraite, constitue un départ volontaire à la retraite. Il est notifié à l'employeur par le salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis au moins égal au préavis de démission fixé par les articles 2.12 et 4.10 de la convention collective, étant entendu que si le salarié dispose de droits inscrits à son compte épargne temps, ce délai précède le congé de fin de carrière visé à l'annexe compte épargne-temps de la convention collective. *Cette liquidation sans abattement s'entend des retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec le salarié sur les tranches A et B des rémunérations.* (1)
2. Mise à la retraite
Le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, constitue une mise à la retraite dès lors que le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein au titre de la sécurité sociale, et faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles il a droit. Cette mise à la retraite est notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant au minimum le délai de préavis prévu par les articles 2.12 et 4.10 pour la rupture à l'initiative de l'employeur, étant entendu que si le salarié dispose de droits inscrits à son compte épargne-temps, ce délai précède le congé de fin de carrière visé à l'annexe Compte épargne-temps de la convention collective.
Ce départ peut intervenir soit à l'échéance normale de fin de carrière choisie par l'intéressé, soit de façon anticipée dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter selon des modalités décidées par l'employeur après consultation de l'intéressé, et sans que cette absence donne lieu à réduction d'appointements. La durée de cette absence est égale à 1 % de la durée conventionnelle du préavis par année complète d'ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 1.13, ce pourcentage se traduisant en heures d'absence par rapport à l'horaire de travail du salarié. En cas de forfait en jours, ce pourcentage s'applique à la durée du préavis exprimée en jours ouvrés, le résultat étant arrondi au jour entier supérieur.
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, se fait normalement à partir de 65 ans. Elle est possible entre 60 et 65 ans, lorsqu'elle s'accompagne d'une embauche en contrepartie qui ne doit pas être rompue par l'employeur avant 2 ans, sinon ce dernier devra procéder à une nouvelle embauche dans un délai de 6 mois à compter de la date d'expiration du contrat de travail en cause. Cette obligation devra être renouvelée tant qu'un total de 2 ans n'aura pas été atteint par des contrats de travail successifs au titre de la contrepartie.
Les contreparties d'embauche s'apprécient au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci comporte 2 établissements ou plus. Dans tous les cas, l'embauche compensatrice est effectuée :
- soit par conclusion d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de qualification ou d'un contrat de professionnalisation, la prise de fonctions devant intervenir dans le délai de 1 an an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite ;
- soit par embauche sous contrat de travail à durée indéterminée, la prise de fonctions devant intervenir au plus tôt 6 mois avant la notification de la mise à la retraite du salarié partant, et au plus tard 6 mois après l'expiration du contrat de travail de ce dernier ; ce contrat à durée indéterminée doit prévoir un volume d'heures de travail au moins égal à celui du salarié remplacé.
Sur le registre unique du personnel ou sur le document qui en tient lieu, la mention du nom du salarié embauché devra être portée à côté de celle du salarié mis à la retraite, et réciproquement.
Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement dont les conséquences sont réglées conformément à l'article 2.13 ou à l'article 4.11.
b) Indemnités légales
En cas de mise à la retraite, le salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de l'indemnité légale visée à l'article L. 122-14-13 (2e alinéa) du code du travail. En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de l'indemnité légale visée à l'article L. 122-14-13 (1er alinéa) du code du travail.
L'indemnité légale est versée par l'employeur, au terme du préavis mentionné au paragraphe a.
c) Capital de fin de carrière
1. Droit à un capital de fin de carrière
Le salarié ayant au moins 8 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ à la retraite bénéficie d'un capital de fin de carrière dès lors que le montant de l'indemnité légale visée au paragraphe b, lorsqu'elle est due, est inférieur à l'assiette de calcul visée au point 2.
L'ancienneté dans la profession est la somme en fin de carrière des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention collective ; chacune de ces périodes d'activité est attestée par le certificat de travail visé à l'article 1-21, et calculée conformément à l'article 1-13, le total étant apprécié en années entières.
2. Montant du capital de fin de carrière
Le montant du capital de fin de carrière est défini à partir d'une assiette de calcul définie par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 a de la présente convention collective. Pour un salarié à temps plein, le capital de fin de carrière est égal au pourcentage ci-après de cette assiette de calcul :
- 5 % pour 8 ans d'ancienneté dans la profession ;
- 7 % pour 9 ans d'ancienneté dans la profession ;
- 10 % pour 10 ans d'ancienneté dans la profession ;
- plus 2 % par année supplémentaire de 11 à 20 ans d'ancienneté ;
- plus 2,4 % par année supplémentaire de 21 à 40 ans d'ancienneté ;
- plus 2 % pour la 41e année d'ancienneté ;
- soit 80 % pour 41 ans d'ancienneté ou plus.
Toutefois le montant du capital de fin de carrière complétant l'indemnité légale visée au paragraphe b est limité, si nécessaire, de telle sorte que le cumul des 2 sommes n'excède pas le montant de l'assiette de calcul du capital.
Sur ce montant brut sont opérées, le cas échéant, les minorations pour temps partiel prévues par le règlement de prévoyance, puis la déduction des capitaux de fin de carrière précédemment versés, puis la retenue de toute contribution prévue par la législation en vigueur.
3. Versement du capital de fin de carrière
L'organisme assureur procède au calcul des droits du salarié, informe séparément l'entreprise et le salarié de la nature et du montant des droits à indemnité de fin de carrière, et verse le capital de fin de carrière selon les procédures prévues par le règlement de prévoyance.
Les présentes dispositions règlent les rapports entre les employeurs, d'une part, les ouvriers et employés des deux sexes, d'autre part, des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective.
a) Durée.
Tout embauchage définitif peut être précédé d'une période d'essai d'un mois.
b) Réduction et prolongement.
Cette période d'essai peut, d'un commun accord stipulé par écrit, être réduite ou, au contraire, prolongée une seule fois d'une durée maximale d'un mois.
c) Rémunération.
Le salaire versé pendant la période d'essai ne peut, en aucun cas, être inférieur au minimum garanti par la convention collective.
Toute journée commencée sera payée si l'essai est interrompu par l'employeur.
L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Ces mentions sont les suivantes :
- la date d'entrée en fonction ;
- la qualification de branche attribuée au salarié, assortie le cas échéant d'une appellation d'emploi, ou pour les salariés des échelons 1 et 2, la dénomination donnée par l'employeur à cet emploi non qualifié ;
- l'échelon de classement ;
- le lieu où la fonction sera exercée ;
- le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;
- le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;
- l'organisation du travail conforme aux articles 1.09 et suivants ;
- la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;
- les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;
- la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail.
Le contrat de travail est obligatoirement accompagné d'une " lettre de classement " remise par l'employeur au salarié. Cette lettre expose les modalités de classement de l'emploi considéré, conformément aux prescriptions de l'article 3.02 ; elle explicite les éventuelles particularités de l'emploi et les extensions d'activités lorsqu'elles sont envisagées ; elle indique enfin le salaire minimum conventionnel correspondant à l'échelon attribué.
a) Actions de formation concernées par la prime de formation-qualification
Sont concernées par le versement d'une prime de formation-qualification les actions relevant de la formation professionnelle continue réalisées par un organisme extérieur à l'entreprise, bénéficiaire ou non de la reconnaissance paritaire visée à l'article 1.22 a de la convention collective, mais à l'exclusion des actions rendues obligatoires par la loi ou le règlement.
Ne sont pas concernées par le versement d'une prime de formation-qualification les actions de formation initiale ou de formation en alternance, les actions de bilan ou de vérification des compétences, les actions suivies dans le cadre du congé individuel de formation, et toute action organisée exclusivement avec le concours du personnel de l'entreprise.
Les actions qui relèvent du droit individuel à la formation ouvrent droit à la prime de formation-qualification si elles s'inscrivent dans les priorités de formation décidées par l'employeur, ou dans le plan de formation s'il existe.
b) Actions d'une durée inférieure à 18 heures :
Ces actions n'ouvrent pas droit à une prime de formation-qualification. Toutefois, lorsque plusieurs actions de moins de 20 heures chacune ont été suivies sur une période de 12 mois consécutifs, atteignant ou dépassant 20 heures au total, les salariés visés au paragraphe c bénéficient d'une prime calculée selon le barème ci-après en fonction de la durée totale des actions, versée du 13e au 18e mois suivant cette période de 12 mois.
Sous réserve des modalités particulières de calcul ainsi déterminées, les conditions de versement de cette prime sont identiques à celles prévues à l'article 2.05 c.
Les actions qui ont donné lieu au versement d'une prime au titre du présent paragraphe ne seront pas prises en compte ultérieurement, pour le calcul des droits d'un salarié qui serait amené par la suite à suivre un ou plusieurs stages de formation.
c) Actions d'une durée comprise entre 18 et 140 heures
Les ouvriers et employés ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue de telles actions, d'une prime mensuelle de formation-qualification temporaire basée sur :
- 8 points de formation-qualification, lorsque leur durée est d'au moins 18 heures et de 35 heures au plus ;
- 16 points de formation-qualification, lorsque leur durée est supérieure à 35 heures et inférieure ou égale à 105 heures ;
- 24 points de formation-qualification, lorsque leur durée est supérieure à 105 heures et inférieure ou égale à 140 heures.
La prime de formation-qualification est égale au produit du nombre de points attribués et de la valeur du point déterminée à l'occasion des négociations paritaires sur les salaires minima. Le montant ainsi déterminé correspond à la durée légale du travail ; chaque versement mensuel est donc calculé en proportion du nombre d'heures rémunérées du mois considéré. En cas de paiement d'heures supplémentaires, la prime de formation-qualification est augmentée pour tenir compte des majorations légales.
Sous réserve de la présentation par le salarié de l'attestation de suivi de l'action, le paiement de la prime de formation-qualification intervient dès le mois suivant celui au cours duquel l'action de formation considérée ou, le cas échéant, le dernier module de l'action, s'est achevé.
La prime est versée pendant chacun des 6 mois qui suivent la fin de l'action, sans indemnité compensatrice pour les mensualités manquantes sauf en cas de licenciement pour motif économique pendant cette période. Elle doit être mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
d) Actions d'une durée supérieure à 140 heures
Les ouvriers et employés ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, à l'issue de telles actions et à la place d'une prime de formation-qualification, d'une majoration de leur salaire de base équivalente à :
- 32 points de formation-qualification, lorsque l'intéressé est susceptible de se voir attribuer dans la classification Ouvriers. - Employés, à l'issue d'une telle action, un échelon supérieur à celui attribué jusqu'alors ; en cas de promotion, une vérification du niveau du salaire de base doit être faite conformément aux dispositions des articles 3.02 b, 3 B.02 b ou 5.02 b, selon le cas ;
- 24 points de formation-qualification, lorsque l'intéressé n'est pas susceptible de se voir attribuer dans la classification Ouvriers. - Employés, à l'issue d'une telle action, un échelon supérieur à celui attribué jusqu'alors ;
- 16 points de formation-qualification, lorsque le salarié n'a pas obtenu la certification recherchée à l'issue de cette action.
La majoration du salaire de base est égale, pour un salarié à temps plein, au produit du nombre de points ci-dessus et de la valeur du point de formation-qualification visée à l'article 1.16 ; elle est calculée au prorata de l'horaire contractuel pour les salariés à temps partiel. Elle intervient dès le mois suivant celui au cours duquel le salarié aura justifié qu'il a terminé l'action considérée.
a) Indemnisation.
Au cours d'une même année civile et dans la limite de quarante-cinq jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, les appointements seront maintenus par l'employeur sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
L'indisponibilité s'entend de l'incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale.
Les appointements s'entendent de la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :
le salarié doit avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 1er jour de son arrêt de travail initial ;
le certificat médical attestant l'indisponibilité doit être adressé à l'employeur, sauf en cas de force majeure, dans les deux jours ouvrables qui suivent celui de l'examen par le médecin, l'employeur pouvant faire procéder à une contre visite ;
le salarié doit, lorsque l'employeur en fait la demande, lui communiquer les bordereaux de la sécurité sociale attestant que des indemnités journalières sont versées dès le premier jour ou dès le quatrième jour d'indisponibilité, selon que l'incapacité de travail a une origine professionnelle ou non.
A partir du quarante-sixième jour calendaire d'indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d'une même année civile, le salarié percevra directement et sans condition d'ancienneté, les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visés à l'article 1.26.
b) Suspension du contrat de travail :
La maladie ou l'accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail. L'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, ou bien s'il se trouve dans l'un des cas visés aux paragraphes c et d ci-après.
En cas d'absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou maternité, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée qu'en dehors des périodes pendant lesquelles l'emploi de l'intéressé est protégé et que dans les conditions strictement définies par la loi.
c) Nécessité de remplacement :
Lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, l'employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S'il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en oeuvre de ces mesures, ou s'il n'existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l'employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent. En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà de 45 jours continus, et dans le respect de la procédure légale de licenciement. Si l'état de santé du salarié ne lui permet pas de se rendre en personne à l'entretien auquel il doit être préalablement convoqué, il aura la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise. Le salarié ainsi privé de son emploi bénéficiera pendant 1 an d'une priorité de réembauchage, s'il en fait la demande.
Le salarié percevra l'indemnité de licenciement dans les conditions prévues par la présente convention collective. Il percevra également une indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'institution de prévoyance pendant la période correspondant au préavis non effectué. D'autre part, les prestations de prévoyance à paiement échelonné dont le salarié bénéficiait avant le licenciement continueront de lui être versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1.26.
d) Inaptitude définitive :
En cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine non professionnelle dûment établie par le médecin du travail, il est fait application du 2e alinéa du paragraphe précédent.
Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. Lorsqu'il a au moins 8 ans d'ancienneté dans la profession et que le montant de cette indemnité spéciale est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, il bénéficie en outre du capital de fin de carrière calculé comme indiqué à l'article 2.14 et limité, le cas échéant de telle sorte que le montant total des indemnités de rupture n'excède pas l'assiette de calcul visée à l'article 1.24 c 2. La date de cessation des effets du contrat de travail étant celle de la notification du licenciement, le salarié bénéficiera en outre d'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis. Les indemnités de prévoyance complétant celles de la sécurité sociale seront versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1.26.
e) Maladies graves :
Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.
a) Indemnisation (1).
Au cours d'une même année civile et dans la limite de quarante-cinq jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, les appointements seront maintenus par l'employeur sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
L'indisponibilité s'entend de l'incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale.
Les appointements s'entendent de la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :
- le salarié doit avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- le certificat médical attestant l'indisponibilité doit être adressé à l'employeur, sauf en cas de force majeure, dans les deux jours ouvrables qui suivent celui de l'examen par le médecin, l'employeur pouvant faire procéder à une contre visite ;
- le salarié doit, lorsque l'employeur en fait la demande, lui communiquer les bordereaux de la sécurité sociale attestant que des indemnités journalières sont versées dès le premier jour ou dès le quatrième jour d'indisponibilité, selon que l'incapacité de travail a une origine professionnelle ou non.
A partir du quarante-sixième jour calendaire d'indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d'une même année civile, le salarié percevra directement et sans condition d'ancienneté, les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans les conditions prévues par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26.
b) Suspension du contrat de travail :
La maladie ou l'accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail. L'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, ou bien s'il se trouve dans l'un des cas visés aux paragraphes c et d ci-après.
En cas d'absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou maternité, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée qu'en dehors des périodes pendant lesquelles l'emploi de l'intéressé est protégé et que dans les conditions strictement définies par la loi.
c) Nécessité de remplacement :
L'employeur pourra envisager de rompre le contrat de travail lorsqu'il est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié dont l'indisponibilité persiste au-delà de quarante-cinq jours continus.
Dans ce cas, il devra préalablement respecter la procédure de licenciement. Si l'état de santé du salarié ne lui permet pas de se rendre en personne à l'entretien auquel il est préalablement convoqué, il aura la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise ; la rupture du contrat sera notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci ne pouvant être adressée au salarié qu'un jour franc après la date prévue de l'entretien.
Le salarié ainsi privé de son emploi bénéficiera pendant six mois d'une priorité de réembauchage, s'il en fait la demande. Il percevra d'autre part l'indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'institution de prévoyance pendant la période correspondant au préavis non effectué. Il percevra enfin les indemnités visées à l'article 2-13 de la présente convention, selon les conditions d'âge et d'ancienneté posées par cet article.
Les prestations de prévoyance continueront d'être versées, dans les conditions prévues par les règlements de prévoyance visés à l'article 1-26, au salarié dont le contrat de travail aura été rompu sur la base des dispositions du présent paragraphe.
d) Inaptitude définitive :
En cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine non professionnelle dûment établie par le médecin du travail, il est fait application de la procédure définie au 2e alinéa du paragraphe précédent. Le salarié percevra les indemnités visées aux 3e et 4e alinéas du paragraphe précédent.
Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie soit de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi, soit s'il a au moins dix ans d'ancienneté dans la profession et si son montant est supérieur, du capital de fin de carrière calculé selon les dispositions de l'article 2-14 c et d de la présente convention. Il percevra également l'indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'I.P.S.A. pendant la période correspondant au préavis non effectué.
Les prestations de prévoyance continueront d' être versées, dans les conditions prévues par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26, au salarié dont le contrat de travail aura été rompu sur la base des dispositions du présent paragraphe.
e) Maladies graves :
Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.
a) Sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, après la période d'essai, est déterminée comme suit :
CLASSEMENT : Echelons 1 ou 2
LICENCIEMENT :
Présence continue dans l'entreprise :
Moins de 6 mois : 2 semaines.
6 mois à 2 ans : 1 mois.
A partir de 2 ans : 2 mois.
DEMISSION : 2 semaines.
CLASSEMENT : Echelons 3 à 12
LICENCIEMENT :
Présence continue dans l'entreprise :
Moins de 6 mois : 1 mois.
6 mois à 2 ans : 1 mois.
A partir de 2 ans : 2 mois.
DEMISSION : 1 mois.
CLASSEMENT : Echelons 3 à 12
LICENCIEMENT :
Présence continue dans l'entreprise :
Moins de 6 mois : 1 mois.
6 mois à 2 ans : 1 mois.
A partir de 2 ans : 2 mois.
DEMISSION : 1 mois.
b) Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, sur la base de l'horaire pratiqué dans l'entreprise.
c) En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper immédiatement un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour l'inobservation de ce délai.
d) Pendant la période de préavis, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un emploi pendant vingt-quatre heures lorsque le préavis est de deux semaines, pendant cinquante heures par mois lorsque ce délai est supérieur.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de l'absence autorisée est égale à 30 p.100 de l'horaire inscrit au contrat de travail, arrondi le cas échéant au nombre entier supérieur.
Ces absences pour recherche d'emploi se répartissent sur les journées de travail avec un maximum de deux heures par jour. Si les parties y consentent, elles peuvent être cumulées en partie ou en totalité avant l'expiration du préavis.
Elles ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération , sauf en cas de démission. Le salarié ayant trouvé un nouvel emploi ne peut se prévaloir du droit aux absences à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
e) En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié est autorisé à s'absenter dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1.24 a.2 de la présente convention collective.
La rémunération des salariés à temps plein est versée mensuellement sur la base de la durée légale du travail, indépendamment du nombre de jours ouvrables dans le mois.
Cette rémunération doit être au moins égale au minimum garanti visé à l'article 1.16 a) ; en cas d'absence non indemnisée ou d'un temps de travail inférieur à la durée légale, elle est versée en proportion du nombre d'heures effectuées.
Elle supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Des acomptes seront versés au milieu du mois aux salariés qui en feront la demande.
Les acomptes pourront correspondre, approximativement, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.
Les congés payés sont attribués dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur et celles qui sont précisées au chapitre Ier de la présente convention.
Le temps de travail est organisé selon les dispositions prévues par les articles 1.09, 1.09 bis et 1.10 de la présente convention.
L'embauchage à temps partiel ou le passage à temps partiel d'un salarié à temps plein s'effectuent conformément à l'article 1.11 de la présente convention.
Une autorisation d'absence sera accordée, sur justification, à l'occasion des événements suivants :
- mariage du salarié : quatre jours ouvrés ;
- naissance d'un enfant : trois jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant : un jour ouvré ;
- décès du conjoint : quatre jours ouvrés ;
- décès d'un enfant : deux jours ouvrés ;
- décès du père ou de la mère : deux jours ouvrés ;
- décès d'un frère ou d'une soeur : un jour ouvré ;
- décès des grands-parents : un jour ouvré ;
- décès des beaux-parents : un jour ouvré ;
- présélection militaire (1) : pour la durée de la présélection, mais dans la limite de trois jours ouvrés.
- appel de préparation à la défense : la journée de participation.
Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces absences seront assimilées à des jours de travail effectif.
Ces absences n'entraîneront pas de réduction de la rémunération sauf pour les jours de présélection militaire (2)
lorsque le salarié compte moins de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.
a) Congé de maternité.
Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi.
Pendant les quarante-cinq premiers jours du congé de maternité, l'employeur versera, si besoin est, la différence entre les appointements nets de la salariée et ses indemnités journalières de la sécurité sociale. Cette période de quarante-cinq jours ne se confond pas avec celle prévue par l'article 2.10 de la présente convention.
A partir du quarante-sixième jour du congé de maternité, au cas où un complément serait nécessaire pour assurer le maintien de ses appointements nets jusqu'à expiration du congé, la salariée percevra ce complément au titre du régime de prévoyance dans les conditions précisées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la présente convention .
b) Congé parental d'éducation (1).
Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
c) Enfant malade.
Il est accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.
Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est versé au salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité de licenciement distincte des salaires dus jusqu'au terme du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 2-12 b. L'ancienneté dans l'entreprise, calculée conformément aux prescriptions de l'article 1-13 de la présente convention, est appréciée par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité de licenciement. D'autre part, un capital de fin de carrière peut être versé dans les conditions prévues aux paragraphes b et c du présent article.
Par exception, il est fait application de l'article 2.10 d, 2e alinéa, en cas de licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle.
a) Licenciement avant cinquante-sept ans.
L'indemnité de licenciement s'établit comme suit :
à partir de deux ans d'ancienneté, deux dixièmes de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
pour les salariés ayant plus de quinze ans d'ancienneté, il est ajouté au chiffre précédent un dixième de mois supplémentaire par année de présence au-delà de quinze ans.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours des douze derniers mois de son contrat de travail.
b) Licenciement entre cinquante sept ans et soixante cinq ans.
Le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise mais 8 ans ou plus dans la profession ne bénéficie pas de l'indemnité de licenciement mais du capital de fin de carrière visé à l'article 2.14.
Le salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise perçoit l'indemnité de licenciement calculée comme indiqué au paragraphe a. Si ce salarié a, d'autre part, au moins 8 ans d'ancienneté dans la profession, il lui est versé en outre un capital de fin de carrière dans les cas suivants :
- en cas de licenciement pour motif économique accompagné d'un dispositif de préretraite, lorsque le montant de base du capital de fin de carrière est supérieur aux sommes versées par l'employeur en application de la convention de préretraite (indemnité de licenciement + participation de l'employeur au financement de la préretraite ; le capital de fin de carrière est alors égal à la différence ;
- dans les autres hypothèses de licenciement, lorsque le montant de l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe a est inférieur à l'assiette visée à l'article 1.24 c 2 ; le capital de fin de carrière est alors calculé comme indiqué à l'article 2-14 c 2, le cumul de l'indemnité conventionnelle et du capital ne pouvant excéder 100 % de l'assiette visée à l'article 1.24 c 2, et le capital étant réduit à due proportion si nécessaire.
c) Licenciement à partir de soixante-cinq ans.
La rupture du contrat de travail par l'employeur, d'un salarié âgé de soixante cinq ans ou davantage, résulte normalement de la mise à la retraite définie à l'article 1.24 a de la présente convention.
Dans le cas exceptionnel d'un licenciement, le salarié bénéficie à partir de deux ans d'ancienneté et sauf faute grave ou lourde de sa part, de l'indemnité légale de licenciement égale à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté ; cette indemnité est calculée sur la moyenne mensuelle deqs appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié bénéficie au cours des trois derniers mois de son contrat de travail. Cependant, si ce salarié a une ancienneté d'au moins 8 ans dans la profession, il sera fait application de l'article 1.24 c.
Lorsque le contrat de travail est rompu d'un commun accord, constaté par un écrit daté et signé des deux parties, le salarié âgé d'au moins 58 ans à cette date bénéficie du capital de fin de carrière visé à l'article 2-14 c 2 dès lors qu'il a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession. Dans le cas où la rupture amiable ouvre droit au bénéfice d'une indemnité légale, ce capital se substitue à l'indemnité légale dès lors que son montant est plus élevé.
Tous les salariés qui mettent en oeuvre une ou plusieurs techniques selon les critères et conditions du présent chapitre sont obligatoirement classés selon les dispositions ci-après, quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail.
Le classement fait l'objet, dès l'embauche, d'une lettre de classement remise au salarié conformément aux dispositions de l'article 2.03. Une nouvelle lettre de classement devra également être remise lors de toute modification ultérieure du classement initial.
a) Au moment de l'embauchage
1. Les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, sont préalablement définies par l'employeur. A partir de cette définition de l'emploi, la consultation du Répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) annexé à la présente convention collective permet d'identifier la qualification de branche qui correspond le mieux à cet emploi.
Le salarié se voit obligatoirement attribuer cette qualification de branche. La dénomination de l'emploi, qui est obligatoirement celle de la qualification de branche attribuée, est si nécessaire assortie d'une appellation d'emploi appropriée, dans les conditions indiquées par l'article 1.23 a, b ou c, selon le cas.
Les salariés occupant un emploi qui ne nécessite aucune qualification professionnelle sont classés sur l'échelon 1 ou 2 tels que définis par l'article 3.03.
2. Puis l'employeur attribue, en fonction de la qualification retenue, un échelon de classement au nouveau salarié ; cet échelon est, selon les définitions de l'article 3.03, soit " l'échelon de référence " de la qualification, soit un " échelon majoré " attribué dans les conditions indiquées au paragraphe c ci-après.
b) En cours de carrière
Lorsqu'une certification inscrite au répertoire national des certifications visé à l'article 1.23 bis a été obtenue, dans le cadre d'une action de formation continue engagée à l'initiative de l'employeur ou en résultat d'une action de validation des acquis de l'expérience (VAE), sur la base d'un accord écrit de l'entreprise mentionnant un engagement de promotion en cas de réussite, l'intéressé est placé sur l'échelon ou le niveau de classement correspondant à la certification acquise, tel que défini au RNC.
Lorsqu'une entreprise de 8 salariés au maximum ne comporte pas, en plus du chef d'entreprise lui-même, un agent de maîtrise dont la fonction d'encadrement est la fonction principale, un salarié pourra exercer cette fonction à titre temporaire vis-à-vis du personnel dont il a la charge occasionnelle ainsi que vis-à-vis de la clientèle, sans bénéficier pour autant du classement ni du statut du personnel de maîtrise. Dans le cas où cette situation se renouvelle, il y a lieu de reconnaître au salarié une extension d'activité au sens de l'article 3.02 c, justifiant soit son classement sur un échelon majoré, soit sa promotion en position maîtrise s'il est placé sur l'échelon 12. Le salarié qui exerce cette fonction temporaire plus de six jours ouvrés consécutifs, bénéficie d'une prime de suppléance dont le montant forfaitaire est égal à la différence entre le minimum mensuel de l'échelon 20 et celui de l'échelon de l'intéressé.
c) Utilisation des échelons intermédiaires
Au moment de son embauchage ou en cours de carrière, tout salarié normalement classé selon sa qualification sur l'échelon de référence 3, 6 ou 9, peut être placé sur l'un des deux échelons immédiatement supérieurs, dits échelons majorés, lorsque l'employeur lui reconnaît :
- soit une capacité, qu'il veut voir mise en oeuvre régulièrement, d'assurer une ou plusieurs extensions d'activité au-delà du contenu normal de la qualification attribuée ;
- soit une progression significative sur au moins 1 des 4 critères valorisants suivants :
- l'autocontrôle : aptitude à assurer, par un contrôle personnel de son propre travail et sous réserve de rendre compte à la hiérarchie de toute difficulté particulière, une sécurité de prestation telle que soit évité tout risque de conséquence dommageable pour le client comme pour l'entreprise ;
- l'habileté : capacité spécifique du salarié, à utiliser avec aisance des techniques variées notamment pour l'exécution de tâches plus complexes que celles qui sont habituellement réalisées ;
- la polyvalence : capacité du salarié résultant d'une faculté d'adaptation éprouvée dans la diversité des situations professionnelles ;
- l'esprit qualité : motivation particulière du salarié sur deux objectifs essentiels dans une entreprise de services :
l'implication dans la mise en oeuvre des normes et des procédures qui tendent à la sécurité et à la satisfaction du client, et l'aptitude à entretenir des relations efficaces avec autrui (collègues, clientèle, hiérarchie ..).
Les 12 échelons de la classification ouvriers-employés se répartissent en trois catégories :
- les échelons 1 et 2 concernent les emplois n'exigeant pas de qualification professionnelle ;
- les échelons 3, 6, 9 et 12 sont les échelons de référence attribués aux qualifications de branche de la catégorie ouvriers-employés ;
- les échelons 4, 5, 7, 8, 10 et 11 sont les échelons majorés accessibles aux salariés leur permettant de progresser dans un itinéraire professionnel, dans les conditions indiquées à l'article 3.02 c.
Echelon 1
L'échelon 1 concerne les emplois qui se caractérisent par l'exécution de travaux élémentaires comparables à ceux de la vie courante, et qui ne nécessitent pas l'utilisation de techniques ou d'équipements professionnels spécifiques.
Echelon 2
L'échelon 2 concerne :
a) Les salariés à qui l'on confie des activités simples ;
b) Les apprentis et les jeunes formés en alternance visés à l'article 1.18.
Echelon 3
Echelon de référence du professionnel titulaire d'une qualification de branche dans la spécialité ; cet échelon correspond à des tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d'un responsable technique d'un niveau de qualification plus élevé.
Echelons 4 et 5
Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 3, par mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 3 et 6.
Echelon 6
Echelon de référence du professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre qui lui est fixé.
Echelons 7 et 8
Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 6, par mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 6 et 9.
Echelon 9
Echelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé.
Echelons 10 et 11
Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 9 par mise en oeuvre des " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 9 et 12.
Echelon 12
Echelon de référence du professionnel expert dans sa technique. Cet échelon permettra également d'accueillir les salariés qui auront acquis une qualification spécifique sur des technologies nouvelles particulièrement complexes. L'absence d'échelons majorés au-delà de l'échelon 12 conduit à promouvoir en catégorie maîtrise le salarié qui met en oeuvre des extensions d'activité ou des critères valorisants.
Tous les salariés qui mettent en oeuvre une ou plusieurs activités complexes et qui sont éventuellement chargés de superviser le travail d'autres salariés selon les critères et conditions du présent chapitre, sont obligatoirement classés selon les dispositions ci-après, quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail.
Le classement fait l'objet, dès l'embauche, d'une lettre de classement remise au salarié conformément aux dispositions de l'article 4.02. Une nouvelle lettre de classement devra également être remise lors de toute modification ultérieure du classement initial.
a) Au moment de l'embauchage
1° Les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, sont préalablement définies par l'employeur. A partir de cette définition de l'emploi, la consultation du Répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) annexé à la présente convention collective permet d'identifier la qualification de branche qui correspond le mieux à cet emploi.
Le salarié se voit obligatoirement attribuer cette qualification de branche. La dénomination de l'emploi, qui est obligatoirement celle de la qualification de branche attribuée, est si nécessaire assortie d'une appellation d'emploi appropriée, dans les conditions indiquées par l'article 1.23 a, b ou c, selon le cas.
2° Puis l'employeur attribue, en fonction de la qualification retenue, un échelon de classement au nouveau salarié ; cet échelon est, selon les définitions de l'article 3 B.03, soit l'échelon de référence de la qualification, soit un " échelon majoré " attribué dans les conditions indiquées au paragraphe c ci-après.
b) En cours de carrière
Lorsqu'une certification inscrite au répertoire national des certifications visé à l'article 1.23 bis a été obtenue, dans le cadre d'une action de formation continue engagée à l'initiative de l'employeur ou en résultat d'une action de validation des acquis de l'expérience (VAE), sur la base d'un accord écrit de l'entreprise mentionnant un engagement de promotion en cas de réussite, l'intéressé est placé sur l'échelon ou le niveau de classement correspondant à la certification acquise, tel que défini au RNC.
Toute promotion d'un ouvrier ou employé en position maîtrise impose une vérification du niveau du salaire de hase par rapport au minimum conventionnel du nouvel échelon ; une fois cette vérification faite, toute éventuelle prime de formation-qualification dont le salarié bénéficiait auparavant est intégrée au salaire de base qui s'en trouve majoré d'autant ; elle disparaît donc et il n'en est plus fait mention au bulletin de salaire.
c) Utilisation des échelons intermédiaires
Au moment de son embauchage ou en cours de carrière, tout salarié normalement classé selon sa qualification sur l'échelon de référence 17, 20 ou 23 peut être placé sur l'un des deux échelons immédiatement supérieurs, dits " échelons majorés ", lorsque l'employeur lui reconnaît:
- soit une capacité, qu'il veut voir mise en oeuvre régulièrement, d'assurer une ou plusieurs " extensions d'activité " au-delà du contenu normal de la qualification attribuée ;
- soit une progression significative sur au moins 1 des 4 " critères valorisants " suivants :
- la responsabilité déléguée, dans son étendue et son caractère permanent ;
- l'effectif contrôlé, en quantité de personnel et en niveau de technicité ;
- la polyvalence dans un ensemble de responsabilités voisines ;
- l'esprit " qualité " : motivation permanente pour la mise en oeuvre et le respect des procédures " qualité " avec le souci permanent de leur amélioration, en liaison avec la hiérarchie de l'entreprise.
Les 9 échelons de la classification des salariés maîtrise se répartissent en 2 catégories
- les échelons 17, 20 et 23 sont les échelons de référence attribués aux qualifications de branche du RNQSA ;
- les échelons 18, 19, 21, 22, 24 et 25 sont les échelons majorés accessibles aux salariés maîtrise leur permettant de progresser dans un itinéraire professionnel, dans les conditions indiquées à l'article 3 B.02 c.
Echelon 17
Echelon de référence du salarié maîtrise assurant une responsabilité de coordination et de contrôle du travail d'une équipe de salariés exclusivement positionnés sur les échelons 1 ou 2.
Echelons 18 et 19
Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 17, par mise en oeuvre de " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 17 et 20.
Echelon 20
Echelon de référence du salarié maîtrise possédant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l'exécution de tâches complexes. Il peut avoir la responsabilité technique d'encadrement d'un personnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l'activité.
Echelons 21 et 22
Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 20, par mise en oeuvre de " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification intermédiaire entre 20 et 23.
Echelon 23
Echelon de référence du salarié maîtrise dont la compétence permet la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions. Autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail, souvent caractérisée par l'encadrement technique d'ouvriers et employés directement ou par l'intermédiaire de la maîtrise d'échelons inférieurs. Il est placé sous l'autorité d'un cadre ou du chef d'entreprise lui-même.
Echelons 24 et 25
Echelons majorés plus qualifiés que l'échelon 23, par mise en oeuvre de " critères valorisants ". Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des " extensions d'activité " correspondant à une qualification supérieure à l'échelon 23.
Le présent chapitre règle les rapports entre, d'une part, les employeurs, d'autre part, la maîtrise et les cadres dans les entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective.
L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Ces mentions sont les suivantes :
- la date d'entrée en fonction ;
- la qualification de branche attribuée au salarié, assortie le cas échéant d'une appellation d'emploi ;
- l'échelon attribué Maîtrise, ou le niveau et le degré de classement attribués Cadres ;
- le lieu où la fonction sera exercée ;
- le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;
- le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;
- l'organisation du travail selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 4.04 ;
- la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;
- les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;
- la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail ;
- les taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.
Le contrat de travail est obligatoirement accompagné d'une "lettre de classement" remise par l'employeur au salarié. Cette lettre expose les modalités de classement de l'emploi considéré, conformément aux prescriptions de l'article 3 B.02 ou 5.02 ; elle explicite les éventuelles particularités de l'emploi et les extensions d'activités lorsqu'elles sont envisagées ; elle indique enfin le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et au degré attribué.
L'embauchage définitif peut être précédé d'une période d'essai de 2 mois pour les échelons 17, 18 et 19 de la maîtrise, et de 3 mois pour les autres catégories relevant du présent chapitre ; cette durée peut toutefois être fixée, pour les cadres niveaux IV et V, entre 3 et 6 mois selon l'accord des parties. Dans tous les cas, la durée de la période d'essai peut toujours être réduite si les parties en conviennent ainsi dès l'embauchage.
Au cours du dernier mois de la période d'essai, les parties peuvent décider d'un commun accord, notamment lorsque les fonctions présentent des difficultés particulières, de prolonger la période d'essai d'une durée qui ne peut excéder la moitié de celle indiquée ci-dessus ; cette prolongation ne peut toutefois porter la durée totale de l'essai au delà de six mois.
Le personnel d'encadrement a une part de responsabilité déterminante dans la qualité du service à la clientèle. Cette contrainte particulière, qui se traduit fréquemment par une répartition imprévisible et aléatoire des horaires, peut justifier une organisation individuelle du travail, conformément à l'article 1.09 c, en particulier par l'adoption de l'un des forfaits prévus par les paragraphes d à g dudit article.
Lorsque cela est possible, l'activité peut toutefois s'inscrire dans l'organisation collective de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels l'intéressé est intégré. Les horaires de travail sont alors régis selon le cas :
- soit par les dispositions prévues par l'annexe " Annualisation des horaires " ;
- soit par les dispositions prévues par l'annexe " Application des 35 heures par attribution de jours de repos spécifiques " ;
- soit, à défaut, dans le cadre d'un horaire prédéterminé tel que prévu par l'article 1.09 b 1, avec application le cas échéant de l'article 1.09 bis relatif aux heures supplémentaires.
" a) Forfait assis sur un horaire mensuel.
" Les caractéristiques de certains des métiers couverts par la présente convention collective, les exigences du service à la clientèle, au besoin hors des heures d'ouverture de l'entreprise, l'existence de missions à réaliser à l'extérieur, peuvent conduire à l'impossibilité d'organiser le travail des salariés concernés selon les modes traditionnels de fixation d'horaires sous contrôle permanent de l'employeur. Dans ce cas, la rémunération peut prendre la forme d'un forfait mensuel sur la base de la durée légale du travail ou d'une durée supérieure.
" Lorsque le forfait est convenu sur une base supérieure à la durée légale, le nombre d'heures supplémentaires dont le paiement est inclus dans le forfait doit être déterminé dans la limite du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par l'article 1.09 bis. Ce forfait ne dispense pas du comptage des heures de travail effectif, dont le total mensuel doit être expressément précisé. L'inclusion du paiement des heures supplémentaires dans la rémunération globale ne se présume pas. Elle doit résulter d'un accord de volonté non équivoque des parties, d'une disposition expresse du contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
" La rémunération globale doit être au moins égale au salaire minimum conventionnel applicable au salarié, majoré le cas échéant des heures supplémentaires comprises dans l'horaire de travail, dont le nombre mensuel a été convenu.
" En cas de modification de l'horaire de travail pour lequel la rémunération globale a été convenue, celle-ci doit être adaptée au nouvel horaire auquel le salarié se trouve soumis.
" b) Forfait avec référence à un horaire annuel.
" En considération des contraintes d'activité ou des nécessités de présence, le contrat de travail du salarié peut prévoir un horaire hebdomadaire moyen de travail sur l'année civile supérieur de 20 % au maximum à la durée légale du travail. L'horaire annuel correspondant à la durée légale du travail est égal à 1 600 heures pour un salarié bénéficiant de cinq semaines de congés payés et de onze jours fériés chômés.
" Le salarié dispose d'une certaine autonomie dans l'organisation de son temps de travail. L'employeur et le salarié répartissent d'un commun accord l'horaire de travail sur tout ou partie des jours ouvrables, sans dépasser les plafonds journalier et hebdomadaire prévus par la loi.
" La rémunération mensuelle forfaitaire du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, majoré dans les conditions suivantes :
" - pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail majorée de 10 % au plus, la majoration du salaire minimum sera de 15 % ;
" - pour un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale du travail majorée de plus de 10 % et de 20 % au plus, la majoration du salaire minimum sera de 25 %.
" Pour le calcul de la rémunération due en cas d'absence indemnisée ou non, la valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel lissé par l'horaire moyen mensuel. Ce dernier correspond à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par 52/12.
" La rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise.
" Ce forfait s'accompagne d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail. L'employeur est donc tenu d'établir un document de contrôle des horaires faisant apparaître la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
" Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.
" En fin d'année civile, si l'horaire moyen hebdomadaire convenu de travail effectif a été dépassé, les heures excédentaires seront payées sur la base du taux horaire de l'intéressé affecté du taux de majoration prévu par la loi en cas d'heures supplémentaires, ou remplacées par un temps de repos équivalent, cette dernière formule étant obligatoire pour les éventuelles heures dépassant de plus de 20 % la durée légale annuelle.
" c) Rémunération au temps de travail.
La rémunération du personnel de maîtrise ou des cadres en fonction des heures de travail accomplies demeure possible, dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'article 2.04 a. "
Le mode de rémunération doit être conforme aux prescriptions de la présente convention collective, quelles que soient les modalités d'organisation du travail retenues. Lorsqu'une convention de forfait est adoptée, les termes doivent en être précisés dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, conformément à l'article 1.09 de la convention collective.
Dans tous les cas, la rémunération mensuelle devra être au moins égale, pour un mois complet de travail, au minimum mensuel garanti, tel que défini par l'article 1.16 a.
a) Durée du travail :
A l'exception des cadres supérieurs visés à l'article 4.05 a, qui ont la plus grande liberté dans l'organisation de leur travail, la durée effective du travail du personnel de maîtrise et des cadres est réglementée :
- soit dans un cadre collectif, l'horaire du groupe auquel ils appartiennent étant soit fixe à 35, soit fixe à 37 ou 39 heures avec 12 ou 24 jours de repos spécifique, soit variable par application de l'accord national d'annualisation des horaires ;
- soit selon l'une des deux formules suivantes :
- horaires individualisés à temps plein ou partiel, visés à l'article 1.09 f ;
- forfait avec référence à un horaire annuel visé à l'article 4.04 b ; dans ce dernier cas, l'organisation du travail devra être déterminée de telle sorte qu'une demi-journée de liberté, cumulable sur deux semaines au maximum, soit assurée ; chaque fois que l'intéressé n'aura pas pu en bénéficier, il pourra la placer sur son compte épargne-temps à hauteur de 3 heures 30 minutes et dans la limite de 70 heures par an.
b) Congés payés :
Le personnel de maîtrise et les cadres bénéficieront d'une cinquième semaine de congés payés dans le cadre des dispositions prévues à l'article 1.15 de la présente convention collective.
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absences pour maladies constatées par certificat médical dans la limite d'une durée maximale de 6 mois et les absences exceptionnelles de courte durée autorisées ne peuvent pas entraîner une réduction du nombre total des jours de congé annuel. Les périodes militaires de réserve non obligatoires s'imputent sur les congés annuels.
Dans la mesure du possible, les situations familiales seront prises en considération ; toutefois, les salariés maîtrise et cadres peuvent être tenus de faire coïncider leur congé avec la période de fermeture de l'établissement.
En cas de départ d'un salarié maîtrise ou cadre, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ est calculée sur les bases ci-dessus, au prorata des mois de présence de l'intéressé.
Le personnel de maîtrise et les cadres bénéficient des congés payés dans les conditions indiquées à l'article 1.15. Il convient toutefois d'ajouter à la liste des périodes considérées comme du travail effectif pour calculer la durée des congés figurant à l'article 1.15 a :
- les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ;
- l'indisponibilité constatée par certificat médical dans la limite d'une durée maximale de 6 mois ;
- les absences exceptionnelles de courte durée autorisées, dans le cas où une autorisation d'absence doit être sollicitée selon le statut contractuel du cadre.
A défaut d'accord contraire, les périodes militaires de réserve non obligatoires s'imputent de plein droit sur les congés annuels.
Une autorisation d'absence sera accordée, sur justification, à l'occasion des événements suivants :
- mariage du salarié : quatre jours ouvrés ;
- naissance d'un enfant : trois jours ouvrés ;
- mariage d'un enfant : un jour ouvré ;
- décès du conjoint : quatre jours ouvrés ;
- décès du père, de la mère ou d'un enfant : deux jours ouvrés ;
- décès d'un frère, d'une soeur, des grands-parents ou des beaux-parents : un jour ouvré.
- appel de préparation à la défense : la journée de participation.
Ces congés n'entraîneront aucune réduction d'appointements.
Pour la détermination du congé annuel, ces jours de congé exceptionnel sont assimilés à des jours de travail effectif.
a) Indisponibilité des salariés en position maîtrise :
Les règles applicables en matière d'indemnisation, de suspension du contrat de travail, de remplacement et d'inaptitude des salariés en position maîtrise sont celles prévues à l'article 2-10 de la présente convention.
b) Indemnisation des cadres :
Au cours d'une même année civile et dans la limite de quatre-vingt-dix jours calendaires d'insdiponibilité atteints consécutivement ou non, les appointements du cadre seront maintenus par l'employeur sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
L'indisponibilité s'entend de l'incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale ;
Les appointements s'entendent de la rémunération nette que le cadre aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :
le cadre doit avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 1er jour de son arrêt de travail initial ;
le certificat médical attestant l'indsponibilité doit être adressé à l'employeur, sauf en cas de force majeure, dans les deux jours ouvrables qui suivent celui de l'examen par le médecin, l'employeur pouvant faire procéder à une contre-visite ;
l'intéressé doit, lorsque l'employeur en fait la demande, lui communiquer les bordereaux de la sécurité sociale attestant que des indemnités journalières sont versées dès le 1er jour ou dès le 4ème jour d'indisponibilité, selon que l'incapacité de travail a une origine professionnelle ou non.
A partir du quatre-vingt-onzième jour calendaire d'indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d'une même année civile, le cadre percevra directement et sans condition d'ancienneté, les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visés à l'article 1.26.
c) Suspension du contrat de travail :
La maladie ou l'accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail. L'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, ou bien s'il se trouve dans l'un des cas visés aux paragraphes d et e ci-après.
En cas d'absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou maternité, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée qu'en dehors des périodes pendant lesquelles l'emploi de l'intéressé est protégé et que dans les conditions strictement définies par la loi.
d) Nécessité de remplacement :
Lorsque le bon fonctionnement de l'entreprise est perturbé par l'absence temporaire d'un salarié, l'employeur recherche les mesures internes ou les solutions externes adaptées pour assurer la continuité du service. S'il apparaît que la continuité du service ne peut être assurée malgré la mise en oeuvre de ces mesures, ou s'il n'existe aucune possibilité de remplacement temporaire, l'employeur peut être conduit à envisager le remplacement définitif du salarié absent. En tout état de cause, il ne pourra être procédé au licenciement de ce salarié que lorsque son indisponibilité persiste au-delà de 45 jours continus, et dans le respect de la procédure légale de licenciement. Si l'état de santé du salarié ne lui permet pas de se rendre en personne à l'entretien auquel il doit être préalablement convoqué, il aura la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise. Le salarié ainsi privé de son emploi bénéficiera pendant 1 an d'une priorité de réembauchage, s'il en fait la demande.
Le salarié percevra l'indemnité de licenciement dans les conditions prévues par la présente convention collective. Il percevra également une indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'institution de prévoyance pendant la période correspondant au préavis non effectué. D'autre part, les prestations de prévoyance à paiement échelonné dont le salarié bénéficiait avant le licenciement continueront de lui être versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1.26.
e) Inaptitude définitive :
En cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine non professionnelle dûment établie par le médecin du travail, il est fait application du 2e alinéa du paragraphe précédent.
Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. Lorsqu'il a au moins 8 ans d'ancienneté dans la profession et que le montant de cette indemnité spéciale est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, il bénéficie en outre du capital de fin de carrière calculé comme indiqué à l'article 2-14 et limité, le cas échéant de telle sorte que le montant total des indemnités de rupture n'excède pas l'assiette de calcul visée à l'article 1.24 c 2. La date de cessation des effets du contrat de travail étant celle de la notification du licenciement, le salarié bénéficiera en outre d'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis. Les indemnités de prévoyance complétant celles de la sécurité sociale seront versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1.26.
f) Maladies graves :
Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.
a) Indisponibilité des salariés en position maîtrise :
Les règles applicables en matière d'indemnisation, de suspension du contrat de travail, de remplacement et d'inaptitude des salariés en position maîtrise sont celles prévues à l'article 2-10 de la présente convention.
b) Indemnisation des cadres :
Au cours d'une même année civile et dans la limite de quatre-vingt-dix jours calendaires d'insdiponibilité atteints consécutivement ou non, les appointements du cadre seront maintenus par l'employeur sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.
L'indisponibilité s'entend de l'incapacité de travail reconnue par la sécurité sociale ;
Les appointements s'entendent de la rémunération nette que le cadre aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.
Cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :
- le cadre doit avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- le certificat médical attestant l'indsponibilité doit être adressé à l'employeur, sauf en cas de force majeure, dans les deux jours ouvrables qui suivent celui de l'examen par le médecin, l'employeur pouvant faire procéder à une contre-visite ;
- l'intéressé doit, lorsque l'employeur en fait la demande, lui communiquer les bordereaux de la sécurité sociale attestant que des indemnités journalières sont versées dès le 1er jour ou dès le 4ème jour d'indisponibilité, selon que l'incapacité de travail a une origine professionnelle ou non.
A partir du quatre-vingt-onzième jour calendaire d'indisponibilité atteint consécutivement ou non au cours d'une même année civile, le cadre percevra directement et sans condition d'ancienneté, les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans les conditions prévues par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26.
c) Suspension du contrat de travail :
La maladie ou l'accident de la vie courante ou de trajet ne constituent pas en soi une cause de rupture du contrat de travail. L'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou lourde ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, ou bien s'il se trouve dans l'un des cas visés aux paragraphes d et e ci-après.
En cas d'absence pour accident du travail, maladie professionnelle ou maternité, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée qu'en dehors des périodes pendant lesquelles l'emploi de l'intéressé est protégé et que dans les conditions strictement définies par la loi.
d) Nécessité de remplacement :
L'employeur pourra envisager de rompre le contrat de travail lorsqu'il est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du cadre dont l'indisponibilité persiste au-delà de cent
quatre-vingts jours continus.
Dans ce cas, il devra préalablement respecter la procédure de licenciement. Si l'état de santé du cadre ne lui permet pas de se rendre en personne à l'entretien auquel il doit être préalablement convoqué, il aura la faculté de se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise ; la rupture du contrat sera notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci ne pouvant être adressée au cadre qu'un jour franc après la date prévue de l'entretien.
Le cadre ainsi privé de son emploi bénéficiera pendant six mois d'une priorité de réembauchage, s'il en fait la demande. Il percevra d'autre part l'indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'institution de prévoyance pendant la période correspondant au préavis non effectué. Il percevra enfin les indemnités visées à l'article 4-11 de la présente convention, selon les conditions d'âge et d'ancienneté posées par cet article.
Les prestations de prévoyance continueront d'être versées, dans les conditions prévues par les règlements de prévoyance visés à l' article 1.26, au salarié dont le contrat de travail aura été rompu sur la base des dispositions du présent paragraphe.
e) Inaptitude définitive :
En cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine non professionnelle dûment établie par le médecin du travail, il est fait application de la procédure définie au 2e alinéa du paragraphe précédent. Le cadre licencié percevra les indemnités visées aux 3e et 4e alinéas du paragraphe précédent.
Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le cadre conformément aux prescriptions légales, le cadre bénéficie soit de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi, soit s'il a au moins dix ans d'ancienneté dans la profession et si son montant est supérieur, du capital de fin de carrière calculé selon les dispositions de l'article 2-14 c et d de la présente convention. Il percevra également l'indemnité compensatrice de préavis sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et l'institution de prévoyance pendant la période correspondant au préavis non effectué.
Les prestations de prévoyance continueront à être versées dans les conditions prévues par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 au salarié dont le contrat de travail aura été rompu sur la base des dispositions du présent paragraphe.
a) Congé de maternité :
Personnel de maîtrise :
Le congé de maternité, déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi, est indemnisé dans les conditions prévues à l'article 2.11 de la présente convention.
Cadres :
Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi.
Pendant les quatre-vingt-dix premiers jours du congé de maternité, l'employeur assurera si besoin est le versement des appointements, à concurrence de leur montant net et sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale dues à l'intéressée. Cette période d'indemnisation ne se confond pas avec celle prévue par l'article 4.08 concernant l'indisponibilité des cadres.
A partir du quatre-vingt-onzième jour du congé de maternité, un complément sera versé dans la limite des appointements nets de l'intéressée, au titre du régime de prévoyance dans les conditions précisées par les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 de la présente convention.
b) Congé parental d'éducation :
Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
c) Enfant malade :
Il est accordé aux cadres, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.
a) Congé de maternité :
Personnel de maîtrise :
Le congé de maternité, déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi, est indemnisé dans les conditions prévues à l'article 2.11 de la présente convention.
Cadres :
Le congé de maternité est déterminé et pris selon les conditions prévues par la loi.
Pendant les quatre-vingt-dix premiers jours du congé de maternité, l'employeur assurera si besoin est le versement des appointements, à concurrence de leur montant net et sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale dues à l'intéressée. Cette période d'indemnisation ne se confond pas avec celle prévue par l'article 4.08 concernant l'indisponibilité des cadres.
A partir du quatre-vingt-onzième jour du congé de maternité, un complément sera versé dans la limite des appointements nets de l'intéressée, au titre du régime de prévoyance institué par l'article 1.26 de la présente convention.
b) Congé parental d'éducation :
Le droit à un congé parental d'éducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
c) Enfant malade :
Il est accordé aux cadres, sur présentation d'un certificat médical, un congé non payé pour soigner un enfant malade.
Après expiration de la période d'essai, la durée du préavis réciproque qui est dû, sauf en cas de faute grave ou lourde, est fixée à deux mois pour les échelons 17, 18 et 19 de la maîtrise, et de 3 mois pour les autres catégories relevant du présent chapitre.
Une convention dans la lettre d'engagement peut toutefois prévoir, mais seulement pour le cas du licenciement, une durée plus longue que celle indiquée ci-dessus.
Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter, en une ou plusieurs fois, en accord avec la direction pour rechercher un emploi pendant cinquante heures par mois.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction d'appointements sauf en cas de démission.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, et sauf accord entre elles, celle qui ne respecte pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Toutefois le salarié licencié qui se trouverait dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, à condition d'en avoir avisé l'employeur quinze jours auparavant, quitter l'établissement avant le terme du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation du préavis. Ce délai de quinze jours peut être réduit ou supprimé sur autorisation écrite de l'employeur.
En cas de mise à la retraite par l'employeur, le salarié est autorisé à s'absenter dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 1.24 a.2 de la présente convention collective.
Sauf en cas de faute grave ou lourde, il est versé au cadre ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité de licenciement distincte des salaires dus jusqu'au terme du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 4-10. L'ancienneté dans l'entreprise, calculée conformément aux prescriptions de l'article 1-13 de la présente convention, est appréciée par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité de licenciement. D'autre part, un capital de fin de carrière peut être versé dans les conditions prévues aux paragraphes b et c du présent article.
Par exception, il est fait application de l'article 4.08 e, 2e alinéa, en cas de licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle.
a) Licenciement avant cinquante-sept ans :
L'indemnité de licenciement s'établit comme suit :
- à partir de deux ans d'ancienneté, 2/10 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- pour les salariés Maîtrise et Cadres ayant plus de dix ans d'ancienneté, il est ajouté, au chiffre précédent, 1/10 de mois supplémentaire par année au-delà de dix ans.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont l'intéressé a bénéficié au cours des douze derniers mois de son contrat de travail.
b) Licenciement entre cinquante-sept ans et soixante cinq ans.
Le salarié ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise mais 8 ans ou plus dans la profession ne bénéficie pas de l'indemnité de licenciement mais du capital de fin de carrière visé à l'article 2.14.
Le salarié ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise perçoit l'indemnité de licenciement calculée comme indiqué au paragraphe a. Si ce salarié a, d'autre part, au moins 8 ans d'ancienneté dans la profession, il lui est versé en outre un capital de fin de carrière dans les cas suivants :
- en cas de licenciement pour motif économique accompagné d'un dispositif de préretraite, lorsque le montant de base du capital de fin de carrière est supérieur aux sommes versées par l'employeur en application de la convention de préretraite (indemnité de licenciement + participation de l'employeur au financement de la préretraite ; le capital de fin de carrière est alors égal à la différence ;
- dans les autres hypothèses de licenciement, lorsque le montant de l'indemnité de licenciement prévue au paragraphe a est inférieur à l'assiette visée à l'article 1.24 c 2 ; le capital de fin de carrière est alors calculé comme indiqué à l'article 2-14 c 2, le cumul de l'indemnité conventionnelle et du capital ne pouvant excéder 100 % de l'assiette visée à l'article 1.24 c 2, et le capital étant réduit à due proportion si nécessaire.
c) Licenciement à partir de soixante-cinq ans :
La rupture du contrat de travail par l'employeur, d'un salarié Maîtrise ou Cadre âgé de soixante cinq ans ou davantage, résulte normalement de la mise à la retraite définie à l'article 1.24 a de la présente convention.
Dans le cas exceptionnel d'un licenciement, l'intéressé bénéficie à partir de deux ans d'ancienneté et sauf faute grave ou lourde de sa part, de l'indemnité légale de licenciement égale à 1/10 du mois de salaire par année d'ancienneté ; cette indemnité est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont il a bénéficié au cours des trois derniers mois de son contrat de travail. Cependant si ce salarié a une ancienneté d'au moins 8 ans dans la profession, il sera fait application de l'article 1.24 c.
Les dispositions de l'article 2.15 sont applicables dans les mêmes conditions aux agents de maîtrise et aux cadres.
Tous les salariés qui, selon les critères et conditions du présent chapitre, mettent en oeuvre des connaissances étendues qui requièrent en principe un niveau de formation supérieur, en exerçant éventuellement un commandement sur des collaborateurs de toute nature, sont obligatoirement classés selon les dispositions ci-après quels que soient la forme, la durée et l'objet de leur contrat de travail.
Le classement fait l'objet, dès l'embauche, d'une lettre de classement remise au cadre conformément aux dispositions de l'article 4.02. Une nouvelle lettre de classement devra également être remise lors de toute modification ultérieure du classement initial.
a) Au moment de l'embauchage
1° Les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, sont préalablement définies par l'employeur. A partir de cette définition de l'emploi, la consultation du Répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) annexé à la présente convention collective permet d'identifier la qualification de branche qui correspond le mieux à cet emploi.
Le salarié se voit obligatoirement attribuer cette qualification de branche. La dénomination de l'emploi, qui est obligatoirement celle de la qualification de branche attribuée, est si nécessaire assortie d'une appellation d'emploi appropriée, dans les conditions indiquées par l'article 1.23 a, b ou c, selon le cas.
2° Puis il positionne le candidat retenu sur le niveau approprié, conformément aux dispositions de l'article 5.03. Ce niveau ayant été déterminé, il attribue l'un des trois degrés (A, B ou C) afférents à ce niveau, par application du paragraphe c ci-après.
3° Lorsqu'il s'agit d'un cadre de direction générale tel que défini par l'article 5.03, celui-ci est placé sur le niveau V qui ne comporte aucun degré de progression et qui ne fait l'objet d'aucune fiche de qualification, compte tenu de l'extrême diversité des situations.
b) En cours de carrière
Lorsqu'une certification inscrite au répertoire national des certifications visé à l'article 1.23 bis a été obtenue, dans le cadre d'une action de formation continue engagée à l'initiative de l'employeur ou en résultat d'une action de validation des acquis de l'expérience (VAE), sur la base d'un accord écrit de l'entreprise mentionnant un engagement de promotion en cas de réussite, l'intéressé est placé sur l'échelon ou le niveau de classement correspondant à la certification acquise, tel que défini au RNC.
Toute promotion en position cadre impose une vérification du niveau du salaire de base par rapport au minimum conventionnel du nouveau classement ; une fois cette vérification faite, toute éventuelle prime de formation-qualification dont le salarié bénéficiait auparavant s'il était ouvrier ou employé, est intégrée au salaire de base qui s'en trouve majoré d'autant ; elle disparaît donc et il n'en est plus fait mention au bulletin de salaire.
c) Utilisation des degrés
Chacun des 4 premiers niveaux de classement définis à l'article 5.03 est doté de 3 degrés de progression : A, B et C. L'employeur détermine pour chaque cadre le degré qui lui est attribué, par application combinée des quatre critères ci-dessous ; les 3 degrés permettent normalement une progression au sein du niveau considéré en fonction notamment de l'accroissement des compétences dans le temps et du positionnement de l'intéressé par rapport aux autres cadres lorsqu'il en existe :
- la responsabilité conférée pour former, animer et motiver le personnel placé sous sa subordination ;
- l'autonomie qui est un degré de liberté reconnu au cadre, lui permettant de déterminer plus ou moins librement les méthodes appropriées pour atteindre les objectifs recherchés ;
- l'expérience qui est l'élargissement ou l'enrichissement des connaissances et des aptitudes par la pratique professionnelle ;
- l'autorité : considération particulière qui s'attache à la personne du cadre qui réussit à susciter respect et confiance dans l'exercice de ses activités professionnelles.
Niveau I
Ce niveau comportant 3 degrés concerne :
- les cadres débutants diplômés, pour une durée maximale de 18 mois, cette durée devant être appréciée comme un cumul des présences dans les entreprises de la profession après obtention du diplôme ;
- les salariés de l'entreprise promus en catégorie cadres ;
- les cadres techniques qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
- les cadres commerciaux qui disposent en application de leur contrat de travail d'une liberté reconnue dans l'organisation de leur emploi du temps.
Niveau II
Ce niveau comportant 3 degrés concerne les cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique, qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même.
Niveau III
Ce niveau comportant 3 degrés concerne les cadres qui assument de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d'initiative, en particulier dans la direction d'un des services de l'entreprise.
Niveau IV
Ce niveau comportant 3 degrés concerne les cadres de direction, et plus généralement les cadres titulaires d'une importante délégation de pouvoir, nécessitée par l'obligation de coordonner plusieurs services ou établissements.
Niveau V
Ce niveau comportant un seul degré concerne les cadres de direction générale en responsabilité de la totalité d'une entreprise, seuls ou au sein d'un comité de direction générale.
Le présent article s'applique aux personnels affectés à la vente de véhicules, et aux salariés cadres ou non cadres dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit que l'activité s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise et qu'elle implique une réelle autonomie dans l'emploi du temps quotidien.
Le présent chapitre est destiné à tenir compte des contraintes particulières qui découlent de cette situation. Toutes les autres dispositions de la convention collective demeurent entièrement applicables aux salariés concernés, sous réserve des dispositions particulières ci-après.
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci indique, outre les mentions requises par l'article 2.03 ou 4.02, les conditions d'exercice de l'activité du salarié ainsi que toutes clauses particulières pouvant être prévues notamment quant à l'usage des véhicules, l'obligation de non-concurrence ou le recours éventuel au travail dominical.
L'engagement d'un collaborateur relevant du présent chapitre donnera lieu à remise immédiate d'une lettre d'embauche précisant la durée de la période d'essai, le classement hiérarchique et la rémunération de l'intéressé.
Tout embauchage définitif donnera lieu à la rédaction d'un contrat de travail avant la fin de la période d'essai.
Ce contrat précisera en particulier :
" - le niveau de classement, l'échelon et le coefficient hiérarchique conformément au chapitre III, ou la position et l'indice conformément aux chapitres III bis et V de la présente convention ;
" - l'appellation de l'emploi, conforme aux illustrations des chapitres III, III bis et V dans la mesure du possible, et les missions correspondantes ainsi que, le cas échéant, les modalités relatives à la demi-journée de liberté visée à l'article 6.05 a ;
" - les conditions de rémunération ;
" - les éventuelles clauses particulières d'exercice des fonctions, telles que les avantages en nature, les conditions d'usage d'un véhicule de démonstration, la clause de non-concurrence, les conditions de l'éventuel recours au travail dominical ; "
- le taux des cotisations aux régimes de retraite et de prévoyance.
a) Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle, et autres salariés itinérants.
L'activité du salarié, qui s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise, est caractérisée par la difficulté de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées, ce nombre ne pouvant être prédéterminé puisque l'activité est soumise aux aléas de la durée des trajets et des délais d'attente. De ce fait, le travail peut être organisé :
- soit conformément aux dispositions de l'article 1.09 d à g, selon les contraintes particulières de l'activité et le degré d'autonomie de l'intéressé ;
- soit dans le cadre d'un temps de travail individuel mesuré hebdomadairement.
b) Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition.
Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail conformément aux dispositions de l'article 1.09 a. L'horaire de ce salarié est l'horaire collectif, ou un forfait conforme à l'article 1.09 d ou e..
a) Modes de rémunération.
Le mode de rémunération fixé par le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, est choisi en fonction de l'organisation du travail retenue pour l'exercice des fonctions du salarié.
Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g dudit article.
b) Dispositions particulières aux vendeurs de véhicules.
Les entreprises doivent communiquer, par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une communication.
Lorsque des modifications apportées aux barèmes applicables nécessitent une modification de paramètres de calcul mentionnés sur le contrat de travail ou un avenant, leur mise en oeuvre implique un accord des parties constaté par un nouvel avenant.
S'il est changé d'affectation au sein de l'entreprise ou muté d'un secteur géographique à un autre, le salarié sera assuré, pendant 3 mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale à la moyenne mensuelle calculée comme indiqué à l'article 1.16 b.
Conformément à la législation, le chef d'entreprise devra présenter au moins 1 fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel, les indications relatives à l'évolution de la structure, des règles d'application et du montant des salaires du personnel de vente.
Les dispositions de l'article 1.16 s'appliquent aux absences indemnisées de toute nature (formation professionnelle, congé payé, événement familial, heures de délégation, dispense de préavis ..).
" a) Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle :
" L'activité en vue de conclure des ventes s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise.
" Elle doit être organisée de telle sorte qu'une demi-journée de liberté par semaine, cumulable sur 2 semaines au maximum, soit attribuée sans préjudice du repos hebdomadaire. "
" La rémunération, nécessairement indépendante du temps de travail, est constituée d'un fixe et de primes en fonction des ventes réalisées. La partie fixe doit être au moins égale au minimum mensuel déterminé par l'accord national visé à l'article 1-16, et l'intéressé doit être assuré de percevoir au total, chaque mois, une somme au moins égale au salaire minimum garanti pour le coefficient ou l'indice correspondant à son classement.
" Ces modalités s'appliquent également au personnel d'encadrement chargé d'animer l'activité des salariés ci-dessus, étant entendu qu'il peut être fait application du paragraphe c à partir de l'indice 140.
" b) Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition :
" Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail.
" Ces salariés sont rémunérés conformément aux articles 2-04 ou 4-04, selon qu'ils sont classés en qualité d'employé, de maîtrise ou de cadre. Il peut toutefois être convenu que ces salariés sont rémunérés par une fixe et des primes, cette rémunération étant indépendante du temps de présence dans l'entreprise.
" c) Chefs de vente et directeurs commerciaux :
" Ces salariés sont rémunérés selon un fixe et des primes sur ventes, avec application de l'article 6-05 a. Ils peuvent toutefois, lorsqu'ils sont classés sur l'indice 140 et au-dessus, être rémunérés selon un forfait sans référence horaire dans le cadre de l'article 4-05 a. "
d) Primes de vente :
Les entreprises doivent communiquer, par note de service, au personnel directement affecté à la vente de véhicules, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une nouvelle communication.
Un nouveau barème doit faire l'objet d'un avenant aux contrats de travail, si son application complète aux 3 mois précédents devait conduire à une rémunération inférieure à celle effectivement perçue par l'ensemble du personnel concerné, l'employeur étant alors tenu de fournir ses bases de calcul. Les primes de quota, d'objectif, et de campagne ne sont pas concernées par ce paragraphe ni par le précédent.
Conformément à la législation relative à l'ensemble du personnel, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel les indications relatives à l'évolution de la structure et du montant des salaires du personnel directement affecté à la vente de véhicules.
a) Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle :
L'activité en vue de conclure des ventes s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise.
Elle doit être organisée de telle sorte qu'une demi-journée de liberté par semaine, cumulable sur 2 semaines au maximum, soit attribuée sans préjudice du repos hebdomadaire.
La rémunération, nécessairement indépendante du temps de travail, est constituée d'un fixe et de primes en fonction des ventes réalisées. La partie fixe doit être au moins égale au minimum mensuel déterminé par l'accord national visé à l'article 1-16, et l'intéressé doit être assuré de percevoir au total, chaque mois, une somme au moins égale au salaire minimum garanti pour le coefficient ou l'indice correspondant à son classement.
" Ces modalités s'appliquent également au personnel d'encadrement chargé d'animer l'activité des salariés ci-dessus, étant entendu qu'il peut être fait application du paragraphe c à partir de l'indice 140.
" b) Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition :
" Cette activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur, est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail. En conséquence, l'employeur doit définir et mettre en oeuvre, pour cette catégorie de personnel, les modalités concrètes de mesure du temps de travail.
" Ces salariés sont rémunérés conformément aux articles 2-04 ou 4-04, selon qu'ils sont classés en qualité d'employé, de maîtrise ou de cadre. Il peut toutefois être convenu que ces salariés sont rémunérés par une fixe et des primes, cette rémunération étant indépendante du temps de présence dans l'entreprise.
" c) Chefs de vente et directeurs commerciaux :
" Ces salariés sont rémunérés selon un fixe et des primes sur ventes, avec application de l'article 6-05 a. Ils peuvent toutefois, lorsqu'ils sont classés sur l'indice 140 et au-dessus, être rémunérés selon un forfait sans référence horaire dans le cadre de l'article 4-05 a. "
d) Primes de vente :
Les entreprises doivent communiquer, par note de service, au personnel directement affecté à la vente de véhicules, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une nouvelle communication.
Un nouveau barème doit faire l'objet d'un avenant aux contrats de travail, si son application complète aux 3 mois précédents devait conduire à une rémunération inférieure à celle effectivement perçue par l'ensemble du personnel concerné, l'employeur étant alors tenu de fournir ses bases de calcul. Les primes de quota, d'objectif, et de campagne ne sont pas concernées par ce paragraphe ni par le précédent.
Conformément à la législation relative à l'ensemble du personnel, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du personnel les indications relatives à l'évolution de la structure et du montant des salaires du personnel directement affecté à la vente de véhicules.
La présente annexe à la convention collective institue un système d'organisation des horaires de travail qui permet de s'inscrire sur une durée hebdomadaire moyenne effective de 35 heures, tout en affichant un horaire collectif supérieur, à condition d'attribuer des jours de repos en compensation selon l'une ou l'autre des modalités ci-après.
Le choix de l'un ou l'autre des modes d'organisation du travail définis ci-après concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Il peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés tels que ceux définis par l'article 3.04 de la convention collective, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. La modalité retenue doit être la même pour tous les salariés concernés du même groupe.
Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de préciser les conditions d'application du présent accord.
Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation ci-dessus n'a pu aboutir, l'application du présent accord est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail.
Lorsqu'il a été établi depuis moins d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, ainsi que dans les entreprises de moins de 11 salariés, la présente annexe ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés.
3.1. Acquisition des repos
L'horaire de 39 heures peut être assorti de journées ou de demi-journées de repos prises sur une période de 4 semaines, les repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires au cours de cette période.
Le présent dispositif peut également être appliqué pour un horaire supérieur à 37 heures, et inférieur à 39 heures, ce qui détermine alors un nombre de jours de repos inférieur à 24 par an.
3.2. Prise des repos
Le calendrier des repos est établi par l'employeur. Ce calendrier indique pour chacun les moments du repos, qui est en principe de 4 heures sur une semaine, ou bien de 8 heures sur une journée toutes les 2 semaines, ou bien de 16 heures sur 2 journées toutes les 4 semaines.
Un salarié peut, à sa demande acceptée par l'employeur, prendre ses repos à des dates différentes de celles fixées pour le groupe auquel il appartient.
Toute modification des dates de repos à la demande de l'employeur doit être justifiée, et le salarié doit être prévenu au moins 7 jours ouvrables à l'avance.
3.3. Rémunérations
Le salaire est versé mensuellement sur la base de 35 heures hebdomadaires. Le régime des heures supplémentaires visé à l'article 1.09 bis s'applique :
- dans toutes les entreprises, aux heures excédant la 39e sur une semaine donnée ;
- dans les entreprises de plus de 20 salariés, et à l'exclusion des heures visées ci-dessus, aux heures qui excèdent 35 heures en moyenne sur la période de 4 semaines.
3.4. Suspension ou rupture du contrat de travail
Lorsque l'exécution du contrat de travail est suspendue pour quelque cause que ce soit, les droits au repos acquis à cette date seront consommés au plus tard lors de la deuxième période d'acquisition du repos qui suivra la reprise du travail. En cas de rupture du contrat de travail, les droits non consommés seront compensés par une indemnité égale au nombre d'heures correspondantes multiplié par le taux horaire du salaire de base.
4.1. Acquisition des repos
L'horaire hebdomadaire peut être fixé à 37 heures, les salariés bénéficiant alors d'un jour de repos par mois équivalent à 12 jours ouvrés de repos spécifiques rémunérés pour une année complète, quelle que soit la répartition hebdomadaire des heures de travail.
Seules ouvrent droit au repos spécifique les semaines comportant au moins 37 heures de travail effectif, les périodes de congés payés étant assimilées à du travail effectif pour le calcul de ce droit.
Les repos acquis sont pris selon une périodicité fixée par l'employeur en fonction des nécessités de service, et dans toute la mesure du possible des souhaits des salariés concernés. Ces repos peuvent donc être consommés soit semaine par semaine, soit par quinzaine, soit par mois, soit au-delà du mois de leur acquisition dans le cadre d'une période de référence qui peut coïncider avec celle des congés payés, conformément à l'article 1.15 b.
4.2. Prise des repos
Le repos est pris dans les conditions fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, à l'intérieur des périodes prévues. A défaut d'accord, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et avec un délai de prévenance de 2 semaines.
Si des travaux urgents font obstacle à la prise des repos à la date prévue, le repos manquant est reporté à une date ultérieure choisie par le salarié, alors même que la date initiale aurait été fixée à l'initiative de l'employeur, sous réserve de respecter un délai de 2 semaines.
Si une suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit fait obstacle à la prise de repos à la date prévue, le repos manquant est reporté après la reprise du travail, à une date choisie par la même partie et en observant un délai de prévenance de 2 semaines.
En cas de sous-activité, le recours au chômage partiel ne sera possible qu'après épuisement des jours de repos effectivement dus, aux dates choisies par l'employeur en cas de désaccord avec le salarié.
4.3. Repos non consommés
*Dans le cas où tout ou partie des repos acquis n'ont pu être consommés au plus tard dans le délai d'un an qui suit leur acquisition, du fait de leur report pour travaux urgents, une indemnité compensatrice sera versée.
Aucune indemnité compensatrice ne sera due au salarié qui, sous réserve du cas visé à l'avant-dernier alinéa du paragraphe 4.2, n'aura pas consommé la totalité des droits qu'il devait prendre à son initiative, dès lors que l'employeur n'en a pas demandé le report.*(1)
En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos non consommés sont compensés par une indemnité équivalente. Si le repos, pris par anticipation, excède les droits acquis, le salarié en conserve le bénéfice sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde.
4.4. Rémunération
Dès l'ouverture de la période de prise des repos, le salaire est versé mensuellement sur la base de 35 heures hebdomadaires. Le régime des heures supplémentaires visé à l'article 1.09 bis s'applique :
- dans les entreprises de plus de 20 salariés, aux heures excédant la 37e sur une semaine donnée ;
- dans les entreprises jusqu'à 20 salariés, aux heures excédant la 39e sur une semaine donnée jusqu'au 31 décembre 2001, et aux heures excédant la 37e au-delà de cette date.
L'annualisation est un système d'organisation collective du temps de travail permettant de faire varier l'horaire autour d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ou moins sur 12 mois consécutifs, de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L'organisation du travail découlant de l'annualisation s'effectue dans la perspective d'améliorer le service à la clientèle et de favoriser les conditions du maintien et du développement de l'emploi, tout en facilitant les possibilités d'accès du personnel concerné à un temps de travail librement choisi, par une adaptation de la charge de travail aux variations notamment saisonnières ou conjoncturelles de l'activité.
A titre transitoire, les entreprises occupant jusqu'à 20 salariés peuvent annualiser les horaires sur une base supérieure à 35 heures mais inférieure à 39 heures, jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard.
L'annualisation concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés tels que ceux définis par l'article 3.04 de la convention collective, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.
Les salariés qui, au sein du groupe auquel ils appartiennent, ne sont pas soumis à un horaire collectif et dont la liste est fixée par l'article 1.09 c de la convention collective, ne peuvent pas se voir appliquer la présente annexe.
Les salariés sous contrat à durée déterminée auront un horaire annualisé comme les salariés du groupe ou de l'établissement auquel ils sont affectés. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation visée au paragraphe 6.3 sera effectuée au terme du contrat.
L'horaire des apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance peut être annualisé, sous réserve des dispositions suivantes :
- le chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires annualisés et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent ;
- le nombre d'heures passées chaque année en entreprise et dans l'établissement de formation ne peut excéder le volume annualisé d'heures du groupe auquel ils appartiennent.
3.1. Procédure
Les entreprises qui pratiquent déjà l'annualisation peuvent continuer de le faire sous la seule réserve de se conformer aux points 4, 5 et 6.
Les entreprises qui ne pratiquaient pas auparavant l'annualisation, et qui souhaitent la mettre en oeuvre tout en accédant aux allégements de cotisation, doivent respecter les procédures indiquées dans l'annexe " Accès aux allégements de cotisations ". Si ces entreprises ne souhaitent pas ou ne peuvent pas accéder aux allégements de cotisations, elles doivent observer la procédure suivante :
Lorsqu'il existe un ou plusieurs délégués syndicaux, une négociation doit être ouverte en vue de préciser les modalités de l'annualisation visées au point 4. Les autres dispositions de la présente annexe s'appliquent directement, à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement adaptant ces autres dispositions.
Lorsqu'il n'existe pas de délégués syndicaux, ou lorsque la négociation ci-dessus n'a pu aboutir, la mise en oeuvre de l'annualisation est soumise à une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail.
Lorsqu'il a été établi depuis moins d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, ainsi que dans les entreprises de moins de 11 salariés, le présente annexe ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés.
3.2. Période d'annualisation
L'annualisation des horaires peut commencer le premier jour de n'importe quel mois de l'année.
Elle est obligatoirement pratiquée pendant 12 mois consécutifs renouvelables sans limitation ; en conséquence, le choix éventuel d'un autre mode d'organisation du travail ne peut être mis en oeuvre qu'à l'issue d'une période complète d'annualisation.
L'entreprise peut faire coïncider la période de référence pour le calcul des congés payés, conformément à l'article 1-15 b.
4.1. Volume annuel d'heures
L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année. Ce volume est plafonné à 1 600 heures, sauf dans le cas particulier indiqué au dernier alinéa du paragraphe 1.
Le nombre de semaines de travail que comporte chaque année est calculé en déduisant du nombre de jours calendaires que comporte cette année les jours de congé et de repos accordés de façon générale et habituelle à l'ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie professionnelle : repos hebdomadaires, congés payés annuels, jours fériés chômés, ponts ..
Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des 11 jours fériés :
365 jours
- 52 jours de repos hebdomadaire
- 30 jours de congés annuels
- 10 jours fériés chômés (1) -
273 jours/6 = 45,5 semaines travaillées
45,5 x 35 = 1 592,5 heures, soit 1 593 heures travaillées.
Exemple de calcul de la moyenne des 35 heures pour une entreprise prévoyant le chômage des jours fériés sauf jour de l'an, Toussaint et Noël :
365 jours
- 52 jours de repos hebdomadaire
- 30 jours de congés annuels
- 7 jours fériés chômé (1)
-
276 jours/6 = 46 semaines travaillées
46 x 35 = 1 610 heures travaillées, plafonnées à 1 600.
Les jours de congé conventionnels dont un salarié peut bénéficier à titre individuel seront à déduire de son volume annuel d'heures travaillées.
Le volume annuel d'heures doit toujours être déterminé de cette manière, quelle que soit la période de 12 mois consécutifs à laquelle il correspond. Cette période de 12 mois peut être propre à chaque groupe.
Avant le début de chaque période annuelle, le volume annuel pour l'année à venir est ainsi défini en fonction du calendrier, des congés collectifs et de l'occurrence des jours fériés.
4.2. Programmation indicative des horaires et bilan annuel
Quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur établit la programmation indicative des horaires, qui est la répartition prévisionnelle du volume annuel, semaine par semaine ou mois par mois, selon les besoins estimés. Il en informe les salariés.
Les variations d'horaire peuvent être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés le justifie.
Les modifications [*importantes*] (2) du calendrier collectif des horaires doivent donner lieu à une consultation des représentants du personnel, lorsqu'il en existe, 15 jours au moins avant leur mise en oeuvre.
L'employeur communique une fois par an aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe, le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année.
4.3. Rémunérations
4.3.1. Salaires de base.
Les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire annuel moyen de 35 heures ; si cet horaire hebdomadaire est inférieur, le salaire de base antérieur peut être réduit dans la proportion de cet horaire par rapport à 35 heures.
Dans le cas où l'entreprise appliquait auparavant l'accord d'annualisation du 28 mai 1996, le versement des primes d'annualisation est interrompu dès la date d'application de la présente annexe ; les salaires de base visés à l'alinéa précédent s'entendent hors prime d'annualisation.
4.3.2. Lissage des rémunérations.
La rémunération servie mensuellement ne varie pas en fonction du volume annuel correspondant à la durée hebdomadaire moyenne retenue, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois ; elle est donc lissée.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d'une journée complète d'absence est égale au quotient de l'horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine : ainsi, une journée d'absence égale 7 heures pour un horaire moyen de 35 heures réparti sur 5 jours.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre mensuel d'heures correspondant au salaire lissé.
4.4. Absences du salarié
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de la convention collective ou d'un accord d'entreprise, ainsi que les périodes d'indisponibilité au sens de la convention collective, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
5.1. Amplitude des horaires de travail
En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 46 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.
Dans le cas exceptionnel où un dépassement de l'une ou l'autre des limites hebdomadaires ci-dessus est intervenu pour achever un travail urgent en cours, les heures de dépassement doivent être payées avec une majoration de 25 % s'ajoutant au salaire lissé du mois considéré.
5.2. Délai de prévenance des changements d'horaire
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. En cas de programmation collective ou individuelle des variations d'horaire, ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.
Toutefois, en cas de contraintes justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l'employeur devra avoir préalablement consulté les délégués syndicaux et les représentants du personnel lorsqu'il en existe, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Dans cette situation, les salariés devront bénéficier d'une contrepartie financière ou en repos proportionnelle à la contrainte imposée, qui sera fixée lors de la mise en oeuvre de l'annualisation.
5.3. Manque d'activité
En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré au cours d'une semaine donnée est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire prévu ;
- ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
5.4. Dépassement du volume annuel d'heures
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel prédéterminé, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires visées au paragraphe 5.1, doivent être payées avec une majoration de 25 %. Ce paiement majoré peut toutefois être remplacé par un repos équivalent, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; ce repos vient alors en déduction du volume annuel de la période annuelle suivante, et il est pris dans les conditions indiquées au dernier point de l'article 1.09 bis f de la convention collective.
6.1. Comptage des heures
L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.
Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.
6.2. Bilan annuel
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs :
6.2.1. Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés :
a) Si le nombre total d'heures de travail est supérieur au volume annuel prédéterminé, dans la limite de 1 600 heures, chaque heure excédentaire doit être payée ; les heures excédentaires au-delà de 1 600 heures sont traitées comme indiqué au paragraphe 5.4 ;
b) Si le nombre total d'heures de travail est inférieur au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative.
Dans le cas particulier visé au dernier alinéa du point 1, la limite ci-dessus n'est pas 1 600 heures mais celle qui découle de l'horaire hebdomadaire moyen retenu.
6.2.2. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu'au titre des congés payés et des jours fériés :
c) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est supérieure au volume annuel prédéterminé, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre total d'heures de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a, puis à la régularisation ci-dessus ;
d) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est inférieure au volume annuel prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application du b ci-dessus.
6.2.3. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées :
e) Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d'année en cas d'absence non rémunérées, et qu'il s'avère que le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur au nombre d'heures payées, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant.
6.3. Entrée ou sortie des effectifs
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
La présente annexe précise les conditions dans lesquelles les entreprises des services de l'automobile sont amenées à s'engager dans une réduction du temps de travail pouvant ouvrir droit aux allègements de cotisations. Cette annexe, qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, prend en compte les situations issues de la période transitoire ouverte par la loi du 13 juin 1998 : elle se substitue donc à l'annexe " Réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins par les entreprises volontaires, avec accompagnement financier de l'Etat ".
L'objet général envisagé par les partenaires sociaux est de conduire à :
- une contribution à l'amélioration de l'emploi ;
- une meilleure qualité de vie des salariés par l'augmentation de leur temps libre ;
- une implication plus importante de tous les acteurs dans l'offre d'emplois qualifiés aux jeunes issus du milieu scolaire.
Mais cette évolution n'est envisageable que si elle permet simultanément :
- une organisation plus souple de l'entreprise face à une demande variable des marchés et de la clientèle ;
- une disponibilité au bénéfice des clients, en particulier en termes d'ouverture des portes et de réduction des délais d'intervention ou de service ;
- un accès aux aides financières de l'Etat compensant partiellement les charges de cette évolution.
Lorsque l'entreprise s'engage à créer des emplois, elle devra lors des embauches, apporter une attention particulière aux jeunes dont le potentiel, le niveau et la motivation garantissent l'avenir professionnel dans les services de l'automobile, et susceptibles de ce fait d'accéder ultérieurement au niveau IV ou III de l'éducation nationale par une formation complémentaire appropriée.
Dans tous les cas, et en particulier lorsque l'entreprise est habilitée à accéder directement au bénéfice de la présente annexe, l'accès aux allègements de cotisations institués par la loi du 19 janvier 2000 n'est ouvert que lorsque l'horaire est fixé à 35 heures hebdomadaires au plus, ou à 1 600 heures sur l'année au plus, quelle que soit l'organisation collective du travail retenue.
2.1. Entreprises de 50 salariés et plus
2.1.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000.
1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'accord complémentaire continuent de produire leurs effets.
2° L'entreprise accède aux allègements prévus par l'article 19-I de la loi du 19 janvier 2000 en produisant la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI ; ces allègements tiennent compte des aides antérieurement accordées sur la base de la loi du 13 juin 1998 (loi " Aubry 1 ") et, le cas échéant, de la loi du 11 juin 1996 (loi " de Robien ").
Elle est tenue d'adresser copie de cette déclaration au secrétaire de la commission paritaire nationale.
3° L'entreprise qui a réduit le temps de travail sans solliciter les aides de l'Etat peut accéder aux allègements de l'article 19-I dans les conditions indiquées au paragraphe 2.1.2.
2.1.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000.
1° L'entreprise peut accéder aux allègements prévus par l'article 19-I de la loi du 19 janvier 2000 en concluant un accord d'entreprise ou d'établissement avec le ou les délégués syndicaux existants (art. 19-V) ou, à défaut, avec un salarié mandaté (art. 19-VI). Cet accord doit comporter les mentions exigées par l'article 19-III, et préciser les conditions de son suivi prévues par l'article 19-IV ; lorsque la ou les organisations syndicales signataires ne sont pas majoritaires, ou lorsque l'accord est signé par un salarié mandaté, cet accord doit être soumis à l'approbation des salariés dans les conditions précisées par le décret n° 2000-113 du 9 février 2000.
2° Pour bénéficier de l'allégement, l'employeur transmet à l'URSSAF la déclaration visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale.
2.2. Entreprises de plus de 20 à moins de 50 salariés
2.2.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000.
1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'adhésion à l'accord de branche du 18 décembre 1998 continuent de produire leurs effets.
2° L'entreprise accède aux allègements prévus par l'article 19-I dans les conditions indiquées au paragraphe 2.1.1 (2° et, le cas échéant, 3°).
2.2.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000.
1° L'entreprise est préalablement tenue d'informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord du 18 décembre 1998 et de son avenant du 21 mars 2000, et de les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail.
Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-3 du code du travail.
Lorsqu'il a été établi depuis moins d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, la réduction du temps de travail ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés.
2° L'entreprise peut accéder directement aux allègements prévus par l'article 19-I, en transmettant à l'URSSAF la déclaration visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale.
2.2.3. Suivi de la réduction du temps de travail.
L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allègements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 :
1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :
- les catégories de salariés concernées par la réduction du temps de travail ;
- la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;
- les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;
- les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;
- le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail ;
2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :
- le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante ;
- l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
- le travail à temps partiel ;
- la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;
- la formation ;
3° De remettre ces documents aux représentants du personnel lorsqu'il en existe, et de les présenter, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et à la commission paritaire nationale.
2.3. Entreprises de 11 à 20 salariés
2.3.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000.
1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'adhésion de branche du 18 décembre 1998 continuent de produire leurs effets.
2° Dans le cas où l'entreprise a réduit le temps de travail sans solliciter les aides de l'Etat, elle peut accéder aux allègements de cotisations dans les conditions indiquées au paragraphe 2.3.2.
3° L'entreprise peut accéder directement aux allègements prévus par l'article 19-I, en souscrivant la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale.
2.3.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000.
L'entreprise peut accéder directement aux aides prévues par la loi du 13 juin 1998 et aux allègements de l'article 19-I dans les conditions suivantes :
a) L'employeur doit préalablement informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord de branche du 18 décembre 1998 et son avenant du 21 mars 2000 et les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail.
Lorsqu'il a été établi depuis plus d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail.
Lorsqu'il a été établi depuis moins d'un an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, la réduction du temps de travail ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés ;
b) Si l'entreprise s'engage à créer des emplois, les aides sont attribuées sur la base d'une déclaration à l'autorité administrative, dans les conditions indiquées par le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000.
Si l'entreprise s'engage à préserver des emplois, les aides sont attribuées sur la base d'une convention conclue avec l'Etat, dans les conditions indiquées par le décret susvisé ;
c) L'employeur doit informer le secrétariat de la commission paritaire nationale de la convention conclue avec l'Etat, ou bien lui adresser copie de la déclaration à l'URSSAF, selon le cas.
Pour bénéficier de l'aide prévue par l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000 en cas de réduction progressive de la durée du travail, celle-ci devra être organisée en 2 ou 3 étapes successives, chacune d'elles réduisant d'au moins une heure l'horaire précédent et la dernière portant l'horaire de travail à 35 heures hebdomadaires au plus tard le 1er janvier 2002. Lorsque 2 étapes sont programmées, la première ne devra pas excéder un an, et lorsque 3 étapes sont programmées, les 2 premières ne devront pas excéder 6 mois chacune.
2.3.3. Suivi de la réduction du temps de travail.
L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allègements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 :
1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :
- les catégories de salariés concernées par la réduction du temps de travail ;
- la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;
- les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;
- les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;
- le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail ;
2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :
- le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante ;
- l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
- le travail à temps partiel ;
- la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;
- la formation ;
3° De remettre ces documents aux représentants du personnel lorsqu'il en existe, et de les présenter, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et la commission paritaire nationale.
2.4. Entreprises de moins de 11 salariés
2.4.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000.
Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 2.3.1 s'appliquent, ainsi que celles du paragraphe 2.3.2. b et c.
2.4.2. Passage à 35 heures ou moins entre le 1er février 2000 et le 31 décembre 2001.
Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 2.3.2. b et c s'appliquent ; les salariés doivent être préalablement informés des modalités de la réduction du temps de travail, et des conditions dans lesquelles sont envisagées les créations ou les préservations d'emplois.
Le dernier alinéa du paragraphe 2.3.2 s'applique également, lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par étapes successives.
2.4.3. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er janvier 2002.
Dans ce cas, l'entreprise accède directement aux allègements prévus par l'article 19-I ; avant de souscrire la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI, avec copie au secrétariat de la commission paritaire nationale, elle devra préalablement informer les salariés des modalités de la réduction du temps de travail, et des conditions dans lesquelles sont envisagées les créations ou les préservations d'emplois.
2.4.4. Suivi de la réduction du temps de travail.
L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allègements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 :
1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :
- les catégories de salariés concernées par la RTT ;
- la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;
- les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;
- les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;
- le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail.
Ce document doit être remis à chaque salarié concerné ;
2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :
- le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en terme d'emploi pour l'année suivante ;
- l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
- le travail à temps partiel ;
- la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;
- la formation ;
3° De présenter ces documents, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et à la commission paritaire nationale.
3.1. Périmètre de la RTT
La présente annexe concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés tels que ceux définis par l'article 3.04 de la convention collective, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.
3.2. Salariés concernés
3.2.1. Cas général.
A l'intérieur du périmètre défini, seuls ouvrent droit à l'allègement prévu par la loi du 19 janvier 2000 les salariés occupés selon une durée collective de travail, ou une durée de travail stipulée au contrat de travail, limitée à 35 heures par semaine ou 1 600 heures par an, ainsi que les cadres et salariés itinérants dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures compatibles avec ces limites de 35 heures ou 1 600 heures.
3.2.2. Cas particuliers.
Les salariés à temps partiel ouvrent droit à l'allègement si leur horaire contractuel est égal ou supérieur à la moitié de la durée collective de travail, sauf exceptions prévues par la réglementation en vigueur. L'employeur s'attachera, par la négociation individuelle et après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, à proposer à chaque salarié à temps partiel un plan de réduction de l'horaire de travail assorti des mêmes niveaux de garanties que ceux applicables aux salariés à temps plein, et à proposer en particulier de réduire leur horaire contractuel de 10 %.
Pour les apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance, le chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires réduits et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent. Le bénéfice des allègements liés à la réduction du temps de travail ne peut se cumuler avec celui de l'exonération des cotisations patronales qui s'attachent à l'emploi des apprentis ou à certains contrats de formation en alternance.
Les salariés qui travaillent de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ouvrent droit à l'allègement si leur durée de travail n'excède pas 33 heures 36 minutes en moyenne sur l'année.
3.3. Organisation du travail
Conformément à l'article 1.09 b, le travail est organisé :
- soit dans le cadre d'un horaire prédéterminé inférieur ou égal à 35 heures ;
- soit dans le cadre d'un horaire prédéterminé supérieur, avec attribution de jours de repos spécifiques permettant de respecter une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires ;
- soit selon un programme indicatif d'heures au plus égal à 1 600 heures par an, dans le cadre de l'application de l'annexe Annualisation des horaires de travail ".
3.4. Rémunérations
3.4.1. En cas d'annualisation des horaires.
Lorsque la réduction du temps de travail est réalisée par l'application de l'annexe " Annualisation des horaires de travail ", les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année ; si cet horaire hebdomadaire est inférieur, le salaire de base antérieur peut être réduit dans la proportion de cet horaire par rapport à 35 heures.
3.4.2. Dans les autres cas.
Sous réserve de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relatif au complément différentiel de salaire, et du respect des salaires minima garantis visés à l'article 1.16 de la convention collective, les salaires de base peuvent être affectés d'une réduction en considération de la réduction du temps de travail, dont la proportionnalité pourra varier selon le niveau de rémunération.
L'employeur devra en tout état de cause rechercher les meilleures solutions pour le développement de la compétitivité, et créer ainsi les conditions pour que la rémunération du temps de travail puisse se réaliser sans nuire au pouvoir d'achat des salariés.
3.4.3. Dispositions communes.
Dans le cas visé au paragraphe 2.1.2, les modalités d'application du présent paragraphe 3.4 peuvent être précisées par l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Dans le cas où l'entreprise appliquait auparavant l'accord d'annualisation du 28 mai 1996, le versement des primes d'annualisation est interrompu dès la date d'application de la présente annexe ; les salaires de base visés aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 s'entendent hors primes d'annualisation.
La présente annexe a pour objet de développer l'épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos ou en majorations de salaire, en vue de permettre d'indemniser des congés spécifiques de fin de carrière ou pour convenance personnelle, ou des congés légaux non rémunérés.
L'objectif est de favoriser l'emploi par des embauches nouvelles de remplacement par contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Le présent dispositif est directement applicable dans les entreprises.
L'ouverture d'un compte et son alimentation sont à l'initiative exclusive du salarié.
Le compte épargne-temps (C.E.T.) est utilisé et clos dans les conditions prévues par la présente annexe.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, à l'exclusion des jeunes sous contrat de formation en alternance, peut ouvrir un C.E.T.
Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés au paragraphe 3, que le salarié entend affecter au C.E.T.
Le choix des éléments à affecter au C.E.T. est fixé par le salarié pour douze mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour l'année suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle.
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
L'employeur peut à tout moment décider de compléter le crédit inscrit au compte d'un salarié, d'une catégorie de salariés, ou de la totalité des salariés ; il peut également décider à tout moment de modifier ou d'interrompre cet abondement individuel ou collectif.
3.1. Report de droits à repos
a) Report des congés payés dans la limite de dix jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés payés.
Lorsqu'il envisage de prendre un congé sabbatique ou pour création d'entreprise dans le cadre des législations correspondantes, le salarié peut, en plus des dix jours ci-dessus et pendant six ans au maximum, reporter tout ou partie des congés dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables.
Sont affectés au C.E.T., à ce titre, les congés acquis au terme de la période de référence, c'est-à-dire au 31 mai de chaque année. Le nombre d'heures inscrit au C.E.T. est égal, pour chaque jour ouvrable de congé payé reporté, à 1/6 de l'horaire hebdomadaire contractuel.
b) Repos compensateur de remplacement : tout ou partie du repos prévu par l'article 1.09 bis d de la convention collective peut être affecté au CET. La demande du salarié doit mentionner avec précision les modalités de l'épargne : totalité des heures de repos, ou heures de repos au-delà de (x) heures, ou (x) premières heures de repos, etc.
c) Journées de repos compensant le travail un jour férié, dans les cas visés à l'article 1.10 c de la convention collective.
d) Repos compensateur éventuellement dû en cas de dépassement du volume annuel de travail, dans le cadre de l'application de l'annexe de la convention collective relative à l'annualisation des horaires de travail, ou bien dans le cas visé à l'article 4.04 b de la convention collective.
e) Repos annuels spécifiques en compensation d'un horaire hebdomadaire de 37 ou de 39 heures : les repos acquis par application de l'annexe correspondante de la convention collective peuvent être placés dans le compte épargne-temps, dans la limite de 6 jours par an si l'horaire est égal à 37 heures, ou de 12 jours par an s'il est égal à 39 heures ; les droits correspondants seront obligatoirement consommés à l'occasion du congé de fin de carrière visé à l'article 4.1.
f) Demi-journées de liberté dont bénéficient les salariés visés à l'article 5.5 de l'annexe relative à la réduction anticipée du temps de travail pendant toute la durée de la convention conclue avec l'Etat, à hauteur de 3 h 30 mn par demi-journée non prise et dans la limite de 70 heures par an ; les droits correspondants seront obligatoirement consommés dans les conditions indiquées à l'article 4.4 ci-après.
g) Demi-journées de liberté dont bénéficient les cadres visés à l'article 4.06 a, ainsi que les vendeurs visés à l'article 6.05 a, à hauteur de 3 heures 30 minutes par demi-journée non prise et dans la limite de 70 heures par an.
3.2. Conversion en temps de repos de primes et indemnités
a) Primes de formation-qualification : dans ce cas, toutes les primes mensuelles, sont affectées au C.E.T. ;
b) Primes de fin d'année ;
c) Primes d'intéressement ;
d) Primes de modulation, d'annualisation ou de saisonnalisation, dues chaque mois en cas d'application de l'accord national de modulation ou d'annualisation du temps de travail ;
e) Majorations de dimanche, de nuit, de jour férié : dans ce cas, toutes les majorations de 50 p. 100 ou 100 p. 100 dues pour chaque heure travaillée dans les conditions prévues par l'article 1-10 b, c et d sont affectées au C.E.T. ;
f) Indemnités de travail le dimanche du personnel directement affecté à la vente de véhicules, visées à l'article 6-07 ;
g) Indemnités de panier de nuit : dans ce cas toutes les indemnités pouvant être dues à ce titre sont affectées au C.E.T.
Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au C.E.T. proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante, dont le résultat doit apparaître en heures et centièmes d'heure :
Somme due / Salaire mensuel de base x Horaire mensuel contractuel
= temps de repos
Exemple :
Prime de 350 F, salaire 9 000 F, horaire 169 heures :
9 000/169 = 53,254 h
350/53,254 h = 6,57 h
Chaque salarié peut affecter à son compte la totalité ou seulement certains des éléments ci-après.
L'employeur peut à tout moment décider de compléter le crédit inscrit au compte d'un salarié, d'une catégorie de salariés, ou de la totalité des salariés ; il peut également décider à tout moment de modifier ou d'interrompre cet abondement individuel ou collectif.
3.1. Report de droits à repos
a) Report des congés payés dans la limite de dix jours ouvrables par an, dès lors qu'ils ne sont pas affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés payés.
Lorsqu'il envisage de prendre un congé sabbatique ou pour création d'entreprise dans le cadre des législations correspondantes, le salarié peut, en plus des dix jours ci-dessus et pendant six ans au maximum, reporter tout ou partie des congés dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables.
Sont affectés au C.E.T., à ce titre, les congés acquis au terme de la période de référence, c'est-à-dire au 31 mai de chaque année. Le nombre d'heures inscrit au C.E.T. est égal, pour chaque jour ouvrable de congé payé reporté, à 1/6 de l'horaire hebdomadaire contractuel.
b) Repos compensateur de remplacement : tout ou partie du repos prévu par l'article 1.09 bis d de la convention collective peut être affecté au CET. La demande du salarié doit mentionner avec précision les modalités de l'épargne : totalité des heures de repos, ou heures de repos au-delà de (x) heures, ou (x) premières heures de repos, etc. ;
c) Journées de repos compensant le travail un jour férié, dans les cas visés à l'article 1.10 c de la convention collective ;
d) Repos compensateur éventuellement dû en cas de dépassement du volume annuel de travail, dans le cadre de l'application de l'accord national d'annualisation des horaires de travail, ou bien dans le cas visé à l'article 4.04 b de la convention collective ;
e) Repos annuels spécifiques en compensation d'un horaire hebdomadaire de 37 ou 39 heures : les repos acquis par application de l'accord national annexé à l'avenant n° 31 peuvent être placés dans le compte épargne-temps dans la limite de 6 jours par an si l'horaire est égal à 37 heures, ou de 12 jours par an s'il est égal à 39 heures ; les droits correspondants seront obligatoirement consommés à l'occasion du congé de fin de carrière visé à l'article 4.1 ;
f) Demi-journées de liberté dont bénéficient les salariés visés à l'article 4.5 de l'accord de réduction anticipée du temps de travail pendant toute la durée de la convention conclue avec l'Etat, à hauteur de 3 h 30 minutes par demi-journée non prise et dans la limite de 70 heures par an ; les droits correspondants seront obligatoirement consommés dans les conditions indiquées à l'article 4.4.
g) Demi-journées de liberté dont bénéficient les cadres visés à l'article 4.06 a, ainsi que les vendeurs visés à l'article 6.05 a, à hauteur de 3 heures 30 minutes par demi-journée non prise et dans la limite de 70 heures par an.
3.2. Conversion en temps de repos de primes et indemnités
a) Primes de formation-qualification : dans ce cas, toutes les primes mensuelles, permanentes ou temporaires, sont affectées au C.E.T. ;
b) Primes de fin d'année ;
c) Primes d'intéressement ;
d) Primes de modulation, d'annualisation ou de saisonnalisation, dues chaque mois en cas d'application de l'accord national de modulation ou d'annualisation du temps de travail ;
e) Majorations de dimanche, de nuit, de jour férié : dans ce cas, toutes les majorations de 50 p. 100 ou 100 p. 100 dues pour chaque heure travaillée dans les conditions prévues par l'article 1-10 b, c et d sont affectées au C.E.T. ;
f) Indemnités de travail le dimanche du personnel directement affecté à la vente de véhicules, visées à l'article 6-07 c ;
g) Indemnités de panier de nuit : dans ce cas toutes les indemnités pouvant être dues à ce titre sont affectées au C.E.T.
Ces droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au C.E.T. proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante, dont le résultat doit apparaître en heures et centièmes d'heure :
Somme due / Salaire mensuel de base x Horaire mensuel contractuel
= temps de repos
Exemple :
Prime de 350 F, salaire 9 000 F, horaire 169 heures :
9 000/169 = 53,254 h
350/53,254 h = 6,57 h
Le C.E.T. ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.
4.1. Congés de fin de carrière
Les droits affectés au C.E.T. et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.
Mise à la retraite : l'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.
Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière ; en conséquence, le congé de fin de carrière commence après l'écoulement du délai indiqué à l'article 2-12 ou 4-10 de la convention collective, et il se termine à la date d'expiration du contrat de travail.
Départ volontaire à la retraite : le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière, de sorte que celui-ci commence après l'écoulement du délai indiqué à l'article 2-12 ou 4-10 de la convention collective, et se termine à la date d'expiration du contrat de travail.
Préretraite progressive : en cas de préretraite progressive d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre l'employeur et le salarié déterminera les modalités d'imputation des heures inscrites au C.E.T. sur le temps de travail prévu pendant la préretraite. Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite.
4.2. Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au C.E.T. peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins six mois, cette durée minimale pouvant être réduite jusqu'à trois mois avec l'accord exprès de l'employeur.
La durée du congé pour convenance personnelle est telle qu'elle permet la liquidation intégrale des droits inscrits au C.E.T.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :
- soit qu'il accepte la demande ;
- soit, lorsqu'il n'est pas d'accord pour un congé compris entre trois et six mois, qu'il la refuse ;
- soit qu'il la diffère de six mois au plus, auquel cas toute demande de congé d'au moins six mois formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de trois mois.
4.3. Congés légaux
Les droits affectés au C.E.T. peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
- congé parental d'éducation prévu par les articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail ;
- congé sabbatique prévu par les articles L. 122-32-17 et suivants du code du travail ;
- congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 122-32-12, 13 et 28 du code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
4.4. Congés correspondant à une réduction anticipée du temps de travail
Les repos visés à l'article 3.1 f du présent accord doivent être pris dans les 4 ans suivant l'ouverture des droits, à l'initiative du salarié et sous réserve d'un délai de prévenance d'un mois.
5.1. Indemnisation du salarié
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées au paragraphe 4 est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au C.E.T. n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.
5.2. Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf disposition législative contraire.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par article 1.26 de la convention collective.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.
5.3. Fin du congé
A l'issue d'un congé visé au paragraphe 4-2 ,4-3 ou 4-4, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue du congé de fin de carrière, le C.E.T. est définitivement clos à la date de la rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
6.1. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées au paragraphe 7, la clôture du C.E.T.
Lorsque la rupture du contrat donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au C.E.T.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au C.E.T., une indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au C.E.T. par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est versée mensuellement par fractions correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale de la créance. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
Par dérogation au présent paragraphe, il est procédé comme indiqué au paragraphe 4-1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.
6.2. Renonciation au C.E.T.
Modalités de la renonciation :
Le salarié peut renoncer au C.E.T. dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de la participation.
La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le C.E.T. n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau C.E.T. par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du C.E.T.
Liquidation des droits :
Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos visés au paragraphe 3-1. A défaut d'accord écrit, ou lorsque cet accord ne porte que sur une partie des droits inscrits au C.E.T., les droits non liquidés donnent lieu à un repos annuel de douze jours ouvrables s'ajoutant au congé principal visé à l'article 1-15 c de la convention collective ; ce repos sera pris d'année en année jusqu'à épuisement des droits, le C.E.T. étant clos au terme de la dernière fraction.
Les droits visés au paragraphe 3-2 sont liquidés sous forme d'indemnité compensatrice d'épargne-temps, dont les modalités de versement et le montant sont ceux indiqués au paragraphe 6-1.
La transmission du C.E.T., annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 122-12 du code du travail.
Le transfert du C.E.T. entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus par l'article L. 122-12 n'est possible qu'entre entreprises du même groupe relevant du champ d'application de la convention collective des services de l'automobile. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties ; à défaut d'accord, le C.E.T. est clos par l'employeur cédant conformément au paragraphe 6-1.
Les salariés ne pourront ouvrir un compte épargne-temps qu'après publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, qui sera sollicité par les organisations signataires conformément aux articles L. 133-8 et L. 227-1 du code du travail.
L'affectation au C.E.T. des primes de fin d'année ne sera possible que si la loi le permet ; les organisations signataires conviennent d'effectuer les démarches visant à ce que soient réalisés les aménagements législatifs et réglementaires nécessaires.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les membres fondateurs de l'association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle (A.P.A.S.C.A.) décident d'aménager le fonctionnement de cette association sur la base du présent accord et des statuts qui y sont annexés, afin d'en assurer la pérennité et l'efficacité.
Cet accord se substitut au protocole d'accord du 29 mai 1979.
1. L'objet de l'A.P.A.S.C.A., défini par l'article 1.27 a de la convention collective et par les statuts annexés, est identique à celui d'un comité d'entreprise en matière d'activités sociales.
2. Chacun des membres adhérents s'engage à participer à la fixation des choix et orientations de l'association, dans le seul intérêt des salariés des entreprises relevant de la convention collective.
3. Toute entreprise assujettie doit assurer le paiement de sa contribution à l'A.P.A.S.C.A. dans les délais fixés et diffuser l'information émanant de l'association dans les conditions suivantes : les comités d'entreprises ou, à défaut, les délégués du personnel, sont chargés de la diffusion des programmes de l'association et de la transmission des demandes individuelles. Dans le cas où il n'existe ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les employeurs sont tenus d'afficher les programmes de l'association.
4. Les actions de l'A.P.A.S.C.A. bénéficient à tous les salariés de la profession quelle que soit la taille de l'entreprise.
5. La réalisation des objectifs de l'association suppose une stricte limitation des coûts de gestion. Dans cette perspective, l'A.P.A.S.C.A. recherchera la meilleure coordination avec les institutions de retraites et de prévoyance de la profession, et particulièrement avec leurs bureaux régionaux.
6. Dans le cadre de la coordination des actions sociales instituées par l'article 1.27 b de la convention collective, l'A.P.A.S.C.A. assurera en particulier les aides individuelles aux salariés dont le contrat de travail est en cours ou suspendu. La répartition des ayants droit sera effectuée en tout état de cause, en liaison avec les institutions de retraites de la profession.
7. La durée du présent accord est celle de la convention collective du 15 janvier 1981.
1. Les ressources de l'A.P.A.S.C.A. consistent essentiellement dans une contribution à la charge exclusive des employeurs, dont l'assiette et le montant sont déterminés par l'article 1-27 de la convention collective du 15 janvier 1981.
2. Les sommes attribuées aux comités d'entreprise ne pourront être diminuées du fait de l'application du présent accord ou des statuts qui y sont annexés.
3. Afin de mobiliser sans délai les moyens propres à atteindre les objectifs prioritaires définis par l'article 1.27 a de la convention collective, les membres adhérents décident la suspension pour deux ans de toute opération immobilière ainsi que de toute subvention à des organismes collectifs extérieurs sous quelque dénomination que ce soit, notamment contrat de réservation ou souscription de lits ou de places dans des centres de vacances.
Au terme de ces deux ans, avant de fixer la politique à suivre en ce domaine, sera effectué un examen de la situation prenant en particulier en compte la demande des ayants droit.
4. Les contrats et leurs avenants antérieurs à la date de signature du présent accord et ayant constitué des droits sur 2 368 lits, continuent toutefois de produire normalement leurs effets.
5. Dans le même esprit, l'association renonce pendant deux ans à tout projet d'acquérir pour elle-même tous locaux en vue de fonctionnement administratif.
Au terme de ces deux ans, une étude sera effectuée sur l'intérêt et la rentabilité d'un éventuel achat par rapport à la location de locaux.
L'association paritaire d'action sociale et culturelle de l'automobile, du cycle et du motocycle (A.P.A.S.C.A.) s'est constitué conformément à la loi du 1er juillet 1901, pour l'application de l'article 27 de la convention collective du 7 mai 1974 du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes, modifié par l'avenant du 29 mai 1979.
L'association a pour objet la mise en oeuvre de l'article 1.27 de la convention collective du 15 janvier 1981 annulant et remplaçant la convention collective du 7 mai 1974, modifié par avenant n° 11 du 26 juillet 1985. Elle réalise et gère des oeuvres sociales destinées à améliorer les conditions d'existence des salariés de la profession et de leur famille ; elle est chargé, en outre, de promouvoir et de proposer des activités de loisirs et de culture.
L'association se compose de membres adhérents qui sont les dix organisations syndicales et professionnelles fondatrices représentatives sur le plan national et citées à l'article 5.
L'association est créée pour la durée de la convention collective du 15 janvier 1981.
Une assemblée générale des membres adhérents est réunie à la demande conjointe d'au moins trois d'entre eux du même collège ou de quatre issus des deux collèges.
La demande devra être adressée au président de l'A.P.A.S.C.A. sous pli recommandé.
La convocation sous pli recommandé sera adressée dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande aux membres adhérents par le président et la secrétaire. L'A.P.A.S.C.A. assurera le secrétariat de l'assemblée générale.
La réunion, à l'issue de laquelle un procès-verbal sera établi, se tiendra dans les trente jours qui suivent l'envoi des convocations.
L'assemblée générale se compose, d'une part, de vingt membres représentant les organisations professionnelles choisis à raison de :
- 10 pour la C.S.N.C.R.A. ;
- 4 pour la F.N.C.A.A. ;
- 2 pour la F.F.C. ;
- 2 pour la C.S.N.E.S.A. ;
- 2 pour la F.N.C.R.M.
D'autre part, de vingt membres représentant les organisations syndicales de salariés choisis à raison de :
- 4 pour la C.F.D.T. ;
- 4 pour la C.F.T.C. ;
- pour la C.F.E.-C.G.C. ;
- pour la C.G.T. ;
- pour la C.G.T.-F.O.
Les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national et non citées ci-dessus peuvent, sur leur demande, désigner chacune un représentant à l'assemblée générale qui siégera avec voix consultative.
La présidence de l'assemblée générale est assurée par le président de l'A.P.A.S.C.A.
Les représentants des membres adhérents sont spécialement, individuellement et par écrit, mandatés à l'effet de chaque réunion de l'assemblée générale, sauf les membres du comité directeur qui sont de droit membres de l'assemblée générale, à moins que l'organisation à laquelle ils appartiennent ait explicitement donné un mandat contraire.
Aucun représentant ne peut se voir confier plus d'un pouvoir. Les pouvoirs doivent, à peine de nullité, être remis à leur destinataire par écrit et présentés en séance.
Les décisions de l'assemblée générale ne sont valables que si, dans chaque collège, le nombre de représentants assistant à la séance est au moins égal à la moitié du nombre des représentants de chaque collège. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée générale est convoquée de nouveau dans les trente jours suivants ; elle peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de représentants assistant à la séance.
Les décisisons de l'assemblée générale sont prises à la moitié plus une des voix présentes ou représentées, sauf dans les cas prévus aux articles 6 et 7 ci-dessous.
Les présents statuts ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale.
Toute modification des statuts n'est valablement décidée que si elle recueille au moins les deux tiers des voix dans chaque collège.
La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'assemblée générale. Elle n'est valablement décidée que si elle recueille au moins les deux tiers des voix dans chaque collège ; elle prend alors effet au terme de l'exercice social suivant.
Par exception, en cas de dénonciation de la convention collective du 15 janvier 1981 par la totalité des organisations patronales ou syndicales de salariés signataires, et à défaut d'aboutissement de la négociation prévue dans ce cas par la législation en vigueur, l'association est dissoute de plein droit au terme de l'exercice social suivant cette échéance.
Le siège social, actuellement fixé 100, rue Petit, Paris (19e), pourra être transféré par simple décision du comité directeur.
L'exercice social concorde avec l'année civile.
L'association est administrée par un comité directeur en forme paritaire composé de vingt membres nommés par les membres adhérents et appelés délégués.
Les organisations professionnelles adhérentes nomment dix délégués à raison de :
- 5 pour la C.S.N.C.R.A. ;
- 2 pour la F.N.C.A.A. ;
- 1 pour la F.F.C. ;
- 1 pour la C.S.N.E.S.A. ;
- 1 pour la F.N.C.R.M.
Les organisations syndicales de salariés adhérentes nomment dix délégués, chaque délégation devant comporter au moins un membre désigné parmi les salariés d'une entreprise visée par la convention collective du 15 janvier 1981 ; ces délégués sont nommés à raison de :
- 2 pour la C.F.D.T. ;
- 2 pour la C.F.T.C. ;
- 2 pour la C.F.E.-C.G.C. ;
- 2 pour la C.G.T. ;
- 2 pour la C.G.T.-F.O.
Chaque membre adhérent désigne par écrit son ou ses délégués. En cas de démission, de décès ou de retrait de mandat, il doit notifier le nom du remplaçant au président de l'association dans le délai d'un mois.
Le comité directeur représente activement et passivement l'association. Il a, pour les opérations se rattachant à l'objet de l'association, les pouvoirs les plus étendus et, notamment, il autorise tous achats, aliénation ou location, emprunts et prêts nécessaires au fonctionnement de l'association, sous réserve des dispositions de l'accord annexé à l'avenant n° 11.
Il passe un protocole avec l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile, qui est chargée du recouvrement de la cotisation due à l'association conformément à l'article 1.27 de la convention collective du 15 janvier 1981 modifié par l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985.
Il établit et modifie le règlement intérieur pour l'application des présents statuts.
Il délègue au bureau les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'association.
Il choisit et nomme le directeur et le secrétaire général. Il détermine leurs pouvoirs. Le secrétaire général, placé sous l'autorité du directeur, sera chargé en particulier des contacts avec les entreprises de la profession afin de les informer sur l'ensemble des activités de l'association.
Il peut, pour des objets déterminés, choisir, même en dehors de ses membres, un ou plusieurs mandataires dont il est responsable et leur déléguer les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Il nomme le commissaire aux comptes.
Il établit un rapport annuel d'activité, qu'il adresse à la commission nationale paritaire d'action sociale visée à l'article 1.27 b de la convention collective.
Le comité directeur se réunit au moins quatre fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire. La convocation est adressée au moins quinze jours à l'avance et comporte l'ordre du jour établi conjointement par le président et le secrétaire.
La réunion est obligatoire si elle est demandée par le tiers au moins des délégués.
Les délégués se trouvant dans l'impossibilité de déférer à la convocation du comité directeur peuvent se faire représenter par un des délégués présents appartenant au même collège.
Les décisions du comité directeur ne sont valables que si, dans chaque collège, le nombre des délégués assistant à la séance est au moins égal à la moitié du nombre des délégués de chaque collège.
Les décisions du comité directeur sont adoptées lorsqu'elles ont recueilli la moitié plus une des voix des délégués présents et représentés, sauf pour les opérations immobilières, l'acquisition de locaux administratifs, les subventions à des organismes extérieurs sous quelque dénomination que ce soit, notamment contrat de réservation ou souscription de lits ou de places dans des centres de vacances, opérations pour lesquelles la majorité requise est de deux tiers des voix dans chaque collègue.
Il est tenu procès-verbal des séances consigné sur un registre spécial et signé par le président et le secrétaire. Pour l'exécution des décisions, un extrait du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elles ont été prises, signé du président, est suffisant au regard des tiers.
Le bureau a pour tâche d'exécuter les décisions prises par le comité directeur ; pour ce faire, il est désigné, tous les deux ans, au cours de la première réunion de l'exercice par ledit comité directeur et comprend :
- un président ;
- un vice-président ;
- un secrétaire ;
- un secrétaire adjoint ;
- un trésorier ;
- un trésorier adjoint.
Le bureau a de plus, une tâche de réflexion et de présentation de projets au comité directeur ; pour ce faire, il s'adjoint quatre membres choisis de telle sorte que soient représentées toutes les organisations présentes au comité directeur.
A chaque élection de bureau, le collège dont est issu le président sortant n'aura pas faculté de présenter une candidature à ce poste.
Par ailleurs, les fonctions du secrétaire et du trésorier seront assurées par des membres d'un autre collège que celui dont est issu le président.
Le président préside les réunions du comité et du bureau qui assure l'exécution des décisions prises par le comité directeur. Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut se faire suppléer par un mandataire pour des objets déterminés.
Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement ou de délégation de ce dernier.
Le secrétaire est chargé des convocations et des procès-verbaux ; en cas d'empêchement, c'est le secrétaire-adjoint qui le remplace.
Le trésorier arrête les comptes de l'association et présente un bilan annuel au comité directeur. Il rend compte de l'état de la trésorerie à la demande d'un membre du comité directeur ou du bureau. Il peut se faire assister d'un comptable ; en cas d'empêchement, c'est le trésorier adjoint qui le remplace.
Des comités régionaux de composition paritaire couvrant une ou plusieurs régions économiques peuvent être constitués à l'initiative du comité directeur qui en fixera la composition, le fonctionnement et les attributions.
Les fonctions de délégué au comité directeur et de représentant aux comités régionaux sont gratuites. Toutefois, ils peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi qu'éventuellement à des indemnités de perte de salaire ou de toutes primes subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Dans le cas où l'entreprise à laquelle appartiennent les intéressés aurait fait l'avance des indemnités pour perte de salaire ou de toutes primes, l'association en assurerait le remboursement ainsi que des charges sociales y afférentes.
L'appartenance d'un salarié au comité directeur ou aux comités régionaux et sa participation aux travaux desdits comités ne sauraient être considérées comme une cause de rupture de son contrat de travail.
Il ne pourra être accordé de rémunération aux mandataires visés à l'article 11, que s'ils sont choisis hors du comité directeur.
Les ressources de l'association comprennent :
- les cotisations des membres adhérents dont le montant est fixé chaque année par le comité directeur ;
- les subventions qui peuvent être accordées par l'Etat, les régions, les départements, les communes et les comités d'entreprise ;
- les autres ressources non interdites par la loi et notamment la contribution patronale visée à l'article 1.27 de la convention collective du 15 janvier 1981 modifié par l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985.
Les dépenses sont celles entrant dans le cadre de l'objet de l'association et permettant la réalisation des actions prévues par l'accord annexé à l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985.
Une commission de contrôle vérifie chaque année la régularité des opérations comptables et financières de l'association.
Elle est composée d'un représentant de chaque membre adhérent, choisi par lui en dehors du comité directeur.
La commission doit, sur sa demande, pouvoir entendre le commissaire aux comptes de l'association.
Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport écrit, adressé au comité directeur et aux membres adhérents.
Tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, classés au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant aux échelons 2 et 3 du niveau V, doivent être reclassés conformément aux indications suivantes :
- coefficient 340, position I, indice 100, cadre ;
- coefficient 365, position II, indice 110, cadre.
La prime d'ancienneté versée jusqu'alors à ces salariés sera intégrée au salaire de base à la date d'application de l'accord et ne figurera pas au bulletin de paie.
Tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, classés au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant au niveau IV et au 1er échelon du niveau V, doivent être reclassés conformément aux indications suivantes :
- coefficient 260, position A, indice 80, maîtrise ;
- coefficient 275, position B, indice 85, maîtrise ;
- coefficient 290, position B, indice 90, maîtrise ;
- coefficient 315, position B, indice 95, maîtrise.
La prime d'ancienneté versée jusqu'alors à ces salariés sera intégrée au salaire de base à la date d'application de l'accord et ne figurera plus au bulletin de paie.
a) Tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, classés au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant aux 2e et 3e échelons du niveau III, et affiliés à l'institution de retraite des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) (1) doivent être reclassés conformément aux indications suivantes :
- coefficient 225, position A, indice 70, maîtrise ;
- coefficient 240, position A, indice 75, maîtrise.
La prime d'ancienneté versée jusqu'alors à ces salariés sera intégrée au salaire de base à la date d'application de l'accord et ne figurera plus au bulletin de paie.
b) Tous les salariés classés au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant aux 2e et 3e échelons du niveau III et non affiliés à l'institution de retraite des cadres de la profession (institution A.G.I.R.C. n° 32) (1) conservent leur classement actuel.
Ces salariés relèvent du chapitre III de la convention collective traitant des ouvriers et employés. Ils bénéficient de la prime d'ancienneté dans les conditions de l'article 2.05 de la convention.
Tous les salariés classés au moment de l'entrée en vigueur du présent avenant en-dessous du niveau III, 2e échelon, conservent sans modification leur classement actuel.
Les employeurs ayant procédé à un ou plusieurs reclassements, en application des articles 1er, 2 et 3 du présent titre, sont invités à examiner dans les meilleurs délais la situation des cadres placés en position II antérieurement au 1er janvier 1987 afin de veiller à un positionnement hiérarchique équitable des uns et des autres. L'ensemble de cet examen doit conduire à une classification cohérente et continue de l'ensemble de l'encadrement de l'entreprise, maîtrise et cadre.
Chaque salarié " Maîtrise " se verra notifier par écrit, au plus tard le 1er décembre 1986, la position et l'indice qui lui seront attribués. En cas de contestation, l'employeur disposera d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître sa réponse.
Le présent titre est applicable à partir du 1er janvier 1987.
Au 1er avril 1987, au 1er avril 1988 et au 1er avril 1989, la hausse de la valeur du point d'indice pour la grille des minima maîtrise-cadres sera à chaque fois supérieure de 1,8 p. 100 à la hausse moyenne appliquée aux coefficients 215, 225, 240 de la grille des minima ouvriers-employés.
Courant 1987, courant 1988, courant 1989, les salariés maîtrise transférés le 1er janvier 1987 d'un coefficient sur un indice maîtrise ou cadre devront bénéficier au cours de chacune de ces années d'une hausse de 1,8 p. 100 de leur salaire réel de base au titre de la seule intégration de la prime d'ancienneté.
S'agissant du personnel directement affecté à la vente de véhicules, l'augmentation prévue à l'article 2 du présent titre ne pourra être inférieure à 1,8 p. 100 du salaire minimal conventionnel correspondant à l'indice du salarié. La somme ainsi calculée sera intégrée au fixe versé au salarié.
L'obligation de hausse de 1,8 p. 100 prévue à l'article 2 ne s'applique pas aux primes, intéressements ou abondements de toute nature éventuellement versés par l'entreprise.
Dans le cadre des engagements inscrits dans le préambule de la convention collective, des négociations ont été menées sur les problèmes liés à la durée du travail.
Deux objectifs principaux ont été retenus par les signataires :
- réduire la durée du travail pour créer des emplois, dans la mesure où des professionnels qualifiés sont disponibles sur le marché du travail et peuvent être embauchés ;
- offrir un meilleur service à la clientèle par une modulation et un aménagement des horaires de travail en fonction des variations de la demande.
Ils concluent donc cet avenant en date du 21 décembre 1981 dont les différentes parties remplaceront les articles correspondants de la convention collective du 15 janvier 1981, sous réserve des conditions et selon les modalités indiquées au titre X du présent avenant.
Les signataires décident de se rencontrer à nouveau au dernier trimestre de 1982 pour faire le point sur son application et en tirer toute conclusion utile pour l'avenir.
a) L'horaire hebdomadaire moyen annuel (H.H.M.A.).
Les activités saisonnières des entreprises couvertes par la convention collective du 15 janvier 1981 conduisent à définir la notion d'horaire hebdomadaire moyen annuel (H.H.M.A.).
L'horaire hebdomadaire moyen annuel (H.H.M.A.) d'un établissement est la moyenne des horaires collectifs affichés de travail sur cinquante-deux semaines, ou sur douze mois, les jours fériés n'étant pas décomptés.
Ainsi, un établissement dont l'horaire a été sur l'année de :
trois mois à 43 heures et neuf mois à quarante-deux heures, aura un H.H.M.A. de 42 heures 25/100 ou 42 h 15.
Un établissement dont l'horaire a été sur l'année de : vingt-six semaines à 45 heures, dix semaines à 44 heures et seize semaines à 46 heures, aura un H.H.M.A. de 45 heures 12/100.
b) Plafond d'horaire hebdomadaire moyen annuel (H.H.M.A.).
La durée du travail est réglée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 15 janvier 1981, la durée effective du travail devra tendre à se rapprocher de 39 heures en moyenne par semaine.
L'horaire hebdomadaire moyen sur l'année ne pourra pas dépasser, sauf autorisation de l'inspecteur du travail :
- 44 heures pour les établissements de un à douze salariés, hors apprentis ;
- 43 heures pour les établissements de treize à trente salariés, hors apprentis ;
- 42 heures pour les établissements de trente et un salariés et plus, hors apprentis.
Les heures au-delà de la trente-neuvième heures seront réputées heures supplémentaires, payables avec majoration de 25 p. 100. Toute absence doit être justifiée dans un délai de trois jours.
c) Conditions de la modulation de l'horaire sur l'année.
Pour faire face aux variations saisonnières de l'activité et tenter de réduire le recours aux emplois précaires, une modulation de l'horaire peut être instaurée sur l'année si les six conditions suivantes sont respectées :
Information et consultation préalables du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes. Dans les entreprises où il existe des représentants du personnel, information et consultation porteront également sur la prévision indicative de la modulation sur l'année. Des adaptations nécessitées par la situation pourront se faire en cours d'année après nouvelle consultation ;
Affichage de la prévision indicative de la modulation sur l'année et affichage du changement d'horaire de travail 8 jours avant son application, sauf situation imprévue.
Moyenne hebdomadaire de l'horaire de travail calculée sur l'année, au plus égale aux maxima cités en b :
- non-possibilité de 2 semaines consécutives à 47 heures :
- non-possibilité de plus de 12 semaines consécutives à 45 heures ;
- aucune semaine inférieure à 35 heures.
En cas de modulation, la rémunération mensuelle sera modulée comme les horaires, donc différente selon les mois, à moins qu'un accord avec les représentants du personnel, ou à défaut les salariés eux-mêmes, ne prévoie une régulation des ressources mais uniquement par avances versées par l'entreprise et remboursables ultérieurement.
La majoration de 25 p. 100 pour heures supplémentaires au-delà de la trente-neuvième heure est due également dans le cas de modulation dès qu'une semaine dépasse 39 heures.
d) Réduction effective de la durée du travail.
Une réduction effective de la durée du travail de :
Une demi-heure sera appliquée dans tous les établissements où l'horaire hebdomadaire moyen annuel (H.H.M.A.) sur 1981 aura été égal ou supérieur à 40 heures jusqu'à 41 heures exclues ;
Une heure sera appliquée dans tous les établissements où l'horaire hebdomadaire moyen annuel (H.H.M.A.) sur 1981 aura été égal ou supérieur à 41 heures.
e) Calcul du plafond d'H.H.M.A. d'un établissement.
Un établissement de 35 salariés, dont l'horaire a été sur l'année 1981 de 3 mois à 43 heures et 9 mois à 42 heures, a un H.H.M.A. 1981 de 42 h 25/100.
Au nom du plafond d'effectifs, il ne doit pas dépasser 42 heures.
Au nom de la réduction d'une heure, il ne doit pas dépasser 41 h 25/100.
Cet établissement ne devra donc pas dépasser en 1982 un H.H.M.A. de 41 h 25/100.
Un établissement de 9 salariés, dont l'horaire a été sur l'année 1981 de : 26 semaines à 45 heures, 10 semaines à 44 heures et 16 semaines à 46 heures, a un H.H.M.A. de 45 h 12/100.
Au nom du plafond d'effectifs, il ne doit pas dépasser 44 heures.
Au nom de la réduction d'une heure, il ne doit pas dépasser 44 h 12/100.
Cet établissement ne devra donc pas dépasser en 1982 un H.H.M.A. de 44 heures.
f) Heures de travail de nuit.
Lorsqu'elles seront effectuées à titre exceptionnel, en dehors des horaires habituels de l'établissement, les heures accomplies entre 22 heures et 6 heures du matin donneront lieu à une majoration égale à 15 p. 100.
g) Heures de travail le dimanche et les jours fériés.
Dans les établissements ouverts régulièrement le dimanche et les jours fériés, les modalités dans lesquelles sera pris le repos hebdomadaire seront fixées d'un commun accord avec les délégués du personnel ou à défaut avec les intéressés.
En tout état de cause, le minimum de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire devra être respecté.
Lorsqu'elles seront effectuées à titre exceptionnel, en dehors des horaires habituels de l'établissement, les heures accomplies le dimanche donneront lieu à une majoration égale à 15 p. 100.
h) Conversion en temps de repos d'une majoration de 25 p. 100 et 15 p. 100.
Les majorations de 25 p. 100 sur les heures supplémentaires de 15 p. 100 sur le travail de nuit ou le travail du dimanche, peuvent ne pas être accordées en salaire supplémentaire mais en temps équivalent de repos, sous réserve de l'acceptation du salarié et avis favorable des représentants du personnel.
i) Aménagement des horaires.
Les horaires libres :
Dans tous les établissement, les horaires individualisés tels qu'ils sont définis par la loi pourront être pratiqués, en étant fixés d'un commun accord avec le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés eux-mêmes.
Dans le cas où l'horaire individualisé comporterait des variations de l'horaire hebdomadaire, à l'iniative du salarié, les majorations pour heures supplémentaires seront par dérogation au paragraphe b ci-dessus décomptées sur la base de l'horaire moyen de travail effectif établi dans le cadre de la période de paie.
Equipes chevauchantes :
Les établissements pourront mettre en place des équipes chevauchantes afin de permettre un meilleur service à la clientèle.
Un régime d'équivalence est maintenu pour le personnel assurant les fonctions de gardien de jour ou de nuit, avec les tâches suivantes : surveillance et garde de locaux, ouverture et fermeture de portes ou de barrières, déplacement des véhicules, permanence au téléphone. Exceptionnellement, mais à titre accessoire et la nuit seulement, délivrance de tickets de parking et réception des encaissements.
Pour ce personnel, la base de 40 heures payées pour 54 heures effectives est ramenée à 39 heures payées pour 52 heures effectives.
Les heures faites au-delà de 52 heures sont des heures supplémentaires qui ne bénéficient plus d'équivalence et sont payées avec majoration de 25 p. 100.
Les horaires des salariés sous régime d'équivalence ne peuvent pas être modulés. Ils sont donc fixes tout au long de l'année.
Les plafonds d'horaires hebdomadaires sont fonction de l'effectif de l'établissement :
- 44 heures payées, dont 5 heures avec majoration de 25 p. 100 pour 57 heures effectives dans les établissements de 1 à 12 salariés, hors apprentis ;
- 43 heures payées, dont 4 heures avec majoration de 25 p. 100 pour 56 heures effectives dans les établissements de 13 à 30 salariés, hors apprentis ;
- 42 heures payées, dont 3 heures avec majoration de 25 p. 100 pour 55 heures effectives dans les établissements de 31 salariés et plus, hors apprentis.
a) Calcul des droits.
Les congés payés sont attribués conformément à la loi, compte tenu des dispositions spéciales concernant certaines catégories de salariés.
Le salarié qui, au cours de la période de référence, a été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif aura droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible à ce titre puisse excéder trente jours ouvrables.
La durée du congé est augmentée pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise, personnels directement affectés à la vente de véhicules et cadres, à raison d'un jour ouvrable après vingt ans de services, continus ou non, dans la même entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jour après trente ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente jours ouvrables le total exigible.
Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours légaux.
Les droits concédés antérieurement à cet avenant, et donnant des jours supplémentaires pour usages locaux, accord particulier ou accord d'entreprise, sont intégrés dans le nouveau droit des deux jours et demi et ne s'ajoutent pas à ces deux jours et demi. Mais, toute entreprise pourra décider, après mise en place du présent avenant, d'accorder des jours de congés supplémentaires pour motif qu'elle jugera bon.
Sont considérés come périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
- les journées de congé payé ;
- les périodes de repos de femmes en couches ;
- les périodes de congé non rémunéré accordées aux salariés pour leur permettre de suivre des stages d'éducation ouvrière ou de formation syndicale ;
- les périodes de congé non rémunéré accordées aux salariés en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- les périodes limitées à une durée interrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti a été " maintenu " ou " rappelé " sous les drapeaux à un titre quelconque ;
- les périodes de congé de formation des salariés en activité et des jeunes travailleurs ;
- les jours fériés non travaillés ;
- les jours de congés exceptionnels pour événements de famille ou personnels prévus par les chapitres II et IV de la présente convention.
b) Période de congés et période de référence.
La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, les droits aux congés payés se calculant sur la période de référence, à savoir : du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Ainsi, les congés acquis par la présence entre le 1er juin 1981 et le 31 mai 1982 se prendront normalement entre le 1er juin 1982 et le 31 mai 1983.
c) Congé principal de quatre semaines.
Le congé principal de quatre semaines est attribué soit par fermeture de l'établissement, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est fixé et affiché le plus tôt possible par l'employeur après avis des délégués du personnel. Il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leur service chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
En règle générale, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congé au moins trois mois à l'avance.
Dans le cas où le salarié désirerait bénéficier d'un délai plus long, il pourra six mois à l'avance faire connaître la période pendant laquelle il désire prendre ses congés ; l'entreprise devra alors s'efforcer de répondre sous quinzaine à cette commande.
L'entreprise conserve le droit de modifier exceptionnellement ces dates en cas de nécessité.
Ce congé principal, quand il est d'une durée supérieure à dix-huit jours, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié, en deux ou plusieurs tranches, l'une d'entre elles devant être supérieure ou égale à dix-huit jours ouvrables.
Dans ce cas, il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à cinq et un seul lorsqu'il sera inférieur.
Le salarié peut exiger de prendre la tranche de dix-huit jours entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours.
Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra, à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat, l'indemnité correspondant au congé annuel auquel il pouvait prétendre en raison de son travail effectif. S'il prend son poste avant l'expiration de la période normale des congés, pourra soit prendre effectivement son congé, soit percevoir l'indemnité compensatrice de congé payé en sus de son salaire normal.
d) La cinquième semaine.
La cinquième semaine de congés payés sera prise séparément des quatre premières, cette séparation n'ouvrant pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement.
Cette cinquième semaine peut être elle-même prise en plusieurs fois, éventuellement journée par journée, notamment à l'occasion de " ponts ". Elle équivaudrait dans ce cas à un nombre de jours identique à celui pendant lequel travaille habituellement le salarié sur une semaine.
Cette cinquième semaine peut être incomplète si le salarié n'a pas douze mois de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cas, les modalités ci-dessus s'appliquent aux jours de congés à partir du vingt-cinquième.
Ces jours de congé sont fixés en dernier ressort par l'employeur qui doit cependant s'efforcer de tenir compte des demandes du salarié.
e) Congés spéciaux.
Congés des salariés n'ayant pas un an d'ancienneté :
Les salariés n'ayant pas un an d'ancienneté au 1er juin pourront bénéficier d'un complément de congés payés jusqu'à concurrence de trente jours ouvrables, à prendre dans le cadre des modalités ci-dessus prévues pour le congé principal et pour la cinquième semaine.
Ce congé, non payé, sera accordé dans la mesure où il n'entravera pas la bonne marche de l'entreprise.
Congés supplémentaires des salariés rappelés pour les besoins du service :
Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé par l'entreprise pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de deux jours à laquelle s'ajoutera le temps normal de voyage par le transport public le mieux adapté, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.
Congés supplémentaires des mères de famille de moins de vingt et un ans :
Les jeunes mères de famille salariées, de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé principal n'excède pas six jours.
Congés des salariés régionaux, des départements et des territoires d'outre-mer, du personnel immigré :
La date des congés payés des salariés originaires des départements et territoires d'outre-mer et du personnel immigré pourra être, sur la demande des intéressés, déterminés dans des conditions telles qu'elle leur facilite un séjour dans leur famille, lorsque celle-ci réside en dehors de la France métropolitaine.
Pour l'exercice de leur droit aux congés payés, ils pourront, en accord avec leur employeur :
- soit bloquer leur congé de deux années sur la deuxième année ;
- soit bénéficier, tous les deux ans, de quelques semaines de congé supplémentaire non rémunéré. Dans ce cas, la durée totale de leur absence ne devra pas excéder trois mois.
Dans ces deux hypothèses, les intéressés retrouveront, à leur retour, leur emploi ou un emploi équivalent, sous réserve du résultat de la visite médicale et à condition qu'ils respectent la date de retour fixée au moment de leur départ.
L'application de cette disposition ne pourra toutefois pas faire échec aux mesures de licenciement collectif que l'établissement serait amené à prendre pendant leur absence.
a) Calcul des droits.
Les congés payés sont attribués conformément à la loi, compte tenu des dispositions spéciales concernant certaines catégories de salariés.
Le salarié qui, au cours de la période de référence, a été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif aura droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible à ce titre puisse excéder trente jours ouvrables.
La durée du congé est augmentée pour les employés, ouvriers, agents de maîtrise, personnels directement affectés à la vente de véhicules et cadres, à raison d'un jour ouvrable après vingt ans de services, continus ou non, dans la même entreprise, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jour après trente ans, sans que le cumul de ce supplément avec le congé principal puisse avoir pour effet de porter à plus de trente jours ouvrables le total exigible.
Sont jours ouvrables tous les jours de la semaine, à l'exception du dimanche et des jours légaux.
Les droits concédés antérieurement à cet avenant, et donnant des jours supplémentaires pour usages locaux, accord particulier ou accord d'entreprise, sont intégrés dans le nouveau droit des deux jours et demi et ne s'ajoutent pas à ces deux jours et demi. Mais, toute entreprise pourra décider, après mise en place du présent avenant, d'accorder des jours de congés supplémentaires pour motif qu'elle jugera bon.
Sont considérés come périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
- les journées de congé payé ;
- les périodes de repos de femmes en couches ;
- les périodes de congé non rémunéré accordées aux salariés pour leur permettre de suivre des stages d'éducation ouvrière ou de formation syndicale ;
- les périodes de congé non rémunéré accordées aux salariés en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- les périodes limitées à une durée interrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti a été " maintenu " ou " rappelé " sous les drapeaux à un titre quelconque ;
- les périodes de congé de formation des salariés en activité et des jeunes travailleurs ;
- les jours fériés non travaillés ;
- les jours de congés exceptionnels pour événements de famille ou personnels prévus par les chapitres II et IV de la présente convention.
b) Période de congés et période de référence.
La période où se prennent les congés payés se situe du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante, les droits aux congés payés se calculant sur la période de référence, à savoir : du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Ainsi, les congés acquis par la présence entre le 1er juin 1981 et le 31 mai 1982 se prendront normalement entre le 1er juin 1982 et le 31 mai 1983.
c) Congé principal de quatre semaines.
Le congé principal de quatre semaines est attribué soit par fermeture de l'établissement, soit par roulement, sur décision de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est fixé et affiché le plus tôt possible par l'employeur après avis des délégués du personnel. Il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leur service chez l'employeur. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
En règle générale, le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congé au moins trois mois à l'avance.
Dans le cas où le salarié désirerait bénéficier d'un délai plus long, il pourra six mois à l'avance faire connaître la période pendant laquelle il désire prendre ses congés ; l'entreprise devra alors s'efforcer de répondre sous quinzaine à cette commande.
L'entreprise conserve le droit de modifier exceptionnellement ces dates en cas de nécessité.
Ce congé principal, quand il est d'une durée supérieure à dix-huit jours, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié, en deux ou plusieurs tranches, l'une d'entre elles devant être supérieure ou égale à dix-huit jours ouvrables.
Dans ce cas, il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à cinq et un seul lorsqu'il sera inférieur.
Le salarié peut exiger de prendre la tranche de dix-huit jours entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année en cours.
Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra, à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat, l'indemnité correspondant au congé annuel auquel il pouvait prétendre en raison de son travail effectif. S'il prend son poste avant l'expiration de la période normale des congés, pourra soit prendre effectivement son congé, soit percevoir l'indemnité compensatrice de congé payé en sus de son salaire normal.
d) La cinquième semaine.
La cinquième semaine de congés payés sera prise séparément des quatre premières, cette séparation n'ouvrant pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement.
Cette cinquième semaine peut être elle-même prise en plusieurs fois, éventuellement journée par journée, notamment à l'occasion de " ponts ". Elle équivaudrait dans ce cas à un nombre de jours identique à celui pendant lequel travaille habituellement le salarié sur une semaine.
Cette cinquième semaine peut être incomplète si le salarié n'a pas douze mois de travail effectif sur la période de référence. Dans ce cas, les modalités ci-dessus s'appliquent aux jours de congés à partir du vingt-cinquième.
Ces jours de congé sont fixés en dernier ressort par l'employeur qui doit cependant s'efforcer de tenir compte des demandes du salarié.
e) Congés spéciaux.
Congés des salariés n'ayant pas un an d'ancienneté :
Les salariés n'ayant pas un an d'ancienneté au 1er juin pourront bénéficier d'un complément de congés payés jusqu'à concurrence de trente jours ouvrables, à prendre dans le cadre des modalités ci-dessus prévues pour le congé principal et pour la cinquième semaine.
Ce congé, non payé, sera accordé dans la mesure où il n'entravera pas la bonne marche de l'entreprise.
Congés supplémentaires des salariés rappelés pour les besoins du service :
Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé serait rappelé par l'entreprise pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de deux jours à laquelle s'ajoutera le temps normal de voyage par le transport public le mieux adapté, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.
Congés supplémentaires des mères de famille de moins de vingt et un ans :
Les jeunes mères de famille salariées, de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé principal n'excède pas six jours.
Congés des salariés régionaux, des départements et des territoires d'outre-mer, du personnel immigré :
La date des congés payés des salariés originaires des départements et territoires d'outre-mer et du personnel immigré pourra être, sur la demande des intéressés, déterminés dans des conditions telles qu'elle leur facilite un séjour dans leur famille, lorsque celle-ci réside en dehors de la France métropolitaine.
Pour l'exercice de leur droit aux congés payés, ils pourront, en accord avec leur employeur :
- soit *après avis donné par l'inspecteur du travail bloquer leur congé de deux années sur la deuxième année*(1) ;
- soit bénéficier, tous les deux ans, de quelques semaines de congé supplémentaire non rémunéré. Dans ce cas, la durée totale de leur absence ne devra pas excéder trois mois.
Dans ces deux hypothèses, les intéressés retrouveront, à leur retour, leur emploi ou un emploi équivalent, sous réserve du résultat de la visite médicale et à condition qu'ils respectent la date de retour fixée au moment de leur départ.
L'application de cette disposition ne pourra toutefois pas faire échec aux mesures de licenciement collectif que l'établissement serait amené à prendre pendant leur absence.
a) Cas du 1er Mai.
Le 1er Mai est jour férié et chômé.
Le chômage du 1er Mai ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement servie.
Les heures de travail perdues en raison du congé du 1er Mai ne pourront pas être récupérées.
Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
b) Dans les établissements habituellement fermés les jours fériés légaux, les heures ainsi perdues ne pourront pas être récupérées.
Le chômage de ces jours fériés ne pourra être cause d'une réduction de la rémunération habituellement servie.
Jours fériés exceptionnellement travaillés :
Les salariés qui, à titre exceptionnel, travaillent l'un de ces jours fériés auront droit, en plus de la rémunération correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au salaire global mensuel divisé par le nombre de jours de travail du mois.
Si les nécessités du service le permettent, cette indemnité pourra être remplacée par un jour de repos compensateur. Celui-ci est fixé d'un commun accord entre les parties.
Il ne pourra entraîner aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.
Jours fériés habituellement travaillés :
En raison de l'activité de services propre à certaines entreprises, le contrat de travail de certains salariés peut prévoir des horaires habituels en service continu par roulement, impliquant le travail un jour férié. Dans ce cas, ces salariés bénéficieront d'un jour de repos compensateur qui pourra soit être fixé d'un commun accord entre les parties, soit être inclus dans le système d'alternance des jours de repos et des périodes travaillées, à condition de le stipuler dans le contrat de travail. Dans ce cas, le total annuel des jours travaillés par ce personnel ne pourra pas excéder le total annuel des jours travaillés du personnel dont les horaires habituels ne prévoient pas le travail pendant ces jours fériés.
a) Les salariés bénéficiant des dispositions du chapitre II de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 sont appointés mensuellement, la rémunération étant indépendante du nombre de jours ouvrables dans le mois.
b) La rémunération de toutes les catégories de salariés, dont le coefficient va du 140 au 365 inclus, doit tenir compte, selon la réglementation en vigueur, des éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
Le minimum garanti de ces catégories de salariés doit être corrigé en fonction de l'horaire effectif de travail.
c) Dans le cas où la rémunération serait composée d'une partie fixe et d'une partie variable, elle ne pourrait être inférieure au minimum garanti correspondant au coefficient attribué au salarié et défini par les accords paritaires nationaux.
d) Les rémunérations des salariés directement affectés à la vente de véhicules sont régies par l'article 6.06 du chapitre IV de la convention collective nationale du 15 janvier 1981.
a) Salaires minima conventionnels.
A la date d'application du présent avenant, sera éditée une nouvelle grille des minima sur l'horaire hebdomadaire de trente-neuf heures. La baisse de l'heure sera compensée à 100 p. 100 en salaire minima sur chaque coefficient et indice.
b) Salaires réels.
La réduction d'horaire donnera lieu à une compensation pécuniaire sur les heures faites en moins.
Pour les entreprises dont le H.H.M.A. en 1981 est égal ou supérieur à quarante et une heures, la compensation sera de 66 p. 100 pour la première heure de réduction et de 50 p. 100 pour la réduction éventuelle au-delà.
Pour les entreprises dont le H.H.M.A. en 1981 est égal ou supérieur à quarante heures mais inférieur à quarante et une heures, la compensation sera de 66 p. 100 pour la première demi-heure de réduction et de 50 p. 100 pour la réduction éventuelle au-delà.
Ces pourcentages de compensation constituent un minimum, les entreprises pouvant appliquer un pourcentage supérieur selon leurs possibilités.
En cas de modulation, un calcul se fera par référence à la variation du H.H.M.A. d'une année sur l'autre.
En raison de ses conditions particulières de travail, le personnel directement affecté à la vente de véhicules bénéficiera chaque semaine d'un repos consécutif d'un jour et demi, et tous les trois mois d'un droit à une demi-journée supplémentaire, à prendre tous les trois mois.
a) Appointements réels.
Les cadres sont les plus souvent rémunérés selon un forfait déterminé en fonction de leurs responsabilités.
Le forfait global inclut notamment les variations dues à des heures supplémentaires effectuées par le cadre pour les besoins du service.
Pour tenir compte de ces caractéristiques, le cadre bénéficiera d'une demi-journée de congé tous les mois, à prendre dans les trois mois.
b) Appointements minima.
Les appointements minima garantis, précisés dans le cadre des accords paritaires nationaux, correspondent à l'horaire hebdomadaire de trente-neuf heures. Si le cadre appartient à un établissement dont l'horaire hebdomadaire moyen annuel (H.H.M.A.) est différent de trente-neuf heures, ses appointements minima garantis seront recalculés dans le rapport entre trente-neuf heures et cet horaire hebdomadaire moyen annuel (H.H.M.A.).
c) Congés payés.
Les cadres bénéficieront d'une cinquième semaine de congés payés dans le cadre des dispositions prévues à l'article 1.15 du chapitre Ier (Dispositions générales) de la convention collective nationale du 15 janvier 1981.
a) Nature du départ à la retraite.
Le départ à la retraite d'un salarié ne constitue pas un licenciement.
Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront cependant respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu à l'article 2.12 du chapitre II de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 pour le salarié intéressé.
b) Montant de base du capital de fin de carrière.
Le salarié qui part à la retraite a droit, dans les conditions précisées dans les paragraphes c et d ci-après, à un capital de fin de carrière, dû par l'employeur, dont le montant de base est déterminé comme suit :
- 50 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale, après trente ans d'ancienneté dans la profession ;
- 37,50 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale, après vingt-cinq ans d'ancienneté dans la profession ;
- 25 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale, après vingt ans d'ancienneté dans la profession ;
- 12,50 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale, après quinze ans d'ancienneté dans la profession ;
- 8,50 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale, après dix ans d'ancienneté dans la profession.
On entend par profession toutes les activités exercées sur le territoire métropolitain et relevant du champ d'application de la présente convention.
c) Droits pleins au capital de fin de carrière.
A condition qu'ils puissent justifier à leur départ en retraite d'au moins dix ans d'ancienneté dans la dernière entreprise, le salarié qui quitte l'entreprise à soixante-cinq ans ou au-delà, ainsi que le salarié qui quitte l'entreprise entre soixante et soixante-cinq ans, du fait de l'employeur ou de sa propre initiative, sous réserve qu'il justifie soit de la liquidation de sa retraite complémentaire, soit de la garantie de ressources de l'Assedic, ont droit à l'intégralité du montant de base du capital de fin de carrière, tel qu'il est défini au paragraphe b ci-dessus.
d) Droits partiels au capital de fin de carrière.
Salarié justifiant d'une ancienneté comprise entre deux et dix ans :
A condition qu'ils puissent justifier à leur départ en retraite d'une ancienneté dans la dernière entreprise supérieure à deux ans mais inférieure à dix ans, le salarié qui quitte l'entreprise à soixante-cinq ans ou au-delà, ainsi que le salarié qui quitte l'entreprise entre soixante et soixante-cinq ans, du fait de l'employeur ou de sa propre initiative, sous réserve qu'il justifie soit de la liquidation de sa retraite complémentaire, soit de la garantie de ressources de l'Assedic, ont droit à un dixième du montant de base du capital de fin de carrière, tel qu'il est défini au paragraphe b ci-dessus, par année d'ancienneté comprise entre deux et dix ans.
Salarié cessant son activité par suite d'invalidité ou d'accident du travail :
A condition qu'il puisse justifier d'au moins cinq ans d'ancienneté dans la dernière entreprise, le salarié qui cesserait son activité entre cinquante ans et soixante ans par suite d'invalidité ne permettant pas la poursuite de son activité ou d'accident de travail ne permettant pas son reclassement a droit à un capital de fin de carrière dont le montant de base, tel qu'il est défini dans le paragraphe b ci-dessus, est affecté d'un coefficient de minoration égal à 10 p. 100 par période de douze mois comprise entre la date de cessation d'activité et son soixantième anniversaire.
Salarié ayant au cours des dernières années exercé une activité suivant un horaire de travail inférieur à la durée légale de travail :
Le montant de base de capital de fin de carrière, tel qu'il est défini dans le paragraphe b ci-dessus, est calculé au prorata.
e) Non-cumul avec l'indemnité de licenciement.
Le capital de fin de carrière ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement.
f) Fonds collectif de solidarité.
Afin de s'entraider à verser des avantages prévus par l'article 2.14 du chapitre II de la convention collective nationale, les entreprises participeront à un fonds collectif de solidarité qui sera constitué par les organisations syndicales patronales intéressées.
a) Les différents titres de cet avenant seront intégrés dans la convention collective, après annulation des articles ou parties d'articles périmés suivants :
- le 1.09, article 9 (Durée du travail) du chapitre Ier, est remplacé dans sa totalité par le titre Ier (Durée du travail) ;
- le 1.15, article 15 (Congés payés et congés spéciaux) du chapitre Ier, est remplacé dans sa totalité par le titre III (Congés payés) ;
- le 2.08, article 8 (Jours fériés) du chapitre II, est remplacé dans sa totalité par le titre IV (Jours fériés) ;
- le 2.04, article 4 (Salaires) du chapitre II, est remplacé dans sa totalité par le titre V (Salaire) ;
- le 4.04, article 4 (Appointements minima) du chapitre IV, est remplacé dans sa totalité par le paragraphe b du titre VIII (Dispositions particulières aux cadres) ;
- le 4.05, article 5 (Appointements réels) du chapitre IV, est remplacé dans sa totalité par le paragraphe a du titre VIII (Dispositions particulières aux cadres) ;
- les paragraphes a et b du 4.06, article 6 (Congés payés) du chapitre IV, sont remplacés par le paragraphe c du titre VIII (Dispositions particulières aux cadres) ;
- le paragraphe b du 6.05, article 5 (Durée du travail. Heures supplémentaires) du chapitre VI, est remplacé par le titre VII (Dispositions particulières aux personnels directement affectés à la vente de véhicules) ;
- le 2.14, article 14 (Capital de fin de carrière) du chapitre II, est remplacé par le titre IX (Capital de fin de carrière).
b) Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de promulgation au Journal officiel des mesures assurant l'harmonisation de l'ensemble de ses dispositions avec la législation et la réglementation.
c) Le texte du présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, dans les conditions prévues aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.
d) Les parties signataires s'engagent, dans le cadre de la loi du 11 février 1950, à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant.
Les parties ci-dessous signataires :
- considérant la situation présente et à venir de la profession du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ;
- considérant les priorités de formation reconnues par la profession ;
- considérant le nombre de jeunes chômeurs ;
- considérant les dramatiques conséquences que l'évolution de la conjoncture sociale et économique peut entraîner ;
- considérant les objectifs d'insertion des jeunes, énoncés par les pouvoirs publics auxquels elles souscrivent pleinement ;
- considérant le devoir de la profession d'apporter sa contribution à cette mission ;
- considérant le cadre juridique tracé par les accords nationaux des 26 octobre 1983 et 19 décembre 1984, ainsi que les mesures législatives et réglementaires prises par les pouvoirs publics.
conviennent, au niveau de la branche, des décisions suivantes :
Les parties signataires décident de réaliser et de promouvoir, de la façon la plus urgente, un important effort au niveau de la formation et de l'ensemble des jeunes dans les entreprises de la profession.
Les parties soulignent par ailleurs que l'insertion des jeunes sera d'autant plus facilitée que les domaines retenus coïncideront avec les besoins de la profession.
Elles recommandent aux entreprises de la profession d'effectuer un effort particulier d'accueil des jeunes dans les domaines considérés, par le biais des stages d'insertion professionnelle, des contrats de qualification et des contrats d'adaptation dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
L'association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (A.N.D.F.P.C.R.A.C.) organise un programme spécifique de formation répondant à ces objectifs et en fonction du public concerné, selon les modalités prévues en annexe I et annexe II du présent protocole.
1° L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., à titre exclusif, est chargée, au niveau national et au titre de la branche, de la collecte de l'ensemble des fonds issus de la défiscalisation du 0,10 p. 100 - taxe d'apprentissage et du 0,20 p. 100 - formation continue.
Les partenaires sociaux conviennent en outre que ces versements constituent une obligation pour l'ensemble des entreprises relevant des signataires du présent accord.
Elles demandent aux pouvoirs publics l'extension de l'accord dans les meilleurs délais, dans un souci de mise en oeuvre rapide, à l'ensemble des secteurs d'activité définis par la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes.
2° Les sommes collectées, dans le cadre d'une mutualisation, seront affectées à la prise en charge des dépenses engagées par les entreprises pour l'accueil des jeunes, selon les formules prévues par les textes en vigueur.
3° Il est ainsi demandé au conseil d'administration de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. de donner au conseil paritaire de perfectionnement de cette dernière la délégation nécessaire pour faire fonctionner une section paritaire particulière chargée de décider les orientations d'affectation des fonds ainsi que l'application de ces dernières.
Un document retraçant les opérations d'utilisation des fonds au travers de comptes distincts sera soumis au moins trois fois par an à la section paritaire particulière.
La section paritaire particulière du conseil paritaire de perfectionnement ainsi habilitée informera annuellement la commission paritaire de l'emploi des actions de formation réalisées par l'association dans ce cadre.
Un état annuel retraçant le taux de placement des jeunes à l'issue de la formation sera en outre établi en fonction des renseignements dont dispose l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., et communiqués à la section paritaire particulière.
La section paritaire particulière établira ses règles de fonctionnement interne, notamment en ce qui concerne la périodicité de ses réunions et les modalités de remboursement des frais ainsi que, le cas échéant, des salaires des participants.
4° Les parties signataires demandent à la section paritaire particulière du conseil de perfectionnement, dès que celle-ci sera en état de fonctionner, la mise en oeuvre dans les meilleurs délais des possibilités ainsi dégagées, selon les priorités reconnues dans l'annexe II. Ultérieurement, la section paritaire particulière pourra fixer à l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. de nouveaux objectifs.
Plus particulièrement, une campagne d'informations devra être engagée le plus rapidement possible, en direction des entreprises et de la population concernée.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. devra adapter ses actions de formations en fonction des besoins exprimés par la profession, et mettre en oeuvre une procédure de suivi du jeune dans l'entreprise ainsi que pendant sa formation.
Les parties réaffirment l'intérêt qu'elles portent au placement du jeune.
Elles demandent à l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. de procéder, le cas échéant, à une avance financière afin de pouvoir lancer une première série d'actions de formation.
La section paritaire particulière du conseil de perfectionnement informera la commission paritaire de l'emploi du déroulement des opérations.
5° Les annexes I et II jointes au présent protocole déterminent les modalités administratives, comptables et pédagogiques pour l'application dudit protocole.
6° L'ensemble des présentes dispositions est applicable à compter du 1er janvier 1985.
7° Les parties signataires s'engagent, dès la signature du présent protocole, à engager les démarches en vue de son extension.
1° Sur le plan comptable.
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée par les partenaires sociaux, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. organise un système comptable, en conformité avec le plan comptable en vigueur. Ce système, spécifique à ladite activité et autonome, retracera l'intégralité des opérations de recettes et de dépenses afférentes aux sommes collectées au titre du 0,10 p. 100 - taxe d'apprentisage et du 0,20 p. 100 - formation continue.
a) Sur le plan des recettes la totalité des versements des entreprises entrant dans le domaine de l'accord est inscrite dans un fichier spécifique.
Un document d'appel de fonds est établi ainsi qu'une procédure de recouvrement à l'encontre des entreprises ne respectant pas les dispositions légales et conventionnelles.
Un reçu libératoire doit être fourni aux entreprises, après règlement.
b) Sur le plan des dépenses, un ensemble de comptes est établi correspondant aux affectations financières.
Un état est présenté, pour approbation, à la section paritaire particulière du conseil de perfectionnement à l'issue de chaque exercice. Ce document retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année.
Les parties conviennent que les frais de déplacement et d'hébergement exposés par les membres de la section paritaire particulière du conseil de perfectionnement, ainsi qu'éventuellement leurs salaires, feront l'objet d'une prise en charge sur la base des critères à déterminer par la section paritaire particulière.
L'association prélève pour le premier exercice une somme forfaitaire de 13 p. 100 du montant des recettes globales ; ce montant est ramené à 10 p. 100 pour l'exercice suivant. A compter de l'exercice 1987, le montant dudit prélèvement forfaitaire sera déterminé par la section paritaire particulière.
Ce montant correspond à l'ensemble de la gestion de l'opération, telle qu'elle est détaillée ci-après.
2° Sur le plan administratif.
a) Un projet pédagogique sera soumis annuellement à la section paritaire particulière du conseil de perfectionnement ; ce document prévoit d'une part les domaines de formation en fonction des priorités reconnues et, d'autre part, la répartition entre les différentes formules de contrats ou de stages prévues par les textes.
Par ailleurs, il sera fourni à la section paritaire particulière, à chaque réunion, une situation du déroulement des actions retenues.
b) L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. organise la gestion des responsabilités confiées en fonction des tâches suivantes :
- gestion comptable et recouvrement des fonds ;
- gestion administrative (accueil des jeunes, étude du niveau, placement et suivi en entreprise, secrétariat de la section paritaire particulière du conseil de perfectionnement, études et statistiques) ;
- gestion pédagogique (organisation et contenu des formations, contrôle) ;
- gestion de l'information des entreprises et des jeunes.
La section paritaire particulière contrôle l'utilisation des fonds affectés à la prise en charge de la formation et aux dépenses afférentes. Elle contrôle également l'utilisation des éventuels placements financiers, auxquels le prélèvement forfaitaire prévu au paragraphe 1, b, ci-dessus, est applicable.
THEME :
Mécanique et réparation automobile.
DUREE de la formation :
A partir de 500 heures.
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province.
ALTERNANCE :
25 p. 100 maximum en formation
TYPE de public (1) :
Hommes-femmes, niveau 5
TYPE d'emploi visé :
C.A.P.M.R.A. mécanicien qualifié, coefficient 170.
THEME :
Initiation à l'électricité, préparatoire au stage perfectionnement électricité.
DUREE de la formation :
Maximum 500 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 2
TYPE de public (1) :
Hommes-femmes 18-25 ans, niveau 5.
TYPE d'emploi visé :
Coefficient 155, électricien qualifié.
THEME :
Perfectionnement électricité.
DUREE de la formation :
Maximum 500 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 2
TYPE de public (1) :
Hommes-femmes 18-25 ans, niveau 5
TYPE d'emploi visé :
Coefficient 170, électricien qualifié.
THEME :
Carrosserie.
DUREE de la formation :
A partir de 500 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 3
TYPE de public (1) :
Hommes-femmes 18-25 ans, niveau 5
TYPE d'emploi visé :
Coefficient 170, carrossier qualifié.
THEME :
Peinture.
DUREE de la formation :
A partir de 500 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 3
TYPE de public (1) :
Hommes-femmes 18-25 ans, niveau 5
TYPE d'emploi visé :
Coefficient 170, peintre qualifié.
THEME :
Cycle et motocycle.
DUREE de la formation :
A partir de 1.000 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 2
TYPE de public (1) :
Hommes-femmes 16-25 ans
TYPE d'emploi visé :
Coefficient 170, mécanicien cycle et motocycle qualifié.
THEME :
Magasinier.
DUREE de la formation :
Maximum 1.200 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 2
TYPE de public (1) :
Hommes-femmes 18-25 ans
TYPE d'emploi visé :
Agent de commercialisation qualifié, coefficient 170.
THEME :
Vendeur automobile.
DUREE de la formation :
A partir de 420 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 2
TYPE de public (1) :
Hommes-femmes 18-25 ans, niveau 4
TYPE d'emploi visé :
Coefficient 190, vendeur qualifié.
THEME :
Secrétaire administratif et comptable.
DUREE de la formation :
A partir de 420 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 2
TYPE de public (1) :
Hommes-femmes 18-25 ans
TYPE d'emploi visé :
Coefficient 170, secrétaire administrative qualifiée.
THEME :
Informatique et bureautique.
DUREE de la formation :
A partir de 420 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 3
TYPE de public (1) :
Hommes-femmes 18-25 ans
TYPE d'emploi visé :
Coefficient 170, agent administratif qualifié.
THEME :
Diesel.
DUREE de la formation :
360 heures
CONDITION du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 3
TYPE de public :
Hommes-femmes niveau C.A.P.
M.R.A. ou électricité.
TYPE d'emploi visé.
Coefficient 190, mécanicien Diesel qualifié (mention R.E.M.I.).
THEME :
Hydraulique.
DUREE de la formation :
420 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 3
TYPE de public :
Hommes-femmes 18-25 ans sur base C.A.P. M.R.A.
TYPE d'emploi visé.
Coefficient 180, mécanicien hydraulique qualifié (mention H).
THEME :
Electronique automobile.
DUREE de la formation :
250 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 3
TYPE de public :
Hommes-femmes 18-25 ans sur base C.A.P. électricité.
TYPE d'emploi visé.
Coefficient 190, électronicien qualifié.
THEME :
Préparation B.P. M.R.A.
DUREE de la formation :
800 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 2
TYPE de public :
Hommes-femmes 18-25 ans sur base C.A.P. M.R.A.
TYPE d'emploi visé.
Coefficient 215
THEME :
Préparation B.P. électronique
DUREE de la formation :
800 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 2
TYPE de public :
Hommes-femmes 18-25 ans sur base C.A.P., M.R.A.
TYPE d'emploi visé.
Coefficient 215
THEME :
Préparation B.P. carrosserie, peinture.
DUREE de la formation :
800 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 2
TYPE de public :
Hommes-femmes 18-25 ans sur base C.A.P. P.C.
TYPE d'emploi visé.
Coefficient 215
THEME :
Motoculture de plaisance et engins de travaux publics
DUREE de la formation :
Minimum 320 heures
CONDITIONS du stage :
13 stagiaires maximum Paris-province
ALTERNANCE :
1 semaine sur 3
TYPE de public :
Hommes-femmes 18-25 ans, niveau 4 (1).
TYPE d'emploi visé.
Réparateur spécialisé motocycle et motoculture de plaisance, coefficient 180.
(Article L. 932-2 du code du travail).
Considérant l'importance croissante de la formation professionnelle, tant comme objectif national face au problème général de l'emploi, que comme gage d'avenir pour le développement du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle, du motocycle et des activités connexes :
Considérant les évolutions révélées par l'enquête effectuée, courant 1984, par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. auprès de 76.027 entreprises de la profession ;
Considérant les dispositions de la loi du 24 février 1984 codifiées dans l'article L. 932-2 du code du travail ;
Considérant les dispositions actuelles de la convention collective nationale,
les organisations syndicales soussignées conviennent des dispositions suivantes :
Les parties signataires reconnaissent comme priorités nationales de branche, les besoins de formation recensés par la commission technique préparatoire du 21 juin 1984 selon la liste suivante :
a) Mécanique automobile.
- turbo ;
- pompes ;
- Diesel ;
- boîte de vitesses automatique ;
- G.P.L. ;
- hydraulique.
b) Electricité automobile.
- injection ;
- mise au point, allumage, carburation ;
- ordinateur de bord ;
- instruments électroniques divers.
c) Carrosserie.
- plastique ;
- chassimétrie ;
- colorimétrie ;
- ponts de mesure.
d) Cycle et motocycle.
- allumage, carburation ;
- moteur 4 temps ;
- réglage des roues.
e) Commercialisation, gestion, formation et sécurité.
- hygiène et sécurité ;
- informatique de gestion, bureautique ;
- techniques de commercialisation ;
- connaissance de la réglementation des premières formations et de la formation continue.
Les parties signataires prennent acte de la capacité de l'association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.) à lancer un programme de formations qualifiantes correspondant aux normes du contrat de qualification, du contrat d'adaptation et du stage d'initiation à la vie professionnelle dans le cadre du protocole d'accord du 27 novembre 1984.
La gestion de ce programme est confiée à la section paritaire particulière du conseil de perfectionnement de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. Pour les mettre en oeuvre, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. contactera, en tant que de besoin, tous organismes concernés et notamment l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E) et l'Association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.), d'une part, le groupement d'apprentissage de la réparation de l'automobile et du cycle (G.A.R.A.C.) et les centres de formation et de promotion (C.F.P.), d'autre part.
Les parties signataires prennent également acte de la capacité de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. à mettre en oeuvre immédiatement ces actions, cette dernière pouvant faire l'avance financière nécessaire, dans l'attente du recouvrement des fonds correspondants courant 1985.
Un soin particulier sera apporté au suivi des stagiaires, afin de contrôler les conditions d'accueil du jeune dans l'entreprise et sa progression au regard du stage suivi par lui. Un formateur sera particulièrement chargé de ce suivi. Un document de liaison entre l'entreprise et l'organisme de formation complétera ce suivi.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. engagera toutes les actions possibles pour informer les entreprises : circulaires, notes dans la presse professionnelle, relais par les antennes et correspondants régionaux de l'association.
Ainsi sera déclenchée une campagne nationale d'information et d'incitation visant au recrutement et au placement des jeunes stagiaires.
Les parties signataires reconnaissent l'importance des mentions complémentaires existantes dans la profession ainsi que la nécessité de les insérer dans les classifications nationales.
Dans cette perspective, une négociation est ouverte parallèlement à celle du présent accord, tendant à la modification de l'article 3-13 de la convention collective nationale relatif à la grille des seuils d'accueil des salariés titulaires d'un diplôme professionnel.
Les actions qualifiantes de formation en alternance doivent tendre à déboucher sur les diplômes reconnus dans la profession.
Si la formation suivie ne peut déboucher sur un de ces diplômes, l'entreprise s'efforcera de faire suivre l'action de formation d'une progression dans la qualification : il en résultera une meilleure motivation.
Leurs attributions dans les domaines objets du présent accord et les moyens propres à en assurer l'exercice étant définis par les lois et règlements en vigueur, les partenaires recommandent aux chefs d'entreprise l'instauration d'un dialogue constructif sur les besoins en formation des salariés et sur les moyens de la satisfaire, avec les représentants du personnel (délégués syndicaux, comité d'entreprise et délégués du personnel).
Les parties signataires souligent notamment l'intérêt de ne pas se limiter aux deux réunions réglementaires à tenir en fin d'année sur le plan de formation, mais d'inscrire à l'ordre du jour de chaque réunion du comité d'entreprise un point sur les actions de formation en cours, sur le suivi des stagiaires et sur les actions nouvelles souhaitées.
Elles demandent également, afin d'assurer le développement de la formation professionnelle dans les petites entreprises, que ces questions fassent l'objet d'une consultation annuelle avec les délégués du personnel.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. tiendra à la disposition des représentants du personnel la liste et le contenu de ses stages.
Les partenaires soulignent l'importance de l'accueil des jeunes - surtout lors du premier emploi - pour la réussite de leur bonne insertion dans le milieu de travail.
A cet effet, ils demandent à tout employeur embauchant un jeune :
- de faire un commentaire des engagements réciproques contenus dans la lettre d'embauche ou le contrat de travail, afin que le jeune soit parfaitement conscient des droits et devoirs dont le respect mutuel doit permettre une bonne relation de travail ;
- de lui présenter les principaux rouages de l'entreprise, afin de le familiariser avec l'organisation interne et lui permettre de connaître les principaux responsables, ainsi que la fonction et l'articulation des services avec lesquels il peut être amené à collaborer ;
- de faire un commentaire du règlement intérieur, s'il existe, et en particulier des prescriptions relatives à la sécurité. Le jeune sera ainsi à même d'éviter des erreurs ou maladresses pouvant être graves de conséquences ; cela lui permettra également de connaître la conduite à tenir et, le cas échéant, d'intervenir rapidement en cas d'incident ;
- de désigner un tuteur chargé de suivre la progression professionnelle du jeune, mais surtout de faciliter son adaptation dans le milieu de travail : le parrainage apparaît en effet comme un moyen particulièrement approprié d'information, d'observation et de conseil. Il permettra de fournir au jeune les réponses aux questions élémentaires qu'il peut se poser, notamment pendant ses premiers jours de présence dans l'entreprise ; par la suite, de l'orienter dans ses démarches et corriger d'éventuelles erreurs ou maladresses dues à l'inexpérience.
Les parties signataires soulignent l'importance capitale de l'apprentissage dans la branche professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle. Elles affirment leur volonté de sauvegarder ce mode de formation et la nécessité de bien la situer dans l'ensemble des formations proposées aux jeunes.
Les signataires soulignent également la nécessité de porter à trois ans la durée du contrat pour les spécialités les plus techniques, le programme de formation devant alors être étoffé en conséquence.
Le présent accord national est conclu pour une durée de deux ans. Il est renouvelable par tacite reconduction de deux ans en deux ans, sauf dénonciation dans les formes et conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail.
Un bilan de l'application du présent accord sera établi avant chacune de ces échéances.
Considérant l'engagement des partenaires sociaux de promouvoir et de réaliser, au plan national, un important effort en vue de l'insertion professionnelle des jeunes, et les dispositions prises en ce sens par le protocole d'accord du 27 novembre 1984 ;
Considérant l'importance que la profession attache au développement de la formation professionnelle continue, consacrée notamment par un avenant n° 10 à la convention collective nationale, en date du 15 février 1985 ;
Vu l'arrêté du 4 février 1985, portant agrément de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. en tant qu'organisme de mutualisation du 0,1 p. 100 additionnel à la taxe d'apprentissage et du 0,2 p. 100 formation continue ;
Vu l'arrêté du 8 mars 1985, portant extension du protocole d'accord du 27 novembre 1984 relatif aux formations en alternance ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1985, portant extension de l'accord national sur la formation professionnelle du 15 février 1985 ;
Vu l'arrêté du 6 août 1985, portant extension de l'avenant n° 10 du 15 février 1985 à la convention collective nationale ;
Vu l'article 25-III de la loi de finances pour 1986,
les parties soussignées sont convenues de ce qui suit.
Une partie des fonds collectés par l'association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.) au titre du 0,2 p. 100 formation continue défiscalisé est affectée à la prise en charge d'actions de formation continue au bénéfice des jeunes salariés de moins de vingt-six ans, conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3, de la loi de finances pour 1986, ainsi qu'à l'information des entreprises et de leurs personnels sur les nouvelles possibilités ainsi dégagées à leur bénéfice.
La mise en oeuvre desdites actions s'effectuera conformément aux dispositions ci-après, dans la limite d'un plafond de 15 millions de francs, toutes dépenses confondues.
Cette mise en oeuvre s'exercera du 1er janvier 1987 au 31 décembre de la même année sauf pour la campagne d'information qui pourra être entreprise dès l'agrément par le ministre des affaires sociales et de l'emploi.
En fonction des résultats obtenus, pendant l'exercice considéré, le conseil de perfectionnement pourra solliciter des services du ministère la possibilité d'utiliser les fonds éventuellement non dépensés au-delà du 31 décembre 1987.
De même, et en fonction de l'évolution de la branche professionnelle, le conseil de perfectionnement pourra, en tant que de besoin, solliciter ultérieurement des pouvoirs publics leur accord pour de nouveaux prélèvements.
Les actions prises en charge dans ces conditions s'inscriront dans le cadre des priorités nationales de formation reconnues au niveau de la branche par l'accord national du 15 février 1985, étendu par l'arrêté ministériel du 16 juillet 1985.
L'organisation, le financement et la réalisation de ces actions sont assurés par l'association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.), organisme de formation de la profession.
Les actions de formation retenues seront celles de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., agréées par la commission paritaire de l'emploi de la profession ; le suivi et l'appréciation de la politique ainsi dégagée sont confiés au conseil de perfectionnement paritaire de l'association.
Les annexes 1 et 2, jointes au présent accord, en déterminent les conditions particulières d'application.
L'accord ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministère des affaires sociales et de l'emploi.
1° La prise en charge définie par l'accord doit permettre un développement important de la formation continue des jeunes travailleurs salariés de moins de vingt-six ans, employés par les entreprises du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ; aussi est-il à l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. de mobiliser le plus largement possible les moyens dont elle dispose afin :
- d'entreprendre et de poursuivre une campagne de sensibilisation et d'information des employeurs et des personnels ;
- d'assurer les actions de formation technique, commerciale, gestion, juridique et sociale adaptées aux besoins des entreprises et des jeunes concernés.
2° Dans le cadre du présent accord, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. propose aux entreprises, dans la limite des fonds disponibles, une prise en charge des coûts de formation aux conditions suivantes :
- le bénéficiaire de la formation doit être un jeune salarié âgé de moins de vingt-six ans à la date de l'inscription au stage ;
- la formation demandée doit être une de celles définies aux articles 1, 2 et 3 de l'accord ; toutefois, en cas d'urgence, le conseil de perfectionnement peut décider de la prise en charge, en cas de création par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., d'actions de formation adaptées à de nouveaux besoins de la profession ;
- la prise en charge comprend le coût de la formation, le remboursement à l'entreprise du salaire et des charges sociales y afférentes, les frais d'hébergement et de transport occasionnés par la formation dans la limite du barème d'exonération de la sécurité sociale.
3° L'association instruit les dossiers et procède au règlement des sommes avancées dans les délais les plus rapprochés.
4° Le conseil de perfectionnement de l'association est tenu informé, à chaque réunion, du déroulement des stages ; un état récapitulatif portant sur la nature et les modalités des actions de formation dispensées, ainsi que sur les jeunes et les entreprises bénéficiaires, lui est communiqué après la clôture de chaque exercice.
Les sommes utilisables sont gérées paritairement et comptabilisées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, auxquelles s'ajoutent les prescriptions particulières définies par le protocole d'accord du 27 novembre 1984.
Les sommes ainsi déterminées sont mutualisées et affectées aux dépenses ci-dessous :
a) Coût des actions de formation prises en charge entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année de référence ; toute prise en charge engagée avant le 31 décembre d'un exercice sera imputée sur celui-ci ;
b) Sur justificatif, remboursement à l'entreprise du salaire et des charges sociales, ainsi que des frais d'hébergement et de transport dans la limite du barème d'exonération de la sécurité sociale, selon un forfait déterminé par le conseil de perfectionnement ;
c) Frais d'information des entreprises et coût de gestion dans des conditions définies par les partenaires sociaux, signataires du présent accord.
L'ensemble des sommes affectées à ces politiques de formation fera l'objet d'une gestion séparée dans la comptabilité de l'association ; un état financier retraçant l'ensemble des dépenses engagées à ce titre sera fourni aux partenaires sociaux et tenu à la disposition des pouvoirs publics.
Les parties signataires de l'accord national professionnel paritaire du 3 février 1987 relatif à la formation continue des jeunes salariés de moins de vingt-six ans, employés par les entreprises du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, souhaitent que, conformément au paragraphe c, annexe II, dudit accord, un montant maximal de 15 p. 100 des sommes affectées aux prises en charge définies aux paragraphes a et b de l'accord soit utilisé au profit de l'information des entreprises et de leurs personnels ainsi qu'aux frais de gestion engagés par l'association.
Exposé des motifs.
Le monde de l'automobile connaît, d'ores et déjà, un certain nombre de mutations profondes et irréversibles.
Toutes les activités relevant du commerce et de la réparation automobile sont ainsi confrontées à des enjeux sans précédent auxquels elles vont devoir faire face :
- émergence de nouveaux modes de distribution, de nouvelles formes d'organisation des entreprises ;
- élargissement du marché européen entraînant une concurrence accrue notamment de la part de nos partenaires de la Communauté économique européenne ;
- mutations technologiques intéressant aussi bien le domaine technique :
- électronique, informatique embarquée, système antiblocage des roues, asservissement des organes de sécurité des véhicules, quatre roues directrices, etc. ;
- nouvelles techniques de diagnostic et de réparation, de carrosserie et de peinture, matériaux composites,
que le domaine de la gestion : bureautique, gestion informatisée des stocks, etc. ;
- exigence croissante de la clientèle pour plus de qualité :
qualité technique de l'intervention, mais aussi qualité de l'accueil, de la communication, de l'organisation.
Constatant que les entreprises et les salariés de la profession ne disposent pas actuellement des moyens leur permettant d'assumer les mutations en cours, les parties signataires décident :
- de valoriser la carrière dans la profession plutôt que l'ancienneté dans l'entreprise, afin d'améliorer le processus d'acquisition progressive des compétences ;
- de redéployer la grille des rémunérations minimales garanties, car il est nécessaire d'encourager la promotion des spécialistes appelés à maîtriser des techniques de plus en plus complexes ;
- de reconnaître la valeur des efforts de qualification et de formation qui sont indispensables pour assurer l'avenir de la profession.
La réalisation de tels objectifs suppose une adaptation des règles conventionnelles propre à réaffirmer et à valoriser la place prééminente des personnes dans l'organisation de l'entreprise.
En conséquence, les organisations soussignées concluent le présent accord qui constitue l'avenant n° 14 à la convention collective nationale du 15 janvier 1981.
TITRES I ET II.
Modifient les articles 1.23, 1.25 bis, 2.05, 2.05 bis, 2.14, 3.B.05 et 4.12 de la convention collective.
TITRE III : EVOLUTION DES SALAIRES.
1°, 2°, 3° voir accords de salaires ci-après.
4° Modifie la convention collective ; voir article 1-16.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES.
Afin d'assurer un suivi régulier des conditions de mise en oeuvre du présent avenant, au regard de ses dispositions relatives au développement des efforts de qualification et de formation professionnelle, les parties décident la création d'un comité technique de suivi de l'avenant n° 14.
Ce comité technique est composé des parties signataires de l'avenant n° 14 et de celles qui viendraient à y adhérer conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, chacune désignant deux représentants pour y siéger.
Le comité se réunit à la demande de toute organisation visée ci-dessus et en tout état de cause au moins une fois par an. Il rend tout avis, il prend toute délibération, et il communique à la commission paritaire nationale toute proposition tendant à faciliter ou accélérer la mise en oeuvre du présent avenant.
Le présent avenant n° 14 et l'accord de salaires y annexé entrent en vigueur, sous la réserve ci-après, le 1er juillet 1988. Avant cette date, la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle sera convoquée en vue de dresser la liste des stages agréés donnant droit à l'attribution de points de formation-qualification, et de définir le nombre de points s'attachant à chaque stage.
Le chapitre III du titre Ier du présent avenant entrera en vigueur le 1er juillet 1992. Avant cette date, les parties signataires s'engagent à ouvrir une négociation en vue d'attribuer automatiquement un certain nombre de points de formation-qualification aux stages de formation professionnelle mentionnés au 2 de l'article 2-05 bis, paragraphe a.
Le texte du présent avenant (annexe jointe) sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer sans délai les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant et de l'accord y annexé.
Considérant la possibilité ouverte par l'ordonnance du 16 juillet 1986 (art. L. 980-2, 3e alinéa du code du travail) d'établir une liste des qualifications professionnelles pouvant être acquises par la voie du contrat de qualification,
Les organisations soussignées sont convenues de ce qui suit :
Les compétences professionnelles acquises dans le cadre d'un contrat de qualification peuvent être reconnues et sanctionnées par des " certificats de qualification professionnelle ".
Les organisations représentées à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (1) sont seules habilitées à proposer la création de certificats de qualification professionnelle (2). Toute proposition doit comporter un cahier des charges pédagogique, auquel est joint l'avis technique du conseil de perfectionnement paritaire de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.
La décision de créer un C.Q.P. est prise par la C.P.E. dans les conditions prévues par l'article 1.22 de la convention collective modifié par le présent avenant.
Conformément au protocole d'accord du 27 novembre 1984 sur les formations en alternance, la conclusion d'un contrat de qualification donne lieu à la communication par l'employeur du dossier à l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., en vue de la prise en charge financière de la formation.
Dès que l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. a reçu la demande de prise en charge émanant de l'employeur, elle doit vérifier s'il existe ou non un C.Q.P. correspondant à la formation prévue par le contrat de qualification. Si tel est le cas, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. doit en aviser le salarié et lui demander s'il souhaite s'inscrire aux examens nécessaires à l'obtention du certificat de qualification professionnelle. A cet effet, un bulletin d'inscription aux examens lui est remis.
Le jeune salarié qui souhaite obtenir le C.Q.P. retourne à l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. son bulletin d'inscription, dûment complété et signé. Dès réception, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. doit lui délivrer un certificat d'inscription dont elle adresse également copie à l'employeur.
Tout salarié ne peut obtenir un C.Q.P. que s'il a suivi la formation qualifiante et satisfait aux examens dans les conditions conformes aux prescriptions du cahier des charges pédagogique.
La C.P.E. mandate le conseil de perfectionnement paritaire de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. pour l'organisation des examens nécessaires à l'obtention des C.Q.P.
Elle délivre les certificats, qui sont imprimés à l'en-tête de la C.P.E.
Le système des C.Q.P. institué par le présent avenant doit pouvoir être adapté de manière souple et rapide à l'évolution des besoins en formation et en qualification de la profession, tout en conservant une stabilité suffisante dans le temps pour permettre aux entreprises et aux jeunes concernés de programmer leurs décisions.
Aussi, chaque C.Q.P. est créé pour deux ans au terme desquels il se trouve :
1. Soit renouvelé par tacite reconduction, pour une durée équivalente ;
2. Soit supprimé par la C.P.E. ;
3. Soit reconduit pour une durée équivalente, après nouvel examen du cahier des charges pédagogiques et sous réserve des modifications que la C.P.E. peut décider d'apporter à celui-ci.
Les organisations représentées à la C.P.E. peuvent à tout moment demander la modification des cahiers des charges pédagogiques existants. Ces modifications sont agréées ou refusées par la C.P.E. dans les conditions prévues à l'article 1-22 de la convention collective. Les organismes dispensateurs de formation disposent d'un délai de trois mois pour s'y conformer, à compter de la date de la décision de la C.P.E. Les salariés inscrits après ce délai ne pourront obtenir le C.Q.P. si la formation ou l'examen correspondants ne sont pas conformes au cahier des charges ainsi modifié.
L'éventuelle décision de la C.P.E. de supprimer un C.Q.P. ou de modifier son cahier des charges pédagogique n'empêche pas la formation d'être menée à son terme dans les conditions initialement prévues, dès lors qu'elle a commencé avant la date d'effet de cette décision. A cet égard, la date du certificat mentionné à l'article 2 ci-dessus fait foi.
L'institution des C.Q.P. nécessitant de préciser les attributions dévolues à la C.P.E., l'article 1.22 de la convention du 15 janvier 1981 est ainsi modifié :
Articles 1er, 2 et 3 (voir article 1.22).
L'article 3.09 de la convention collective est complété par les dispositions suivantes : (voir article 3.09).
La grille des seuils d'accueil constituant l'article 3.13 de la convention collective est ainsi modifiée : (voir article 3.13).
Le texte du présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Le présent avenant, qui annule et remplace l'accord du 16 mars 1988, entre en vigueur le 1er juillet 1988.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer sans délai les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant.
Vu l'avenant n° 15 du 6 juin 1988, relatif à la création de certificats de qualification professionnelle dans la branche du commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes.
Vu le programme de développement de la formation professionnelle dans les secteurs d'activité considérés, du 24 janvier 1991,
Vu l'accord national paritaire du 23 mars 1991 précisant et renforçant le dispositif initial des C.Q.P.,
Vu l'avenant n° 19 du 19 février 1992, rendant caduques les dispositions du chapitre IV de cet accord,
les organisations signataires de l'avenant n° 19 ont décidé d'y annexer le présent accord, qui se substitue à celui du 23 mai 1991.
Le certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.) est un titre attestant, dans les conditions définies ci-après, la qualification professionnelle obtenue dans un métier relevant de la branche du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile.
Conformément à l'article 1-22 de la convention collective, les C.Q.P. sont créés par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (ci-après dénommée " commission "), seule instance légalement habilitée à représenter la profession dans ce domaine, et sont délivrés sous sa responsabilité exclusive.
La qualification professionnelle peut s'obtenir au moyen d'actions de formation dont le contenu et les modalités sont définis dans un cahier des charges approuvé par la commission et annexé à la décision de création du C.Q.P. considéré.
Le C.Q.P. ne peut être délivré qu'aux personnes qui ont suivi l'intégralité de ces actions de formation, et subi avec succès les examens organisés.
L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges visé au § 4-2.
La demande d'inscription individuelle est faite à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié dans les cas 1, 2 et 3, ou directement par l'intéressé dans les autres cas.
Les demandes d'inscription sont satisfaites dans l'ordre prioritaire suivant :
1. Jeunes de seize à vingt-cinq ans signataires d'un contrat de qualification dans les conditions visées aux articles L. 980-1 et suivants du code du travail.
2. Jeunes de seize à vingt-cinq ans signataires d'un contrat d'apprentissage, lorsque le C.Q.P. préparé dans ce cadre a été préalablement homologué par les pouvoirs publics.
3. Salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre d'un stage de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur.
4. Salariés en activité dans une entreprise de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation.
5. Personnes issues de la profession, en recherche d'emploi et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion.
6. Salariés relevant d'une autre branche souhaitant une reconversion professionnelle.
L'admission de ces personnes est subordonnée, le cas échéant, aux conditions particulières prévues par le cahier des charges relatives notamment au niveau de formation et à l'appréciation de la motivation.
4.1. Rapport d'opportunité
Les organisations représentées à la commission sont seules habilitées à proposer la création d'un C.Q.P.
Toute demande émanant d'une ou de plusieurs organisations est portée de plein droit à l'ordre du jour de la commission.
Cette demande est obligatoirement accompagnée d'un rapport d'opportunité élaboré conjointement avec l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. (*), comportant une évaluation :
- du domaine de qualification recherché et des besoins existants ;
- du profil professionnel et des perspectives d'emploi ;
- du parcours formatif nécessaire (*) Association nationale pour le développement de la formation professionnelle dans le commerce et la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.
à l'obtention de la qualification ;
- de la compatibilité du titre à créer avec les diplômes et titres existants.
Après en avoir délibéré, la commission donne ou non son aval à ce rapport, dont l'adoption va conduire à la préparation du cahier des charges.
4.2. Cahier des charges
La décision de créer un C.Q.P. est prise par la commission, sur présentation d'un cahier des charges élaboré par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. au sein d'une instance paritaire habilitée à cet effet, conformément à la réglementation relative aux organismes de formation.
Ce cahier des charges comporte obligatoirement :
- le titre et les caractéristiques de la qualification professionnelle ;
- les publics visés et les conditions d'inscriptions aux examens ;
- la description des actions de formation (nature, durée, objectifs pédagogiques, organisation administrative) ;
- une proposition de garantie minimale de classement hiérarchique au bénéfice des futurs titulaires du C.Q.P. ;
- le cas échéant, la désignation du ou des organismes autres que l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. habilités à réaliser les actions de formation en application de l'article 6.
4.3. Délibération de la commission
La décision de créer un C.Q.P. est prise par la commission dans les conditions prévues à l'article 1-22 de la convention collective, au vu de la conformité du cahier des charges aux prescriptions du présent avenant.
Cette décision prend la forme d'une délibération à laquelle un exemplaire du cahier des charges est annexé.
Chaque C.Q.P. est créé pour une période initiale de deux ans.
Au terme de celle-ci, le C.Q.P. se trouve :
1. Soit reconduit par tacite reconduction pour une durée de trois ans renouvelable.
2. Soit supprimé par la commission, auquel cas les titulaires de ce C.Q.P. continueront de bénéficier de la garantie minimale de classement dans les conditions prévues par la convention collective.
3. Soit reconduit après modifications décidées par la commission, pour une durée de trois ans renouvelable.
Toute organisation représentée à la commission peut demander la modification du contenu pédagogique d'un C.Q.P.
Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la commission.
L'éventuelle décision de la commission de ne pas renouveler un C.Q.P. n'empêche pas les actions de formation en cours d'être menées à leur terme, jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir dans les conditions prévues par la convention collective.
Les actions de formation sont organisées par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.
Cette association peut toutefois confier à un organisme tiers, sous sa propre responsabilité, la réalisation partielle ou totale de la formation conduisant à un C.Q.P. Dans ce cas, l'instance paritaire visée au § 4-2 sera tenue informée de toute intervention confiée à un organisme habilité.
Seules sont admises à se présenter à l'examen, les personnes ayant effectivement suivi l'intégralité des cycles pédagogiques prévus par le cahier des charges.
En cas d'échec à l'examen, le candidat peut être admis à le repasser une deuxième fois.
La commission mandate l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. pour organiser, sous le contrôle de l'instance paritaire visée au § 4-2, les examens nécessaires à l'obtention des C.Q.P. Cette instance prend ainsi, dans le respect des prescriptions particulières du cahier des charges, toutes décisions relatives notamment au calendrier des examens et à la constitution des jurys.
Le jury comprend un président désigné par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., ainsi qu'un représentant des organisations professionnelles et un représentant des organisations syndicales de salariés qui sont désignés par le conseil de perfectionnement paritaire de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.
Il délivre, au nom de la commission, les certificats qui sont imprimés à l'en-tête de la commission.
Considérant que l'avenant n° 14 du 2 mai 1988 institue, à compter du 1er juillet 1988, une prime de formation-qualification au bénéfice des salariés ayant suivi certains stages de formation professionnelle,
Considérant qu'il est nécessaire, pour permettre à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de dresser la liste des stages agréés à ce titre, de préciser les conditions d'attribution de cette prime ainsi que les critères utilisés pour établir le nombre de points s'attachant à chaque stage,
Les organisations soussignées sont convenues de ce qui suit.
La prime de formation-qualification est attribuée au salarié dès le mois suivant celui au cours duquel le stage agréé à ce titre s'est achevé ; son versement est subordonné à la présentation à l'employeur de l'attestation de stage remise au salarié par l'organisation de formation.
Lorsqu'une même action de formation se compose de plusieurs sessions séparées dans le temps, la prime de formation-qualification correspondant à cette action n'est attribuée qu'au terme de la dernière session dès lors qu'à cette date, il ne s'est pas écoulé plus de trois mois depuis le début de la première session.
Dans le cas où ce délai est supérieur à trois mois, la prime de formation-qualification est versée par fractions au terme de chaque session : chaque fraction est égale au nombre total de points afférent à l'action de formation considérée, divisé par le nombre de sessions ; ce nombre de points est arrondi à l'unité inférieure le cas échéant, avec régularisation au terme de la dernière session. Le nombre de points de formation-qualification attribuable au salarié est celui prévu par le barème en vigueur à la date du début du stage.
La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle classe chacun des stages qu'elle agrée dans l'une des cinq catégories mentionnées au tableau ci-après, selon leur degré de difficulté technique.
Le barème du nombre de points, établi en fonction de la durée et de la technicité de chaque stage, est le suivant :
DUREE des stages : De 8 à 16 heures.
TECHNICITE DES STAGES :
Catégorie A : 4.
Catégorie B : 5.
Catégorie C : 6.
Catégorie D : 7.
Catégorie E : 8.
DUREE des stages : De 17 à 40 heures.
TECHNICITE DES STAGES :
Catégorie A : 8.
Catégorie B : 9.
Catégorie C : 10.
Catégorie D : 11.
Catégorie E : 12.
DUREE des stages : De 41 à 160 heures.
TECHNICITE DES STAGES :
Catégorie A : 12.
Catégorie B : 14.
Catégorie C : 16.
Catégorie D : 20.
Catégorie E : 24.
DUREE des stages : Plus de 160 heures.
TECHNICITE DES STAGES :
Catégorie A : 16.
Catégorie B : 20.
Catégorie C : 24.
Catégorie D : 28.
Catégorie E : 32.
La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle pourra, à titre exceptionnel, majorer d'un ou de deux points le barème ci-dessus pour telle ou telle action de formation particulièrement nécessaire à la profession eu égard aux évolutions technologiques en cours.
Le présent accord, qui entre en vigueur le 1er juillet 1988, sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires s'engagent dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer sans délai les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.
Les métiers de l'automobile sont aujourd'hui confrontés à des mutations profondes, caractérisées par l'émergence de nouveaux modes de distribution, le développement de nouvelles techniques, l'élargissement du marché européen.
Dans un marché de plus en plus concurrentiel, les entreprises de la profession doivent avoir pour objectif prioritaire l'amélioration des services rendus à la clientèle : cette amélioration suppose une meilleure qualification de tous qui y concourent, laquelle ne peut être obtenue qu'au prix d'un effort constant et programmé en matière de formation professionnelle.
Les entreprises artisanales ne disposaient pas jusqu'à présent de moyens financiers suffisants pour participer pleinement à cet effors commun. Il s'avérait donc indispensable, en les dotant de ces moyens, de poursuivre le processus de modernisation des entreprises artisanales qui ont démontré au cours des mois écoulés leur rôle en matière d'emploi et leur place dans l'activité économique du pays.
L'Accord national interprofessionnel conclu dans ces circonstances le 5 mars 1985 entre l'union professionnelle artisanale (U.P.A.) et les confédérations syndicales de salariés permet aujourd'hui, selon les termes de son préambule, de mettre à la disposition des salariés employés dans les entreprises du secteur des métiers, les moyens d'assurer leur perfectionnement, de développer leur formation et leur qualification professionnelle.
Souscrivant pleinement à cet objectif, les parties soussignées se sont réunies en vue de conclure un accord définissant, au niveau de la branche du commerce et de la réparation automobile, les structures, les ressources et les actions à mettre en oeuvre pour y partvenir.
Considérant les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant la formation professionnelle continue ;
Considérant l'article 8 de la loi du 23 décembre 1982 permettant aux salariés de l'artisanat de bénéficier transitoirement d'actions de formation financées par des fonds affectés à la formation des artisans ;
Vu l'Accord national interprofessionnel du 5 mars 1985 ;
Vu la lettre du 5 novembre 1985 émanant des signataires de l'accord susvisé, relative à la situation spécifique des professions du commerce et de la réparation de l'automobile ainsi qu'au rôle de l'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du comemrce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle.
Les organisations représentatives soussignées sont convenues de ce qui suit :
Tout salarié employé dans une entreprise artisanale du commerce et de la réparation automobile doit pouvoir bénéficier d'actions de formation professionnelle continue :
- soit en étant appelé par l'employeur à suivre un stage dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, selon les conditions prévues au chapitre Ier de l'Accord national interprofessionnel du 5 mars 1985 ;
- soit en bénéficiant d'un congé individuel de formation, selon les conditions prévues au chapitre II du même accord.
Ces actions de formation sont financées conformément aux dispositions du présent accord, dans la limite des fonds disponibles.
Ces fonds proviennent essentiellement d'une cotisation à la charge exclusive des entreprises visées ci-dessous. Ils sont gérés par une section paritaire particulière du conseil de perfectionnement de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. (Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle), conformément aux termes de la lettre du 5 novembre 1985 signée conjointement par les organisations signataires de l'Accord national interprofessionnel du 5 mars 1985.
Le fonctionnement de cette section paritaire particulière, ci-après désignée "S.P.P. ", est régi par un règlement intérieur annexé au présent accord.
Le présent accord est applicable aux entreprises inscrites au répertoire des métiers employant moins de dix salariés et dont l'activité principale relève :
- soit des codes APE 21-08, 31-13, 31-15 ou 56-01 lorsque l'activité exercée dans ces groupes est visée à l'article 1-01 de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 ;
- soit des codes APE 64-41, 65-03 ou 65-06, sans restriction.
*à l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention et occupant moins de dix salariés*
Les actions de formation sont financées par une cotisation égale à 0,10 p. 100 des salaires bruts de l'année précédente, versée chaque année par les entreprises artisanales de la profession.
Subsidiairement, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. apporte aux opérations engagées le concours financier de son fonds de réciprocité collective, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le conseil de perfectionnement de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. communique en cours d'année à la S.P.P. 2 le montant des sommes disponibles à cet effet.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. assure, à titre exclusif, le recouvrement de la cotisation auprès des entreprises artisanales visées au chaptre Ier.
Les cotisations sont versées au plus tard le 31 mars. En cas de non-paiement dans ce délai, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. peut, sans préjudice des actions de droit commun en recouvrement des sommes dues refuser la prise en charge de tout stage de formation qui serait inscrit au plan de formation de l'entreprise défaillante pour l'année considérée.
La S.P.P. 2 est régulièrement informée de la situation financière, et plus particulièrement des opérations de collecte des cotisations.
Les postes de dépenses sont les suivants :
1° Le financement des actions de formation et les éventuels frais pédagogiques ;
2° Les frais de déplacement et d'hébergement des salariés, le remboursement des salaires et charges sociales aux employeurs ;
3° Les frais de recouvrement des cotisations et de gestion.
La S.P.P. 2 fixe chaque année, le montant de la somme que l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. est autorisée à prélever sur les fonds collectés au titre des frais de gestion.
Elle détermine la part des ressources affectées d'une part au financement des actions de formation, d'autre part aux frais annexes ; les dépenses sont engagées dans la limite des fonds disponibles dans chacun de ces deux postes.
Les demandes de prise en charge des actions de formation sont satisfaites dans la limite des fonds disponibles annuellement. Une attention particulière pourra être portée à la date de présentation de la prise en charge.
La S.P.P. 2 choisit, sur la liste des stages agréés par la commission paritaire de l'emploi, conformément à l'article 1-22 d de la convention collective, les actions de formation pouvant être prises en charge.
Certaines actions non agréées peuvent toutefois être prises en charge à titre individuel et exceptionnel par décision spécifique de la S.P.P.2..
Des actions de formation non agréées peuvent également être prises en charge, sous réserve de l'existence d'une demande d'agrément préalablement déposée auprès du secrétariat de la commission paritaire de l'emploi.
La S.P.P. 2 est tenue informée, lors de chacune de ses réunions, du déroulement des actions de formation. Un état récapitulatif général statistique, portant sur la nature et les modalités des formations prises en charge ainsi que des renseignements sur la population des entreprises et des salariés bénéficiaires, lui sera communiqué après la clôture de chaque exercice. Ce même état récapitulatif sera également soumis à la commission paritaire de l'emploi, en vue de l'établissement du bilan annuel visé à l'article 1-22 c de la convention collective.
Les services de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. assurent l'ensemble des opérations administratives nécessaires à la mise en oeuvre du présent accord : collecte des cotisations, recueil et examen des demandes de prise en charge, établissement des états financiers et statistiques, etc..
Outre les attributions qui lui sont dévolues par les chpitres II et III du présent accord, la S.P.P. 2 est mandatée :
- pour prendre, de façon générale, toutes les décisions mentionnées à l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel du 5 mars 1985 ;
- pour représenter les intérêts de la professions auprès de tout organisme interprofessionnel qui viendrait à être créé pour cordonner l'action des branches d'activité en matière de formation professionnelle dans les entreprises artisanales.
Les sommes gérées sont tenues dans une comptabilité indépendante de la comptabilité générale de l'association.
Le système comptable retrace l'intégralité des opérations de collecte, de gestion et d'affectation.
L'ensemble des opérations comptables fait l'objet de la fourniture d'un bilan et d'un compte d'exploitation spécifiques, en début d'année, établis sous le contrôle des commissaires aux comptes de l'association, dont l'activité donnera lieu à un rapport spécifique à la S.P.P. 2.
Les situations comptables intermédiaires sont fournies, sur sa demande, à la S.P.P. 2.
Le présent accord entre en vigueur le 24 janvier 1989.
Il est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail.
La S.P.P 2 est mandatée pour solliciter auprès des pouvoirs publics, en tant que de besoin, les concours financiers nécessaires au lancement des opérations visées au présent accord.
Le texte du présent accord (un règlement intérieur annexé) sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer sans délai les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.
L'Accord national paritaire du 24 janvier 1989, ci-après désigné par le terme "l'accord", conclu par les partenaires sociaux de la branche du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, confie à l'Association nationale pour le développement et la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ci-après désignée par le terme "l'association", la responsabilité du recouvrement et de la gestion des ressources engendrées par l'Accord national interprofessionnel du 5 mars 1985, conclu entre l'Union professionnelle artisanale et les centrales syndicales représentant les salariés.
Ces responsabilités seront assumées, sur délégation du conseil d'administration de l'association, par une section paritaire particulière du conseil de perfectionnement de l'association dite "S.P.P. 2", spécialisée à cet effet et indépendante de la section chargée de la gestion du système de l'aternance (S.P.P. 1).
Son fonctionnement est régi par le présent règlement intérieur, qui a valeur contractuelle entre les organisations signataires de l'accord.
La S.S.P. 2 compte 24 membres, répartis en deux collèges :
- l'un composé de 12 représentants des organisations représentatives de salariés signataires de l'accord et ainsi réparti :
C.F.E. - C.G.C. : 2 sièges.
C.F.D.T. : 2 sièges.
C.F.T.C. : 2 sièges.
C.G.T. : 2 sièges.
C.G.T. - F.O. : 2 sièges.
C.S.N.V.A. : 2 sièges.
TOTAL 12 sièges.
- l'autre, composé de 12 représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord et ainsi réparti :
C.S.N.C.R.A. : 4 sièges.
C.S.N.E.S.A. : 2 sièges.
F.F.C. : 2 sièges.
F.N.C.A.A. : 2 sièges.
F.N.C.R.M. : 2 sièges.
TOTAL : 12 sièges.
Si une ou plusieurs organisations visées au présent article ne sont pas signataires de l'accord ou le dénoncent dans les conditions de l'article L. 132-8 du code du travail, les sièges vacants sont répartis par accord particulier conclu au sein de la S.P.P. 2 entre les les organisations signataires appartenant au même collège.
La S.P.P. 2 gère l'ensemble des ressources engendrées par l'accord. A cet effet, elle prend toutes décisions et supervise toutes opérations dans les domaines financier, pédagogique et comptable visés par l'accord.
Elle définit plus particulièrement les objectifs et les domaines d'intervention privilégiés, en choisissant les actions de formation prises en charge sur la liste des stages agréés par la commission paritaire de l'emploi. Dans ce cadre, une priorité sera donnée aux actions présentées par les conseils de perfectionnement paritaires des organisations de formation de la profession.
D'autre part, la S.P.P. 2 peut diligenter tous contrôles sur place ou sur pièces de la réalité, de la qualité et du bon déroulement des formations prises en charge.
Les décisions de la S.P.P. 2 sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; un membre peut être représenté par un pouvoir remis à un autre membre de la S.P.P. 2 ; toutefois, cette disposition est limitée à trois pouvoirs par membre au sein de chaque collège.
Chaque membre dispose d'une voix ; en cas d'égalité, le problème litigieux estremis à une réunion exceptionnelle de la S.P.P. 2 ; à défaut d'accord, la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle est saisie et tranchera.
La S.P.P. 2 se réunit au moins trois fois par an.
Le président de k'association ou son représentant organise le déroulement de la réunion, mais ne participe pas aux prises de décisions de la S.P.P 2.
Sauf circonstance nécessitant une réunion exceptionnelle, la date de la réunion suivante est fixée lors de chaque réunion de la S.P.P. 2.
Le président de l'association ou son représentant établit l'ordre du jour des réunions et l'envoie quinze jours avant la date fixée à l'ensemble des membres de la S.P.P. 2 ; il est tenu compte des demandes d'inscription à l'ordre du jour présentées par les membres et parvenues un mois avant la date arrêtée.
Les frais de déplacement (assistance aux réunions et missions) exposés par les membres de la S.P.P. 2 sont pris en charge par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.. Le cas échéant, le salaire maintenu par l'employeur ainsi que les charges s'y rattachant pourront être remboursés par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M..
Les représentants de l'association participent aux travaux de la S.P.P. 2 soit afin de rendre compte de leur action, soit à titre de conseillers, sans avoir toutefois le droit de vote qui est exclusivement réservé aux membres des deux collèges.
Un procès-verbal de réunion est établi par les services de l'association et envoyé aux membres de la S.P.P. 2, dans les trois semaines suivant la réunion ; faute d'observation dans un délai de trois semaines après la date d'expédition, le procès-verbal est considéré comme adopté. Chaque procès-verbal sera contresigné à la fin de la réunion suivante par un membre de chaque collège, annuellement et à tour de rôle.
Le présent règlement ne peut être modifié qu'à l'unaminité des membres de la S.P.P. 2 ; toutefois, en cas de dénonciation de l'accord par une ou plusieurs organisations signataires, la composition de la S.P.P. 2 est modifié comme indiqué à l'article 1er.
La date d'entrée en vigueur et la durée du présent règlement intérieur sont identiques à celles de l'accord.
Les organisations représentatives soussignées,
Vu les accords nationaux professionnels du 24 janvier 1989 et du 21 février 1990, ainsi que leurs documents annexes ;
Vu la délibération paritaire du 24 janvier 1991 déclarant prioritaire le développement de la formation continue dans le secteur des métiers ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, notamment ses articles 70-4, 70-5 et 70-6 ;
Vu la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, notamment ses articles 28 et 32 ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 24 janvier 1992 relatif à la formation continue des salariés de l'artisanat ;
Considérant que les entreprises de moins de dix salariés sont assujetties par la loi à une participation au titre de la formation continue de leurs salariés ;
Considérant que cette participation ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du montant des salaires visés à l'article 231, paragraphe 1, du code général des impôts, versés pendant l'année de référence ;
Considérant que l'article L. 953-1 du code du travail institue, pour la formation professionnelle des chefs d'entreprise de moins de dix salariés, une contribution que ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du plafond de la sécurité sociale ;
Considérant que, conformément à l'article L. 953-2 du code du travail, cette contribution est recouvrée et gérée, pour ce qui concerne les entreprises de moins de dix salariés relevant du répertoire des métiers, dans les conditions prévues par la loi n° 82-109 du 23 décembre 1982,
sont convenues de ce qui suit :
La collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés aux articles L. 952-1 et L. 953-1 du code du travail sont confiés, à titre exclusif, à l'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.) dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1991 et les accords nationaux professionnels du 24 janvier 1989 et du 21 février 1990, ainsi que les textes qui y sont annexés.
Par l'effet de la loi, le champ d'application de l'accord du 24 janvier 1989 susvisé (chap. Ier, art. 2) est étendu à l'ensemble des entreprises relevant de la convention collective et occupant moins de dix salariés ; de même, la contribution de 0,10 p. 100 à la charge des entreprises visées par cet accord (chap. II, art. 1er) est portée à 0,15 p. 100 des salaires bruts de l'année de référence pour l'ensemble des entreprises occupant moins de dix salariés.
En conséquence, ces fonds seront gérés, conformément aux articles L. 952-1 et L. 952-2 du code du travail, par une section paritaire particulière qui sera la section paritaire particulière du conseil de perfectionnement de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. (S.P.P. 2).
Il est demandé aux pouvoirs publics d'agréer l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. aux fins de collecte et de gestion des ressources visées à l'article 1er, conformément aux articles L. 952-1, alinéa 2, et L. 953-1, alinéas 3 à 4, du code du travail.
Le dépôt légal du présent accord sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 132-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue de l'extension des articles 1er et 2 du présent accord.
Vu l'accord national paritaire du 24 janvier 1989, relatif à la formation professionnelle des salariés des entreprises artisanales du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes.
Vu l'arrêté d'extension dudit accord, daté du 21 avril 1989 et publié au Journal officiel du 3 mai suivant,
Considérant que la date ultime du versement annuel de la cotisation, fixée au 31 mars par l'article 2 du chapitre II de l'accord, n'a pas pu être respectée compte tenu de la date de publication de l'arrêté visé ci-dessus.
Les organisations représentatives soussignées sont convenues de ce qui suit.
Par dérogation à l'accord du 24 janvier 1989, la date limite du versement de la cotisation est fixée, pour l'exercice en cours, au 31 juillet 1989.
Le recouvrement de cette cotisation sera effectué dans la première quinzaine de juillet 1989.
A compter de la collecte de l'exercice 1990, les dispositions de l'accord relatives à la date du 31 mars s'appliqueront de plein droit.
Le texte du présent accord fera l'objet du dépôt légal conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les diplômes et titres ci-dessous sont spécifiques à la profession. La garantie minimale de classement ne s'applique que lorsque le titulaire du diplôme ou du titre est employé dans la spécialité correspondant à ce dernier. La garantie applicable dans ce cas est toujours celle qui correspond au diplôme ou au titre présenté par le salarié.
Certains diplômes de l'éducation nationale dans des spécialités très spécifiques (par exemple : CAP de frigoriste) ouvrent droit à la garantie minimale de classement aux mêmes coefficients que ceux indiqués ci-dessous dès lors que leurs titulaires sont employés dans la spécialité correspondante.
Dans tous les cas, la garantie applicable dans ce cas est toujours celle qui correspond au diplôme ou au titre présenté par le salarié.
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QUALIFICATION ET NIVEAU | GARANTIE | |
MINIMALE | ||
de classement | ||
Ouvriers (niveau II) | ||
CAP | mécanicien en maintenance de | |
véhicules (1) | Coefficient 170 | |
Option A | véhicules particuliers. | |
Option B | véhicules industriels. | |
Option D | cycles et motocycles. | |
CAP | équipements électriques et électro- | |
niques de l'automobile (2) | Coefficient 170 | |
BEP | maintenance des véhicules | |
automobiles (3) | Coefficient 170 | |
Mention complémentaire au CAP ou au BEP | ||
Réalisation de circuits oléohydrauliques | ||
et pneumatiques (4) | Coefficient 190 | |
Maintenance des moteurs Diesel et de leurs | ||
équipements (5) | Coefficient 190 | |
Mise au point électricité et électronique | ||
automobile | Coefficient 190 | |
CQP | démonteur automobile | Coefficient 180 |
CQP | préparateur VN-rénovateur VO (6) | Coefficient 190 |
CQP | opérateur en pneumatiques et liaisons | |
au sol (7) | Coefficient 190 | |
CQP | opérateur service rapide | Coefficient 180 |
Ouvriers (niveau III) | ||
Bac professionnel | maintenance des | |
véhicules automobiles (8) | Coefficient 215 | |
Option | voitures particulières. | |
Option | véhicules industriels. | |
Option | motocycles. | |
Bac sciences et technologies | ||
industrielles | spécialité génie | |
mécanique, option système motorisé (9) | Coefficient 215 | |
CQP | technicien électronicien-électricien | |
automobile | Coefficient 215 | |
CQP | réparateur spécialiste motocycle (10) | Coefficient 215 |
CQP | contrôleur technique | Coefficient 215 |
CQP | dépanneur-remorqueur VL (11) | Coefficient 215 |
CQP | technicien service rapide | Coefficient 215 |
Brevet de maîtrise | ||
mécanicien-réparateur automobile | Coefficient 215 | |
Brevet de maîtrise | ||
électricien-électronicien spécialiste en | ||
automobile | Coefficient 215 | |
Brevet de maîtrise | ||
mécanicien-réparateur de cycles et | ||
motocycles | Coefficient 215 | |
Maîtrise | ||
BTS | maintenance, après-vente automobile | Indice 80 |
Option | véhicules particuliers. | |
Option | véhicules industriels. | |
BTS | moteurs à combustion interne | Indice 80 |
(1) Ou CAP mécanicien-réparateur. |
(2) Ou CAP électricien d'automobiles. |
(3) Ou BEP automobile technique et service. |
(4) Ou mécanicien en circuits oléohydrauliques et |
(5) Ou réparateur en équipements de moteur Diesel. |
(6) CQP supprimé le 7 septembre 1999. |
(7) Ou CQP agent de maintenance du pneumatique et de |
l'ensemble roulant, ou CQP agent de maintenance du |
pneumatique . CQP supprimé le 15 mars 2001. |
(8) Ou brevet de technicien automobile technique et service. |
(9) Ou bac technologique F 1, option C "systèmes motorisés" |
ou brevet de technicien automobile "technique et service". |
(10) Ou CQP réparateur spécialiste cycle et motocycle. |
(11) Les actions de formation conduisant à ce CQP ne sont plus |
organisées depuis sa suppression en date |
du 30 novembre 1999. |
Les diplômes et titres ci-dessous sont spécifiques à la profession. La garantie minimale de classement ne s'applique que lorsque le titulaire du diplôme ou du titre est employé dans la spécialité correspondant à ce dernier. La garantie applicable dans ce cas est toujours celle qui correspond au diplôme ou au titre présenté par le salarié.
Certains diplômes de l'éducation nationale dans des spécialités très spécifiques (par exemple : CAP de frigoriste) ouvrent droit à la garantie minimale de classement aux mêmes coefficients que ceux indiqués ci-dessous dès lors que leurs titulaires sont employés dans la spécialité correspondante.
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QUALIFICATION ET NIVEAU | GARANTIE | |
MINIMALE | ||
de classement | ||
Ouvriers (niveau II) | ||
CAP | carrosserie-réparation | Coefficient 170 |
CAP | peinture en carrosserie | Coefficient 170 |
CAP | sellerie générale | Coefficient 170 |
BEP | carrosserie | Coefficient 170 |
Mention complémentaire au CAP ou au BEP | ||
aménagement et rénovation de véhicules | ||
spécifiques | Coefficient 190 | |
Ouvriers (niveau III) | ||
Bac professionnel | carrosserie, option | |
réparation (1) | Coefficient 215 | |
Brevt professionnel | carrosserie, | |
construction et maquettage (2) | Coefficient 215 | |
CQP | carrossier-peintre | Coefficient 215 |
Brevet de maîtrise | tôlier | |
en carrosserie de véhicules automobiles | Coefficient 215 | |
Brevet de maîtrise | peintre en | |
carrosserie | Coefficient 215 | |
Brevet de maîtrise | sellier garnisseur | Coefficient 215 |
Maîtrise | ||
BTS | conception et réalisation de | |
carrosseries | Indice 80 | |
Cadres | ||
Licence professionnelle | génie industriel, | |
option 4, maintenance et expertise des | ||
véhicules automobiles, spécialité carrosserie | ||
(MEVAC) | Indice 100 | |
(1) Ou bac professionnel construction et réparation en | ||
carrosserie. | ||
(2) Ou BP carrosserie. | ||
Les diplômes et titres ci-dessous sont spécifiques à la profession. La garantie minimale de classement ne s'applique que lorsque le titulaire du diplôme ou du titre est employé dans la spécialité correspondant à ce dernier. La garantie applicable dans ce cas est toujours celle qui correspond au diplôme ou au titre présenté par le salarié.
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QUALIFICATION ET NIVEAU | GARANTIE MINIMALE | |
de classement | ||
Ouvriers (niveau III) | ||
CQP | conseiller technique et | |
commercial cycle | Coefficient 190 | |
CQP | conseiller commercial automobile | Coefficient 215 |
Maîtrise | ||
CQP | vendeur de véhicules industriels | Indice 80 |
BTS | force de vente, spécialisation | |
automobile | Indice 80 | |
Cadres | ||
CQP | vendeurs de véhicules industriels | Indice 82 |
Diplômes de l'enseignement supérieur | ||
(licence au minimum) et titres | ||
homologués de niveau équivalent | ||
(bac + 3 minimum), correspondant à | ||
une spécialisation dans les | ||
techniques commerciales | Indice 100 |
Les diplômes et titres ci-dessous sont spécifiques à la profession. La garantie minimale de classement ne s'applique que lorsque le titulaire du diplôme ou du titre est employé dans la spécialité correspondant à ce dernier. La garantie applicable dans ce cas est toujours celle qui correspond au diplôme ou au titre présenté par le salarié.
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QUALIFICATION ET NIVEAU | GARANTIE | |
MINIMALE | ||
de classement | ||
Ouvriers (niveau II) | ||
CAP | vendeur-magasinier en pièces de rechange | |
et équipements automobiles | Coefficient 170 | |
CAP | agent de commercialisation en pièces de | |
rechange et accessoires | Coefficient 170 | |
Ouvriers (niveau III) | ||
CQP | vendeur en pièces de rechange et | |
accessoires (1) | Coefficient 215 | |
CQP | secrétaire des métiers de l'automobile | |
(2) | Coefficient 215 | |
Commercial en automobile (3) | Coefficient 215 | |
Maîtrise | ||
Responsable de clientèle automobile (4) | Indice 80 |
Cadres | |
Diplômes de l'enseignement supérieur | |
(licence au minimum) et titres homologués | |
de niveau équivalent (bac + 3 minimum), | |
correspondant à une spécialisation dans les | |
techniques juridiques, informatiques, de | |
gestion ou de sciences économiques | Indice 100 |
(1) Ou CQP magasinier-vendeur en pièces de rechange et | |
accessoires. CQP supprimé le 15 mars 2001. | |
(2) Ou CQP secrétaire en techniques administratives et | |
commerciales. CQP supprimé le 15 mars 2001. | |
(3) Ou technicien du commerce, spécialisation automobile | |
(titre EPCRA). | |
(4) Ou technicien supérieur du commerce, spécialisation | |
automobile (titre ESCRA). | |
Certains types de diplômes non visés dans les grilles précédentes entraînent, bien que ne conférant pas à leurs titulaires une qualification spécifique à la profession, une garantie minimale de classement dans les deux cas suivants :
- lorsque l'offre faite par l'entreprise exige expressément un diplôme nommément désigné appartenant à la liste ci-dessous, dans une spécialité déterminée ;
- ou lorsque le diplôme a été obtenu à l'issue d'un stage de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur.
L'employeur devra vérifier préalablement que ce diplôme n'est pas l'un de ceux mentionnés dans les grilles précédentes, pour lesquels la garantie minimale de classement s'attache automatiquement au diplôme présenté.
Il s'agit limitativement des diplômes suivants, délivrés par l'éducation nationale :
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QUALIFICATION ET NIVEAU | GARANTIE MINIMALE |
de classement | |
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) | |
autre que ceux des grilles 1, 2 et 4 | Coefficient 170 |
Brevet d'études professionnelles (BEP) autre | |
que ceux des grilles 1, 2 et 4 | Coefficient 170 |
Baccalauréat technologique, série F (sauf | |
F 1 mentionné sur la grille 1), G ou H | Coefficient 190 |
Brevet professionnel (BP) autre que celui | |
de la grille 1 | Coefficient 215 |
Brevet de technicien (BT) autre que celui | |
de la grille 1 | Coefficient 215 |
Brevet de technicien supérieur (BTS) autre | |
que ceux des grilles 1, 2 et 3 | Indice 80 |
Diplôme universitaire de technologie | |
(DUT) | Indice 80 |
Les organisations soussignées,
Vu les possibilités ouvertes par la loi du 23 juillet 1987 et par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, notamment dans ses articles 10-1 et 10-5 définissant le rôle des branches professionnelles ;
Vu les dispositions relatives au développement de l'apprentissage contenues dans la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiant notamment les article L. 115-2, L. 116-3, L. 118-3 et L. 933-2 du code du travail ;
Vu l'article 1-22 d de la convention collective nationale ;
Vu la délibération n° 92-04 de la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche, approuvant les axes d'un plan quinquennal de développement qualitatif de l'apprentissage ;
Consciences des besoins en formation de la profession, mis en évidence par les résultats du contrat d'études prévisionnelles mis en oeuvre dans la branche, et dans le cadre des priorités qu'elles ont retenues dans leur déclaration nationale paritaire du 24 janvier 1991 portant programme de développement de la formation professionnelle dans la branche ;
Attentives à l'amélioration de l'insertion et de la qualification professionnelle à travers la promotion des premières formations professionnelles et technologiques ;
Soucieuses d'une part de participer à l'évolution de l'enseignement à temps plein et, d'autre part, de développer et d'améliorer l'apprentissage, en raison de l'intérêt traditionnel des entreprises de la branche pour ce mode d'insertion professionnelle ;
Affirmant leur volonté d'engager la branche dans une étroite coopération avec les pouvoirs publics régionaux, pour la promotion des premières formations technologiques et professionnelles, dans un esprit de partenariat, et afin d'adapter la politique nationale de formation aux réalités régionales ;
Considérant enfin le rôle de l'organisme de formation de la branche, l'association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ainsi que les textes contractuels passés par cette dernière tant avec le ministère de l'éducation nationale (convention de coopération du 10 juillet 1990) qu'avec le ministère du travail (accord cadre de développement de l'apprentissage du 23 octobre 1989).
Conviennent des dispositions ci-après :
Les organisations signataires définissent une stratégie active pour améliorer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage qui doit bénéficier d'une sensible amélioration qualitative.
Il est en effet nécessaire, pour le secteur d'activité couvert par le présent accord, d'attirer et de former des jeunes de bon niveau, afin de doter les entreprises de personnels bien adaptés à l'évolution technologique.
Cette stratégie doit être développée dans une double perspective d'amélioration des formations de base et de promotion des qualifications.
Afin de mieux préparer les jeunes, soit à leur entrée dans la vie active, soit au suivi d'études professionnelles et techniques ultérieures, une démarche de développement et d'amélioration de la formation dispensée au niveau V, dont les signataires reconnaissent l'importance comme point de départ du cursus formatif initial ou continu, doit être entreprise.
Il convient de rechercher, pour répondre aux besoins du secteur, et en raison du nombre encore insuffisant de personnels formés à ce stade, un développement des formations dispensées aux niveaux IV et III, voire même, si la situation le justifie et à titre expérimental, à un niveau supérieur, dans un esprit de filières.
Les organisations signataires demandent que soient engagées toutes actions nécessaires en vue :
- de développer la communication en direction des jeunes et des familles, et l'information des entreprises ;
- de diagnostiquer, activité par activité et niveau par niveau, à court terme et à moyen terme, les besoins des entreprises ;
- de réguler et d'adapter les flux en formation aux réels besoins exprimés par la branche, et pour cela de favoriser une concertation sur l'ouverture et la fermeture des sections préparant aux métiers de la branche par l'apprentissage ou sous statut scolaire ;
- de promouvoir le réseau de centres de formation pilotes ;
- de renforcer l'implication de la branche dans les programmes européens de développement de la formation professionnelle initiale ;
- de conclure des contrats d'objectifs professionnels avec les conseils généraux.
Les organisations signataires donnent mandat à l'Association nationale pour le développement de la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle (A.N.D.F.P.C.R.A.C.M.) pour mener à bien, sous le contrôle de la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (C.N.P.E.F.P.), les missions citées par le présent accord.
Un effort soutenu de communication doit être porté en direction des jeunes et des familles pour valoriser les métiers de la branche et y attirer des jeunes dont le niveau de connaissances générales, les aptitudes et les motivations faciliteront l'orientation et l'insertion dans les secteurs d'activité considérés.
Parallèlement, l'information des entreprises doit être assurée de la manière la plus large et la plus concrète possible.
Les campagnes lancées à cet effet par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. s'appuient sur une large gamme de moyens d'information (films, cassettes, affiches, plaquettes, etc.) à laquelle la plus grande diffusion doit être assurée (centres de formation, expositions et salons nationaux ou régionaux, O.N.I.S.E.P., P.A.I.O., C.I.O. Carrefours jeunes, Officiers-conseils, etc.).
Cette stratégie de communication est axée sur la présentation des spécialisations professionnelles, des filières initiales et des différents types de formation (enseignement à temps plein, apprentissage et autres contrats d'insertion professionnelle).
Le diagnostic des besoins des entreprises, visé à l'article 4, est réalisé sur la base d'enquêtes régionales mises en oeuvre par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M., et qui feront l'objet d'un regroupement et d'un examen nationaux aux fins de communication à la C.N.P.E.F.P.
Ces études régionales devront être menées dans toute la mesure du possible en partenariat avec les pouvoirs régionaux.
Le C.E.R.E.Q. sera un opérateur privilégié pour la réalisation technique de ces études.
L'analyse des besoins régionaux doit conduire à une action sur les sections préparant aux métiers de la branche dans les établissements de formation concernés.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. proposera aux pouvoirs publics régionaux et aux rectorats une concertation sur l'ouverture et la fermeture des sections préparant aux métiers de la branche par l'apprentissage ou sous statut scolaire.
Cette concertation doit se traduire par une rationalisation des moyens de formation existants, dans un but d'efficacité et d'économie, impliquant une répartition de la tâche à accomplir.
L'utilisation judicieuse des capacités de formation régionales assurera ainsi l'efficacité optimale des moyens pédagogiques et financiers existant localement ou fournis par la branche.
Les organisations signataires rappellent qu'il n'apparaît pas opportun de créer ou de maintenir des sections ne trouvant pas leur justification dans les besoins des entreprises et de la branche professionnelle.
Les organisations signataires réaffirment l'intérêt qu'elles portent au réseau de centres de formation pilotes animé par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. ; elles soulignent que ces établissements, avec le concours des services techniques de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. doivent avoir également une vocation de centres de ressources pour d'autres établissements.
En contrepartie de son apport financier et pédagogique, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. participe, en accord avec l'organisme gestionnaire, au pilotage des sections relevant de la branche.
Ce réseau constitue un levier d'action privilégié pour l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage.
Les organisations signataires rappellent l'intérêt qu'elles portent à l'implication actuelle de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. dans les programmes européens de développement de la formation professionnelle initiale, et notamment P.E.T.R.A.
Elles souhaitent en effet, dans le cadre de l'article L. 933-2, § 10, du code du travail, concourir à la préparation des entreprises de la branche et des jeunes en formation au grand marché européen impliquant la libre circulation des travailleurs, en associant leur démarche aux objectifs visés aux articles 126, § 2, et 127, § 3, du traité de Maastricht.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. procède consécutivement aux études et aux démarches opportunes, notamment aux fins de rapprochement entre les établissements de formation français et étrangers, et à la promotion des échanges de jeunes en formation à temps plein ou en apprentissage.
La promotion et l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles doit constituer un des principaux volets des contrats d'objectifs professionnels que la branche se propose de conclure dans les conditions prévues par l'accord national du 20 octobre 1992 ; la collaboration souhaitée avec les pouvoirs publics régionaux pourra ainsi s'inscrire dans la durée.
A cet effet, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. procédera d'ici à la fin de 1992 à un redécoupage de ses délégations régionales pour les mettre en conformité avec les régions administratives.
Dans le cadre des articles L. 933-2, § 4 bis, du code du travail et 10-13 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, les organisations signataires conviennent d'élaborer, dans divers domaines, des recommandations qualitatives pour le développement et l'amélioration de l'apprentissage.
Les dispositions ci-après sont mises en oeuvre par la C.N.P.E.F.P., par voie de délibérations prises à son initiative ou sur proposition de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. Ces délibérations peuvent également porter sur toutes mesures concernant l'apprentissage autres que celles énumérées par le présent titre.
Conformément aux dispositions de l'article L. 115-2 du code du travail, la durée des contrats d'apprentissage peut varier de 1 an à 3 ans. Dans ce cadre, et conformément à l'article 10-13 de l'avenant du 8 janvier 1992 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, la C.N.P.E.F.P. peut allonger ou réduire la durée des contrats en fonction du niveau des jeunes et des objectifs d'insertion recherchés.
Les organisations signataires soulignent, par ailleurs, leur intérêt pour l'élaboration de parcours individualisés de formation sur la base de bilans d'aptitudes ou de compétences, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1992 et de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. est chargée de réaliser des expériences dans ce sens, dont le résultat servira de base aux recommandations que la C.N.P.E.F.P. pourra formuler ou, le cas échéant, permettra l'élaboration de normes par voie d'accord collectif.
L'adaptation de la durée des contrats d'apprentissage aux particularités locales peut être réalisée en concertation avec les conseils régionaux dans le cadre des contrats d'objectifs professionnels.
Les organisations signataires recommandent, en application de l'article L. 116-3 du code du travail, que la durée moyenne annuelle minimum de formation des apprentis en C.F.A. dans la branche (calculée sur la durée globale du contrat), ne soit pas inférieure à 440 heures quel que soit le diplôme préparé, dès la rentrée scolaire de 1993.
La C.N.P.E.F.P. établit, pour chaque niveau, la durée minimale souhaitable de la formation en C.F.A.
Ces durées pourront être révisées au cours du premier semestre de chaque année pour prendre effet dès la rentrée scolaire, notamment pour tenir compte du type et du niveau du diplôme visé, ainsi que des résultats des bilans de compétences.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. utilise les prescriptions du présent article pour contribuer à déterminer, le cas échéant dans le cadre des contrats d'objectifs professionnels régionaux, les durées optimales de formation en centre tenant compte des particularités de chaque région.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. poursuit le développement de ses actions de perfectionnement d'enseignants de C.F.A., à travers des actions de formation spécifiques de courte ou de moyenne durée, dans les diverses spécialités professionnelles enseignées.
Par ailleurs, et dans le but d'un développement qualitatif des formations de niveaux IV et III, et au-delà le cas échéant, cette offre de formation sera complétée par un dispositif de branche, à visée certificative, réalisié en liaison avec le Conservatoire national des arts et métiers (C.N.A.M.).
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. est habilitée à s'assurer que le niveau des formateurs et des enseignants est bien conforme aux dispositions de l'article R. 116-28 du code du travail.
A terme, les organisations signataires souhaitent que les enseignants se préparant à intervenir dans les spécialisations professionnelles de la branche soient titulaires d'un diplôme de niveau supérieur à celui auquel prépare leur enseignement, ou d'un certificat de formateur de branche délivré par le C.N.A.M., ou soient en cours de formation pour l'obtenir par le suivi d'une action de formation d'enseignants.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. poursuivra et développera son action dans le domaine de la formation et du perfectionnement des maîtres d'apprentissage, dès la fin et sur la base des conclusions de la phase expérimentale qui se termine en 1992.
Ces actions viseront particulièrement :
- les entreprises artisanales qui organisent leur fonction formative en relais avec une ou plusieurs autres entreprises ;
- les entreprises pour lesquelles la fonction de maître d'apprentissage est exercée par des personnes n'ayant aucune expérience antérieure de la formation des apprentis.
Les organisations signataires considèrent en effet qu'à une amélioration de la formation en centre doit répondre une amélioration de la qualité de la formation en entreprise, particulièrement dans le domaine de l'apprentissage à des niveaux de formation supérieurs.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. associe les conseils régionaux à sa démarche dans ce domaine et informe les préfectures de la liste des entreprises accueillies dans ses actions, aux fins de faciliter l'instruction des demandes d'agrément.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. est chargée d'établir et de développer les liaisons avec les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis aux fins d'application des délibérations et des démarches aux articles 13 à 17.
Conformément aux dispositions de la convention-cadre de développement de l'apprentissage du 23 octobre 1989, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. communique au ministère du travail le présent accord, et l'informe de son déroulement.
Le ministère du travail est également associé à la démarche de la branche et à sa collaboration avec les pouvoirs publics régionaux, notamment dans le cadre des articles 2, 4 et 6 de la convention-cadre citée ci-dessus.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. maintient et développe l'aide qu'elle apporte en matière d'équipement en matériel technique et pédagogique, aux sections de C.F.A. préparant aux spécialisations professionnelles de la branche, ainsi qu'au fonctionnement de celles-ci, et en priorité au profit des établissements du réseau de centres de formation pilotes.
Les organisations signataires souhaitent développer les relations de la branche avec les services nationaux ou régionaux du ministère de l'éducation nationale, notamment dans le cadre de la convention de coopération liant l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. et le ministère de l'éducation nationale.
L'actualisation du contenu des programmes de formation menant aux diplômes d'état est un impératif constant et prioritaire, car il conditionne la valeur et la crédibilité des formations et des diplômes.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. veille, dans le cadre de sa participation aux instances concernées du ministère de l'éducation nationale, à la suppression des diplômes obsolètes, à l'actualisation des contenus pédagogiques, à la création de nouveaux diplômes, afin que la réalité technologique soit suivie en permanance.
Les organisations signataires demandent la mise à jour systématique, tous les 3 ans, des divers diplômes d'Etat concernant la branche professionnelle, ainsi que leur contenu formatif.
Les organisations signataires, agissant dans le cadre de l'article 10-2 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, 1er alinéa, qui dispose que relève du niveau professionnel la définition des orientations et des priorités en matière de création, de mise à jour et de suppression des diplômes de l'enseignement technologique ou professionnel, mandatent à cet effet l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. qui rendra compte de ses interventions auprès de la C.P.N.E.F.P.
Ne peuvent figurer sur la liste des diplômes et titres professionnels qualifiants reconnus par la branche et annexée à la convention collective, conformément à l'avenant n° 19 du 19 février 1992, que les seuls titres et diplômes régulièrement actualisés et présentant toute garantie pour les entreprises et les jeunes.
Les organisations signataires rappellent que l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. est mandatée pour procéder aux recherches nécessaires et formuler toutes propositions à cet effet et qu'elle est également habilitée pour défendre le point de vue de la branche dans les instances concernées (délibération C.N.P.E.F.P. n° 92-03 du 19 février 1992).
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. conformément à l'article 12 de la convention nationale de coopération qui la lie au ministère de l'éducation nationale, est associée, pour la mise en cohérence des filières d'enseignements, aux réflexions qui sont entreprises tant sur le plan régional que national.
Dans ce contexte, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. fait connaître préalablement ses avis et recommandations aux conseils régionaux et aux recteurs, relatifs à la carte régionale des formations à temps plein, sur la création ou la transformation des sections, ainsi que sur les filières régionales de formation.
Les organisations signataires considèrent que ces dispositions doivent trouver une entière application et mandatent l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. pour toutes les démarches et tous les travaux à effectuer dans ce cadre.
Elles souhaitent, en outre, aller plus loin et recommandent une détermination en commun de l'ouverture et de fermeture des sections assurant les formations à temps plein.
Afin de faciliter le bon déroulement des formations en entreprise prévues par les diplômes d'Etat, dans le cadre des formations sous statut scolaire, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. et ses délégations régionales peuvent apporter leur contribution au rapprochement de l'offre et de la demande desdites formations.
En collaboration avec les rectorats, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. pourra en outre organiser des stages de formation à l'intention des responsables des formations en entreprise, afin que ceux-ci puissent remplir leur mission dans les meilleures conditions.
Les organisations signataires décident toutefois que l'engagement de la branche et, consécutivement, l'action de l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. au profit des formations en entreprise visées au premier paragraphe du présent article, ne pourront s'effectuer que dans le cadre d'une détermination commune de l'ouverture et de la fermeture des sections de formation.
Afin de contribuer au perfectionnement des enseignants, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. ouvre ses actions de perfectionnement de formateurs aux enseignants des lycées professionnels. Des conventions sont signées à cet effet avec les rectorats.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. peut contribuer, par les ressources issues de la taxe parafiscale et de la taxe d'apprentissage, à l'équipement des sections de lycées professionnels préparant aux spécialisations de la branche, en liaison avec le rectorat et le conseil régional.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. est mandatée pour conclure avec les rectorats, aux fins d'application des dispositions ci-dessus, ainsi que de façon générale de celles prévues par la convention nationale de coopération, des avenants régionaux.
Les pouvoirs publics régionaux sont associés à ces démarches et à leurs conclusions.
L'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. utilise, pour la mise en oeuvre de la politique de branche déterminée dans le présent accord, l'ensemble des fonds juridiquement utilisables à cet effet et dont la gestion lui est confiée en application ou dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur ou à venir.
Toutefois, afin de conforter la démarche visée par le présent accord, et en raison des moyens financiers nécessaires, les organisations signataires agissant dans le cadre de l'article 10-5 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 souhaitent que les entreprises couvertes par la convention collective utilisent le service de traitement informatique de la taxe d'apprentissage mis en large par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. et fassent bénéficier celle-ci de leur taxe disponible, après déductions légales, et dans le respect par l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. des décisions d'affectation prises le cas échéant par les chefs d'entreprise.
Conformément à l'article L. 118-3, paragraphes 2 et 3, du code du travail, l'A.N.D.F.P.C.R.A.C.M. réaffecte dans la région d'origine le pourcentage de la part de la taxe d'apprentissage obligatoirement affecté à l'apprentissage, qui sera fixé par chaque conseil régional.
Les organisations signataires soulignent par ailleurs que la réaffectation régionale est susceptible de se situer à un niveau supérieur à ce pourcentage, en fonction des accords particuliers passés avec les pouvoirs publics régionaux dans le cadre des contrats d'objectifs professionnels.
En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, le personnel d'enseignement et de direction ne pourra :
- exploiter, gérer un établissement principal ou secondaire d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ou de l'éducation à la sécurité routière, à quelque titre que ce soit ou sous quelque forme que ce soit ;
- exercer les fonctions de directeur dans une entreprise ou un établissement nouvellement créé, dans un rayon de quatre kilomètres partant du lieu de l'établissement où exerçait habituellement le salarié dès lors que le secteur délimité comporte déjà dix établissements ou plus.
Lorsque ce secteur de quatre kilomètres comporte moins de dix établissements mais que ce seuil est atteint dans un rayon de six kilomètres, c'est sur ce dernier secteur ainsi délimité que portera l'interdiction temporaire d'exercer.
Dès lors qu'il y a moins de dix établissements dans un rayon de six kilomètres, l'intéressé ne pourra exercer qu'au-delà d'un secteur délimité par un rayon de treize kilomètres.
L'interdiction d'exercice ci-dessus définie ne peut excéder dix-huit mois à dater de la prise d'effet de la rupture du contrat de travail.
L'employeur peut toutefois, lors de la rupture du contrat, renoncer explicitement au bénéfice de cette clause ou bien réduire la durée ou le périmètre de l'interdiction.
Pour être opposable à l'intéressé, la clause de non-concurrence devra être mentionnée dans les contrats d'embauche conclus à compter du 1er octobre 1987.
Dans les entreprises de moins de onze salariés, les salariés pourront se faire assister par un représentant d'une organisation syndicale représentative afin de faciliter le règlement amiable de toute difficulté concernant ou susceptible de concerner la collectivité des salariés. A cette occasion, l'employeur pourra également se faire assister par une personne de son choix.
En cas de décès du salarié en activité avant l'âge de soixante-cinq ans, il est versé une rente éducation à chaque enfant à charge jusqu'à dix-huit ans (ou vingt-cinq ans s'il est étudiant, apprenti, au service national, ou demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E.) et à chaque enfant invalide sans limitation d'âge (si cet état est reconnu avant l'âge de vingt et un ans).
Le financement de cette rente, dont le montant est égal à 13 p. 100 du salaire brut par enfant, est assuré par une cotisation égale à 0,25 p. 100 de la tranche du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale, répartie entre l'employeur (60 p. 100) et chaque salarié (40 p. 100).
L'application de cette garantie s'effectue dans le cadre des dispositions réglementaires et statutaires de l'O.C.I.R.P.
L'article 1-09 de la convention collective est applicable aux établissements visés par la présente annexe à la seule exception des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe c 1, relatives aux pauses : la durée totale de la pause ou des pauses prises au cours des journées de travail supérieures à six heures, ne peut être inférieure à une heure.
En cas de décès du salarié en activité avant l'âge de soixante-cinq ans, il est versé une rente éducation à chaque enfant à charge jusqu'à dix-huit ans (ou vingt-cinq ans s'il est étudiant, apprenti, au service national, ou demandeur d'emploi inscrit à l'A.N.P.E.) et à chaque enfant invalide sans limitation d'âge (si cet état est reconnu avant l'âge de vingt et un ans).
Le financement de cette rente, dont le montant est égal à 13 p. 100 du salaire brut par enfant, est assuré par une cotisation égale à 0,25 p. 100 de la tranche du salaire limitée au plafond de la sécurité sociale, répartie entre l'employeur (60 p. 100) et chaque salarié (40 p. 100).
L'application de cette garantie s'effectue dans le cadre des dispositions réglementaires et statutaires de l'O.C.I.R.P.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, dénommée ci-après " la convention collective du 15 janvier 1981 ", s'applique à partir du 1er janvier 1993, dans les conditions particulières et sous réserve de l'article 8-2 du présent accord, aux personnels des entreprises relevant des codes APE n°s 8202 et 8206 visées à l'article 1er de l'avenant n° 20.
La convention collective nationale des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de l'éducation à la sécurité routière, dénommée ci-après " la convention collective du 19 mai 1987 ", cesse de régir le statut collectif de ces salariés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve de l'article 8-2 du présent accord. Cette substitution de conventions collectives ne peut justifier, sous réserve de l'article 10 du présent accord, aucune modification de la nature et du montant des éléments de rémunération ayant découlé de l'application de la convention collective du 19 mai 1987.
Sous réserve du respect du S.M.I.C., la rémunération de base pour 169 heures des salariés reclassés le 1er janvier 1993 sera au moins égale au montant indiqué sur le tableau ci-dessus*voir article 3 de l'accord*, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.
Sous réserve du respect du S.M.I.C., la rémunération de base des salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993, qui correspond à leur classement hiérarchique effectué conformément aux prescriptions de l'avenant n° 20, sera au moins égale à celle prévue par l'accord de salaires du 14 avril 1992, à partir du 1er janvier 1993 et jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord de salaires.
Le dernier alinéa de l'article 13 C de la convention collective du 19 mai 1987 s'applique aux périodes de six semaines consécutives achevées au plus tard le 31 décembre 1992.
L'article 1-13 (§ a et b) de la convention collective du 15 janvier 1981 s'applique aux contrats de travail en cours au 1er janvier 1993 ou conclus postérieurement.
L'article 1-13 (§ c) s'applique aux contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 1993.
L'article 18 (3e alinéa) de la convention collective du 19 mai 1987 s'applique aux transferts réalisés effectivement le 31 décembre 1992 au plus tard.
7.1. Salariés toutes catégories.
Pour l'application de l'article 1-25 a de la convention collective du 15 janvier 1981, toutes les entreprises sont tenues d'affilier l'ensemble de leur personnel cadre et non cadre à l'I.R.S.A.C.M. (institution U.N.I.R.S. n° 31) à partir du 1er janvier 1993, sauf adhésion antérieurement à cette date à une autre institution de l'Arrco assurant des prestations équivalentes.
7.2. Personnel de maîtrise et cadres.
Pour l'application des articles 1-25 b et c de la convention collective du 15 janvier 1981, toutes les entreprises sont tenues d'affilier ces catégories de personnel à l'I.R.C.R.A. (institution A.G.I.R.C. n° 32) à partir du 1er janvier 1993 ; toutefois les entreprises ayant adhéré avant le 1er janvier 1993 à une autre institution de l'A.G.I.R.C. pourront conserver cette adhésion, à condition qu'elle assure à partir du 1er janvier 1993 des avantages au moins équivalents à ceux définis ci-après.
Le taux des cotisations sur les tranches B et C des salaires, qui ne peut en aucun cas être inférieur à celui appliqué avant le 1er janvier 1993, est obligatoirement assorti d'une garantie de cotisations choisie par l'entreprise (garantie A ou garantie B définies par l'article 1-25 c de la convention collective du 15 janvier 1981).
Les entreprises créées à partir du 1er janvier 1993 ou qui viendraient à occuper pour la première fois à partir de cette date un ou plusieurs salariés relevant de la maîtrise ou de l'encadrement devront affilier ces salariés à l'I.R.C.R.A., sauf si elles décident, en accord avec la majorité du personnel concerné et avant la fin du troisième mois qui suit la création du premier emploi considéré, de choisir une autre institution de l'A.G.I.R.C.
8.1. Prestations.
Les garanties prévues par les articles 39 et 40 de la convention collective du 19 mai 1987 ainsi que par l'accord de prévoyance du 10 septembre 1985 modifié, s'appliquent en cas d'indisponibilité, de classement en invalidité ou de décès survenus au plus tard le 31 décembre 1992.
Les garanties prévues par l'article 1-26 a et b de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent en cas d'indisponibilité, de classement en invalidité ou de décès survenus au plus tôt le 1er janvier 1993.
8.2. Régimes de l'O.C.I.R.P.
Toutes les catégories de personnel bénéficient de la rente éducation visée à l'article 5 de l'annexe I à l'avenant n° 20.
En revanche, les entreprises relevant des codes APE n°s 8202 et 8206 ne sont pas tenues d'assurer à leur personnel de la catégorie Employés, par leur affiliation à l'O.C.I.R.P., le bénéfice de la rente de conjoint survivant visée au deuxième alinéa de l'article 1-26 c de la convention collective du 15 janvier 1981.
8.3. Gestion du régime de prévoyance.
Les conditions dans lesquelles les entreprises visées par le présent accord assurent à leurs salariés les garanties de prévoyance définies par l'article 1-26 de la convention collective du 15 janvier 1981 sont précisées par l'annexe III à l'avenant n° 20.
Embauchage : le contrat de travail des salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993 devra comporter, outre les mentions visées aux articles 2-03 ou 4-02 a de la convention collective du 15 janvier 1981, et quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise, les mentions suivantes :
- la durée hebdomadaire du travail, sa répartition entre les jours de la semaine, et l'organisation du travail journalier (en une ou deux périodes) ;
- le ou les lieux de prise de service du travail ;
- si l'employeur souhaite s'en prévaloir, la clause de non-concurrence visée ci-après.
Période d'essai : les articles 2-02 et 4-03 de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux salariés embauchés à partir du 1er janvier 1993.
Modification du contrat de travail :
L'article 16 A de la convention collective du 19 mai 1987 s'applique aux propositions de modification formulées au plus tard le 31 décembre 1992.
Les situations de déclassement visées à l'article 16 B sont réglées conformément à l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986.
L'article 16 C ne s'applique que lorsque le délai d'un ou de deux mois a expiré au plus tard le 31 décembre 1992.
Préavis : les articles 2-12 et 4-10 de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux salariés dont la rupture du contrat de travail est notifiée à partir du 1er janvier 1993.
Tous les salariés visés par le présent accord bénéficient, quelle que soit la date de leur embauchage et sans condition d'ancienneté, des droits prévus par la convention collective du 15 janvier 1981 en matière de formation professionnelle, et, pour les personnels de la catégorie " Employés ", de la prime de formation-qualification pouvant découler d'un stage agréé ou non agréé conformément à l'article 2-05 de ladite convention collective.
Les salariés qui n'avaient pas trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1992 ainsi que ceux qui seront embauchés à partir du 1er janvier 1993 n'auront pas accès à une prime d'ancienneté.
Pour les salariés ayant au moins trois ans d'ancienneté, le montant de la prime d'ancienneté acquise à la date du 31 décembre 1992 conformément à l'article 26 B de la convention collective du 19 mai 1987, est traduit en points de formation-qualification dès le 1er janvier 1993, en le divisant par la valeur du point de formation-qualification en vigueur au 1er janvier 1993 avec arrondissement au nombre entier supérieur si nécessaire.
Consécutivement, la dénomination " prime d'ancienneté " et la ligne correspondante des bulletins de salaire, sont définitivement remplacées dès le mois de janvier 1993 par la dénomination " prime de formation-qualification ".
Tous les salariés visés par le présent accord bénéficient, quelle que soit la date de leur embauchage et sans condition d'ancienneté, des droits prévus par la convention collective du 15 janvier 1981 en matière de formation professionnelle, et, pour les personnels de la catégorie " Employés ", de la prime de formation-qualification pouvant découler d'un stage agréé ou non agréé conformément à l'article 2-05 de ladite convention collective.
Les salariés qui n'avaient pas trois ans d'ancienneté au 31 décembre 1992 ainsi que ceux qui seront embauchés à partir du 1er janvier 1993 n'auront pas accès à une prime d'ancienneté.
Pour les salariés ayant au moins trois ans d'ancienneté, le montant de la prime d'ancienneté acquise à la date du 31 décembre 1992 conformément à l'article 26 B de la convention collective du 19 mai 1987, est traduit en points de formation-qualification dès le 1er janvier 1993, en le divisant par la valeur du point de formation-qualification en vigueur au 1er janvier 1993 avec arrondissement au nombre entier supérieur si nécessaire.
Consécutivement, la dénomination " prime d'ancienneté " et la ligne correspondante des bulletins de salaire sont définitivement remplacées dès le mois de janvier 1993 par la dénomination " prime de formation-qualification ".
Les événements familiaux pouvant ouvrir droit à un congé exceptionnel à partir du 1er janvier 1993 sont ceux qui sont cités par les articles 2-09 ou 4-07 de la convention collective du 15 janvier 1981, et qui surviennent à partir du 1er janvier 1993. Les événements cités par l'article 37 de la convention collective du 19 mai 1987 et survenus avant le 1er janvier 1993 ouvrent droit aux congés prévus par cet article.
Les dispositions des articles 38 et 39 de la convention collective du 19 mai 1987 relatives à la justification de l'absence et aux conditions et modalités d'indemnisation s'appliquent aux absences en cours au 1er janvier 1993 jusqu'à la reprise d'activité, la liquidation d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude ou le décès du salarié, selon les prescriptions de l'accord de prévoyance du 10 septembre 1985 modifié.
Toutefois, les indemnités éventuellement dues par l'employeur ou par l'I.P.S.A. à l'occasion d'une rupture du contrat de travail, notifiée ou survenue à partir du 1er janvier 1993 consécutivement à une indisponibilité ayant commencé avant le 1er janvier 1993, seront calculées et versées conformément aux dispositions de la convention collective du 15 janvier 1981.
Les dispositions des articles 38 et 39 de la convention collective du 19 mai 1987 relatives à la justification de l'absence et aux conditions et modalités d'indemnisation s'appliquent aux absences en cours au 1er janvier 1993 jusqu'à la reprise d'activité, la liquidation d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude ou le décès du salarié, selon les prescriptions de l'accord de prévoyance du 10 septembre 1985 modifié.
Toutefois, les indemnités éventuellement dues par l'employeur ou par l'I.P.S.A. à l'occasion d'une rupture du contrat de travail, notifiée ou survenue à partir du 1er janvier 1993 consécutivement à une indisponibilité ayant commencé avant le 1er janvier 1993, seront calculées et versées conformément aux dispositions de la convention collective du 15 janvier 1981.
Les dispositions des articles 45 et 47 de la convention collective du 19 mai 1987 relatives à l'emploi des salariées enceintes s'appliquent lorsque le certificat de grossesse est daté du 31 décembre 1992 au plus tard.
Les dispositions des articles 2-11 et 4-09 de la convention collective du 15 janvier 1981 relatives au maintien du salaire pendant la maternité s'appliquent lorsque le congé de maternité commence le 1er janvier 1993 au plus tôt.
Les dispositions de l'article 46 de la convention collective du 19 mai 1987 relatives au congé parental d'éducation s'appliquent lorsque la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant surviennent au plus tard le 31 décembre 1992.
Les dispositions de l'article 20 de la convention collective du 19 mai 1987 s'appliquent aux licenciements notifiés au plus tard le 31 décembre 1992. L'indemnité de licenciement éventuellement due dans ce cas est calculée conformément aux articles 18 et 20 D de cette convention collective.
Les dispositions des articles 2-13 et 4-11 de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux licenciements notifiés à partir du 1er janvier 1993. Pour le calcul de l'indemnité de licenciement et du capital de fin de carrière partiel pouvant être dus dans ce cas, l'ancienneté dans l'entreprise et dans la profession est calculée conformément aux dispositions des articles 6 et 15 du présent accord.
Les dispositions de l'article 24 de la convention collective du 19 mai 1987, de l'accord national de prévoyance du 10 septembre 1985 et de l'avenant n° 3 de cet accord sont applicables aux départs à la retraite notifiés au plus tard le 31 décembre 1992.
Les dispositions des articles 2-14 et 2-14 bis de la convention collective du 15 janvier 1981 s'appliquent aux ruptures du contrat de travail notifiées à partir du 1er janvier 1993, sous les réserves suivantes :
Le 3e alinéa de l'article 2-14 c est remplacé, pour les salariés visés par le présent accord, par les dispositions ci-après :
L'ancienneté dans la profession est la somme, en fin de carrière :
- des périodes d'activité salariée exercée à partir du 1er janvier 1993, sur le territoire métropolitain, dans toute entreprise relevant du champ d'application de la présente convention ;
- des périodes d'activité salariée, prises pour moitié, exercées antérieurement au 1er janvier 1993 dans toute entreprise relevant avant cette date du champ d'application de la convention collective du 19 mai 1987.
Chacune de ces périodes d'activité, attestée par le certificat de travail visé à l'article 1-21, est calculée conformément à l'article 6 de l'accord annexé à l'avenant n° 20.
Le 5e alinéa du même paragraphe est remplacé, pour ces mêmes salariés, par les dispositions ci-après :
La somme ainsi calculée ne peut être inférieure à un mois et demi de salaire mensuel moyen.
Le salaire mensuel moyen se définit, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, comme :
- le 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite,
- ou le tiers des trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période étant prise en compte pro rata temporis.
Le capital de fin de carrière, calculé conformément aux dispositions du présent article, est réduit, le cas échéant, du montant de toute indemnité de départ à la retraite qui aurait été versée par de précédents employeurs.
Toutes les entreprises visées par l'avenant n° 20 à la convention collective du 15 janvier 1981 sont tenues d'adhérer à un fonds professionnel de péréquation dont la gestion est confiée à la Ciprev, afin d'assurer le remboursement à ces entreprises des indemnités versées par l'employeur conformément aux dispositions du présent article.
Les salariés visés à l'article 1er dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu au 1er janvier 1993 sont obligatoirement et automatiquement reclassés conformément au tableau ci-après, dès le 1er janvier 1993, selon l'appellation de leur emploi au 31 décembre 1992.
Les directeurs au sens de la convention collective du 19 mai 1987 devront, préalablement à ce reclassement, se voir attribuer une appellation correspondant aux tâches réellement exercées :
- directeur (d'établissement de formation des conducteurs ou de centre d'éducation à la sécurité routière) pour les cadres assurant effectivement la direction de l'entreprise ;
- directeur d'exploitation pour les cadres assurant la direction d'un établissement annexe ;
- directeur pédagogique pour les cadres titulaires du diplôme d'enseignant qui assurent la responsabilité de l'enseignement dans l'entreprise ou l'établissement.
TABLEAU DE RECLASSEMENT
PERSONNEL ADMINISTRATIF
Employé d'accueil
Coefficient 155
Salaire (+) : 5.800,00 F
Secrétaire 1er échelon
Coefficient 170
Salaire (+) : 5.900,00 F
Secrétaire 2e échelon
Coefficient 180
Salaire (+) : 6.010,00 F
Directeur d'exploitation
indice 120
Salaire (+) : 11.160,00 F
Directeur
indice 140
Salaire (+) : 13.020,00 F
PERSONNEL ENSEIGNANT
Enseignement auto :
- enseignant 1er échelon
Coefficient 170
Salaire (+) : 5.900,00 F
- enseignant 2e échelon
Coefficient 180
Salaire (+) : 6.010,00 F
- enseignant 3e échelon
Coefficient 190
Salaire (+) : 6.130,00 F
Enseignement moto :
- enseignant 1er échelon
Coefficient 180
Salaire (+) : 6.010,00 F
- enseignant 2e échelon
Coefficient 190
Salaire (+) : 6.210,00 F
- enseignant 3e échelon
Coefficient 215
Salaire (+) : 6.313,50 F
Enseignement poids lourd :
- enseignant 1er échelon
Coefficient 190
Salaire (+) : 6.130,00 F
- enseignant 2e échelon 215
Salaire (+) : 6.313,50 F
- enseignant 3e échelon
Coefficient 225
Salaire (+) : 6.468,75 F
Enseignant principal
indice 70
Salaire (+) : 6.624,00 F
Formateur de moniteurs 1er échelon
indice 75
Salaire (+) : 6.975,00 F
Formateur de moniteurs 2e échelon
indice 80
Salaire (+) : 7.440,00 F
Directeur pédagogique
indice 110
Salaire (+) : 10.230,00 F
(+) Salaire minimum garanti pour 169 heures.
Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,
Vu les dispositions du code du travail relatives au fonds d'assurance formation, et notamment les articles L. 961-8, 9 et R. 964-1 à 18 du code du travail,
Vu les dispositions de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment l'article 74, codifié sous le n° 961-12 ;
Considérant les conclusions du contrat d'études prévisionnelles conclu entre la branche et les pouvoirs publics ;
Considérant l'important besoin d'élévation de la qualification professionnelle dans ce secteur d'activité, pour préparer la branche à ses profondes mutations techniques, économiques et sociales, et favoriser le maintien et le développement de l'emploi ;
Soucieuses de favoriser l'accès au secteur professionnel et à la promotion des salariés par l'amélioration des compétences ;
Considérant la déclaration nationale paritaire du 24 janvier 1991 portant développement de la formation professionnelle dans le secteur d'activité ;
Considérant le dialogue national paritaire, et notamment les accords des 27 novembre 1984, 24 janvier 1989, 21 février 1990, 23 mai 1991, 24 juin 1992, 10 septembre 1992, 20 octobre 1992, 23 novembre 1993 et 13 janvier 1994, et les missions fixées à l'association nationale pour la formation automobile ;
Considérant le r<CB>le particulièrement important, dans la branche professionnelle, de ladite association, qu'elles considèrent comme l'instrument national de leur stratégie de formation ;
Agissant dans le cadre de l'article L. 933-2 du code du travail, conviennent des dispositions suivantes :
L'association nationale pour la formation automobile, ci-après dénommée A.N.F.A., association régie par la loi du 1er juillet 1901, prend la forme d'un fonds d'assurance-formation, au titre de l'article L. 961-9 du code du travail.
Le titre III du présent accord fixe les modalités de cette modification de la forme juridique de l'A.N.F.A.
L'A.N.F.A. intervient dans le champ géographique et professionnel déterminé par l'article 1-01 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 22 du 12 janvier 1993.
En conséquence, les dispositions du présent accord, et notamment celles relatives à la collecte et à l'utilisation des ressources, s'appliquent, sauf exception législative ou réglementaire, aux entreprises et aux salariés de la branche des services de l'automobile (commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contr<CB>le technique automobile et formation des conducteurs).
L'A.N.F.A. a pour objet le développement et l'amélioration de la formation professionnelle au profit de la population de la branche, dans tous ses aspects et notamment dans les domaines de la formation initiale et de la formation continue.
Elle met en oeuvre, tant au niveau national qu'au niveau régional, la politique de formation de la branche conformément aux orientations et aux priorités définies par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle visée à l'article 1-22 de la convention collective, ci-après dénommée C.P.N.E.F.P..
A cet effet, elle analyse, en lien avec la C.P.N.E.F.P., l'évolution des activités professionnelles et les besoins de formation, et propose toutes orientations et anticipations tendant à l'harmonisation des dispositifs de formation professionnelle et à la détermination de la politique paritaire de formation de la branche.
Elle conclut au nom de la branche des contrats d'objectifs professionnels régionaux, dans les domaines visés au titre II du présent accord et sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur.
L'A.N.F.A. réunit les moyens financiers, pédagogiques et administratifs nécessaires à son objet ; elle ne peut toutefois réaliser ni organiser elle-même aucune action de formation.
Elle est administrée par un conseil de gestion paritaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par les statuts annexés au présent accord.
En cas de cessation d'activité pour quelque motif que ce soit, les organisations soussignées s'engagent à prendre toutes dispositions propres à garantir l'utilisation au bénéfice de la branche des biens dévolus après inventaire, dans le respect de l'article R. 964-10 du code du travail.
L'A.N.F.A. est administrée conformément aux statuts annexés au présent accord.
Les organisations membres de l'A.N.F.A. à la date de conclusion du présent accord s'engagent pour leurs représentants dans les instances décisionnaires de l'association à adopter lesdits statuts.
La direction de l'A.N.F.A. accomplira les formalités, notamment déclaratives afférentes aux modifications statutaires, de telle sorte que les statuts annexés au présent accord entrent en vigueur au même moment que ce dernier.
Les articles 1, 3, 4, 5, 6, 9 et 16 des statuts ne pourront être ultérieurement modifiés que par voie d'avenant au présent accord.
Le dép<CB>t légal du présent avenant sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les organisations signataires conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir,au profit de l'A.N.F.A. :
a) Dans les meilleurs délais :
- l'agrément prévu par l'article L. 961-9 du code du travail au titre de la participation à la formation continue des entreprises de dix salariés et plus ;
- l'agrément prévu par les articles L. 951-3 et 4 du code du travail au titre du congé individuel de formation ;
b) Pour le 1er janvier 1996, au titre du renouvellement des agréments actuels et de ceux visés au paragraphe a ci-dessus :
- l'agrément prévu par l'article L. 961-9 du code du travail au titre de la participation à la formation continue des entreprises de dix salariés et plus ;
- l'agrément prévu par le décret du 4 février 1985 au titre des contributions relatives aux contrats d'insertion en alternance des jeunes ;
- l'agrément prévu par les articles L. 951-3 et 4 du code du travail au titre du congé individuel de formation ;
- l'agrément prévu par les articles L. 952-1 et L. 953-1 relatifs à la formation continue dans les entreprises de moins de dix salariés ;
c) Et, de façon générale, tout agrément imposé par les dispositions légales ou réglementaires que les missions ultérieurement confiées à l'A.N.F.A. pourraient requérir.
Les organisations signataires s'engagent à demander, dans les meilleurs délais, l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1995, sous réserve de la publication au Journal officiel, avant cette date, de la dernière des deux décisions suivantes :
- l'agrément de l'A.N.F.A. au titre de l'article L. 961-9 du code du travail ;
- extension totale ou partielle du présent accord.
Si cette condition n'est pas réalisée, le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel la dernière des deux décisions ci-dessus.
Les dispositions du présent accord et des statuts annexés se substituent de plein droit à toutes clauses différentes ou contraires des accords nationaux de tranche relatifs à la formation professionnelle précédemment conclus. Les commissions régionales de formation consultatives établies par l'A.N.F.A. à la date du présent accord sont maintenues en l'état.
Un état financier, pédagogique et statistique décrivant l'activité de l'A.N.F.A. pour l'ensemble des missions découlant du présent accord sera communiqué à la C.P.N.E.F.P. au mois de mai suivant la cl<CB>ture de chaque exercice.
Les organisations signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d'adapter le présent accord à toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures susceptibles de modifier le contenu de celui-ci.
Il est fondé, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés de la branche des services de l'automobile, une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Cette association prend le nom de : Association nationale pour la formation automobile (A.N.F.A.).
Cette association se constitue en fonds d'assurance-formation au sens de l'article L. 961-9 du code du travail, dotée de la personnalité morale, conformément à l'article L. 961-8 du code du travail.
La participation d'une organisation se perd par démission, ou par dénonciation des accords nationaux visés au préambule de l'accord national paritaire du 26 avril 1994 ; le ou les sièges rendus ainsi vacants au conseil de gestion visé à l'article 5 sont répartis entre les autres organisations membres du collège auquel appartenait l'organisation démissionnaire ou auteur de la dénonciation, par protocole conclu à cet effet entre lesdites organisations.
Celui-ci est fixé à Sèvres (92310), 41-49, rue de la Garenne.
Il peut être transféré sur décision du conseil de gestion.
L'A.N.F.A. a pour objet le développement et l'amélioration de la formation professionnelle au profit de la population de la branche, dans tous ses aspects et notamment dans les domaines de la formation initiale et de la formation continue.
Elle met en oeuvre, tant au niveau national qu'au niveau régional, la politique de formation de la branche conformément aux orientations et aux priorités définies par la Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle visée à l'article 1-22 de la convention collective, ci-après dénommée C.P.N.E.F.P. A ce titre, elle conclut au nom de la branche des contrats d'objectifs professionnels régionaux, sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur.
A cet effet, elle analyse, en lien avec la C.P.N.E.F.P., l'évolution des activités professionnelles et les besoins de formation, et propose toutes orientations et anticipations tendant à l'harmonisation des dispositifs de formation professionnelle et à la détermination de la politique paritaire de formation de la branche.
Les missions de l'A.N.F.A. sont celles indiquées au titre II de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
L'ANFA a pour objet le développement et l'amélioration de la formation professionnelle au profit de la population de la branche, dans tous ses aspects et notamment dans les domaines de la formation initiale et de la formation continue.
Elle met en oeuvre, tant au niveau national qu'au niveau régional, la politique de formation de la branche conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission paritaire nationale visée à l'article 1.22 a de la convention collective, ci-après dénommée CPN .
A ce titre, elle conclut au nom de la branche des contrats d'objectifs professionnels régionaux, sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur.
A cet effet, elle analyse, en lien avec la CPNEFP, l'évolution des activités professionnelles et les besoins de formation, et propose toutes orientations et anticipations tendant à l'harmonisation des dispositifs de formation professionnelle et à la détermination de la politique paritaire de formation de la branche.
Les missions de l'ANFA sont celles indiquées au titre II de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
L'A.N.F.A. est créée pour une durée indéterminée.
En cas de dissolution de l'association, le conseil de gestion désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de réaliser l'actif et d'acquitter le passif. L'actif net subsistant est dévolu dans le respect de l'objet social, et conformément aux dispositions de l'article 25 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
L'A.N.F.A. est administrée par un conseil de gestion composé de trente-deux membres dûment mandatés à cet effet par les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés et participant au conseil national paritaire institué par les statuts de l'A.N.F.A. en vigueur à la date de signature dudit accord.
Le conseil de gestion est réparti en deux collèges, de la façon suivante :
Collège patronal :
C.N.P.A. 8 sièges.
Collège salarial :
C.F.E. - C.G.C. 4 sièges.
Collège patronal :
C.S.N.E.S.A. 2 sièges.
Collège salarial :
C.F.T.C. 3 sièges.
Collège patronal :
F.F.C. 2 sièges.
Collège salarial :
C.S.N.V.A. 1 siège.
Collège patronal :
F.N.C.A.A. 2 sièges.
Collège salarial :
F.G.M.M.-G.F.D.T. 4 sièges.
Collège patronal :
F.N.C.R.M. 2 sièges.
Collège salarial :
F.O. 4 sièges.
En outre, à titre consultatif, un représentant du comité des constructeurs français d'automobiles et un représentant de la chambre syndicale des importateurs sont invités à participer aux travaux du conseil de gestion.
Au titre de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal, les représentants des ministères de tutelle assistent, de droit, aux réunions du conseil de gestion.
L'A.N.F.A. est administrée par un conseil de gestion composé de trente-deux membres dûment mandatés à cet effet par les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés, [*signataires de l'ensemble des accords nationaux professionnels paritaires visés au préambule de l'accord national paritaire du 26 avril 1994*] (1), et participant au conseil national paritaire institué par les statuts de l'A.N.F.A. en vigueur à la date de signature dudit accord.
Le Conseil de gestion est réparti en 2 collèges, de la façon suivante :Collège patronal :
- CNPA : 8 sièges ;
- FFC : 1 siège ;
- FNCRM : 1 siège ;
- FNA : 2 sièges ;
- GNESA : 1 siège ;
- Professionnels du pneu : 1 siège ;
- SNCTA : 1 siège ;
- UNIDEC : 1 siège.
Collège salarial :
- CFDT : 3 sièges ;
- CFE-CGC : 3 sièges ;
- CFTC : 3 sièges ;
- CGT : 3 sièges ;
- CSNVA : 1 siège ;
- FO : 3 sièges.
En outre, à titre consultatif, un représentant du comité des constructeurs français d'automobiles et un représentant de la chambre syndicale des importateurs sont invités à participer aux travaux du conseil de gestion.
Au titre des impositions et redevances de toute nature attribuées par la loi, les représentants des ministères de tutelle assistent, de droit, aux réunions du conseil de gestion.
Le mandat des membres du conseil est de quatre ans ; avant chaque échéance, les organisations représentées sont invitées par courrier à faire connaître, dans un délai de quinze jours, le nom de leur(s) représentant(s) pour la période suivante ; chaque organisation représentée peut pourvoir au remplacement de son ou ses représentants en cours de mandat, en cas de défaillance de l'intéressé ou pour toute autre raison ; les pouvoirs des représentants ainsi désignés prennent fin au moment où devait expirer le mandat du représentant initialement désigné ; en cas de fonction exercée au bureau, le nouveau représentant peut occuper la fonction de son prédécesseur.
Le premier mandat des membres du conseil débute lors de la première séance de ce dernier.
Les représentants des organisations siégeant au conseil doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils et, pour le collège patronal, exercer ou avoir exercé une activité de chef d'entreprise ; en outre, et de façon générale, une personne exerçant ou ayant exercé une quelconque activité salariée dans un établissement ou un organisme de formation ne peut être nommée au conseil.
Le conseil de gestion se réunit au moins trois fois par an pour délibérer sur un ordre du jour fixé par le président et le premier vice-président, sur convocation adressée au moins quinze jours à l'avance.
Le conseil de gestion se réunit également en séance extraordinaire sur demande formulée, par lettre recommandée avec avis de réception, par la majorité des membres d'un collège. Le sujet souhaité est alors porté à l'ordre du jour.
Le conseil délibère valablement lorsque huit membres du conseil au moins sont présents ou représentés dans chaque collège ; si cette condition n'est pas remplie, le conseil est convoqué à nouveau dans les quinze jours et, lors de cette réunion, délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
La représentation n'est admise que par pouvoir remis à un autre membre du conseil faisant partie du même collège ; un membre du conseil ne peut être porteur que d'un pouvoir.
Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés dans chaque collège ; en cas de partage des voix au sein du conseil ou dans chacun des deux collèges, il est procédé à un nouveau vote après nouvelle délibération et, à défaut de majorité, le point est remis à la séance suivante.
Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal collationné dans un registre particulier ; à la réunion suivante, celui-ci est soumis au conseil, pour approbation ; à l'issue de celle-ci, il est certifié par un membre de chaque collège.
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant l'activité des fonds d'assurance-formation, le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus, et notamment :
- il prend les décisions nécessaires à l'application des accords nationaux de branche relatifs à la formation professionnelle et, plus généralement, pour la mise en oeuvre des orientations définies par la C.P.N.E.F.P. ;
- il vote le budget de l'A.N.F.A. et approuve les comptes ;
- il nomme un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie, pour une durée de quatre années ;
- il élit le bureau ;
- il nomme le délégué général et met fin à ses fonctions ;
- il décide des acquisitions, des échanges, des aliénations d'immeubles, des constitutions d'hypothèques sur ces derniers, des baux excédant neuf ans, ainsi que des emprunts ;
- il intente, s'il y a lieu, toute action en justice et y défend ;
- il décide de tous traités, transactions, compromis, acquiescements, oppositions et élections de domicile ;
- il fixe, sous réserve de droits acquis précédemment, le montant et les conditions du remboursement des frais de déplacement et d'hébergement des membres du conseil et des participants aux sections paritaires particulières visées à l'article 15, ainsi que des participants aux groupes techniques paritaires de travail visés ci-dessous ;
- il fixe le montant et les conditions de remboursement aux employeurs de salaires et charges sociales afférentes aux absences des salariés représentant les organisations syndicales pour leur participation aux instances paritaires de l'A.N.F.A. ;
- il délibère, chaque année, sur les états et documents visés à l'article R. 964-7 du code du travail ;
- il crée, le cas échéant, des sections paritaires particulières autres que celles énumérées à l'article 15 et fixe l'étendue de leur mission ;
- il peut également créer, dans un cadre qu'il fixe, des groupes techniques paritaires de travail.
Le conseil de gestion peut déléguer au président, au premier vice-président, à l'administrateur délégué ou à un vice-président, conjointement ou séparément, une partie de ses attributions.
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant l'activité des fonds d'assurance-formation, le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus, et notamment :
- il prend les décisions nécessaires à l'application des accords nationaux de branche relatifs à la formation professionnelle et, plus généralement, pour la mise en oeuvre des orientations définies par la CPN ;
- il vote le budget de l'ANFA et approuve les comptes ;
il nomme un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie, pour la durée prévue par les textes en vigueur.
- il élit le bureau ;
- il nomme le délégué général et met fin à ses fonctions ;
- il décide des acquisitions, des échanges, des aliénations d'immeubles, des constitutions d'hypothèques sur ces derniers, des baux excédant neuf ans, ainsi que des emprunts ;
- il intente, s'il y a lieu, toute action en justice et y défend ;
- il décide de tous traités, transactions, compromis, acquiescements, oppositions et élections de domicile ;
- il fixe, sous réserve de droits acquis précédemment, le montant et les conditions du remboursement des frais de déplacement et d'hébergement des membres du conseil et des participants aux sections paritaires particulières visées à l'article 15, ainsi que des participants aux groupes techniques paritaires de travail visés ci-dessous ;
- il fixe le montant et les conditions de remboursement aux employeurs de salaires et charges sociales afférentes aux absences des salariés représentant les organisations syndicales pour leur participation aux instances paritaires de l'A.N.F.A. ;
- il délibère, chaque année, sur les états et documents visés à l'article R. 964-7 du code du travail ;
- il crée, le cas échéant, des sections paritaires particulières autres que celles énumérées à l'article 15 et fixe l'étendue de leur mission ;
- il peut également créer, dans un cadre qu'il fixe, des groupes techniques paritaires de travail.
Le conseil de gestion peut déléguer au président, au premier vice-président, à l'administrateur délégué ou à un vice-président, conjointement ou séparément, une partie de ses attributions.
Le conseil de gestion élit parmi ses membres, et pour la première fois lors de sa première réunion, un bureau composé de douze personnes :
- un président ;
- un premier vice-président ;
- cinq vice-présidents ;
- un administrateur délégué ;
- un trésorier ;
- un trésorier adjoint ;
- un secrétaire du bureau ;
- un secrétaire adjoint du bureau.
Le poste d'administrateur délégué est pourvu au sein de la délégation patronale ; un poste de vice-président est pourvu au sein de la délégation salariale.
Les autres fonctions sont réparties entre deux groupes, de façon tournante, comme indiqué ci-dessous :
a) Premier groupe :
- président ;
- deux vice-présidents ;
- trésorier adjoint ;
- secrétaire adjoint du bureau.
b) Deuxième groupe :
- premier vice-président ;
- deux vice-présidents ;
- trésorier ;
- secrétaire du bureau.
Pendant une période de quatre années à compter de la première constitution du bureau, les fonctions du premier groupe sont pourvues au sein du collège patronal. A l'issue de cette période, il est procédé à une alternance tous les deux ans.
Les organisations représentatives des salariés répartissent au sein de leur collège les fonctions leur revenant.
Il en va de même pour les organisations patronales, étant précisé que les fonctions de président ou de premier vice-président, et celle d'administrateur délégué sont assurées par des représentants du C.N.P.A., les autres fonctions à pourvoir étant assurées par les représentants des autres organisations professionnelles.
Le président assure, en liaison avec le premier vice-président, l'exécution des décisions du conseil de gestion; il est responsable du fonctionnement régulier de l'A.N.F.A. ; il représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut déléguer ses attributions au premier vice-président, à l'administrateur délégué ou à un vice-président.
En cas d'empêchement, les attributions du président sont assumées par l'administrateur délégué lorsque le président appartient au collège patronal, ou par un vice-président du collège salarial lorsqu'il appartient à celui-ci.
Le trésorier s'assure des rentrées financières et de l'établissement des comptes ; il signe les titres de paiement dans les conditions précisées à l'article 20. Il est suppléé par le trésorier adjoint en cas d'empêchement.
Le secrétaire du bureau ou, à défaut, le secrétaire adjoint, présente au conseil de gestion, chaque année, un rapport moral d'activité ; il s'assure de la conformité aux débats des procès-verbaux des réunions du conseil.
Celui-ci apporte son concours au délégué général pour l'administration de l'A.N.F.A. et s'assure de la bonne exécution des décisions du conseil de gestion.
Il peut exercer, sur délégation du conseil de gestion, une partie des attributions de ce dernier.
Celui-ci est nommé par le conseil de gestion qui, le cas échéant, met fin à ses fonctions. Le délégué général en exercice avant la constitution de l'association en fonds d'assurance-formation est maintenu dans ses fonctions lors de l'entrée en vigueur des présents statuts.
Il applique les décisions du conseil de gestion sous l'autorité hiérarchique et selon les instructions du président et du premier vice-président ; il peut nommer un adjoint qui le supplée en cas d'empêchement, et auquel il peut déléguer certaines de ses responsabilités, avec l'accord du président et du premier vice-président.
Dans ce cadre, le délégué général assure notamment, par délégation, les responsabilités suivantes :
- il assure le bon fonctionnement de l'A.N.F.A. ;
- il prépare le budget et établit les comptes en liaison avec le trésorier et le trésorier adjoint ;
- il recrute et dirige le personnel ;
- il établit et anime les relations avec les pouvoirs publics, nationaux ou régionaux ;
- il assure le secrétariat des sections paritaires particulières et de la section patronale spécialisée visée, respectivement, aux articles 15 et 16 du présent accord.
Il peut également lui être confié, fonctuellement et sur délégation expresse, certaines attributions du conseil de gestion ou du président.
Des sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées "S.P.P.", sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes qualifiées n'exerçant ou n'ayant exercé aucune activité salariée dans un établissement ou un organisme de formation, désignées par les organisations représentées au conseil de gestion. Elles sont chargées, par délégation statutaire, de l'application, de la mise en oeuvre et de la gestion technique des décisions de ce dernier. Leur secrétariat est assuré par le délégué général. Les S.P.P. se réunissent au moins 2 fois par an, sur convocation du délégué général ; les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés dans chaque collège ; en cas d'égalité, le point est reporté à une date ultérieure ; les S.P.P. adoptent, le cas échéant, des résolutions, dans les mêmes conditions.
Les S.P.P. sont composées de la façon suivante :
Collège patronal.
C.N.P.A. : 4 sièges.
C.S.N.E.S.A. : 1 siège.
F.F.C. : 1 siège.
F.N.C.A.A. : 1 siège.
F.N.C.R.M. : 1 siège.
Collège salarial.
C.F.E. - C.G.C. : 2 sièges.
C.F.T.C. : 1 siège.
C.S.N.V.A. : 1 siège.
F.G.M.M. - C.F.D.T. : 2 sièges.
F.O. : 2 sièges.
a) La S.P.P. n° 1, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 14 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994 (insertion en alternance) ;
b) La S.P.P. n° 2, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 4 (premières formations technologiques), et qui assure par ailleurs la fonction de groupe technique paritaire prévu par la convention de coopération liant l'A.N.F.A. au ministère de l'éducation ;
c) La S.P.P. n° 3, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 11 (formation continue des entreprises d'au moins 10 salariés) ;
d) La S.P.P. n° 4, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 21 (formation continue des entreprises de moins de 10 salariés) ;
e) La S.P.P. n° 5, chargée de la mise en oeuvre technique et financière du titre II de l'accord national paritaire du 4 juillet 1996 (capital temps de formation).
Des sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées "SPP", sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes qualifiées n'exerçant ou n'ayant exercé aucune activité salariée dans un établissement ou un organisme de formation, désignées par les organisations représentées au conseil de gestion. Elles sont chargées, par délégation statutaire, de l'application, de la mise en oeuvre et de la gestion technique des décisions de ce dernier. Leur secrétariat est assuré par le délégué général. Les SPP se réunissent au moins 2 fois par an, sur convocation du délégué général ; les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés dans chaque collège ; en cas d'égalité, le point est reporté à une date ultérieure ; les S.P.P. adoptent, le cas échéant, des résolutions, dans les mêmes conditions.
Les SPP sont composés de la façon suivante :Collège patronal :
- CNPA : 4 sièges ;
- FFC : 1 siège ;
- FNCRM : 1 siège ;
- FNA : 1 siège ;
- GNESA : 1 siège ;
- Professionnels du pneu : 1 siège ;
- SNCTA : 1 siège ;
- UNIDEC : 1 siège.
Collège salarial :
- CFDT : 2 sièges ;
- CFE-CGC : 2 sièges ;
- CFTC : 2 sièges ;
- CGT : 2 sièges ;
- CSNVA : 1 siège ;
- FO : 2 sièges.
La SPP n° 1, chargée de la mise en oeuvre technique et financière des contrats et des périodes de professionnalisation, telle que définie par l'accord national interprofessionnel paritaire du 10 décembre 2003 et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
b) La SPP n° 2, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 4 (premières formations technologiques), et qui assure par ailleurs la fonction de groupe technique paritaire prévu par la convention de coopération liant l'A.N.F.A. au ministère de l'éducation ;
c) La SPP n° 3, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 11 (formation continue des entreprises d'au moins 10 salariés) ;
d) La SPP n° 4, chargée de la mise en oeuvre technique et financière de l'article 21 (formation continue des entreprises de moins de 10 salariés).
Le conseil de gestion donne délégation plénière et permanente à une section patronale spécialisée, dite "S.P.S.", pour l'ensemble de la gestion et de l'emploi de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal visée à l'article 5 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
Cette section est composée du collège patronal du conseil de gestion ; elle est présidée par le représentant dudit collège assurant la présidence ou la première vice-présidence du conseil de gestion ; en cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par l'administrateur délégué ou, à défaut, par le vice-président du collège patronal le plus ancien ; le secrétariat de la section est assuré par le délégué général ; elle se réunit au moins deux fois par an ; ses délibérations sont consignées sur des procès-verbaux spécifiques signés par un de ses membres.
La collecte, la gestion et l'utilisation des fonds visés sont individualisées dans le budget de l'A.N.F.A., conformément aux textes légaux et réglementaires qui régissent cette ressource.
La S.P.S. informe le conseil de gestion de l'utilisation de la cotisation visée ; cette information est également incluse dans l'état communiqué à la C.P.N.E.F.P., visé à l'article 31 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
Le conseil de gestion donne délégation plénière et permanente à une section patronale spécialisée, dite "S.P.S.", pour l'ensemble de la gestion et de l'emploi des impositions et redevances de toute nature attribuées par la loi.
Cette section est composée du collège patronal du conseil de gestion ; elle est présidée par le représentant dudit collège assurant la présidence ou la première vice-présidence du conseil de gestion ; en cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par l'administrateur délégué ou, à défaut, par le vice-président du collège patronal le plus ancien ; le secrétariat de la section est assuré par le délégué général ; elle se réunit au moins deux fois par an ; ses délibérations sont consignées sur des procès-verbaux spécifiques signés par un de ses membres.
La collecte, la gestion et l'utilisation des fonds visés sont individualisées dans le budget de l'A.N.F.A., conformément aux textes légaux et réglementaires qui régissent cette ressource.
La S.P.S. informe le conseil de gestion de l'utilisation de la cotisation visée ; cette information est également incluse dans l'état communiqué à la C.P.N.E.F.P., visé à l'article 31 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
Celles-ci sont constituées par les versements des entreprises aux titres suivants :
- la participation à la formation continue des entreprises de dix salariés et plus ;
- la contribution relative aux contrats d'insertion en alternance des jeunes ;
- les contributions relatives au congé individuel de formation ;
- le cas échéant, les contributions relatives au capital temps-formation découlant de dispositions légales ou réglementaires ;
, - les contributions à la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés,
dans les conditions prévues par l'accord national paritaire du 26 avril 1994, ainsi que :
- la cotisation professionnelle à caractère parafiscal ;
- la taxe d'apprentissage.
Celles-ci sont constituées par les versements des entreprises aux titres suivants :
- la participation à la formation continue des entreprises de dix salariés et plus ;
- les contributions visées aux articles L. 983-1 et suivants du code du travail, ainsi que dans l'accord paritaire national du 30 juin 2004.
- les contributions à la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés,
dans les conditions prévues par l'accord national paritaire du 26 avril 1994, ainsi que :
- les impositions et redevances de toute nature attribuées par la loi ;
- la taxe d'apprentissage et les ressources annexes à celle-ci ;
Par ailleurs l'A.N.F.A. peut disposer :
- de produits financiers ;
- de subventions publiques ou privées ;
- de produits d'emprunts ;
- de dons et legs ;
- du produit des prestations de service réalisées pour le compte d'organismes tiers ;
- et, de façon générale, de toutes ressources conformes aux textes légaux, réglementaires et contractuels en vigueur, utiles à son objet social.
La gestion de l'A.N.F.A. s'effectue dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et selon un plan comptable établi selon l'article R. 964-5 du code du travail, annexé aux présents statuts, ainsi qu'en conformité du plan comptable des organismes agréées par l'Etat établi par l'arrêté du 21 juillet 1993.
L'exercice financier et comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Chaque catégorie de ressources fait l'objet d'une comptabilisation spécifique et individualisée.
Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie.
Les ressources sont placées en numéraire, dép<CB>ts à vue ou placements à court terme.
De façon plus générale, la gestion des ressources s'effectue conformément aux lois et règlements, ainsi que conformément aux dispositions prévues par l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
Les pièces justificatives sont conservées pendant un délai de 5 ans après la cl<CB>ture de l'exercice.
La gestion de l'ANFA s'effectue dans le cadre des disposition s légales et réglementaires applicables aux organismes paritaires collecteurs agréés, et selon le plan comptable des organismes agréés par l'Etat.
L'exercice financier et comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Chaque catégorie de ressources fait l'objet d'une comptabilisation spécifique et individualisée.
Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie.
Les ressources sont placées en numéraire, dép<CB>ts à vue ou placements à court terme.
De façon plus générale, la gestion des ressources s'effectue conformément aux lois et règlements, ainsi que conformément aux dispositions prévues par l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
Les pièces justificatives sont conservées pendant un délai de 5 ans après la cl<CB>ture de l'exercice.
Les titres de paiement autres que ceux visés à l'alinéa suivant sont revêtus de la signature du président ; à défaut ils doivent être revêtus de deux signatures différentes : d'une part, celle du trésorier, du trésorier adjoint, de l'administrateur délégué ou du délégué général, et d'autre part celle du délégué général ou de son adjoint.
Les titres de paiement émis dans le cadre de la S.P.S. visée à l'article 16 son revêtus de la signature de son président, où à défaut de deux signatures : d'une part, celle du représentant patronal occupant les fonctions de trésorier ou de trésorier adjoint, ou celle du délégué général, et d'autre part celle du délégué général ou de son adjoint.
Les formalités légales consécutives à l'adoption des présents statuts, notamment la déclaration modificative, sont accomplies auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Les présents statuts entrent en vigueur dans les conditions fixées par l'article 26 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.
Le président, le premier vice-président et le délégué général sont chargés de veiller à l'application et au respect des présents statuts.
Les présents statuts pourront être modifiés par décision du conseil de gestion, à l'exception de leurs articles 1, 3, 4, 5, 6, 9, et 16 dont la modification, conformément à l'article 26 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994, nécessite un avenant à ce dernier.
Les organisations représentatives soussignées,
Vu les articles L. 952-1 et R. 952-4 du code du travail,
Vu l'article 22 de l'accord national paritaire du 27 avril 1994, modifié par l'article 3 de son avenant n° 1,
conviennent des dispositions suivantes :
Le conseil de gestion de l'A.N.F.A. ou, le cas échéant et par délégation, la section paritaire particulière n° 3 sont autorisés à transférer une partie des fonds collectés par l'A.N.F.A. au titre de la participation à la formation continue des entreprises de plus de dix salariés, visée à l'article 7 de l'accord national paritaire du 27 avril 1994, au régime de formation continue des entreprises de moins de dix salariés, en tant que de besoin et dans la limite de 50 p. 100 des sommes collectés et non utilisées au 1er novembre de chaque année.
Un document récapitulant l'emploi des fonds affectés aux entreprises de moins de dix salariés sera transmis chaque année par l'A.N.F.A. au ministre chargé de la formation professionnelle et à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 1998. Les organisations signataires se réuniront au plus tard en septembre 1998 pour examiner l'opportunité de sa reconduction.
Les organisations représentatives soussignées,
Vu la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transcription des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes ;
Vu l'article 1-26 de la convention collective confiant à l'I.P.S.A. la gestion des garanties collectives de prévoyance au bénéfice des salariés de la profession ;
Vu l'agrément ministériel délivré à l'I.P.S.A. le 24 novembre 1994 dans le cadre des dispositions législatives susvisées ;
Après examen paritaire des conditions et modalités de la mutualisation des risques organisée dans la branche professionnelle des services de l'automobile,
sont convenues de ce qui suit.
Les garanties collectives complémentaires visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale sont définies et mises en oeuvre conformément au règlement général, au règlement du régime professionnel obligatoire (R.P.O.) et au règlement du régime professionnel supplémentaire (R.P.S.) annexés au présent accord.
Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est garantie par la convention collective seront réexaminées dans un délai maximum de cinq ans, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
A cet effet, la commission paritaire nationale sera réunie au plus tard en novembre 2000. Dans l'intervalle, toute modification pourra être apportée aux règlements annexés dans les conditions prévues par l'article 1-26 de la convention collective et les statuts de l'I.P.S.A.
Le présent accord, qui fera l'objet du dépôt légal prévu par l'article L. 132-10 du code du travail, entrera en vigueur le 1er janvier 1996.
Les parties signataires conviennent de procéder sans délai aux démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
Le règlement général de l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (I.P.S.A.) dénommée ci-après l'institution, fixe les conditions générales dans lesquelles l'institution assure les risques ou constitue les avantages pour lesquels elle est agréée afin de mettre en oeuvre les garanties définies par :
- le régime professionnel obligatoire (R.P.O.) consécutif aux stipulations de l'article 1.26 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 modifiée, dénommée ci-après la convention collective ;
- le régime professionnel supplémentaire (R.P.S.).
L'action sociale que l'institution met en oeuvre au profit de ses membres participants est déterminée dans le règlement du fonds social.
L'adhésion au R.P.O. géré par l'institution est obligatoire pour les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective.
Toutefois, ces entreprises ne sont pas tenues par cette obligation dès lors que leur adhésion à une autre institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ou à un organisme régi par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le code de la mutualité est antérieure aux dates d'entrée en vigueur des avenants ayant modifié l'article 1.26 de la convention collective et que cette adhésion assure des avantages au moins équivalents à ceux de l'institution.
L'institution peut recevoir l'adhésion d'entreprises qui, bien que non visées par les stipulations de l'article 1.26 de la convention collective, décident d'appliquer le R.P.O. sans préjudice du respect des accords collectifs dont elles relèvent.
L'adhésion prend effet dès l'embauche du premier salarié et prend fin en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les garanties subsistent dans les conditions prévues par l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale. En cas de changement d'activité plaçant l'entreprise en dehors du champ d'application de la convention collective, l'entreprise notifie à l'institution sa décision motivée de maintenir ou non l'adhésion, en application de l'article L. 132-8, dernier alinéa du code du travail. La cessation d'adhésion notifiée dans ce cas prend effet au 31 décembre de l'année qui suit le changement d'activité.
Les entreprises adhérentes au R.P.O. peuvent demander à compléter celui-ci par une ou plusieurs des garanties proposées par le R.P.S. Cette demande doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des risques à garantir et notamment les caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles du personnel dont l'affiliation est envisagée.
La demande d'adhésion doit mentionner les catégories de personnel concernées et, pour chacune d'elles, la nature des garanties proposées et le choix des options à souscrire.
Après acceptation de cette demande par l'institution, l'adhésion résulte soit d'un accord d'entreprise, soit de la ratification par la majorité du personnel concerné et consulté par référendum d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit d'une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée par un écrit de sa part remis à chaque intéressé.
L'adhésion ne peut être antérieure au premier jour du trimestre civil qui suit la notification de l'accord ou de la décision mentionnés à l'article 4. Sauf disposition particulière prévue lors de l'adhésion, celle-ci expire le 31 décembre suivant la date d'effet et se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année civile, sauf résiliation dans les conditions prévues ci-après.
L'adhésion prend fin, soit à l'expiration des effets de l'accord d'entreprise visé à l'article 4, soit à la demande de l'entreprise justifiant de l'accord de la majorité des participants affiliés. La résiliation doit être notifiée à l'institution par l'entreprise avant le 31 octobre ; elle prend alors effet au 31 décembre.
L'admission et l'affiliation des participants à l'institution est la conséquence des stipulations de l'article 1.26 de la convention collective. L'entreprise adhérente est tenue sur sa responsabilité d'inscrire à l'institution tous les salariés qui relèvent des catégories professionnelles suivantes :
a) Apprentis et personnel entrant dans la classification prévue aux articles 3.01 et suivants de la convention collective, par la signalisation de leur entrée ou de leur sortie sur les bordereaux d'appel de cotisations ;
b) Personnel de maîtrise entrant dans la classification prévue aux articles 3 B.01 et suivants de la convention collective, par un bulletin de participant fourni par l'institution ;
c) Personnel d'encadrement entrant dans la classification prévue aux articles 5.01 et suivants de la convention collective, par un bulletin de participant fourni par l'institution.
Les titulaires d'un mandat social qui justifient un cumul licite de ce mandat avec des fonctions salariées spécifiques au sein de l'entreprise sont affiliés à l'institution en raison de leur contrat de travail et cotisent sur la base des rémunérations versées à ce titre. Les titulaires d'un mandat social assujettis au régime général de la sécurité sociale qui ne justifient pas des conditions visées ci-dessus ou qui ne s'en prévalent pas ne peuvent être affiliés à l'institution que par décision individuelle expresse de celle-ci.
Les modalités d'affiliation peuvent également être effectuées par voie de transmission informatique selon une convention passée entre l'entreprise et l'institution.
L'affiliation de chaque participant prend effet dès le premier jour de l'embauche et cesse lorsqu'il ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente. L'affiliation des salariés titulaires d'un mandat social prend effet à la date fixée lors de l'acceptation de l'affiliation par l'institution, et cesse à la date de rupture du contrat de travail.
L'entreprise adhérente au R.P.S. est tenue de signaler, dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, le personnel concerné par l'adhésion.
L'affiliation collective d'une ou plusieurs catégories de personnel visées à l'article 6 doit être maintenue pendant toute la durée d'adhésion au R.P.S. telle que définie à l'article 5.
L'affiliation individuelle de chaque participant concerné cesse à la date de la rupture de son contrat de travail.
Les cotisations patronales et/ou salariales correspondant à chaque garantie sont :
- soit forfaitaires : la cotisation est alors exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale ; la cotisation afférente à un mois est entièrement due dès lors que ce mois est partiellement ou totalement travaillé et payé, y compris au titre du maintien du salaire en cas d'absence indemnisée ;
- soit proportionnelles au salaire, auquel cas la cotisation est exprimée en pourcentage :
- soit du salaire brut annuel (tranche A + B) ;
- soit de la tranche A (fraction du salaire annuel inférieure ou égale au plafond annuel de la sécurité sociale) ;
- soit de la tranche B (fraction du salaire annuel comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale).
Le montant des cotisations afférentes aux garanties couvertes par l'institution est fixé par les annexes tarifaires du R.P.O. et du R.P.S. Toutefois, le R.P.S. peut déterminer, par dérogation au présent article, les conditions dans lesquelles les entreprises sont admises à bénéficier d'un taux spécifique correspondant à leurs risques propres.
Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'adhésion. Elles sont payables suivant la même périodicité et dans les mêmes délais que ceux fixés par les régimes complémentaires de retraites visés à l'article 1.25 de la convention collective.
Les entreprises adhérentes agissant tant en leur nom que pour le compte de leurs salariés participants sont responsables du versement de la totalité des cotisations, y compris de la part salariale précomptée sous la responsabilité de l'employeur. Le défaut de paiement de la part salariale par l'adhérent des sommes ainsi retenues est passible des dispositions des articles 314-1 et suivants du code pénal.
En cas de non-paiement dans les délais prévus des cotisations dues par une entreprise adhérente et sauf accord préalable de l'institution, celle-ci lui envoie une lettre recommandée de mise en demeure d'avoir à régler les cotisations en retard dans un délai de dix jours.
L'institution est en droit d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur, dont le taux est fixé par le conseil d'administration.
L'institution est fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations dues par voie judiciaire, sans préjudice d'éventuelles poursuites sur la base des dispositions de l'article 11.
A défaut de paiement des cotisations dans les dix jours de leur échéance et indépendamment du droit pour l'institution d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre le recouvrement des cotisations dues par voie judiciaire, les garanties peuvent être suspendues trente jours après la mise en demeure de l'adhérent.
Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'adhérent, l'institution informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite des garanties.
L'institution a le droit de dénoncer l'adhésion dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.
L'adhésion non dénoncée reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'institution les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant.
Le droit aux prestations du R.P.O. prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié, et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3.
Le droit aux prestations du R.P.S. prend fin à la date de cessation d'adhésion de l'entreprise visée à l'article 5, ou à la date de la rupture du contrat de travail du participant.
Toutefois, la rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice. En tout état de cause, le service de ces prestations revalorisées est interrompu au soixantième anniversaire.
De même, pour les garanties décès, le participant qui cesse ses fonctions dans l'entreprise adhérente reste couvert en cas de décès pendant un délai de trente jours, dans les mêmes conditions que s'il y était toujours occupé, sauf reprise salariée ou non salariée avant la fin de ce délai.
En cas de décès d'un participant affilié, le capital prévu est versé en premier lieu au conjoint non séparé de droit ou de fait. A défaut de conjoint, il est versé en parts égales et dans l'ordre suivant :
1° Aux enfants nés ou à naître de l'assuré, légitimes, reconnus ou adoptés ;
2° A défaut, aux ascendants ;
3° Enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers pour suivre la dévolution légale.
Toutefois, le salarié affilié peut désigner tout autre bénéficiaire du capital prévu à condition de le notifier par écrit à l'institution par lettre recommandée.
Dans le cas où le capital est majoré pour enfant à charge, le supplément prévu est versé au tuteur légal ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant en vie à la date du fait générateur de la garantie, légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis, jusqu'à :
- leur 18e anniversaire, dans tous les cas ;
- leur 25e anniversaire, s'ils sont apprentis, étudiants ou demandeurs d'emploi non bénéficiaires des allocations d'assurance chômage.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du participant par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu ci-après.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considéré comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante.
La preuve de l'incapacité de travail incombe au participant qui doit en principe apporter toutes les justifications utiles, notamment par le bénéfice des prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
L'institution peut contrôler l'exactitude des motifs de l'interruption de travail du participant pour le service des garanties prévues par le règlement du R.P.O. et du R.P.S. Ce contrôle s'effectue par voie d'expertise médicale diligentée par l'institution. Les conclusions de l'expertise médicale sont notifiées au participant.
En cas de désaccord entre le médecin du participant et celui choisi par l'institution, le cas sera soumis à l'arbitrage d'un médecin tiers choisi par le participant et pris sur la liste des médecins experts agréés auprès du tribunal de grande instance du domicile du participant.
Dans ce cas, le participant doit informer de son choix l'institution afin que celle-ci puisse se faire représenter à l'arbitrage.
N'ouvrent pas droit aux garanties du R.P.O. et du R.P.S. les incapacités partielles ou totales de travail consécutives :
- à des accidents survenus avant l'affiliation du participant ;
- à des accidents survenus après l'affiliation, lorsqu'ils sont occasionnés par :
- la guerre civile ou étrangère ;
- les émeutes, mouvements populaires, rixes (sauf en cas de légitime défense), attentats lorsque l'assuré y prend une part active ;
- l'alcoolisme, l'ivresse (taux d'alcoolémie excédant le taux légal), l'usage de stupéfiants et produits toxiques non prescrits médicalement ;
- tout fait intentionnel de l'assuré ;
- les effets directs ou indirects provenant de la transmutation de noyaux d'atomes et de toutes radiations atomiques ;
- la pratique de tous sports aériens ou à titre professionnel.
a) Incapacité totale et temporaire de travail.
Les paiements de l'institution s'effectuent directement au salarié.
b) Maladie de longue durée, invalidité, incapacité permanente.
Les paiements de l'institution s'effectuent selon la même périodicité que celle de la sécurité sociale et à terme échu. Le paiement, sauf dispositions particulières prévues par les règlements du R.P.O. et du R.P.S., est effectué auprès de l'entreprise pour le compte du participant tant que le contrat de travail n'est pas rompu. En tout état de cause, le montant des versements est celui prévu par lesdits règlements, quels que soient leurs destinataires.
c) Décès.
Sauf dispositions particulières prévues par les règlements du R.P.O. et du R.P.S., le paiement s'effectue directement aux bénéficiaires en un versement unique.
A la pension complémentaire prévue par le R.P.O. ou le R.P.S. s'ajoute une allocation de revalorisation calculée comme suit :
A = (P sur V x Vn) - P dans laquelle :
A = Allocation de revalorisation ;
P = Pension complémentaire ;
V = Valeur du point de retraite à la date du 181e jour d'arrêt de travail ;
Vn = Valeur du point de retraite au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est servie l'allocation de revalorisation.
Pour le calcul de V et de Vn, le régime de retraite de référence est celui du régime de l'Agirc pour les participants définis à l'article 6 b et c ainsi que pour ceux qui sont titulaires d'un mandat social, et celui de l'Unirs pour ceux définis à l'article 6 a.
L'allocation de revalorisation est versée pour la première fois au premier terme de janvier suivant le service des prestations.
Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, l'institution est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
Toute demande de prestation est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois la prescription est portée :
- à cinq ans en ce qui concerne les versements au participant d'indemnités journalières d'incapacité de travail ;
- à dix ans, en matière de décès, lorsque le bénéficiaire n'est pas le participant, et, en matière d'accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Les prélèvements pour la gestion administrative, technique et sociale sont déterminés par le conseil d'administration de l'institution.
Le présent règlement définit les garanties supplémentaires destinées à compléter celle du R.P.O. Ces garanties sont mises en oeuvre dans les conditions prévues par le règlement général, notamment ses articles 4, 5 et 7. Toutefois le contrôle par voie d'expertise médicale prévu par l'article 16 du règlement général n'est pas mis en oeuvre à l'occasion du service des prestations visées au titre II du présent règlement.
Les garanties supplémentaires souscrites par l'entreprise adhérente sont servies dans les mêmes conditions que celles du R.P.O. qu'elles complètent.
L'adoption d'une ou plusieurs garanties supplémentaires permet à l'entreprise adhérente de faire bénéficier son personnel d'encadrement (maîtrise et cadres) du régime de rentes de conjoint survivant mis en oeuvre par les Mutuelles du Mans - Assurances et l'U.A.P. (police n° 847-993) dans le cadre d'une convention d'assurance passée à cet effet par l'institution.
Les garanties suivantes complètent les indemnités journalières et les pensions complémentaires visées aux articles 4, 7 et 8 du R.P.O. :
Option 1 :
- complément à concurrence de 100 p. 100 du salaire net moyen des douze mois précédant l'arrêt de travail ;
Option 2 :
- complément à concurrence de 75 p. 100 de la tranche B du salaire brut des douze mois précédant l'arrêt de travail.
En cas de décès avant 65 ans d'un participant, il est versé à ses ayants droit un capital supplémentaire, selon l'option applicable à la catégorie de personnel dont il relève. Le salaire annuel s'entend, au sens du présent article, de celui résultant des quatre dernières déclarations trimestrielles ayant donné lieu à versement des cotisations précédant la date du décès :
Option 1 :
- 100 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès ;
Option 2 :
- célibataires, veufs, divorcés ou séparés : 150 p. 100 de la tranche A du salaire annuel + 200 p. 100 de la tranche B du salaire annuel ;
- mariés : 150 p. 100 de la tranche A du salaire annuel + 450 p. 100 de la tranche B du salaire annuel ;
- pour chaque enfant à charge : 100 p. 100 du salaire annuel ;
- en cas de décès du participant avant son soixante-cinquième anniversaire des suites d'un accident survenu dans l'année précédant le jour du décès, le capital prévu par l'article 10 du R.P.O. et celui de la présente option sont doublés ;
Option 3 :
- célibataires, veufs, divorcés ou séparés sans enfant à charge :
100 p. 100 de la tranche A du salaire annuel + 150 p. 100 de la tranche B du salaire annuel ;
- mariés avec ou sans enfants à charge, célibataires, veufs, divorcés ou séparés avec enfant(s) à charge : 150 p. 100 de la tranche A du salaire annuel + 200 p. 100 de la tranche B du salaire annuel ;
- en cas de décès du participant avant son soixante-cinquième anniversaire des suites d'un accident survenu dans l'année précédant le jour du décès, il est versé un capital forfaitaire égal à 50 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès, qui s'ajoute à celui de la présente option.
En cas d'incapacité totale et temporaire de travail par suite de maladie, d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il est remboursé à l'entreprise le complément entre l'indemnité journalière de la sécurité sociale et le salaire net dû par l'employeur dans les conditions prévues par les articles 2.10 et 2.11 de la convention collective.
Le versement est interrompu le jour de la reprise partielle ou totale du travail et au plus tard à l'issue des périodes d'indemnisation prévues par les articles 2.10 et 2.11 de la convention collective.
A ce complément de salaire remboursé à l'entreprise adhérente s'ajoute une majoration destinée au paiement des charges sociales correspondantes, fixée forfaitairement à 50 p. 100 de son montant.
En cas d'incapacité totale et temporaire de travail par suite de maladie ou d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il est remboursé à l'entreprise le complément entre l'indemnité journalière de la sécurité sociale et le salaire net dû par l'employeur dans les conditions prévues par les articles 4.08 et 4.09 de la convention collective, dans la limite supérieure du régime de retraite des cadres (tranche B).
Le versement est interrompu le jour de la reprise partielle ou totale du travail et au plus tard à l'issue des périodes d'indemnisation prévues par les articles 4.08 et 4.09 de la convention collective.
A ce complément de salaire remboursé à l'entreprise adhérente s'ajoute une majoration destinée au paiement des charges sociales correspondantes fixée forfaitairement à 50 p. 100 de son montant.
Le montant des cotisations destinées à financer les prestations du R.P.S. est fixé par l'annexe tarifaire. Conformément à l'article 1.26 bis de la convention collective, la part des cotisations éventuellement mise à la charge des participants pour la mise en oeuvre des garanties supplémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du montant de chaque cotisation.
Par dérogation à l'article précédent, les entreprises à établissements multiples ou qui font partie d'un groupe dont la masse salariale déclarée aux régimes de retraites complémentaires atteint ou dépasse 100 plafonds annuels de la sécurité sociale peuvent adhérer au présent règlement sur la base d'un taux nominal de cotisations correspondant à leurs risques propres.
Est considéré comme groupe d'entreprises tout ensemble de sociétés dont le capital social de chacune est détenu majoritairement ou intégralement soit par une holding soit par les mêmes actionnaires ou associés majoritaires.
L'application d'un taux personnalisé de cotisations est subordonnée à l'adhésion au R.P.S. de la totalité des établissements de l'entreprise ou des sociétés du groupe relevant de la convention collective des services de l'automobile. Le projet d'accord ou de décision visé à l'article 4 du règlement général doit mentionner le taux de cotisation proposé par l'institution.
Le taux effectif de cotisation est compris entre 70 p. 100 et 130 p. 100 du taux nominal du R.P.S. compte tenu des risques et des caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles des participants. Ce taux pourra être révisé à partir de la deuxième année d'adhésion, compte tenu des résultats enregistrés.
Dans le cas où la masse salariale devient inférieure à 100 plafonds annuels de la sécurité sociale pendant trois années consécutives, l'institution peut décider de faire application de l'annexe tarifaire.
I. - Maladie de longue durée et invalidité
La part salariale est comprise entre 0 p. 100 et 20 p. 100 du montant total :
Option 1 : 0,34 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires + 0,34 p. 100 de la tranche B ;
Option 2 : 1,05 p. 100 de la tranche B.
II. - Décès
La part salariale est comprise entre 0 p. 100 et 20 p. 100 du montant total :
Option 1 : 0,20 p. 100 du salaire brut annuel ;
Option 2 : 0,83 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires + 1,88 p. 100 de la tranche B ;
Option 3 : 0,50 p.100 de la tranche A annuelle des salaires + 0,60 p. 100 de la tranche B.
III. - Mensualisation
Participants définis à l'article 6 a du règlement général :
1,10 p. 100 de la totalité des salaires annuels bruts, à la charge exclusive de l'entreprise.
Participants définis à l'article b du règlement général : 1 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires + 0,85 p. 100 de la tranche B à la charge exclusive de l'entreprise.
Participants définis à l'article 6 c du règlement général :
0,73 p. 10 de la tranche A annuelle des salaires + 1,58 p. 100 de la tranche B, à la charge exclusive de l'entreprise.
Le présent règlement définit les garanties stipulées à l'article 1.26 a, b, et c de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 modifiée.
Le montant et la répartition des cotisations afférentes à chacune des garanties du présent règlement sont ceux indiqués à l'annexe tarifaire.
a) Participants définis à l'article 6 a et b du règlement général à l'exception des apprentis.
En cas de cessation totale des fonctions par suite d'accident, de maladie, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46e jour d'arrêt de travail, atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt, sans toutefois pouvoir dépasser son 65e anniversaire.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 15 février et le 31 décembre de l'année en cours, les quarante-cinq premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées aux articles 2-10 et 2-11 de la convention collective.
L'indemnité journalière est versée en complément de celle de la sécurité sociale. Son montant est tel que le participant perçoit, au total, 100 p. 100 de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des douze mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C de la rémunération.
b) Participants définis à l'article 6 c du règlement général.
En cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie ou d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 91e jour d'arrêt de travail, atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt, sans pouvoir dépasser son 65e anniversaire.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année en cours, les quatre-vingt-dix premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 4-08 et 4-09 de la convention collective.
L'indemnité journalière est versée en complément de celle de la sécurité sociale. Son montant est tel que le participant perçoit, au total, 100 p. 100 de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des douze mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C de la rémunération.
En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités journalières visées à l'article 2 sont servies, en tant que de besoin et à concurrence du salaire net, en complément de celles maintenues par la sécurité sociale.
Ces indemnités se substituent à celles qui auraient été versées en cas d'arrêt complet de travail, dans les mêmes conditions et pendant les mêmes périodes que celles prévues à l'article 2. Leur montant est tel que le salarié perçoit, outre son salaire d'activité à temps partiel et les indemnités journalières de la sécurité sociale, 100 p. 100 de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des douze mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations.
Le participant qui a interrompu totalement ses fonctions pour incapacité totale et temporaire de travail pendant cent quatre-vingts jours continus ou discontinus au cours de l'année civile a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée à partir du 18e jour d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières sont versées jusqu'à la reprise des fonctions, ou jusqu'au classement du participant en invalidité 2e ou 3e catégorie, et au plus tard jusqu'à son 65e anniversaire.
Pour les participants visés à l'article 6 a et b du règlement général, le montant de l'indemnité journalière s'ajoutant à celle versée par la sécurité sociale est égal à 25 p. 100 du 1/365 du plafond annuel de la sécurité sociale, l'indemnisation totale ne pouvant excéder 100 p. 100 du salaire net défini à l'article 2 a du présent règlement.
Pour les participants visés à l'article 6 c du règlement général, il est versé, en complément à celle de la sécurité sociale, une indemnité journalière à concurrence de 75 p. 100 du 1/365 du salaire brut des douze mois précédant celui au cours duquel est survenu le premier arrêt de travail, exclusion faite de la tranche C de la rémunération.
En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités journalières visées à l'article 4 sont servies, en tant que de besoin, en complément du salaire d'activité à temps partiel et des indemnités maintenues par la sécurité sociale, à concurrence de 100 p. 100 du salaire net pour les participants visés à l'article 6 a et b du règlement général, et de 75 p. 100 du salaire brut pour ceux visés à l'article 6 c dudit règlement.
Ces indemnités sont versées jusqu'à la reprise totale du travail, ou jusqu'à nouvelle interruption du travail réouvrant droit au service des indemnités visées à l'article 4, et au plus tard jusqu'au 90e jour de reprise temporaire.
Lorsque le participant est classé en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie par l'institution dès lors que cette invalidité a pour origine un accident ou une maladie de droit commun.
Son montant est égal à 15 p. 100 de la tranche A des douze derniers salaires mensuels déclarés à l'institution. Elle est servie, sous réserve des dispositions de l'article 16 du règlement général, jusqu'au 60e anniversaire du participant.
Lorsque le participant est classé en invalidité 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie par l'institution en complément de celle de la sécurité sociale. Sous réserve des cas visés à l'article 9, son montant est égal à 1/12 de l'indemnité journalière multipliée par 365, calculée comme indiqué à l'article 4, l'indemnisation totale ne pouvant excéder 100 p. 100 du salaire net défini à l'article 2 a du présent règlement.
Lorsque le participant est classé en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, il lui est versé, outre le capital décès anticipé visé à l'article 12, une pension mensuelle dans les même conditions, pendant la même durée et pour le même montant que celui indiqué à l'article 7.
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente complémentaire est servie par l'institution lorsque le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale est d'au moins 33 p. 100.
Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 66 p. 100, la rente est calculée comme la pension complémentaire d'invalidité visée à l'article 7. Lorsqu'il est compris entre 33 p. 100 et 66 p. 100, la rente est égale au montant de la pension complémentaire qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie, affecté du taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.
L'attribution de la rente complémentaire est subordonnée à l'absence de toute activité rémunératrice du participant. Son versement est interrompu en cas de reprise d'activité et, en tout état de cause, au 60e anniversaire de l'intéressé.
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, d'un participant affilié, il est versé à ses ayants droit un capital calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Ce pourcentage varie comme suit :
- 150 p. 100 pour les participants définis à l'article 6 a du règlement général ;
- 250 p. 100 pour les participants définis à l'article 6 b et c du règlement général.
Lorsque le décès du participant affilié intervient après soixante-cinq ans, le capital est minoré suivant l'âge atteint au décès, de :
- 15 p. 100 entre soixante-cinq et soixante-six ans ;
- 30 p. 100 entre soixante-six et soixante-sept ans ;
- 45 p. 100 entre soixante-sept et soixante-huit ans ;
- 60 p. 100 entre soixante-huit et soixante-neuf ans ;
- 75 p. 100 après soixante-neuf ans et au-delà.
En cas de décès postérieur du conjoint légitime d'un participant pré-décédé, il est versé aux enfants de ce dernier encore à charge lors du décès du conjoint survivant, un second capital de même montant que celui versé lors du décès du participant.
Le salarié affilié se trouvant postérieurement à son affiliation en état d'invalidité absolue et définitive avant soixante-cinq ans et classé parmi les invalides de la 3e catégorie par la sécurité sociale, c'est-à-dire nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, recevra un capital du même montant que celui visé à l'article 10 du présent règlement.
Ce capital décès anticipé est réglé à terme échu en huit trimestrialités dont la première sera versée six mois après la date à laquelle le classement en invalidité 3e catégorie aura été notifié à l'institution.
En cas de décès de l'invalide avant le versement de la huitième trimestrialité, le solde restant dû est réglé aux ayants droit.
En cas de décès avant soixante-cinq ans du conjoint légitime non séparé de corps du participant, il est versé à ce dernier une allocation égale à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
En cas de décès d'un enfant à charge du participant, l'allocation ci-dessus est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
En cas de décès d'un participant visé à l'article 6 a du règlement général, à l'exclusion des apprentis, il est versé :
- une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant ;
- une rente temporaire aux orphelins de père et de mère ;
- une indemnité en cas de décès du participant n'ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint.
Les rentes de conjoint sont égales à 60 p. 100 des droits de retraite qui auraient été acquis par le participant entre le décès et le 65e anniversaire à un taux de cotisation contractuel de 4 p. 100.
Les conditions de versement et de revalorisation de ces rentes sont celles fixées par les dispositions statutaires et réglementaires de l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance (O.C.I.R.P.).
En cas de décès d'un participant visé à l'article 6 b ou c du règlement général, il est versé à chacun de ses enfants à charge, tels que définis à l'article 15 dudit règlement :
- une rente temporaire annuelle dont le montant est exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès du participant. Cette rente est égale à 8 p. 100 jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, à 10 p. 100 jusqu'au 25e anniversaire dans les cas indiqués à l'article 15 susvisé ;
- une rente viagère s'il est invalide avant son 21e anniversaire et jusqu'à son décès.
Les rentes sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil, soit au tuteur légal de l'enfant s'il est mineur ou majeur protégé, soit à l'enfant lui-même dans les autres cas. Elles sont revalorisées les 1er janvier et 1er juillet de chaque année en fonction des dispositions statutaires et réglementaires de l'O.C.I.R.P.
I. - Participants définis à l'article 6 a du règlement général
Incapacité totale et temporaire de travail : 0,12 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive du salarié, à l'exception des apprentis.
Maladie de longue durée et invalidité : 0,39 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'entreprise.
Décès : 0,21 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'entreprise.
Rente de conjoint survivant :
0,12 p. 100 du salaire annuel brut à la charge de l'entreprise (taux d'appel) ;
0,08 p. 100 du salaire annuel brut à la charge du salarié (taux d'appel), à l'exception des apprentis.
II. - Participants définis à l'article 6 b du règlement général
Incapacité totale et temporaire de travail : 0,12 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale + 0,30 p. 100 de la tranche B à la charge exclusive du salarié.
Maladie de longue durée et invalidité : 0,67 p. 100 de la tranche A des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
Décès : 0,93 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
Rente éducation :
0,10 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires à la charge de l'entreprise ;
0,03 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires à la charge du salarié.
III. - Participants définis à l'article 6 c du règlement général
Incapacité totale et temporaire de travail : 0,12 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires + 0,30 p. 100 de la tranche B à la charge exclusive du salarié.
Maladie de longue durée et invalidité : 0,67 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires + 0,90 p. 100 de la tranche B à la charge exclusive de l'entreprise.
Décès : 0,93 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
Rente éducation :
0,10 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires à la charge de l'entreprise ;
0,03 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires à la charge du salarié.
Il est constitué un fonds social ayant pour objet d'attribuer des aides financières exceptionnelles au profit de participants du R.P.O. sans emploi, bénéficiaires ou non d'allocations d'assurance chômage.
Les demandes d'aides adressées à l'institution sont examinées individuellement par le conseil d'administration, qui attribue tout ou partie des aides mentionnées à l'article 3, pendant la durée qu'il détermine, dès lors qu'il estime que le participant se trouve dans une situation précaire digne d'intérêt.
Le fonds social prélève les cotisations servant à financer les aides qu'il attribue, dans la limite fixée annuellement par le conseil d'administration de l'institution.
En cas d'incapacité totale de travail médicalement attesté se prolongeant au-delà de six mois, ou en cas de classement en invalidité 2e catégorie, l'aide attribuée est au plus égale, pour un mois entier, à 25 p. 100 du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ajoutée à toutes autres prestations en espèces de la sécurité sociale ou de l'assurance chômage, cette aide ne peut être supérieure à 100 p. 100 du salaire mensuel net moyen des douze mois précédant la rupture du contrat de travail. En tout état de cause, elle est supprimée en cas de rupture de travail. En tout état de cause, elle est supprimée en cas de reprise de toute activité rémunératrice et au plus tard au 60e anniversaire de l'intéressé.
En cas de classement en invalidité 3e catégorie ou de décès, l'aide attribuée en un versement unique à l'intéressé ou à ses ayants droit est plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de reconnaissance de l'invalidité ou à celle du décès.
Les organisations soussignées,
Vu l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations aux régimes de base de l'assurance vieillesse ;
Vu l'article 2-14 bis de la convention collective modifié par avenant n° 26 du 16 janvier 1996 ;
Vu l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 instituant temporairement un dispositif de départ anticipé d'activité,
Conviennent de ce qui suit :
La rupture du contrat de travail visée à l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ouvre droit au versement d'une indemnité de cessation d'activité au bénéfice des salariés ayant dix ans d'ancienneté ou davantage dans la profession.
Cette indemnité, versée dans les conditions précisées à l'article 2-14 e de la convention collective, est celle prévue en cas de rupture d'un commun accord à partir de cinquante-huit ans, par l'article 2-14 bis de ladite convention collective.
Les salariés totalisant 172 trimestres ou plus de cotisations d'assurance vieillesse bénéficient sans condition d'âge, conformément à l'article 2 de l'accord interprofessionnel susvisé, de l'indemnité prévue par l'article 2-14 bis de la convention collective.
Les garanties prévues par le régime professionnel obligatoire de l'I.P.S.A. en cas de décès, y compris la rente de conjoint survivant et la rente éducation, sont assurées gratuitement pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.
Les contreparties d'embauches prévues par l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 doivent être trouvées en accordant une attention particulière aux jeunes de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi ayant une expérience professionnelle dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des services de l'automobile.
Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 1996.
En cas de prorogation de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, la commission paritaire nationale sera réunie dans le mois qui suit en vue de reconduire, consécutivement, le présent accord.
Un bilan chiffré sera remis à la commission paritaire nationale, en tout état de cause, dans le courant du 1er trimestre 1997.
Le dépôt légal du présent avenant sera effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires s'engagent à procéder aux démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail.
Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,
Vu l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995, invitant les branches professionnelles à engager des négociations sur l'ensemble des questions liées au temps de travail, notamment sur l'organisation du temps de travail sur l'année et la réduction de la durée du travail ;
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 212-2-1 ;
Vu la convention collective des services de l'automobile, et notamment l'article 1-11 modifié par avenant n° 27 du 28 mai 1996 ;
Considérant l'intérêt qui s'attache au développement, dans les entreprises de la branche professionnelle, d'un système de variation des horaires susceptible, grâce à l'adaptation aux fluctuations d'activité qui en découle, de réduire effectivement le temps de travail dans un sens favorable à l'emploi ;
Considérant qu'un certain nombre d'entreprises de la profession, notamment celles qui connaissent des fluctuations de charge saisonnière particulièrement importantes, peuvent trouver intérêt à adopter un régime d'annualisation des horaires permettant une amplitude plus large que celle prévue dans le cadre de la modulation, assortie d'une réduction ramenant le temps de travail au-dessous de la durée légale ;
Considérant que le choix d'une organisation du travail fondée sur l'annualisation s'effectue dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi,
sont convenues de proposer aux entreprises qui appliquent la durée légale du travail de trente-neuf heures, ou qui ne recourent que de façon limitée aux heures supplémentaires, un système d'organisation du temps de travail permettant de réduire l'horaire de travail à trente-huit heures en moyenne annuelle.
L'annualisation est un système d'organisation du temps de travail adapté aux variations saisonnières d'activité et aux à-coups conjoncturels, selon un horaire hebdomadaire pouvant aller jusqu'à quarante-huit heures sur une semaine et assorti d'une réduction de la durée moyenne du travail à trente-huit heures hebdomadaires ou moins.
La saisonnalisation est l'application du système de variation des horaires défini ci-dessus, pendant une partie de l'année seulement. Durant les fractions d'année non saisonnalisées, l'horaire de droit commun correspondant à 39 heures et normalement pratiqué, avec le cas échéant application de l'article 1-09 b relatif aux heures supplémentaires.
L'adoption d'un de ces deux modes d'organisation du travail doit être de nature à faciliter l'embauchage de nouveaux salariés à temps plein ou à temps partiel, dans un délai variable selon le volume d'heures progressivement dégagé, qui dépend lui-même du nombre total de salariés employés dans l'entreprise ou l'établissement considéré.
Le présent accord est ouvert aux seules entreprises qui auront délivré à leur personnel ouvrier et employé, dans les douze mois précédant son entrée en application, moins de 20 p. 100 de bulletins de salaire mentionnant l'accomplissement d'heures supplémentaires, ainsi qu'à celles qui auront appliqué l'accord de réduction-modulation de la durée du travail.
Dans le cas où l'entreprise comporte un ou plusieurs établissements distincts, la condition ci-dessus est appréciée au niveau de chaque établissement concerné ou au niveau de l'entreprise, selon que l'employeur envisage l'application du présent accord à un seul, plusieurs ou la totalité des établissements.
3.1. Application aux diverses catégories de personnel
Dès lors que la condition visée à l'article 2 est respectée, l'annualisation peut s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné, ou bien à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés, tels que ceux définis par l'article 3-04 de la convention collective. Dans ce dernier cas, chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.
Sont essentiellement concernés par le présent accord, les ouvriers et employés définis au chapitre III de la convention collective. La situation particulière du personnel d'encadrement est traitée à l'article 4.
Le personnel directement affecté à la vente de véhicules chargé de prospecter la clientèle dans un secteur géographique déterminé ne peut pas, en raison de ses conditions de travail et de son mode de rémunération, être concerné par l'annualisation.
3.2. Application en fonction de la nature du contrat de travail
Tous les salariés à temps plein sous contrat à durée indéterminée dont la durée du travail excède les limites du temps partiel prévues par l'article 1-10 de la convention collective, peuvent avoir un horaire annualisé dès leur embauchage et jusqu'au terme du préavis.
Les salariés sous contrat à durée déterminée peuvent avoir un horaire annualisé comme les salariés du groupe ou de l'établissement auquel ils sont affectés. Lorsque la durée du contrat du salarié dont l'horaire est annualisé est inférieure à un an, la régularisation visée au paragraphe 8.4 sera effectuée au terme du contrat.
Les jeunes sous contrat de formation en alternance ne peuvent avoir d'horaires annualisés que dans la mesure où ceux-ci sont comptabiles avec les obligations de formation pratique et théorique qui incombent à l'employeur. En tout état de cause, ces jeunes doivent être assurés de percevoir, chaque mois, le salaire minimum prévu par la législation en vigueur.
La démarche de réduction et de flexibilité des horaires conduit à examiner la situation individuelle de chaque membre du personnel d'encadrement, en fonction des possibilités d'une mesure précise de son temps de travail.
4.1. Personnel d'encadrement dont les fonctions
n'imposent aucune condition particulière d'horaire
Il s'agit notamment des cadres dont le temps de travail ne peut être précisément mesuré, de ceux qui jouissent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, et de ceux qui accomplissent une part importante de leur activité à l'extérieur de l'entreprise.
L'annualisation, qui suppose la capacité de mesurer les horaires de travail, ne peut pas s'appliquer à cette catégorie ; ces salariés pourront cependant avoir, à leur demande, un entretien avec l'employeur pour examiner les incidences que la nouvelle organisation des horaires peut avoir sur l'exercice de leurs fonctions.
4.2. Autres membres du personnel d'encadrement dont l'horaire est imposé
L'application du régime d'annualisation des horaires nécessite un accord préalable entre l'employeur et l'intéressé sur les conditions et modalités du décompte des horaires :
- ceux qui sont rémunérés au temps de travail se verront appliquer l'ensemble des présentes dispositions ;
- ceux qui bénéficient d'une rémunération forfaitaire sur la base de 169 heures se verront également appliquer l'ensemble des dispositions du présent accord, sauf accord écrit contraire ;
- ceux qui bénéficient d'une rémunération forfaitaire sur une base supérieure à 169 heures pourront, soit se voir appliquer l'ensemble des dispositions du présent accord à condition de convenir d'une réduction d'horaire à trente-huit heures effectives en moyenne annuelle assortie d'une réduction de la rémunération forfaitaire correspondante, soit bénéficier de jours de congé supplémentaires par un droit au cumul sur une année des demi-journées supplémentaires de repos prévues par l'article 4-05 c de la convention collective.
5.1. Variation des horaires
pendant toute l'année : annualisation
L'entreprise peut décider de faire varier les horaires autour d'une moyenne hebdomadaire égale au plus à trente-huit heures, pendant douze mois consécutifs : la " période d'annualisation " commence dans ce cas, dès lors que la phase préparatoire visée à l'article 7 est achevée, au premier jour du mois civil fixé par l'employeur.
5.2. Variation des horaires
pendant une partie de l'année : saisonnalisation
L'entreprise peut décider de faire varier les horaires autour d'une moyenne hebdomadaire égale au plus à trente-huit heures, pendant une partie de l'année seulement, au cours d'une ou plusieurs périodes prédéterminées appelées " périodes de saisonnalisation " :
la période annuelle de douze mois à l'intérieur de laquelle seront incluses ces périodes commence dans ce cas, dès lors que la phase préparatoire visée à l'article 7 est achevée, au premier jour du mois civil fixé par l'employeur.
5.3. Fin de la période de variation des horaires
Avant la fin de chaque période de douze mois au cours de laquelle les horaires ont varié, les représentants du personnel lorsqu'il en existe, seront consultés sur les conditions de réalisation de l'expérimentation en cours et sur l'opportunité de la renouveler pour la période annuelle suivante.
En cas de poursuite de cette expérimentation, les représentants du personnel seront consultés sur le programme indicatif de l'année à venir, avant que celui-ci soit communiqué aux salariés.
6.1. Durée moyenne du travail annualisé
La durée hebdomadaire moyenne du travail pendant la période d'annualisation ne peut excéder trente-huit heures.
Cette moyenne de trente-huit heures est respectée lorsque le volume annuel des heures de travail effectif est égal à l'horaire quotidien réduit multiplié par le nombre de jours effectivement travaillés dans l'année, le calcul étant effectué comme indiqué en annexe au présent accord.
6.2. Durée moyenne du travail saisonnalisé
En cas de variation des horaires pendant une partie de l'année seulement, la moyenne égale à plus à trente-huit heures est calculée sur les seules périodes de saisonnalisation incluses dans la période annuelle visée au paragraphe 3-2. En dehors de ces périodes, les horaires sont régis par le droit commun, avec le cas échéant application de l'article 1-09 b de la convention collective relatif aux heures supplémentaires.
6.3. Amplitude des variations d'horaire
En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder dix heures de travail, aucune semaine ne peut excéder quarante-huit heures et aucune période de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à quarante-six heures.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une semaine complète de congé.
6.4. Manques d'activité imprévus
En cas de manque d'activité imprévu, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré est inférieur d'au moins quatre heures à l'horaire initialement prévu ;
- ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
7.1. Elaboration d'un projet
Les représentants du personnel, lorsqu'il en existe, doivent être préalablement consultés sur le projet établi par l'employeur, qui indique notamment :
- les catégories de salariés et, le cas échéant, les groupes de salariés (ateliers, magasin, etc.) concernés ;
- la période d'annualisation (§ 5-1) ou la (les) période(s) de saisonnalisation (§ 5-2) ;
- le programme indicatif des horaires de travail au cours de cette période ;
- le délai dans lequel les horaires exacts à effectuer seront confirmés ;
- les modalités de rémunération applicables pendant cette période.
Dès lors qu'un projet définitif est arrêté, l'employeur portera les éléments d'information ci-dessus à la connaissance du personnel, au moins un mois avant l'entrée en vigueur du régime d'annualisation.
7.2. Programme des horaires
Le calendrier prévisionnel détermine les semaines ou les mois de faible et de forte activité, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes. Il indique également, s'il en est prévu, les variations de la répartition des jours de travail dans la semaine.
7.3. Délai de prévenance
Lorsque les horaires exacts, adaptés en fonction des charges de travail, sont différents de ceux indiqués dans le programme prévisionnel, les salariés devront en être informés au moins une semaine à l'avance.
8.1. Lissage des rémunérations
La rémunération servie mensuellement est recalculée sur la base de l'horaire moyen au plus égal à trente-huit heures, et elle est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du mois.
L'employeur devra tenir pour chaque salarié dont l'horaire de travail est annualisé ou saisonnalisé un compte individuel de compensation faisant apparaître distinctement, pour chaque semaine, les diverses catégories d'heures de présence et d'absence énumérées en annexe au présent accord.
Un double de ce document est remis aux salariés concernés, en même temps que leur bulletin de salaire, pour chacun des mois au cours desquels a été pratiquée la variation d'horaires.
8.2 Absences
Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les retenues sur salaire correspondant aux congés sans solde et autres absences non rémunérées sont égales, pour une durée moyenne de trente-huit heures, à 1/165 du salaire mensuel lissé par heure d'absence par rapport à l'horaire prévu.
8.3. Vérifications annuelles
En fin de période d'annualisation, l'employeur vérifie pour chaque salarié que les heures ouvrant droit à rémunération ont bien été payées, que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré, et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.
Dans le cas où une régularisation s'avère nécessaire, celle-ci est effectuée sur le salaire du douzième mois de la période. Toutefois, il est admis que la régularisation soit effectuée sur le mois suivant immédiatement, dans le cas où l'horaire exact du douzième mois n'a pu être connu avec certitude à la date d'établissement des bulletins de salaires.
En cas de saisonnalisation, la vérification du respect de la moyenne calculée conformément au paragraphe 6-2, est effectuée au terme de la dernière période saisonnalisée de l'année ; les éventuelles régularisations nécessaires sont pratiquées sur le salaire du mois correspondant, ou du mois suivant immédiatement dans l'hypothèse évoquée à l'alinéa précédent.
8.4. Entrée ou sortie des effectifs en cours d'année
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d'année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
Dans le cas exceptionnel où il serait constaté, au terme de la période d'annualisation ou des périodes de saisonnalisation, que la moyenne égale au plus à trente-huit heures a été dépassée, chaque heure excédant le volume calculé conformément aux paragraphes 6-1 ou 6-2 ouvre droit à un repos de 1 heure 20 minutes.
Ce repos doit être pris dans le délai maximum de six mois suivant la fin de la période d'annualisation, ou selon le cas, dans le délai de six mois suivant la dernière période saisonnalisée de l'année ; il n'entraîne aucune diminution de la rémunération. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos, qui peut être pris en une ou plusieurs fois.
Les salariés dont l'horaire de travail est annualisé bénéficient d'une prime mensuelle d'annualisation.
Cette prime d'annualisation s'ajoute au salaire lissé sur la base de trente-huit heures hebdomadaires ; elle est égale, pour chaque salarié concerné, à 5 p. 100 du salaire minimum conventionnel pour trente-huit heures, tel que défini par l'accord national de salaires en vigueur. En cas d'absence non indemnisée, le montant de la prime est réduit de 1/165 par heure d'absence.
Les salariés dont l'horaire de travail est saisonnalisé bénéficient, pendant chacun des mois de l'année au cours desquels est pratiquée la variation d'horaires, d'une prime de saisonnalisation.
Cette prime s'ajoute au salaire lissé sur la base de trente-huit heures hebdomadaires ; elle est égale, pour chaque salarié concerné, à 5 p. 100 du salaire minimum conventionnel pour trente-huit heures, tel que défini par l'accord national de salaires en vigueur. En cas d'absence non indemnisée, le montant de la prime est réduit de 1/165 par heure d'absence.
Pendant les autres mois de l'année, le salaire de base pour trente-neuf heures est normalement versé et il est fait application, le cas échéant, de l'article 1-09 b de la convention collective relatif aux heures supplémentaires.
12.1. Adoption de l'annualisation ou de la saisonnalisation
après application de l'accord de modulation
Dans le cas où l'employeur déciderait d'appliquer le présent accord à l'issue d'une ou plusieurs années de modulation des horaires, la prime de modulation sera préalablement intégrée au salaire de base, qui s'en trouvera majoré d'autant, avant d'être recalculé pour trente-huit heures. Au nouveau salaire de base ainsi défini s'ajoutera la prime d'annualisation ou de saisonnalisation selon l'option choisie.
12.2. Interruption du régime de variation des horaires
Dans le cas où l'employeur déciderait d'interrompre le régime de variation des horaires après une ou plusieurs années d'application du présent accord, les salariés concernés devront être informés, au moins un mois avant l'achèvement de la dernière période de douze mois, de ce que l'article 1-09 b de la convention collective redeviendra pleinement applicable, et de ce que la prime ne sera plus versée après l'achèvement de cette période.
La reprise ultérieure du régime d'annualisation ou de saisonnalisation ne pourra être envisagée que si la condition visée à l'article 2 est remplie.
Le régime d'annualisation ou de saisonnalisation des horaires de travail peut être adapté par un accord d'entreprise conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, sous réserve que cet accord d'entreprise se réfère au présent accord national et qu'il mentionne expressément que les garanties adaptées sont globalement au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord. A cet effet, l'accord peut prévoir le principe du maintien de la rémunération de base pour trente-neuf heures alors même que l'horaire moyen est réduit à trente-huit heures ou moins, cette garantie se substituant alors partiellement ou totalement à la prime d'annualisation ou de saisonnalisation.
L'accord d'entreprise visé ci-dessus ne pourra prévoir un horaire annuel moyen supérieur à trente-huit heures ni mettre en cause le principe du lissage des rémunérations.
Les entreprises pourront mettre en oeuvre le présent accord au plus tôt à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, et au plus tard deux ans après cette date. La commission paritaire nationale sera réunie trois mois avant cette échéance pour faire un bilan de son application.
Afin d'apprécier les conditions de mise en oeuvre du présent accord, une commission technique paritaire est instituée. Cette commission, composée de deux représentants par organisation signataire ou adhérente au présent accord se réunira sur demande d'une des organisations en question et en tout état de cause au moins tous les six mois. Elle disposera des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions et pourra demander des données statistiques à l'O.N.E.F.A.
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue d'obtenir l'extension du présent accord.
1. Calcul de la durée moyenne du travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail pendant la période d'annualisation ne peut excéder trente-huit heures.
Cette moyenne de trente-huit heures est respectée lorsque le volume annuel des heures de travail effectif est égal à l'horaire quotidien normal (a) multiplié par le nombre de jours effectivement travaillés dans l'année (b).
(a) 38 divisé par le nombre de jours de travail de la semaine.
(b) 365 moins (x) jours de congés payés, moins (y) jours de repos hebdomadaire, moins (z) jours fériés tombant un jour normalement travaillé.
Exemple, pour l'année 1997 et pour un salarié travaillant cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, et bénéficiant d'un droit complet aux congés payés :
(a) 38/5 = 7,6 heures.
(b) 365 - 138 = 227 jours.
138 jours non travaillés calculés comme suit :
- (x) = 25 jours ouvrés.
- (y) = 104 jours de repos.
- (z) = 9 jours fériés.
Volume annuel (a) x (b) = 1 725 heures.
Il y aura dépassement de la moyenne de trente-huit heures si le nombre final d'heures apparaissant au point 1° du compte individuel de la compensation est supérieur à 1 725 heures.
2. Compte individuel de compensation
Le compte individuel de compensation visé à l'article 8-1 de l'accord doit indiquer le volume annuel d'heures de travail correspondant pour le salarié considéré à la moyenne hebdomadaire retenue et faire apparaître :
1° Le nombre total d'heures de travail effectuées au cours de la semaine (temps de travail effectif au sens de l'article 1-09, y compris le temps passé en stage de formation professionnelle continue, ainsi que les heures de délégation des représentants du personnel).
2° Le nombre d'heures de travail non effectuées du fait d'une absence indemnisée, hors congés payés et jours fériés chômés (maladie indemnisée, congés exceptionnels pour événements familiaux, etc.).
3° Le nombre d'heures de travail non effectuées du fait d'une absence non indemnisée, autorisée ou non (maladie pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, congés sans solde, etc.).
4° Le nombre d'heures non fournies indemnisées au titre du chômage partiel.
3. Vérifications annuelles
3.1. Dans le cadre de l'annualisation
En fin de période d'annualisation, l'employeur vérifie pour chaque salarié :
- que le volume annuel correspondant à la moyenne au plus égale à trente-huit heures n'a pas été dépassé, c'est-à-dire que le nombre d'heures de travail effectif mentionné au 1° du paragraphe 2 ci-dessus n'est pas, à lui seul, supérieur à ce volume :
- les éventuelles heures de dépassement ne sont pas rémunérées mais ouvrent droit au repos de 1 heure 20 minutes visé à l'article 9 de l'accord ;
- que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré :
- dans le cas où le total des différentes catégories d'heures figurant sur le compte individuel est inférieur au volume annuel correspondant au plus à trente-huit heures, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié. Toutefois, si une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative ;
- que la somme des salaires de base versés pour chacun des douze mois de la période d'annualisation correspond exactement aux droits à rémunération de l'intéressé ;
Les régularisations correspondantes s'effectuent obligatoirement sur le salaire du douzième mois de la période, ou, dans le cas où l'horaire exact du douzième mois n'a pu être connu avec certitude à la date d'établissement des bulletins de salaire, sur celui du mois qui suit. La rémunération de chaque heure à payer, ou à retenir en cas de trop perçu, est égale à 1/165 du salaire de base du mois au cours duquel la régularisation est effectuée.
3.2. Dans le cadre de la saisonnalisation
Les mêmes vérifications que ci-dessus, et les régularisations qui en découlent le cas échéant, doivent être effectuées au terme du dernier mois de la dernière période saisonnalisée de l'année, conformément aux articles 5.2, 8.3 (3e alinéa) et 9 (2e alinéa) du présent accord.
1. Calcul de la durée moyenne du travail
La durée hebdomadaire moyenne du travail pendant la période d'annualisation ne peut excéder trente-huit heures.
Cette moyenne de trente-huit heures est respectée lorsque le volume annuel des heures de travail effectif est égal à l'horaire quotidien normal (a) multiplié par le nombre de jours effectivement travaillés dans l'année (b).
(a) 38 divisé par le nombre de jours de travail de la semaine.
(b) 365 moins (x) jours de congés payés, moins (y) jours de repos hebdomadaire, moins (z) jours fériés tombant un jour normalement travaillé.
Exemple, pour l'année 1997 et pour un salarié travaillant cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, et bénéficiant d'un droit complet aux congés payés :
(a) 38/5 = 7,6 heures.
(b) 365 - 138 = 227 jours.
138 jours non travaillés calculés comme suit :
- (x) = 25 jours ouvrés.
- (y) = 104 jours de repos.
- (z) = 9 jours fériés.
Volume annuel (a) x (b) = 1 725 heures.
Il y aura dépassement de la moyenne de trente-huit heures si le nombre final d'heures apparaissant au point 1° du compte individuel de la compensation est supérieur à 1 725 heures.
2. Compte individuel de compensation
Le compte individuel de compensation visé à l'article 8-1 de l'accord doit indiquer le volume annuel d'heures de travail correspondant pour le salarié considéré à la moyenne hebdomadaire retenue et faire apparaître :
1° Le nombre total d'heures de travail effectuées au cours de la semaine (temps de travail effectif au sens de l'article 1-09, y compris le temps passé en stage de formation professionnelle continue, ainsi que les heures de délégation des représentants du personnel).
2° Le nombre d'heures de travail non effectuées du fait d'une absence indemnisée, hors congés payés et jours fériés chômés (maladie indemnisée, congés exceptionnels pour événements familiaux, etc.).
3° Le nombre d'heures de travail non effectuées du fait d'une absence non indemnisée, autorisée ou non (maladie pour les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté, congés sans solde, etc.).
4° Le nombre d'heures non fournies indemnisées au titre du chômage partiel.
3. Vérifications annuelles
3.1. Dans le cadre de l'annualisation
En fin de période d'annualisation, l'employeur vérifie pour chaque salarié :
- que le volume annuel correspondant à la moyenne au plus égale à trente-huit heures n'a pas été dépassé, c'est-à-dire que le nombre d'heures de travail effectif mentionné au 1° du paragraphe 2 ci-dessus n'est pas, à lui seul, supérieur à ce volume :
- les éventuelles heures de dépassement ne sont pas rémunérées mais ouvrent droit au repos de 1 heure 20 minutes visé à l'article 9 de l'accord ;
- que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré :
- dans le cas où le total des différentes catégories d'heures figurant sur le compte individuel est inférieur au volume annuel correspondant au plus à trente-huit heures, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié. Toutefois, si une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative ;
- que la somme des salaires de base versés pour chacun des douze mois de la période d'annualisation correspond exactement aux droits à rémunération de l'intéressé :
*- les retenues sur salaire pratiquées en cours d'année en cas d'absence non rémunérée ne se justifient plus en fin de période si ces absences ont été ultérieurement récupérées ; à cet égard, si la somme finale des heures de travail effectif et des heures d'absence non rémunérées est supérieure au volume annuel correspondant au plus à trente-huit heures, chaque heure excédentaire constituant une récupération de l'absence doit être rémunérée* (1).
Les régularisations correspondantes s'effectuent obligatoirement sur le salaire du douzième mois de la période, ou, dans le cas où l'horaire exact du douzième mois n'a pu être connu avec certitude à la date d'établissement des bulletins de salaire, sur celui du mois qui suit. La rémunération de chaque heure à payer, ou à retenir en cas de trop perçu, est égale à 1/165 du salaire de base du mois au cours duquel la régularisation est effectuée.
3.2. Dans le cadre de la saisonnalisation
Les mêmes vérifications que ci-dessus, et les régularisations qui en découlent le cas échéant, doivent être effectuées au terme du dernier mois de la dernière période saisonnalisée de l'année, conformément aux articles 5.2, 8.3 (3e alinéa) et 9 (2e alinéa) du présent accord.
Le présent avenant est une étape marquant les points d'accord à la date de sa signature. En effet les signataires considèrent que l'ensemble des problèmes posés aujourd'hui par l'emploi ainsi que par l'évolution nécessaire de l'organisation des entreprises nécessitent d'envisager d'aller plus loin dans un certain nombre de domaines, et en particulier les suivants :
- mesures pouvant conduire à inciter à de nouvelles réductions du temps de travail ;
- mesures pouvant inciter à remplacer les compensations ou avantages financiers par des compensations en repos ;
- mesures propres à favoriser le développement du travail à temps partiel choisi, en améliorant notamment les compléments d'épargne et de retraite, selon les possibilités permises par les partenaires sociaux interprofessionnels et par les pouvoirs publics ;
- mesures tendant à limiter l'emploi des vendeurs le dimanche dans le cadre des dérogations exceptionnelles ou temporaires accordées par autorisation administrative ;
- mesures permettant de faire évoluer le régime conventionnel des astreintes institué par le présent avenant ;
- mesures permettant l'extension et le développement des préretraites progressives ;
- mesures permettant la gestion des comptes épargne-temps par un organisme national ;
- articulation des temps de travail, des temps de repos et des temps de formation ;
- mise en oeuvre dans la branche, de l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif à la politique contractuelle dans l'entreprise.
La recherche permanente d'orientations nouvelles en faveur de l'emploi, toujours susceptible d'entraîner une modification des règles de droit en matière d'organisation du travail, et l'invitation renouvelée des pouvoirs publics et des partenaires sociaux interprofessionnels à trouver des solutions spécifiques au niveau des branches, conduisent les organisations signataires à s'engager à ouvrir une nouvelle négociation en octobre 1996, et à faire le point de l'état de leur avancement au plus tard en février 1997.
En outre, les organisations signataires conviennent de demander aux partenaires sociaux interprofessionnels, dès la signature du présent accord, d'étudier toutes les possibilités de financement du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, propres à favoriser au sein de la branche la réduction du temps de travail, l'amélioration du dispositif de départ anticipé créé par l'accord du 6 septembre 1995, le développement des préretraites, et le renforcement des garanties au bénéfice des salariés à temps partiel choisi.
Les organisations représentatives soussignées,
Vu la convention collective nationale des services de l'automobile ;
Vu les dispositions de l'accord national professionnel paritaire du 26 avril 1994, et notamment sa section IV, ainsi que son avenant du 27 septembre 1994, étendus par les arrêtés des 8 et 9 février 1995 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 1995, portant agrément de l'A.N.F.A. en qualité d'organisme paritaire collecteur de la contribution obligatoire à la formation continue des salariés due par les entreprises de moins de dix salariés ;
Vu l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994, étendu par l'arrêté du 10 mai 1995, à l'accord national interprofessionnel du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, conclu entre l'union professionnelle artisanale et les organisations représentatives de salariés ;
Considérant les profondes mutations de la branche professionnelle, particulièrement dans le domaine technologique, ainsi que ses conséquences sociales et économiques ;
Considérant la vulnérabilité particulière des entreprises de moins de dix salariés à cette évolution ;
Considérant que la formation continue, qualifiante ou de perfectionnement, est un moyen privilégié pour permettre à ces entreprises une nécessaire adaptation, ainsi que la requalification de leurs personnels ;
Considérant, face à cet enjeu, l'insuffisance des moyens engendrés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Considérant ainsi la nécessité de se doter de moyens supplémentaires sur la base d'une initiative paritaire de branche,
Conviennent des dispositions qui suivent :
La majoration de la contribution obligatoire prévue par l'article L. 952-1 du code du travail, instituée par l'avenant n° 4 du 20 septembre 1994 visé au préambule, et égale à 0,02 p. 100 des salaires bruts, sera due pour la première fois à partir du 1er janvier 1997, au titre des salaires versés pendant l'exercice 1996, par les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers occupant moins de dix salariés et relevant du champ professionnel de la convention collective nationale des services de l'automobile.
L'ensemble des entreprises de moins de dix salariés relevant du champ professionnel déterminé par la convention collective nationale des services de l'automobile sera redevable, pour la première fois à compter du 1er janvier 1997, au titre des salaires versés pendant l'exercice 1996, d'une contribution complémentaire à la contribution obligatoire définie par l'article L. 952-1 du code du travail, et affectée, comme celle-ci, à la formation continue des salariés.
Le montant de cette contribution complémentaire est tel que, ajouté à la contribution obligatoire définie par l'article L. 952-1 du code du travail, le montant total exigible soit égal à 0,30 p. 100 des salaires. La contribution complémentaire est établie sur la même assiette et appelée aux mêmes échéances que la contribution légale.
Ce montant total exigible est porté à 0,50 % des salaires à compter de l'exercice 1999, la première collecte à ce taux étant prélevée sur les salaires de 1998.
La majoration visée à l'article 1er ainsi que la contribution complémentaire visée à l'article 2 seront, conformément à l'article 1-22 b de la convention collective, recouvrées à titre exclusif par l'association nationale pour la formation automobile (A.N.F.A.).
Le conseil de gestion de l'A.N.F.A. ou, par délégation, la section paritaire particulière n° 4, déterminent annuellement les domaines d'intervention et le montant des sommes affectées à chacun aux objectifs suivants :
a) Utilisations générales :
- financement de programmes de formations, qualifiantes ou de perfectionnement, destinés à faire face aux mutations de la branche, dans des domaines reconnus prioritaires pour le secteur, et relevant plus particulièrement de l'évolution technologique ;
- prise en charge totale ou partielle, à l'initiative de l'entreprise, du coût d'actions de formation, qualifiantes ou de perfectionnement, engagé au profit des salariés ; le règlement des prestations effectivement réalisées s'effectue directement auprès de l'organisme de formation qui les a dispensées, sous réserve de l'existence d'une clause conventionnelle entre l'A.N.F.A., cet organisme et l'entreprise ;
- prise en charge totale ou partielle, le cas échéant, des frais annexes (salaire, charges sociales, transport, hébergement) ;
- réalisation d'études et d'enquêtes visant à déterminer les besoins des entreprises et les moyens pédagogiques de les satisfaire ;
- prise en charge, le cas échéant, de tout ou partie du coût de bilans de compétence ;
- prise en charge d'actions d'information des salariés et des entreprises ;
- prise en charge des frais de gestion.
b) Utilisations particulières :
Les fonds issus de la majoration visée à l'article 1er sont réservés à des utilisations, entrant dans le cadre de l'article 4 a, au profit exclusif des seules entreprises artisanales.
Une partie du produit de la contribution complémentaire visée à l'article 2 du présent accord sera consacrée, dans la limite de 25 p. 100 de la collecte réalisée à ce titre, à la formation continue des salariés titulaires d'un mandat social ainsi que leurs conjoints et collaborateurs familiaux salariés.
Peuvent être éligibles à ce titre les actions de formation organisées par des fabricants de véhicules, d'équipements ou de produits, sous réserve qu'elles soient conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les contributions versées au titre du présent accord sont mutualisées par l'A.N.F.A., dès réception, avec la contribution obligatoire visée à l'article L. 952-1 du code du travail.
Les fonds ainsi recueillis sont gérés conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord national professionnel paritaire du 26 avril 1994.
Un compte rendu annuel pédagogique et financier sera transmis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.
La commission paritaire nationale se réunira dans les meilleurs délais :
- dans le cas où l'accord U.P.A. modifié en dernier lieu par avenant n° 4 du 26 septembre 1994, viendrait à être dénoncé ou à nouveau modifié ;
- dans le cas où le taux de la contribution visée à l'article L. 952-1 du code du travail serait porté à 0,30 p. 100 ou plus,
et, en tout état de cause, avant la fin de la première période triennale visée au premier alinéa du présent article.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue d'obtenir l'extension du présent accord, dont le dépôt légal sera effectué conformément à l'article L. 132-10 au code du travail.
a) Droit au capital de temps de formation :
Les salariés relevant du secteur d'activité défini par l'article 1-01 de la convention collective des services de l'automobile bénéficient, dans les conditions fixées par le présent accord, d'un capital de temps de formation destiné à leur permettre de suivre, pendant leur temps de travail, des actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Ce capital est égal, pour chaque salarié, à deux heures par trimestre d'ancienneté dans la profession au sens de l'article 2-14 c de la convention collective, à l'exclusion de la durée des contrats d'apprentissage et de formation en alternance à durée déterminée.
b) Actions de formation éligibles :
Les actions de formation éligibles au titre du présent accord sont les actions de prévention ou de requalification nécessaires pour l'adaptation des salariés à l'évolution des techniques et connaissances mises en oeuvre dans leur métier, y compris par la préparation à des diplômes ou titres visés à l'article 1-22 de la convention collective. Parmi les actions éligibles, sont prioritaires les actions de perfectionnement d'une durée minimale de quarante heures.
c) Publics prioritaires :
Sont prioritaires les salariés dont l'emploi est susceptible d'être menacé à court terme en raison de l'obsolescence de leurs connaissances professionnelles.
a) Condition d'ouverture :
Tout salarié justifiant d'une activité, continue ou non, d'au moins vingt trimestres dans la profession, dont dix dans l'entreprise, peut utiliser son capital de temps de formation.
b) Délai de franchise :
Pour chaque salarié, un délai minimum de deux ans doit être observé entre l'achèvement d'une action de formation au titre du présent dispositif et le début d'une nouvelle.
L'employeur peut toutefois demander à l'A.N.F.A. de prendre en charge une action de formation ne remplissant pas la condition prévue par le présent paragraphe.
c) Inscription de l'action dans le plan de formation :
Après consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe, l'employeur indique, parmi les actions entrant dans le plan de formation, celles qui répondent aux conditions définies par l'article 1er.
d) Prise en charge financière :
Le capital de temps de formation ne peut être utilisé que pour suivre des actions prises en charge par l'A.N.F.A. dans les conditions prévues au titre II.
L'employeur ne peut être tenu d'engager, au titre de sa participation aux coûts globaux dans le cadre du plan de formation :
- un montant supérieur à la contribution annuelle visée à l'article 4, lorsqu'il emploie dix salariés ou plus ;
- un montant supérieur à la contribution globale définie par l'article 2 de l'accord national paritaire du 3 mai 1996, lorsqu'il emploie moins de dix salariés.
a) Demande du salarié :
La demande doit être notifiée par écrit au moins deux mois à l'avance ; elle doit être accompagnée des pièces justifiant son ancienneté dans la profession (certificats de travail, relevés de points de retraite complémentaire, etc.).
b) Réponse de l'employeur :
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, soit qu'il accepte celle-ci et qu'il la transmet à l'A.N.F.A. après avoir complété le dossier, soit qu'il la rejette ou qu'il la reporte, auquel cas il indique le motif de cette décision.
c) Transmission de la demande à l'A.N.F.A. :
Le dossier adressé par l'employeur à l'A.N.F.A. comporte :
- l'identification du salarié demandeur et de l'emploi qu'il occupe ;
- la nature de l'action, sa durée, son coût, son objectif, la désignation du prestataire, le programme pédagogique ;
- le montant des coûts salariaux et des frais annexes ;
- la justification de l'ancienneté dans la profession.
d) Organisation des départs en formation :
Dès lors que la décision de prise en charge par l'A.N.F.A. a été notifiée à l'employeur, celui-ci autorise le départ en formation à une date permettant de limiter les conséquences de l'absence sur l'organisation générale de l'établissement. A cet effet, le départ pourra être différé :
- dans les établissements de moins de dix salariés, pendant l'absence d'un ou de plusieurs autres salariés et ceci jusqu'à leur retour ;
- dans les établissements de dix salariés et plus, dans le cas où l'absence de l'intéressé porterait à plus de 2 p. 100 des effectifs le nombre de salariés simultanément absents au titre de stages de formation professionnelle, hors actions de formation en alternance.
Le dispositif de capital de temps de formation est financé pour partie au titre du plan de formation, et pour partie par une contribution des entreprises de dix salariés et plus égale à la moitié de celle due au titre du congé individuel de formation et imputable sur cette dernière, soit 0,10 p. 100 des salaires de l'année de référence.
Cette contribution est versée à l'A.N.F.A. exclusivement, l'appel étant directement effectué auprès des entreprises concernées, sauf disposition législative ou réglementaire contraire. Les fonds ainsi collectés sont mutualisés dès réception.
La gestion des ressources disponibles au titre du capital de temps de formation est assurée par la section paritaire particulière n° 5 de l'A.N.F.A.
Les fonds collectés sont affectés :
- à la prise en charge d'actions de formation, des coûts salariaux et des frais annexes (hébergement, transport) afférents ; la prise en charge est égale à 50 p. 100 du coût total, l'autre partie de la dépense étant assurée au titre du plan de formation ;
- à la prise en charge, dans les limites légales en vigueur, des frais de gestion et d'information afférents au dispositif, et subsidiairement au financement d'études.
Le dossier de prise en charge constitué par l'entreprise est examiné par l'A.N.F.A. au regard des dispositions du présent accord et notamment de l'article 1er. La décision de l'A.N.F.A. est notifiée, par écrit, dans les quinze jours suivant la réception du dossier.
L'inscription du salarié auprès du prestataire est effectuée par l'employeur dès réception de l'avis de prise en charge par l'A.N.F.A., sous réserve des possibilités de différer la date du départ dans les conditions indiquées à l'article 3 d.
Après réalisation de l'action et sur justificatif, l'A.N.F.A. :
- règle le prestataire, au prorata de la formation effectivement suivie et dans la limite de son engagement ;
- rembourse à l'entreprise, dans la mesure où elle s'y est engagée, tout ou partie des coûts salariaux et des frais annexes.
L'A.N.F.A. engagera dans les meilleurs délais une campagne nationale d'information et de sensibilisation des entreprises et des salariés de la profession.
L'A.N.F.A. tiendra informée la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, chaque année, du fonctionnement et des résultats du dispositif.
Le présent accord, qui sera applicable à partir du lendemain de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant, est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, il serait caduc au terme de l'exercice au cours duquel la part de contribution réservée au congé individuel de formation deviendrait supérieure à 0,10 p. 100 des salaires ; dans ce cas, la Commission paritaire nationale se réunirait dans le délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de la disposition imposant la majoration de la contribution due au titre du congé individuel de formation, afin de rechercher un accord sur le nouveau taux de contribution au titre du capital de temps de formation.
Le présent accord fera l'objet du dépôt légal visé à l'article L. 132-10 du code du travail. Les organisations signataires s'engagent à effectuer dans les meilleurs délais les démarches nécessaires à son extension.
Les organisations représentatives soussignées,
Vu l'article 1-22 de la convention collective des services de l'automobile du 15 janvier 1981, modifié par l'avenant n° 24 du 26 avril 1994 étendu ;
Vu l'article 2-05 de ladite convention collective, modifié par l'avenant n° 14 du 2 mai 1988 étendu ;
Vu l'accord du 30 juin 1988 étendu, conclu pour l'application de l'avenant n° 14 ;
Vu la délibération 91/01 de la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Considérant la nécessité de renforcer la cohérence et l'efficacité du dispositif conventionnel d'agrément en raison du grand nombre et de la diversité des demandes ;
Constatant l'élan significatif donné à la politique de branche depuis plusieurs années dans le domaine de la formation, mais également conscientes de l'ampleur des efforts de qualification qui devront être poursuivis ;
Soucieuses dans cette perspective d'assurer une meilleure information des entreprises et des salariés sur les modalités et les conséquences des actions de formation professionnelle,
sont convenues de ce qui suit :
1. CONDITIONS DE L'AGREMENT
La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle, ci-après dénommée la commission, agrée les actions de formation professionnelle qu'elle considère comme présentant un intérêt reconnu pour la profession, cette condition étant appréciée en fonction de critères relatifs à la nature des actions, d'une part, et au dispensateur de la formation, d'autre part.
1.1. Conditions relatives aux actions de formation
Types d'actions pouvant être agréées :
Il s'agit des actions de formation professionnelle continue visées à l'article L. 900-2 (1° à 6°) du code du travail, d'une durée d'au moins huit heures, à l'exclusion de toute action de formation initiale, de formation en alternance, de bilan ou de vérification des compétences.
A ce titre, ne peuvent être agréées les actions de simple adaptation au poste de travail ou à un matériel, de même que les actions d'information, de sensibilisation ou de présentation d'un matériel, d'un produit ou d'une technique.
Les actions doivent être conçues en fonction d'objectifs professionnels, présenter un contenu précis, prévoir des méthodes et moyens pédagogiques adaptés et vérifiables.
Publics visés :
Sont prioritairement concernés les ouvriers et employés définis au chapitre III de la convention collective ; sont également éligibles à l'agrément les actions ouvertes au personnel d'encadrement, à l'exclusion de celles spécifiques aux dirigeants d'entreprise.
Nature des actions :
Qu'elles soient sanctionnées ou non par un des diplômes ou titres qualifiants visés à l'article 1-23 de la convention collective, les actions doivent avoir pour but la formation ou le perfectionnement professionnel dans les techniques de maintenance, commerciales, administratives ou de gestion appliquées aux métiers et services de l'automobile.
Le dispensateur de la formation devra justifier que l'action dont l'agrément est sollicité concerne ces techniques spécifiques ou, à défaut, qu'elle s'adresse exclusivement aux salariés d'entreprises des services de l'automobile.
Le visa paritaire pouvant être délivré à toute action ne remplissant pas les conditions prévues par le présent paragraphe n'a pas valeur d'agrément au titre du présent accord.
1.2. Conditions relatives au dispensateur de la formation
Seules peuvent être agréées des actions de formation dispensées par des organismes, des sociétés, des établissements ou des collectivités de toute nature, extérieurs à l'employeur des salariés qui en bénéficient.
Le dispensateur de la formation doit :
- justifier de sa capacité à mettre en oeuvre lui-même des actions conformes au paragraphe 1.1 tant sur les plans pédagogique et administratif que dans une dimension nationale ou régionale ;
- fournir copie du récépissé de la déclaration préalable d'existence, dans le cas où il y est assujetti ;
- s'engager préalablement et par écrit :
- à mentionner sur tous documents décrivant les actions dispensées, et pour chacun des stages agréés, la date et la durée de l'agrément ainsi que le nombre de points de formation-qualification dont il est assorti ;
- à délivrer aux salariés, à l'issue du stage, une attestation de suivi portant les mentions ci-dessus ;
- à établir et adresser à la commission, à l'expiration des agréments, un bilan dont le modèle est annexé au présent accord (annexe 3).
2. MODALITES DE L'AGREMENT
2.1. Demandes d'agrément
Les demandes doivent être adressées au secrétariat de la commission au plus tard le 31 octobre.
Les agréments délivrés par la commission, qui se réunit à cet effet au mois de décembre de chaque année, prennent effet le 1er janvier et expirent le 31 décembre de l'année qui suit.
Les dossiers parvenus hors délai, dès lors qu'ils concernent des stages programmés dans le courant du second semestre, pourront être examinés lors de la réunion de printemps ; les agréments délivrés à l'occasion de cette session intermédiaire prennent effet le 1er juillet et expirent le 31 décembre.
Chaque action de formation dont l'agrément est sollicité doit être décrite dans une " fiche de demande d'agrément " dont le modèle est annexé au présent accord (annexe 1).
Lorsqu'une action de formation comporte deux ou plusieurs unités pédagogiques distinctes (modules), le dispensateur de la formation peut demander l'agrément spécifique de tout ou partie des modules qui ont, chacun, une durée d'au moins huit heures. A défaut d'une telle demande, l'agrément ne peut être accordé que pour l'action de formation globale.
Les dispensateurs de formation sollicitant pour la première fois un ou plusieurs agréments doivent joindre à leur demande tous documents à leur convenance (historique, forme juridique, structures, moyens, ressources) permettant à la commission d'apprécier qu'ils remplissent les conditions posées par le paragraphe 1.2 du présent accord.
Conformément à l'article 1.22 b de la convention collective, l'association nationale pour la formation automobile (A.N.F.A.) est habilitée à donner un avis sur la conformité des demandes d'agrément aux dispositions du présent accord. A cet effet, les dossiers lui sont transmis par le secrétariat de la commission.
2.2. Renouvellement des agréments
Les agréments d'actions de formation qui expirent le 31 décembre peuvent être renouvelés pour l'année suivante, sur la demande du dispensateur de la formation, au vu du bilan (annexe 3) que le secrétariat de la commission lui aura préalablement adressé à cet effet.
Une " fiche de modification " (annexe 2) doit être jointe à ce bilan, pour chaque action dont une ou plusieurs caractéristiques - dénomination, référence, durée, contenu pédagogique, public visé... - sont modifiées.
Le présent accord précise les conditions d'attribution des points de formation-qualification et de la prime correspondante, mentionnées au point 2 de l'article 2-05 a de la convention collective.
Il est rappelé que l'employeur peut décider d'attribuer des points de formation-qualification, pour une durée limitée, à des salariés qui ont suivi des actions de formation interne ou externe non agréées ; dans ce cas, les conditions d'attribution et le montant des primes sont déterminés librement par l'employeur, qui ne demeure tenu qu'au respect de l'article 2.05 c relatif à la valeur du point et à l'adaptation du montant de la P.F.Q. à l'horaire de travail.
Il est également rappelé que si, pendant une période de vingt-quatre mois, un salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation, il peut faire une demande de stage dans sa filière professionnelle ; en cas de difficulté d'acceptation, l'employeur portera cette demande à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l'intérêt du salarié.
1. CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA P.F.Q.
1.1. Salariés bénéficiaires
Une P.F.Q. est obligatoirement versée par l'employeur aux salariés qui sont en position ouvrier ou employé à la date d'entrée en stage, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, dès lors que le stage ou le module considéré est agréé à cette même date.
Cette condition est nécessaire et suffisante. Ainsi, une prime sera due alors même que l'action de formation considérée ne serait plus agréée à la date de la fin du stage. De même, la prime correspondant à une action de formation agréée à la date de fin du stage ne sera pas due si ce stage n'était pas encore agréé à la date d'entrée en stage.
Les actions de formation de quelque nature que ce soit, suivies par un salarié formé en alternance, un apprenti ou un salarié en position maîtrise ou cadre, n'ouvrent pas droit à l'attribution d'une P.F.Q.
Lorsqu'un salarié n'a suivi qu'un ou plusieurs modules d'un stage agréé, le versement d'une prime de formation-qualification est subordonné à l'agrément spécifique du ou des modules considérés.
1.2. Suivi du stage
Les conséquences de l'action de formation suivie par un salarié sur sa situation dans l'entreprise sont celles prévues par l'article 1-23 bis de la convention collective.
La condition de présence effective au stage, justifiée par l'attestation remise par l'organisme dispensateur, est suffisante pour ouvrir droit à la P.F.Q. ; l'obtention ou non d'un diplôme ou d'un titre qualifiant à l'issue du stage agréé, ainsi que l'initiative du départ en stage et les modalités de financement de celui-ci ne sont pas des critères d'attribution de la prime.
2. MONTANT DE LA P.F.Q.
La commission attribue à chaque stage et à chaque module qu'elle agrée un nombre de points de formation-qualification qui varie selon sa durée et sa technicité, selon le barème ci-après. Le classement en fonction de la technicité du stage est effectué sur proposition du dispensateur de la formation et après consultation de l'Association nationale pour la formation automobile (A.N.F.A.).
La lettre de notification d'agrément adressée au dispensateur de la formation mentionne le nombre de points attribué par la commission.
DUREE DU STAGE | TECHNICITE | ||||
(en heures) | A | B | C | D | E |
de 8 à 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
de 17 à 40 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
de 41 à 160 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
plus de 160 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Les dispositions du présent accord relatives aux conditions et modalités d'agrément des actions de formation professionnelle abrogent la délibération 91/01 visée au préambule ; elles entrent en vigueur dès la date de son dépôt, qui sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Les dispositions du présent accord relatives aux primes de formation-qualification abrogent l'accord du 30 juin 1988 visé au préambule ; elles entrent en vigueur le 1er juillet 1996.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue d'obtenir l'extension du présent accord.
DISPENSATEUR DE FORMATION :
N° d'agrément :
CLASSIFICATION DU STAGE (1) :
RÉFÉRENCE (2)
DURÉE (3) :
TECHNICITÉ (4)
A B C D E
PFQ (4) :
PUBLIC VISÉ :
PRIX (H.T.)
OBJECTIFS DE FORMATION ET MODALITÉS (5) :
Synthèse de la fiche programme qui doit être
obligatoirement jointe.
PLANIFICATION DES ACTIONS DE FORMATION :
Nombre de prestations de formation envisagées
ou planifiées au cours de la prochaine période
d'agrément :
COUVERTURE GEOGRAPHIQUE :
Nombre de régions concernées :
Nombre de départements concernés :
FORMATEURS (6) :
MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES (7) :
(1) Indiquer en clair le type d'action concerné, selon la nomenclature suivante :
Vente automobile (1) :
Après-vente automobile :
- mécanique (2) ;
- électricité, électronique (3) ;
- carrosserie, peinture (4).
Gestion :
- gestion, commercialisation, accueil (atelier et magasin) (5) ;
- gestion administrative et comptable (6) ;
- informatique (7) ;
- droit (8) ;
- communication, langues, publicité (9).
Techniques spécifiques mises en oeuvre dans les activités suivantes :
- cycles, motocycles, motoculture (10) ;
- contrôle technique (11) ;
- démontage et désassemblage des V.H.U. (12) ;
- dépannage, remorquage (13) ;
- enseignement de la conduite (14) ;
- location de véhicules (15) ;
- parcs de stationnement (16) ;
- pneumatiques (17) ;
- stations-service (18) ;
- véhicules industriels (19).
Un stage apportant une qualification dans plusieurs spécialités sera classé dans la spécialité de base.
Exemple : moteur + freinage + électricité famille 2, mécanique automobile.
Un stage apportant une technicité spécifique dans les activités (10) à (19) doit toujours être classé dans la rubrique correspondante, quel que soit son objet (y compris s'il s'agit de vente, d'après-vente ou de gestion).
(2) A défaut de références propres au dispensateur de la formation, les stages seront numérotés de 1 à n, dans l'ordre alphabétique des intitulés.
(3) Indiquer la durée totale en heures.
(4) Proposition de cotation en points de formation-qualification : entourer la lettre correspondant à la technicité proposée.
Utiliser le barème suivant :
DUREE DU STAGE | TECHNICITE (+) | ||||
(en heures) | A | B | C | D | E |
de 8 à 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
de 17 à 40 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
de 41 à 160 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
plus de 160 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
DISPENSATEUR DE FORMATION :
N° d'agrément :
CLASSIFICATION DU STAGE (1) :
RÉFÉRENCE (2)
DURÉE (3) :
TECHNICITÉ (4)
A B C D E
PFQ (4) :
PUBLIC VISÉ :
PRIX (H.T.)
OBJECTIFS DE FORMATION ET MODALITÉS (5) :
Joindre la fiche programme.
FORMATEURS (6) :
MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES (7) :
(1) Indiquer en clair le type d'action concerné, selon la nomenclature suivante :
Vente automobile (1) :
Après-vente automobile :
- mécanique (2) ;
- électricité, électronique (3) ;
- carrosserie, peinture (4).
Gestion :
- gestion, commercialisation, accueil (atelier et magasin) (5) ;
- gestion administrative et comptable (6) ;
- informatique (7) ;
- droit (8) ;
- communication, langues, publicité (9).
Techniques spécifiques mises en oeuvre dans les activités suivantes :
- cycles, motocycles, motoculture (10) ;
- contrôle technique (11) ;
- démontage et désassemblage des V.H.U. (12) ;
- dépannage, remorquage (13) ;
- enseignement de la conduite (14) ;
- location de véhicules (15) ;
- parcs de stationnement (16) ;
- pneumatiques (17) ;
- stations-service (18) ;
- véhicules industriels (19).
Un stage apportant une qualification dans plusieurs spécialités sera classé dans la spécialité de base.
Exemple : moteur + freinage + électricité famille 2, mécanique automobile.
Un stage apportant une technicité spécifique dans les activités (10) à (19) doit toujours être classé dans la rubrique correspondante, quel que soit son objet (y compris s'il s'agit de vente, d'après-vente ou de gestion).
(2) A défaut de références propres au dispensateur de la formation, les stages seront numérotés de 1 à n, dans l'ordre alphabétique des intitulés.
(3) Indiquer la durée totale en heures.
(4) Proposition de cotation en points de formation-qualification : entourer la lettre correspondant à la technicité proposée.
Utiliser le barème suivant :
DUREE DU STAGE | TECHNICITE (+) | ||||
(en heures) | A | B | C | D | E |
de 8 à 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
de 17 à 40 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
de 41 à 160 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
plus de 160 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Organisme, société, établissement dispensateur des formations : ...
Dossier suivi par : ...
Adresse : ...
Code postal : ...
ville : ... tél. : ...
fax : ...
FAMILLE de métier : ...
REFERENCE : ...
DENOMINATION : ...
BILAN pour la période du : ... au : ... (nombre de sessions, nombre de stagiaires, nombre total d'heures, lieu unique (1), lieu multiple (2))
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D'AGREMENT pour la période du .. au ...
oui (3) (sans modification, avec modification (4))
non (3) (suppression du catalogue, autre motif (2))
(1) Indiquer la ville où se déroulent les stages.
(2) Dans cette hypothèse, mettre une croix sur la ligne correspondante et donner les explications nécessaires, ainsi que toute autre observation, sur une feuille jointe au présent document.
(3) Parmi les quatre décisions possibles, indiquer par une croix celle qui est souhaitée.
(4) Annexer impérativement une fiche normalisée " Demande d'agrément " au présent document, chaque fois qu'un élément quelconque a été modifié au cours de la période écoulée ou va l'être prochainement : changement de référence du stage ou de sa dénomination, du contenu pédagogique, de la durée, du public visé, etc.
Les organisations patronales et syndicales de salariés soussignées,
Constatant le litige survenu entre signataires et non signataires de l'avenant n° 25 et des deux accords de branche du 7 février 1995, et souhaitant mettre un terme à la situation de blocage des négociations paritaires qui en a résulté,
conviennent ce qui suit :
La commission paritaire nationale, convoquée le 16 janvier 1996, engagera une négociation en vue d'aboutir à un accord en séance sur les deux points suivants :
1. Salaires minima et valeur du point de formation-qualification ;
2. Application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations d'assurance vieillesse.
La commission paritaire décide qu'une commission technique composée d'un représentant de chaque organisation syndicale et patronale se réunira pour examiner les interprétations ainsi que les différents points de désaccord des trois accords du 7 février 1995 et leurs annexes.
Une synthèse de ces travaux sera communiquée aux différents partenaires avant la réunion paritaire programmée le 7 mars 1996.
Le point 1 de l'ordre du jour de la commission paritaire nationale du 7 mars 1996 sera le suivant : relecture des accords du 7 février 1995 à la lumière de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995, pour ouverture d'une négociation qui se terminera au plus tard le 30 mai 1996, aboutissant à la conclusion d'un accord complémentaire qui comprendra les points d'accord acquis à cette date.
Les fédérations de la métallurgie C.F.E. - C.G.C., C.F.T.C., C.G.T., C.G.T. - F.O. et C.S.N.V.A. lèvent l'opposition formulée le 21 février 1995 sur les trois accords du 7 février et se désistent de l'appel formé contre le jugement rendu le 19 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Paris.
Toutes les organisations patronales et la fédération de la métallurgie C.F.D.T. s'engagent à suspendre la procédure d'extension des accords du 7 février 1995 jusqu'à la fin de la négociation visée au troisième alinéa de l'article 2.
La demande d'extension qui s'ensuivra portera sur l'ensemble des accords du 7 février 1995 et sur l'accord complémentaire du 30 mai 1996.
Les organisations soussignées,
Vu l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 ;
Vu les délibérations paritaires du 21 décembre 1995 et du 11 juin 1996 ;
Vu la loi n° 94-678 du 8 août 1994, et le décret n° 96-800 du 9 septembre 1996 pris pour son application,
Conviennent ce qui suit :
Les garanties collectives complémentaires visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale sont, dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs, celles du régime professionnel obligatoire et du régime professionnel supplémentaire de l'I.P.S.A., mis en oeuvre dans les conditions prévues par le règlement général de ladite institution et adaptés aux dispositions spécifiques prévues par l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993.
Les règlements de prévoyance correspondants sont annexés au présent accord.
Sous réserve d'opérer conformément aux dispositions du présent accord et aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, la C.I.P.R.E.V. est désignée pour gérer, pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, les régimes visés à l'article 1er.
La désignation visée à l'article 2 est subordonnée à la présentation par la C.I.P.R.E.V. de garanties relatives :
- à la couverture du champ professionnel considéré ;
- à la qualité des informations légales destinées aux entreprises adhérentes et aux participants ;
- au suivi paritaire de ses activités.
Au titre de la couverture du champ professionnel, la C.I.P.R.E.V. :
1° Est chargée d'appeler les cotisations de prévoyance obligatoire et d'APASCA auprès des établissements dont la liste peut lui être fournie par l'I.R.S.A.C.M. ;
2° Tient à jour la liste des établissements assujettis et communique aux organismes paritaires de branche, sur leur demande, toutes informations relatives aux entreprises et aux salariés relevant du présent accord ;
3° Informe le comité paritaire de suivi visé à l'article 7 avant la conclusion ou la modification de toute convention ayant pour objet ou pour effet le recouvrement des cotisations ou le paiement de prestations dans le champ professionnel visé par le présent accord.
Au titre des informations destinées aux entreprises adhérentes et aux participants, la C.I.P.R.E.V. soumet au comité paritaire de suivi, avant l'envoi à leurs destinataires :
- les contrats d'adhésion visés à l'article L. 932-2 du code de la sécurité sociale ;
- la notice d'information visée à l'article L. 932-6 dudit code ;
- les modifications apportées aux documents ci-dessus, découlant notamment des avenants aux accords paritaires de prévoyance.
Au titre du suivi paritaire de ses activités, la C.I.P.R.E.V. :
1° Fournit annuellement au comité paritaire de suivi, les bilans, comptes, états statistiques démographiques et financiers du secteur " auto-écoles " afférentes à l'exercice écoulé, tant pour ce qui concerne la C.I.P.R.E.V. elle-même que pour tous autres éventuels opérateurs signataires d'une convention visée à l'article 4 (3°), sans pour autant pouvoir s'exonérer de sa responsabilité sur l'ensemble des engagements souscrits ;
2° Fournit annuellement au comité paritaire de suivi, le bilan de l'institution et les états financiers transmis au ministère du travail ;
3° Fait part à tout moment au comité paritaire de suivi, de toute suggestion relative à l'application des règlements de l'I.P.S.A. dans le champ d'application professionnel du présent accord, et de toute éventuelle difficulté dans l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au fonctionnement des institutions de prévoyance.
Il est créé un comité paritaire de suivi du présent accord, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés soussignées, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles.
Ce comité, qui se réunira au moins une fois par an, aura compétence pour examiner toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord, et notamment :
- l'examen et la conciliation de tous litiges résultant de l'application de l'accord ;
- l'examen des bilans et résultats annuels ;
- le contrôle des opérations administratives et financières notamment les comptes d'exploitation ;
- les propositions d'ajustements des dispositions de l'accord ;
- le suivi de la mise en conformité des contrats existants ;
- la gestion du fonds d'action sociale.
Il pourra demander l'avis d'un commissaire aux comptes sur les documents visés à l'article 6 (1°) et (2°) et celui d'un actuaire indépendant sur les provisions techniques constituées.
La première réunion du comité paritaire de suivi se tiendra au cours du 1er trimestre 1997, afin notamment d'examiner les conditions d'application des articles 4 et 5 du présent accord.
L'indemnisation des frais de déplacement exposés par les membres du comité paritaire de suivi, ainsi que les dépenses afférentes aux avis du commissaire aux comptes et de l'actuaire visés à l'article 6, sont à la charge de la C.I.P.R.E.V.
Les conditions et modalités de la mutualisation des risques, telles que définies par le présent accord, seront réexaminées par la commission paritaire nationale réunie au plus tard en novembre 2000, dans les conditions indiquées par l'accord du 15 novembre 1995 et sur la base d'un rapport général établi par le comité paritaire de suivi.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, après avoir procédé au dépôt légal prévu par l'article L. 132-10 du code du travail.
Le présent règlement fixe les conditions générales dans lesquelles la C.I.P.R.E.V. assure les risques ou constitue les avantages pour lesquels elles est agréée afin de mettre en oeuvre l'accord national paritaire du 12 décembre 1996.
Ces garanties sont celles du régime professionnel obligatoire (R.P.O.) et du règlement professionnel supplémentaire (R.P.S.) de l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile (I.P.S.A.), adaptés aux dispositions spécifiques prévues par l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 à la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, ci-après dénommée "La convention collective".
L'adhésion au R.P.O. géré par la C.I.P.R.E.V. est obligatoire pour les établissements de formation à la conduite et les centres de formation des moniteurs de conduite visés à l'article 1-01 de la convention collective, ci-après dénommés "les entreprises".
Toutefois, ces établissements ne sont pas tenus par cette obligation dès lors que leur adhésion à une autre institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ou à un organisme régi par le code des assurances ou à une mutuelle régie par le code de la mutualité est antérieure au 13 février 1986, et que cette adhésion assure des avantages au moins équivalents à ceux de la C.I.P.R.E.V.
L'adhésion prend effet dès l'embauche du premier salarié et prend fin en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les garanties subsistent dans les conditions prévues par l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale. En cas de changement d'activité plaçant l'entreprise en dehors du champ d'application de la convention collective, celle-ci notifie à la C.I.P.R.E.V. sa décision motivée de maintenir ou non l'adhésion, en application de l'article L. 132-8 dernier alinéa du code du travail. La cessation d'adhésion notifiée dans ce cas, prend effet au 31 décembre de l'année qui suit le changement d'activité.
Les entreprises adhérentes au R.P.O. peuvent demander à compléter celui-ci par une ou plusieurs des garanties proposées par le R.P.S. Cette demande doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des risques à garantir et notamment les caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles du personnel dont l'affiliation est envisagée.
La demande d'adhésion doit mentionner les catégories de personnel concernées et, pour chacune d'elles, la nature des garanties proposées et le choix des options à souscrire.
Après acceptation de cette demande par la C.I.P.R.E.V., l'adhésion résulte soit d'un accord d'entreprise, soit de la ratification par la majorité du personnel concerné et consulté par référendum d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit d'une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée par un écrit de sa part remis à chaque intéressé.
L'adhésion ne peut être antérieure au premier jour du trimestre civil qui suit la notification de l'accord ou de la décision mentionnée à l'article 4. Sauf disposition particulière prévue lors de l'adhésion, celle-ci expire le 31 décembre suivant la date d'effet et se renouvelle ensuite par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année civile, sauf résiliation dans les conditions prévues ci-après.
L'adhésion prend fin, soit à l'expiration des effets de l'accord d'entreprise visé à l'article 4, soit à la demande de l'entreprise justifiant de l'accord de la majorité des participants affiliés.
La résiliation doit être notifiée à la C.I.P.R.E.V. par l'entreprise avant le 31 octobre ; elle prend alors effet au 31 décembre.
L'admission et l'affiliation des participants à la C.I.P.R.E.V. sont la conséquence des stipulations de l'article 1-26 de la convention collective. L'entreprise adhérente est tenue sur sa responsabilité d'inscrire à la C.I.P.R.E.V. tous les participants qui relèvent des catégories professionnelles suivantes :
a) Apprentis et personnel entrant dans la classification prévue aux articles 3-01 et suivants de la convention collective, par la signalisation de leur entrée ou de leur sortie sur les bordereaux d'appel de cotisations.
b) Personnel de maîtrise entrant dans la classification prévue aux articles 3 B-01 et suivants de la convention collective, par un bulletin de participant fourni par la C.I.P.R.E.V.
c) Personnel d'encadrement entrant dans la classification prévue aux articles 5-01 et suivants de la convention collective, par un bulletin de participant fourni par la C.I.P.R.E.V.
Les titulaires d'un mandat social qui justifient un cumul licite de ce mandat avec des fonctions salariées spécifiques au sein de l'entreprise, sont affiliés à la C.I.P.R.E.V. en raison de leur contrat de travail et cotisent sur la base des rémunérations versées à ce titre. Les titulaires d'un mandat social assujettis au régime général de la sécurité sociale qui ne justifient pas des conditions visées ci-dessus ou qui ne s'en prévalent pas, ne peuvent être affiliés à la C.I.P.R.E.V. que par décision individuelle expresse de celle-ci.
Les modalités d'affiliation peuvent également être effectuées par voie de transmission informatique selon une convention passée entre l'entreprise et la C.I.P.R.E.V.
L'affiliation de chaque participant prend effet dès le premier jour de l'embauche et cesse lorsqu'il ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise adhérente. L'affiliation des participants titulaires d'un mandat social prend effet à la date fixée lors de l'acceptation de l'affiliation par la C.I.P.R.E.V. et cesse à la date de rupture du contrat de travail.
L'entreprise adhérente au R.P.S. est tenue de signaler dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent le personnel concerné par l'adhésion.
L'affiliation collective d'une ou plusieurs catégories de personnel visées à l'article 6 doit être maintenue pendant toute la durée d'adhésion au R.P.S. telle que définie à l'article 5.
L'affiliation individuelle de chaque participant concerné cesse à la date de la rupture de son contrat de travail.
Les cotisations patronales et/ou salariales correspondant à chaque garantie sont :
- soit forfaitaires : la cotisation est alors exprimée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale ; la cotisation afférente à un mois est entièrement due dès lors que ce mois est partiellement ou totalement travaillé et payé, y compris au titre du maintien de salaire en cas d'absence indemnisée ;
- soit proportionnelles au salaire, auquel cas la cotisation est exprimée en pourcentage :
- soit du salaire brut annuel (tranches A + B) ;
- soit la tranche A (fraction du salaire annuel inférieure ou égale au plafond annuel de la sécurité sociale) ;
- soit la tranche B (fraction du salaire annuel comprise entre une fois et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale).
Le montant des cotisations afférentes aux garanties couvertes par la C.I.P.R.E.V. est fixé par les annexes tarifaires du R.P.O. et du R.P.S.
Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'adhésion. Elles sont payables suivant la même périodicité et dans les mêmes délais que ceux fixés par les régimes complémentaires de retraite visés par l'article 1.25 de la convention collective.
Les entreprises adhérentes agissant tant en leur nom que pour le compte de leurs participants sont responsables du versement de la totalité des cotisations, y compris de la part salariale précomptée sous la responsabilité de l'employeur. Le défaut de paiement de la part salariale par l'adhérent des sommes ainsi retenues est passible des dispositions des articles 314-1 et suivants du code pénal.
En cas de non-paiement dans les délais prévus des cotisations dues par une entreprise adhérente et sauf accord préalable de la C.I.P.R.E.V., celle-ci lui envoie une lettre recommandée de mise en demeure d'avoir à régler les cotisations en retard dans un délai de dix jours.
La C.I.P.R.E.V. est en droit d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur dont le taux est fixé par le conseil d'administration. La C.I.P.R.E.V. est fondée à poursuivre le recouvrement des cotisations dues par voie judiciaire, sans préjudice d'éventuelles poursuites sur la base des dispositions de l'article 11.
A défaut de paiement des cotisations dans les dix jours de leur échéance et indépendamment du droit pour la C.I.P.R.E.V. d'appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur et de poursuivre le recouvrement des cotisations dues par voie judiciaire, les garanties peuvent être suspendues trente jours après la mise en demeure de l'adhérent.
Dans la lettre de mise en demeure qu'elle adresse à l'adhérent, la C.I.P.R.E.V. informe celui-ci des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite des garanties. La C.I.P.R.E.V. a le droit de dénoncer l'adhésion dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.
La C.I.P.R.E.V. a le droit de dénoncer l'adhésion dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.
L'adhésion non dénoncée reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à la C.I.P.R.E.V. les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant.
Le droit aux prestations du R.P.O. prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3. Le droit aux prestations du R.P.S. prend fin à la date de cessation d'adhésion de l'entreprise visée à l'article 5, ou à la date de la rupture du contrat de travail du participant. Toutefois, l'ouverture aux ayants droit du bénéfice des rentes de conjoint survivant et d'éducation demeure acquise en cas de décès du participant dans le délai de trente jours suivant la fin de son application, ou de classement en invalidité troisième catégorie dans ce même délai, sauf reprise d'activité salariée ou non salariée entre temps.
Toutefois, la rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations autres que celles d'incapacité totale et temporaire de travail en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice.
Le service de prestations de longue maladie et d'invalidité est interrompu en tout état de cause au soixantième anniversaire de l'intéressé.
En cas de décès d'un participant affilié, la prestation prévue est versée en premier lieu au conjoint non séparé de droit ou de fait. A défaut de ce conjoint, elle est versée en parts égales et dans l'ordre suivant :
1. Aux enfants nés ou à naître de l'assuré, légitimes, reconnus ou adoptés ;
2. A défaut, aux ascendants ;
3. Enfin, à défaut de tous les susnommés, la prestation revient aux héritiers pour suivre la dévolution légale.
Toutefois, le salarié affilié peut désigner tout autre bénéficiaire à condition de le notifier par écrit à la C.I.P.R.E.V. en lettre recommandée. Dans le cas où la prestation est majorée pour enfant à charge, le supplément prévu est versé au tuteur légal ou à l'enfant lui-même s'il est majeur.
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant en vie à la date du fait générateur de la garantie, légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis jusqu'à :
- leur dix-huitième anniversaire, dans tous les cas ;
- leur vingt-cinquième anniversaire, s'ils sont apprentis, étudiants, ou demandeurs d'emploi non bénéficiaires des allocations d'assurance chômage.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du participant par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu ci-après.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considéré comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante.
La preuve de l'incapacité de travail incombe au participant qui doit en principe apporter toutes les justifications utiles, notamment par le bénéfice des prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
La C.I.P.R.E.V. peut contrôler l'exactitude des motifs de l'interruption de travail du participant pour le service des garanties prévues par le règlement du R.P.O. et du R.P.S. Ce contrôle s'effectue par voie d'expertise médicale diligentée par la C.I.P.R.E.V. Les conclusions de l'expertise médicale sont notifiées au participant.
En cas de désaccord entre le médecin du participant et celui choisi par la C.I.P.R.E.V., le cas sera soumis à l'arbitrage d'un médecin tiers choisi par le participant et pris sur la liste des médecins experts agréés auprès du tribunal de grande instance du domicile du participant.
Dans ce cas, le participant doit informer de son choix la C.I.P.R.E.V. afin que celle-ci puisse se faire représenter à l'arbitrage.
N'ouvrent pas droit aux garanties du R.P.O. et du R.P.S. les incapacités partielles ou totales de travail consécutives :
- à des accidents survenus avant l'affiliation du participant ;
- à des accidents survenus après l'affiliation, lorsqu'ils sont occasionnés par :
- la guerre civile ou étrangère ;
- les émeutes, mouvements populaires, rixes (sauf en cas de légitime défense), attentats lorsque l'assuré y prend une part active ;
- l'alcoolisme, l'ivresse (taux d'alcoolémie excédant le taux légal), l'usage de stupéfiants et produits toxiques non prescrits médicalement ;
- tout fait intentionnel de l'assuré ;
- les effets directs ou indirects provenant de la transmutation de noyaux d'atomes et de toutes radiations atomiques ;
- la pratique de tous sports aériens ou à titre professionnel.
a) Incapacité totale et temporaire de travail :
Les paiements de la C.I.P.R.E.V. s'effectuent directement au participant.
b) Maladie de longue durée. - Invalidité. - Incapacité permanente :
Les paiements de la C.I.P.R.E.V. s'effectuent selon la même périodicité que celle de la sécurité sociale et à terme échu. Le paiement, sauf dispositions particulières prévues par les règlements du R.P.O. et du R.P.S., est effectué auprès de l'entreprise pour le compte du participant tant que le contrat de travail n'est pas rompu.
En tout état de cause, le montant des versements est celui prévu par lesdits règlements, quels que soient leurs destinataires.
c) Décès :
Sauf dispositions particulières prévues par les règlements du R.P.O. et du R.P.S., le paiement s'effectue directement aux bénéficiaires en un versement unique.
A la pension complémentaire prévue par le R.P.O. ou le R.P.S. s'ajoute une allocation de revalorisation calculée comme suit :
A = (P/V x Vn) - P dans laquelle :
- A = allocation de revalorisation ;
- P = pension complémentaire ;
- V = valeur du point de retraite à la date du 181e jour d'arrêt de travail ;
- Vn = valeur du point de retraite au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est servie l'allocation de revalorisation.
Pour le calcul de V et de Vn, le régime de retraite de référence est celui du régime de l'A.G.I.R.C. pour les participants définis à l'article 6 b et 6 c ainsi que ceux qui sont titulaires d'un mandat social, et celui de l'U.N.I.R.S. pour ceux définis à l'article 6 a.
L'allocation de revalorisation est versée pour la première fois au premier terme de janvier suivant le service des prestations.
Pour le paiement des prestations à caractère indemnitaire, la C.I.P.R.E.V. est subrogée jusqu'à concurrence desdites prestations dans les droits et actions du participant, du bénéficiaire ou de leurs ayants droit contre les tiers responsables.
Toute demande de prestation est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, la prescription est portée :
- à cinq ans en ce qui concerne les versements au participant d'indemnités journalières d'incapacité de travail ;
- à dix ans en matière de décès et de rente éducation, lorsque le bénéficiaire n'est pas le participant et, en matière d'accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Les prélèvements pour la gestion administrative et technique sont déterminés par le conseil d'administration.
Le présent règlement définit les garanties stipulées à l'article 1-26 a, b et c de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, ainsi qu'à l'article 5 de son annexe I du 23 novembre 1993. Le montant et la répartition des cotisations afférentes à chacune des garanties du présent règlement sont ceux indiqués à l'annexe tarifaire.
a) Participants définis à l'article 6 a et b du règlement général
à l'exception des apprentis
En cas de cessation totale des fonctions par suite d'accident, de maladie, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du quarante-sixième jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans toutefois pouvoir dépasser son soixante-cinquième anniversaire.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprise entre le 15 février et le 31 décembre de l'année en cours, les quarante-cinq premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées aux articles 2-10 et 2-11 de la convention collective.
L'indemnité journalière est versée en complément de celle de la sécurité sociale. Son montant est tel que le participant perçoit au total 100 p. 100 de la trentième partie du salaire net mensuel moyen des douze mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C de la rémunération.
b) Participants définis à l'article 6 c du règlement général
En cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie ou d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du quatre-vingt-onzième jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans pouvoir dépasser son soixante-cinquième anniversaire.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année en cours, les quatre-vingt-dix premiers jours survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 4-08 et 4-09 de la convention collective.
L'indemnité journalière est versée en complément de celle de la sécurité sociale. Son montant est tel que le participant perçoit au total 100 p. 100 de la trentième partie du salaire net mensuel moyen des douze mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C de la rémunération.
En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités journalières visées à l'article 2 sont servies, en tant que de besoin et à concurrence du salaire net, en complément de celles maintenues par la sécurité sociale.
Ces indemnités se substituent à celles qui auraient été versées en cas d'arrêt complet de travail, dans les mêmes conditions et pendant les mêmes
périodes que celles prévues à l'article 2.
Leur montant est tel que le participant perçoit, outre son salaire d'activité à temps partiel et les indemnités journalières de la sécurité sociale, 100 p. 100 de la trentième partie du salaire net mensuel moyen des douze mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations.
Le participant qui a interrompu totalement ses fonctions, pour incapacité totale et temporaire de travail pendant 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile, a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée à partir du 181e jour d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières sont versées jusqu'à la reprise des fonctions, ou jusqu'au classement du participant en invalidité 2e ou 3e catégorie, et au plus tard jusqu'à son soixième-cinquième anniversaire.
Pour les participants visés à l'article 6 a et b du règlement général, le montant de l'indemnité journalière s'ajoutant à celle versée par la sécurité sociale est égal à 25 p. 100 du 1/365 du plafond annuel de la sécurité sociale, l'indemnisation totale ne pouvant excéder 100 p. 100 du salaire net défini à l'article 2 a du présent règlement.
Pour les participants visés à l'article 6 c du règlement général, il est versé en complément de celle de la sécurité sociale une indemnité journalière à concurrence de 75 p. 100 du 1/365 du salaire brut des douze mois précédant celui au cours duquel est survenu le premier arrêt de travail, exclusion faite de la tranche C de la rémunération.
En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités journalières visées à l'article 4 sont servies en tant que de besoin en complément du salaire d'activité à temps partiel et des indemnités maintenues par la sécurité sociale, à concurrence de 100 p. 100 du salaire net pour les participants visés à l'article 6 a et b du règlement général, et de 75 p. 100 du salaire brut pour ceux visés à l'article 6 c dudit règlement.
Ces indemnités sont versées jusqu'à la reprise totale du travail, ou jusqu'à nouvelle interruption du travail rouvrant droit au service des indemnités visées à l'article 4, et au plus tard jusqu'au quatre-vingt-dixième jour de reprise temporaire.
Lorsque le participant est classé en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie par la C.I.P.R.E.V. dès que cette invalidité a pour origine un accident ou une maladie de droit commun.
Son montant est égal à 15 p. 100 de la tranche A des douze derniers salaires mensuels déclarés à la C.I.P.R.E.V. Elle est servie, sous réserve des dispositions de l'article 16 des conditions générales, jusqu'au soixantième anniversaire du participant.
Lorsque le participant est classé en invalidité 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie par la C.I.P.R.E.V. en complément de celle de la sécurité sociale. Sous réserve des cas visés à l'article 9, son montant est égal à 1/2 de l'indemnité journalière multipliée par 365, calculé comme indiqué à l'article 4, l'indemnisation totale ne pouvant excéder 100 p. 100 du salaire net défini à l'article 2 a du présent règlement.
Lorsque le participant est classé en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, il lui est versé, outre le capital décès visé à l'article 12, une pension mensuelle dans les mêmes conditions, pendant la même durée et pour le même montant que celui indiqué à l'article 7.
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, une rente complémentaire est servie par la C.I.P.R.E.V. lorsque le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale est d'au moins 33 p. 100.
Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 66 p. 100, la rente est calculée comme la pension complémentaire d'invalidité visée à l'article 7. Lorsqu'il est compris entre 33 p. 100 et 66 p. 100, la rente est égale au montant de la pension complémentaire qui aurait été servie par la C.I.P.R.E.V. s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie, affecté du taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.
L'attribution de la rente complémentaire est subordonnée à l'absence de toute activité rémunératrice du participant. Son versement est interrompu en cas de reprise d'activité et, en tout état de cause, au 60e anniversaire de l'intéressé.
En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, d'un participant affilié, il est versé à ses ayants droit un capital calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au montant du décès.
Ce pourcentage varie comme suit :
150 p. 100 pour les participants définis à l'article 6 a du règlement général ;
250 p. 100 pour les participants définis à l'article 6 b et 6 c du règlement général.
Lorsque le décès du participant affilié intervient après soixante-cinq ans, le capital est minoré suivant l'âge atteint au décès, de :
15 p. 100 entre soixante-cinq et soixante-six ans ;
30 p. 100 entre soixante-six et soixante-sept ans ;
45 p. 100 entre soixante-sept et soixante-huit ans ;
60 p. 100 entre soixante-huit et soixante-neuf ans ;
75 p. 100 après soixante-neuf ans et au-delà.
En cas de décès postérieur du conjoint légitime d'un participant décédé, il est versé aux enfants de ce dernier encore à charge lors du décès du conjoint survivant, un second capital de même montant que celui versé lors du décès du participant.
Le participant affilié se trouvant postérieurement à son affiliation en état d'invalidité absolue et définitive avant soixante ans et classé parmi les invalides de la 3e catégorie par la sécurité sociale, c'est-à-dire nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, recevra un capital du même montant que celui visé à l'article 12 du présent règlement.
Ce capital décès anticipé est réglé à terme échu en huit trimestrialités dont la première sera versée six mois après la date à laquelle le classement en invalidité 3e catégorie aura été notifié à la C.I.P.R.E.V.
En cas de décès de l'invalide avant le versement de la huitième trimestrialité, le solde restant dû est réglé aux ayants droit.
En cas de décès avant soixante-cinq ans du conjoint légitime non séparé de corps du participant, il est versé à ce dernier une allocation égale à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
En cas de décès d'un enfant à charge du participant, l'allocation ci-dessus est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
a) Bénéficiaires et montant des rentes
En cas de décès ou d'invalidité de 3e catégorie d'un participant, il est versé à chacun des enfants à charge tels que définis à l'article 15 du règlement général, une rente annuelle égale à 13 p. 100 du salaire de référence défini ci-après.
Cette rente ne peut toutefois, pour les enfants des participants visés à l'article 6 b ou c du règlement général, être inférieure à 10 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date d'exigibilité.
Le montant de la rente ainsi calculée, est doublé pour les orphelins de père et de mère.
La rente d'éducation est versée pendant la durée indiquée à l'article 15 du règlement général ; toutefois, elle est viagère dans le cas où l'enfant à charge est reconnu invalide de 2e ou 3e catégorie avant son 21e anniversaire.
b) Salaire de référence
Le salaire de référence servant au calcul des prestations est établi d'après les rémunérations ayant donné lieu à versement de cotisations au cours de l'année civile précédant le décès ou le classement en invalidité. Il est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, sont exclues les périodes d'arrêt de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale. La C.I.P.R.E.V. est fondée à établir un salaire de référence théorique, à partir des éléments fournis, en cas de distorsions importantes de rémunération.
Lorsque le décès ou l'invalidité survient après une période d'incapacité de travail, le salaire de référence de l'année retenue est revalorisé d'un pourcentage fixé d'un commun accord avec l'O.C.I.R.P.
c) Paiement des rentes
Les rentes sont payables par trimestre et d'avance. Elles prennent effet à compter du premier jour du mois civil suivant le décès ou l'invalidité du participant si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans le délai d'un an. A défaut, elles prennent effet au premier jour suivant la date de dépôt des demandes.
Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est servie à son représentant légal.
Lorsqu'elles sont inférieures à un montant fixé par le conseil d'administration de l'O.C.I.R.P., la C.I.P.R.E.V. peut les payer d'avance le 1er janvier de chaque année.
Celles dont la date d'effet se situe en cours d'exercice donnent lieu à un versement pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.
En outre, les bénéficiaires peuvent demander le rachat de leur rente à l'ouverture des droits ou des avances sur prestations.
d) Revalorisation des rentes
Les rentes liquidées sont revalorisées chaque année en fonction de la rémunération moyenne des participants cotisants d'une année à l'autre, telle que constatée par la C.I.P.R.E.V.
La revalorisation est versée par fractions semestrielles, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
I. - Participants définis à l'article 6 a du règlement général
Incapacité totale et temporaire de travail :
0,12 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive du salarié à l'exception des apprentis.
Maladie de longue durée et invalidité :
0,39 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'entreprise.
Décès :
0,21 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'entreprise.
Rente éducation :
0,12 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
0,08 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive du salarié.
II. - Participants définis à l'article 6 b du règlement général
Incapacité totale et temporaire de travail :
0,12 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale + 0,30 p. 100 de la tranche B à la charge exclusive du salarié.
Maladie de longue durée et invalidité :
0,67 p. 100 de la tranche A des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
Décès :
0,93 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
Rente éducation :
0,12 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
0,08 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive du salarié.
III. - Participants définis à l'article 6 c du règlement général
Incapacité totale et temporaire de travail :
0,12 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires + 0,30 p. 100 de la tranche B à la charge exclusive du salarié.
Maladie de longue durée et invalidité :
0,67 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires + 0,90 p. 100 de la tranche B à la charge exclusive de l'entreprise.
Décès :
0,93 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
Rente éducation :
0,12 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
0,08 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive du salarié.
Le présent règlement définit les conditions supplémentaires destinées à compléter celles du R.P.O. Ces garanties sont mises en oeuvre dans les conditions prévues par le règlement général, notamment ses articles 4, 5 et 7.
Toutefois, le contrôle par voie d'expertise médicale prévu par l'article 16 du règlement général n'est pas mis en oeuvre à l'occasion du service des prestations visées au titre II du présent règlement.
Les garanties supplémentaires souscrites par l'entreprise adhérente sont servies dans les mêmes conditions que celles du R.P.O. qu'elles complètent.
Les garanties suivantes complètent les indemnités journalières et les pensions complémentaires visées aux articles 4, 7 et 8 du R.P.O.
Option 1 : Complément à concurrence de 100 p. 100 du salaire net moyen des douze mois précédant l'arrêt de travail.
Option 2 : Complément à concurrence de 75 p. 100 de la tranche B du salaire brut des douze mois précédant l'arrêt de travail.
En cas de décès avant soixante-cinq ans d'un participant, il est versé à ses ayants droit un capital supplémentaire, selon l'option applicable à la catégorie de personnel dont il relève. Le salaire annuel s'entend, au sens du présent article, de celui résultant des quatre dernières déclarations trimestrielles ayant donné lieu à versement des cotisations précédant la date du décès :
Option 1 :
100 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
Option 2 :
Célibataires, veufs, divorcés ou séparés : 150 p. 100 de la tranche A du salaire annuel + 200 p. 100 de la tranche B du salaire annuel.
Mariés : 150 p. 100 de la tranche A du salaire annuel + 450 p. 100 de la tranche B du salaire annuel.
Pour chaque enfant à charge : 100 p. 100 du salaire annuel.
En cas de décès du participant avant son 65e anniversaire des suites d'un accident survenu dans l'année précédant le jour du décès, le capital prévu par l'article 10 du R.P.O. et celui de la présente option sont doublés.
Option 3 :
Célibataires, veufs, divorcés ou séparés sans enfant à charge :
100 p. 100 de la tranche A du salaire annuel + 150 p. 100 de la tranche B du salaire annuel.
Mariés avec ou sans enfants à charge.
Célibataires, veufs, divorcés ou séparés avec enfant(s) à charge :
150 p. 100 de la tranche A du salaire annuel + 200 p. 100 de la tranche B de salaire annuel.
En cas de décès du participant avant son 65e anniversaire des suites d'un accident survenu dans l'année précédant le jour du décès, il est versé un capital forfaitaire égal à 50 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès, qui s'ajoute à celui de la présente option.
En cas de décès d'un participant, il est versé :
- une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant :
- une rente temporaire aux orphelins de père et de mère ;
- une indemnité en cas de décès du participant n'ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint.
Les rentes de conjoint sont égales à 60 p. 100 des droits de retraite qui auraient été acquis par le participant entre le décès et le 65e anniversaire à un taux contractuel de 4 p. 100.
En cas d'incapacité totale et temporaire de travail par suite de maladie, d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il est remboursé à l'entreprise le complément entre l'indemnité journalière de la sécurité sociale et le salaire net dû par l'employeur dans les conditions prévues par les articles 2.10 et 2.11 de la convention collective.
Le versement est interrompu le jour de la reprise partielle ou totale du travail et au plus tard à l'issue des périodes d'indemnisation prévues par les articles 2.10 et 2.11 de la convention collective.
A ce complément de salaire remboursé à l'entreprise adhérente s'ajoute une majoration destinée au paiement des charges sociales correspondantes, fixée forfaitairement à 50 p. 100 de son montant.
En cas d'incapacité totale et temporaire de travail par suite de maladie, d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il est remboursé à l'entreprise le complément entre l'indemnité journalière de la sécurité sociale et le salaire net dû par l'employeur dans les conditions prévues par les articles 4.08 et 4.09 de la convention collective, dans la limite supérieure du régime de retraite des cadres (tranche B). Le versement est interrompu le jour de la reprise partielle ou totale du travail et au plus tard à l'issue des périodes d'indemnisation prévues par les articles 4.08 et 4.09 de la convention collective.
A ce complément de salaire remboursé à l'entreprise adhérente s'ajoute une majoration destinée au paiement des charges sociales correspondantes, fixée forfaitairement à 50 p. 100 de son montant.
Le montant des cotisations destiné à financer les prestations du R.P.S. est fixé par l'annexe tarifaire.
Conformément à l'article 1.26 bis de la convention collective du 15 janvier 1981 modifiée, la part des cotisations éventuellement mise à la charge des participants pour la mise en oeuvre des garanties supplémentaires à leur bénéfice ne peut excéder 20 p. 100 du montant de chaque cotisation.
Montant des cotisations en vigueur au 1er janvier 1997
I. - Maladie de longue durée et invalidité
La part salariale est comprise entre 0 p. 100 et 20 p. 100 du montant total.
Option 1 :
0,34 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires + 0,34 p. 100 de la tranche B.
Option 2 :
1,05 p. 100 de la tranche B.
II. - Décès
La part salariale est comprise entre 0 p. 100 et 20 p. 100 du montant total.
Option 1 :
0,20 p. 100 du salaire brut annuel.
Option 2 : 0,83 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires + 1,88 p. 100 de la tranche B.
Option 3 :
0,50 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires + 0,60 p. 100 de la tranche B.
III. - Rente de conjoint survivant
La part salariale est comprise entre 0 p. 100 et 40 p. 100 du montant total.
Tous participants : 0,20 p. 100 du salaire brut annuel.
IV. - Mensualisation
Participants définis à l'article 6 a du règlement général :
1,10 p. 100 de la totalité des salaires annuels bruts, à la charge exclusive de l'entreprise.
Participants définis à l'article 6 b du règlement général :
1 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires + 0,85 p. 100 de la tranche B à la charge exclusive de l'entreprise.
Participants définis à l'article 6 c du règlement général :
0,73 p. 100 de la tranche A annuelle des salaires + 1,58 p. 100 de la tranche B à la charge exclusive de l'entreprise.
La C.I.P.R.E.V. assure à l'entreprise le remboursement des capitaux de fin de carrière prévus par les articles 2.14 et 2.14 bis de la convention collective modifiés par son annexe II du 23 décembre 1993.
Ce remboursement est subordonné à la justification du versement du capital à un salarié qui remplissait les conditions posées par la convention collective nationale des services de l'automobile pour en bénéficier.
La somme remboursée à l'entreprise est égale au montant brut du capital de fin de carrière calculé conformément aux dispositions visées à l'article 1er.
Il peut s'agir d'un capital plein (art. 2.14 c) ou partiel (2.13), éventuellement réduit du montant des capitaux antérieurement versés et minoré pour temps partiel, ou bien encore du capital dû en cas d'interruption anticipée de la carrière (art. 2.14 bis), les droits étant ainsi calculés en fonction de l'ancienneté dans la profession telle que définie par l'annexe susvisée.
Lorsque le salarié peut prétendre à la fois au capital de fin de carrière et à une indemnité de départ ou de licenciement, et que le montant de cette dernière est supérieur à celui du capital, la fraction excédentaire demeure à la charge de l'entreprise.
Lors du départ d'un salarié dans les conditions lui ouvrant droit au capital de fin de carrière, l'entreprise adresse une demande de participation comprenant :
- une copie du certificat de travail remis au salarié, comportant les mentions requises par l'article 1-21 de la convention collective ;
- une attestation d'emploi précisant ses dates exactes d'embauche et de rupture du contrat de travail ;
- le cas échéant, les certificats de travail du ou des employeurs précédents mentionnant les périodes d'emploi.
Le calcul du capital de fin de carrière est effectué par la C.I.P.R.E.V. qui le notifie à l'employeur et au salarié. Il est procédé au remboursement à l'employeur, dès réception d'une attestation de versement de la somme ainsi établie. Cette attestation doit être signée conjointement par l'employeur et le salarié.
Cette procédure ne dispense en aucun cas les employeurs et les salariés de leurs obligations réciproques prévues par l'article 2-14 e de la convention collective.
Le remboursement des capitaux de fin de carrière est financé par une cotisation obligatoire égale à 0,25 p. 100 des salaires, à l'exclusion de la tranche C, à la charge de l'employeur et recouvrée par la C.I.P.R.E.V. dans les conditions prévues par les articles 10, 11 et 12 du règlement général.
Les organisations soussignées,
Vu l'accord national paritaire susvisé, notamment son article 4 ;
Vu l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés ;
Vu l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 prolongeant et étendant le dispositif initial ;
Vu le bilan de branche du dispositif ARPE,
Conviennent de ce qui suit :
Les dispositions de l'accord national paritaire du 16 janvier 1996 sont reconduites pour la durée prévue par l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 19 décembre 1996 ; elles sont étendues aux salariés nés en 1939 et 1940, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 dudit accord.
Un bilan chiffré final de l'opération sera remis à la commission paritaire nationale dans les 3 mois qui suivront la fin de l'admission des derniers bénéficiaires du dispositif ARPE.
Les parties signataires s'engagent à procéder sans délai au dépôt et à la demande d'extension du présent accord.
6.1. Volume annuel d'heures
L'annualisation conduit à déterminer un volume d'heures de travail effectif, dit " volume annualisé ", qui est égal à l'horaire hebdomadaire convenu multiplié par le nombre de semaines de travail effectif que comporte l'année.
Le calcul se fait sur la base de la durée légale diminuée des jours de congés légaux et conventionnels. Par congés, il faut entendre les jours de congés accordés de façon générale à l'ensemble des salariés d'une entreprise ou d'un établissement quelle que soit leur catégorie professionnelle sur la base de l'horaire collectif de travail (exemple : jours fériés, ponts, congés annuels).
Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des 11 jours fériés :
365 jours
- 52 jours de repos hebdomadaire
- 30 jours de congés annuels
- 10 jours fériés chômés (1)
273 jours/6 = 45,5 semaines travaillées
-----
45,5 x 35 = 1 592,5 heures, soit 1 593 heures travaillées.
Exemple de calcul de la moyenne de 35 heures, pour une entreprise prévoyant le chômage des jours fériés sauf le Jour de l'An, la Toussaint et Noël :
365 jours
- 52 jours de repos hebdomadaire
- 30 jours de congés annuels
- 7 jours fériés chômés (1) ------
275 jours/6 = 46 semaines travaillées.
46 x 35 = 1 610 heures travaillées.
Le volume annualisé doit toujours être déterminé de cette manière, quelle que soit la période de 12 mois consécutifs à laquelle il correspond. Cette période de 12 mois peut être propre à chaque groupe.
Dans le cas où il serait constaté, en cours d'année, un nombre significatif d'heures d'absence indemnisées, l'employeur est invité à alléger le programme de travail de l'intéressé dans la mesure du possible, afin d'éviter d'avoir à effectuer une régularisation importante de salaire à la fin de la période annuelle correspondante.
6.2. Amplitude des variations d'horaire
En période de forte activité, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 46 heures, et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 44 heures.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, ce qui peut permettre de donner une ou plusieurs semaines complètes de repos.
6.3. Heures excédentaires
6.3.1. Entreprises appliquant simultanément l'accord de réduction anticipée du temps de travail et le présent accord d'annualisation.
Ces entreprises ne peuvent pas, pour les salariés concernés, excéder un volume annualisé tel que défini à l'article 6.01 sur une base de 35 heures en moyenne annuelle. Il n'y a pas possibilité d'heures excédentaires tant que l'entreprise demeure liée par la convention conclue avec l'Etat.
Au-delà, ces entreprises pourront accéder au contingent d'heures excédentaires défini au paragraphe 6.3.2..
6.3.2. Entreprises appliquant seulement le présent accord d'annualisation.
Pour annualiser, elles doivent s'organiser sur un volume tel que défini à l'article 6.01, calculé également sur une base hebdomadaire de 35 heures, mais elles disposent d'un contingent d'heures en supplément dites heures excédentaires, à hauteur de 130 heures pour une période de 12 mois.
Ces heures destinées à faire face à des pointes d'activité non prévisibles sont payées avec une majoration de 25 %. Elles peuvent être remplacées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié par un repos compensateur équivalent, auquel cas elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel ci-dessus.
6.4. Manques d'activité
En cas de manque d'activité, le recours au chômage partiel ne pourra être décidé qu'après avoir envisagé toutes les possibilités pouvant permettre de l'éviter. En tout état de cause, l'employeur ne pourra solliciter l'indemnisation des salariés concernés au titre du chômage partiel que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- lorsque l'horaire pouvant être effectivement assuré au cours d'une semaine donnée est inférieur d'au moins 4 heures à l'horaire initialement prévu ;
- ou lorsqu'il apparaît, quelle qu'ait pu être l'ampleur des insuffisances d'activité en cours d'année, que les heures perdues ne pourront être suffisamment compensées d'ici à la fin de la période d'annualisation pour atteindre le volume initialement prévu.
6.5. Programmation des horaires
Les horaires sont programmés par période trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au choix de l'employeur.
L'employeur affiche le programme indicatif des horaires de travail de chaque groupe homogène, ou bien porte à la connaissance de chaque salarié le programme indicatif qui le concerne, 15 jours avant le début de la période.
Lorsque les horaires à pratiquer sont différents de ceux indiqués dans le programme indicatif, du fait des variations de la charge de travail, les salariés en sont informés au moins 3 jours ouvrés à l'avance.
6.6. Entrée ou sortie des effectifs
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période annualisée, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.
Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.
6.7. Suivi individuel
6.7.1. Comptage des heures.
L'employeur devra tenir pour chaque salarié une fiche mensuelle de comptage des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d'heures de présence et d'absence.
Un double de ce document sera remis à l'intéressé en même temps que son bulletin de salaire.
6.7.2. Bilan annuel.
Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période d'annualisation de 12 mois consécutifs :
1° Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés et des jours fériés :
a) Si le nombre total d'heures de travail est supérieur au volume annualisé prédéterminé, dans la limite du contingent fixé à l'article 6.03, chaque heure excédentaire doit être payée avec la majoration au taux indiqué par l'article 6.03.
En cas d'octroi d'un repos compensateur équivalent, celui-ci doit être pris dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période annuelle considérée, sans entraîner de diminution de la rémunération ; l'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les dates et modalités de ce repos.
Il est rappelé qu'en cas d'application simultanée de l'accord de réduction anticipée du temps de travail et du présent accord, le dépassement du volume annualisé prédéterminé n'est pas autorisé et est susceptible de priver l'entreprise du bénéfice des aides financières prévues par la loi du 13 juin 1998.
b) Si le nombre total d'heures de travail est inférieur au volume annualisé prédéterminé, du fait de l'employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié ; si toutefois une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel est en cours au moment de la vérification annuelle, les heures dont la prise en charge est demandée peuvent ne pas être payées dans l'attente de la décision administrative.
2° Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu'au titre des congés payés et des jours fériés :
c) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérée est supérieure au volume annualisé prédéterminé, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel correspondant. Si le nombre total d'heures de travail effectif est à lui seul supérieur au volume annualisé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a, puis à la régularisation ci-dessus.
d) Si la somme des heures de travail et d'absence rémunérées est inférieure au volume annualisé prédéterminé, du fait de l'employeur, il est fait application du b ci-dessus.
3° Cas du salarié ayant eu une plusieurs absences non rémunérées :
e) Si des retenues sur salaire ont été pratiquées en cours d'années en cas d'absence non rémunérée, et qu'il s'avère que le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur au nombre d'heures payées, la différence doit être payée à l'intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l'horaire mensuel moyen correspondant.
Vu l'accord n° 96-126 du 21 février 1996 ;
Vu les accords nationaux interprofessionnels du 6 septembre 1995 et du 22 décembre 1998 ;
Vu le précédent accord paritaire de branche du 16 janvier 1996 et son avenant n° 1 du 30 janvier 1997,
les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :
Les salariés entrant dans le dispositif ARPE au titre de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 bénéficient, quel que soit leur âge au moment de la rupture de leur contrat de travail, d'une indemnité de cessation d'activité dès lors qu'ils ont à ce moment au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession.
Cette indemnité est égale au capital de fin de carrière calculé conformément aux dispositions de l'article 2.14 c et d de la convention collective, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de départ à la retraite prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1998.
Les garanties prévues par le régime professionnel obligatoire de l'IPSA en cas de décès, y compris la rente de conjoint survivant et la rente éducation, sont assurées gratuitement pour l'ensemble des bénéficiaires du dispositif ARPE.
Les contreparties d'embauche prévues par l'article VII de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 doivent être trouvées en accordant une attention particulière aux jeunes de moins de 26 ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi ayant une expérience professionnelle dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des services de l'automobile.
La durée du présent accord est celle de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998. Il est demandé au CEASACM d'établir un bilan détaillé de l'opération, pour chaque année d'application du dispositif ARPE, qui sera fourni à la commission paritaire nationale dans les 3 mois qui suivront la fin de l'admission des derniers bénéficiaires.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.
Les organisations soussignées,
Vu l'article 1-22 a de la convention collective ;
Sur proposition de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle,
sont convenues de procéder à la mise à jour de la liste des diplômes et titres qualifiants annexés à la convention collective, qui est jointe au présent accord.
L'extension du présent avenant sera sollicitée dès que son dépôt légal aura été effectué.
Les diplômes et titres ci-dessous sont spécifiques à la profession. La garantie minimale de classement ne s'applique que lorsque le titulaire du diplôme ou du titre est employé dans la spécialité correspondant à ce dernier. La garantie applicable dans ce cas est toujours celle qui correspond au diplôme ou au titre présenté par le salarié.
Certains diplômes de l'éducation nationale dans des spécialités très spécifiques (par exemple : CAP de frigoriste) ouvrent droit à la garantie minimale de classement aux mêmes coefficients que ceux indiqués ci-dessous dès lors que leurs titulaires sont employés dans la spécialité correspondante.
Dans tous les cas, la garantie applicable dans ce cas est toujours celle qui correspond au diplôme ou au titre présenté par le salarié.
Ouvriers (niveau II)
QUALIFICATION/GARANTIE MINIMALE de classement
CAP : mécanicien en maintenance de véhicules (1) :
- option A : véhicules particuliers ;
- option B : véhicules industriels ;
- option D : cycles et motocycles. Coefficient 170
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 170
CAP : équipements électriques et électroniques de l'automobile (2).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 170
BEP : maintenance des véhicules automobiles (3).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 170
Mention complémentaire au CAP ou au BEP : réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques (4).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 190
Mention complémentaire au CAP ou au BEP : maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements (5).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 190
Mention complémentaire au CAP ou au BEP : mise au point électricité et électronique automobile.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 190
CQP : démonteur automobile.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 180
CQP : préparateur VN, rénovateur VO (6).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 190
CQP : opérateur en pneumatiques et liaisons au sol (7).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 190
(1) Ou CAP mécanicien-réparateur.
(2) Ou CAP électricien d'automobiles.
(3) Ou BEP automobile, technique et service.
(4) Ou mécanicien en circuits oléohydrauliques et pneumatiques.
(5) Ou réparateur en équipements de moteur Diesel.
(6) CQP supprimé le 7 septembre 1999.
(7) Ou CQP agent de maintenance du pneumatique et de l'ensemble roulant, ou CQP agent de maintenance du pneumatique.
Ouvriers (niveau III)
QUALIFICATION/GARANTIE MINIMALE de classement
Bac professionnel : maintenance automobile (1) :
- option A : voitures particulières ;
- option B : véhicules industriels ;
- option C : motocycles.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
Bac sciences et technologies industrielles : spécialité génie mécanique, option système motorisé (2).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
CQP : technicien-électronicien automobile.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
CQP : réparateur spécialiste motocycle (3).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215 (+)
CQP : contrôleur technique.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
CQP : dépanneur-remorqueur VL (4).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
Brevet de maîtrise : mécanicien-réparateur automobile.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
Brevet de maîtrise : électricien-électronicien (option automobile).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
Brevet de maîtrise : cycle et motocycle.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
(1) Ou brevet de technicien automobile " technique et service ".
(2) Ou bac technologique F 1, option C " systèmes motorisés ", ou brevet de technicien automobile " technique et service ".
(3) Ou CQP réparateur spécialiste cycle et motocycle.
(4) Les actions de formation conduisant à ce CQP ne sont plus organisées depuis sa suppression en date du 30 novembre 1999.
(+) Ou coefficient 225 pour les salariés titulaires d'un ou plusieurs compléments de formation à ce CQP.
Maîtrise
QUALIFICATION/GARANTIE MINIMALE de classement
BTS : maintenance, après-vente automobile :
- option véhicules particuliers ;
- option véhicules industriels.
GARANTIE MINIMALE de classement : Indice 80
BTS : moteurs à combustion interne.
GARANTIE MINIMALE de classement : Indice 80
Les diplômes et titres ci-dessous sont spécifiques à la profession. La garantie minimale de classement ne s'applique que lorsque le titulaire du diplôme ou du titre est employé dans la spécialité correspondant à ce dernier. La garantie applicable dans ce cas est toujours celle qui correspond au diplôme ou au titre présenté par le salarié.
Certains diplômes de l'éducation nationale dans des spécialités très spécifiques (par exemple : CAP de frigoriste) ouvrent droit à la garantie minimale de classement aux mêmes coefficients que ceux indiqués ci-dessous dès lors que leurs titulaires sont employés dans la spécialité correspondante.
Ouvriers (niveau II)
QUALIFICATION/GARANTIE MINIMALE de classement
CAP : carrosserie-réparation.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 170
CAP : peinture en carrosserie.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 170
CAP : sellerie générale.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 170
BEP : carrosserie.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 170
Mention complémentaire au CAP ou au BEP : aménagement et rénovation de véhicules spécifiques.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 190
Ouvriers (niveau III)
QUALIFICATION/GARANTIE MINIMALE de classement
Bac professionnel : carrosserie, option réparation (1).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
Brevet professionnel : carrosserie, construction et maquettage (2).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
CQP : carrossier-peintre.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
Brevet de maîtrise : tôlier en carrosserie.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
Brevet de maîtrise : peintre en carrosserie.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
Brevet de maîtrise : sellier-garnisseur.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
(1) Ou bac professionnel construction et réparation en carrosserie.
(2) Ou BP carrosserie.
Maîtrise
QUALIFICATION/GARANTIE MINIMALE de classement
BTS : conception et réalisation de carrosseries.
GARANTIE MINIMALE de classement : indice 80
Les diplômes et titres ci-dessous sont spécifiques à la profession. La garantie minimale de classement ne s'applique que lorsque le titulaire du diplôme ou du titre est employé dans la spécialité correspondant à ce dernier. La garantie applicable dans ce cas est toujours celle qui correspond au diplôme ou au titre présenté par le salarié.
Employés (niveau III)
QUALIFICATION/GARANTIE MINIMALE de classement
CQP : conseiller technique et commercial cycle. GARANTIE MINIMALE de classement :
Coefficient 190 CQP : conseiller commercial automobile. GARANTIE MINIMALE de classement :
Coefficient 215
Maîtrise
QUALIFICATION/GARANTIE MINIMALE de classement
BTS : force de vente, spécialisation automobile. GARANTIE MINIMALE de classement :
Indice 80
Cadres
QUALIFICATION/GARANTIE MINIMALE de classement
Diplômes de l'enseignement supérieur (licence au minimum) et titres homologués de niveau équivalent (bac + 3 minimum), correspondant à une spécialisation dans les techniques commerciales. GARANTIE MINIMALE de classement :
Indice 100
Les diplômes et titres ci-dessous sont spécifiques à la profession. La garantie minimale de classement ne s'applique que lorsque le titulaire du diplôme ou du titre est employé dans la spécialité correspondant à ce dernier. La garantie applicable dans ce cas est toujours celle qui correspond au diplôme ou au titre présenté par le salarié.
Employés (niveau II)
QUALIFICATION/GARANTIE MINIMALE de classement
CAP : distribution et commercialisation des équipements pour automobiles.
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 170
Employés (niveau III)
QUALIFICATION/GARANTIE MINIMALE de classement
CQP : vendeur en pièces de rechange et accessoires (1).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
CQP : secrétaire des métiers de l'automobile (2).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
Technicien du commerce, spécialisation automobile (3).
GARANTIE MINIMALE de classement : Coefficient 215
(1) Ou CQP magasinier-vendeur en pièces de rechange et accessoires.
(2) Ou CQP secrétaire en techniques administratives et commerciales.
(3) Ou diplôme de l'école préparatoire au commerce et à la préparation automobile (EPCRA).
Maîtrise
QUALIFICATION/GARANTIE MINIMALE de classement
Technicien supérieur du commerce, spécialisation automobile (1).
GARANTIE MINIMALE de classement : Indice 80
(1) Ou diplôme de l'IPPCRA du Mans (ESCRA).
Cadres
QUALIFICATION/GARANTIE MINIMALE de classement
Diplômes de l'enseignement supérieur (licence au minimum) et titres homologués de niveau équivalent (bac + 3 minimum), correspondant à une spécialisation dans les techniques juridiques, informatiques, de gestion ou de sciences économiques.
GARANTIE MINIMALE de classement : Indice 100
Certains types de diplômes non visés dans les grilles précédentes entraînent, bien que ne conférant pas à leurs titulaires une qualification spécifique à la profession, une garantie minimale de classement dans les deux cas suivants :
- lorsque l'offre faite par l'entreprise exige expressément un diplôme nommément désigné appartenant à la liste ci-dessous, dans une spécialité déterminée ;
- ou lorsque le diplôme a été obtenu à l'issue d'un stage de formation professionnelle à l'initiative de l'employeur.
L'employeur devra vérifier préalablement que ce diplôme n'est pas l'un de ceux mentionnés dans les grilles précédentes, pour lesquels la garantie minimale de classement s'attache automatiquement au diplôme présenté.
Il s'agit limitativement des diplômes suivants, délivrés par l'éducation nationale :
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) autre que ceux des grilles 1, 2 et 4
Coefficient 170
Brevet d'études professionnelles (BEP) autre que ceux des grilles 1 et 2
Coefficient 170
Baccalauréat technologique, série F (sauf BSTI et F1, mentionnés sur la grille 1), G ou H
Coefficient 190
Brevet professionnel (BP) autre que ceux des grilles 1 et 2
Coefficient 215
Brevet de technicien (BT) autre que celui de la grille 1
Coefficient 215
Brevet de technicien supérieur (BTS) autre que ceux des grilles 1, 2 et 3
Indice 80
Diplôme universitaire de technologie (DUT)
Indice 80
I. - Participants définis à l'article 6 a du règlement général
Incapacité totale et temporaire de travail :
0,12 % du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive du salarié à l'exception des apprentis.
Maladie de longue durée et invalidité :
0,39 % du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'entreprise.
Décès :
0,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'entreprise.
Rente de conjoint survivant :
0,117 % du salaire annuel brut à la charge de l'entreprise.
0,078 % du salaire annuel brut à la charge du salarié, à l'exception des apprentis.
II. - Participants définis à l'article 6 b du règlement général
Incapacité totale et temporaire de travail :
0,12 % du plafond annuel de la sécurité sociale + 0,30 % de la tranche B à la charge exclusive du salarié.
Maladie de longue durée et invalidité :
0,67 % de la tranche A des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
Décès :
0,93 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
Rente éducation :
0,10 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge de l'entreprise.
0,03 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge du salarié.
III. - Participants définis à l'article 6 c du règlement général
Incapacité totale et temporaire de travail :
0,12 % de la tranche A annuelle des salaires + 0,30 % de la tranche B à la charge exclusive du salarié.
Maladie de longue durée et invalidité :
0,67 % de la tranche A annuelle des salaires + 0,90 % de la tranche B à la charge exclusive de l'entreprise.
Décès :
0,93 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
Rente éducation :
0,10 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge de l'entreprise.
0,03 % de tranche A annuelle des salaires à la charge du salarié.
I. - Maladie de longue durée et invalidité
Participants définis aux articles 6 a et 6 c du règlement général :
0,34 % de la tranche A et B annuelle des salaires.
Participants définis à l'article 6 b du règlement général :
Option 1 : 1,05 % de la tranche B annuelle des salaires.
Option 2 : 0,34 % de la tranche A annuelle des salaires + 1,24 % de la tranche B.
II. - Décès
Option 1 : 0,20 % du salaire brut annuel.
Option 2 : 0,83 % de la tranche A annuelle des salaires + 1,88 % de la tranche B.
Option 3 : 0,50 % de la tranche A annuelle des salaires + 0,60 % de la tranche B.
III. - Mensualisation
Cette cotisation est à la charge exclusive de l'entreprise.
Participants définis à l'article 6 a du règlement général :
1,10 % de la totalité des salaires annuels bruts.
Participants définis à l'article 6 b du règlement général :
1 % de la tranche A annuelle des salaires + 0,85 % de la tranche B.
Participants définis à l'article 6 c du règlement général :
0,73 % de la tranche A annuelle des salaires + 1,58 % de la tranche B.
I. - Participants définis à l'article 4 a du règlement général
Incapacité totale et temporaire de travail
0,12 % du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive du salarié à l'exception des apprentis.
Maladie de longue durée et invalidité
0,39 % du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'entreprise.
Décès
0,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale à la charge exclusive de l'entreprise.
Rente éducation
0,10 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge de l'entreprise ;
0,03 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge du salarié.
Capital de fin de carrière
0,25 % des tranches A et B annuelles des salaires, à la charge exclusive de l'entreprise.
II. - Participants définis à l'article 4 b du règlement général
Incapacité totale et temporaire de travail
0,12 % du plafond annuel de la sécurité sociale + 0,30 % de la tranche B à la charge exclusive du salarié.
Maladie de longue durée et invalidité
0,67 % de la tranche A des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
Décès
0,93 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
Rente éducation
0,10 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge de l'entreprise ;
0,03 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge du salarié.
Capital de fin de carrière
0,25 % des tranches A et B annuelles des salaires, à la charge exclusive de l'entreprise.
III. - Participants définis à l'article 4 c du règlement général
Incapacité totale et temporaire de travail
0,12 % de la tranche annuelle des salaires + 0,30 % de la tranche B à la charge exclusive du salarié.
Maladie de longue durée et invalidité
0,67 % de la tranche A annuelle des salaires + 0,90 % de la tranche B exclusive de l'entreprise.
Décès
0,93 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge exclusive de l'entreprise.
Rente éducation
0,10 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge de l'entreprise ;
0,03 % de la tranche A annuelle des salaires à la charge du salarié.
Capital de fin de carrière
0,25 % des tranches A et B annuelles des salaires, à la charge exclusive de l'entreprise.
1. Les salaires minima garantis, applicables dans les conditions indiquées à l'article 1.16 de la convention collective, sont les suivants à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension de l'avenant du 21 mars 2000 à l'accord paritaire national du 18 décembre 1998.
2. Cette grille des salaires minima s'applique sous réserve de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relatif au complément différentiel de salaire destiné à garantir un niveau de rémunération égal au SMIC.
3. Dans les entreprises assujetties à la durée légale de 35 heures depuis le 1er janvier 2000, un " complément transitoire conventionnel " s'ajoute pour chaque coefficient ou indice au plancher base 35 heures " pour donner le " minimum mensuel garanti ", dans le cadre d'une période transitoire de 3 étapes.
4. Dès lors que leur horaire collectif est identique à la durée légale qui leur est applicable, les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent respecter les mêmes minima mensuels garantis. Lorsque l'horaire collectif est inférieur à la durée légale applicable, les minima mensuels garantis sont à recalculer au prorata.
5. Les entreprises assujetties à la durée légale de 35 heures depuis le 1er janvier 2000 calculent la valeur des heures supplémentaires et de la majoration sur les forfaits sur le plancher base 35 heures " ; les autres entreprises calculent ces mêmes valeurs sur les minima mensuels garantis.
6. En application de l'article 2.05 c et d de la convention collective, la valeur du point de formation-qualification demeure fixée à 15 F pour la même période. Cette valeur est calculée au prorata lorsque l'horaire collectif est inférieur à la durée légale.
7. Le montant de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 1.10 d de la convention collective est fixé à 27,69 F pour la même période.
Salaires mensuels minima garantis
(31 mars 2000)
(voir les salaires)
Vu l'ensemble des textes légaux et réglementaires relatifs à la décentralisation dans le domaine de la formation professionnelle, et notamment la loi du 7 janvier 1983,
Vu le décret du 14 janvier 1993, et particulièrement ses articles 1er, 2 et 3 ;
Vu l'accord national professionnel paritaire du 20 octobre 1992 ;
Vu l'ensemble des contrats d'objectifs professionnels régionaux conclus à ce jour en application de l'accord visé ci-dessus ;
Considérant l'accroissement des responsabilités accordées par la loi et la réglementation aux conseils régionaux, aux rectorats, ainsi qu'aux services déconcentrés de l'Etat ;
Considérant les besoins de formation professionnelle générés par l'évolution technologique ainsi que par les mutations de la distribution dans la branche ;
Considérant l'expérience issue du dialogue régional diligenté par l'ANFA, sur la base de son mandat paritaire, et particulièrement dans le cadre des contrats d'objectifs conclus à ce jour,
il a été convenu des dispositions suivantes :
Les organisations signataires rappellent leur volonté de déterminer les objectifs stratégiques de la branche professionnelle sur un plan national et paritaire, dans le cadre des responsabilités qui leur sont confiées par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
La mise en oeuvre de cette démarche :
? sera déclinée et adaptée régionalement ;
? s'effectuera en partenariat avec les divers acteurs de la formation professionnelle, et particulièrement les conseils régionaux, les rectorats, ainsi que les services déconcentrés de l'Etat ;
? couvrira l'ensemble des champs de la formation professionnelle, initiale et continue.
Dans ces perspectives, elles soulignent leur intérêt pour les contrats d'objectifs professionnels régionaux, ainsi que leur ferme volonté de maintenir et de développer la démarche initiée par l'accord professionnel paritaire du 20 octobre 1992.
L'association nationale pour la formation automobile (ANFA) est le fonds d'assurance-formation des services de l'automobile visé par l'article 1-22 b de la convention collective et l'OPCA de la branche professionnelle ; le champ professionnel couvert par l'ANFA est celui de la convention collective nationale des services de l'automobile, tel que rappelé en annexe au présent accord.
Le mandat paritaire accordé à l'ANFA pour conclure les contrats d'objectifs professionnels régionaux est renouvelé.
L'ANFA constitue l'unique interlocuteur habilité par les organisations signataires pour le dialogue avec les acteurs régionaux de la formation. A ce titre, les délégués régionaux de l'ANFA :
? prennent contact avec les instances régionales concernées ;
? présentent la politique de formation de la branche ;
? diligentent toute démarche prévue par le présent accord visant à la conclusion, à la mise en oeuvre ainsi qu'au suivi des contrats.
La conclusion et le renouvellement du plus grand nombre possible de contrats d'objectifs est souhaitable, sans que cela constitue pour autant une obligation de résultat pour l'ANFA, dès lors que leur signature au nom de la branche est conditionnée par la prise en compte par les instances régionales des dispositions adoptées paritairement au plan national.
En l'absence de contrat d'objectifs, l'ANFA, et elle seule, est mandatée pour l'application régionale de la politique de formation de la branche.
Section 1 : Formations initiales
Les COPR peuvent comporter des dispositions relatives aux domaines ci-dessous énumérés, en tout ou partie, en fonction des besoins répertoriés régionalement.
L'information des jeunes et des familles ;
Les recherches relatives aux conséquences régionales de l'évolution des métiers ;
L'examen des besoins des entreprises ;
Les besoins des opérateurs de formation ;
Les actions européennes ;
Le financement des actions visées à la présente section.
Les organisations signataires réaffirment leur attachement à la mise en cohérence, sur un plan régional, des différents dispositifs de formations initiales afin de faciliter une meilleure insertion professionnelle des jeunes, et afin, également, d'éviter que les outils de formation concernés ne soient surdimensionnés par rapport aux flux.
Elles demandent à l'ANFA de concourir à la complémentarité entre établissements, pour la mise en oeuvre de filières régionales par famille de métiers.
L'organisation régionale des formations visées, dans le cadre du programme régional de développement de la formation professionnelle des jeunes (PRDFPJ) ;
La promotion de l'accueil en entreprise des élèves, dans la limite de la capacité d'accueil de celles-ci, l'organisation des jurys d'examens et l'évaluation des périodes de formation en entreprise ;
La participation à l'enseignement professionnel intégré ;
Le perfectionnement technique et pédagogique des enseignants ;
L'accueil d'enseignants dans les entreprises ;
Le volet régional d'expérimentations pédagogiques nationales ;
Des dispositions financières relatives à la participation ponctuelle de l'ANFA à l'équipement des sections préparant aux métiers de la branche.
Les organisations signataires rappellent qu'elles considèrent l'apprentissage comme l'instrument principal d'insertion professionnelle des jeunes dans les entreprises de la branche et qu'elles souhaitent privilégier l'apprentissage effectué en centre de formation d'apprentis.
Dans ce cadre, les contrats d'objectifs peuvent comporter des clauses relatives aux domaines suivants :
? le perfectionnement technique et pédagogique des enseignants de CFA ;
? le perfectionnement des maîtres d'apprentissage ;
? le développement de la qualité des formations ;
? l'élaboration du PRDFPJ et l'organisation des filières de formation régionales ;
? le financement des dépenses de fonctionnement ou d'investissement des CFA.
Les organisations signataires rappellent dans ce domaine tout l'intérêt qu'elles portent aux établissements composant le réseau des centres de formation d'apprentis organisé par l'ANFA.
Section 2 : Formations continues
Les organisations signataires rappellent leur attachement au développement régional d'actions de formation continue ; elles souhaitent, à cet effet, rechercher une articulation avec la démarche des conseils régionaux et des services déconcentrés de l'Etat, tant sur le plan de l'organisation des actions que sur celui de leur financement, notamment européen.
Les organisations signataires rappellent que les COPR peuvent prévoir l'ouverture de sections de formation créées au profit de titulaires de contrats d'insertion en alternance, l'ANFA étant chargée de veiller à l'utilisation cohérente des trois dispositifs de formation (enseignement sous statut scolaire, apprentissage, contrat de qualification).
Les COPR peuvent comporter des dispositions relatives à l'organisation et au financement d'actions de formation au profit des salariés ou chefs d'entreprises relevant d'entreprises de la branche, et particulièrement des entreprises de moins de 10 salariés.
Les contrats d'objectifs professionnels régionaux pourront comporter des dispositions visant à la mise en oeuvre de dispositifs de formation de branche, permettant l'accès aux qualifications des différentes filières de métiers.
Les organisations signataires réaffirment leur intérêt pour l'organisation d'actions de formation visant la requalification des salariés menacés dans leur emploi par l'obsolescence de leurs compétences, ainsi qu'en faveur des publics en recherche d'emploi directement issus du secteur d'activité.
L'ANFA rend compte du mandat qui lui est renouvelé par le présent accord dans son rapport d'activité annuel communiqué à la CPNEFP ou par tout autre information spécifique.
L'ANFA saisira ladite commission dans le cas où des difficultés importantes seraient rencontrées dans l'application du présent accord.
La durée d'un contrat d'objectifs ne doit pas excéder 5 années.
L'échéance du présent accord est fixée au 31 décembre 2006.
L'ANFA proposera à la CPNEFP toute modification ou tout complément au présent accord que les évolutions législatives ou réglementaires rendraient nécessaires.
Champ professionnel des services de l'automobile (art. 1-01 de la convention collective nationale)
34-2A. Fabrication de carrosseries automobiles
Ne sont visés dans cette classe que les entreprises et établissements qui appliquaient la présente convention collective au 31 décembre 1995.
37-IZ. Récupération de matières métalliques recyclables
Sont visées dans cette classe les activités de collecte, de stockage, de dépollution, de démontage et de désassemblage des véhicules hors d'usage en vue de la vente des éléments, pièces et matériaux issus de ces opérations.
50-IZ. Commerce de véhicules automobiles
Est visé dans cette classe le commerce de véhicules neufs ou d'occasion : voitures particulières, véhicules utilitaires, véhicules industriels, remorques (sauf remorques de tourisme) et semi-remorques, véhicules de transport en commun, véhicules spéciaux. Est exclue l'activité de vente réalisée par les sièges et établissements administratifs des sociétés assurant, pour une marque étrangère, l'organisation de l'importation et la représentation de cette marque en France.
50-2Z. Entretien et réparation de véhicules automobiles
Sont visés dans cette classe :
? la réparation des parties mécaniques, à l'exclusion du réalésage, du rechemisage de cylindres, de la rectification de vilebrequins ou de culasses, de la rénovation industrielle d'embrayages ou d'équipements de freinage, de la rénovation et de la réparation industrielles de radiateurs de refroidissement pour moteurs ;
? l'électricité, la carrosserie, la peinture automobiles ;
? l'entretien (lavage, vidange, remplacement de pneumatiques ou de pare-brise, réparation de chambres à air...) ;
? le remorquage et le dépannage routiers.
50-3B. Commerce de détail d'équipements automobiles
Est visé dans cette classe le commerce de détail d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles, ainsi que le commerce de détail de pneumatiques.
50-4Z. Commerce et réparation de motocycles
Sont visés dans cette classe le commerce de détail de motocycles de toutes cylindrées, de pièces et d'accessoires pour motocycles, ainsi que l'entretien et la réparation des motocycles.
50-5Z. Commerce de détail de carburants
Est visé dans cette classe le commerce de détail de tous carburants pour véhicules, de lubrifiants et de produits pour véhicules.
52-4W. Commerce de détail d'articles de sport et de loisir (commerce de cycles)
Est exclusivement visé dans cette classe le commerce de détail de cycles, avec éventuellement une activité associée de réparation n'excédant pas la moitié du chiffre d'affaires.
52-7H. Réparation d'articles personnels et domestiques (réparation de cycles)
Est exclusivement visée dans cette classe la réparation de cycles, avec éventuellement une activité associée de commerce de détail n'excédant pas la moitié du chiffre d'affaires.
63-2A. Gestion d'infrastructures de transports terrestres (parcs de stationnement)
Est exclusivement visée dans cette classe l'exploitation de parcs et emplacements de stationnement de véhicules.
71-IZ. Location de véhicules automobiles
Est visée dans cette classe la location sans chauffeur de voitures particulières et de véhicules utilitaires.
71-2A. Location d'autres matériels de transport terrestre
Est exclusivement visée dans cette classe la location d'autos-caravanes et de motocycles.
74-3A. Contrôle technique automobile
Est visé dans cette classe le contrôle périodique des véhicules automobiles attesté par la délivrance d'un procès-verbal de visite.
74-7Z. Activités de nettoyage
Sont exclusivement visées dans cette classe les activités de nettoyage des véhicules, de préparation des véhicules neufs et de rénovation des véhicules d'occasion non effectuées chez le client.
80-4A. Ecoles de conduite
Sont visés dans cette classe les établissements de formation à la conduite préparant aux différents types de permis de conduire.
80-4C. Formation des adultes et formation continue
Sont exclusivement visés dans cette classe les centres de formation des moniteurs de conduite.
ACCORD NATIONAL PARITAIRE DU 16 NOVEMBRE 2000
relatif au capital de fin de carrière
Vu l'avenant n° 33, et notamment son chapitre II relatif au capital de fin de carrière ;
Considérant, d'une part, que la modification du régime des capitaux de fin de carrière nécessite d'assurer une transition progressive, afin d'éviter que les droits individuels varient de façon importante selon la date de la fin du contrat de travail y ouvrant droit ;
Considérant, d'autre part, que l'institution d'une mutualisation obligatoire des charges nécessite d'uniformiser les prestations servies aux salariés, quelle que soit l'activité de l'entreprise relevant du champ d'application de la convention collective,
les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :
Il est prévu 3 étapes intermédiaires pendant lesquelles le cumul de l'indemnité légale de départ à la retraite (ILDR) et du capital de fin de carrière (CFC), tel que prévu par l'article 2-14 c 2 de la convention collective, ne doit être inférieur, ni supérieur à un pourcentage déterminé du capital de fin de carrière applicable avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33. Si tel n'est pas le cas, le CFC calculé conformément à l'avenant n° 33 est, selon le cas, diminué pour être ramené à la limite supérieure, ou augmenté pour être porté à la limite inférieure.
1re étape : jusqu'au 31 décembre 2001, la variation maximale par rapport aux droits antérieurs est de 3 % : le cumul de l'ILDR et du CFC ne peut être supérieur à 103 % ni inférieur à 97 % du CFC antérieur.
2e étape : jusqu'au 31 décembre 2002, la variation maximale par rapport aux droits antérieurs est de 6 % : le cumul de l'ILDR et du CFC ne peut être supérieur à 106 % ni inférieur à 94 % du CFC antérieur.
3e étape : jusqu'au 31 décembre 2003, la variation maximale par rapport aux droits antérieurs est de 9 % : le cumul de l'ILDR et du CFC ne peut être supérieur à 109 % ni inférieur à 91 % du CFC antérieur.
Au 1er janvier 2004 : toute référence à l'ancien CFC disparaît, et l'article 2-14 issu de l'avenant n° 33 s'applique pleinement.
Le taux de variation applicable pendant chacune des 3 étapes visées à l'article 1er est celui en vigueur à la date de la notification de la rupture du contrat de travail susceptible d'ouvrir droit aux indemnités de départ.
Les étapes intermédiaires définies ci-dessus s'appliquent également en cas de licenciement ouvrant droit au capital de fin de carrière, dans les conditions précisées par les articles 2-10, 2-13, 4-08 et 4-11 de la convention collective.
Ces étapes intermédiaires s'appliquent également aux cas de rupture amiable du contrat de travail visés à l'article 2.15 de la convention collective. Lorsqu'un capital de fin de carrière est dû, soit parce qu'aucune indemnité légale n'est prévue en pareil cas, soit parce que le montant de l'indemnité légale à laquelle le salarié peut prétendre est inférieur à celui du capital, les montants respectifs de l'ancien et du nouveau capital de fin de carrière sont comparés pour l'application des taux de variations ci-dessus.
Le calcul permettant de fixer les droits au cours de la période transitoire est effectué par l'organisme assureur désigné, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement de prévoyance obligatoire.
L'information de l'entreprise et du salarié sur le montant exact des droits est normalement assurée comme indiqué à l'article 20 dudit règlement.
Les articles 3 et 4 de l'annexe à l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, relative aux clauses applicables exclusivement dans les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière, sont abrogés.
Les conditions générales et particulières d'application annexées à l'avenant n° 20 bis sont également abrogées.
Les dispositions ainsi abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 ne demeureront applicables que pour régler d'éventuels litiges individuels relatifs au changement de convention collective intervenu en 1993.
Le présent accord annexé à l'avenant n° 33 entrera en vigueur au même moment et dans les mêmes conditions que ce dernier.
ACCORD NATIONAL PARITAIRE DU 16 NOVEMBRE 2000
relatif à la prévoyance complémentaire
Les organisations soussignées,
Vu les accords paritaires nationaux antérieurement conclus, notamment l'accord du 15 novembre 1995 étendu par arrêté ministériel du 13 mai 1996 ;
Vu l'article 1-26 de la convention collective modifié par l'avenant n° 33 ;
Vu l'exposé des motifs de l'avenant n° 33 auquel le présent accord est annexé,
conviennent de ce qui suit :
L'organisme assureur désigné visé à l'article 1-26 est l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA).
Les garanties en cas de décès prévues par le règlement de prévoyance obligatoire (RPO) seront applicables aux décès survenus après la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 33.
Les rentes liquidées avant cette date ainsi que celles afférentes aux décès survenus avant cette date, dans le cadre du régime de l'OCIRP, continueront d'être à la charge de l'OCIRP. La revalorisation de ces rentes sera assurée par l'OCIRP jusqu'à cette date d'entrée en vigueur. Au-delà, la revalorisation des rentes sera assurée dans les conditions indiquées à l'article 11 du règlement général de prévoyance.
L'avenant n° 33 et le présent accord annexé seront transmis aux conseils d'administration de l'IPSA et de l'OCIRP, afin que soient prises, dans les délais de l'extension ministérielle, les mesures nécessaires à l'application de l'article 2 dans le cadre d'une convention à conclure entre ces deux organismes.
Les entreprises non adhérentes à l'IPSA à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 sont tenues, dans un délai de 6 mois courant à compter de cette date :
- soit d'affilier l'ensemble du personnel à l'IPSA pour la totalité des garanties obligatoires, conformément au 1er alinéa de l'article 1-26 c ;
- soit de justifier auprès de l'IPSA qu'elles sont valablement assurées auprès d'un autre organisme, conformément au 2e alinéa de l'article 1-26 c.
Le contrat mentionné au 2e alinéa de l'article 1-26 c doit reprendre intégralement et exclusivement le texte du règlement général de prévoyance (RGP) et celui du règlement de prévoyance obligatoire (RPO), sous les réserves suivantes :
les articles 1er et 2 du RGP ne peuvent pas figurer dans le contrat ;
la dénomination de l'organisme retenu se substitue à celle d'" organisme assureur désigné " ;
le tarif détaillé des cotisations peut être inférieur à celui de l'annexe tarifaire du RPO.
Les résultats du fonds collectif visé à l'article 16 du RPO doivent être communiqués à l'OAD dans les 3 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
Par dérogation au 2e alinéa de l'article 1-26 c, les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière qui ont adhéré avant le 1er janvier 2001 à un organisme autre que l'IPSA peuvent conserver cette adhésion dans les conditions précisées par ledit article, à l'exception de la condition relative à la conclusion d'un accord d'entreprise lorsque l'établissement occupe moins de 50 salariés.
L'IPSA est habilitée à rappeler aux organismes ayant conclu le contrat visé au 2e alinéa de l'article 1-26 c les obligations d'information instituées à l'article 1-26 d.
Les appels trimestriels de cotisations doivent indiquer pour chaque catégorie de personnel le taux de la cotisation afférente à chacun des risques couverts, et s'il y a lieu mentionner séparément les décotes ou abattements pratiqués.
L'IPSA doit fournir à la commission paritaire nationale un état comptable semestriel permettant d'apprécier l'évolution, en nombre et en masse, des cotisations et des prestations correspondant à chaque risque assuré.
Les organisations soussignées mandateront leurs représentants aux instances de l'IPSA afin de veiller au respect des dispositions relatives :
au contrôle de la conformité des contrats conclus par d'autres organismes assureurs ;
à l'information des entreprises et des salariés de la profession ;
au suivi des appels de cotisations ;
à la réalisation des états comptables visés à l'article 9.
La commission paritaire nationale procédera, au cours du 1er semestre 2003 au plus tard, à un examen général de la situation du régime de prévoyance en vue notamment de procéder à toute adaptation de l'annexe tarifaire du RPO.
Vu l'article 1-26 de la convention collective modifié par l'avenant n° 33,
les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :
Article unique
Le règlement général de prévoyance et le régime professionnel obligatoire de prévoyance institués par le présent accord sont annexés à l'avenant n° 33 à la convention collective des services de l'automobile.
Le présent règlement général détermine les obligations auxquelles sont soumis l'organisme assureur désigné (OAD) visé à l'article 1-26 de la convention collective, les entreprises, et les salariés, pour la couverture des garanties de prévoyance au bénéfice de ces derniers. Il détermine également les conditions juridiques et financières de mise en oeuvre desdites garanties.
L'adhésion à l'OAD est obligatoire pour les entreprises qui relèvent du champ d'application de la convention collective, dans les conditions précisées par l'article 1-26 c de la convention collective.
L'adhésion prend effet dès l'embauche du premier salarié, et prend fin en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, les garanties subsistent dans les conditions prévues par l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale. En cas de changement d'activité plaçant l'entreprise en dehors du champ d'application de la convention collective, l'entreprise notifie à l'OAD sa décision motivée de maintenir ou non l'adhésion, en application de l'article L. 132-8, dernier alinéa, du code du travail. La cessation d'adhésion notifiée dans ce cas prend effet au 31 décembre de l'année qui suit le changement d'activité.
L'affiliation des participants à l'OAD est la conséquence des stipulations de l'article 1-26 de la convention collective. L'entreprise adhérente est tenue sous sa responsabilité d'inscrire à l'OAD tous les salariés qui relèvent des catégories professionnelles suivantes :
a) Ouvriers et employés relevant de la classification prévue par le chapitre III de la convention collective, ainsi qu'apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance ;
b) Agents de maîtrise relevant de la classification prévue par le chapitre III bis de la convention collective ;
c) Cadres relevant de la classification prévue par le chapitre V de la convention collective.
L'affiliation des salariés visés au a est réalisée par la signalisation de leur entrée ou de leur sortie des effectifs sur le bordereau d'appel des cotisations. Celle des salariés visés au b et au c est réalisée par la signature d'un bulletin de participant fourni par l'OAD.
Les titulaires d'un mandat social qui justifient un cumul licite de ce mandat avec des fonctions salariées spécifiques au sein de l'entreprise sont affiliés à l'institution en raison de leur contrat de travail et cotisent sur la base des rémunérations versées à ce titre. En cas de suspension ou de cessation du mandat social par lequel ils sont assujettis au régime général, ils sont tenus d'informer l'OAD de la date et du motif de ce changement de situation, lors de l'établissement du prochain bordereau d'appel des cotisations. Les titulaires d'un mandat social assujettis au régime général de la sécurité sociale qui ne justifient pas des conditions visées ci-dessus ou qui ne s'en prévalent pas ne peuvent être affiliés à l'OAD que par décision individuelle expresse de celle-ci. Les modalités d'affiliation peuvent être effectuées par voie de transmission informatique selon une convention passée entre l'entreprise et l'OAD.
L'affiliation des participants à l'OAD est la conséquence des stipulations de l'article 1-26 de la convention collective. L'entreprise adhérente est tenue sous sa responsabilité d'inscrire à l'OAD tous les salariés qui relèvent des catégories professionnelles suivantes :
a) Ouvriers et employés relevant de la classification prévue par le chapitre III de la convention collective, ainsi qu'apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance ;
b) Agents de maîtrise relevant de la classification prévue par le chapitre III bis de la convention collective ;
c) Cadres relevant de la classification prévue par le chapitre V de la convention collective.
L'affiliation des salariés visés au a est réalisée par la signalisation de leur entrée ou de leur sortie des effectifs sur le bordereau d'appel des cotisations. Celle des salariés visés au b et au c est réalisée par la signature d'un bulletin de participant fourni par l'OAD.
Les titulaires d'un mandat sont affiliés à l'OAD, sur justification de leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale.
Les modalités d'affiliation peuvent être effectuées par voie de transmission informatique selon une convention passée entre l'entreprise et l'OAD.
a) Assiette des cotisations
Les cotisations patronales et/ou salariales nécessaires au paiement des garanties sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du salaire trimestriel limité à 4 fois le plafond trimestriel de la sécurité sociale, puis régularisées en fin d'année en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, les cotisations qui financent les prestations " indemnités de départ à la retraite " sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale ; dans ce dernier cas, la cotisation afférente à un mois est entièrement due dès lors que ce mois est partiellement ou totalement travaillé et payé, y compris au titre du maintien du salaire en cas d'absence indemnisée.
Pour les salariés à temps partiel, les cotisations assises sur le plafond de la sécurité sociale sont égales :
au tiers de leur montant nominal lorsque la durée du travail est inférieure ou égale au tiers de la durée légale du travail ;
aux 2/3 de leur montant nominal lorsque la durée du travail est comprise entre le tiers et les 2/3 de la durée légale du travail.
b) Montant des cotisations
Le montant nominal des cotisations afférentes à chaque garantie est indiqué à l'annexe tarifaire du RPO, que l'OAD adresse au début de chaque année aux entreprises adhérentes.
Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'adhésion. Elles sont payables suivant la même périodicité et dans les mêmes délais que ceux fixés par les régimes complémentaires de retraites visés à l'article 1-25 de la convention collective.
Les entreprises adhérentes agissant tant en leur nom que pour le compte de leurs salariés participants sont responsables du versement de la totalité des cotisations, y compris de la part salariale précomptée sous la responsabilité de l'employeur. Le défaut de paiement de la part salariale par l'adhérent des sommes ainsi retenues est passible des dispositions des articles 314-1 et suivants du code pénal.
En cas de non-paiement dans les délais prévus des cotisations dues par une entreprise adhérente et sauf accord préalable de l'OAD, celui-ci lui envoie une lettre recommandée de mise en demeure d'avoir à régler les cotisations en retard dans un délai de 10 jours.
L'OAD est en droit d'appliquer les majorations de retard à la charge exclusive de l'employeur, dont le taux est fixé par le conseil d'administration.
L'OAD est fondé à poursuivre le recouvrement des cotisations dues par voie judiciaire, sans préjudice des éventuelles poursuites visées ci-dessus pour rétention du précompte.
a) Ouverture des droits
Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant. Il prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié, et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3. Par exception, le droit aux indemnités d'incapacité et temporaire de travail est ouvert dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, dans le cas visé au 2e alinéa des articles 2.10 d et 4.08 e de la convention collective.
Les mandataires sociaux visés à l'article 4 sont assimilés, pour l'application des règlements de prévoyance, à des cadres salariés. Pour bénéficier des prestations prévues en cas de rupture du contrat de travail, ils doivent prouver que l'organe délibérant de la société a soit décidé de mettre fin à leur mandat, soit pris acte de la décision de l'intéressé de cesser toute activité ; un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant est fourni à cet effet à l'OAD.
Pour les salariés titulaires d'un mandat social, le droit aux prestations est subordonné à la permanence des fonctions salariées depuis leur affiliation, l'OAD étant fondé à en demander la justification.
b) Maintien des droits
La rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice. En tout état de cause, le service de ces prestations revalorisées est interrompu au 60e anniversaire.
De même, les garanties du titre IV sont maintenues en cas de décès intervenu avant le 60e anniversaire, pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail.
Celles du titre V sont également maintenues dans les mêmes circonstances, et en outre :
- pendant la durée de perception des allocations de l'assurance chômage consécutive à la rupture du contrat de travail ;
- en cas d'embauchage dans le délai de 1 mois suivant la rupture du contrat de travail, sauf si l'intéressé bénéficie au titre de son nouvel emploi d'une garantie similaire.
c) Privation des droits
Lorsqu'il apparaît que le participant avait la volonté de réaliser le dommage qu'il a effectivement subi, ou bien lorsque le risque anormal auquel le participant s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation du dommage, l'OAD peut décider, par décision individuelle motivée, que la prestation demandée ne sera pas servie.
a) Ouverture des droits
Le droit aux prestations est ouvert au jour de l'affiliation du participant. Il prend fin le jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie du personnel affilié, et, pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, à l'expiration de l'adhésion de l'entreprise intervenue dans les conditions indiquées à l'article 3. Par exception, le droit aux indemnités d'incapacité et temporaire de travail est ouvert dès le lendemain de la rupture du contrat de travail, dans le cas visé au 2e alinéa des articles 2.10 d et 4.08 e de la convention collective.
Les mandataires sociaux visés à l'article 4 sont assimilés, pour l'application des règlements de prévoyance, à des cadres salariés. Pour bénéficier des prestations prévues en cas de rupture du contrat de travail, ils doivent prouver que l'organe délibérant de la société a soit decidé de mettre fin à leur mandat, soit pris acte de la décision de l'intéressé de cesser toute activité ; un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant est fourni à cet effet à l'OAD.
b) Maintien des droits
La rupture du contrat de travail ou la cessation d'adhésion de l'entreprise n'entraînent pas la suppression des prestations d'incapacité de travail, de longue maladie ou d'invalidité en cours de versement à la date d'effet ainsi que des allocations de revalorisation éventuellement acquises à cette date, sous réserve, en cas de rupture du contrat de travail, que l'intéressé ne reprenne aucune activité rémunératrice. En tout état de cause, le service de ces prestations revalorisées est interrompu à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
De même, les garanties du titre IV sont maintenues en cas de décès intervenu pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité ayant débuté avant la rupture du contrat de travail. Elles sont également maintenues en cas de décès survenu dans les 30 jours qui suivent la radiation des effectifs de l'entreprise adhérente, sauf reprise d'activité salariée ou non salariée avant la fin de ce délai.
Celles du titre V sont également maintenues dans les mêmes circonstances, et en outre :
- pendant la durée de perception des allocations de l'assurance chômage consécutive à la rupture du contrat de travail ;
- en cas d'embauchage dans le délai de 1 mois suivant la rupture du contrat de travail, sauf si l'intéressé bénéficie au titre de son nouvel emploi d'une garantie similaire.
Toutefois, le versement des rentes de conjoint survivant est interrompu dans le cas où le bénéficiaire ne remplit plus les conditions fixées par l'article 8 a, b et c, à savoir respectivement lorsqu'il se remarie, lorsque le pacte civil de solidarité est dissous, ou en cas de concubinage notoire et permanent pendant au moins 2 ans.
c) Privation des droits
Lorsqu'il apparaît que le participant avait la volonté de réaliser le dommage qu'il a effectivement subi, ou bien lorsque le risque anormal auquel le participant s'est consciemment exposé a contribué de façon déterminante à la réalisation du dommage, l'OAD peut décider, par décision individuelle motivée, que la prestation demandée ne sera pas servie.
Le bénéficiaire des garanties est le participant. En cas de décès de celui-ci, les bénéficiaires sont soit les ayants droit, soit la ou les personnes désignées définies ci-après.
Les prestations aux ayants droit sont versées dans l'ordre suivant :
a) Au conjoint marié du participant, non séparé de corps par jugement définitif ;
b) A défaut, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;
c) A défaut, au concubin du participant, défini comme la personne non mariée vivant maritalement avec le participant, lui-même non marié, de façon notoire et permanente pendant au moins 2 ans avant la date d'ouverture du droit, aucune condition de durée n'étant toutefois exigée si un enfant au moins est né de l'union libre ;
d) A défaut, aux enfants du participant en parts égales ;
e) A défaut, aux ascendants en parts égales ;
f) A défaut, aux héritiers pour suivre la dévolution légale.
Les " enfants à charge " sont les enfants du participant, nés ou à naître à la date du fait générateur de la garantie, légitimes, reconnus, naturels, adoptés ou recueillis, jusqu'à :
leur 18e anniversaire, dans tous les cas ;
leur 25e anniversaire, s'ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d'emploi ou appelés sous les drapeaux ;
leur décès, s'ils sont reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie avant leur 21e anniversaire.
Les prestations dues aux enfants à charge sont versées à chacun d'eux s'il est majeur ou à son tuteur légal s'il est mineur ou majeur protégé, et, pour les prestations échelonnées, jusqu'à la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel il a cessé d'être à charge.
La " personne désignée " est toute personne choisie librement par le participant, parmi ses ayants droit ou en dehors de ceux-ci, pour percevoir les prestations en cas de décès. La désignation, notifiée à l'OAD par lettre recommandée, annule l'ordre de dévolution aux ayants droit visés ci-dessus ; elle devient toutefois caduque en cas de modification de la situation familiale du participant ou de changement ultérieur d'entreprise.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du participant par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu ci-après.
Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considérée comme accident tout atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante.
La preuve de l'incapacité de travail incombe au participant qui doit en principe apporter toutes les justifications utiles, notamment par le bénéfice des prestations d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
L'OAD peut contrôler l'exactitude des motifs de l'interruption de travail du participant, ou son état d'invalidité, pour le service des garanties prévues par le règlement du RPO. Ce contrôle s'effectue par voie d'expertise médicale diligentée par l'OAD. Les conclusions de l'expertise médicale sont notifiées au participant.
Dans les 2 mois suivant cette notification et en cas de désaccord entre le médecin du participant et celui choisi par l'OAD, le cas sera soumis à l'arbitrage d'un médecin tiers choisi par le participant et pris sur la liste des médecins experts agréés auprès du tribunal de grande instance du domicile du participant. Dans ce cas, le participant doit informer de son choix l'OAD afin que celui-ci puisse se faire représenter à l'arbitrage.
a) Montant net des prestations
Les cotisations ou contributions auxquelles les prestations peuvent être légalement assujetties, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net, sont précomptées par l'OAD dès lors qu'elles sont versées directement au participant.
Aucun précompte n'est effectué sur les prestations versées à l'entreprise pour le compte du participant, y compris lorsque ces prestations sont égales à un pourcentage du salaire net ; l'entreprise demeure dans ce cas responsable du précompte de la part salariale et du versement de la part patronale des cotisations, lorsqu'elles sont dues.
b) Modalités de paiement
Incapacité totale et temporaire de travail : les prestations sont versées directement au salarié.
Maladie de longue durée - invalidité - incapacité permanente : les paiements de l'OAD s'effectuent selon la même périodicité que celle de la sécurité sociale et à terme échu. Le paiement, sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO, est effectué auprès de l'entreprise pour le compte du participant tant que le contrat de travail n'est pas rompu.
Décès : sauf dispositions particulières prévues par les règlements du RPO, le paiement s'effectue directement aux bénéficiaires en un versement unique.
Rentes de survie : le paiement des rentes s'effectue directement aux ayants droit, un même bénéficiaire ne pouvant s'ouvrir droit à plusieurs rentes en cas de veuvages successifs.
Les prestations proportionnelles aux points de retraite complémentaire ou aux salaires sont calculées sur la base des rémunérations soumises aux cotisations au cours de l'année civile précédant le décès, les mois n'ayant pas donné lieu au paiement d'un salaire normal étant neutralisés ; lorsque le nombre de mois neutralisés est supérieur à 6, le salaire de référence est revalorisé d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'OAD.
Les rentes sont payées trimestriellement et d'avance au début de chaque trimestre civil. Le premier versement est effectué consécutivement à la réception de l'ensemble des pièces justificatives demandées ; s'y ajoute un versement régularisateur au prorata du nombre entier de mois écoulés depuis le décès.
Capital de fin de carrière : la prestation est versée directement au salarié en cas de mise à la retraite ou de licenciement, et à l'entreprise en cas de départ volontaire à la retraite ou de rupture d'un commun accord du contrat de travail, dans les conditions précisées par l'article 19 du RPO.
Les prestations à paiement échelonné visées aux titres II, III et V du RPO en cours de versement sont revalorisées d'un pourcentage fixé par le conseil d'administration de l'OAD. Toutefois, le taux de revalorisation des rentes de conjoint survivant ou d'éducation liquidées avant le 1er avril 2001 ne pourra pas ^etre inférieur à celui fixé en dernier lieu par le conseil d'administration de l'OCIRP.
Les événements générateurs des garanties, dont la preuve doit pouvoir être rapportée conformément à l'article 9, doivent être portés à la connaissance de l'OAD dans un délai de 5 ans courant à partir de la réalisation du risque ou de la rechute. Ce délai de prescription est toutefois suspendu dans les cas prévus par la loi, notamment pour les mineurs accidentés et en cas d'action pénale en reconnaissance d'une faute inexcusable.
Par exception, le délai de prescription en matière de capital de fin de carrière est de 30 ans à compter de la rupture du contrat de travail y ouvrant droit.
Les événements générateurs des garanties, dont la preuve doit pouvoir être rapportée conformément à l'article 9, doivent être portés à la connaissance de l'OAD dans un délai de 5 ans courant à partir de la réalisation du risque ou de la rechute, ou dans un délai de 10 ans en cas de décès. Les délais de prescription sont toutefois suspendus dans les cas prévus par la loi, notamment pour les mineurs accidentés et en cas d'action pénale en reconnaissance d'une faute inexcusable.
Par exception, le délai de prescription en matière de capital de fin de carrière est de 30 ans à compter de la rupture du contrat de travail y ouvrant droit.
Le présent règlement définit les garanties prévues par l'article 1-26 de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981.
Le montant et la répartition des cotisations afférentes à chacune des garanties du présent règlement sont ceux indiqués à l'annexe tarifaire.
a) Ouvriers, employés, agents de maîtrise, apprentis, jeunes sous contrat de formation en alternance
En cas de cessation totale des fonctions par suite d'accident, de maladie, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans toutefois pouvoir dépasser son 65e anniversaire ni la date d'attribution de la pension de vieillesse par la sécurité sociale.
L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la branche C de la rémunération. Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16 b) de la convention collective.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 15 février et le 31 décembre de l'année en cours, les 45 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées aux articles 2-10 et 2-11 de la convention collective. En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions visées au 2e alinéa de l'article 2-10 d de la convention collective, cette indemnité sera versée dès le lendemain de la rupture et dans la limite de 135 jours calendaires.
Cette indemnité est financée par une cotisation à la charge exclusive des salariés.
b) Cadres
En cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie ou d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 91e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans pouvoir dépasser son 65e anniversaire ni la date d'attribution de la pension de vieillesse par la sécurité sociale.
L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen déterminé comme indiqué au paragraphe a.
Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année en cours, les 90 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 4-08 et 4-09 de la convention collective. En cas de rupture du contrat de travail dans les conditions visées au 2e alinéa de l'article 4-08 e de la convention collective, cette indemnité sera versée dès le lendemain de la rupture et dans la limite de 90 jours calendaires.
Cette indemnité est financée par une cotisation à la charge exclusive des cadres.
En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités visées à l'article 2 sont servies en tant que de besoin, en complément du salaire d'activité à temps partiel et du montant brut des indemnités journalières maintenues par la sécurité sociale.
Ces indemnités se substituant à celles qui auraient été versées en cas d'arrêt complet de travail, chaque jour de versement s'impute sur la durée d'indemnisation indiquée à l'article 2. Lorsque la reprise du travail ouvrant droit au bénéfice de ces indemnités fait suite à un arrêt de travail indemnisé par l'employeur, l'application du présent article suspend le crédit d'indemnisation en cours au titre de l'article 2-10 ou 4-08 de la convention collective.
Les indemnités sont versées jusqu'à la reprise du travail, ou jusqu'à une nouvelle interruption du travail rouvrant droit au service des indemnités visés à l'article 2, et au plus tard, jusqu'à épuisement du crédit d'indemnisation à ce titre.
Leur montant est calculé de telle sorte que la garantie, incluant le salaire d'activité à temps partiel et le montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit égale au total à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen déterminé comme indiqué à l'article 2 a. Leur financement est assuré par une cotisation à la charge exclusive des salariés.
Le participant qui a interrompu totalement ses fonctions pour incapacité totale et temporaire de travail pendant 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile, a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée à partir du 181e jour d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières sont versées jusqu'à la reprise des fonctions, ou jusqu'au classement du participant en invalidité 2e ou 3e catégorie, et au plus tard jusqu'à la date d'attribution par la sécurité sociale d'une pension de vieillesse.
L'indemnité versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la sécurité sociale, est égale à 1/30e de 30 % du salaire brut moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arr^et de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations. Le montant cumulé des 2 indemnités ne peut toutefois excéder 100 % de la 30e partie du salaire net tel que défini à l'article 2 a). Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16 b) de la convention collective.
En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités journalières visées à l'article 4 peuvent continuer d'être servies pendant la même durée, tout en étant réduites d'un montant égal au salaire brut d'activité à temps partiel.
En cas de reprise totale d'activité n'excédant pas 10 jours de travail effectif et suivi d'un nouvel arrêt de travail, le service des indemnités de longue maladie est repris, y compris dans le cas où cet arrêt de travail survient après l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'indemnisation de la maladie de longue durée a débuté.
Lorsque le participant est classé en invalidité 1re catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie dès lors que cette invalidité a pour origine un accident ou une maladie de droit commun.
Son montant est égal à 15 % de la tranche A, des 12 derniers salaires mensuels déclarés à l'OAD. Elle est servie, sous réserve des dispositions de l'article 9 du règlement général, jusqu'à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
Lorsque le participant est classé en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle est servie en complément de celle de la sécurité sociale. Sous réserve des cas visés à l'article 9, son montant est égal à 30 fois celui de l'indemnité journalière visée à l'article 4.
Lorsque le participant est classé en invalidité 3e catégorie par la sécurité sociale, il lui est versé, outre le capital décès anticipé visé à l'article 12, une pension mensuelle dans les mêmes conditions, pendant la même durée et pour le même montant que celui indiqué à l'article 7.
En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, une rente complémentaire est servie lorsque le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale est d'au moins 33 %.
Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 66 %, la rente est calculée comme la pension complémentaire d'invalidité visée à l'article 7. Lorsqu'il est compris entre 33 % et 66 %, la rente est égale au montant de la pension complémentaire qui aurait été servie s'il s'était agi d'une invalidité 2e catégorie, affecté du taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.
L'attribution de la rente complémentaire est subordonnée à l'absence de toute activité rémunératrice du participant. Son versement est interrompu en cas de reprise d'activité et, en tout état de cause, jusqu'à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale.
En cas de décès d'un participant affilié, il est versé aux bénéficiaires définis à l'article 8 du règlement général un capital calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Ce pourcentage varie comme suit :
150 % pour les participants définis à l'article 4 a du règlement général ;
250 % pour les participants définis à l'article 4 b et c du règlement général.
Lorsque le décès du participant affilié intervient après 65 ans, le capital est minoré suivant l'âge atteint au décès, de :
15 % entre 65 et 66 ans ;
30 % entre 66 et 67 ans ;
45 % entre 67 et 68 ans ;
60 % entre 68 et 69 ans ;
75 % après 69 ans et au-delà.
Lorsqu'un ouvrier, un employé, un apprenti ou un jeune sous contrat de formation en alternance est décédé en l'absence d'ayants droit visés à l'article 8 a, b ou c du règlement général, ce capital est complété d'une somme égale à 25 % du salaire annuel défini par l'article 5 du règlement général. Ce complément est versé aux autres ayants droit, à défaut de personne désignée conformément à l'article 8 du règlement général.
Le montant du capital calculé conformément aux dispositions du présent article est applicable lorsque la durée contractuelle moyenne du travail du participant décédé était égale ou supérieure à 2/3 de la durée légale. Il est réduit de 1/3 pour une moyenne comprise entre 1/3 et 2/3 de la durée légale et de 2/3 pour une moyenne inférieure à 1/3 de la durée légale. La durée moyenne prise en compte est celle des 36 mois qui ont précédé le décès. Lorsque l'intéressé avait plusieurs employeurs, le montant du capital est calculé en fonction de la somme des durées contractuelles du travail.
En cas de décès de l'ayant droit visé à l'article 8 a, b ou c du règlement général, postérieur au décès du participant, il est versé aux enfants de ce dernier encore à charge, dès lors que l'ayant droit décédé n'était pas remarié ou lié par un pacte civil de solidarité avec une tierce personne. un second capital de même montant que celui versé lors du décès du participant.
En cas de décès simultané du participant et de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin, il est versé aux orphelins à charge un capital égal au double de celui prévu par l'article 10.
Le salarié affilié se trouvant postérieurement à son affiliation en état d'invalidité absolue et définitive, et classé parmi les invalides de la 3e catégorie par la sécurité sociale, c'est-à-dire nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie, recevra un capital du même montant que celui visé à l'article 10 du présent règlement.
En cas de décès avant 65 ans de la personne visée à l'article 8 a, b ou c du règlement général, il est versé au participant une allocation égale à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
En cas de décès d'un enfant à charge du participant, l'allocation est égale à un plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
En cas de décès d'un ouvrier, d'un employé ou d'un jeune sous contrat de formation en alternance, il est versé :
a) Une rente viagère à l'ayant droit visé à l'article 8 a, b ou c du règlement général ; cette rente, versée jusqu'au décès du bénéficiaire, est égale annuellement à 60 % des droits de retraite complémentaire que le participant aurait acquis, sur la base du taux de 4 %, entre la date de son décès et son 65e anniversaire ; les droits de retraite pris en considération sont les points correspondant au salaire de référence visé à l'article 11 du règlement général, multipliés par la valeur du point de l'ARRCO ; le montant ainsi calculé est majoré de 10 % par enfant à charge ;
b) Une rente temporaire au même ayant droit, lorsque celui-ci n'a pas immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente est versée jusqu'à la date à laquelle la pension de réversion prend effet ; elle est égale annuellement à 60 % de la totalité des points de retraite complémentaire acquis par le participant à la date de son décès ; la rente temporaire est majorée de 10 % par enfant à charge ;
c) Une rente d'orphelin à chacun de ses enfants à charge, dès lors que le 2e parent est également décédé ; cette rente est calculée comme la rente viagère, mais sur la base de 50 % des droits de retraite ; elle est servie dans tous les cas jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant, puis maintenue jusqu'au 25e anniversaire ou jusqu'au décès dans les cas prévus par l'article 8 du règlement général.
En cas de décès d'un agent de maîtrise ou d'un cadre, il est versé à chacun de ses enfants à charge une rente annuelle dont le montant est exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Cette rente est égale à 8 % jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, et à 10 % jusqu'au 18e anniversaire, ou jusqu'au 25e anniversaire, ou jusqu'à son décès, dans les cas indiqués à l'article 8 du règlement général.
Le montant de la rente d'éducation est doublé pour les orphelins de père et mère.
Il est créé, au sein de l'OAD, un fonds collectif dont l'objet est de participer au financement, d'une part, des indemnités légales de départ en retraite, d'autre part, des capitaux de fin de carrière.
Ce fonds est alimenté par une cotisation à la charge exclusive des entreprises. Le montant de cette cotisation figure dans l'annexe tarifaire.
Au 31 décembre de chaque exercice, le montant du fonds est égal au solde du compte de résultat suivant :
a) Au crédit :
montant du fonds collectif au 31 décembre de l'exercice précédent ;
cotisations de l'exercice ;
produits financiers affectés au fonds.
b) Au débit :
indemnités de départ en retraite et capitaux de fin de carrière versés par le fonds ;
frais de gestion.
Une prévision du montant des indemnités de départ en retraite et capitaux de fin de carrière futurs est réalisée annuellement par l'OAD, et aussitôt transmise à la commission paritaire nationale, afin d'anticiper tout ajustement de cotisation qui s'avérerait nécessaire de telle sorte que le solde du compte de résultat ci-dessus soit toujours positif.
Dans le cadre défini à l'article 16, l'OAD verse un capital de fin de carrière :
- en cas de mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite, lorsque le salarié remplit les conditions posées par l'article 1-24 c de la convention collective pour en bénéficier ;
- en cas de licenciement à partir de 57 ans, lorsqu'il remplit les conditions posées par les articles 2-13 b ou 4-11 b de la convention collective pour en bénéficier ;
- en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, lorsqu'il remplit les conditions posées par le 2° alinéa des articles 2-10 d ou 4-08 e de la convention collective pour en bénéficier ;
- en cas de rupture amiable de contrat de travail à partir de 58 ans, lorsque le salarié remplit les conditions posées par l'article 2-14 de la convention collective pour en bénéficier.
L'assiette de calcul du capital de fin de carrière est égale à 30 200 euros. Cette assiette de calcul sera revalorisée au 1er janvier de chaque année de la variation de l'indice INSEE annuel des prix hors tabac. L'indice de revalorisation pris en compte est celui atteint en novembre de chaque année par rapport à celui du mois de novembre précédent.
1° Calcul de l'indemnité légale
L'indemnité légale de départ à la retraite, ou l'indemnité de licenciement dont le salarié peut bénéficier lorsqu'il a été occupé à temps complet et à temps partiel dans la dernière entreprise, sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités.
2° Calcul du capital de fin de carrière
Le montant du capital de fin de carrière, exprimé en pourcentage de l'assiette de calcul définie à l'article 17, est calculé en premier lieu comme si le salarié avait travaillé à temps plein pendant toute sa carrière. Puis chaque tranche de 12 mois consécutifs ou non d'activité salariée exercée dans la profession selon un horaire hebdomadaire inférieur ou égal à 26 heures donne lieu à l'attribution de taux minorés par rapport à ceux fixés par l'article 1.24 c 2 de la convention collective.
Ces taux minorés sont les suivants :
a) Pour chacune des 8 premières années de la carrière du salarié :
- 0,208 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 0,417 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
b) Pour la 9e année de la carrière du salarié :
- 0,259 % si cette année a été accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 0,520 % si cette année a été accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
c) Pour la 10e année de la carrière du salarié :
- 0,333 % si cette année a été accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 0,666 % si cette année a été accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
d) Pour chacune des années suivantes de la 11e à la 20e :
- 0,666 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 1,333 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
e) Pour chacune des années suivantes de la 21e à la 40e :
- 0,8 % pour chaque année accomplie selon un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 1,6 % pour chaque année accomplie selon un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
f) Pour la 41e année (les années au-delà de la 41e n'étant pas retenues) :
- 0,666 % pour un horaire inférieur à 13 heures par semaine ;
- 1,333 % pour un horaire compris entre 13 heures et 26 heures par semaine.
Toutefois, en cas de rupture amiable du contrat de travail telle que visée à l'article 2.14 de la convention collective, il n'est pas fait application des paragraphes a et b ci-dessus, et les taux minorés prévus au paragraphe c s'appliquent aux 10 premières années de la carrière de l'intéressé.
3° Plafonnement éventuel du capital de fin de carrière
Le plafonnement institué par l'article 1-24 c 2 de la convention collective s'applique aux salariés ayant travaillé tout ou partie de leur carrière à temps partiel, selon les modalités suivantes :
il est procédé au calcul de l'indemnité légale et du capital de fin de carrière, conformément à l'article 1-24 c de la convention collective, dont le salarié aurait pu bénéficier s'il avait travaillé à temps plein ; s'il apparaît que ce capital aurait été réduit en raison du dépassement de la limite fixée par l'article 1.24 c 2, le montant de la réduction à ce titre est exprimé en pourcentage du capital plein ;
dans le cas où le capital plein n'aurait pas été réduit, la somme effectivement due au salarié à temps partiel sera celle résultant du calcul visé au 2° ;
dans le cas où le capital plein aurait été réduit, le pourcentage de réduction indiqué ci-dessus est appliqué à la somme résultant du calcul visé au 2°.
Dès la notification de la rupture de contrat susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'un capital de fin de carrière, le salarié est tenu d'adresser à l'employeur les certificats de travail antérieurs, s'il en existe, permettant d'établir son ancienneté dans la profession.
Dès le début du préavis de rupture lorsqu'il doit être donné, et en tout état de cause dès qu'il a reçu les certificats de travail antérieurs fournis par le salarié, l'employeur est tenu d'adresser à l'OAD :
copie du document daté et signé attestant la rupture unilatérale ou amiable du contrat de travail ;
copie des certificats de travail antérieurs ou de tout autre document permettant d'établir son ancienneté dans la profession ;
copie des bulletins de salaires des 12 mois précédant celui au cours duquel la rupture a été notifiée ;
tous autres documents nécessaires à l'établissement des droits (convention de préretraite, certificat médical d'inaptitude totale et définitive d'origine professionnelle...).
Au vu des éléments fournis, l'OAD calcule le montant des droits, établi conformément aux dispositions conventionnelles visées à l'article 17, ce montant étant réduit, le cas échéant, des éléments suivants pour la détermination de la somme effectivement versée :
1° Minoration définie à l'article 18 pour les salariés ayant travaillé à temps partiel pendant tout ou partie de leur carrière ;
2° Déduction du montant des capitaux de fin de carrière qui ont pu être versés précédemment ;
3° Dans le cas où le capital est directement versé au salarié, retenue à la source de toute contribution pouvant être prévue par la législation en vigueur.
Dès la notification de la rupture de contrat susceptible d'ouvrir droit au bénéfice d'un capital de fin de carrière, le salarié est tenu d'adresser à l'employeur les certificats de travail antérieurs, s'il en existe, permettant d'établir son ancienneté dans la profession. Dans le cas où le bénéficiaire est un mandataire social, la mise à la retraite ou le licenciement résultent d'une décision de l'organe délibérant de la société ; un extrait du procès-verbal est alors joint aux autres documents visés ci-après.
Dès le début du préavis de rupture lorsqu'il doit être donné, et en tout état de cause dès qu'il a reçu les certificats de travail antérieurs fournis par le salarié, l'employeur est tenu d'adresser à l'OAD :
copie du document daté et signé attestant la rupture unilatérale ou amiable du contrat de travail ;
copie des certificats de travail antérieurs ou de tout autre document permettant d'établir son ancienneté dans la profession ;
copie des bulletins de salaires des 12 mois précédant celui au cours duquel la rupture a été notifiée ;
tous autres documents nécessaires à l'établissement des droits (convention de préretraite, certificat médical d'inaptitude totale et définitive d'origine professionnelle...).
Au vu des éléments fournis, l'OAD calcule le montant des droits, établi conformément aux dispositions conventionnelles visées à l'article 17, ce montant étant réduit, le cas échéant, des éléments suivants pour la détermination de la somme effectivement versée :
1° Minoration définie à l'article 18 pour les salariés ayant travaillé à temps partiel pendant tout ou partie de leur carrière ;
2° Déduction du montant des capitaux de fin de carrière qui ont pu être versés précédemment ;
3° Dans le cas où le capital est directement versé au salarié, retenue à la source de toute contribution pouvant être prévue par la législation en vigueur.
Après avoir procédé au calcul des sommes dues comme indiqué à l'article 19, l'OAD informe l'employeur et le salarié du montant du capital de fin de carrière, ainsi que du montant de la somme restant à devoir au titre de l'indemnité légale.
Lorsque le capital de fin de carrière fait suite à un départ volontaire à la retraite ou à une rupture d'un commun accord du contrat de travail, la lettre adressée à l'entreprise et au salarié indique que l'employeur doit déterminer, sous sa responsabilité, le montant des cotisations sociales éventuellement dues sur la somme reçue, avant d'effectuer le reversement à l'intéressé.
L'indemnité légale de départ à la retraite n'est remboursée à l'employeur que lorsque le salarié a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ. Ce remboursement, effectué sur présentation de la justification du paiement effectif de la somme considérée, est limité en tout état de cause à 100 % du plafond de la sécurité sociale ; la partie éventuellement excédentaire demeure à la charge de l'entreprise.
Sont remboursables les indemnités légales de départ à la retraite visées à l'article 2-14 b, à l'exclusion de toute indemnité de licenciement.
Après avoir procédé au calcul des sommes dues comme indiqué à l'article 19, l'OAD informe l'employeur et le salarié du montant du capital de fin de carrière, ainsi que du montant de la somme restant à devoir au titre de l'indemnité légale.
Lorsque le capital de fin de carrière fait suite à un départ volontaire à la retraite ou à une rupture d'un commun accord du contrat de travail, la lettre adressée à l'entreprise et au salarié indique que l'employeur doit déterminer, sous sa responsabilité, le montant des cotisations sociales éventuellement dues sur la somme reçue, avant d'effectuer le reversement à l'intéressé. Dans le cas des mandataires sociaux, ce remboursement est subordonné à la présentation d'un extrait du procès-verbal relatif à la décision prise par l'organe délibérant de la société, d'attribuer une somme déterminée à titre de départ à la retraite.
L'indemnité légale de départ à la retraite n'est pas remboursable à l'employeur lorsque le salarié a moins de 8 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis de départ. Ce remboursement, effectué sur présentation de la justification du paiement effectif de la somme considérée, est limité en tout état de cause au montant maximum fixé par l'article 1.24 c 2 ; la partie éventuellement excédentaire demeure à la charge de l'entreprise.
Sont remboursables les indemnités légales de départ à la retraite visées à l'article 1-24 b de la convention collective, à l'exclusion de toute indemnité de licenciement.
A. - COTISATIONS CALCULÉES EN % DU SALAIRE BRUT LIMITE À 4 FOIS LE PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
1. Ouvriers, employés, apprentis, jeunes sous contrat
de formation en alternance (art. 6 a du règlement général)
salarié | employeur | |
a) Incapacité totale et temporaire de travail | 0,22 | - |
b) Invalidité | - | 0,56 |
c) Maladie de longue durée | - | 0,37 |
d) Décès | - | 0,49 |
e) Rente de conjoint survivant | 0,03 | 0,06 |
salarié | employeur | |
a) Incapacité totale et temporaire de travail | 0,28 | - |
b) Invalidité | - | 0,70 |
c) Maladie de longue durée | - | 0,46 |
d) Décès | - | 0,49 |
e) Rente de conjoint survivant | 0,03 | 0,09 |
salarié | employeur | |
a) Incapacité totale et temporaire de travail | 0,13 | - |
b) Invalidité | - | 0,38 |
c) Maladie de longue durée | - | 0,26 |
d) Décès | - | 0,34 |
e) Rente du conjoint survivant | 0,01 | 0,03 |
salarié | employeur | |
Indemnités de fin de carrière | - | 0,50 |
Vu l'avenant n° 33 à la convention collective nationale, et notamment son chapitre III relatif au développement du dialogue paritaire ;
Considérant l'obligation, dont les partenaires sociaux ont pris acte, de transformer le système de péréquation des charges découlant du versement des capitaux de fin de carrière, jusqu'alors réalisé par le CEASACM ;
Considérant en conséquence qu'il apparaît nécessaire de modifier les missions dévolues au CEASACM, pour permettre à l'association paritaire ainsi transformée de promouvoir le dialogue paritaire de branche, expression de la solidarité professionnelle,
les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :
Le présent accord a pour objet de préciser les missions confiées au CESA, instituées par l'article 1-04 bis de la CCNSA et définies par l'article 2 de ses statuts.
Le montant total des cotisations recueillies trimestriellement fait l'objet d'un prélèvement pour frais de gestion, selon les modalités fixées par le protocole visé au dernier alinéa de l'article 1-04 bis de la convention collective.
Puis le CESA affecte les sommes nécessaires au paiement des dépenses collectives de la branche (études, enquêtes, éditions ...) engagées par délibération ou par accord paritaire de la commission paritaire nationale. Le solde est réparti en deux fractions égales ventilées comme suit :
1. Pour le collège des employeurs
a) Fonctionnement de la commission paritaire nationale :
- 12 % de la part " employeurs " au CNPA.
b) Pour financer les actions des organisations professionnelles :
- 46,6 % de la part " employeurs " au CNPA ;
- 20,4 % de la part " employeurs " à la FNA ;
- 7,1 % de la part " employeurs " à la FNCRM ;
- 4,3 % de la part " employeurs " à la FFC ;
- 4,3 % de la part " employeurs " à la GNESA ;
- 3,3 % de la part " employeurs " aux Professionnels du Pneu ;
- 1,0 % de la part " employeurs " au SNCTA ;
- 1,0 de la part " employeurs " à l'UNIDEC.
Parmi les actions prioritaires conformes aux objectifs fixés par l'article 1-04 bis c de la convention collective, et qui relèvent des financements visés au paragraphe 1 b, figurent :
- l'information et la sensibilisation des chefs d'entreprise à la gestion des ressources humaines, l'évolution des besoins en compétences et en qualifications, aux modalités de l'organisation du travail, à l'amélioration des conditions de travail ;
- l'amélioration des conditions d'exercice des mandats de représentation que l'action des organisations professionnelles requiert ;
- la recherche de solutions aux difficultés de recrutement en améliorant notamment, en concertation avec les organisations syndicales de salariés, la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers de la branche ;
- l'étude des moyens pouvant être mis en oeuvre pour faciliter le remplacement des salariés partis notamment en formation ou en représentation, et pour améliorer quantitativement et qualitativement l'emploi des salariés les plus âgés, en concertation avec les organisations salariales de salariés.
2. Pour le collège des salariés
a) Prise en charge des salaires et charges visés à l'article 1-04 bis a de la convention collective, par leur remboursement à l'employeur sur la part revenant à l'organisation syndicale concernée. Ce remboursement est effectué sur la base d'un formulaire que le salarié fera valider par son organisation syndicale sur les dates des absences et leur durée, puis qu'il remettra à l'employeur à son retour. Celui-ci y reportera les salaires et charges sociales afférentes avant de l'adresser au CESA pour règlement. Ce salarié demeure tenu d'informer préalablement l'employeur de son absence, conformément aux dispositions de l'article 1-04 bis a susvisé.
b) Pour financer le développement des actions d'information et de sensibilisation des salariés sur des dispositions conventionnelles ainsi que le remboursement des frais de déplacement des organisations syndicales représentatives au plan interprofesionnel signataires de la convention collective ou ayant adhéré dans les 12 mois ayant suivi cette signature, il est attribué, sous déductions pour chaque organisation des remboursements visés au a, concernant les salariés qu'elle a délégués :
- 20 % de la part " salariés " à la CFDT ;
- 20 % de la part " salariés " à la CFE-CGC ;
- 20 % de la part " salariés " à la CFTC ;
- 20 % de la part " salariés " à la CGT ;
- 20 % de la part " salariés " à la à FO.
Chaque année, les organisations visées à l'article 2 adressent au CESA un rapport sur les actions engagées en application du présent accord, au cours de l'exercice précédent.
La cotisation patronale visée à l'article 1-04 bis c de la convention collective ne peut se cumuler avec toute autre cotisation ayant le même objet, qui serait ultérieurement imposée aux entreprises par la loi ou par un accord interprofessionnel.
Dans un tel cas, la commission paritaire nationale se réunira it dans les meilleurs délais pour en tirer les conséquences, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi ou de l'accord interprofessionnel. Le recouvrement de la cotisation serait suspendu à la 1e échéance trimestrielle qui suit l'entrée en vigueur de la disposition légale ou interprofessionnel en cause, et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui auront été substituées au présent accord.
Ces dispositions du présent accord se substitueront à celles prévues par l'accord du 16 novembre 2000 modifié, en particulier pour ce qui concerne l'affectation des cotisations recueillies par le CESA, après son extension ministérielle qui sera sollicitée conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.
Devient l'article 4 de la convention collective.
Il a été créé en 1956 une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dénommée CEASACM et ayant pour objet :
d'une part, d'assurer la liaison entre les organisations syndicales représentatives dans l'industrie, le commerce, l'artisanat et des professions connexes de l'automobile, du cycle et du motocycle pour l'étude des problèmes relatifs aux questions sociales les intéressant ;
d'autre part, d'étudier, promouvoir, mettre en application ou gérer tout système de garanties sociales individuelles ou collectives au profit de ses membres.
Cette association modifie son objet social et prend le titre de :
centre d'études des services de l'automobile (CESA).
Le siège social de l'association demeure fixé au 39, avenue d'Iéna, 75016 Paris.
La durée de l'association est illimitée.
L'association se compose des organisations patronales et syndicales suivantes :
Organisations patronales :
- CNPA : 3 représentants ;
- FFC : 1 représentant ;
- FNA : 1 représentant ;
- FNCRM : 1 représentant ;
- GNESA : 1 représentant ;
- Les professionnels du pneu : 1 représentant ;
- UNIDEC : 1 représentant ;
- organisations syndicales :
- CFDT : 2 représentants ;
- CFE-CGC : 2 représentants ;
- CFTC : 2 représentants ;
- CGT : 2 représentants ;
- FO : 2 représentants.
Les 20 représentants se réunissent annuellement en assemblée à l'initiative du président sortant ; au cours de cette assemblée, il est procédé à la désignation d'un président et d'un secrétaire, dans les conditions indiquées à l'article 7.
L'assemblée ne délibère valablement que si la moitié au moins des représentants de chaque collège sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des présents et représentés dans chaque collège, chaque représentant pouvant se faire remettre au plus un pouvoir d'un représentant absent du même collège.
L'association a pour objet de développer et de promouvoir le paritarisme au sein de la branche des services de l'automobile, garant de la structuration et de la cohésion sociale de la profession, et en particulier :
de mettre en oeuvre l'accord paritaire national visé à l'article 1-04 bis de la convention collective ;
de réaliser toutes enquêtes ou études relatives à la situation et aux besoins des salariés et des entreprises en matière sociale ;
d'éditer tous documents que les partenaires sociaux souhaiteraient mettre à la disposition des entreprises et des salariés de la profession.
L'association est administrée par un président et un secrétaire désigné pour 1 an, l'un par la partie patronale et l'autre par la partie syndicale avec alternance entre les deux parties après chaque mandat.
En cas de décès ou d'empêchement, le représentant est aussitôt remplacé selon la même procédure que celle indiquée à l'alinéa précédent, pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et le secrétaire contrôlent la bonne application de l'article 1-04 bis c de la convention collective, et des accords paritaires conclus pour sa mise en oeuvre, au niveau de l'exécution de la collecte comme du règlement des dépenses. A cet effet, ils se réunissent au moins une fois par trimestre.
Ils rendent compte de leur mission à la commission paritaire nationale, à la demande de celle-ci et en tout état de cause à l'échéance de leur mandat ; ladite commission est la seule habilitée à trancher les éventuelles difficultés.
Les fontions de président et de secrétaire sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat leurs sont remboursés sur justificatif.
Les ressources de l'association de composent :
d'une cotisation forfaitaire annuelle fixée par le conseil d'administration versée par chacun de ses membres, au plus tard le 15 février de chaque année ;
des contributions des entreprises au titre de la promotion de la négociation de branche, telles que prévues par l'article 1-04 bis de la convention collective ;
des réserves du CEASACM constatées au 31 mars 2001, affectées à la liquidation des droits visés au dernier alinéa de l'article 2 de l'accord relatif au fonctionnement du paritarisme ;
des subventions pouvant être allouées pour la réalisation de toute étude sociale ;
plus généralement, de toute autre ressource non contraire à la législation en vigueur.
La modification des statuts ne peut être décidée que par accord collectif conclu au sein de la commission paritaire nationale.
En cas de dissolution pour quelque motif que ce soit, un accord collectif désignera un commissaire liquidateur chargé de réaliser l'actif, de régler le passif et de notifier à la commission paritaire nationale le montant de l'actif ou du passif net.
Les formalités déclaratives seront accomplies sans délai par le secrétaire, dès l'adoption des présent statuts modifiés.
Les organisations soussignées,
Vu la situation particulière des sociétés de location de véhicules incluses dans le champ d'application de la convention collective, et notamment le profil de carrière atypique des salariés qu'elles emploient ;
Considérant que l'application intégrale, à ces entreprises, des dispositions relatives à la mutualisation des charges d'indemnités de fin de carrière conduirait à leur imposer une contrainte manifestement disproportionnée eu égard aux exigences de la solidarité professionnelle,
Conviennent de ce qui suit :
Les entreprises attributaires du code APE 71-1Z qui ont un effectif salarié supérieur à 300 personnes dont la moyenne d'âge est inférieur à 35 ans, supportent directement la charge des indemnités de fin de carrière sans participer à la mutualisation professionnelle.
L'effectif est apprécié en " équivalent temps plein " inscrits aux effectifs le 31 décembre, et la moyenne d'âge est celle de cet effectif à la même date. Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit fournir, au plus tard le 30 avril de chaque année, son bilan social accompagné de l'avis émis par le comité d'entreprise.
Il ne sera pas procédé au recouvrement de la cotisation correspondante, par dérogation à l'article 5 du règlement général de prévoyance, dès lors que l'entreprise aura communiqué à l'IPSA, en réponse à l'appel de cotisations pour le 1er trimestre de l'année, le document visé à l'article 2.
Les organisations soussignées mandateront leurs représentants au conseil d'administration de l'IPSA pour que les services administratifs de l'institution veillent au respect de la présente délibération.
Fait à Suresnes, le 16 novembre 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FNA ;
Professionnels du pneu ;
CNPA ;
FNCRM ;
GNE SA ;
FFC.
Syndicats de salariés :
CFE-CGC ;
CSNVA ;
FO ;
CFTC ;
CFDT.
Vu l'accord paritaire national relatif au fonctionnement du paritarisme, et notamment son article 5 ;
Attendu que les organisations signataires de cet accord prennent les dispositions nécessaires pour qu'il entre en vigueur le 1er avril 2001 ;
Considérant qu'il incombe au CEASACM, par conséquent, d' assurer le remboursement des capitaux de fin de carrière jusqu'au 31 mars 2001 ;
Considérant, d'autre part, que les réserves constatées à la cloture de l'exercice 2000, qui ne seront pas nécessaires pour couvrir les charges du 1er trimestre 2001, permettent d' accorder une franchise de cotisation au bénefice des entreprises ayant adhéré au CEASACM,
Demandent à la commission de gestion du CEASACM :
- de fixer à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale, le taux de cotisation appelé en janvier 2001 pour le 1er trimestre 2001; - de dispenser de la cotisation du 1er trimestre 2001 les entreprises ayant cotisé régulierement au CEASACM pendant chacun des exercices 1998, 1999 et 2000.
Les organisations soussignées,
Vu le souhait formulé par le conseil d'administration de l'IPSA d'harmoniser les prestations " maladie de longue durée " et " invalidité " servies aux cadres et aux non-cadres ;
Considérant que la proposition émise à cet effet de fixer l'indemnité totale (Sécurité sociale + IPSA) à 75 % du salaire brut, nécessite d'être réexaminée pour apprécier son incidence sur la situation des intéressés,
Conviennent ce qui suit :
Il est demandé à l'IPSA d'adresser une ou plusieurs propositions alternatives précises en vue d'harmoniser lesdites prestations pour toutes les catégories de personnel, assorties d'exemples et d'une évaluation de leur impact financier.
Il est demandé à l'IPSA de respecter strictement les dispositions actuelles du règlement de prévoyance obligatoire, dans l'attente de tout accord paritaire qui viendrait à être conclu après examen des propositions visées à l'article 1er.
Fait à Suresnes, le 16 novembre 2000.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Organisations patronales :
FNA ;
Professionnels du pneu ;
CNPA ;
FNCRM ;
GNE SA ;
FFC.
Syndicats de salariés :
CFE-CGC ;
CSNVA ;
FO ;
CFTC ;
CFDT.
Vu la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale ;
Vu l'article L. 133-5 du code du travail modifié par ladite loi ;
Vu l'article 1-25 bis de la convention collective, modifié par l'avenant n° 34 ;
Considérant l'intérêt qui s'attache à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) associé à un plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI), en vue de faciliter l'accès des salariés des petites entreprises à l'épargne salariale dans les conditions fixées par la loi du 19 février 2001 et les textes réglementaires pris pour son application ;
Considérant leur souhait de promouvoir et de développer les instruments juridiques et financiers pouvant permettre au personnel des sociétés concernées de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages sociaux et fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective, en application du titre IV du livre IV du code du travail ;
Considérant également que, pour faciliter la promotion et le développement de ces instruments, il est utile de s'appuyer sur les structures et les moyens existants du groupe IRP Auto sur le plan local, en particulier pour une large information des salariés sur l'existence et la nature de ce dispositif de branche,
il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle des services de l'automobile, conforme au titre IV du livre IV du code du travail et plus particulièrement aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2 dudit code. Ce dispositif, qui prend le nom d'Inter-Auto-Plan, est destiné à collecter et orienter l'épargne salariale dans les cadres juridiques du plan d'épargne interentreprises (PEI) et du plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI).
Le règlement d'Inter-Auto-Plan, ci-après dénommé IAP, est annexé au présent accord. Ce règlement prévoit notamment les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent adhérer à IAP.
L'organisme responsable de la gestion des fonds et chargé de tenir le registre des sommes affectées à IAP est désigné par un accord distinct conclu par les mêmes organisations que les soussignées.
Indépendamment du contrôle de la gestion des fonds, organisé conformément aux dispositions du règlement susvisé, les organisations fondatrices soussignées conviennent de s'informer mutuellement sur la situation générale d'IAP ; à cet effet, elles seront rendues destinataires du rapport annuel et du procès-verbal des réunions du conseil de surveillance institués par le règlement d'IAP ; la situation générale d'IAP pourra, indépendamment de toute éventuelle négociation et sur simple demande écrite d'une organisation, faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la commission paritaire nationale des services de l'automobile.
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale propre à la branche professionnelle des services de l'automobile, conforme au titre IV du livre IV du code du travail et plus particulièrement aux articles L. 443-1-1 et L. 443-1-2 dudit code. Ce dispositif, qui prend le nom d'Inter-Auto-Plan, est destiné à collecter et orienter l'épargne salariale dans les cadres juridiques du plan d'épargne interentreprises (PEI) et du plan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises (PPESVI).
Le règlement d'Inter-Auto-Plan, ci-après dénommé IAP, est annexé au présent accord. Ce règlement prévoit notamment les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent adhérer à IAP, ainsi que les modalités de constitution et de liquidation des droits des épargnants.
Le présent accord s'applique exclusivement aux entreprises qui relèvent du champ d'application professionnel et territorial défini par l'article 1.01 de la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le règlement visé à l'article 1er fixe les normes applicables lorsqu'une entreprise adhérente d'IAP vient à sortir du champ professionnel ou territorial du présent accord.
L'organisme chargé de la tenue de compte-conservation des parts et de la tenue de registre du dispositif IAP est Natixis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 ?, dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée.
L'organisme responsable de la gestion des FCPE visés à l'article 6 du règlement d'IAP est Natixis Asset Management, société anonyme au capital de 30 468 505 ?, dont le siège social est à Paris 12e, 68-76, quai de la Rapée.
L'établissement dépositaire des FCPE est Natixis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 948 292 400 ?, dont le siège social est à Paris 7e, 45, rue Saint-Dominique.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans le cas où le présent accord serait dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, il continuerait de produire ses effets dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, et une nouvelle négociation s'engagerait dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation. Si cette négociation n'aboutit pas, la liquidation définitive d'IAP ne pourra intervenir en tout état de cause qu'à l'expiration des délais d'indisponibilité prévus par le règlement d'IAP, pour chacun des participants inscrits au registre d'IAP à la date de cette dénonciation. L'épargne constituée continuera d'être gérée dans les conditions prévues par ce règlement, pour l'ensemble des participants ayant un compte ouvert à la date d'expiration du délai légal visé à l'article L. 132-8 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions législatives en vigueur. La remise en cause de la désignation des organismes visés à l'article 3, quels qu'en soient l'auteur, le motif et la portée, n'entraîne pas par elle-même dénonciation du présent accord au sens de l'article L. 132-8 du code du travail. En cas d'impossibilité, dûment constatée par les organisations soussignées, de poursuivre les relations avec les organismes visés à l'article 3, une négociation de révision du présent accord sera aussitôt entamée en commission paritaire nationale des services de l'automobile (CPNSA).
Toute personne intéressée peut se procurer le texte du présent accord auprès d'ADESSA ou de l'une des organisations soussignées.
Les entreprises adhérant à IAP sont tenues d'en informer l'administration compétente.
A l'occasion de la négociation de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe, ainsi que de tout accord d'intéressement, l'employeur est tenu de remettre aux négociateurs le texte du présent accord, de ses annexes et de tous avenants ultérieurs. Ces mêmes textes seront portés à la connaissance du personnel lorsque l'adhésion à IAP fait office d'accord de participation dans les entreprises de moins de 50 salariés.
La situation générale d'IAP pourra, indépendamment de toute éventuelle négociation, et sur simple demande écrite d'une organisation qui en est membre, faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la CPNSA.
Les organisations membres de la CPNSA seront rendues destinataires du rapport annuel et du procès-verbal des réunions du conseil de surveillance visés par le règlement d'IAP ci-annexé, ainsi que de toute information relative aux notices des FCPE et à l'agrément par l'Autorité des marchés financiers des règlements des FCPE composant le portefeuille d'IAP. Ces organisations considèrent que la qualité des informations recueillies à cet égard est un élément déterminant de la désignation visée à l'article 3.
L'extension ministérielle du présent accord et du règlement d'IAP conclu pour son application, ainsi que de tous avenants ultérieurs, sera sollicitée pour permettre à tous les salariés de la branche d'accéder au dispositif de branche dans des conditions identiques.
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article 3 peuvent constituer leur épargne salariale, et d'organiser la gestion des sommes collectées à cet effet, dans le cadre défini par la loi et l'article 1.25 bis de la convention collective nationale des services de l'automobile.
Il ne peut être modifié que par accord collectif négocié au sein de la commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis de ladite convention collective. Toute demande écrite et motivée de modification, émanant d'une organisation signataire ou adhérente à l'accord paritaire national auquel le présent règlement est annexé, sera inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la commission paritaire nationale.
Conformément à l'article 1.25 bis de la convention collective, le présent règlement, ainsi que ses annexes, est adressé gratuitement par l'ADESSA à tout salarié qui en fait la demande, sur simple justification de son appartenance à une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective susvisée.
L'employeur est tenu de porter le texte du présent règlement à la connaissance de l'ensemble du personnel, au moment de la signature de tout accord de participation et/ou d'intéressement, et au plus tard lors de l'adhésion de l'entreprise à IAP. Il en est de même lorsque l'employeur de moins de 50 salariés met en place la participation en adhérant à IAP, conformément à l'annexe " Réserve spéciale de participation " ; dans ce cas, l'employeur en informera également l'organisme gestionnaire et la DDTEFP.
Le rapport annuel de gestion visé à l'article 7 sera adressé à tout participant qui en fait la demande à l'organisme gestionnaire.
Conformément à l'article 1.25 bis de la convention collective, le présent règlement, ainsi que ses annexes, est adressé gratuitement par l'ADESSA à tout salarié qui en fait la demande, sur simple justification de son appartenance à une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective susvisée.
L'entreprise informe son personnel du présent règlement accompagné de la notice simplifiée des FCPE par voie d'affichage dans l'entreprise ou par notification individuelle, au plus tard lors de l'adhésion de l'entreprise à IAP et au moment de la signature de tout accord de participation et / ou d'intéressement. Il en est de même lorsque l'employeur de moins de 50 salariés met en place la participation en adhérant à IAP, conformément à l'annexe Réserve spéciale de participation ; dans ce cas, l'employeur en informera également le teneur de compte conservateur de parts. Toute modification du présent règlement sera immédiatement communiquée par l'entreprise à l'ensemble de son personnel par voie d'affichage ou par notification individuelle.
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale proposé par l'entreprise qui l'emploie.
Le rapport annuel de gestion visé à l'article 7 sera adressé à tout participant qui en fait la demande à la société de gestion.
Tous les salariés relevant de la convention collective nationale des services de l'automobile ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise peuvent ouvrir un compte à IAP, soit en participant au PEI, soit en participant au PERCO-I, soit en participant conjointement ou successivement à ces deux formes d'épargne visées par l'article 1.25 bis de ladite convention, dans les conditions autorisées par le présent règlement. En tout état de cause, chacun doit pouvoir exercer son libre choix entre les diverses formules de placement offertes.
Lorsque l'effectif habituel de l'entreprise comprend au moins 1 et au plus 100 salariés en sus du dirigeant, le chef d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, le président, les directeurs généraux, les gérants et les membres du directoire peuvent participer à IAP dès lors qu'ils comptent au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Lorsque l'effectif habituel de l'entreprise comprend plus de 100 salariés en sus du dirigeant, ce dernier peut participer à IAP s'il est titulaire d'un contrat de travail écrit, cotise à l'ASSEDIC, exerce une fonction qui le place en état de subordination à l'égard de l'entreprise, reçoit à ce titre une rémunération spécifique, et s'il compte au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI et / ou au PERCO-I, à condition d'avoir effectué au moins un versement avant leur départ et sans toutefois bénéficier de l'abondement.
Les anciens salariés peuvent continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I, s'ils n'ont pas accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où ils sont employés, à condition d'avoir effectué au moins un versement avant leur départ et sans toutefois bénéficier de l'abondement.
Lorsque l'entreprise a formalisé sont adhésion à IAP par l'envoi d'un bulletin de souscription au teneur de compte conservateur de parts, chaque demande individuelle de participation est établie sur un formulaire mis à la disposition du personnel par l'entreprise. Lorsqu'elle est sollicitée par un salarié à titre individuel, la demande de participation est directement adressée au teneur de compte conservateur de parts.
Un formulaire spécifique est établi et renseigné pour la participation au PEI, d'une part, et pour la participation au PERCO-I, d'autre part. Le demandeur indique la nature des sommes qu'il souhaite épargner ainsi que l'affectation de ces sommes au sein des fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) visés à l'article 6.
Le compte ouvert par chaque participant soit au titre du PEI, soit au titre du PERCO-I, peut être alimenté par les versements suivants :
1. Les versements volontaires du participant ;
2. Les versements effectués par l'entreprise, à la demande du salarié, de tout ou partie de ses primes d'intéressement. A cet effet, le salarié doit faire connaître à l'employeur, au plus tard 15 jours après réception du décompte d'intéressement, la fraction qu'il désire voir versée au PEI et/ou au PERCO-I.
Les anciens salariés de l'entreprise pourront affecter tout ou partie de la prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'entreprise.
Toutefois, pour que le versement soit admis, il faut qu'ils aient adhéré au PEI et/ou au PERCO-I et effectué au moins un versement avant leur départ et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail.
Le montant total des versements 1 et 2 effectués annuellement par chaque participant dans l'ensemble des plans d'épargne auxquels il participe ne pourra excéder 25 % de sa rémunération annuelle brute s'il est salarié ou mandataire social, ou 25 % de ses pensions de retraite annuelles brutes s'il est retraité ;
3. Les versements effectués par l'entreprise, à la demande du salarié, des sommes attribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ; ces versements ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond de 25 % ;
4. Les transferts de sommes, à la demande du participant :
- de sommes détenues dans le cadre d'un plan d'épargne ou d'un accord de participation applicable chez un précédent employeur et dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail ; s'agissant du transfert au PEI de sommes provenant d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire d'un prédécent employeur, seul le transfert des avoirs disponibles est autorisé ; ces transferts entraînent la clôture des plans précédents et ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond de 25 % ;
- exclusivement vers le PEI, de sommes provenant d'un autre PEI de même durée minimale de placement ;
- exclusivement vers le PERCO-I, des avoirs détenus au titre d'un PEE, d'un PEI, ou d'un PPESV, le montant des transferts n'étant pas inclus dans le plafond du quart de la rémunération.
5. Les versements complémentaires effectués au titre de l'abondement par les entreprises qui le souhaitent.
Le compte ouvert par chaque participant soit au titre du PEI, soit au titre du PERCO-I, peut être alimenté par les versements suivants :
1. Les versements volontaires du participant ;
2. Les versements effectués par l'entreprise, à la demande du salarié, de tout ou partie de ses primes d'intéressement. A cet effet, le salarié doit faire connaître à l'employeur, au plus tard 15 jours après réception du décompte d'intéressement, la fraction qu'il désire voir versée au PEI et/ou au PERCO-I.
Les anciens salariés de l'entreprise pourront affecter tout ou partie de la prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'entreprise.
Toutefois, pour que le versement soit admis, il faut qu'ils aient adhéré au PEI et/ou au PERCO-I et effectué au moins un versement avant leur départ et qu'ils n'aient pas demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation du contrat de travail.
Le montant total des versements l° et 2° effectués annuellement par chaque participant dans l'ensemble des plans d'épargne auxquels il participe ne pourra excéder 25 % de sa rémunération annuelle brute s'il est salarié,25 % de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente s'il est un dirigeant autorisé à adhérer à IAP conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement, ou 25 % de ses pensions de retraite annuelles brutes s'il est retraité.
Le montant total des versements l° et 2° effectués annuellement par chaque participant dans l'ensemble des plans d'épargne qui lui sont proposés ne pourra excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale, s'il est conjoint du chef d'entreprise non rémunéré ou salarié dont le contrat de travail est suspendu et qu'il n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente ;
3. Les versements effectués par l'entreprise, à la demande du salarié, des sommes attribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ; ces versements ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond de 25 % ; le FCPE par défaut du PEI on par défaut du PERCO-I, pour l'application de l'accord de participation volontaire prévu à l'annexe Réserve spéciale de participation, est le FCPE Fructi ISR Sécurité ;
4° Les transferts suivants :
- transferts sur le PEI à la demande du participant de sommes détenues dans le cadre d'un autre plan d'épargne comportant une durée de blocage d'une durée minimale équivalente ou d'un accord de participation, qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail ;
- transferts sur le PERCO-I à la demande du participant des sommes détenues dans le cadre d'un autre plan d'épargne ou d'un accord de participation, qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail.
Le transfert des avoirs détenus au sein d'un PERCO-I vers le PEI n'est pas autorisé.
Les transferts entraînent le cas échéant la clôture des plans précédents, ils ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 443-2 du code du travail et ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise.
5. Les versements complémentaires effectués au titre de l'abondement par les entreprises qui le souhaitent.
L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte des participants dans les conditions visées à l'article 9 et des frais relatifs à la tenue des conseils de surveillance des FCPE.
« Par ailleurs, l'entreprise peut décider d'effectuer un versement complémentaire (abondement) au bénéfice des participants à IAP, en choisissant un taux et un plafond qui sont obligatoirement identiques pour toutes les catégories professionnelles et quelle que soit l'affectation des sommes versées à IAP.
« Dans le cadre du PEI, l'abondement peut compléter les versements volontaires et / ou les primes d'intéressement sauf si le versement de ces dernières intervient après le départ du participant ; dans le cadre du PERCO-I, l'abondement peut en outre compléter les sommes attribuées au titre de la participation aux résultats. Les sommes transférées ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise.
« L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicable à chaque versement, parmi les options suivantes :
Taux applicables :
- option 1 : taux égal à 25 % du versement de chaque épargnant ;
- option 2 : taux égal à 50 % du versement de chaque épargnant ;
- option 3 : taux égal à 75 % du versement de chaque épargnant ;
- option 4 : taux égal à 100 % du versement de chaque épargnant ;
- option 5 : taux égal à 150 % du versement de chaque épargnant ;
- option 6 : taux égal à 200 % dit versement de chaque épargnant ;
- option 7 : taux égal à 250 % du versement de chaque épargnant ;
- option 8 : taux égal à 300 % du versement de chaque épargnant.
Plafonds applicables :
Pour le PEI, par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est plafonné à hauteur de 150 ?, 300 ?, 500 ?, 1 000 ?, 1 500 ?, 2 000 ?, ou 2 300 ? ou 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale selon le choix de l'employeur.
Pour le PERCO-I, par an et par épargnant l'abondement versé par l'entreprise à hauteur de 150 ?, 300 ?, 500 ?, 1 000 ?, 1 500 ?, 2 000 ?, 2 300 ?, 3 000 ?, 4 000 ? ou 4 600 ? ou 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, selon le choix de l'employeur.
Par année et par épargnant le montant total des versements constituant l'abondement de l'entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ses versements ni excéder le plafond légal en vigueur.
Les règles de calcul de l'abondement et l'option choisie sont portées à la connaissance de l'ensemble des salariés par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par notification individuelle. L'employeur peut chaque année changer l'option retenue ou supprimer l'abondement, le personnel étant informé de cette décision par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par notification individuelle.
L'employeur effectue le versement de l'abondement au plus tard à la fin de chaque exercice, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. Si l'épargnant quitte l'entreprise en cours d'exercice, l'abondement est versé avant son départ. Les versements visés au 1° et au 2° de l'article 4 ne peuvent, à compter de la date de sortie des effectifs, bénéficier de l'abondement éventuel de l'entreprise que dans les conditions prévues par l'article R. 443-8 du code du travail.
Le plafond légal d'abondement du PEI s'apprécie en tenant compte, le cas échéant, de l'abondement versé au participant dans le cadre de tout autre plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises auquel ce dernier participe.
Le plafond légal d'abondement du PERCO-I s'apprécie en tenant compte, le cas échéant, de l'abondement versé au participant dans le cadre de tout autre plan d'épargne pour la retraite collectif ou plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises auquel ce dernier participe.
L'abondement qui excède le plafond annuel par participant fixé par le code de la sécurité sociale est soumis à une contribution spécifique à la charge de l'entreprise, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans toute entreprise employant moins de 50 salariés et faisant application volontaire du régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, l'adhésion de l'entreprise à IAP peut faire office d'accord de participation. Dans ce cas, l'entreprise concernée s'engage à appliquer la formule de calcul de la réserve spéciale de participation, ainsi que les règles de répartition et les modalités de gestion des droits annexées à l'accord paritaire national instituant IAP.
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation ainsi que la totalité des sommes versées à IAP sont investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, selon le choix individuel de chaque participant, en parts ou 10 millièmes de part de chacun des FCPE-interentreprises suivants :
- un FCPE-interentreprises : " IAP-Sécurité ", fonds monétaire dont la totalité de l'actif est investie en produits de taux de la zone euro, qui se fixe pour objectif d'offrir une rémunération proche du taux du marché monétaire européen en privilégiant la sécurité de l'investissement ;
- un FCPE-interentreprises solidaire : " IAP-Equilibre ", fonds diversifié dont l'allocation d'actif de référence est une gestion de type équilibré composée à 50 % d'actions et 50 % de produits de taux de la zone euro. En outre 5 % à 10 % de l'actif sont investis en titres émis par des entreprises solidaires ou assimilées, telles que définies par l'article L. 443-1-2 du code du travail ;
- un FCPE-interentreprises : " IAP-Dynamique ", fonds actions dont la totalité de l'actif est investie sur l'ensemble des marchés d'actions ;
- Un FCPE-interentreprises : "IAP-Croissance", fonds diversifié dont l'allocation d'actif de référence est une gestion composée à 70 % d'actions et à 30 % de produits de taux de la zone euro.
Ces 3 fonds sont gérés selon les modalités précisées par une convention de gestion conclue avec l'organisme gestionnaire retenu par les partenaires sociaux, qui doit s'engager à privilégier dans sa politique de placements les entreprises socialement responsables et respectueuses de l'environnement. Conformément à l'article R. 443-2 du code du travail, les critères d'orientation de l'épargne et les notices des fonds sont annexés au présent règlement.
Les participants peuvent décider à tout moment de modifier l'affectation de tout ou partie de leurs avoirs entre les divers fonds désignés ci-dessus, pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, selon les modalités précisées à l'article 8.
Dans toute entreprise employant moins de 50 salariés et faisant application volontaire du régime de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, l'adhésion de l'entreprise à IAP peut faire office d'accord de participation. Dans ce cas, l'entreprise concernée s'engage à appliquer la formule de calcul de la réserve spéciale de participation, ainsi que les règles de répartition et les modalités de gestion des droits annexées au présent règlement .
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (après prélèvement de la CSG et de la CRDS) ainsi que la totalité des sommes versées à IAP sont investies, selon le choix individuel de chaque participant, en parts ou dix millièmes de parts des FCPE multi-entreprises suivants :Fructi ISR-Sécurité
L'orientation de la gestion, le profil de risque et la composition du portefeuille de chacun de ces FCPE sont précisés aux notices annexées et dans leur règlement respectif.
Les principaux risques sont les suivants :
- risque de taux : le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux de la zone euro. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt de la zone euro. En outre, plus la sensibilité du fonds (pourcentage de variation de la valeur liquidative) est élevée et plus le risque de taux auquel il s'expose l'est également et inversement. En l'espèce, compte tenu d'une faible sensibilité (de 0 à 0,5), le risque de taux demeure faible ;
- risque de crédit : il s'agit du risque de défaillance de l'émetteur et du risque de dépréciation pouvant affecter les titres en portefeuille résultant de l'évolution des marges émetteurs (écartement des spreads). En raison de stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de crédit modéré.
Fructi ISR-Rendement solidaire
Ce FCPE est classé dans la catégorie FCPE diversifié ». A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).
Les principaux risques sont les suivants :
- risque actions : il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;
- risque de taux : il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif eu instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important ;
- risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro.
Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Fructi ISR-Equilibre
Ce FCPE est classé dans la catégorie FCPE « diversifié ». A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).
Les principaux risques sont les suivants :
- risque actions : il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;
- risque de taux : il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important ;
- risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Fructi ISR-Croissance
Ce FCPE est classé dans la catégorie FCPE « actions internationales ». A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.
Les principaux risques sont les suivants :
- risque actions : il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;
- risque de taux : il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux modéré ;
- risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Ces 3 fonds sont gérés selon les modalités précisées par une convention de gestion conclue avec l'organisme gestionnaire retenu par les partenaires sociaux, qui doit s'engager à privilégier dans sa politique de placements les entreprises socialement responsables et respectueuses de l'environnement. Conformément à l'article R. 443-2 du code du travail, les critères d'orientation de l'épargne et les notices des fonds sont annexés au présent règlement.
Les participants peuvent décider à tout moment de modifier l'affectation de tout ou partie de leurs avoirs entre les divers fonds désignés ci-dessus, pendant ou à l'issue de la période d'indisponibilité, selon les modalités précisées à l'article 8.
Conformément à la législation en vigueur, chacun des 4 fonds multi-entreprises visés à l'article 6 est doté d'un conseil de surveillance paritaire composé de représentants de salariés porteurs de parts et de représentants d'entreprises adhérentes, selon les modalités de représentation précisées par le règlement du FCPE. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Il se réunit au moins 1 fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.
Lors de l'adhésion à IAP, matérialisée par la remise de la demande de participation visée à l'article 3, puis lors de chaque versement ultérieur, un bulletin de versement comportant les coordonnées du participant et de l'entreprise, la nature et le montant de la souscription, ainsi que son affectation et le mode de paiement, est remis à l'organisme gestionnaire.
En retour, le participant reçoit un relevé nominatif précisant notamment la date d'acquisition, le nombre de parts et 10 millièmes de parts acquis, et le montant total de l'acquisition. A cette fin, chaque participant s'engage à informer l'entreprise et l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse ; s'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE-interentreprises est assurée par l'organisme gestionnaire auprès duquel l'intéressé pourra les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription de 30 ans prévue par l'article 2262 du code civil.
En outre, toute acquisition de parts au nom d'un salarié, faite dans le cadre de la participation, donne lieu à la remise par l'employeur à l'intéressé d'une fiche distincte du bulletin de salaire. Cette fiche indique :
- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
- le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent et leur mode de gestion ;
- l'organisme auquel est confiée la gestion de ces avoirs ;
- la date à partir de laquelle lesdits avoirs seront exigibles ;
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Les modifications des choix de placement s'effectuent en liquidités et sont sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir. Elles sont effectuées à la demande du participant, qui indique le nombre de parts à inscrire respectivement au débit et au crédit de chaque FCPE-interentreprises concerné. En retour, un avis d'opération est adressé au participant. Ces opérations interviennent sans modification de l'affectation des sommes entre le PEI et/ou le PERCO-I, telle que définie par le participant.
Les droits et obligations des épargnants porteurs de parts, de la société de gestion, du dépositaire et du teneur de compte conservateur des parts dans le cadre du fonctionnement des FCPE sont fixés par le règlement de chacun des FCPE communiqué aux intéressés sur simple demande faite à l'entreprise.
Lors de l'adhésion à IAP, matérialisée par la remise de la demande de participation visée à l'article 3, puis lors de chaque versement ultérieur, un bulletin de versement comportant les coordonnées du participant et de l'entreprise, la nature et le montant de la souscription, ainsi que son affectation et le mode de paiement, est remis au teneur de compte conservateur de parts.
En retour, le participant reçoit un relevé nominatif précisant notamment la date d'acquisition, le nombre de parts et dix millièmes de parts acquis, et le montant total de l'acquisition. A cette fin, chaque participant s'engage à informer l'entreprise et le teneur de compte conservateur de parts de ses changements d'adresse ; s'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par le teneur de compte conservateur de parts qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé pourra les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil. A l'expiration de ce délai, le teneur de compte conservateur de parts procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.
Le participant reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte.
Toute acquisition de parts au nom d'un salarié, faite dans le cadre de la participation, donne lieu à la remise par l'employeur à l'intéressé d'une fiche distincte du bulletin de salaire. Cette fiche indique :
- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
- le montant des droits qui lui sont attribués, le montant de la CSG et de la CRDS y afférent et leur mode de gestion ;
- l'organisme auquel est confiée la gestion de ces avoirs ;
- la date à partir de laquelle lesdits avoirs seront exigibles ;
- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Les modifications des choix de placement s'effectuent en liquidités et sont sans incidence sur la durée d'indisponibilité restant éventuellement à courir. Elles sont effectuées à la demande du participant, qui indique le nombre de parts à inscrire respectivement au débit et au crédit de chaque FCPE multi-entreprise concerné. En retour, un avis d'opération est adressé au participant. Ces opérations interviennent sans modification de l'affectation des sommes entre le PEI et/ou le PERCO-I, telle que définie par le participant.
Conformément aux dispositions réglementaires et notamment à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005, les frais afférents aux modifications du choix du participant sont à la charge de ce dernier. Ils sont prélevés par le teneur de compte conservateur de parts sur le montant des avoirs transférés, à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement, prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation.
Chaque entreprise prend en charge les frais de tenue de compte des participants à IAP, dont la liste est annexée au présent règlement. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après la mise en disponibilité des droits acquis par les participants qui l'ont quittée, à l'exception des retraités et des préretraités ; ils incombent dès lors aux porteurs de parts concernés et sont prélevés sur leurs avoirs, dans la mesure où l'entreprise en a informé le teneur de compte conservateur de parts.
Les frais de gestion administrative, financière et comptable des FCPE sont à la charge des FCPE et s'imputent sur le rendement des placements.
Les frais d'entrée ou commissions de souscription, ainsi que les opérations de règlement anticipé ou à l'échéance des droits des participants visée à l'article 11, sont à la charge des participants.
Les revenus des portefeuilles constitués en application du présent règlement sont obligatoirement réemployés dans IAP.
Tous les actes et formalités nécessaires à ce réemploi seront accomplis par le dépositaire qui se chargera notamment de demander à l'administration fiscale le versement des sommes correspondant crédits d'impôt attachés aux revenus réemployés.
Les sommes provenant de cette restitution seront elles-mêmes réemployées.
Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE-interentreprises acquises pour le compte des participants, dans le cadre du PEI, seront exigibles à partir du 4e mois de la 5e année suivant celle de l'acquisition. Au-delà de cette date, le participant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte ou obtenir la délivrance de tout ou partie de ses avoirs.
Les sommes correspondant aux parts et fractions de part des FCPE-interentreprises acquises pour le compte des participants dans le cadre du PERCO-I seront exigibles à compter de leur départ en retraite. Au-delà de cette date, le participant peut conserver les sommes et valeurs inscrites à son compte. S'il en demande le rachat, la délivrance de son épargne s'effectue, selon son choix, sous forme de capital et/ou d'une conversion en rente viagère acquise à titre onéreux.
Les périodes d'indisponibilité déjà courues correspondant aux sommes transférées visées au 4 de l'article 4 sont prises en compte pour l'appréciation du délai d'indisponibilité des droits.
La mise à disposition des sommes rendues disponibles est effectuée sur la base d'un coupon adressé au teneur de compte conservateur de parts par le participant. Le versement au participant est accompagné d'un avis d'opération indiquant les montants nets remboursés, après retenue des frais et des prélèvements sociaux.
a) Disponibilité anticipée des sommes placées dans le PEI
Exceptionnellement et conformément aux articles R. 443-11 et R. 442-17 du code du travail, les droits des participants deviendront exigibles avant l'expiration du délai de 5 ans visé à l'article 11, lors de la survenance de l'un des évènements suivants, ou de tout autre évènement qui serait ultérieurement prévu par la réglementation :
- mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
- naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
- divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- invalidité du participant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
- décès du participant, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
- cessation du contrat de travail ou du mandat social ;
- affectation des sommes épargnées à la création ou à la reprise par le participant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
- affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou à l'agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 112-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- situation de surendettement définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande de déblocage doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail ou du mandat social, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, dans lesquels cette demande peut intervenir à tout moment.
La levée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Lorsque le participant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PEI est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'aux différents contributions et prélèvements sociaux en vigueur à la date de la délivrance des avoirs.
En cas de décès du participant, ses ayants droit doivent demander la liquidation des avoirs dans un délai de 6 mois suivant le décès ; au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.
b) Disponibilité anticipée des sommes placées dans le PERCO-I
Les faits en raison desquels les droits constitués au profit des participants peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant le départ à la retraite, sont déterminés par la réglementation en vigueur ; au 1er janvier 2005, ces faits sont les suivants :
- décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du participant, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Dans ce cas, les dispositions du 4 du III de l'article 150-0-A du code général des impôts cessent d'être applicables à l'expiration des délais fixés par l'article 641 du même code ;
- expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
- invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois ;
- situation de surendettement du participant définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
- affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Lorsque le participant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs sous forme de capital, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PERCO-I est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par la réglementation.
Lorsque la délivrance des avoirs est effectuée sous forme de rente viagère, celle-ci est soumise à l'impôt sur le revenu pour une fraction fixée en fonction de l'âge du crédit-rentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, conformément aux dispositions du 6 de l'article 158 du code général des impôts.
Tout participant quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale mis en place au sein de son entreprise.
Lors du départ définitif de l'entreprise dans laquelle le participant a adhéré pour la première fois à IAP, un livret d'épargne salariale lui est remis en même temps que l'état récapitulatif visé ci-dessus.
Le départ définitif de l'entreprise entraîne, selon le souhait du participant notifié à l'employeur :
- soit la délivrance des avoirs détenus dans IAP lorsqu'ils sont disponibles, ou par déblocage anticipé dans les cas visés à l'article 12 ;
- soit le maintien de ces avoirs dans IAP ;
- soit le transfert des avoirs disponibles ou non, dans les conditions précisées à l'article 14.
L'opération de transfert consiste à déplacer des avoirs (disponibles ou non) d'un plan d'épargne à un autre sans en demander la délivrance.
En cas de rupture du contrat de travail le participant souhaitant effectuer un transfert doit préalablement en faire la demande par écrit au teneur de compte conservateur de parts chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. En cas d'acceptation, il informe l'entreprise qu'il quitte et le teneur de compte conservateur de parts du nom et de l'adresse du teneur de compte conservateur de parts chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Les périodes de blocage déjà courues sont prises en compte pour le calcul des délais d'indisponibilité restant à courir.
En dehors de toute rupture du contrat de travail, les transferts ne sont possibles que dans les cas prévus par la réglementation applicable.
La liquidation des avoirs entraîne la clôture du compte du participant.
Lorsque l'entreprise vient à sortir du champ d'application de la convention collective, il est procédé à l'adaptation des dispositions applicables dans les conditions prévues par l'article L. 132-8 du code du travail. Cette adaptation tend à organiser le transfert des avoirs des salariés vers un ou plusieurs autres plans d'épargne.
Les comptes non encore clôturés à l'expiration du délai légal d'adaptation mentionné par ledit article ne pourront plus être alimentés, pour chacun des salariés concernés, jusqu'au transfert ou la liquidation des avoirs de ces derniers.
N° de code AMF : 990000080879.
Nourricier : non.
Compartiment : non.
Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCPE est réservé aux salariés et anciens salariés des entreprises adhérentes et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.
La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance, composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les compte annuels de l'OPCVM, d'examiner la gestion financière, administrative et comptable de l'OPCVM, d'exercer les droits de vote attachés aux titres du capital détenus dans le portefeuille, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE dans les cas prévus par ce dernier. Le conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.
L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement.
Le souscripteur peut obtenir, sans frais, communication du règlement du FCPE « Fructi ISR-Sécurité » sur simple demande auprès de son entreprise.
Le FCPE « Fructi ISR-Sécurité » est un fonds commun de placement multi-entreprise ouvert aux salariés et anciens salariés des entreprises et groupe d'entreprises concernés.
Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Créé pour l'application :
- des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;
- des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel.
Le conseil de surveillance est composé de :
- deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés par les représentants des diverses organisations syndicales ou, à défaut de présence d'organisations syndicales, désignés par le (s) comité (s) ou le (s) comité (s) central (aux) de la ou des entreprises ou, à défaut de comité (s) ou comité (s) central (aux), désignés par et parmi ceux-ci, et en dernier recours élus directement par les porteurs de parts ;
- un membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou groupe d'entreprises.
Orientation de gestion du fonds :
Le FCPE « Fructi ISR-Sécurité » est classé dans la catégorie FCPE « monétaire euro ». A ce titre, le FCPE est géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité de 0 à 0,5.
Objectif de gestion et stratégie d'investissement :
Ce FCPE a pour objectif de sur-performer sur le court terme son indicateur de référence, après déduction des frais de gestion réels. L'indicateur de référence est l'EONIA (Euro Overnight Index Average) : taux au jour le jour moyen pondéré, calculé par la Banque centrale européenne à partir de données quotidiennes fournies par un échantillon de banques. Il est disponible sur le site internet : www. euribor. org.
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une grande régularité dans l'évolution de leur valeur de part.
Le fonds, au travers d'un FCP sous-jacent, sélectionne des émetteurs de titres satisfaisant aux critères de développement durable suivants :
- de cohérence sociale (stabilité sociale et développement social, relations clients-fournisseurs) ;
- d'intégration extérieure (environnement, relations aux actionnaires et à la société civile).
La détermination des allocations d'actifs est réalisée dans le cadre d'un processus d'investissement en 3 étapes :
- une allocation stratégique définie en fonction des analyses économiques générales ;
- une allocation tactique cherchant les opportunités de marché ;
- un choix de titres de créance privilégiant les meilleurs rendements / risque.
Profil de risque :
La performance du fonds dépend majoritairement de l'évolution des marchés sur lesquels le FCPE est investi, dans le cadre de la stratégie d'investissement décrite au paragraphe précédent. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué, y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée.
Les principaux risques sont les suivants :
- risque de taux : le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux de la zone euro. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt de la zone euro. En outre, plus la sensibilité du fonds (pourcentage de variation de la valeur liquidative) est élevée et plus le risque de taux auquel il s'expose l'est également, et inversement. En l'espèce, compte tenu d'une faible sensibilité (de 0 à 0,5), le risque de taux demeure faible ;
- risque de crédit : il s'agit du risque de défaillance de l'émetteur et du risque de dépréciation pouvant affecter les titres en portefeuille résultant de l'évolution des marges émetteurs (écartement des spreads). En raison de stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de crédit modéré.
Durée de placement recommandée :
La durée de placement recommandée est d'au moins 3 mois. Celle-ci ne tient pas compte de la durée d'indisponibilité des avoirs.
Composition de l'OPCVM :
Le fonds sera principalement investi dans un fonds commun de placement géré en fonction du processus ISR. Le fonds est exposé à hauteur de 75 % au moins en produits des marchés monétaires de la zone euro. Le solde du portefeuille pourra être exposé, au maximum, de 25 % en obligations et autres titres de créance libellés en euros.
Par ailleurs, le FCPE pourra détenir plus de 20 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM.
Intervention sur les marchés à terme ou optionnels dans un but de protection de portefeuille en vue de la réalisation de l'objectif de gestion : non.
Fonctionnement du fonds :
La valeur liquidative est calculée en euros sur le cours d'ouverture de Bourse de chaque vendredi, sauf dans le cas où le jour ouvré précédant ou suivant le vendredi est une fin de mois (si la Bourse est fermée le vendredi, le calcul des valeurs de parts est effectué le premier jour ouvré suivant) et le dernier jour de Bourse du mois, en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.
A compter du 3 septembre 2007, la valeur liquidative sera calculée, en euro, sur les cours de clôture de Bourse de chaque jour, en divisant l'actif net du fonds par le nombre de parts existantes.
Les jours fériés, au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du premier jour ouvré suivant.
Conformément aux dispositions de l'article 411-31 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la valeur liquidative est transmise à l'Autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination et mise à disposition du conseil de surveillance à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des dernières valeurs liquidatives calculées.
La composition de l'actif du FCPE est publiée chaque semestre : elle est communiquée au conseil de surveillance et à l'entreprise, auprès desquels tout porteur peut la demander.
Un rapport annuel de gestion arrêté à la date du dernier jour de Bourse du mois de décembre est par ailleurs adressé à l'entreprise et au conseil de surveillance. Il est à la disposition de tous les porteurs de parts qui en font la demande.
Etablissement chargé des souscriptions et rachats de parts : Natexis Interépargne.
Modalités de souscription et de rachat :
- apports et retraits : en numéraire ;
- mode d'exécution : prochaine valeur liquidative ;
- commission de souscription à l'entrée : au plus égale à 1 % à la charge de l'entreprise ou du porteur du montant du versement de parts selon chaque accord de participation et / ou plan d'épargne salariale ;
- commission de rachat à la sortie : néant ;
- commission d'arbitrage : convention par entreprise.
Frais :
- les frais de fonctionnement et de gestion : 0,30 % (FTC) maximum l'an, à la charge du fonds de l'actif net du fonds, soit :
- une commission de gestion administrative et comptable de 0,15 % l'an de l'actif net (y compris les honoraires du contrôleur légal des comptes) ;
- une commission de gestion financière de 0,15 % l'an de l'actif net (aucune commission de gestion financière ne sera prélevée sur les parts de FCP et actions de SICAV en portefeuille).
- commission de surperformance : néant.
- les frais de transaction :
- les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif ainsi qu'aux acquisitions de titres effectués au moyen de sommes provenant soit de la vente ou du remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans le FCPE sont prélevés sur lesdits avoirs et viennent en déduction des liquidités du fonds ;
- commissions de mouvement perçues par la société de gestion : néant.
- les frais indirects :
- commission de souscription indirecte : néant ;
- commission de rachat indirecte : néant ;
- commissions de gestion indirectes : 0,50 % (TTC) maximum l'an, à la charge du fonds de l'actif net de l'OPCVM sous-jacent.
Affectation des revenus du fonds : réinvestissement dans le fonds.
Frais de tenue des compte conservation :
- à la charge de l'entreprise ;
- à la charge des porteurs de parts ayant quitté l'entreprise, à l'exception des retraités ou préretraités.
Délai d'indisponibilité :
- 5 ans ou plus selon chaque accord de participation et / ou plan d'épargne salariale ;
- départ à la retraite (PERCO, PERCO-I).
Disponibilité des parts :
- premier jour du 4e mois (participation seule ou avec plan d'épargne salariale) ;
- dernier jour du 6e mois (plan d'épargne salariale seul) ;
- date du départ à la retraite du salarié (PERCO, PERCO-I).
Modalités relatives aux demandes de remboursements anticipés et à échéance :
Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l'accord de participation et / ou les règlements des divers plans d'épargne salariale. Les demandes de rachats accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives sont à adresser éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise au teneur de compte conservateur de parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la première valeur liquidative suivant la réception de la demande.
Les demandes de rachat doivent être adressées à l'adresse suivante : CORIS - Natexis Interépargne, avenue du Maréchal-Montgomery, 14029 Caen Cedex 9.
Valeur de la part à la constitution du fonds : 15 ?.
Nom et adresse des intervenants :
- société de gestion : Natexis ASSET Management, capital de 30 468 505 ?, 68176, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12 ;
- délégataire de la gestion comptable : Natixis Investor Servicing, au capital de 1 193 900 ?, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;
- dépositaire : Natixis - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 948 292 400 ?, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;
- contrôleur légal des comptes : Cabinet Sellam, 49-53, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris.
- teneur de compte conservateur des parts : Natexis Interépargne, au capital de 8 890 784 ?, 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12.
Ce FCPE a été agréé par la COB, le 25 juin 2002. Date de la mise à jour de la notice : le 2 janvier 2007.
A la clôture de chaque exercice, la société de gestion rédige un rapport annuel du FCPE « Fructi ISR-Sécurité. La société de gestion tient à la disposition de chaque porteur de parts un exemplaire du rapport annuel qui peut être, en accord avec le conseil de surveillance, remplacé par un rapport simplifié comportant une mention indiquant que le rapport annuel est à la disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande auprès de l'entreprise.
La présente notice d'information doit être remise aux porteurs préalablement à toute souscription.
N° de AMF : 990000080929.
Nourricier : non.
Compartiment : non.
Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCPE est réservé aux salariés et anciens salariés des entreprises adhérentes et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.
La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance, composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les compte annuels de l'OPCVM, d'examiner la gestion financière, administrative et comptable de l'OPCVM, d'exercer les droits de vote attachés aux titres de capital détenus dans le portefeuille, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE dans les cas prévus par ce dernier. Le conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.
L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement
Le souscripteur peut obtenir, sans frais, communication du règlement du FCPE « Fructi ISR-Rendement solidaire » sur simple demande auprès de son entreprise.
Le FCPE « Fructi ISR-Rendement solidaire » est un :
- fonds commun de placement multi-entreprise ouvert aux salariés et anciens salariés des entreprises et groupe d'entreprises concernés.
Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Créé pour l'application :
- des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;
- des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel.
Le conseil de surveillance est composé de :
- deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés par les représentants des diverses organisations syndicales ou, à défaut de présence d'organisations syndicales, désignés par le (s) comité (s) ou le (s) comité (s) central (aux) de la ou des entreprises ou, à défaut de comité (s) ou comité (s) central (aux), désignés par et parmi ceux-ci, et en dernier recours élus directement par les porteurs de parts ;
- un membre représentent chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou groupe d'entreprises.
Orientation de gestion du fonds :
Le FCPE « Fructi ISR-Rendement solidaire » est classé dans la catégorie FCPE « Diversifié ».
A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).
Objectif de gestion et stratégie d'investissement :
Investi en actions des grandes places boursières internationales et en produits de taux internationaux, ce FCPE a pour objectif de surperformer sur le long terme son indicateur de référence.
L'indicateur de référence se compose de :
CLASSE D'ACTIF | INDICE DE RÉFÉRENCE | POIDS |
---|---|---|
Action | 25 % | |
Europe | MSCI Europe | 25 % |
Obligations | 35 % | |
Zone euro | Lehman Euro Aggregate Credit |
35 % |
Monétaire | 35 % (30 - 35 %) | |
Zone euro | Eonia | 35 % (30 - 35 %) |
Solidaire | 5 % (5 - 10 %) |
NB : l'indice MSCI Europe est composé d'environ 600 sociétés basées dans 16 pays européens développés, à savoir l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Le poids de chaque valeur est fixé en fonction du flottant des sociétés. Cet indice est publié par MSCI. Il est disponible sur le site internet www. msci. com.
L'indice Lehman Euro Aggregate Credit est composé de produits de taux libellés en euros. Il est disponible sur le site internet www. lehman. com.
L'Eonia (Euro Overnight Index Average) est le taux au jour le jour moyen pondéré, calculé par la Banque centrale européenne à partir de données quotidiennes fournies par un échantillon de banques. Il est disponible sur le site internet www. euribor. org.
Pour surperformer cet indicateur, la gérant pourra s'écarter sensiblement de cette allocation théorique, tout en respectant les limites de l'allocation d'actif décrites ci-après.
La détermination des allocations d'actifs est réalisée dans le cadre d'un processus d'investissement en 3 étapes :
- une allocation stratégique définie en fonction des analyses économiques générales ;
- une allocation tactique cherchant les opportunités de marché ;
- un choix d'obligations et d'actions privilégiant les meilleurs rendements-risque.
Dans le domaine des actions, le gérant investira essentiellement sur des titres à large capitalisation boursière et représentatifs des grands indices boursiers.
Profil de risque :
La performance du fonds dépend majoritairement de l'évolution des marchés sur lesquels le FCPE est investi, dans le cadre de la stratégie d'investissement décrite au paragraphe précédent. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué, y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée.
Les principaux risques sont les suivants :
- risque actions : il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;
- risque de taux : il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, la FCPE est soumis à un risque de taux important ;
- risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Durée de placement recommandée :
La durée de placement recommandée est d'au moins 5 ans. Celle-ci ne tient pas compte de la durée d'indisponibilité des avoirs.
Composition de l'OPCVM :
Dans le respect de la réglementation, la part de l'actif du FCPE investi sur les marchés actions et sur les marchés de taux est composée de titres de sociétés et / ou de parts ou actions d'OPCVM investis en titres de sociétés, sélectionnés en fonction de critères financiers et extra-financiers, conformément au processus d'investissement ISR de Natexis ASSET Management, répondant à des critères socialement responsables.
Ainsi, les valeurs répondant à des critères socialement responsables sont les valeurs sélectionnées sur la base non seulement de critères financiers, mais aussi des pratiques sociales et environnementales des entreprises telles que la politique de l'emploi, les conditions de travail ou le respect des normes environnementales.
Par ailleurs, le FCPE « Fructi ISR-Rendement solidaire » est un FCPE dit solidaire puisque son actif est composé, pour une part, comprise entre 5 et 10 % de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-1 du code travail ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placement à risques, visés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-1 du code du travail et, pour le surplus, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, de parts d'OPCVM investis dans ces mêmes valeurs et, à titre accessoire, de liquidités.
Une part de l'encours est donc consacrée au financement de projets solidaires en faveur de l'insertion et de l'emploi, de l'accès au logement social, de l'humanisme et du respect des droits sociaux.
Dans ce cadre, le FCPE sera exposé entre 15 % minimum et 30 % maximum en actions et / ou OPCVM actions.
La zone prépondérante est l'Europe.
Le solde du portefeuille pourra être exposé entre 60 % minimum et 75 % maximum, en produits de taux des marchés : principalement dans des pays de la zone euro, directement ou via des OPCVM monétaires et / ou obligataires.
Le fonds pourra être investi à plus de 20 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM.
Intervention sur les marchés à terme ou optionnels dans un but de protection de portefeuille en vue de la réalisation de l'objectif de gestion : oui.
Le FCPE peut investir sur des instruments à terme ou optionnels négociés sur des marchés réglementés ou organisés, français ou étrangers. Dans ce cadre, et en vue de réaliser l'objectif de gestion, le gérant peut prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions et les obligations constitutives du portefeuille.
Le FCPE peut également intervenir sur des titres intégrant des dérivés à savoir les warrants et les options, ainsi que les bons de souscription.
Marchés : marchés réglementés ou organisés, français ou étrangers.
Instruments utilisés : options, warrants, futures et bons de souscription.
Fonctionnement du fonds :
La valeur liquidative est calculée en euros sur le cours d'ouverture de Bourse de chaque vendredi, sauf dans le cas où le jour ouvré précédant ou suivant le vendredi est une fin de mois (si la Bourse est fermée le vendredi, le calcul des valeurs de part est effectué la premier jour ouvré suivant) et le dernier jour de Bourse du mois, en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.
A compter du 3 septembre 2007, la valeur liquidative sera calculée, en euro sur les cours de clôture de Bourse de chaque jour en divisant l'actif net du fonds par le nombre de parts existantes.
Les jours fériés au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du premier jour ouvré suivant.
Conformément aux dispositions de l'article 411-31 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la valeur liquidative est transmise à l'Autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination et mise à disposition du conseil de surveillance à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des dernières valeurs liquidative, calculées.
La composition de l'actif du FCPE est publiée chaque semestre : elle est communiquée au conseil de surveillance et à l'entreprise, auprès desquels tout porteur peut la demander.
Un rapport annuel de gestion arrêté à la date du dernier jour de Bourse du mois de décembre est par ailleurs adressé à l'entreprise et au conseil de surveillance. Il est à la disposition de tous les porteurs de parts qui en font la demande.
Etablissement chargé des souscriptions et rachats de parts : Natexis Interépargne.
Modalités de souscription et de rachat :
- apports et retraits : en numéraire ;
- mode d'exécution : prochaine valeur liquidative ;
- commission de souscription à l'entrée : au plus égale à 1 %, à la charge de l'entreprise ou du porteur du montant du versement de parts selon chaque accord de participation et / ou plan d'épargne salariale ;
- commission de rachat à la sortie : néant ;
- commission d'arbitrage : convention par entreprise.
Frais :
- les frais de fonctionnement et de gestion : 0,30 % (TTC) maximum l'an, à la charge du fonds de l'actif net du fonds, soit :
- une commission de gestion administrative et comptable de 0,15 % l'an de l'actif net (y compris les honoraires du contrôleur légal des comptes) ;
- une commission de gestion financière de 0,15 % l'an de l'actif net (aucune commission de gestion financière ne sera prélevée sur les parts de FCP et actions de SICAV en portefeuille).
- commission de surperformance : néant ;
- les frais de transaction :
- les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif ainsi qu'aux acquisitions de titres effectués au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans le FCPE, sont prélevés sur lesdits avoirs et viennent en déduction des liquidités du fonds ;
- commissions de mouvement perçues par la société de gestion : néant ;
- les frais indirects :
- commission de souscription indirecte : néant.
- commission de rachat indirecte : néant.
- commissions de gestion indirectes : 2,10 % (TTC) maximum l'an, à la charge du fonds de l'actif net de l'OPCVM sous-jacent.
Affectation des revenus du fonds : réinvestissement dans le fonds.
Frais de tenue des comptes conservation :
- à la charge de l'entreprise ;
- à la charge des porteurs de parts ayant quitté l'entreprise, à l'exception des retraités ou préretraités.
Délai d'indisponibilité :
- 5 ans ou plus selon chaque accord de participation et / ou plan d'épargne salariale ;
- départ à la retraite (PERCO, PERCO-I).
Disponibilité des parts :
- premier jour du 4e mois (participation seule ou avec plan d'épargne salariale) ;
- dernier jour du 6e mois (plan d'épargne salariale seul) ;
- date du départ à la retraite du salarié (PERCO, PERCO-I).
Modalités relatives aux demandes de remboursements anticipés et à échéance :
Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l'accord de participation et / ou les règlements des divers plans d'épargne salariale. Les demandes de rachats accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives sont à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise, au teneur de compte conservateur de parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la première valeur liquidative suivant la réception de la demande.
Les demandes de rachat doivent être adressées à l'adresse suivante : CORIS - Natexis Interépargne, avenue du Maréchal-Montgomery, 14029 Caen Cedex 9.
Valeur de la part à la constitution du fonds : 15 ?.
Nom et adresse des intervenants :
- société de gestion : Natexis ASSET Management, au capital de 30 468 505 ?, 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12 ;
- délégataire de la gestion comptable : Natixis Investor Servicing, au capital de 1 193 900 ?, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;
- dépositaire : Natixis - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 948 292 400 ?, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;
- contrôleur légal des comptes : cabinet Sellam, 49-53, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris ;
- teneur de compte conservateur des parts : Natexis Interépargne, au capital de 8 890 784 ?, 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12.
- ce FCPE a été agréé par la COB, le 25 juin 2002. Date de la mise à jour de la notice : le 2 janvier 2007.
A la clôture de chaque exercice, la société de gestion rédige un rapport annuel du FCPE « Frutti ISR-Rendement solidaire ».
La société de gestion tient à la disposition de chaque porteur de parts un exemplaire du rapport annuel qui peut être, en accord avec le conseil de surveillance, remplacé par un rapport simplifié comportant une mention indiquant que le rapport annuel est à la disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande auprès de l'entreprise.
La présente notice d'information doit être remise aux porteurs préalablement à toute souscription.
N° de code AMF : 990000080899.
Nourricier : non.
Compartiment : non.
Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCPE est réservé aux salariés et anciens salariés des entreprises adhérentes et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.
La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance, composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les compte annuels de l'OPCVM, d'examiner la gestion financière, administrative et comptable de l'OPCVM, d'exercer les droits de vote attachés aux titres de capital détenus dans le portefeuille, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE dans les cas prévus par ce dernier. Le conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.
L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement.
Le souscripteur peut obtenir, sans frais, communication du règlement du FCPE « Fructi ISR-Equilibre » sur simple demande auprès de son entreprise.
Le FCPE « Fructi ISR-Equilibre » est un fonds commun de placement multi-entreprise ouvert aux salariés et anciens salariés des entreprises et groupe d'entreprises concernés.
Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Créé pour l'application :
- des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;
- des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel.
Le conseil de surveillance est composé de :
- deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés par les représentants des diverses organisations syndicales ou, à défaut de présence d'organisations syndicales, désignés par le (s) comlté (s) ou le (s) comité (s) central (aux) de la ou des entreprises ou, à défaut de comité (s) ou comité (s) central (aux), désignés par et parmi ceux-ci, et en dernier recours élus directement par les porteurs de parts ;
- un membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou groupe d'entreprises.
Orientation de gestion du fonds :
Le FCPE « Fructi ISR-Equilibre » est classé dans la catégorie FCPE « Diversifié ».
A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).
Objectif de gestion et stratégie d'investissement :
Investi, dans les mêmes proportions, en actions des grandes places boursières internationales et en produits de taux internationaux, ce FCPE a pour objectif de surperformer sur le long terme son indicateur de référence.
L'indicateur de référence se compose de :
CLASSE D'ACTIF | INDICE DE RÉFÉRENCE | POINDS |
---|---|---|
Actions | 50 % | |
Europe | MSCI Europe | 50 % |
Obligatoires | 50 % | |
Zone euro | Lehman Euro Aggregate Credit |
50 % |
NB : l'indice MSCI Europe est composé d'environ 600 sociétés basées dans 16 pays européens développés - à savoir l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Le poids de chaque valeur est fixé en fonction du flottant des sociétés. Cet indice est publié par MSCI. Il est disponible sur le site internet www. msci. com.
L'indice Lehman Euro Aggregate Credit est composé de produits de taux libellés en euros. Il est disponible sur le site internet www. lehman. com.
Pour surperformer cet indicateur, la gérant pourra s'écarter sensiblement de cette allocation théorique, tout en respectant les limites de l'allocation d'actif décrites ci-après.
La détermination des allocations d'actifs est réalisée dans le cadre d'un processus d'investissement en 3 étapes :
- une allocation stratégique définie en fonction des analyses économiques générales ;
- une allocation tactique cherchant les opportunités de marché ;
- un choix d'obligations et d'actions privilégiant les meilleurs rendements / risque.
Dans le domaine des actions, le gérant investira essentiellement sur des titres à large capitalisation boursière et représentatifs des grands indices boursiers.
Profil de risque :
La performance du fonds dépend majoritairement de l'évolution des marchés sur lesquels le FCPE est investi, dans le cadre de la stratégie d'investissement décrite au paragraphe précédent. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué, y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée.
Les principaux risques sont les suivants :
- risque actions : il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;
- risque de taux : il s'agit du risque de baisse des instruments de faux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important ;
- risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Durée de placement recommandée :
La durée de placement recommandée est d'au moins 5 ans. Celle-ci ne tient pas compte de la durée d'indisponibilité des avoirs.
Composition de l'OPCVM :
Dans le respect de la réglementation, la part de l'actif du FCPE, investie sur les marchés actions et sur les marchés de taux, est composée de titres de sociétés et / ou de parts ou actions d'OPCVM investies en titres de sociétés, répondant à des critères socialement responsables.
Ainsi, les valeurs répondant à des critères socialement responsables sont des valeurs sélectionnées sur la base non seulement de critères financiers, mais aussi des pratiques sociales et environnementales des entreprises telles que la politique de l'emploi, les conditions de travail ou le respect des normes environnementales.
Dans ce cadre, le FCPE sera exposé entre 40 % minimum et 60 % maximum en actions et / ou OPCVM actions.
La zone prépondérante est l'Europe.
Le solde du portefeuille pourra être exposé entre 40 % minimum et 60 % maximum, en produits de taux des marchés, principalement dans des pays de la zone euro, directement ou via des OPCVM monétaires et / ou obligataires.
Le fonds pourra être investi à plus de 20 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM.
Intervention sur les marchés à terme ou optionnels dans un but de protection de portefeuille en vue de la réalisation de l'objectif de gestion : oui.
Le FCPE peut investir sur des instruments à terme ou optionnels négociés sur des marchés réglementés ou organisés, français ou étrangers. Dans ce cadre, et en vue de réaliser l'objectif de gestion, le gérant peut prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions et les obligations constitutives du portefeuille.
Le FCPE peut également intervenir sur des titres intégrant des dérivés à savoir les warrants et les options, ainsi que les bons de souscription.
Marchés : marchés réglementés ou organisés, français ou étrangers.
Instruments utilisés : options, warrants, futures et bons de souscription.
Fonctionnement du fonds :
La valeur liquidative est calculée en euros sur le cours d'ouverture de Bourse de chaque vendredi, sauf dans le cas où le jour ouvré précédant ou suivant le vendredi est une fin de mois (si la Bourse est fermée le vendredi, le calcul des valeurs de parts est effectué le premier jour ouvré suivant) et le dernier jour de Bourse du mois, en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.
A compter du 3 septembre 2007, la valeur liquidative sera calculée, en aura sur les cours de clôture de Bourse de chaque jour en divisant l'actif net du fonds par le nombre de parts existantes.
Les jours fériés au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du premier jour ouvré suivant.
Conformément aux dispositions de l'article 411-31 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la valeur liquidative est transmise à l'Autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination et mise à disposition du conseil de surveillance à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des dernières valeurs liquidatives calculées.
La composition de l'actif du FCPE est publiée chaque semestre : elle est communiquée au conseil de surveillance et à l'entreprise, auprès desquels tout porteur peut la demander.
Un rapport annuel de gestion arrêté à la date du dernier jour de Bourse du mois de décembre, est par ailleurs adressé à l'entreprise et au conseil de surveillance. Il est à la disposition de tous les porteurs de parts qui en font la demande.
Etablissement chargé des souscriptions et rachats de parts : Natexis Interépargne.
Modalités de souscription et de rachat :
- apports et retraits : en numéraire ;
- mode d'exécution : prochaine valeur liquidative ;
Commission de souscription à l'entrée : au plus égale à 1 % à la charge de l'entreprise ou du porteur de du montant du versement de parts selon chaque accord de participation et / ou plan d'épargne salariale ;
- commission de rachat à la sortie : néant ;
- commission d'arbitrage : convention par entreprise.
Frais :
- les frais de fonctionnement et de gestion : 0,35 % (TTC) maximum l'an à la charge du fonds de l'actif net du fonds, soit :
- une commission de gestion administrative et comptable de 0,15 % l'an de l'actif net (y compris les honoraires du contrôleur légal des comptes) ;
- une commission de gestion financière de 0,20 % l'an de l'actif net (aucune commission de gestion financière ne sera prélevée sur les parts de FCP et actions de SICAV en portefeuille) ;
- commission de surperformance : néant ;
- les frais de transaction :
- les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans la portefeuille collectif ainsi qu'aux acquisitions de titres effectués au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans le FCPE, sont prélevés sur lesdits avoirs et viennent en déduction des liquidités du fonds ;
- commissions de mouvement perçues par la société de gestion :
- actions : 0,50 %, avec un minimum de 51 ? par opération ;
- obligations : 0,04 % ;
- les frais indirects :
- commission de souscription indirecte : néant ;
- commission de rachat indirecte : néant ;
- commissions de gestion indirectes : 2,10 % (TTC) maximum l'an, à la charge du fonds de l'actif net de l'OPCVM sous-jacent.
Affectation des revenus du fonds : réinvestissement dans le fonds.
Frais de tenue des comptes conservation :
- à la charge de l'entreprise ;
- à la charge des porteurs de parts ayant quitté l'entreprise, à l'exception des retraités ou préretraités.
Délai d'indisponibilité :
- 5 ans au plus selon chaque accord de participation et / ou plan d'épargne salariale ;
- départ à la retraite (PERCO, PERCO-I).
Disponibilité des parts :
- premier jour du 4e mois (participation seule ou avec plan d'épargne salariale) ;
- dernier jour du 6e mois (plan d'épargne salariale seul) ;
- date du départ à la retraite du salarié (PERCO, PERCO-I).
Modalités relatives aux demandes de remboursements anticipés et à échéance :
Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants-droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l'accord de participation et / ou les règlements des divers plans d'épargne salariale. Les demandes de rachats accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives sont à adresser éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise au teneur de compte conservateur de parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la première valeur liquidative suivant la réception de la demande.
Les demandes de rachat doivent être adressées à l'adresse suivante : CORIS - Natexis Interépargne, avenue du Maréchal-Montgomery,14029 Caen Cedex 9.
Valeur de la part à la constitution du fonds : 15 ?.
Nom et adresse des intervenants :
- société de gestion : Natexis ASSET Management, au capital de 30 468 505 ?, 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12 ;
- délégataire de la gestion comptable : Natixis Investor Servicing, au capital de 1 193 900 ?, 45, rue Saint-Dominique,75007 Paris ;
- dépositaire : Natixis - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 948 292 400 ?, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;
- contrôleur légal des comptes : cabinet Sellam, 49-53, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris ;
- teneur de compte conservateur des parts : Natexis Interépargne, au capital de 8 890 784 ?, 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12.
Ce FCPE a été agréé par la COB, le 27 octobre 1995.
Date de la mise à jour de la notice : le 2 janvier 2007.
A la clôture de chaque exercice, la société de gestion rédige un rapport annuel du FCPE « Fructi ISR-Equlibre ».
La société de gestion tient à la disposition de chaque porteur de parts un exemplaire du rapport annuel qui peut être, en accord avec le conseil de surveillance, remplacé par un rapport simplifié comportant une mention indiquant que le rapport annuel est à la disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande auprès de l'entreprise. La présente notice d'information doit être remise aux porteurs préalablement à toute souscription.
N° de code AMF : 990000080889.
Nourricier : non.
Compartiment : non.
Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCPE est réservé aux salariés et anciens salariés des entreprises adhérentes et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.
La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance, composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les compte annuels de l'OPCVM, d'examiner la gestion financière, administrative et comptable de l'OPCVM, d'exercer les droits de vote attachés aux titres de capital détenus dans le portefeuille, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE dans les cas prévus par ce dernier. Le conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.
L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement.
Le souscripteur peut obtenir, sans frais, communication du règlement du FCPE « Fructi ISR-Croissance » sur simple demande auprès de son entreprise.
Le FCPE « Fructi ISR-Croissance » est un fonds commun de placement multientreprises ouvert aux salariés et anciens salariés des entreprises et groupe d'entreprises concernés.
Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Créé pour l'application :
- des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;
- des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel.
Le conseil de surveillance est composé de :
- deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés par les représentants des diverses organisations syndicales ou, à défaut de présence d'organisations syndicales, désignés par le (s) comité (s) ou le (s) comité (s) central (aux) de la ou des entreprises ou, à défaut de comité (s) ou comité (s) central (aux), désignés par et parmi ceux-ci, et en dernier recours élus directement par les porteurs de parts ;
- un membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou groupe d'entreprises.
Orientation de gestion du fonds :
Le FCPE « Fructi ISR-Croissance » est classé dans la catégorie FCPE « Actions internationales ».
A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.
Peuvent rentrer dans ces 60 % les OPCVM à vocation générale classés « actions de pays de la communauté européenne » au sens de l'instruction AMF n° 2005-01 du 25 janvier 2005.
La zone géographique prépondérante est l'Europe (zone euro et hors zone euro).
Le degré d'exposition minimum du FCPE est de 60 % à l'ensemble des marchés d'actions.
Dans le respect de la réglementation, la part de l'actif du FCPE investi sur les marchés actions et sur les marchés de taux est composée : de titres de sociétés et / ou, de parts ou actions d'OPCVM investis en titres de sociétés, sélectionnés en fonction de critères financiers et extra-financiers, conformément au processus d'investissement ISR de Natexis ASSET Management. Ainsi, les valeurs répondant à des critères socialement responsables sont les valeurs sélectionnées sur la base non seulement de critères financiers, mais aussi de pratiques sociales et environnementales des entreprises telles que la politique de l'emploi, les conditions de travail et les normes environnementales.
Objectif de gestion et stratégie d'investissement :
Investi en actions des grandes places boursières internationales et, dans une proportion plus faible, en produits de taux et produits monétaires internationaux, ce FCPE a pour objectif de sur-performer sur le long terme son indicateur de référence. L'indicateur de référence se compose de :
CLASSE D'ACTIF | INDICE DE RÉFÉRENCE | POIDS |
---|---|---|
Action | 70 % | |
Europe | MSCI Europe | 70 % |
Obligations | 30 % | |
Zone euro | Lehman Euro Aggregate Credit |
30 % |
NB : l'indice MSCI Europe est composé d'environ 600 sociétés basées dans 96 pays européens développés, à savoir l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni. Le poids de chaque valeur est fixé en fonction du flottant des sociétés. Cet indice est publié par MSCI. Il est disponible sur le site internet www. msci. com.
L'indice Lehman Euro Aggregate Credit est composé de produits de taux libellés en euros. Il est disponible sur le site internet : www. lehman. com.
Pour surperformer cet indicateur, le gérant pourra s'écarter sensiblement de cette allocation théorique, tout en respectant les limites de l'allocation d'actif décrites ci-après.
La détermination des allocations d'actifs est réalisée dans le cadre d'un processus d'investissement en 3 étapes :
- une allocation stratégique définie en fonction des analyses économiques générales ;
- une allocation tactique cherchant les opportunités de marché ;
- un choix d'obligations et d'actions privilégiant les meilleurs rendements / risque.
Dans le domaine des actions, le gérant investira essentiellement sur des titres à large capitalisation boursière et représentatifs des grands indices boursiers.
Profil de risque :
La performance du fonds dépend majoritairement de l'évolution des marchés sur lesquels le FCPE est investi, dans le cadre de la stratégie d'investissement décrite au paragraphe précédent. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué, y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée.
Les principaux risques sont les suivants :
- risque actions : il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;
- risque de taux : il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux modéré ;
- risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro. Il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
Durée de placement recommandée :
La durée de placement recommandée est d'au moins 5 ans. Celle-ci ne tient pas compte de la durée d'indisponibilité des avoirs.
Composition de l'OPCVM :
Le FCPE sera exposé entre 60 % minimum et 80 % maximum en actions et / ou OPCVM actions.
Le solde du portefeuille pourra être exposé, au maximum, de 40 % en produits des marchés de taux et en produits monétaires, principalement dans des pays de la zone euro, directement ou via des OPCVM monétaires et / ou obligataires.
Le fonds pourra être investi à plus de 20 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM.
Intervention sur les marchés à terme ou optionnels dans un but de protection de portefeuille en vue de la réalisation de l'objectif de gestion : oui.
Le FCPE peut investir sur des instruments à terme ou optionnels négociés sur des marchés réglementés ou organisés, français ou étrangers. Dans ce cadre, et en vue de réaliser l'objectif de gestion, le gérant peut prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille contre les éventuels mouvements de cours que pourraient subir les actions et les obligations constitutives du portefeuille.
Le FCPE peut également intervenir sur des titres intégrant des dérivés à savoir les warrants et les options, ainsi que les bons de souscription.
Marchés : marchés réglementés ou organisés, français ou étrangers.
Instruments utilisés : options, warrants, futures et bons de souscription.
Fonctionnement du fonds : la valeur liquidative est calculée en euros sur le cours d'ouverture de Bourse de chaque vendredi, sauf dans le cas où le jour ouvré précédant ou suivant le vendredi est une fin de mois (si la Bourse est fermée le vendredi, le calcul des valeurs de parts est effectué le premier jour ouvré suivant) et le dernier jour de Bourse du mois, en divisant tactif net par le nombre de parts existantes.
A compter du 3 septembre 2007, la valeur liquidative sera calculée, en euro, sur les cours de clôture de Bourse de chaque jour en divisant l'actif net du fonds par le nombre de parts existantes.
Les jours fériés au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du premier jour ouvré suivant.
Conformément aux dispositions de l'article 411-31 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la valeur liquidative est transmise à l'Autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination et mise à disposition du conseil de surveillance à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des dernières valeurs liquidatives calculées.
La composition de l'actif du FCPE est publiée chaque semestre : elle est communiquée au conseil de surveillance et à l'entreprise, auprès desquels tout porteur peut la demander.
Un rapport annuel de gestion arrêté à la date du dernier jour de bourse du mois de décembre, est par ailleurs adressé à l'entreprise et au conseil de surveillance. Il est à la disposition de tous les porteurs de parts qui en font la demande. Etablissement chargé des souscriptions et rachats de parts : Natexis Interépargne.
Modalités de souscription et de rachat :
- apports et retraits : en numéraire ;
- mode d'exécution : prochaine valeur liquidative ;
- commission de souscription à l'entrée : au plus égale à 1 % du à la charge de l'entreprise ou du porteur de montant du versement parts selon chaque accord de participation et / ou plan d'épargne salariale ;
- commission de rachat à la sortie : néant ;
- commission d'arbitrage : convention par entreprise.
Frais :
- les frais de fonctionnement et de gestion : 0,35 % (TTC) maximum l'an, à la charge du fonds de l'actif net du fonds, soit :
- une commission de gestion administrative et comptable de 0,15 % l'an de l'actif net (y compris les honoraires du contrôleur légal des compte) ;
- une commission de gestion financière de 0,20 % l'an de l'actif net (aucune commission de gestion financière ne sera prélevée sur les parts de FCP et actions de SICAV en portefeuille).
- commission de surperformance : néant.
- les frais de transaction :
- les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif ainsi qu'aux acquisitions de titres effectués au moyen de sommes provenant, soit de la vente ou du remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans le FCPE, sont prélevés sur lesdits avoirs et viennent en déduction des liquidités du fonds ;
- commissions de mouvement perçues par la société de gestion : néant.
- les frais indirects :
- commission de souscription indirecte : néant ;
- commission de rachat indirecte : néant.
- commissions de gestion indirectes : 2,10 % (TTC) maximum l'an à la charge du fonds de l'actif net de l'OPCVM sous-jacent.
Affectation des revenus du fonds : réinvestissement dans le fonds.
Frais de tenue des comptes conservation :
- à la charge de l'entreprise ;
- à la charge des porteurs de parts ayant quitté l'entreprise, à l'exception des retraités ou préretraités.
Délai d'indisponibilité :
- 5 ans ou plus selon chaque accord de participation et / ou plan d'épargne salariale ;
- départ à la retraite (PERCO, PERCO-I).
Disponibilité des parts :
- premier jour du 4e mois (participation seule ou avec plan d'épargne salariale) ;
- dernier jour du 6e mois (plan d'épargne salariale seul) ;
- date du départ à la retraite du salarié (PERCO, PERCO-I).
Modalités relatives aux demandes de remboursements anticipés et à échéance :
Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants-droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l'accord de participation et / ou les règlements des divers plans d'épargne salariale. Les demandes de rachats accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont à adresser, éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise au teneur de compte conservateur de parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la première valeur liquidative suivant la réception de la demande.
Les demandes de rachat doivent être adressées à l'adresse suivante : CORIS - Natexis Interépargne, avenue du Maréchal-Montgomery, 14029 Caen Cedex 9.
Valeur de la part à la constitution du fonds : 15 ?.
Nom et adresse des intervenants :
- société de gestion : Natexis ASSET Management, capital de 30 468 505 ?, 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12 ;
- délégataire de la gestion comptable : Natixis Investor Servicing, au capital de 1 193 900, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;
- dépositaire : Natixis - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 948 292 400 ?, 45, rue Saint-Dominique, 75007 Paris ;
- contrôleur légal des compte : cabinet Sellam, 49-53, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris ;
- teneur de compte conservateur des parts : Natexis Interépargne, au capital de 8 890 784 ?, 68-76, quai de la Rapée, 75606 Paris Cedex 12.
Ce FCPE a été agréé par la COB, le 25 juin 2002.
Date de la mise à jour de la notice : le 2 janvier 2007.
A la clôture de chaque exercice, la société de gestion rédige un rapport annuel du FCPE « Fructi ISR-Croissance ». La société de gestion tient à la disposition de chaque porteur de parts un exemplaire du rapport annuel qui peut être, en accord avec le conseil de surveillance, remplacé par un rapport simplifié comportant une mention indiquant que le rapport annuel est à la disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande auprès de l'entreprise.
La présente notice d'information doit être remise aux porteurs préalablement à toute souscription.
Objet de la présente annexe
Le PEI et le PERCO-I pouvant recueillir les sommes issues des réserves spéciales de participation (RSP) peuvent également faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation.
Dans ce cas, les entreprises concernées par le règlement instituant IAP et qui ont un effectif inférieur à 50 salariés peuvent décider unilatéralement, après avoir informé leurs salariés et leurs élus, d'appliquer la participation financière en leur sein dans les conditions de droit commun définies pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Dans les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de 50 salariés, la présente annexe ne peut en aucun cas se substituer à une négociation d'un accord propre à l'entreprise.
La présente annexe détermine la formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) applicable à ces entreprises ainsi que les modalités de répartition et de gestion de la réserve et d'information des salariés.
Formule de calcul de la RSP
Le montant de la RSP s'obtient en appliquant la formule suivante :
RSP = 1 / 2 (B-5C / I00) x S / VA.
B = bénéfice net de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = salaires de l'entreprise.
VA = valeur ajoutée de l'entreprise.
Répartition de la RSP
La RSP est répartie entre tous les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du salarié durant l'exercice.
Par dérogation au principe de répartition entre tous les salariés au sens du droit du travail, les dirigeants de sociétés qui cumulent valablement leur mandat social avec un contrat de travail bénéficient également de la répartition de la RSP.
L'ancienneté est déterminée en tenant compte de toutes les périodes d'emploi accomplies au cours de l'exercice au titre duquel la RSP est constituée et des 12 mois qui la précédent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
La RSP est répartie entre les salariés proportionnellement au salaire perçu par chacun dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les périodes d'absences visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail.
Le montant total des droits susceptibles d'être attribués à un salarié pour un exercice donné ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Gestion de la participation
Les sommes issues de la participation sont placées dans IAP et gérées conformément aux articles 6 et suivants du règlement IAP.
Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés pourront opter pour l'une des formules proposées. Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié bénéficiaire un bulletin d'option lui permettant d'exercer son choix.
Lorsque le salarié bénéficiaire a désigné dans son bulletin d'option le plan dans lequel il désire effectuer son versement sans préciser le FCPE sur lequel il désire investir, il est réputé souscrire aux parts du FCPE par défaut prévu à cet effet par ledit plan. En l'absence de désignation, dans le bulletin d'option, du plan dans lequel le salarié désire effectuer son versement, celui-ci est réputé souscrire aux parts du FCPE par défaut du PEI ou, s'il n'a pas adhéré au PEI, du FCPE par défaut (ou s'il n'est pas désigné, du FCPE le plus sécuritaire) du PEE mis en place dans l'entreprise.
En l'absence de réponse dans les délais prévus par le bulletin d'option, le salarié bénéficiaire est réputé souscrire aux parts du FCPE par défaut du PEI ou, s'il n'a pas adhéré au PEI, du FCPE par défaut (ou s'il n'est pas désigné, du FCPE le plus sécuritaire) du PEE mis en place dans l'entreprise.
S'ils sont affectés au PEI, les droits constitués au profit des salariés ne sont exigibles qu'à l'expiration du délai de 5 ans s'ouvrant le premier du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués.
S'ils sont affectés au PERCO-I, les droits constitués au profit des salariés ne sont exigibles qu'à compter de leur départ à la retraite.
En application de l'article R. 442-17 du code du travail, ce délai d'indisponibilité peut être abrégé dans les cas mentionnés à l'article 12 du règlement IAP.
L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail.
Ces sommes devront être versées avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice à un compte ouvert dans les livres du dépositaire.
Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des FCPE, dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l'attribution.
L'organisme chargé de la tenue de compte-conservation des parts et de la tenue de registre, l'organisme responsable de la gestion des FCPE et le dépositaire sont ceux désignés par l'article 3 de l'accord paritaire national relatif à l'épargne salariale et créant « Inter-Auto-Plan ».
Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte des participants à IAP sont à la charge des entreprises, ou cessent d'être à la charge de ces dernières, sont déterminées par l'article 9 du règlement IAP.
Les frais de gestion administrative, financière et comptable des FCPE sont à la charge des FCPE et s'imputent sur le rendement des placements.
Les frais d'entrée ou commissions de souscription, ainsi que les opérations de règlement anticipé ou à l'échéance des droits des participants visée à l'article 11 du règlement d'IAP, sont à la charge des participants.
Les prestations de tenue de compte conservation prises financièrement en charge par l'entreprise, sont les suivantes :
- la création du compte :
- ouverture du compte du bénéficiaire ;
- lettre d'accueil à l'entreprise ;
- opérations de versements volontaires :
- traitements collectifs des versements des salariés ;
- contrôle de la combinaison des versements ;
- analyse du fichier et traitement du fichier ;
- encaissement des chèques ;
- investissement des parts de FCPE ;
- établissement et envoi des relevés d'opérations prises en charge par l'entreprise ;
- prise en charge d'une modification annuelle de choix de placement ;
- établissement et l'envoi du relevé annuel de situation ;
- prise en charge de l'ensemble des rachats à l'échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas prévus aux articles R. 442-17 et R. 442-12 du code du travail effectués par virement sur le compte du salarié, y compris dans le cadre du traitement des cas de déblocage anticipé ;
- accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs compte (hors frais de fournisseur d'accès ou de communication).
(Documents à annexer au règlement des plans d'épargne conformément à l'article R. 443-2 du code du travail)
Orientation des placements :
- FCPE-interentreprises, dénommé " IAP-Sécurité " : fonds monétaire dont la totalité de l'actif est investie en produits de taux de la zone euro, qui se fixe pour objectif d'offrir une rémunération proche du taux du marché monétaire européen en privilégiant la sécurité de l'investissement ;
- FCPE-interentreprises solidaire, dénommé " IAP-Equilibre " :
fonds diversifié dont l'allocation d'actif de référence est une gestion de type équilibré composée à 50 % d'actions et 50 % de produits de taux de la zone euro. En outre, 5 % à 10 % de l'actif sont investis en titres émis par des entreprises solidaires ou assimilées telles que définies par l'article L. 443-1-2 du code du travail ;
- FCPE-interentreprises, dénommé " IAP-Dynamique " : fonds actions dont la totalité de l'actif est investie sur l'ensemble des marchés d'actions.
D'une manière générale, la politique de placements privilégiera les entreprises qui sont créatrices d'emplois, celles dont les activités favorisent l'aménagement du territoire, et celles qui cherchent à améliorer leurs pratiques sociales et environnementales.
Notices d'information des FCPE-interentreprises :
Les notices d'information des FCPE-interentreprises visées ci-dessus sont jointes à la présente annexe.
(notices non reproduites - consulter le BO CC 2002-49)
L'article 1.25 bis de la convention collective est modifié comme suit :
Article 1.25 bis
Epargne salariale
(voir cet article dans la CCN)
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt légal prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Suresnes, le 27 juin 2002.
Sous l'article 5 " Abondements " du règlement d'Inter-auto-plan annexé à l'accord paritaire national du 27 juin 2002, figurent les deux notes de renvoi suivantes, en référence au plafond légal d'abondement :
- (1) soit 1 150 Euros en juin 2002 ;
- (2) soit 2 300 Euros en juin 2002.
Ces deux notes sont supprimées en raison des difficultés de lecture qu'elles peuvent soulever, considérant qu'elles ne représentent qu'un caractère purement informatif et susceptible d'être modifié par le législateur sans que cela induise une révision des limites posées par les signataires.
Fait à Suresnes, le 6 décembre 2002.
Pour jonction :
- au dépôt légal n° 02-13 du 18 novembre 2002 à la DDTEFP des Hauts-de-Seine ;
- au dossier d'extension objet d'un avis publié au Journal officiel du 29 novembre 2002.
Vu l'article L. 132-12 du code du travail relatif à l'examen quinquennal de la nécessité de réviser les classifications ;
Vu le dispositif de branche actuel sur les systèmes de classifications, tel qu'il résulte notamment de l'avenant n° 19 du 19 février 1992 ;
Vu la délibération paritaire du 24 septembre 1999 reportant à partir de 2000 l'examen des classifications ;
Vu les travaux paritaires préparatoires entamés en avril 2001, puis les négociations ouvertes en octobre 2001 ;
Considérant l'intérêt majeur pour la branche de définir des " qualifications professionnelles " précisant les compétences nécessaires au traitement des activités mises en couvre dans les services de l'automobile ;
Considérant la complexité croissante des technologies embarquées dans les véhicules, mais également l'évolution des méthodes et procédures commerciales, administratives ou de gestion ;
Considérant la nécessité, pour recruter de jeunes techniciens, de leur offrir une plus grande lisibilité dans la gestion de leur itinéraire professionnel ;
Considérant le besoin de mettre à niveau les connaissances des personnels en place, en les incitant à progresser,
les organisations soussignées sont convenues de modifier les dispositions conventionnelles relatives aux qualifications et aux classifications, en concluant le présent accord qui comporte sept titres distincts, plus une annexe " Répertoire national des qualifications des services de l'automobile ".
Ces mêmes organisations conviennent parallèlement de signer, à la même date, un accord de salaires minima dont l'application est indissociable de celle du présent avenant.
Le 2e tiret de l'article 1.22 a relatif aux attributions de la CPNEFP est modifié comme suit :
(voir cet article)
L'article 1.23 est ainsi rédigé :
(voir cet article)
L'article 1.23 bis est ainsi modifié :
(voir cet article)
L'article 2.05 est modifié comme suit :
(voir cet article)
La totalité du chapitre III est ainsi rédigée :
(voir ce chapitre)
La totalité du Chapitre III bis est ainsi rédigée :
(voir ce chapitre)
La totalité du Chapitre V est ainsi rédigée :
(voir ce chapitre)
Les dispositions du présent avenant n° 35 relatives aux classifications et leurs incidences sur les salaires conduisent à modifier comme suit l'article 1.16 :
(voir cet article)
Les divers autres articles de la convention collective comportant des références aux classifications professionnelles, sont modifiés comme suit :
(voir ces articles)
Compte tenu notamment de l'incidence des dispositions des titres II et IV du présent avenant n° 35 sur la situation des vendeurs de véhicules, les adaptations suivantes sont apportées au Chapitre VI :
(voir ce chapitre)
L'annexe illustrative " Accès d'un vendeur de véhicules à la position cadre " est abrogée.
Conformément à l'article 1.23 de la convention collective, le Répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) forme une annexe à la convention collective.
Le répertoire initial est annexé au présent avenant n° 35.
Un premier répertoire national des certifications mentionnées par le RNQSA, telles que définies par l'article 1.23 a de la convention collective, est annexé au présent avenant. Les organisations soussignées conviennent de poursuivre la négociation en vue d'instituer un dispositif de validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAEP).
Conformément à l'article 1.22 b de la convention collective, l'ANFA sera habilitée :
- à diffuser le répertoire des certifications visé à l'article 13, aux entreprises, aux salariés et à tous autres publics, en particulier les jeunes, aux fins de promouvoir les métiers de l'automobile et de valoriser les itinéraires de carrière que le nouveau dispositif sur les qualifications rend possible ;
- à présenter ce répertoire, parallèlement au RNQSA, à tous les interlocuteurs publics, privés, professionnels et syndicaux qui interviennent dans le processus de définition et de mise en oeuvre des certifications, afin de reconnaître et de valider la démarche des partenaires sociaux des services de l'automobile.
En vue de la réunion annuelle de la commission paritaire nationale visée à l'article 16, l'ANFA établira un rapport spécial sur les actions réalisées et envisagées au titre du présent article.
Tous les salariés en fonction dans une entreprise adhérente en 2002 à l'une des organisations patronales signataires du présent avenant, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu pour quelque motif que ce soit, doivent se voir attribuer un classement conforme aux nouvelles classifications professionnelles, au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er juin 2003.
Il en est de même pour tous les salariés des autres entreprises, au plus tôt dès le mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté d'extension aura été publié au JO, et au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté d'extension aura été publié au JO.
Le reclassement doit être effectif à la même date pour l'ensemble des salariés d'une même entreprise.
Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, lorsqu'il en existe, doivent être consultés préalablement à l'opération de reclassement.
Le chef d'entreprise effectue les reclassements, après examen de la situation de chaque salarié au regard de son classement actuel, en recherchant dans le RNQSA la fiche de qualification qui correspond à son emploi actuel. Chaque salarié doit pouvoir prendre connaissance des dispositions conventionnelles nouvelles, notamment le chapitre " Classification " qui le concerne, et consulter le RNQSA, dans un délai suffisant pour lui permettre de formuler toutes observations avant la notification de son nouveau classement.
Après avoir identifié la fiche de qualification correspondant à l'emploi du salarié, donné, le cas échéant, une appellation d'emploi appropriée, et procédé à la vérification des salaires minima comme indiqué ci-après, l'employeur adresse au salarié une " lettre de classement ".
Cette lettre de classement comporte les mentions suivantes :
- dénomination actuelle de l'emploi occupé, coefficient ou indice attribué, et minimum garanti correspondant au classement de l'intéressé avant son reclassement ;
- qualification de branche nouvellement attribuée, et appellation d'emploi dont la qualification est éventuellement assortie ;
- échelon, ou niveau et degré de classement attribué, et minimum conventionnel garanti pour 35 heures correspondant à ce classement ;
- le cas échéant, particularités de l'emploi et extensions d'activité envisagées.
L'échelon ou le degré sur lequel le salarié est reclassé ne pourra en aucun cas être tel que le " minimum garanti pour 35 heures " correspondant soit inférieur au " minimum garanti pour 35 heures " qui était garanti à son ancien coefficient ou son ancien indice.
Le reclassement consécutif à l'application du présent avenant ne pourra en aucun cas conduire à une réduction du salaire de base ou à une modification des modalités de rémunération.
Sous réserve des dispositions du 2e alinéa ci-après, le présent avenant entrera en vigueur à la date des reclassements consécutifs aux opérations décrites par l'article 15, à savoir :
- au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er juin 2003, pour toutes les entreprises adhérentes en 2002 à l'une des organisations patronales signataires ;
- au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'arrêté d'extension aura été publié au JO, et au plus tard à l'issue de la période de 3 mois ainsi déterminée, pour les autres entreprises.
Les articles 8, 10 et 11 du présent avenant entreront en vigueur dès le premier jour de la période de reclassement telle que définie ci-dessus.
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les organisations soussignées conviennent d'inscrire à l'ordre du jour de la commission paritaire nationale, au cours du 1er trimestre de chaque année à partir de 2004, un point relatif aux conditions de mise en oeuvre du présent avenant, en vue d'identifier et de traiter toute éventuelle difficulté qu'elles auraient constatée.
Fait à Suresnes, le 6 décembre 2002.
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 3.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
CAP mécanicien en maintenance de véhicules.
- option A : véhicules particuliers ;
- option B : véhicules industriels ;
- option D : cycles et motocycles.
CAP équipements électriques et électroniques de l'automobile.
CAP carrosserie-réparation.
CAP peinture en carrosserie.
CAP vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles.
CAP employé de vente spécialisé, option C : service à la clientèle.
BEP maintenance des véhicules automobiles.
BEP carrosserie.
BEP vente action marchande.
BEP métiers du secrétariat.
BEP métiers de la comptabilité.
BEPECASER.
CQP préparateur VN-rénovateur VO.
CQP opérateur en pneumatiques et liaisons au sol.
CQP opérateur service rapide.
CQP dépanneur-remorqueur VL.
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 6.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
Mention complémentaire au CAP ou au BEP : réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques.
Mention complémentaire au CAP ou au BEP : maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements.
Mention complémentaire au CAP ou au BEP : mise au point électricité et électronique automobile.
Bac professionnel maintenance des véhicules automobiles, préparé sous-statut scolaire.
- option voitures particulières ;
- option véhicules industriels ;
- option motocycles.
Bac professionnel carrosserie, option réparation, préparé sous statut scolaire.
Bac professionnel vente, préparé sous statut scolaire.
Bac professionnel secrétariat, préparé sous statut scolaire.
Bac professionnel comptabilité, préparé sous statut scolaire.
Bac sciences et techniques tertiaires comptabilité et gestion, préparé sous statut scolaire.
Bac sciences et techniques tertiaires action et communication administrative, préparé sous statut scolaire.
CQP démonteur automobile.
CQP technicien service rapide.
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 9.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
Bac professionnel maintenance des véhicules automobiles, préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue.
- option voitures particulières ;
- option véhicules industriels ;
- option motocycles.
Bac professionnel carrosserie, option réparation, préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue.
Bac professionnel vente, préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue.
Bac professionnel secrétariat, préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue.
Bac professionnel comptabilité, préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue.
Bac sciences et techniques tertiaires comptabilité et gestion, préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue.
Bac sciences et techniques tertiaires action et communication administrative, préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue.
Brevet de maîtrise mécanicien réparateur automobile.
Brevet de maîtrise électricien-électronicien spécialiste en automobile.
Brevet de maîtrise mécanicien réparateur de cycles et motocycles.
Brevet de maîtrise tôlier en carrosserie de véhicules automobiles.
Brevet de maîtrise peintre en carrosserie.
Brevet professionnel carrosserie, construction et maquettage.
Titre de l'EPCRA commercial en automobile.
CQP technicien électronicien électricien automobile.
CQP réparateur spécialiste motocycle.
CQP contrôleur technique.
CQP conseiller technique et commercial cycle.
CQP conseiller commercial automobile.
CQP vendeur en pièces de rechange et accessoires.
CQP secrétaire des métiers de l'automobile.
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 12.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
CQP carrossier-peintre.
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 20.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
BTS maintenance, après-vente automobile.
- option véhicules particuliers ;
- option véhicules industriels.
BTS assistant de direction.
BTS assistant gestion de PME/PMI.
BTS comptabilité et gestion des organisations.
Titre de l'ESCRA responsable de clientèle automobile.
BTS ou DUT dans les domaines de la gestion ou du magasinage.
BTS force de vente, spécialisation automobile.
BTS force de vente.
BTS action commerciale.
BTS ventes et productions touristiques.
BAFM.
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 23.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
BTS force de vente, spécialisation automobile.
CQP vendeur de véhicules industriels.
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées en niveau IA.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur niveau dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé au-dessus du niveau IA, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
Titre de l'ISCAM cadre commercial de la distribution automobile
Licence, ou diplôme de niveau équivalent, ou titre homologué au niveau II (nomenclature éducation nationale), dans les domaines des sciences et techniques correspondant aux qualifications de branche (niveaux I à IV du RNQSA).
Licence professionnelle génie industriel, option 4 - maintenance et expertise des véhicules automobiles, spécialité carrosserie.
Diplôme d'études comptables et financières.
Anciens diplômes et titres qualifiants :
Les titulaires des anciens diplômes et titres ci-dessous sont classés selon les modalités de la fiche de qualification correspondant à l'emploi occupé, en fonction de la pratique professionnelle qu'ils ont acquise depuis l'obtention de leur certification.
Au regard de chacun d'eux est mentionné, pour mémoire, le coefficient ou l'indice de classement qui s'y attachait.
CAP mécanicien-réparateur (coefficient 170), CAP électricien d'automobiles (coefficient 170), CAP agent de commercialisation en pièces de rechange et accessoires (coefficient 170), BEP automobile technique et service (coefficient 170).
Mention complémentaire : mécanicien en circuits oléohydrauliques et pneumatiques (coefficient 190), mention complémentaire :
réparateur en équipements de moteur diesel (coefficient 190).
Brevet de technicien automobile " technique et service " (coefficient 215), bac professionnel construction et réparation en carrosserie (coefficient 215), technicien du commerce spécialisation automobile (titre EPCRA) (coefficient 215), CQP agent de maintenance du pneumatique et de l'ensemble roulant (coefficient 190), CQP agent de maintenance du pneumatique (coefficient 190), CQP préparateur VN-rénovateur VO (coefficient 190), CQP dépanneur-remorqueur (coefficient 215), CQP réparateur spécialiste cycle et motocycle (coefficient 215), CQP magasinier-vendeur de pièces de rechange et accessoires (coefficient 215), CQP secrétaire en techniques administratives et commerciales (coefficient 215).
I. - Qualifications spécifiques
Article 1-23 b
de la convention collective
Les qualifications professionnelles spécifiques reconnues par la branche des services de l'automobile sont celles qui concernent les emplois propres aux entreprises entrant dans le champ professionnel de la présente convention collective.
La qualification de branche attribuée à un salarié déterminé, ne peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée que pour préciser l'activité particulière du salarié, ou bien pour correspondre à un vocabulaire habituel dans l'entreprise ; cette éventuelle appellation d'emploi ne doit pas pouvoir être confondue avec l'intitulé d'une autre qualification de branche.
Maintenance
...
Mécanicien maintenance automobile/mécanicien maintenance motocycle A-1
Opérateur service rapide A-2
Mécanicien cycles A-3
Mécanicien automobile spécialiste/mécanicien motocycle spécialiste A-3
Mécanicien automobile spécialiste/mécanicien motocycle A-4
Opérateur spécialiste service rapide A-5
Technicien-électricien-électronicien automobile/technicien confirmé motocycle A-6
Conseiller technique cycle A-7
Technicien expert après-vente automobile A-8 Réceptionnaire après-vente/chef d'équipe atelier A-9 Gestionnaire d'atelier/contremaître d'atelier A-10 Chef après-vente A-11
Carrosserie. - Peinture
...
Mécanicien collision B-1
Tôlier ferreur B-2
Tôlier spécialiste B-3
Tôlier confirmé B-4
Peintre préparateur B-5
Peintre spécialiste B-6
Peintre confirmé B-7
Carrossier peintre B-8
Vente de véhicules
...
Hôtesse d'accueil/chargé d'accueil C-1
Assistant(e) de vente automobile/vendeur(se) motocycles C-2
Vendeur(se) C-3
Conseiller(ère) en financement C-4
Attaché(e) commercial(e) C-5
Conseiller(ère) des ventes C-6
Adjoint chef des ventes C-7
Chef des ventes (VP/VU/VI) C-8
Vente PR
...
Magasinier D-1
Magasinier-vendeur PRA/conseiller de vente/vendeur boutique D-2
Magasinier-vendeur confirmé PRA/conseiller de vente confirmé/vendeur boutique confirmé D-3
Vendeur itinérant PRA D-4
Chef d'équipe ventes PRA/chef de vente itinérante PRA D-5
Gestionnaire PRA D-6
Chef des ventes PRA D-7
Préparation. - Rénovation des véhicules
...
Opérateur préparation véhicules E-1
Rénovateur VO E-2
Chef d'équipe préparation livraison E-3
Dépannage-remorquage
...
Dépanneur-remorqueur VL F-1 Dépanneur - remorqueur P.L F-2
Contrôle technique
...
Contrôleur technique G-1
Contrôleur technique confirmé G-2
Chef de centre de contrôle technique G-3
Démontage
...
Démonteur automobile H-1
Démonteur automobile spécialiste H-2
Démonteur automobile confirmé H-3
Agent de sécurité qualité en démontage automobile H-4
Station-service
...
Opérateur station-service I-1
Chef de station I-2
Location de véhicules
...
Agent d'opérations location J-1
Chef d'agence de location J-2
Auto-écoles
...
Enseignant de la conduite automobile K-1
Enseignant de la conduite deux roues/groupe lourd K-2
Coordinateur d'enseignements auto K-3
Coordinateur d'enseignements moto/groupe lourd K-4
Formateur d'enseignants K-5
Directeur pédagogique K-6
Parkings
...
Agent d'exploitation de stationnement L-1
Agent responsable de stationnement L-2
II. - Qualifications transversales
Article 1-23 c
de la convention collective
Les qualifications professionnelles transversales reconnues par la branche des services de l'automobile sont celles qui concernent des emplois non spécifiques aux entreprises de la branche, que l'on peut trouver dans toutes les entreprises relevant de la présente convention collective, notamment dans les domaines du secrétariat, de la comptabilité et de la gestion. La dénomination par l'employeur de tout emploi correspondant à une qualification transversale peut être assortie d'une appellation appropriée, pour mieux identifier l'emploi considéré chaque fois qu'il l'estime nécessaire.
Secrétariat
...
Employé(e) administratif(ve) M-1
Secrétaire M-2
Secrétaire confirmé(e) M-3
Assistant(e) de direction/chef de groupe administratif M-4
Comptabilité
...
Employé(e) de comptabilité N-1
Comptable N-2
Comptable confirmé(e) N-3
Chef de groupe de comptabilité N-4
Gestionnaire de comptabilité N-5
Chef de comptabilité N-6
III. - Qualifications génériques
Article 1-23 d
de la convention collective
Les qualifications professionnelles génériques utilisables dans la branche des services de l'automobile sont celles qui, à raison d'une fiche par échelon ou par degré, correspondent soit à des emplois nouveaux non encore répertoriés, soit à des emplois spécifiques à d'autres branches que celle des services de l'automobile. La dénomination par l'employeur de tout emploi correspondant à une qualification générique est obligatoirement assortie d'une appellation d'emploi appropriée permettant d'identifier précisément l'activité du salarié.
Avertissement
Ces fiches sont à utiliser dans le seul cas où l'emploi proposé par l'entreprise ne correspond pas à l'une des fiches qualifications spécifiques ou transversales de ce répertoire.
...
Opérateur Z-1
Opérateur spécialiste Z-2
Opérateur confirmé Z-3
Technicien expert Z-4
Coordinateur Z-5
Chef de groupe ou chef d'équipe Z-6
Gestionnaire Z-7
Cadre technique Z-8
Cadre expert/adjoint au chef de service Z-9
Chef de service Z-10
Cadre dirigeant Z-11
1. Présentation du Répertoire
Selon l'article 1-23 de la convention collective nationale des services de l'automobile, une " qualification professionnelle " est un ensemble d'activités constitutives d'un emploi-type dans un domaine d'activité déterminé. Les " qualifications de branche " sont les qualifications professionnelles reconnues par la convention collective : elles sont classées en trois catégories distinctes, selon les définitions rappelées en tête de chaque partie du présent Répertoire.
Le RNQSA annexé à la convention collective établit la liste exhaustive et les caractéristiques des " qualifications de branche ". Toutes les entreprises relevant de cette convention collective conformément à l'article 1-01 (champ d'application), sont tenues d'utiliser les fiches du RNQSA dans les conditions prescrites par le chapitre III, III bis ou V, selon que le salarié à classer relève de la catégorie Ouvriers et Employés, Maîtrise ou Cadres.
2. Mode d'emploi du Répertoire
Les fiches du RNQSA mentionne la ou les " certifications " correspondant au niveau de connaissances requis pour accéder aux qualifications de branche considérées. Les " certifications " sont les attestations soit délivrées par l'Etat, soit délivrées ou reconnues par les instances paritaires de la branche, d'un niveau de connaissances professionnelles (diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle...). Les " certifications de branche " sont celles qui sont inscrites sur une liste arrêtée et mise à jour par la Commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis de la présente convention collective.
L'employeur attribue à chaque salarié la dénomination d'emploi figurant sur la fiche de qualification applicable à ce salarié. Cette dénomination, qui correspond à la " qualification de branche " considérée, peut ou doit, selon le cas considéré, être assortie d'une " appellation d'emploi " propre à l'entreprise, dans les conditions rappelées en tête de chacune des trois parties du Répertoire.
3. Contenu des fiches du Répertoire
3.1. Dénominations de la qualification :
- chaque fiche porte en titre la qualification de branche qui y est décrite ;
- certaines fiches présentent en titre plusieurs variantes d'une même qualification, donc des dénominations correspondant chacune à des particularités décrites dans la fiche, notamment pour les salariés dotés de responsabilités d'animation d'une équipe (par exemple : " Réceptionnaire d'après-vente " ou " Chef d'équipe d'atelier " sont sur une seule fiche).
L'entreprise choisit alors la dénomination appropriée selon que le salarié est orienté vers l'accueil client ou l'animation d'une équipe, le salarié pouvant dans certaines entreprises assurer les deux fonctions.
3.2. Secteurs d'activité :
Indication des types d'entreprises qui sont le plus souvent appelées à utiliser cette qualification, en fonction de la nomenclature figurant à l'article 1.01 c de la convention collective (champ d'application professionnel). Chaque fiche de qualification peut être utilisée par n'importe quelle entreprise, alors même que le secteur d'activité dans lequel elle opère ne serait pas cité ici.
3.3. Objet de la qualification :
Définition générale permettant de situer le domaine d'application de la qualification.
3.4. Contenu principal de la qualification :
Liste des actions principales que le salarié est appelé à exécuter :
- sur le plan technique ;
- sur le plan du service, de la gestion et de l'organisation.
La fiche de qualification peut préciser les actions propres à une ou plusieurs parties de ce secteur d'activité, pour faciliter le classement des salariés (cela peut faire l'objet d'une sous-rubrique " Particularités ").
3.5. Extensions possibles à l'intérieur de cette qualification :
Indication d'activités complémentaires plus complexes qui peuvent être confiées aux ouvriers, employés ou maîtrise, en particulier dans le cadre de la polyvalence et sans que cette liste soit limitative. Pour les cadres, les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise, et à préciser dans la définition des fonctions.
3.6. Classement :
- indication de l'échelon de référence (ou du niveau pour les cadres) lié à cette qualification pour mise en oeuvre du contenu principal visé au point 3.4 ci-dessus ;
- indication du ou des échelons majorés pour le salarié ouvrier, employé ou maîtrise, soit en fonction de l'exercice plus ou moins régulier des " extensions d'activité ", soit en fonction de la reconnaissance de " critères valorisants " selon les articles 3.02 c, 3 B.02 c de la convention collective ;
- indication pour les cadres des niveaux I à IV des trois degrés de progression, en vue du choix du degré approprié conformément à l'article 5-02 c.
3.7. Modes d'accès à la qualification :
Selon les conditions prévues par la convention collective, la qualification résulte de la reconnaissance d'un certain niveau de compétences, lesquelles découlent à la fois des connaissances et de l'expérience.
Les diplômes, titres ou certificats correspondant aux connaissances requises, lorsqu'il en existe, sont mentionnés. Les diplômes, titres et certificats qui seront à l'avenir reconnus par la branche comme correspondant aux connaissances requises par la qualification considérée, seront aussitôt mentionnés dans cette rubrique à l'occasion de la mise à jour régulière du Répertoire.
L'expérience est réputée acquise lorsque le diplôme, le titre ou le certificat existant pour la qualification considérée a été obtenu par la voie de l'apprentissage ou de l'alternance ou dans le cadre de la formation continue. Dans le cas contraire, l'appréciation de l'expérience par rapport au contenu de la qualification visée au point 4 relève de la responsabilité du chef d'entreprise.
L'application combinée de ces deux critères permet d'attribuer à chaque salarié la qualification correspondant exactement à son emploi, notamment lorsqu'il n'est pas titulaire du diplôme mentionné ou lorsqu'il n'existe aucun diplôme propre à la qualification considérée.
3.8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
- indication des qualifications pouvant exister sur des échelons ou niveaux immédiatement supérieurs dans le même domaine d'activité.
Transversale :
- indication des qualifications vers lesquelles le salarié peut prioritairement se réorienter (voir panorama).
(Panorama non reproduit - se reporter au BO CC 2003-11)
1. Dénominations de la qualification (selon le cas) :
Mécanicien de maintenance automobile.
Mécanicien de maintenance motocycle.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 71-1Z.
3. Objet de la qualification :
Réalisation d'activités de maintenance des véhicules.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de l'entretien courant et/ou périodique des véhicules ;
- les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus sont réalisées dans le cadre de procédures prédéfinies. Elles peuvent nécessiter l'utilisation d'équipements adaptés ;
- pose d'accessoires sur véhicules pré-équipés.
B. - Organisation et gestion de la maintenance :
B.1. Organisation de la maintenance :
- utilisation de la documentation technique ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de la maintenance :
- établissement de tout document d'atelier utile.
C. - Particularités de l'emploi :
Secteur motocycle :
- assemblage et réglage de motocycles neufs et occasions, visant la préparation à la route.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- réalisation d'interventions d'un premier niveau de complexité portant sur :
- le groupe motopropulseur et organes périphériques ;
- les éléments de liaison au sol ;
- les éléments de sécurité et de confort ;
- pose d'accessoires sur véhicules ;
- conseils d'utilisation à la clientèle ;
- vente additionnelle de produits et services.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4/5 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile ou motocycle :
- CAP ou BEP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- mécanicien automobile spécialiste (fiche A-4) ;
- mécanicien motocycle spécialiste (fiche A-4).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Opérateur service rapide.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 50-3B.
3. Objet de la qualification :
Réalisation d'activités de maintenance des véhicules relevant du service rapide.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de l'entretien courant et périodique des véhicules ;
- pose d'accessoires sur véhicules pré-équipés.
Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus sont réalisées dans le cadre de procédures pré-définies. Elles peuvent nécessiter l'utilisation d'équipements adaptés.
B. - Organisation et gestion de la maintenance :
B.1. Organisation de la maintenance :
- utilisation de la documentation technique ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de la maintenance :
- établissement de tout document d'atelier utile ;
- conseils d'utilisation à la clientèle.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- réalisation d'interventions d'un premier niveau de complexité portant sur :
- les éléments de liaison au sol ;
- les éléments de sécurité et de confort.
- pose d'accessoires sur véhicules ;
- proposition de forfaits ;
- vente additionnelle de produits et services.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4/5 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile ou motocycle :
- CAP ou BEP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- mécanicien automobile spécialiste/mécanicien motocycle spécialiste (fiche A-4) ;
- opérateur spécialiste service rapide (fiche A-5).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Mécanicien cycles.
2. Secteurs d'activité :
50-3B / 50-4Z / 52-4W / 52-7H.
3. Objet de la qualification :
Réalisation d'activités de maintenance des cycles.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de l'entretien courant et périodique des cycles ;
- les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus sont réalisées dans le cadre de procédures prédéfinies. Elles peuvent nécessiter l'utilisation d'équipements adaptés ;
- assemblage et réglage des cycles neufs et occasions, visant la préparation à la route.
B. - Organisation et gestion de la maintenance :
B.1. Organisation de la maintenance :
- utilisation de la documentation technique ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de la maintenance :
- établissement de tout document d'atelier utile ;
- conseils d'utilisation à la clientèle.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- réalisation d'interventions d'un premier niveau de complexité, portant sur les 2 roues motorisés ;
- vente additionnelle de produits et services.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile ou motocycle :
- CAP ou BEP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- mécanicien automobile spécialiste/mécanicien motocycle spécialiste (fiche A-4) ;
- conseiller technique cycle (fiche A-7).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification (selon le cas) :
Mécanicien automobile spécialiste.
Mécanicien motocycle spécialiste.
2. Secteurs d'activité :
50-1 Z/50-2 Z/50-4 Z/50-3 B.
3. Objet de la qualification :
- réalisation d'activités de maintenance préventive et corrective des véhicules, incluant un diagnostic de premier niveau de complexité ;
- le mécanicien spécialiste peut exercer son activité dans des unités mécaniques, ou spécifiques de maintenance VO, ou de carrosserie-peinture.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective des véhicules :
- entretien courant et périodique des véhicules ;
- diagnostic/dépose-pose/contrôle et réglage d'ensembles mécaniques ;
- réalisation d'interventions incluant un diagnostic de premier niveau de complexité portant sur :
- le contrôle/réglage des moteurs thermiques ;
- les éléments de liaison au sol ;
- pose d'accessoires sur véhicules.
B. - Organisation et gestion de la maintenance :
B.1. Organisation de la maintenance :
- utilisation de la documentation technique ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de la maintenance :
- établissement de tout document d'atelier utile ;
- conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle.
C. - Particularités de l'emploi :
Secteur motocycles :
- réfection des véhicules d'occasion.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- interventions d'un premier niveau de complexité portant sur les systèmes électriques/électroniques/pneumatiques/hydrauliques et optiques assurant la conduite, le confort et la sécurité des véhicules ;
- réalisation d'essais ;
- dépannage et remorquage de véhicules légers.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile ou motocycle :
- CAP ou BEP, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- mention complémentaire ;
- bac professionnel préparé sous statut scolaire ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 6) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- technicien-électricien-électronicien/technicien confirmé motocycles (fiche A-6) ;
- technicien expert (fiche A-8).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Opérateur spécialiste service rapide.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 50-3B.
3. Objet de la qualification :
Réalisation de l'ensemble des interventions relevant du service rapide.
L'exercice de la qualification inclut le conseil et la vente additionnelle de produits et services auprès de la clientèle.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective relevant de l'entretien courant et périodique des véhicules.
Les interventions de maintenance mentionnées ci-dessus sont réalisées dans le cadre de démarches et procédures prédéfinies. Elles peuvent nécessiter l'utilisation d'équipements adaptés.
- pose d'accessoires sur véhicules ;
- détection d'anomalies de fonctionnement et d'usure, proposition de remise en état.
B. - Organisation et gestion de la maintenance :
B.1. Organisation de la maintenance :
- utilisation de la documentation technique ;
- planification de l'intervention ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de la maintenance :
- accueil de la clientèle ;
- établissement de tout document d'atelier utile ;
- conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle ;
- établissement de devis, d'OR, de factures ;
- proposition de forfaits ;
- réalisations de ventes additionnelles de produits, de services.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- réalisation d'interventions incluant un diagnostic d'un premier niveau de complexité portant sur :
- le groupe motopropulseur et organes périphériques ;
- les éléments de liaison au sol ;
- les éléments de sécurité et de confort ;
- gestion de stocks ;
- réalisation d'interventions hors sites.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :
- CAP, BEP ou CQP (échelon 3), complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- mention complémentaire ;
- bac professionnel, préparé sous statut scolaire.
Le titulaire du CQP technicien service rapide, acquis avant l'entrée en vigueur de l'avenant 35, doit être classé en fiche A-6 échelon 9, si l'activité confiée va au-delà de celle décrite aux paragraphes 4 et 5 de la présente fiche A-5.
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- technicien électricien-électronicien automobile/technicien confirmé motocycles (fiche A-6) ;
- technicien expert après-vente automobile (fiche A-8).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénominations de la qualification (selon le cas) :
Technicien électricien-électronicien automobile.
Technicien confirmé motocycle.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 50-4Z / 50-3B.
3. Objet de la qualification :
Réalisation d'activités de maintenance portant sur :
- moteurs thermiques et équipements périphériques ;
- l'ensemble des systèmes de conduite, confort et sécurité des véhicules.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- toutes activités de maintenance préventive et corrective des véhicules, portant sur :
- moteurs thermiques et équipements périphériques ;
- ensembles mécaniques ;
- systèmes électriques, électroniques, pneumatiques, hydrauliques et optiques assurant la conduite, le confort et la sécurité du véhicule ;
- pose d'accessoires sur véhicules.
Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus requièrent la maîtrise des procédures ou l'identification de démarches se rapportant à :
- l'établissement de diagnostics ;
- la mise en oeuvre de contrôles, de réglages et d'essais.
Elles supposent également la capacité d'interprétation des grandeurs physiques ainsi que la maîtrise de l'utilisation des équipements et des modes de diagnostic et de contrôle, y compris à distance.
B. - Organisation et gestion de la maintenance :
B.1. Organisation de la maintenance :
- mise à jour et classement de la documentation technique ;
- planification de l'intervention ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise ;
B.2. Gestion de la maintenance :
- conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle ;
- établissement de tout document d'atelier utile ;
- établissement de devis, d'OR, etc.
C. - Particularités de l'emploi :
Secteur motocyles :
- réfection d'ensembles ou d'organes mécaniques ;
- réfection des VO.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- participation ponctuelle, en relais du réceptionnaire, aux opérations d'accueil clientèle et de restitution des véhicules ;
- dépannage-remorquage de véhicules légers ;
- interventions sur véhicules électriques et spécifiques/sur systèmes GPL ;
- appui technique aux salariés de l'atelier/tutorat de jeunes en formation alternée.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
9 ;
- échelons majorés accessibles : 10 / 11 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile ou motocycle :
- brevet de maîtrise ou bac professionnel, préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 9) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- technicien expert après-vente automobile (fiche A-8) ;
- réceptionnaire après-vente/chef d'équipe après-vente (fiche A-9).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Conseiller technique cycles.
2. Secteurs d'activité :
50-4Z / 52-4Z / 52-7H.
3. Objet de la qualification :
Réalisation d'activités de conception de vélos personnalisés, de maintenance ainsi que de commercialisation des cycles, produits et accessoires.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques et commerciales :
- définition du produit (route/course, etc.) ;
- choix du cadre, des éléments du groupe et de la périphérie ;
- préparation d'un vélo à la vente : assemblage des composants ;
- réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive relevant de l'entretien courant et périodique des cycles ;
- réalisation des interventions de maintenance corrective ;
- commercialisation des produits et accessoires ;
- conseils d'utilisation des produits et accessoires ;
- contribution à la promotion des produits et services de l'entreprise ;
- réalisation de ventes complémentaires/réalisation de ventes à distance.
B. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation et de la maintenance :
- gestion administrative des activités de commercialisation ;
- mise à jour de la documentation technique et commerciale ;
- facturation/encaissement ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- planification de l'intervention ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- maintenance et commercialisation des deux-roues motorisés ;
- gestion des stocks/participation aux inventaires ;
- aménagement et animation de lieux de vente/d'exposition... ;
- appui technique et/ou commercial aux collaborateurs ;
- tutorat de jeunes en formation alternée ;
- réalisation d'opérations de maintenance et de commercialisation portant sur les deux-roues motorisés.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
9 ;
- échelons majorés accessibles : 10 / 11 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention du CQP correspondant à la qualification
(échelon 9) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
- technicien expert (fiche Z-4), sous appellation d'emploi spécifique d'entreprise ;
- chef de groupe/chef d'équipe (Z-6), sous appellation d'emploi spécifique d'entreprise.
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Technicien expert après-vente.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
- réalisation d'activités de maintenance portant sur :
- les moteurs thermiques et équipements périphériques ;
- l'ensemble des systèmes de conduite, confort et sécurité des véhicules ;
- le titulaire de la qualification assure la fonction de référent technique du service après-vente ;
- à ce titre, il effectue une mission d'appui et de formation technique.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- toutes activités de maintenance préventive et corrective des véhicules, portant sur :
- les moteurs thermiques et équipements périphériques ;
- ensembles mécaniques ;
- systèmes électriques, électroniques, pneumatiques, hydrauliques et optiques assurant la conduite, le confort et la sécurité du véhicule ;
- pose d'accessoires sur véhicules ;
- interventions sur véhicules électriques et spécifiques/sur systèmes GPL.
Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus requièrent la maîtrise des procédures et l'identification de démarches se rapportant à :
- l'établissement de diagnostics ;
- la mise en oeuvre de contrôles, de réglages et d'essais.
Elles supposent également la capacité d'interprétation de grandeurs physiques ainsi que la maîtrise de l'utilisation des équipements et des modes de diagnostic et de contrôle, y compris à distance.
B. - Organisation et gestion de la maintenance :
B.1. Organisation de la maintenance :
- en relation avec les services du constructeur :
réception/transmission d'informations à caractère technique ;
- mise à jour et classement de la documentation technique ;
- planification de l'intervention ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de la maintenance :
- conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle ;
- établissement de tout document d'atelier utile ;
- établissement de devis, d'OR .. ;
- participation ponctuelle, en relais du réceptionnaire, aux opérations d'accueil clientèle et de restitution des véhicules.
B.3. Fonction formation technique :
- réalisation d'actions de formation technique à l'attention des collaborateurs du SAV ou des personnels du réseau secondaire ;
- participation à l'élaboration du plan de formation de l'entreprise/tutorat de jeunes en formation alternée ;
- appui technique aux collaborateurs du SAV et aux entreprises du réseau secondaire.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Un seul indice étant attribué à cette qualification, toute progression se traduit par une nouvelle qualification de classement supérieur.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
12.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes, titres ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :
- bac professionnel ou brevet de maîtrise ou CQP (échelon 9), complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 12) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- réceptionniste après-vente (fiche A-9) ;
- chef d'équipe atelier (fiche A-9) ;
- gestionnaire d'atelier/contremaître (fiche A-10).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification (selon le cas) :
Réceptionnaire après-vente.
Chef d'équipe atelier.
2. Secteurs d'activité :
37-1Z / 50-IZ / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 52-4W / 52-7H.
3. Objet de la qualification :
Le réceptionnaire accueille et conseille les clients du service après-vente.
Il réalise les activités visant le déclenchement des processus de maintenance, la restitution des véhicules aux clients, ainsi que la commercialisation de produits et services.
Le chef d'équipe atelier assure une fonction d'encadrement et éventuellement de réception. Cette qualification peut constituer, pour un ouvrier professionnel confirmé, une promotion au-delà de l'échelon 12, dans une activité partagée entre l'exécution de travaux complexes sur véhicules, l'encadrement d'une petite équipe et le tutorat de jeunes en formation.
4. Contenu de la qualification :
A.1. Activités en relation avec l'organisation de la maintenance :
- organisation et planification des interventions ;
- en relation avec les services de constructeur : transmission d'informations à caractère technique ou commercial ;
- mise a jour et classement de la documentation technique et commerciale ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
A.2. Activités liées à la gestion de la maintenance :
- établissement de tous documents internes et comptables ;
- restitution du véhicule au client ;
- gestion des réclamations (dans le cadre de directives reçues) ;
- promotion des offres de service de l'entreprise.
Particularités : le réceptionnaire après-vente :
Le réceptionnaire après-vente réalise les activités suivantes :
- accueil de la clientèle :
- rédaction d'ordres de réparation/de commandes de travaux ;
- proposition de forfaits/vente additionnelle de produits et services ;
- facturation/encaissement ;
- prospection, développement et fidélisation de la clientèle ;
- tutorat de jeunes en formation alternée.
Particularités : le chef d'équipe atelier :
En relais d'un responsable hiérarchique, le chef d'équipe réalise les activités suivantes :
- affectation, suivi et contrôle des activités confiées aux collaborateurs ;
- réalisation d'interventions de maintenance sur véhicules ;
- appui technique aux collaborateurs du service/tutorat de jeunes en formation alternée ;
- participation au recrutement/à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Réceptionnaire après-vente :
- gestion des véhicules de remplacement ;
- affectation, suivi et contrôle des activités confiées aux collaborateurs ;
- réalisation d'interventions de maintenance sur véhicules ;
- participation au recrutement/à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs.
Chef d'équipe :
- accueil de la clientèle :
- rédaction d'ordres de réparation/de commandes de travaux, proposition de forfaits/vente additionnelle de produits et services ;
- facturation/encaissement ;
- prospection/développement et fidélisation de la clientèle.
6. Classement :
- maîtrise-échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 20 ;
- échelons majorés accessibles : 21 / 22 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3 B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :
- brevet de technicien supérieur ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 20) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- gestionnaire d'atelier/contremaître d'atelier (fiche A-10) ;
- chef après-vente (fiche A-11).
Verticale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification (au choix) :
Gestionnaire d'atelier.
Contremaître d'atelier.
2. Secteurs d'activité :
37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 52-4W / 52-7H.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification assure deux types d'activités qui se répartissent différemment selon la taille et l'organisation de l'entreprise :
- les activités d'organisation et de gestion du secteur après-vente ;
- en appui d'un responsable hiérarchique qui peut être le chef d'entreprise lui-même, il participe également à l'animation de(s) équipe(s) de maintenance.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités relatives à la gestion et à l'organisation de l'après-vente :
- suivi de l'activité après-vente : collecte de données/élaboration et actualisation de tableaux de bord d'activité ;
- suivi de la maintenance des équipements/inventaire de l'outillage proposition de renouvellement des équipements ;
- mise à jour, transmission et classement de la documentation technique et commerciale ;
- établissement, transmission et classement de tous internes/comptables ;
- contribution à l'élaboration et au suivi du budget ;
- établissement et suivi des relations avec les prescripteurs, les prestataires, les clients ;
- participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'actions promotionnelles ;
- traitement des réclamations/contribution à la gestion des litiges.
Le gestionnaire d'atelier s'assure de l'application des démarches qualité/des méthodes de réparation/des règles d'hygiène et de sécurité à l'atelier/de respect de l'environnement.
B. - Activités assurées en appui de celles du responsable hiérarchique :
- animation de l'équipe d'atelier en appui du responsable hiérarchique, avec assistance aux réceptionnaire(s) et chef(s) d'équipe ;
- tutorat de jeunes en formation alternée ;
- participation à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs ;
- optimisation du plan de charge de l'atelier ;
- contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre des démarches qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- participation aux négociations d'achat et de vente auprès de prescripteurs, prestataires fournisseurs et clients grands comptes.
- dans le cadre de la polyvalence, dans une petite structure :
gestion de la totalité des fonctions de réception clientèle, de gestion de l'équipe d'atelier, du suivi administratif.
6. Classement :
- maîtrise-échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 23 ;
- échelons majorés accessibles : 24 / 25 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :
- brevet de technicien supérieur ou CQP (échelon 20), complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 23),
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers qualification de :
- chef après-vente (fiche A-11)
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Chef après-vente.
2. Secteurs d'activité :
50-IZ / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Le chef après-vente assure les activités d'encadrement, d'organisation et de gestion du secteur après-vente. Il assure également le développement de l'activité commerciale de l'après-vente.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités relatives au management de l'après-vente :
Toutes activités relatives à l'organisation et à l'animation de(s) équipes :
- détermination et suivi des objectifs de (ou des) équipe(s) après-vente ;
- organisation de l'activité après-vente ;
- appui aux collaborateurs de l'activité après-vente ;
- encadrement de collaborateurs : participation au recrutement/aux modalités de rémunération à la définition et au suivi du plan de formation/au suivi de l'évolution des carrières/au tutorat de jeunes en formation alternée, etc.
Le chef après-vente s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière d'après-vente, de qualité de service, de droit du travail, d'hygiène et sécurité, ainsi que du respect de l'environnement.
B. - Activités relatives à l'organisation et à la gestion de l'après-vente :
- suivi de l'activité : collecte de données/élaboration et actualisation de tableaux de bord d'activité ;
- optimisation du plan de charge de l'atelier ;
- élaboration et suivi du budget annuel de l'activité ;
- participation à la gestion financière de l'activité après-vente (investissement en équipements/détermination des prix de vente .. ;
- organisation fonctionnelle du (des) atelier(s) après-vente .. ;
- participation au choix des équipements/suivi des plans de maintenance des équipements ..,
- suivi des garanties ;
- traitement des réclamations/gestion des litiges ;
- encadrement de l'ensemble des activités administratives relatives au secteur après vente ;
- mise à jour, transmission et classement de la documentation technique et commerciale ;
- contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre de démarches qualité.
C. - Activités relatives au développement commercial de l'après-vente :
- négociation des conditions d'achat et de vente auprès de prescripteurs, prestataires et clients grands comptes ;
- développement de l'activité commerciale après-vente ;
- analyse de la concurrence ;
- élaboration et mise en oeuvre d'actions marketing ;
- prospection, développement de la clientèle grands comptes ;
- appui à la force de vente VN/VO, collaboration avec les autres secteurs d'activité de l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.
6. Classement :
- cadres : niveau III, sur degrés A, B ou C.
- degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, correspondant à l'objet de la qualification ;
- licence, ou titre, ou diplôme de niveau équivalent, complétés par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers qualification de :
- " cadre dirigeant " (fiche Z-11), sous appellation spécifique d'entreprise.
Transversale
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Mécanicien collision.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Réalisation d'activités de dépose-pose d'éléments mécaniques, électriques et électroniques, nécessitées par une intervention de carrosserie/peinture.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- dépose-repose d'organes/remplacement d'organes mécaniques/électriques/électroniques ;
- contrôle et réglages des trains roulants (intervention de niveau CAP).
B. - Organisation et gestion de l'intervention :
B.1. Organisation de l'intervention :
- utilisation de la documentation technique ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de l'intervention :
- établissement de tous documents d'atelier utiles.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- dépannage-remorquage de véhicules.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (2) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :
- CAP ou BEP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- mécanicien automobile spécialiste (fiche A-4) ;
- opérateur spécialiste service rapide (fiche A-5).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Tôlier-ferreur.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Réalisation d'interventions portant sur éléments amovibles des véhicules.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- dépose et repose d'éléments amovibles (portes, ailes, pare-chocs, etc.) ;
- réglage et ajustage des éléments ;
- réalisation d'interventions simples de sellerie (sièges et garnitures ..).
B. - Organisation et gestion de l'intervention :
B.1. Organisation de l'intervention :
- utilisation de la documentation technique ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de l'intervention :
- établissement de tous documents d'atelier utiles.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- remplacement ou réparation de tous vitrages ;
- interventions sur éléments de verrouillage mécaniques ;
- redressage de déformations peu importantes (chocs de parking, impacts ..).
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la carrosserie :
- CAP ou BEP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- tôlier spécialiste (fiche B-3) ;
- tôlier confirmé (fiche B-4).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Tôlier spécialiste.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Réalisation d'interventions portant sur éléments amovibles et inamovibles des véhicules.
Remise en forme des éléments de carrosserie.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- remplacement, ajustage et réglage de tous types d'éléments (amovibles/soudés/collés/sertis) ;
- remise en forme d'éléments de la carrosserie ;
- réfection d'éléments composites ;
- remplacement ou réparation de tout vitrage ;
- réalisation des travaux de sellerie nécessaires à l'intervention carrosserie (sièges/garnitures diverses ..).
La réalisation des interventions de carrosserie mentionnées ci-dessus requiert la maîtrise des techniques de redressage et de soudage.
B. - Organisation et gestion de l'intervention :
B.1. Organisation de l'intervention :
- utilisation de la documentation technique ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de l'intervention :
- établissement de tout document d'atelier utile ;
- conseil d'utilisation à la clientèle.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- contrôles de déformation de la structure du véhicule ;
- dépose - pose ou remplacement d'organes mécaniques, d'éléments d'habillage (planche de bord ..), d'organes électriques et électroniques (air-bags/prétentionneurs/capteurs...), nécessaires à la réalisation de l'intervention ;
- application peinture (sous réserve que le titulaire de la qualification soit détenteur du CAP peintre).
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la carrosserie :
- CAP ou BEP, complétés par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- bac professionnel préparé sous statut scolaire ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 6) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- tôlier confirmé (fiche B-4) ;
- carrossier-peintre (fiche B-8).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Tôlier confirmé.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Réalisation de l'ensemble des interventions en carrosserie.
L'exercice de l'activité inclut le diagnostic des déformations d'un véhicule accidenté ainsi que les interventions sur éléments de structure.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- contrôle des déformations d'un véhicule/interventions sur éléments de structure ;
- remplacement, ajustage et réglage de tous types d'éléments (amovibles, soudés/collés/sertis) ;
- remise en forme d'éléments de carrosserie ;
- dépose - pose d'organes mécaniques/d'éléments d'habillage (planche de bord ..)/d'organes électriques/électroniques nécessaires à la réalisation de l'intervention ;
- réfection d'éléments composites ;
- réalisation des travaux de sellerie nécessaires à l'intervention carrosserie (sièges/garnitures diverses ..) ;
- remplacement ou réparation de tout vitrage.
La réalisation des interventions de carrosserie mentionnées ci-dessus requiert la maîtrise des techniques de mesure/d'intervention sur éléments de structure/de soudage.
B. - Organisation et gestion de l'intervention :
B.1. Organisation de l'intervention :
- mise à jour et classement de la documentation technique ;
- planification de l'intervention ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de l'intervention :
- établissement de tout document d'atelier utile ;
- conseils techniques et d'utilisation à la clientèle.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- activités liées à la gestion de l'intervention :
- participation à l'expertise ;
- documentation des pièces de rechange ;
- établissement de devis, d'OR ;
- application peinture (si le titulaire de la qualification est détenteur du CAP peintre) ;
- appui technique aux salariés de l'atelier/tutorat de jeunes en formation alternée.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
9 ;
- échelons majorés accessibles : 10 / 11 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la carrosserie :
- bac professionnel, préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 9) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- carrossier-peintre (fiche B-8).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Peintre préparateur.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Réalisation d'activités de préparation des véhicules avant peinture (ponçage/masticage ..).
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- protection et traitements de surfaces ;
- masticage/ponçage/apprêtage/marouflage.
B. - Organisation et gestion de l'intervention :
B.1. Organisation de l'intervention :
- utilisation de la documentation technique ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de l'intervention :
- établissement de tout document d'atelier utile.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- application peinture des intérieurs.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la peinture :
- CAP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- peintre spécialiste (fiche B-6).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Peintre spécialiste.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Le peintre spécialiste réalise l'ensemble des activités de préparation et l'application de peinture sur véhicules.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- protection et traitements de surfaces ;
- masticage/ponçage/apprêtage/marouflage ;
- mise en peinture ;
- réalisation de raccords ;
- application de peinture nacrées/quadricouches ;
- réfection de surface des éléments composites (granulométrie).
B. - Organisation et gestion de l'intervention :
B.1. Organisation de l'intervention :
- utilisation de la documentation technique,
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de l'intervention :
- établissement de tout document d'atelier utile ;
- conseils d'utilisation à la clientèle.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- réalisation des teintes ;
- gestion du stock de produits peinture.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la peinture :
- CAP, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- bac professionnel préparé sous statut scolaire ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 6) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- peintre confirmé (fiche B-7).
Transversale
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Peintre confirmé.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Réalisation de l'ensemble des interventions spécifiques de peinture, comprenant les activités de colorimétrie.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- protection et traitements de surfaces ;
- masticage/ponçage/marouflage/apprêtage ;
- réalisation de l'ensemble d'une intervention peinture :
détermination de la teinte à appliquer/réalisation de la teinte/application ;
- correction et ajustement de teintes ;
- réalisation de raccords ;
- application de peintures nacrées/quadricouches... ;
- réfection de surface des éléments composites (granulométrie).
B. - Organisation et gestion de l'intervention :
B.1. Organisation de l'intervention :
- mise à jour et classement de la documentation technique ;
- planification de l'intervention ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de l'intervention :
- établissement de tous documents d'atelier utiles ;
- gestion du stock de produits peinture ;
- conseils d'utilisation à la clientèle.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- réalisation de devis, d'OR ;
- personnalisation des véhicules ;
- appui technique aux salariés de l'atelier/tutorat de jeunes en formation alternée.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
9 ;
- échelons majorés accessibles : 10 / 11 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la peinture :
- bac professionnel ou brevet de maîtrise " peintre en carrosserie ", préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 9),
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- carrossier peintre (fiche B-8).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Carrossier-peintre.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Réalisation de l'ensemble des interventions en carrosserie et peinture.
L'exercice de l'activité inclut le diagnostic des déformations d'un véhicule accidenté ainsi que les interventions sur éléments de structure.
Elle comporte également la réalisation de l'ensemble d'une intervention en peinture : de la préparation des surfaces à l'application des couches de finition.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
A.1. En carrosserie :
- contrôle des déformations d'un véhicule/interventions sur éléments de structure ;
- remplacement, ajustage et réglage de tous types d'éléments (amovibles/soudés/collés/sertis ..) ;
- remise en forme d'éléments de carrosserie ;
- dépose-pose d'organes mécaniques/d'éléments d'habillage (planches de bord ..)/d'organes électriques électroniques nécessaires à la réalisation de l'intervention ;
- réfection d'éléments composites ;
- réalisation des travaux de sellerie nécessaires à l'intervention carrosserie (sièges/garnitures ..) ;
- remplacement ou réparation de tout vitrage.
La réalisation des interventions de carrosserie mentionnées ci-dessus requiert la maîtrise des techniques de mesure/d'intervention sur éléments de structure/de soudage.
A.2. En peinture :
- protection et traitements de surfaces ;
- masticage/ponçage/apprêtage et marouflage ;
- réalisation de l'ensemble des activités peinture : détermination de la teinte à appliquer/réalisation de la teinte/application des sous-couches et des couches de finition.
B. - Organisation et gestion de l'intervention :
B.1. Organisation de l'intervention :
- mise à jour et classement de la documentation technique ;
- planification de l'intervention ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de l'intervention :
- établissement de tout document d'atelier utile/établissement de devis, d'OR ;
- participation à l'expertise ;
- gestion du stock de produits peinture ;
- appui technique aux salariés de l'atelier/tutorat de jeunes en contrat de qualification ;
- conseils techniques et d'utilisation à la clientèle.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Un seul indice étant attribué à cette qualification, toute progression se traduit par une nouvelle qualification de classement supérieur.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
12
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la carrosserie-peinture :
- bac professionnel ou brevet de maîtrise ou CQP (échelon 9), complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 12),
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- réceptionnaire après-vente/chef d'équipe atelier (fiche A-9).
Transversale :
Voir Panorama
1. Dénominations de la qualification (selon le cas) :
Hôtesse d'accueil.
Chargé d'accueil.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z.
3. Objet de la qualification :
Renseigner et orienter les clients vers le bon interlocuteur dans l'entreprise.
4. Contenu de la qualification :
- accueil du client ;
- orientation du client vers le bon interlocuteur dans l'entreprise ;
- recueil des messages clients à destination des conseillers commerciaux/des collaborateurs de l'entreprise ;
- distribution de la documentation commerciale et premiers commentaires au client préalables à sa rencontre avec l'interlocuteur de l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- tenue du standard téléphonique ;
- réalisation d'activités administratives en relais des personnels de l'entreprise ;
- contribution à la réalisation des opérations promotionnelles de l'entreprise (journées portes ouvertes, etc.).
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :
- CAP ou BEP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- assistant(e) de vente automobile/vendeur(se) motocycles
(fiche C-2) ;
- vendeur(se) (fiche C-3).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification (selon le cas) :
Assistant(s) de vente automobile.
Vendeur(s) motocycles.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 50-4Z.
3. Objet de la qualification :
L'assistant de vente automobile/vendeur(se) motocycles effectue un ensemble d'activités concourant à la commercialisation des véhicules (neufs ou occasions) et produits périphériques, ainsi qu'à la reprise des véhicules d'occasion.
L'activité s'exerce essentiellement en hall d'exposition ; elle est centrée sur le renseignement du client et la présentation des véhicules.
La qualification " assistant de vente automobile " concerne des salariés n'ayant pas pouvoir pour négocier complètement une vente. Elle s'applique en particulier à des personnels en début de carrière qui doivent pouvoir être promus vendeurs après 12 mois de pratique dans cette activité.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités de commercialisation des produits et services :
Activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs ou d'occasion :
- présentation des véhicules ;
- propositions de financement et de produits périphériques.
Activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :
- participation à l'estimation physique du véhicule d'occasion.
B. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation :
- gestion administrative des activités de commercialisation ;
- établissement de comptes rendus d'activité commerciale ;
- participation à la mise en oeuvre d'actions commerciales (journées portes ouvertes...) ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
C. - Particularités de l'emploi :
Secteur motocycles :
- commercialisation de véhicules, financements et produits périphériques ;
- information portant sur la réglementation en vigueur.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- livraison du véhicule au client ;
- prospection téléphonique ;
- gestion des informations clients reçues sur le net.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :
- bac professionnel préparé sous statut scolaire ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 6) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- vendeur(se) (fiche C-3) ;
- conseiller(ère) en financement (fiche C-4) ;
- attaché commercial (fiche C-5) ;
- conseiller(ère) commercial(e) (fiche C-6).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Vendeur(se).
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 50-4Z.
3. Objet de la qualification :
Le (la) vendeur(se) effectue les activités concourant à la commercialisation des véhicules (neufs ou d'occasion) ainsi qu'à la présentation des produits périphériques.
L'activité s'exerce à l'intérieur et/ou à l'extérieur de l'entreprise, dans les conditions convenues conformément à l'article 6.02.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités des produits et services :
Activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs ou d'occasion :
- prospection, réception et suivi de la clientèle " véhicules " ;
- présentation des possibilités de financement des produits périphériques.
Activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :
- estimation physique du véhicule d'occasion ;
- négociation de reprise du véhicule d'occasion, dans le cadre de directives reçues.
B. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation :
- gestion administrative des activités de commercialisation ;
- établissement de comptes rendus d'activité commerciale ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- livraison du véhicule au client.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
9
- échelons majorés accessibles : 10 / 11 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :
- bac professionnel, préparé en alternance sopus contrat de travail ou formation continue ;
- certificat de qualification professionnelle ;
Le titulaire d'un CQP acquis avant l'entrée en vigueur de l'avenant 35 doit être classé " attaché commercial " échelon 23, si l'activité confiée correspond au contenu de la qualification décrite en fiche C-5 du RNQSA.
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- conseiller(ère) en financement (fiche C-4) ;
- attaché(e) commercial(e) (fiche C-5) ;
- conseiller(ère) des ventes (fiche C-6).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Conseiller(ère) en financement.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Le (la) conseiller(ère) en financement effectue l'ensemble des activités concourant à la vente de financements des véhicules et des produits périphériques.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités de commercialisation des produits et services :
- toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente de financements des produits périphériques ;
- élaboration de plans de relances et de propositions ;
- conseil et vente de financements à clientèle des particuliers et professionnelle ;
- vente de produits périphériques ;
- appui technique à la définition des objectifs de vente de financements et produits périphériques ;
- transmission d'informations relatives aux produits et services liés au financement automobile ;
- contribution à la définition et à la mise en oeuvre du plan d'action commercial de l'entreprise ;
- activité de veille relative à l'offre concurrente en matière de vente de financements automobiles et produits périphériques.
B. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation :
- gestion et suivi des dossiers de financement ;
- gestion et organisation des activités ;
- traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues) ;
- suivi de l'activité " vente de financements automobiles et services additionnels " réalisée par les agents ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Un seul indice étant attribué à cette qualification, toute progression se traduit par une nouvelle qualification de classement supérieur.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
12.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes, titres ou CQP suivants, dans le domaine de la vente ;
- bac professionnel ou CQP (échelon 9), complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 12) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- attaché(e) commercial(e) (fiche C-5) ;
- conseiller(ère) commercial(e) (fiche C-6).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Afin de préciser le type d'emploi, cette dénomination peut être complétée, selon le cas, des qualificatifs suivants : " automobile " ou " responsable hall " ou " sociétés " ou " marchands " ou " véhicules industriels " ou " secteur ".
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
L'attaché(e) commercial(e) réalise l'ensemble des activités concourant d'une part à la commercialisation des véhicules et produits périphériques et d'autre part à la reprise des véhicules d'occasion.
Il bénéficie d'une autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités de commercialisation des produits et services :
A.1. Ensemble des titulaires de la qualification, quel que soit le type d'emploi :
Toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs ou occasions :
- prospection, développement et fidélisation de la clientèle ;
- commercialisation des véhicules ;
- vente de financement et de produits périphériques ;
- suivi du réseau secondaire/intermédiaire ;
- suivi de la livraison du(des) véhicule(s) au client.
Toutes activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :
- estimation physique de véhicules d'occasion/détermination de leur valeur ;
- négociation de la valeur de reprise.
A.2. L'attaché(e) commercial(e) " sociétés " / l'attaché(e) commercial(e) " V.I. " réalisent spécifiquement :
- réponse aux appels d'offres émanant des entreprises et administrations ;
- gestion des propositions de service " location longue durée " aux entreprises ou administrations ;
- suivi commercial d'un parc véhicules.
A.3. L'attaché(e) commercial(e) " marchands " réalise spécifiquement :
- toutes activités concourant à l'achat et à la vente des véhicules d'occasion : identification des offres, estimation de la rentabilité d'une opération, négociation du prix d'achat des véhicules, conseils à la force de vente en vue d'optimiser les reprises ...
A.4. L'attaché(e) commercial(e) " V.I. " en plus des attributions de l'attachée commerciale " sociétés " :
- assure la gestion d'une commande globale, incluant la prestation de fournisseurs (carrossiers, équipementiers...) ;
- effectue le suivi des relations avec les services de contrôle.
B. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation :
- gestion administrative des activités de commercialisation ;
- organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie ;
- établissement de comptes rendus d'activité commerciale ;
- participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise ;
- tutorat de jeunes en formation alternée ;
- traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues) ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- gestion des informations reçues sur le Net ;
- organisation et animation des lieux d'exposition/de points relais.
6. Classement :
- maîtrise, échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 23 ;
- échelons majorés accessibles : 24 / 25 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :
- brevet de technicien supérieur ou diplôme de niveau équivalent ou CQP, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4.
Le titulaire d'un CQP acquis avant l'entrée en vigueur de l'avenant 35 doit être classé " conseiller des ventes ", niveau IA en fiche C-6 si l'activité confiée va au-delà de la qualification décrite en fiche C-5 du RNQSA, aux paragraphes 4 et 5.
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- adjoint chef des ventes (fiche C-7) ;
- chef des ventes (fiche C-8).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Afin de préciser le type d'emploi, cette dénomination peut être complétée, selon le cas, des qualificatifs suivants : " automobile " ou " responsable hall " ou " sociétés " ou " marchands " ou " véhicules industriels " ou " secteur ".
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Le (la) conseiller(ère) des ventes réalise l'ensemble des activités concourant, d'une part, à la commercialisation des véhicules et produits périphériques et, d'autre part, à la reprise des véhicules d'occasion.
Il (elle) organise librement son emploi du temps.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités de commercialisation des produits et services :
A.1. Ensemble des titulaires de la qualification, quel que soit le type d'emploi :
Toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs ou occasions :
- prospection, développement et fidélisation de la clientèle ;
- commercialisation des véhicules ;
- vente de financement et de produits périphériques ;
- suivi du réseau secondaire/intermédiaire ;
- suivi de la livraison du (des) véhicule(s) au client.
Toutes activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :
- estimation physique de véhicules d'occasion/détermination de leur valeur ;
- négociation de la valeur de reprise.
A.2. Le (la) conseiller(ère) des ventes " sociétés "/le (la) conseiller(ère) des ventes " VI " réalisent spécifiquement :
- réponse aux appels d'offre émanant des entreprises et administrations ;
- gestion des propositions de service " location longue durée " aux entreprises ou administrations ;
- suivi commercial d'un parc véhicules.
A.3. Le (la) conseiller(ère) des ventes " marchands " réalise spécifiquement :
- toutes activités concourant à l'achat et à la vente des véhicules d'occasion : identification des offres, estimation de la rentabilité d'une opération, négociation du prix d'achat des véhicules, conseils à la force de vente en vue d'optimiser ses ventes...
A.4. Le (la) conseiller(ère) des ventes " VI ", en plus des attributions du conseiller des ventes " sociétés " :
- assure la gestion d'une commande globale, incluant la prestation de fournisseurs (carrossiers, équipementiers...) ;
- effectue le suivi des relations avec les services de contrôle.
B. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation :
- gestion administrative des activités de commercialisation ;
- organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie ;
- établissement de comptes rendus d'activité commerciale ;
- participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise ;
- tutorat de jeunes en formation alternée ;
- traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues) ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise, et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.
6. Classement :
Cadres, niveau I, sur degrés A, B ou C : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnus au cadre dans l'exercice de sa qualification.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :
- brevet de technicien supérieur ou diplôme de niveau équivalent ou CQP, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- adjoint chef des ventes (fiche C-7) ;
- chef des ventes (fiche C-8).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Adjoint chef des ventes.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
L'adjoint au chef des ventes assure deux types d'activités qui se répartissent différemment selon la taille et l'organisation de l'entreprise :
- l'ensemble des activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs ou occasions ainsi qu'à la reprise des véhicules d'occasion.
- en appui d'un responsable hiérarchique, la gestion et le suivi de l'activité vente des véhicules neufs ou occasions ainsi que l'animation de l'équipe commerciale.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités relatives à la commercialisation des produits et des services :
- toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs ou occasions, produits périphériques à clientèle particulière ou professionnelle :
- prospection, développement et fidélisation de la clientèle ;
- commercialisation des véhicules ;
- vente de financement et de produits périphériques ;
- toutes activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :
- estimation physique du véhicule d'occasion et détermination de sa valeur ;
- négociation de la valeur de reprise du véhicule d'occasion ;
- gestion administrative et organisation des activités de commercialisation ;
- gestion et animation de point relais.
L'adjoint au chef des ventes s'assure du respect de l'application des règles, normes et procédures en matière de vente de véhicules neufs ou occasions, de qualité de service, de droit du travail, d'hygiène et sécurité.
B. - Activités assurées en appui de celles du responsable hiérarchique :
- appui aux conseillers commerciaux ou aux vendeurs dans leur activité vente ;
- tutorat de jeunes en formation alternée ;
- suivi de l'activité de conseillers commerciaux ;
- participation à la gestion du stock des véhicules neufs et occasions ;
- participation à la mise en oeuvre et au suivi du plan d'actions commerciales ;
- participation à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs ;
- gestion des informations clients reçues sur Internet ;
- traitement des réclamations/gestion des litiges ;
- contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre de démarches qualité.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.
6. Classement :
- cadres : niveau II, sur degrés A, B ou C ;
- degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :
- licence, titre ou diplôme de niveau équivalent ou CQP (échelon 23), complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- chef des ventes (fiche C-8).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Chef des ventes.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Le chef des ventes assure la responsabilité de la commercialisation des véhicules (neufs ou d'occasion) et de l'équipe chargée de la réalisation de cette activité.
Selon la taille et l'organisation de l'entreprise, il assure la responsabilité de l'activité véhicules neufs et/ou occasions à clientèle particulière ou professionnelle.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités relatives au management de l'équipe de vente :
Toutes activités relatives à l'organisation et à l'animation de l'équipe de vente :
- animation de l'équipe de collaborateurs ;
- répartition géographique des zones de vente aux conseillers commerciaux ;
- définition et suivi des objectifs de vente assignés aux conseillers ;
- appui aux conseillers commerciaux dans leur activité vente ;
- encadrement des collaborateurs : participation au recrutement/à la définition et au suivi du plan de formation/aux modalités de rémunération/au suivi de l'évolution des carrières/au tutorat de jeunes en formation alternée, etc.
Le chef des ventes s'assure du respect de l'application des règles, normes et procédures en matière de vente de véhicules neufs ou occasions, de qualité de service, de droit du travail, d'hygiène et sécurité.
B. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation :
- encadrement de l'ensemble des activités administratives relatives à la commercialisation des véhicules et produits périphériques ;
- suivi de l'activité : élaboration et actualisation de tableaux de bord d'activité ;
- gestion des stocks des véhicules neufs ou occasions ;
- définition du plan d'actions commerciales ;
- élaboration du budget annuel du service/suivi du budget ;
- négociation des conditions d'achat auprès de fournisseurs des produits et services liés aux véhicules ;
- traitement des réclamations/gestion des litiges ;
- contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre de démarches qualité.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.
6. Classement :
- cadres : niveau III, sur degrés A, B ou C ;
- degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :
- licence, titre ou diplôme de niveau équivalent ou CQP (échelon 23), complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- cadre dirigeant (fiche Z-11), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise (par exemple, directeur commercial ou directeur des ventes).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination :
Magasinier.
2. Secteurs d'activité :
37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H.
3. Objet de la qualification :
Le magasinier assure les activités de réception, de stockage et d'expédition des pièces de rechange, accessoires et produits.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
Réalisation d'activités de :
- réception des produits :
- identification/comptage/vérification des marchandises ;
- réalisation des contrôles qualitatifs/signalement des anomalies ;
- stockage des produits :
- opérations de manutention ;
- enregistrement des références ;
- expédition des produits :
- préparation et contrôle des commandes ;
- colisage et messagerie.
B. - Activités de gestion et d'organisation :
- repérage des anomalies de stocks ;
- inventaire des produits ;
- établissement de tous documents internes ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- participation ponctuelle à la vente de pièces de rechange et accessoires ;
- livraison de pièces de rechange et accessoires.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine du magasinage ou de la distribution :
- CAP ou BEP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution Professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- magasinier-vendeur pièces de rechange et accessoires/conseiller de vente/vendeur boutique (fiche D-2) ;
- magasinier-vendeur pièces de rechange et accessoires confirmé/conseiller de vente confirmé/vendeur boutique confirmé (fiche D-3).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénominations de la qualification (selon le cas) :
Magasinier-vendeur PRA.
Conseiller de vente.
Vendeur boutique.
2. Secteurs d'activité :
37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification assure les activités de commercialisation de pièces de rechange, accessoires et produits sur l'un des lieux de vente de l'entreprise. Il assure également la vente et le conseil technique à distance, en particulier par téléphone.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques et commerciales :
Réalisation d'activités de magasinage et de commercialisation de pièces de rechange, produits et accessoires :
- réception/stockage/expédition :
- contrôles qualitatifs et quantitatifs des produits ;
- enregistrement de références ;
- préparation des commandes/suivi de commandes atelier.
- commercialisation de pièces de rechange, produits et accessoires sur l'un des lieux de vente de l'entreprise/vente à distance :
- recherche de références ;
- facturation et/ou encaissement ;
- conseils techniques portant sur le choix/l'utilisation/le montage de produits et accessoires.
B. - Activités de gestion et organisation :
- établissement et classement de tous documents internes/comptables ;
- utilisation de la documentation professionnelle et commerciale ;
- transmission d'informations concernant le stock pièces de rechange ;
- réalisation des inventaires ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
C. - Particularités :
Conseiller de vente/Vendeur boutique :
- aménagement et animation de lieux de vente ;
- implantation de produits/signalétique/étiquetage...
Secteur démolisseurs :
- référencement de pièces de rechange ;
- participation à la vente/à l'achat de véhicules accidentés ;
- contrôle de l'état des véhicules.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- commandes de produits auprès des fournisseurs ;
- contribution à la promotion de produits et services de l'entreprise :
- réalisation de ventes complémentaires.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine du magasinage ou de la distribution :
- CAP ou BEP, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- bac professionnel préparé sous statut scolaire ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 6) ;
- par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- magasinier-vendeur confirmé pièces de rechange et accessoires/vendeur boutique confirmé/conseiller de vente confirmé (fiche D-3) ;
- vendeur itinérant (fiche D-4).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénominations de la qualification :
Magasinier-vendeur confirmé PRA.
Conseiller de vente confirmé.
Vendeur boutique confirmé.
2. Secteurs d'activité :
37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification assure toutes activités de commercialisation de pièces de rechange, accessoires et produits destinés aux véhicules. Il assure également une fonction de conseil technique auprès d'une clientèle de particuliers et de professionnels, en particulier dans les domaines de technologie complexe.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques et commerciales :
Réalisation d'activités de magasinage et de vente de pièces de rechange, produits et services :
- réception/stockage/expédition des marchandises :
- contrôles qualitatifs et quantitatifs des produits ;
- enregistrement des références ;
- préparation des commandes ;
- commercialisation de pièces de rechange, accessoires et produits sur différents lieux de vente (comptoirs atelier/magasin/en boutique et à distance ..) ;
- recherche de références ;
- facturation/encaissement ;
- conseils techniques portant sur le choix/l'utilisation/le montage de produits et accessoires ;
- propositions de modalités de financement ;
- traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues) ;
- contribution à la promotion des produits et services de l'entreprise ;
- réalisation de ventes complémentaires.
B. - Activités de gestion et d'organisation :
- participation à la gestion des stocks ;
- établissement et classement de tous documents internes/comptables ;
- établissement de comptes rendus d'activité commerciale ;
- commandes de produits auprès de fournisseurs ;
- mise à jour et classement de la documentation professionnelle et commerciale ;
- réalisation des inventaires ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
C. - Particularités :
Conseiller de vente confirmé/vendeur boutique confirmé :
- aménagement et animation de lieux de vente ;
- implantation/signalétique/étiquetage...
Secteur démolisseurs :
- référencement de pièces de rechange ;
- participation à la vente/à l'achat de véhicules accidentés ;
- contrôle de l'état des véhicules.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- participation ponctuelle à la vente itinérante de produits et services auprès d'une clientèle de professionnels ;
- montage d'accessoires sur véhicules pré-équipés.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
9 ;
- échelons majorés accessibles : 10 / 11 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, correspondant à la qualification ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 9) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- chef d'équipe vente pièces de rechange et accessoires (fiche D-5) ;
- gestionnaire pièces de rechange et accessoires (fiche D-6).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination :
Vendeur itinérant PRA.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z.
3. Objet de la qualification :
Le vendeur itinérant PRA assure la commercialisation des pièces de rechange, accessoires et produits de l'entreprise auprès d'une clientèle de réparateurs, sociétés, administrations.
Il contribue à la mise en oeuvre d'actions commerciales.
Lorsque le vendeur itinérant a en charge l'organisation de l'activité, ainsi que l'atteinte d'objectifs de développement impliquant la conquête d'une clientèle auprès de laquelle il peut négocier des conditions particulières : il doit être classé " chef de secteur vente itinérante PRA ", en maîtrise, échelon 20.
Il en sera de même s'il doit organiser l'activité d'autres vendeurs itinérants.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques et commerciales :
Toutes activités concourant à la promotion des ventes et à la commercialisation des produits et services de l'entreprise :
- prospection et suivi de la clientèle professionnelle :
- actualisation des fichiers clientèle ;
- mise en oeuvre de l'activité de vente itinérante ;
- commercialisation des PRA et services de l'entreprise :
- propositions de financement ;
- suivi des commandes/des livraisons ;
- promotion et commercialisation des produits et services de l'entreprise ;
- traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues).
B. - Activités de gestion et d'organisation :
- élaboration du planning des visites clientèle ;
- établissement et classement de tous documents internes/comptables et commerciaux ;
- mise à jour et classement de la documentation professionnelle et commerciale ;
- établissement de comptes rendus d'activité commerciale ;
- commandes de produits auprès des fournisseurs ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- recueil et gestion d'informations relatifs aux produits et services concurrents ;
- conseil auprès de la clientèle des professionnels portant sur :
- techniques de gestion/magasinage/marchandisage ;
- techniques de vente ...
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
9 ;
- échelons majorés accessibles : 10 / 11 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, correspondant à la qualification :
- certificat de qualification professionnelle (échelon 9) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- chef de secteur vente itinérante PRA (fiche D-5) ;
- gestionnaire pièces de rechange et accessoires (fiche D-6) ;
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification (selon le cas) :
Chef d'équipe ventes PRA.
Chef de secteur vente itinérante PRA.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z
3. Objet le la qualification :
Le chef d'équipe ventes PRA, le chef de secteur vente PRA assurent deux types d'activités qui se répartissent différemment selon la taille et l'organisation de l'entreprise :
- chef d'équipe PRA :
- l'animation d'une équipe affectée à la commercialisation des PRA ;
- les activités d'organisation et de gestion concourant à la commercialisation des PRA ;
- chef de secteur vente itinérante PRA :
- commercialisation de PRA sur le site d'activité de la clientèle professionnelle avec, le cas échéant, animation d'une équipe de vendeurs itinérants ;
- les activités d'organisation et de gestion visant le suivi administratif ainsi que le développement de ce secteur d'activité.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités communes relatives à l'organisation de la commercialisation des PRA :
- contrôle des flux de produits ;
- proposition de modalités de financement ;
- établissement et suivi des relations avec les clients et les fournisseurs ;
- participation à l'organisation de ventes promotionnelles ;
- suivi de l'activité : actualisation de tableaux de bord de l'activité PRA/organisation des inventaires ;
- établissement et classement de tous documents internes/comptables ;
- traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues ;
- mise à jour et classement de la documentation professionnelle et commerciale.
Particularités : le chef d'équipe ventes PRA :
- suivi de l'activité réception/stockage/expédition ;
- commercialisation de pièces de rechange, accessoires et produits sur différents lieux de vente de l'entreprise ;
- participation à l'organisation fonctionnelle du magasin et des lieux de vente ;
Particularités : le chef de secteur vente itinérante PRA :
- commercialisation des PRA auprès de la clientèle professionnelle ;
- conseils auprès de la clientèle des professionnels portant sur techniques de gestion/magasinage, marchandisage, techniques de vente ;
- actions de fidélisation de la clientèle.
B. - Activités réalisées en appui de celles d'un responsable hiérarchique :
- affectation/suivi et contrôle des activités confiées aux collaborateurs ;
- tutorat de jeunes en formation alternée ;
- appui technique aux collaborateurs du service ;
- participation à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- participation à la conception et à l'élaboration de ventes promotionnelles.
6. Classement :
- maîtrise - échelon correspondant au contenu de la qualification : 20 :
- échelons majorés accessibles : 21 / 22 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 :
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine du magasinage ou de la distribution :
- brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme de niveau équivalent ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 20) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- gestionnaire PRA ;
- chef des ventes PRA ;
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Gestionnaire PRA.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 50-3B.
3. Objet de la qualification :
Le gestionnaire PRA assure deux types d'activités qui se répartissent différemment selon la taille et l'organisation de l'entreprise :
- les activités d'organisation et de gestion contribuant à la commercialisation de pièces de rechange et accessoires ;
- en appui d'un responsable hiérarchique (qui peut être le chef d'entreprise lui-même), la gestion et le suivi de la clientèle ainsi que l'animation d'équipes de collaborateurs.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités relatives à l'organisation et à la gestion de la commercialisation des PRA :
- gestion des stocks :
- contrôle des flux de produits ;
- suivi de l'activité : élaboration et tenue de tableaux de bord PRA, organisation des inventaires .. ;
- établissement et suivi des relations avec les fournisseurs, les clients :
- participation aux négociations des conditions d'achat et de vente des PRA ;
- participation à l'organisation fonctionnelle du magasin et des lieux de vente ;
- participation au déclenchement et à la mise en oeuvre d'actions promotionnelles ;
- contribution à l'élaboration et au suivi du budget ;
- traitement des réclamations/contribution à la gestion des litiges ;
- mise à jour, transmission et classement de la documentation technique et commerciale ;
- établissement et classement de tous documents internes/comptables.
B. - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :
- appui aux collaborateurs du service/tutorat de jeunes en formation alternée ;
- suivi de l'activité des collaborateurs ;
- participation à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs ;
- contribution à l'élaboration et application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
Le gestionnaire PRA s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière de vente des pièces de rechange, de qualité de service, de droit du travail, d'hygiène et sécurité des biens et des personnes.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- participation à l'organisation de ventes promotionnelles.
6. Classement :
- maîtrise - échelon correspondant au contenu de la
qualification : 23 ;
- échelons majorés accessibles : 24 / 25 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 6 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine du magasinage ou de la distribution :
- brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme de niveau équivalent ou CQP (échelon 20), complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 23) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 5).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers qualifications de :
- gestionnaire PRA (fiche D-6) ;
- chef des ventes PRA (fiche D-7).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Chef des ventes pièces de rechange et accessoires.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z.
3. Objet de la qualification :
Le chef des ventes PRA assure la responsabilité de l'activité de commercialisation des pièces de rechange, accessoires et produits, ainsi que l'encadrement de (des) équipe(s) chargée(s) de la réalisation de cette activité.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités relatives au développement de la commercialisation
des PRA :
- suivi de la clientèle grands comptes, en particulier agents et MRA ;
- développement de l'activité commerciale :
- analyse de la concurrence ;
- élaboration et mise en oeuvre d'actions marketing ;
- prospection/développement de la clientèle ;
- déclenchement et organisation d'actions marketing (ventes promotionnelles ..) ;
- appui à la force de vente VN/VO, collaboration avec les autres secteurs d'activité de l'entreprise :
- informations portant sur pièces de rechange, accessoires, équipements ;
- répartition géographique des zones de vente entre les vendeurs itinérants.
B. - Activités relatives au management de l'équipe de vente pièces de rechange, accessoires et produits :
Toutes activités relatives à l'organisation et à l'animation de(s)
équipe(s) :
- définition et suivi des objectifs des collaborateurs du secteur PRA ;
- organisation de l'activité distribution des pièces de rechange ;
- appui aux vendeurs en pièces de rechange, accessoires et produits ;
- encadrement des collaborateurs : participation au recrutement/à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs/aux modalités de rémunération/au suivi d'évolution des carrières/au tutorat de jeunes en formation alternée ...
Le chef des ventes PRA s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière de vente des pièces de rechange, de qualité de service, de droit du travail, d'hygiène et sécurité des biens et des personnes.
C. - Activités relatives à l'organisation et à la gestion de la vente des pièces de rechange :
- suivi de l'activité : élaboration et actualisation de tableaux de bord PRA/organisation des inventaires... :
- encadrement de l'ensemble des activités administratives relatives au secteur après-vente ;
- élaboration et suivi du budget ;
- participation à la gestion financière de l'activité pièces de rechange ;
- gestion des flux et des stocks en pièces de rechange et accessoires ;
- établissement et suivi des relations avec les fournisseurs/les clients :
- négociation des conditions d'achat et de vente des PRA ;
- organisation fonctionnelle du magasin, du comptoir, de la boutique .. ;
- suivi des garanties ;
- traitement des réclamations/gestion des litiges ;
- contribution à l'élaboration et application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.
6. Classement :
- cadres : niveau III, sur degrés A, B ou C ;
- degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention du ou d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la distribution :
- licence, titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la fonction de :
- " cadre dirigeant " (fiche Z-11), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise (par exemple : " directeur des ventes PRA ").
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Opérateur préparation véhicules.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 74-7Z / 71-1Z.
3. Objet de la qualification :
Réalisation des activités de préparation des véhicules en vue de leur mise en vente ou en circulation.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- ensemble des activités spécifiques :
- à la préparation esthétique de véhicules (nettoyage, lustrage...) ;
- au contrôle de l'état des véhicules :
- utilisation de gammes de préparation ;
- à la réalisation d'opérations d'entretien des véhicules, de carrosserie et sellerie .. ne nécessitant pas l'intervention d'un spécialiste ;
- convoyage de véhicules.
B. - Organisation et gestion de l'activité :
B.1. Organisation de l'activité :
- utilisation de la documentation technique ;
- agencement et entretien du poste de travail ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de l'activité :
- établissement de tout document d'atelier utile ;
- identification de travaux complémentaires à prévoir sur le véhicule.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- livraison du véhicule au client ;
- pose d'accessoires sur véhicules pré-équipés/réfection et gravage des vitrages .. ;
- application de peinture au pistolet (si le titulaire de la qualification est détenteur du CAP peintre).
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile ou de la carrosserie-peinture :
- CAP ou BEP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- rénovateur VO (fiche E-2) ;
- chef d'équipe préparation-livraisons (fiche E-3).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Rénovateur VO.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 74-7Z.
3. Objet de la qualification :
Mise en oeuvre de techniques spécifiques de rénovation esthétique intérieure et extérieure du véhicule, avec traitement des parties souillées, oxydées ou ternies.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- réalisation de l'ensemble des activités concourant à la rénovation des véhicules d'occasion :
- application de produits rénovateurs ;
- raccords de peinture simples (hors utilisation d'un pistolet) ;
- réalisation d'interventions simples de carrosserie et de sellerie (sièges et garnitures ..) ;
- réalisation d'opérations d'entretien des véhicules ne nécessitant pas l'intervention d'un mécanicien ;
- convoyage de véhicules.
B. - Organisation et gestion de l'activité :
B.1. Organisation de l'activité :
- utilisation de la documentation technique ;
- agencement et entretien du poste de travail ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de l'activité :
- établissement de tout document d'atelier utile ;
- suivi du stock de produits spécifiques ;
- identification de travaux complémentaires à prévoir sur VO.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- livraison du véhicule au client ;
- application de peinture au pistolet (si le titulaire de la qualification est détenteur du CAP peintre) ;
- pose d'accessoires sur véhicules pré-équipés/réfection et gravage des vitrages ;
- préparation de véhicules neufs/contrôle de l'état des véhicules (utilisation de check-list).
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile ou de la carrosserie-peinture :
- CAP ou BEP, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 6) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- chef d'équipe préparation-livraisons (fiche E-3).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Chef d'équipe préparation-livraison.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 74-7Z.
3. Objet de la qualification :
Le chef d'équipe préparation-livraison assure la coordination d'une équipe de préparateurs et rénovateurs de véhicules.
Il effectue également toutes activités de préparation et/ou de rénovation des véhicules.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- réalisation d'activités de préparation des VN et/ou de rénovation des VO ;
- entretien courant des véhicules/opérations simples de carrosserie-peinture, sellerie, ne nécessitant pas l'intervention d'un spécialiste ;
- pose d'accessoires sur véhicules pré-équipés/réfection et gravage des vitrages...
B. - Organisation et gestion de l'activité :
- organisation de convoyages ;
- coordination de la pose d'accessoires (par atelier en interne ou par sous-traitance) ;
- réception des VN/VO (dans le cadre des procédures en vigueur dans l'entreprise) ;
- suivi du planning des livraisons ;
- livraison et mise en mains des véhicules (description des modes de fonctionnement présentés dans la notice du véhicule) ;
- gestion des stocks de produits spécifiques ;
- établissement, transmission et classement de tout document utile ;
- mise à jour et classement de la documentation technique ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
C. - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :
- agencement et entretien de l'atelier de préparation ;
- encadrement ou animation de l'équipe/affectation, suivi et contrôle des activités confiées ;
- appui technique aux préparateurs et aux rénovateurs/tutorat de jeunes en formation alternée ;
- participation au recrutement, à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- en relation avec le service vente : réalisation d'expertises VO ;
- réalisation de toutes interventions de maintenance mécanique/de carrosserie-peinture/pose d'accessoires sur véhicules.
6. Classement :
- maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 20 ;
- échelons majorés accessibles : 21 / 22 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance de véhicules :
- brevet de technicien supérieur ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 20) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
- contremaître atelier/gestionnaire d'atelier (fiche A-10).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Dépanneur-remorqueur VL.
2. Secteurs d'activité :
37-1Z / 50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Réalisation des activités de dépannage, de remorquage et d'évacuation de véhicules d'un PTAC inférieur à 3,5 T.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- dépannage de véhicules, comportant les interventions sur place, visant la remise en circulation ;
- remorquage de véhicule, comportant toutes opérations de relevage/levage/évacuation, éventuellement sur plateau VHC, impliquant la maîtrise des équipements nécessaires, ainsi que la connaissance des règles de sécurité à mettre en oeuvre.
B. - Activités de service :
B.1. Activités en relation avec l'organisation des interventions :
- utilisation de la documentation technique ;
- organisation de l'intervention ;
- entretien des équipements ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Activités en relation avec la gestion des interventions :
- réception d'appels téléphoniques/accueil de la clientèle ;
- assistance client ;
- établissement de tous documents utiles ;
- facturation et encaissement.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- démarche de diagnostic, avec mise en oeuvre d'équipement de diagnostic et de contrôle, avant décision de remorquage ou de dépannage ;
- relevage de PL d'un PTAC supérieur à 3,5 T.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance de véhicules :
- CAP ou BEP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
- dépanneur-remorqueur PL (fiche F-2).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Dépanneur-remorqueur PL.
2. Secteurs d'activité :
37-1Z / 50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Réalisation des activités de dépannage, de remorquage et d'évacuation de véhicules d'un PTAC supérieur, égal ou inférieur à 3,5 T.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- dépannage de véhicules, comportant les interventions sur place, visant la remise en circulation ;
- remorquage de véhicule, comportant toutes opérations de relevage/levage/évacuation éventuellement sur plateau VHC, impliquant la maîtrise des équipements nécessaires, ainsi que la connaissance des règles de sécurité à mettre en oeuvre.
B. - Activités de service :
B.1. Activités en relation avec l'organisation des interventions :
- utilisation de la documentation technique ;
- organisation de l'intervention ;
- entretien des équipements ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Activités en relation avec la gestion des interventions :
- réception d'appels téléphoniques/accueil de la clientèle ;
- assistance client ;
- établissement de tous documents utiles ;
- facturation et encaissement.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- démarche de diagnostic, avec mise en oeuvre d'équipements et de contrôles, avant décision de remorquage ou de dépannage ;
- utilisation de grues mobiles sur camion.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance de véhicules :
- CAP ou BEP, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- bac professionnel préparé sous statut scolaire ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 6) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Contrôleur technique.
2. Secteur d'activité :
74-3A.
3. Objet de la qualification :
Réalisation de contrôles techniques périodiques et obligatoires, conformément à la réglementation en vigueur.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- réalisation de la visite technique :
- saisie de la liste des défauts constatés sur le véhicule ;
- établissement du procès-verbal de contrôle ;
- réalisation des contrôles volontaires et des contre-visites.
B. - Organisation et gestion de l'intervention :
B.1. Organisation de l'intervention :
- utilisation de la documentation technique/réglementaire ;
- entretien des postes de travail/des équipements de contrôle ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de l'intervention :
- accueil de la clientèle ;
- établissement et transmission de tout document à caractère administratif et commercial ;
- commentaire du PV du contrôle à la personne ayant présenté le véhicule ;
- validation du PV par apposition des signatures/pose du macaron et de la vignette ;
- facturation/encaissement.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- suivi de la maintenance des équipements de contrôle ;
- développement et fidélisation de la clientèle (relances téléphoniques, mailing...).
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- diplômes et certifications de référence visant l'obtention de l'agrément préfectoral.
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
- contrôleur technique confirmé (fiche G-2) ;
- chef de centre de contrôle technique (fiche G-3).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Contrôleur technique confirmé.
Prestation de services spécifiques.
2. Secteur d'activité :
74-3A.
3. Objet de la qualification :
Réalisation de contrôles techniques périodiques et obligatoires, conformément à la réglementation en vigueur, impliquant un important relationnel commercial dans le service au client.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- réalisation de la visite technique :
- saisie de la liste des défauts constatés sur le véhicule ;
- établissement du procès-verbal de contrôle ;
- réalisation des contrôles volontaires et des contre-visites.
B. - Organisation et gestion de l'intervention :
B.1. Organisation des interventions :
- mise à jour et classement de la documentation technique réglementaire ;
- agencement et entretien des postes de travail et des équipements/suivi de la maintenance des équipements de contrôle ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion des interventions et le développement commercial :
- accueil de la clientèle ;
- commentaire du procès-verbal de contrôle à la personne ayant présenté le véhicule ;
- établissement et transmission de tout document à caractère administratif ou commercial ;
- validation du procès-verbal par apposition des signatures, pose du macaron et de la vignette ;
- facturation/encaissement ;
- développement et fidélisation de la clientèle (relances téléphoniques, mailing ..).
5. Extensions possibles dans la qualification :
- suivi et établissement de statistiques mensuelles ;
- traitement des réclamations client (dans le cadre de directives reçues) ;
- appui aux contrôleurs techniques/tutorat de jeunes en formation alternée ;
- établissement de relations avec les professionnels, assureurs, experts .. visant le développement de l'activité.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
9 ;
- échelons majorés accessibles : 10 / 11 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- diplômes et certifications de référence visant l'obtention de l'agrément préfectoral.
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
- chef de centre de contrôle technique (fiche G-3).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Chef de centre.
2. Secteur d'activité :
74-3A.
3. Objet de la qualification :
Le chef de centre assure la responsabilité d'un ou plusieurs centres de contrôle technique, ainsi que celle de la ou des équipes ayant en charge la réalisation des visites techniques.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités relatives au management d'un centre de contrôle technique :
- encadrement de la (ou des) équipe(s) de contrôleurs techniques, du personnel administratif ../tutorat de jeunes en formation alternée ;
- contribution à l'agencement du centre de contrôle ;
- appui au(x) contrôleur(s) technique(s) pour la réalisation des visites/des contrôles volontaires/des contre-visites ;
- suivi et établissement de statistiques mensuelles ;
- établissement des relations avec les professionnels, les assureurs, les experts, la clientèle ;
- établissement de tableaux de bord d'activité du centre de contrôle :
- développement et fidélisation de la clientèle ;
- réalisation et/ou encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables relatives au fonctionnement du centre ;
- classement et mise à jour de la documentation technique et réglementaire .. ;
- mise en oeuvre des démarches qualité en vigueur dans l'entreprise.
Le chef du centre de contrôle s'assure de l'application des règles, normes des procédures qui régissent l'activité du centre, ainsi que de l'application des démarches qualité, des règles du droit du travail, d'hygiène et de sécurité.
B. - Activités techniques :
- réalisation de la visite technique :
- saisie de la liste des défauts constatés sur le véhicule ;
- établissement du procès-verbal de contrôle ;
- réalisation des contrôles volontaires et des contre-visites.
C. - Activités d'organisation et de gestion :
C.1. Activités en relation avec la gestion de l'intervention :
- accueil de la clientèle/facturation/encaissement ;
- établissement et transmission de tout document à caractère administratif ou commercial ;
- validation du procès-verbal par apposition des signatures, pose du macaron et de la vignette ;
- règlement d'éventuels litiges.
C.2. Activités en relation avec l'organisation des interventions :
- entretien des équipements/suivi de la maintenance des équipements de contrôle ;
- veille et information portant sur les évolutions législatives et réglementaires.
5. Extensions possibles dans la qualification :
(à compléter).
6. Classement :
- maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 20 ;
- échelons majorés accessibles : 21 / 22 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- diplômes et certifications de référence visant l'obtention de l'agrément préfectoral.
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
- gestionnaire (fiche Z-7), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise ;
- cadre technique (fiche Z-8), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise.
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Démonteur automobile.
2. Secteurs d'activité :
37-1Z / 50-3B.
3. Objet de la qualification :
Le démonteur automobile réalise le démontage du véhicule dans le respect des directives reçues.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- dépollution/stockage des produits polluants ;
- démontage et marquage des pièces ;
- contrôle visuel/nettoyage et étiquetage des pièces.
B. - Organisation et gestion de l'intervention :
B.1. Organisation de l'intervention :
- utilisation des fiches de démontage fournies par l'entreprise,
- agencement et entretien du poste de travail,
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de l'intervention :
- mise en ordre des parcs d'attente (selon directives reçues).
5. Extensions possibles dans la qualification :
- diagnostic des organes du véhicule ;
- tri des pièces.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.04 de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :
- CAP ou BEP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- démonteur automobile spécialiste (fiche H-2) ;
- démonteur automobile confirmé (fiche H-3).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Démonteur automobile.
2. Secteurs d'activité :
37-1Z / 50-3B.
3. Objet de la qualification :
Le démonteur automobile spécialiste organise et réalise le démontage du véhicule dans le respect de la réglementation relative à l'environnement, à l'hygiène et à la sécurité.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- dépollution/stockage et gestion des produits polluants ;
- diagnostic des organes du véhicule ;
- identification/démontage et marquage des pièces ;
- contrôle visuel/tri/nettoyage et étiquetage des pièces.
B. - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :
B.1. Organisation de l'intervention :
- utilisation de la documentation technique ;
- agencement et entretien du poste de travail ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de l'intervention :
- organisation des parcs d'attente.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- participation à la vente de PR, au comptoir à distance ;
- liaison entre le magasin et l'atelier.
6. Classement :
- maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.04 de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :
- CAP ou BEP ou CQP (échelon 3), complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- bac professionnel préparé sous statut scolaire ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 6) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
- démonteur automobile confirmé (fiche H-3) ;
- agent de sécurité qualité en démontage automobile (fiche H-4).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Démonteur automobile confirmé.
2. Secteur d'activité :
37-1Z.
3. Objet de la qualification :
Le démonteur automobile confirmé organise et réalise le démontage des véhicules dans le respect de la réglementation relative à l'environnement, à l'hygiène et à la sécurité.
Il effectue également toutes opérations de préparation visant la vente de pièces de rechange.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- mise en sécurité du véhicule avant intervention ;
- dépollution/stockage et gestion des produits polluants ;
- diagnostic des organes du véhicule ;
- identification/démontage et marquage des pièces ;
- contrôle visuel/tri/nettoyage et étiquetage des pièces ;
- conditionnement du véhicule visant la mise en route ;
- rédaction de fiches de démontage/gestion du stock.
B. - Organisation et gestion de l'intervention :
B.1. Organisation de l'intervention :
- utilisation de la documentation technique ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion de l'intervention :
- contrôle des informations administratives portant sur les véhicules ;
- encadrement d'une équipe.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- participation à la vente de PR, au comptoir et à distance ;
- mise en route du véhicule ;
- détermination de la destination finale du véhicule.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
9 ;
- échelons majorés accessibles : 10 / 11 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.04 de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :
- bac professionnel préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 9) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
- agent de sécurité qualité en démontage automobile (fiche H-4).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Agent de sécurité qualité en démontage automobile.
2. Secteur d'activité :
37-1Z.
3. Objet de la qualification :
L'agent de sécurité en démontage automobile assure les activités concourant aux opérations de diagnostic et de mise en sécurité d'organes sensibles et complexes. Il assure également une fonction d'encadrement.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- mise en route des véhicules ;
- diagnostic des moteurs thermiques ;
- contrôle des pièces démontées selon une procédure appropriée.
B. - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :
- affectation/suivi et contrôle des activités confiées aux collaborateurs ;
- appui aux démonteurs pour la réalisation de toutes activités techniques ;
- tutorat de jeunes en formation alternée ;
- participation à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
L'agent de sécurité en démontage automobile s'assure de l'application des règles, normes des procédures qui régissent l'activité du site, ainsi que de l'application des démarches qualité, des règles du droit du travail, d'hygiène et de sécurité, de respect de l'environnement.
C. - Activités de gestion et d'organisation :
- établissement de tableaux de bord relatifs à l'activité ;
- organisation de l'atelier et agencement de postes de travail ;
- entretien des équipements/suivi de la maintenance des équipements de son atelier ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise ;
- mise à jour et classement de la documentation professionnelle ;
- établissement et classement de tous documents internes/comptables.
5. Extensions possibles dans la qualification :
6. Classement :
- maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 20 ;
- échelons majorés accessibles : 21 / 22 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.04 de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :
- brevet de technicien supérieur ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 20) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
- gestionnaire (fiche Z-7), sous appellation d'emploi spécifique d'entreprise ;
- cadre expert (fiche Z-9), sous appellation d'emploi spécifique d'entreprise.
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Opérateur (trice) station service.
2. Secteur d'activité (à compléter) :
50-1Z / 50-2Z / 50-5Z.
3. Objet de la qualification :
L'opérateur station service assure les interventions d'entretien périodique des véhicules ainsi que les dépannages simples. Il participe à la commercialisation des carburants, accessoires et produits distribués en station service.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- réalisation de l'ensemble des interventions de maintenance préventive relevant de l'entretien courant et périodique des véhicules ;
- pose d'accessoires sur véhicules pré-équipés ;
- entretien de la station (pistes, postes d'encaissement...) ;
- jaugeage des cuves, réception et contrôle des livraisons de carburants ;
- réception et contrôle des produits/réassortiment des rayons " boutique " et lieux de vente ;
- participation aux inventaires ;
- utilisation de la documentation technique ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B. - Activités de service :
- accueil et conseil à la clientèle ;
- vente de produits et accessoires ;
- propositions de forfaits ;
- établissement de factures/encaissement ;
- réalisation de ventes additionnelles.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- gestion de stocks ;
- suivi de la maintenance des équipements de la station ;
- surveillance des installations de sécurité.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :
- CAP ou BEP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
- chef de station (fiche I-2).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Chef de station.
2. Secteurs d'activité :
50-5Z / 50-1Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Le chef de station assure les activités concourant à la commercialisation des carburants, accessoires et produits distribués en station service.
Il assure également l'encadrement du personnel de la station.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités relatives au management d'une station service :
- encadrement des employés de la station ;
- contribution à l'implantation des linéaires et des équipements ;
- appui aux employés de la station pour la réalisation de toutes activités techniques et commerciales ;
- tutorat de jeunes en formation alternée ;
- établissement de relations avec les fournisseurs, la clientèle ;
- établissement de tableaux de bord d'activité ;
- réalisation et/ou encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables relatives au fonctionnement de la station ;
- mise à jour et classement de la documentation professionnelle ;
- mise en oeuvre des démarches qualité en vigueur dans l'entreprise.
Le chef de station s'assure de l'application des règles, normes des procédures qui régissent l'activité du site. Il s'assure également de l'application des démarches qualité, des règles du droit du travail, d'hygiène et de sécurité des biens et des personnes, ainsi que des normes sanitaires applicables aux produits alimentaires.
B. - Activités commerciales :
- accueil et conseil à la clientèle ;
- contrôle du prix des carburants dans la zone de chalandise ;
- vente de carburants, accessoires et produits :
- facturation/encaissement ;
- mise en oeuvre d'actions promotionnelles ;
- règlement d'éventuels litiges.
C. - Activités de gestion et d'organisation :
- réception et contrôle des livraisons en carburant ;
- commandes/réception de produits et accessoires :
- réassortiment des linéaires ;
- établissement/transmission et classement de tous documents à caractère administratif et commercial ;
- réalisation des inventaires ;
- contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre de démarches qualité.
5. Extensions possibles de la qualification :
- suivi de la maintenance des équipements de la station.
6. Classement :
- maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 20 ;
- échelons majorés accessibles : 21 / 22 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile ou de la distribution :
- brevet de technicien ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 20) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
- gestionnaire (fiche Z-7), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise ;
- cadre technique (fiche Z-8), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise.
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Agent d'opérations location.
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 71-1Z / 71-2A.
3. Objet de la qualification :
L'agent d'opérations location réalise les activités visant la location de véhicules auprès de la clientèle.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités de service :
Activités concourant à la location de véhicules :
- accueil de la clientèle (au comptoir/par téléphone...) ;
- conseil portant sur les produits et services proposés par l'entreprise ;
- vente de produits et services ;
- livraison et reprise des véhicules ;
- facturation/encaissement ;
- vérification du véhicule (départ et retour).
B. - Activités de gestion administrative ;
- établissement et suivi des contrats de location ;
- enregistrement/modification ou annulation des réservations ;
- établissement, transmission et classement de tous documents internes, administratifs et comptables ;
- classement et mise à jour de la documentation professionnelle ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- établissement de rapports d'activité (suivi des mouvements de voiture, état du parc ..).
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.04 de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants correspondant à l'objet de la qualification :
- CAP ou BEP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- chef d'agence de location (fiche J-2).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Chef d'agence de location
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 71-1Z / 71-2A.
3. Objet de la qualification :
Le chef d'agence assure les activités concourant à la gestion économique, organisationnelle et humaine d'une agence de location.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités relatives au management d'une station de location de véhicules :
- encadrement des salariés de la station ;
- appui aux salariés de la station pour la réalisation de toutes activités techniques et commerciales... ;
- établissement de relations avec la clientèle ;
- contribution à l'agencement de la station ;
- établissement de tableaux de bord relatifs à l'activité de la station ;
- réalisation et/ou encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables relatives au fonctionnement de la station ;
- classement/mise à jour de la documentation professionnelle.
Le chef d'agence de location s'assure de l'application des règles, normes des procédures qui régissent l'activité du centre, ainsi que de l'application des démarches qualité, des règles du droit du travail, d'hygiène et de sécurité.
B. - Activités commerciales :
- accueil et conseil à la clientèle ;
- mise en oeuvre d'actions promotionnelles ;
- règlement d'éventuels litiges (dans le cadre des directives reçues).
C. - Activités de gestion et d'organisation :
- suivi de la flotte de véhicules ;
- établissement/transmission et classement de tous documents à caractère administratif et commercial.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- coordination de l'exploitation de plusieurs sites ;
- participation au développement commercial local.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
20 ;
- échelons majorés accessibles : 21 / 22 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants correspondant à l'objet de la qualification :
- brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme de niveau équivalent ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 20) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
- gestionnaire (fiche Z-7), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise ;
- cadre technique (fiche Z-8), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise.
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Enseignant de la conduite automobile.
2. Secteurs d'activité :
80-4A.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification enseigne les formations à la conduite sur véhicules de catégorie B ; il assure également une mission d'éducation à la sécurité routière.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités pédagogiques :
Réalisation d'actions de formation des conducteurs sur véhicules de catégorie B, en conformité avec le programme national de formation (PNF), comportant notamment les activités suivantes :
- évaluation amont des candidats ;
- réalisation de la formation, sur les plans théorique et pratique, dans un cadre individuel ou collectif ;
- encadrement des candidats aux examens du permis de conduire.
B. - Activités de gestion et d'organisation :
- planification des rendez-vous de formation ;
- planification des convocations aux examens ;
- établissement/transmission/classement de tous documents utiles ;
- maintenance des véhicules (contrôle visuel et suivi de l'entretien courant) ;
- actualisation et classement de la documentation pédagogique et technique ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
La réalisation de l'activité suppose la capacité, en cas d'accident, à prendre toutes dispositions visant à assurer la sécurité des biens et des personnes.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- animation à la sécurité routière (dans le cadre scolaire/périscolaire, en entreprise ..) ;
- appui pédagogique aux enseignants débutants/tutorat des stagiaires ;
- réalisation de formations correspondant à la catégorie EB.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- par obtention d'un des diplômes suivants ;
- BEPECASER ou diplôme équivalent, et autorisation d'enseigner.
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- enseignant de la conduite deux roues/enseignant de la conduite groupe lourd (fiche K-2) ;
- coordinateur d'enseignements auto (fiche K-3).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification (selon le cas) :
Enseignant de la conduite deux roues.
Enseignant de la conduite groupe lourd.
2. Secteur d'activité :
80-4A.
3. Objet de la qualification :
Enseignant de la conduite deux roues :
Le titulaire de la qualification enseigne les formations à la conduite sur véhicules de catégorie B et/ou sur véhicules deux roues.
Enseignant de la conduite groupe lourd :
Le titulaire de la qualification enseigne les formations à la conduite sur véhicules de catégorie B et/ou sur véhicules poids lourds.
Dans les deux cas les enseignants assurent également une mission d'éducation à la sécurité routière.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités pédagogiques :
Réalisation d'actions de formation des conducteurs en relation avec le programme national de formation (P.N.F.), comportant notamment les activités suivantes :
- évaluation amont des candidats ;
- réalisation de la formation, sur les plans théorique et pratique, dans un cadre individuel ou collectif ;
- encadrement des candidats aux examens du permis de conduire.
B. - Activités de Gestion et d'organisation :
- planification des rendez-vous de formation ;
- planification des convocations aux examens ;
- établissement, transmission et classement de tous documents utiles ;
- maintenance des véhicules : contrôle visuel/suivi de l'entretien courant ;
- actualisation et classement de la documentation pédagogique et technique ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
La réalisation de l'activité suppose la capacité, en cas d'accident, à prendre toutes dispositions visant à assurer la sécurité des biens et des personnes.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- animation à la sécurité routière (dans le cadre scolaire/périscolaire, en entreprise ..) ;
- appui pédagogique aux enseignants débutants/tutorat de stagiaires ;
- participation à la formation technique et pratique de BEPECASER.
Enseignant de la conduite groupe lourd :
- animation d'actions de formation professionnelle dans le domaine du transport.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- par obtention d'un des diplômes suivants :
- enseignant de la conduite deux roues : BEPECASER avec mention " deux roues " ou diplôme équivalent, et autorisation d'enseigner ;
- enseignant de la conduite groupe lourd : BEPECASER avec mention " groupe lourd ", ou diplôme équivalent, et autorisation d'enseigner.
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- formateur d'enseignants (fiche K-5) ;
- coordinateur d'enseignements deux roues ou groupe lourd (selon le cas) (fiche K-4).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Coordinateur d'enseignements auto.
2. Secteurs d'activité :
80-4A.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification coordonne l'activité d'enseignants de la conduite.
Il enseigne les formations à la conduite sur véhicules de catégorie B ; il assure également une mission d'éducation à la sécurité routière.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités pédagogiques :
Réalisation d'actions de formation des conducteurs sur véhicules de catégorie B, en conformité avec le programme national de formation (PNF), comportant notamment les activités suivantes :
- évaluation amont des candidats ;
- réalisation de la formation, sur les plans théorique et pratique, dans un cadre individuel ou collectif ;
- animation d'actions de sensibilisation à la sécurité routière (dans le cadre scolaire/périscolaire/entreprise ..) ;
- encadrement des candidats aux examens du permis de conduire ;
- animation d'une ou plusieurs équipes d'enseignants à la conduite :
- appui pédagogique : le coordinateur s'assure de la conformité des méthodes utilisées par les enseignants ;
- appui aux enseignants débutants/tutorat de stagiaires.
B. - Activités de gestion et d'organisation :
- coordination de la planification des rendez-vous de formation ;
- coordination de la planification des convocations aux examens ;
- établissement, transmission et classement de tous documents utiles/mise à jour de données statistiques ;
- actualisation et classement de la documentation pédagogique et technique ;
- contrôle de l'état et suivi de la maintenance du parc de véhicules ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
La réalisation de l'activité suppose la capacité, en cas d'incident, à prendre toutes dispositions visant à assurer la sécurité des biens et des personnes.
Le coordinateur a également pour mission de veiller à l'application de la réglementation professionnelle.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- création ou/et actualisation de programmes pédagogiques.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- par obtention d'un des diplômes suivants :
- BEPECASER ou diplôme équivalent, et autorisation d'enseigner.
8. Possibilité d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- coordinateur d'enseignements deux roues ou groupe lourd (fiche K-4) ;
- formateur d'enseignants (fiche K-5).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénominations de la qualification :
Coordinateur d'enseignements moto.
Coordinateur d'enseignements groupe lourd.
2. Secteurs d'activité :
80-4A.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification coordonne l'activité d'enseignants à la conduite.
Il participe à la formation technique et pratique du BEPECASER ; il assure également une mission d'éducation à la sécurité routière.
Le coordinateur d'enseignements moto enseigne les formations à la conduite sur véhicules de catégories B, A et BSR.
Le coordinateur d'enseignements groupe lourd enseigne les formations à la conduite sur véhicules de catégorie B et/ou sur véhicules poids lourds.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités pédagogiques :
Réalisation d'actions de formation des conducteurs, en conformité avec le programme national de formation (PNF), comportant notamment les activités suivantes :
- évaluation amont des candidats ;
- réalisation de la formation, sur les plans théorique et pratique, dans un cadre individuel ou collectif ;
- animation d'actions de sensibilisation à la sécurité routière (dans le cadre scolaire/périscolaire/entreprise ..) ;
- encadrement des candidats aux examens du permis de conduire ;
- animation d'une ou plusieurs équipes d'enseignants à la conduite :
- appui pédagogique : le coordinateur s'assure de la conformité des méthodes utilisées par les enseignants ;
- appui aux enseignants débutants/tutorat de stagiaires.
B. - Activités de gestion et d'organisation :
- coordination de la planification des rendez-vous de formation ;
- coordination de la planification des convocations aux examens ;
- établissement/transmission et classement de tous documents utiles/mise à jour de données statistiques ;
- actualisation et classement de la documentation pédagogique et technique ;
- contrôle de l'état et suivi de la maintenance du parc de véhicules et des équipements ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
La réalisation de l'activité suppose la capacité, en cas d'incident, à prendre toutes dispositions visant à assurer la sécurité des biens et des personnes.
Le coordinateur a également pour mission de veiller à l'application de la réglementation professionnelle.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- création ou/et actualisation de programmes pédagogiques.
Coordinateur d'enseignements groupe lourd :
- animation d'actions de formation professionnelle dans le domaine du transport.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
9 ;
- échelons majorés accessibles : 10 / 11 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- par obtention d'un des diplômes suivants :
- coordinateur pédagogique moto : BEPECASER avec mention deux roues ou diplôme équivalent, et autorisation d'enseigner ;
- coordinateur pédagogique groupe lourd : BEPECASER avec mention groupe lourd ou diplôme équivalent, et autorisation d'enseigner.
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- formateur d'enseignants (fiche K-5) ;
- directeur pédagogique (fiche K-6).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Formateur d'enseignants.
2. Secteurs d'activité :
80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
Assurer les formations préparant à la qualification de la conduite.
Le formateur d'enseignants assure également des missions d'éducation à la sécurité routière.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités pédagogiques :
- réalisation d'actions de formation des conducteurs, en conformité avec le programme national de formation (PNF) ;
- préparation et mise en oeuvre des formations finalisées sur l'obtention du BEPECASER :
- réalisation de l'ensemble des séquences, théoriques et pratiques ;
- évaluation qualitative des actions dispensées ;
- création ou actualisation, mise en oeuvre et évaluation de programmes de formation.
B. - Activités de gestion et d'organisation :
- coordination de l'activité des enseignants de la conduite ou des coordinateurs d'enseignements ;
- gestion de l'ensemble des moyens nécessaires à l'exercice de l'activité ;
- établissement, transmission et classement de tous documents utiles ;
- actualisation et classement de la documentation pédagogique et technique ;
- organisation et suivi des stages effectués par les candidats au BEPECASER ;
- respect des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- préparation aux mentions " deux roues " et " groupe lourd " ;
- animation de stages de capacité à la gestion d'école de conduite ;
- animation de stages de récupération de points.
6. Classement :
- maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 20 ;
- échelons majorés accessibles : 21 / 22 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3 B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- par obtention d'un des diplômes suivants :
- BAFM et BEPECASER ou diplôme équivalent avec autorisation d'enseigner.
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- directeur pédagogique (fiche K-6).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Directeur pédagogique.
2. Secteurs d'activité :
80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification assure l'encadrement du personnel enseignant d'un centre de formation ou, le cas échéant, d'un établissement d'enseignement de la conduite.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités pédagogiques :
- encadrement des formations :
- appui pédagogique/coordination de l'activité des enseignants, des coordinateurs et des formateurs d'enseignants ;
- évaluation des formations dispensées/contrôle de conformité ;
- création ou actualisation, pilotage et évaluation de programmes de formation ;
- animation de formations spécifiques et réalisation de toutes missions d'éducation à la sécurité routière.
B. - Activités de gestion et d'organisation :
- définition et suivi du plan de formation des collaborateurs ;
- organisation et suivi de la formation des candidats au BEPECASER, aux mentions " deux roues " et " groupe lourd " ;
- établissement, transmission et classement de tous documents utiles ;
- organisation, actualisation et classement de la documentation pédagogique ;
- contribution à la définition/application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- animation de stages de capacité à la gestion d'école de conduite ;
- animation de stages de récupération de points.
(Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.)
6. Classement :
- cadres, niveau I, sur degrés A, B ou C ;
- degrés d'expérience accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- par obtention d'un des diplômes suivants :
- BEPECASER ou diplôme équivalent avec mentions " deux roues " et/ou " groupe lourd ", et autorisation d'enseigner,
ou
- BAFM et BEPECASER ou diplôme équivalent avec mentions " deux roues " et/ou " groupe lourd ", et autorisation d'enseigner.
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- cadre, niveau II ou III, sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise.
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Agent d'exploitation de stationnement.
Prestation de services spécifiques.
2. Secteur d'activité :
63-2A.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification participe à l'exploitation des activités de stationnement.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités commerciales :
- accueil, information et assistance à la clientèle ;
- établissement de factures/encaissement ;
- participation aux actions de promotion commerciale ;
- création d'opérations de lavage de véhicules/de station-service.
B. - Activités relatives à l'exploitation du stationnement :
- surveillance de l'ouvrage ;
- contrôle du bon fonctionnement des équipements de sécurité, d'encaissement ou/et de collecte :
- approvisionnement des équipements ;
- réalisation d'activités de maintenance d'un premier niveau de complexité ;
- participation à l'entretien et au nettoyage de l'ouvrage ;
- réalisation de toutes activités administratives utiles ;
- application des procédures de sécurité et de qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
(à compléter).
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- agent responsable de stationnement (fiche L-2).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Agent responsable de stationnement.
2. Secteur d'activité :
63-2A.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification assure la responsabilité de l'exploitation d'un site de stationnement.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités commerciales :
- accueil, information et assistance à la clientèle ;
- contribution à la mise en oeuvre d'actions commerciales ;
- traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues).
B. - Activités de gestion, d'organisation et de management :
- encadrement des employés ;
- organisation, contrôle et participation à l'ensemble des activités nécessaires à l'exploitation ;
- suivi de la maintenance des équipements ;
- établissement de tableaux de bord relatifs à l'activité ;
- réalisation et/ou encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables ;
- établissement/transmission et classement de tous documents à caractère administratif et commercial ;
- application des procédures de sécurité et de qualité en vigueur dans l'entreprise.
L'agent responsable du stationnement s'assure de l'application des règles, normes et procédures qui régissent l'activité du site.
Il s'assure également de l'application des démarches qualité, des règles de droit du travail, d'hygiène et de sécurité des biens et des personnes.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- coordination de l'exploitation de plusieurs sites ou activités.
6. Classement :
- maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 20 ;
- échelons majorés accessibles : 21 / 22 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- gestionnaire (fiche Z-7), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise.
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Employé(e) administratif(ve).
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
L'employé(e) administratif(ve) réalise toutes activités courantes d'un secrétariat.
4. Contenu de la qualification :
- accueil de la clientèle, des fournisseurs/tenue du standard téléphonique ;
- réalisation d'activités de secrétariat :
- tenue de planning/prise de rendez-vous ;
- frappe de documents/de courriers/enregistrement de données ;
- classement et archivage ;
- facturation/encaissement ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- vente de prestations, produits et accessoires ;
- réalisation d'opérations comptables courantes.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine du secrétariat ou de la comptabilité :
- CAP ou BEP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- secrétaire (fiche M-2),
- secrétaire confirmé(e) (fiche M-3).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Secrétaire.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le (la) secrétaire réalise les opérations administratives et/ou spécifiques à l'un des secteurs d'activité de l'entreprise.
4. Contenu de la qualification :
- accueil de la clientèle/des fournisseurs/tenue du standard téléphonique ;
- réalisation d'activités de secrétariat :
- tenue de planning/prise de rendez-vous ;
- frappe de documents/de courriers/enregistrement de données ;
- classement/archivage ;
- facturation/encaissement ;
- gestion et suivi de dossiers spécifiques à un secteur d'activité : vente de véhicules/après-vente/marketing ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- enregistrement et traitement d'opérations comptables ;
- vente de prestations, produits et accessoires ;
- gestion de plusieurs ou de l'ensemble des dossiers spécifiques aux secteurs d'activité de l'entreprise.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine du secrétariat ou de la comptabilité :
- CAP ou BEP, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- bac professionnel préparé sous statut scolaire ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 6) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- secrétaire confirmée (fiche M-3) ;
- assistant(e) de direction/chef de groupe administratif (fiche M-4).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Secrétaire confirmé(e).
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le (la) secrétaire confirmé(e) réalise les opérations administratives et/ou commerciales spécifiques à une partie ou à l'ensemble des secteurs d'activité de l'entreprise.
4. Contenu de la qualification :
- accueil de la clientèle/des fournisseurs ;
- réalisation d'activités de secrétariat :
- tenue de planning/prise de rendez-vous ;
- frappe de documents/de courriers/enregistrement de données, classement/archivage ;
- vente de prestations, de produits et accessoires ;
- facturation/encaissement ;
- gestion et suivi d'une partie ou de l'ensemble des dossiers spécifiques aux secteurs d'activité de l'entreprise :
après-vente/vente/marketing ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise ;
- enregistrement et traitement d'opérations comptables.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- établissement des déclarations sociales et fiscales/des fiches de paie ;
- appui aux collaborateurs du service/tutorat de jeunes en formation alternée.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
9 ;
- échelons majorés accessibles : 10/11 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes CQP suivants, dans le domaine du secrétariat ou de la comptabilité :
- bac professionnel préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 9) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- assistant(e) de direction/chef de groupe administratif (fiche M-4).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification (selon le cas) :
Assistant(e) de direction.
Chef de groupe administratif.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
L'assistant(e) de direction organise et coordonne, pour un supérieur hiérarchique, la transmission et la rédaction des informations du service. Il (elle) assure également l'ensemble des activités d'un secrétariat.
Le (la) chef de groupe administratif coordonne l'activité d'une équipe secrétariat.
4. Contenu de la qualification :
A. - Particularités : assistant(e) de direction :
- tenue d'un secrétariat de direction ;
- accueil de la clientèle/des fournisseurs ;
- réception du courrier, d'appels téléphoniques, filtrage et diffusion ;
- tenue de planning/prise de rendez-vous/organisation de déplacements, de réunions, etc. ;
- rédaction et frappe de documents/de courriers/de notes à caractère éventuellement confidentiel ;
- réception/exploitation/transmission d'informations à l'attention d'un hiérarchique, d'un ou plusieurs service(s), de collaborateur(s)... ;
- classement/archivage de documents ;
- appui aux collaborateurs du service/tutorat de jeunes en formation alternée ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B. - Particularités : chef de groupe :
En relais du responsable hiérarchique, le chef de groupe administratif réalise les activités suivantes :
- affectation, suivi et contrôle des activités confiées aux collaborateurs ;
- participation au recrutement/à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- participation à la gestion du personnel (congés, absences...).
6. Classement :
- maîtrise ; échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 20 ;
- échelons majorés accessibles : 21 / 22 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5,
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3 B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine des sciences et techniques tertiaires :
- brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme de niveau équivalent ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 20) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- gestionnaire (fiche Z-7), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise.
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Employé(e) de comptabilité.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
L'employé(e) de comptabilité réalise les opérations comptables de base.
4. Contenu de la qualification :
- tenue de comptes clients/fournisseurs ;
- rapprochements bancaires et comptables, remises en banque ;
- facturation, encaissements, relances clients selon procédures pré-établies ;
- passation d'écritures élaborées par les comptables ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- secrétariat (accueil clientèle et fournisseurs/frappe de courrier ..).
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la comptabilité ou du secrétariat :
- CAP ou BEP ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 3) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- comptable (fiche N-2) ;
- comptable confirmé(e) (fiche N-3).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Comptable.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le comptable réalise l'ensemble des opérations de comptabilité courante. Il effectue en particulier le suivi des comptes spécifiques (clients, fournisseurs, banques ..).
4. Contenu de la qualification :
- codification, saisie et classement de divers documents ;
- saisie et règlement de factures fournisseurs :
- suivi des comptes fournisseurs ;
- suivi de la trésorerie/rapprochement bancaire/remise en banque ;
- suivi des comptes clients :
- relances clients ;
- facturation/encaissement ;
- respect des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- secrétariat (accueil clientèle et fournisseurs/frappe de documents et courriers/classement/gestion de dossiers spécifiques, etc.).
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaines de la comptabilité ou du secrétariat :
- CAP ou BEP ou CQP (échelon 3), complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- bac professionnel préparé sous statut scolaire ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 6) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- comptable confirmé (fiche N-3) ;
- chef de groupe comptabilité (fiche N-4).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Comptable confirmé(e).
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le (la) comptable confirmé(e) enregistre et traite l'ensemble des opérations comptables de l'entreprise.
4. Contenu de la qualification :
- codification, saisie et classement de divers documents ;
- saisie et règlement de factures fournisseurs :
- suivi des comptes fournisseurs et des litiges ;
- suivi de la trésorerie/rapprochement bancaire/remise en banque ;
- suivi des comptes clients :
- relances clients et suivi des procédures de recouvrement ;
- facturation/encaissement ;
- établissement des déclarations sociales et fiscales/des fiches de paie ;
- établissement de tableaux de bord comptables ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- appui aux collaborateurs du service/tutorat de jeunes en formation alternée ;
- préparation du bilan/préparation et suivi du budget ;
- secrétariat (accueil clientèle et fournisseurs/frappe de courriers/classement/gestion de dossiers spécifiques ..).
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
9 ;
- échelons majorés accessibles : 10 / 11 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la comptabilité :
- bac professionnel préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 9) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution Professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications ou la fonction de :
- chef de groupe comptabilité (fiche N-4) ;
- gestionnaire de comptabilité (fiche N-5).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Chef de groupe de comptabilité.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-5Z (?) / 52-4W / 63-2A / 71-1Z / 71-2A (?) / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C (?).
3. Objet de la qualification :
Le chef de groupe de comptabilité enregistre et traite l'ensemble des opérations comptables de l'entreprise.
Par ailleurs, il encadre une ou plusieurs équipes de collaborateurs.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- codification, saisie et classement de divers documents ;
- saisie et règlement de factures fournisseurs :
- suivi des comptes fournisseurs et des litiges ;
- suivi de la trésorerie/rapprochement bancaire/remise en banque ;
- suivi des comptes clients :
- relances clients et suivi des procédures de recouvrement ;
- facturation/encaissement ;
- établissement des déclarations sociales et fiscales/des fiches de paie ;
- élaboration et actualisation de tableaux de bord comptables ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B. - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :
- animation de l'équipe/affectation, suivi et contrôle des activités ;
- appui technique aux collaborateurs du service/tutorat de jeunes en formation alternée ;
- participation au recrutement, à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- contribution à la préparation du budget prévisionnel ;
- appui à la préparation des documents comptables : bilan, compte de résultats.
6. Classement :
- maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 20 ;
- échelons majorés accessibles : 21 / 22 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la comptabilité :
- brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme de niveau équivalent ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 20) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- gestionnaire de comptabilité (fiche N-5) ;
- chef de comptabilité (fiche N-6).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Gestionnaire de comptabilité.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-IZ / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
En appui d'un responsable hiérarchique, le gestionnaire de comptabilité assure la réalisation et le contrôle de l'ensemble des activités de comptabilité : de l'élaboration et du suivi du budget à l'établissement des documents comptables.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
Le gestionnaire administratif et comptable réalise et/ou coordonne les activités suivantes :
- enregistrement des opérations comptables ;
- gestion de la trésorerie ;
- préparation et suivi du budget prévisionnel ;
- élaboration et actualisation de tableaux de bord comptables ;
- gestion de la paie/établissement des déclarations sociales et fiscales ;
- préparation des documents comptables : bilan/compte de résultats.
Le gestionnaire de comptabilité s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière de comptabilité, de fiscalité et d'obligations sociales.
B. - Activités assurées en appui du responsable hiérarchique :
- participation à l'organisation du service comptable ;
- animation ou encadrement de(s) équipe(s) de collaborateurs :
- répartition des activités, suivi et contrôle des résultats ;
- participation au recrutement/à la définition et au suivi du plan de formation/tutorat de jeunes en formation alternée ;
- contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre de démarches qualité.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- contribution aux activités de gestion financière (négociations d'emprunts/placements financiers, etc.) ;
- organisation, suivi et contrôle des activités administratives et de secrétariat.
6. Classement :
- maîtrise - échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 23 ;
- échelons majorés accessibles : 24 / 25 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la comptabilité :
- brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme de niveau équivalent ou CQP (échelon 20), complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- certificat de qualification professionnelle (échelon 23) ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- chef de comptabilité (fiche N-6) ;
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Chef de comptabilité.
2. Secteurs d'activité (à compléter) :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le chef de comptabilité assure la responsabilité de la réalisation de l'ensemble des opérations comptables : de l'élaboration et du suivi du budget à l'établissement des documents comptables.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités relatives au management d'un service de comptabilité :
- encadrement des collaborateurs ;
- participation au recrutement/aux modalités de rémunération/à la définition et au suivi du plan de formation/au suivi de l'évolution des carrières/au tutorat de jeunes en formation alternée, etc. ;
- organisation de l'activité du service comptable,
- répartition des activités/suivi et contrôle des résultats ..,
- contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre de démarches qualité.
B. - Activités techniques :
Le chef comptable réalise ou assure la responsabilité des activités suivantes :
- enregistrement des opérations comptables ;
- gestion de la trésorerie ;
- préparation et suivi du budget prévisionnel ;
- établissement des documents comptables : bilan/compte de résultat ;
- élaboration et actualisation de tableaux de bord comptables ;
- gestion de la paie/établissement des déclarations sociales et fiscales.
Le chef de comptabilité s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière de comptabilité, de fiscalité et de droit social.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.
6. Classement :
- cadres : niveau III, sur degrés A, B ou C ;
- degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes suivants, dans le domaine des techniques comptables :
- licence ou titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4,
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- " cadre dirigeant " (fiche Z-11), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise (par exemple, " responsable administratif et financier ").
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Opérateur.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
L'opérateur assure la réalisation d'activités de difficulté moyenne dans sa spécialité.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- exécution d'activités nécessitant des connaissances de niveau CAP dans sa spécialité ;
- elles peuvent nécessiter l'utilisation d'équipements adaptés ;
- elles sont réalisées dans le cadre de procédures pré-établies.
B. - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :
- accueil clients si l'activité place l'opérateur en contact clientèle ;
- utilisation de la documentation technique ;
- agencement du poste de travail ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise ;
- établissement des documents de suivi et de contrôle des opérations réalisées.
5. Extensions possibles dans la qualification :
En fonction des diverses situations pouvant conduire à la réalisation d'activités complémentaires au contenu principal.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
3 ;
- échelons majorés accessibles : 4 / 5 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02 de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :
- CAP ou BEP ou titre de niveau équivalent ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- opérateur spécialiste (fiche Z-2).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Opérateur spécialiste.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
L'opérateur spécialiste assure la réalisation d'activités de difficulté complexe dans sa spécialité.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
Exécution d'activités nécessitant des connaissances approfondies et de l'expérience dans la pratique de la spécialité.
Elles nécessitent habituellement l'utilisation d'équipements techniques et peuvent impliquer un diagnostic préalable.
B. - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :
- établissements de contacts clientèle liés à la spécialité ;
- utilisation de la documentation technique ;
- agencement du poste de travail ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise ;
- établissement des documents administratifs relatifs à la tâche engagée.
5. Extensions possibles dans la qualification :
En fonction des diverses situations pouvant conduire à la réalisation d'activités complémentaires au contenu principal.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
6 ;
- échelons majorés accessibles : 7 / 8 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02 de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :
- CAP ou BEP ou titre de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- bac professionnel, préparé sous statut scolaire ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- opérateur confirmé (fiche Z-3).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Opérateur confirmé.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
L'opérateur confirmé assure la réalisation d'activités de difficulté complexe dont la résolution implique une grande compétence dans la spécialité mais également des connaissances approfondies dans les spécialités voisines.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
Exécution de tâches nécessitant des connaissances de niveau bac professionnel ou brevet de maîtrise dans la spécialité.
B. - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :
- établissement de contacts clientèle liés à la spécialité ;
- utilisation, mise à jour et classement de la documentation technique ;
- agencement du poste de travail ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise ;
- établissement de documents administratifs, techniques et commerciaux relatifs à l'activité.
5. Extensions possibles dans la qualification :
En fonction des diverses situations pouvant conduire à :
- des activités complémentaires au contenu principal ;
- le tutorat de jeunes en formation alternée ;
- l'appui technique aux salariés dans sa spécialité.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
9 ;
- échelons majorés accessibles : 10 / 11 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02 de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :
- bac professionnel ou titre de niveau équivalent, préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- technicien expert (fiche Z-4).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Technicien expert.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le technicien expert réalise toutes activités complexes relevant de sa spécialité : technique, administrative ou commerciale.
Il assure la fonction de référent dans cette spécialité, en particulier par la réalisation de missions d'appui et de formation auprès des professionnels de l'entreprise, ou externes à l'entreprise.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- toutes activités dans sa spécialité, en particulier dans les domaines complexes ou nouveaux en relation éventuelle avec les services spécialisés des fabricants, constructeurs, réseaux ou chaînes.
La réalisation de ces opérations requiert la maîtrise des procédures et l'identification de démarches se rapportant à :
- l'établissement de diagnostics et d'analyses ;
- la mise en oeuvre de contrôles et vérifications ;
- la réalisation d'essais, de simulations ;
- la proposition et la mise en oeuvre de solutions adaptées.
Elles impliquent la maîtrise des équipements nécessaires, y compris dans le cadre d'interventions à distance.
B. - Activités d'organisation. de gestion et de formation :
B.1. Organisation :
- planification de l'activité ;
- en relation avec les services des constructeurs, réseaux, chaînes, fournisseurs :
- réception/transmission d'informations à caractère technique, administratif ou commercial ;
- mise à jour et classement de la documentation technique ;
- agencement et entretien du poste de travail ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2. Gestion :
- conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle ;
- établissement de tout document utile ;
- établissement de devis ;
- établissement de relations avec la clientèle, à caractère technique et/ou commercial.
B.3. Formation :
- réalisation d'actions de formation/appui technique à l'attention des collaborateurs de l'entreprise ou des personnels externes ;
- participation à l'élaboration du plan de formation de l'entreprise ;
- tutorat de jeunes en formation alternée.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Un seul indice étant attribué à cette qualification, toute progression se traduit par une nouvelle qualification de classement supérieur.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
12.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, correspondant au domaine d'activité :
- bac professionnel ou titre, ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- coordinateur (fiche Z-5).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Coordinateur.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le coordinateur assure :
- l'animation d'une équipe de salariés, classés en échelons 1 et/ou 2 ;
- la réalisation d'activités techniques, commerciales ou/et administratives liées à cette coordination ;
- l'application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise, ainsi que le respect des règles d'hygiène et sécurité.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités d'encadrement :
Dans cette situation, le coordinateur anime une équipe de salariés échelons 1 et/ou 2 assurant un ensemble de tâches simples et répétitives faisant appel à des connaissances ne nécessitant pas un apprentissage de plus d'une journée.
B. - Activités techniques :
Le coordinateur maîtrise les différents aspects techniques, commerciaux et administratifs d'une activité exercée souvent dans une petite unité, une implantation décentralisée ou un site annexe dont il assure le contrôle ordinaire, seul ou en assistant un responsable hiérarchique.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- coordination et contrôle de salariés échelons 3, 4 et 5 ;
- participation à la gestion du personnel de l'équipe (absences, congés ..) ;
- suivi de relations avec clients ou fournisseurs de l'entreprise dans le cadre de son activité.
6. Classement :
- maîtrise ; échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 17 ;
- échelons majorés accessibles : 18 / 19 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- chef d'équipe/chef de groupe (fiche Z-6) ;
- gestionnaire (fiche Z-7).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification (selon le cas) :
Chef d'équipe.
Chef de groupe.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le chef d'équipe ou de groupe assure la coordination de l'activité d'une équipe de collaborateurs.
Il effectue également la réalisation de toutes activités, notamment complexes, spécifiques à son domaine de compétences.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques :
- réalisation de toutes activités, à caractère technique et/ou commercial et/ou de gestion spécifique au domaine de compétences ;
- établissement et actualisation de tableaux de bord d'activité ;
- réalisation et/ou encadrement des activités administratives et/ou comptables spécifiques au domaine de compétences ;
- mise à jour et classement de la documentation technique ou commerciale ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B. - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :
- animation de l'équipe/affectation, suivi et contrôle des activités ;
- appui technique aux collaborateurs/tutorat de jeunes en formation alternée ;
- participation au recrutement, à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Définies par l'entreprise en fonction des caractéristiques de son activité et de son mode d'organisation du travail.
6. Classement :
- maîtrise ; échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 20 ;
- échelons majorés accessibles : 21 / 22 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3 B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :
- brevet de technicien supérieur ou titre ou diplôme de niveau équivalent ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers les qualifications de :
- gestionnaire (fiche Z-7).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Gestionnaire.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le gestionnaire assure la réalisation de deux types d'activités, qui se répartissent différemment selon la taille et l'organisation de l'entreprise :
- les activités d'organisation et de gestion d'un secteur ou d'un service de l'entreprise ;
- en appui d'un responsable hiérarchique, ou du chef d'entreprise, il participe également à l'encadrement d'équipe(s) de collaborateurs.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités relatives à la gestion et à l'organisation d'un secteur ou d'un service de l'entreprise :
- réalisation de toutes activités, à caractère technique et/ou commercial et/ou de gestion administrative et financière, spécifique au domaine de compétences ;
- développement et/ou suivi de l'activité : collecte de données/établissement et actualisation de tableaux de bord d'activité ;
- réalisation et/ou encadrement des activités administratives et comptables spécifiques au domaine de compétences ;
- traitement des réclamations/contribution à la gestion des litiges ;
- contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre des démarches qualité en vigueur dans l'entreprise ;
- mise à jour et classement de la documentation technique ou commerciale ;
- participation à la définition et à la mise en oeuvre d'actions promotionnelles.
B. - Activités réalisées en appui d'un responsable hiérarchique :
- participation à l'organisation du service (ou du secteur) correspondant au domaine de compétences ;
- encadrement d'équipe(s) de collaborateur(s) :
- attestation, suivi et contrôle des activités ;
- appui technique aux collaborateurs du service/tutorat de jeunes en formation alternée ;
- participation au recrutement, à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs, à la gestion des parcours professionnels...
5. Extensions possibles dans la qualification :
- gestion de l'informatique interne.
6. Classement :
- maîtrise échelon correspondant au contenu de la qualification :
23 ;
- échelons majorés accessibles : 24 / 25 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :
- brevet de technicien supérieur, ou titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers qualifications de :
- cadre technique (fiche Z-8),
- assistant du chef de service/cadre expert (fiche Z-9).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Cadre technique.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le cadre technique exerce dans les domaines relevant de sa spécialité des responsabilités limitées, précisées par son responsable hiérarchique.
Il peut assister ce responsable dans ses fonctions de commandement.
4. Contenu de la qualification :
Les activités sont celles attribuées au cadre expert (voir fiche Z-9 assistant de chef de service - cadre expert) mais pour seulement certaines d'entre elles, et dans une moindre responsabilité, dans le cadre d'une " définition de fonction contractuelle ".
Cette qualification s'adresse généralement à de jeunes diplômés pendant dix-huit mois après un diplôme ouvrant droit à ce classement, ou à des salariés promus en position cadre.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.
6. Classement :
- cadres : niveau I, sur degrés A, B ou C ;
- degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :
- licence ou titre ou diplôme de niveau équivalent ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la fonction de :
- adjoint au chef de service/cadre expert (fiche Z-9).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénominations de la qualification (selon le cas) :
Cadre expert.
Adjoint au chef de service.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B /50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 81-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
L'adjoint au chef de service assure deux types d'activités qui se répartissent différemment selon la taille et l'organisation de l'entreprise, ce qui déterminera le choix de la dénomination :
- l'ensemble des activités concourant à la réalisation des objectifs du service, éventuellement sous l'autorité du chef d'entreprise lui-même ;
- en appui d'un responsable hiérarchique, la gestion et le suivi de la totalité ou d'une partie de l'activité du service, ainsi que l'animation de l'équipe qui y est affectée.
Le cadre-expert exerce dans les domaines techniques, administratifs, commerciaux ou humains des responsabilités dans le cadre de missions permanentes ou limitées, impliquant de fortes connaissances fondamentales, sans pour autant entraîner un commandement sur une équipe importante. Il peut être appelé à participer au Comité de Direction.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités relatives à l'objet même du service :
- toutes activités visant la réalisation des actes commerciaux et/ou administratifs qui contribuent à la performance du service et à la qualité des prestations.
B. - Activités assurées en appui de celles du responsable hiérarchique :
- appui aux membres du service dans leur activité ;
- tutorat de jeunes en formation alternée ;
- participation à la gestion des stocks ;
- participation à la mise en oeuvre et au suivi de plans d'actions ;
- participation à l'élaboration et au suivi du plan de formation des collaborateurs ;
- gestion des informations clients reçues sur Internet ;
- traitement des réclamations/gestion des litiges ;
- contribution à l'élaboration et à la mise en oeuvre de démarches qualité.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.
6. Classement :
- cadres : niveau II, sur degrés A, B ou C ;
- degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :
- licence ou titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la qualification de :
- chef de service (fiche Z-10).
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Chef de service.
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-IZ / 71-2A / 74-3A / 74-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le chef de service assure, avec l'aide de collaborateurs, la responsabilité d'une activité spécifique de l'entreprise, ainsi que l'encadrement de(s) équipe(s) chargée(s) de la réalisation de cette activité.
4. Contenu de la qualification :
Ses activités sont définies par un cadre de niveau IV ou par le chef d'entreprise lui-même.
A. - Activités relatives au développement :
- développement de l'activité et de la productivité du service :
- élaboration et mise en oeuvre d'actions sur ces objectifs ;
- collaboration avec les autres secteurs d'activité de l'entreprise.
B. - Activités relatives au management :
Toutes activités relatives à l'organisation et à l'animation de(s) équipe(s) :
- définition et suivi des objectifs des collaborateurs ;
- organisation fonctionnelle du service ;
- encadrement des collaborateurs : participation au recrutement/à la définition et au suivi du plan de formation des collaborateurs/aux modalités de rémunération/au suivi de l'évolution des carrières/au tutorat de jeunes en formation alternée...
Le chef de service s'assure de l'application des règles, normes et procédures en matière de qualité, de droit du travail, d'hygiène et sécurité des biens et des personnes.
C. - Activités relatives à l'organisation et à la gestion :
- suivi de l'activité : élaboration et actualisation de tableaux de bord d'activité ;
- encadrement de l'ensemble des activités administratives relatives au service ;
- élaboration et suivi du budget ;
- participation à la gestion financière de l'activité ;
- établissement et suivi des relations avec les fournisseurs/les clients :
- négociation des conditions d'achat et de vente ;
- traitement des réclamations/gestion des litiges ;
- contribution à l'élaboration et application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.
6. Classement :
- cadres : niveau III, sur degrés A, B ou C ;
- degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :
- licence ou titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
Verticale :
Vers la fonction de :
- cadre dirigeant (fiche Z-11), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise.
Transversale :
Voir Panorama.
1. Dénomination de la qualification :
Cadre dirigeant.
Cette dénomination est obligatoirement accompagnée d'un intitulé d'emploi choisi par l'entreprise (ex. directeur commercial, directeur financier...).
2. Secteurs d'activité :
34-2A / 37-1Z / 50-1Z / 50-2Z / 50-3B / 50-4Z / 50-5Z / 52-4W / 52-7H / 63-2A / 71-1Z / 71-2A / 74-3A 174-7Z / 80-4A / 80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le cadre dirigeant encadre un ensemble d'activités diversifiées. Il assure le management d'un ou plusieurs services importants, dans le cadre de l'entreprise elle-même, ou de plusieurs sites ou établissements.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs cadres dont il contrôle et oriente les activités.
4. Contenu de la qualification :
Activités relatives au management de l'entreprise :
- définition avec les dirigeants de l'entreprise, des objectifs généraux dans les domaines qui lui sont confiés par sa définition de fonction contractuelle ;
- définition des stratégies devant conduire à la réussite de ces objectifs ;
- attribution à chaque service ou site sous sa responsabilité, d'objectifs personnalisés et de plans d'actions ;
- animation et management de l'encadrement dans la réalisation et le suivi de leurs activités ;
- négociation avec les partenaires importants de l'entreprise ;
- représentation éventuelle de l'entreprise sur mandat précis, au sein des instances représentatives du personnel, comme dans les instances judiciaires, professionnelles ou locales.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.
6. Classement :
- cadres : niveau IV, sur degrés A, B ou C ;
- degrés majorés accessibles : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnues au cadre dans l'exercice de sa qualification.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou titre suivants, correspondant au domaine d'activité :
- licence ou titre ou diplôme de niveau équivalent, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
Les organisations soussignées,
Vu l'article L. 981-1 du code du travail ;
Vu la circulaire du ministère du travail n° 96-7 du 29 mars 1996 ;
Vu l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles, et notamment le " répertoire national des qualifications des services de l'automobile " annexé à la convention collective ;
Considérant que l'ANFA, seul organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des services de l'automobile, a la capacité de prendre en charge tout contrat de qualification conclu dans le cadre juridique défini par les textes susvisés ;
Considérant que, si ces prises en charge doivent concerner prioritairement les contrats conduisant à une certification reconnue par la branche, certains besoins exprimés par les entreprises ne sont pas couverts par une certification existante ;
Considérant en conséquence qu'il y a lieu d'adapter l'accord du 27 octobre 1999, au vu des dispositions de l'avenant n° 35, pour permettre à l'ANFA de prendre en charge sous certaines conditions des contrats de qualification qui ne conduisent pas à une certification reconnue par la branche,
conviennent de modifier comme suit le dispositif issu de l'accord du 27 octobre 1999 :
L'ANFA est autorisée à prendre en charge les contrats de qualification ne préparant pas à un diplôme d'Etat, un titre professionnel, ou un CQP, sous réserve que la formation prépare à une qualification répertoriée par le RNQSA.
Les programmes de formation visés à ce titre doivent correspondre à des priorités de branche, et répondre à au moins deux des caractéristiques suivantes :
- action de groupe au profit de publics ayant conclu des contrats de qualification concernant une ou plusieurs entreprises de la branche, dans le cadre de dispositifs de formation homogènes ;
- action réalisée dans le cadre d'un programme de qualification ou de requalification à l'initiative de l'ANFA ou avec son concours ;
- formation dont la prise en charge est jugée prioritaire par la SPP n° 1 pour l'exercice en cours ;
- formation dispensée par le GNFA ou avec son concours ;
- formation dispensée par un organisme de formation certifié OPQF ou ISO.
Les actions visées par le présent avenant sont prises en charge, sous le contrôle de la SPP n° 1, dans la limite de 5 % des ressources de l'ANFA disponibles au titre de l'alternance. Elles feront l'objet d'un état statistique et financier qui sera joint au bilan annuel présenté par l'ANFA aux partenaires sociaux.
Les prises en charge pourront être effectuées par l'ANFA sur la base du présent avenant, dès réception du récépissé de dépôt par la DDTEFP des Hauts-de-Seine, ou bien après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 35, si cette date est postérieure.
Les contrats de qualification susceptibles d'être pris en charge au titre du présent avenant, sont ceux conclus par une entreprise qui a procédé au reclassement collectif des salariés conformément au titre VI de l'avenant n° 35.
L'examen de toute demande de prise en charge émanant d'une entreprise qui n'a pas encore reclassé son personnel sera automatiquement différé, l'ANFA ne pouvant plus faire application de l'accord du 27 octobre 1999 à partir de la date indiquée au 1er alinéa ci-dessus.
Une liste des qualifications professionnelles en vigueur à la date de signature du présent avenant n° 1 (copie de la table des matières du RNQSA annexé à l'avenant n° 35) est jointe à celui-ci en vue de son dépôt légal, auquel il sera procédé conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Suresnes, le 23 avril 2003.
I. - Qualifications spécifiques.
Article 1.23 b de la convention collective.
Les qualifications professionnelles spécifiques reconnues par la branche des services de l'automobile sont celles qui concernent les emplois propres aux entreprises entrant dans le champ professionnel de la présente convention collective.
La qualification de branche attribuée à un salarié déterminé ne peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée que pour préciser l'activité particulière du salarié, ou pour correspondre à un vocabulaire habituel dans l'entreprise ; cette éventuelle appellation d'emploi ne doit pas pouvoir être confondue avec l'intitulé d'une autre qualification de branche.
Maintenance :
- Mécanicien maintenance automobile / mécanicien
maintenance motocycle : A-1
- Opérateur service rapide : A-2
- Mécanicien cycles : A-3
- Mécanicien automobile spécialiste / mécanicien motocycle
spécialiste : A-3
- Mécanicien automobile spécialiste / mécanicien motocycle : A-4
- Opérateur spécialiste service rapide : A-5
- Technicien électricien électronicien automobile / technicien
confirmé motocycle : A-6
- Conseiller technique cycle : A-7
- Technicien expert après-vente automobile : A-8
- Réceptionnaire après-vente / chef d'équipe atelier : A-9
- Gestionnaire d'atelier / contremaître d'atelier : A-10
- Chef après-vente : A-11
Carrosserie - peinture :
- Mécanicien collision : B-1
- Tôlier ferreur : B-2
- Tôlier spécialiste : B-3
- Tôlier confirmé : B-4
- Peintre préparateur : B-5
- Peintre spécialiste : B-6
- Peintre confirmé : B-7
- Carrossier peintre : B-8
Vente de véhicules :
- Hôtesse d'accueil / chargé d'accueil : C-1
- Assistant(e) de vente automobile / vendeur(euse) motocycles : C-2
- Vendeur(euse) : C-3
- Conseiller(ère) en financement : C-4
- Attaché(e) commercial(e) : C-5
- Conseiller(ère) des ventes : C-6
- Adjoint chef des ventes : C-7
- Chef des ventes (VP / VU / VI) : C-8
Vente PR :
- Magasinier : D-1
- Magasinier-vendeur PRA / conseiller de vente / vendeur boutique : D-2
- Magasinier-vendeur confirmé PRA / conseiller de vente confirmé /
vendeur boutique confirmé : D-3
- Vendeur itinérant PRA : D-4
- Chef d'équipe ventes PRA / chef de vente itinérante PRA : D-5
- Gestionnaire PRA : D-6
- Chef des ventes PRA : D-7
Préparation / rénovation des véhicules :
- Opérateur préparation véhicules : E-1
- Rénovateur VO : E-2
- Chef d'équipe préparation livraison : E-3
Dépannage / remorquage :
- Dépanneur-remorqueur VL : F-1
- Dépanneur-remorqueur PL : F-2
Contrôle technique :
- Contrôleur technique : G-1
- Contrôleur technique confirmé : G-2
- Chef de centre de contrôle technique : G-3
Démontage :
- Démonteur automobile : H-1
- Démonteur automobile spécialiste : H-2
- Démonteur automobile confirmé : H-3
- Agent de sécurité qualité en démontage automobile : H-4
Station service :
- Opérateur station-service : I-1
- Chef de station : I-2
Location de véhicules :
- Agent d'opérations location : J-1
- Chef d'agence de location : J-2
Auto-écoles :
- Enseignant de la conduite automobile : K-1
- Enseignant de la conduite deux-roues/ groupe lourd : K-2
- Coordinateur d'enseignements auto : K-3
- Coordinateur d'enseignements moto / groupe lourd : K-4
- Formateur d'enseignants : K-5
- Directeur pédagogique : K-6
Parkings :
- Agent d'exploitation de stationnement : L-1
- Agent responsable de stationnement : L-2
II. - Qualifications transversales.
Article 1.23 c de la convention collective.
Les qualifications professionnelles transversales reconnues par la branche des services de l'automobile sont celles qui concernent des emplois non spécifiques aux entreprises de la branche, que l'on peut trouver dans toutes les entreprises relevant de la présente convention collective, notamment dans les domaines du secrétariat, de la comptabilité et de la gestion. La dénomination par l'employeur de tout emploi correspondant à une qualification transversale peut être assortie d'une appellation appropriée, pour mieux identifier l'emploi considéré chaque fois qu'il l'estime nécessaire.
Secrétariat :
- Employé(e) administratif(ve) : M-1
- Secrétaire : M-2
- Secrétaire confirmé(e) : M-3
- Assistant(e) de direction / chef de groupe administratif : M-4
Comptabilité :
- Employé(e) de comptabilité : N-1
- Comptable : N-2
- Comptable confirmé(e) : N-3
- Chef de groupe de comptabilité : N-4
- Gestionnaire de comptabilité : N-5
- Chef de comptabilité : N-6
III. - Qualifications génériques.
Article 1.23 d de la convention collective.
Les qualifications professionnelles génériques utilisables dans la branche des services de l'automobile sont celles qui, à raison d'une fiche par échelon ou par degré, correspondent soit à des emplois nouveaux non encore répertoriés, soit à des emplois spécifiques à d'autres branches que celle des services de l'automobile. La dénomination par l'employeur de tout emploi correspondant à une qualification générique est obligatoirement assortie d'une appellation d'emploi appropriée permettant d'identifier précisément l'activité du salarié.
Avertissement :
Ces fiches sont à utiliser dans le seul cas où l'emploi proposé par l'entreprise ne correspond pas à l'une des fiches qualification spécifiques ou transversales de ce répertoire :
- Opérateur : Z-1
- Opérateur spécialiste : Z-2
- Opérateur confirmé : Z-3
- Technicien expert : Z-4
- Coordinateur : Z-5
- Chef de groupe ou chef d'équipe : Z-6
- Gestionnaire : Z-7
- Cadre technique : Z-8
- Cadre expert / adjoint au chef de service : Z-9
- Chef de service : Z-10
- Cadre dirigeant : Z-11
Les organisations soussignées,
Vu l'accord de prévoyance du 16 novembre 2000 et ses avenants successifs, notamment les avenants étendus n° 4 du 17 avril 2002 et n° 5 du 27 juin 2002,
Vu les résultats financiers de l'IPSA, organisme assureur désigné, ainsi que les perspectives et évolutions prévisibles du régime professionnel de prévoyance obligatoire,
Vu la création d'une institution de prévoyance dénommés " Iéna-Prévoyance ", dont la vocation est notamment de recueillir l'adhésion des entreprises qui, ayant auparavant adhéré à l'IPSA, se trouvent hors du champ d'application professionnel de la Convention collective des services de l'automobile,
Conviennent d'adapter comme suit le règlement général de prévoyance (RGP) et le régime professionnel obligatoire de prévoyance (RPO) annexés à l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000.
Le deuxième alinéa de l'article 2 du RGP est abrogé.
Le deuxième alinéa de l'article 5 b du RGP est abrogé.
Le texte des 2 alinéas de l'article 11 du RGP est remplacé par l'alinéa unique suivant :
(voir cet article)
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 2 a) du RPO est modifiée comme suit :
(voir cet article)
Le texte des 2 derniers alinéas de l'article 4 du RPO est remplacé par l'alinéa unique suivant :
(voir cet article)
L'article 10 du RPO est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(voir cet article)
A l'article 14 a) du RPO, la référence à l'article 10 b) du règlement général est substituée à la référence à l'article 11 dudit règlement.
L'annexe tarifaire du RPO est ainsi modifiée :
(voir cet article)
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dép^ot légal du présent avenant, puis aux démarches tendant à son extension, en vue de son application au 1er janvier 2004.
Fait à Suresnes, le 26 juin 2003.
Les organisations soussignées,
Vu l'article 1.26 bis de la convention collective relatif aux régimes supplémentaires de prévoyance, modifié en dernier lieu par avenant n° 23 bis du 15 novembre 1995 ;
Vu les délibérations paritaires du 14 décembre 2000 et du 20 février 2001 ayant fixé le cadre dans lequel l'IPSA peut offrir aux entreprises des prestations supplémentaires dans les domaines du " décès ", de la " mensualisation " et de la " maladie de longue durée-invalidité " ;
Considérant qu'il incombe aux partenaires sociaux, dès lors qu'il s'agit d'inciter les entreprises à adopter des garanties supplémentaires complétant celles du régime obligatoire, de fixer le cadre général dans lequel ces garanties peuvent ^etre choisies, tout en assortissant les dispositions conventionnelles de recommandations aux entreprises et aux salariés appelés à débattre de toute proposition qui leur serait faite ;
Considérant qu'il appara^it légitime, à cet égard, de préconiser la souscription de ces garanties auprès de l'organisme assureur désigné, qui doit ^etre assuré de pouvoir diffuser ses produits supplémentaires au sein de la branche sous la responsabilité de ses instances de gestion et de contr^ole,
conviennent de ce qui suit :
L'article 1.26 bis de la convention collective est désormais dénommé " garanties supplémentaires de prévoyance ".
Au premier alinéa de cet article, les mots : " l'affiliation des salariés au régime professionnel supplémentaire (RPS) de l'IPSA " sont remplacés par les mots :
(voir l'article 1.26 bis)
Au 2e alinéa du m^eme article, les mots : " de tels régimes " sont remplacés par les mots : " de telles garanties ".
Il est ajouté à l'article 1.26 bis le 5e alinéa nouveau ainsi rédigé :
La délibération paritaire du 14 décembre 2000 bis ainsi que la délibération paritaire n° 2-01 du 20 février 2001, relatives à l'application de l'article 1.26 bis et qui réglementaient les prestations facultatives dans le cadre de régimes supplémentaires exclusivement applicables aux entreprises adhérentes del'IPSA, sont abrogées.
Cette abrogation n'affecte en rien les contrats de prévoyance supplémentaire conclus auparavant par l'IPSA ; ces contrats continuent d'^etre régis par leurs propres dispositions ainsi que par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le présent avenant prendra effet à la date de son dép^ot, qui sera effectué dans les meilleurs délais. Un exemplaire original ainsi qu'une copie de l'attestation de dép^ot seront remis à l'IPSA, pour application.
Fait à Suresnes, le 26 juin 2003.
Les organisations soussignées,
Vu l'avenant n° 34 bis conclu ce jour ;
Vu l'accord paritaire national du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et créant " Inter-Auto-Plan ", auquel le règlement d'IAP est annexé,
conviennent de ce qui suit :
Au 1er alinéa de l'article 2 du règlement, le mot : " ADESSA " est substitué au mot : " IPSA ".
(voir cet article)
La 2e phrase du dernier alinéa de l'article 7 du règlement est rédigée ainsi :
(voir cet article)
Fait à Suresnes, le 24 septembre 2003.
Les organisations soussignées,
Vu l'avenant n° 34 et les accords de branche conclus le 27 juin 2002 ;
Vu l'arr^eté d'extension de ces accords par arr^eté du 26 mars 2003 ;
Vu la délibération paritaire n° 6-03 du 26 juin 2003 ;
Vu la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er ao^ut 2003,
conviennent de ce qui suit :
Aux 2e et 4e alinéas de l'article 1.25 bis de la convention collective, le mot : " ADESSA " est substitué au mot : " IPSA ".
Les statuts fondateurs de l'association paritaire ADESSA sont adoptés ce jour par les organisations signataires du présent avenant.
Fait à Suresnes, le 24 septembre 2003.
Les organisations soussignées,
Vu l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme, annexé à l'avenant n° 33 à la convention collective, ainsi que ses avenants n° 1 du 15 mars 2001 et n° 2 du 21 novembre 2001 ;
Vu le nombre et l'importance croissante des sujets à traiter par la négociation collective au sein de la branche et l'importance des études juridiques à conduire ;
Vu les efforts à déployer pour faire passer les informations et la charge des conseils à prodiguer pour une bonne mise en oeuvre dans les entreprises ;
Vu la liste des organisations professionnelles participant actuellement à la négociation collective de branche ;
Vu les statuts du CESA, notamment l'article 9,
conviennent de ce qui suit :
L'article 5 des statuts du CESA est modifié comme suit :
(voir cet article)
A l'article 8 des statuts du CESA, le montant de 1 000 francs est remplacé par un montant de 150 euros.
Le secrétaire du CESA est chargé de l'accomplissement des formalités afférentes aux modifications des statuts, lesquelles prennent la forme d'un accord collectif qui fera l'objet du dépôt légal prévu par l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Suresnes, le 29 octobre 2003.
Les organisations soussignées,
Vu l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme, annexé à l'avenant n° 33 à la convention collective, ainsi que ses avenants n° 1 du 15 mars 2001 et n° 2 du 21 novembre 2001 ;
Vu le nombre et l'importance croissante des sujets à traiter par la négociation collective au sein de la branche et l'importance des études juridiques à conduire ;
Vu les efforts à déployer pour faire passer les informations et la charge des conseils à prodiguer pour une bonne mise en oeuvre dans les entreprises ;
Vu la liste des organisations professionnelles participant actuellement à la négociation collective de branche,
conviennent de ce qui suit :
Au 2e alinéa de l'article 2, le mot " aura " est remplacé par le mot " a ".
Au 1er alinéa de l'article 3, le taux de " 0,02 % " est remplacé par le taux " 0,04 % ".
Au paragraphe 1 b de l'article 4, après les mots ...
(voir cet article)
Le texte du paragraphe 2 a de l'article 4 est ainsi modifié :
(voir cet article)
Au paragraphe 2 b de l'article 4, après les mots ...
(voir cet article)
Le texte des articles 5 et 6 est fusionné en un seul article ainsi rédigé :
Article 5
(voir cet article)
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dépôt du présent avenant n° 3, puis aux démarches tendant à son extension.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel sera publié au Journal officiel l'arrêté d'extension qui le concerne.
Fait à Suresnes, le 29 octobre 2003.
Les organisations soussignées,
Vu les articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ;
Vu le décret 96-98 du 7 février 1996 modifié par décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002,
conviennent de ce qui suit :
Le présent accord collectif s'inscrit dans le cadre prévu par le décret du 24 décembre 2002 invitant les branches à préciser le contenu de la formation à dispenser face au risque " amiante ".
Ce décret prescrit en son article 4 : " En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, le chef d'établissement organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, les délégués du personnel,
- d'une part une formation à la prévention et à la sécurité ;
- d'autre part une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène. "
Les organisations signataires soutiennent l'effort de prévention engagé par les pouvoirs publics, même s'il est annoncé que, depuis de nombreuses années, les constructeurs n'utilisent plus d'amiante dans leurs fabrications. La part minoritaire des véhicules anciens dans le parc automobile ne doit pas justifier l'abandon de précautions systématiques, même si l'exposition au risque n'est plus aussi fréquente.
Ceci étant, compte tenu du doute qui peut subsister quant au degré de nocivité possible de certaines poussières, il est indispensable de prendre systématiquement les mesures de protection appropriées, avant d'entreprendre toute opération susceptible de provoquer une émission de poussières.
En application de l'article 5 du décret du 7 février 1996 :
" Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en oeuvre efficace des moyens de protection collective (...), le chef d'établissement est tenu de mettre à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu'ils soient effectivement utilisés. " Cette utilisation s'impose aux salariés qui, quel que soit leur statut, sont désignés pour réaliser ou superviser de telles opérations, quelle qu'en soit la fréquence, dès lors qu'ils appartiennent à une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective des services de l'automobile, susceptible de recevoir et apte à traiter des véhicules pouvant contenir de l'amiante.
La prévention à mettre en oeuvre par les entreprises concernées portera sur une information et une formation relatives :
- aux produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ;
- aux modalités de travail recommandées ;
- au rôle et à l'utilisation des équipements de protection.
Ces trois sujets sont définis et précisés par le document " Séquence-amiante " annexé au présent accord, document qui sera présenté, commenté puis remis aux salariés concernés, alors que des exercices de mise en pratique en constitueront le volet formation.
L'information sera complétée par la diffusion d'une notice sur les " Précautions particulières lors des interventions sur les matériels de friction ", qui sera éditée à destination des entreprises concernées.
Ces actions devront être réalisées par les entreprises dans les 12 mois de la signature du présent accord. Elles seront ensuite renouvelées annuellement, selon les modalités fixées en liaison avec le médecin du travail après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement et du CHSCT, ou à défaut après consultation des délégués du personnel s'il en existe. Une action individuelle sera faite au profit de tout nouveau salarié susceptible d'être exposé, dans les deux semaines de son affectation au poste de travail considéré.
Une " séquence-amiante " conforme au référentiel annexé au présent accord devra être insérée dans toutes les actions de formation professionnelle traitant d'interventions sur des parties de véhicules susceptibles de contenir de l'amiante, et en particulier dans les actions prévues dans le référentiel des certificats de qualification professionnelle.
L'extension ministérielle du présent accord sera sollicitée, après son dépôt légal qui sera effectué conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Un an après cette extension, les organisations soussignées conviennent de faire un premier bilan de la mise en oeuvre du présent accord en vue d'adapter ses dispositions autant que de besoin, et d'établir un rapport sur la situation des entreprises face aux risques professionnels.
Fait à Suresnes, le 19 novembre 2003.
Définition de la séquence-amiante
Travaux concernés :
- réalisation des opérations de maintenance portant sur des pièces, systèmes ou organes, susceptibles de libérer des fibres d'amiante ;
- réalisation des opérations de retrait de l'amiante de pièces, organes ou systèmes en contenant ;
- réalisation des opérations de stockage et de confinement de pièces et déchets amiantés.
Public et durée :
- toute personne bénéficiaire d'une action de formation relative aux opérations de maintenance automobile, quels qu'en soient l'objet (technique, gestion, organisation de l'atelier ..) et la forme (apprentissage, formation en alternance, stage de formation continue ..).
Durée : une séquence de trois heures.
- tout salarié, quel que soit son statut, désigné pour réaliser ou superviser des opérations susceptibles de libérer des fibres d'amiante.
Durée : une à trois heures selon l'effectif du groupe concerné, le degré de connaissance acquise sur ce thème par le ou les participants, le caractère de formation initiale ou de rappel annuel.
Eléments de la séquence :
- définition de l'amiante ;
- opérations de maintenance automobile susceptibles d'émettre des poussières d'amiante ;
- risques pour la santé ;
- techniques de travail et d'organisation visant à réduire l'exposition et donc les risques ;
- équipements de protection ;
- stockage et confinement des produits et déchets amiantés.
Contenu de la séquence-amiante
1. Définition de l'amiante :
Le terme amiante désigne une série de substances minérales naturelles cristallisées et fibreuses contenant de la silice.
Les caractéristiques mécaniques de l'amiante : incombustibilité, résistance à la chaleur, résistance à la corrosion, résistance mécanique élevée, très grande durabilité.
La friction des matériaux amiantés libère dans l'air des fibres microscopiques.
Dispositions réglementaires :
Après avoir été employés dans de nombreux produits, les usages de l'amiante ont été progressivement limités jusqu'au 1er janvier 1997. En effet, à cette date un décret a interdit la fabrication, l'importation, la mise en marché, l'exportation, la détention en vue de la vente de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit en contenant.
2. Opérations de maintenance susceptibles de libérer des poussières d'amiante :
- échange de plaquettes de freins ;
- démontage de garnitures de frein à tambours ;
- dépose/repose d'embrayages ;
- stockage et confinement des déchets, pièces et organes automobiles amiantés.
3. Risques pour la santé :
La création de poussière d'amiante sous l'effet de chocs, de vibrations, de frottements, d'usinages ou de mouvement d'air est dangereuse pour la santé des personnes exposées.
Les fibres d'amiante, très fines, invisibles à l'oeil nu, peuvent pénétrer dans les voies respiratoires et induire de graves maladies.
Les risques sont d'autant plus importants que les expositions sont élevées et durables.
4. Techniques et organisation du travail visant à réduire l'exposition :
4.1. Les techniques de réduction des émissions de poussières lors des interventions :
- l'utilisation d'outils manuels ou à vitesse lente est recommandée ;
- l'utilisation d'un aspirateur à filtre absolu pour capter les poussières à la source d'émission dans le cas d'utilisation d'outils manuels ou à vitesse de rotation lente ;
- l'imprégnation locale du matériau contenant de l'amiante par un liquide approprié permet de réduire de façon significative le taux d'émission de poussière.
4.2. Les techniques de dépoussiérage et de nettoyage des outils :
- le dépoussiérage des pièces et de l'outillage contaminés par des poussières d'amiante doit être effectué à l'aide d'un aspirateur à filtre absolu. Ils doivent ensuite être nettoyés à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide (considéré en fin d'opération comme un déchet d'amiante) ;
- d'une façon générale, tous les outils et les équipements qui ont été en contact avec l'amiante doivent être nettoyés avant d'être rangés.
4.3. L'organisation du travail :
- le personnel occupant habituellement les locaux doit être informé de la nature des travaux effectués ;
- l'espace de travail où un risque existe doit être banalisé et signalé au moyen de pancartes ou affiches visibles et claires ;
- l'accès à l'espace de travail doit être limité aux seules personnes concernées par les travaux de maintenance ;
- à la fin de l'intervention au cours de laquelle les opérateurs ont été amenés à rencontrer de l'amiante, l'espace de travail doit être nettoyé.
Dans le cadre des activités de maintenance, les soufflettes, les balais, les chiffons secs et les aspirateurs de type domestique sont à proscrire formellement.
5. Equipements de protection :
Le choix d'un équipement de protection respiratoire ne pourra se faire qu'en fonction du risque relatif à chaque situation de travail et des procédures de travail.
Pour les opérations de courtes durée (1 à 2 heures), un demi-masque filtrant est recommandé. Il s'agit d'un appareil jetable à usage unique qui doit réellement être jeté avec les déchets d'amiante à la fin de chaque utilisation.
6. Stockage et confinement des produits et déchets amiantés :
Les déchets sont répartis en trois catégories :
- les pièces et organes contenant de l'amiante : plaquettes de freins usées, joints de culasse, garnitures de frein à tambour, etc.
- les déchets de matériels et d'équipements : équipements de protection individuels jetables, filtres de dépoussiéreur, matériels de nettoyage, etc.
- les déchets issus du nettoyage : débris et poussières, etc.
Le risque principal étant l'inhalation de fibres d'amiante, les déchets de matériels et d'équipements et les résidus de nettoyage qui sont susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être éliminés dans des installations de stockage comme des déchets industriels spéciaux. En d'autres termes, les déchets contenant de l'amiante doivent être stockés dans des bacs de récupération dédiés à ce type de déchets.
Les organisations soussignées,
Vu l'article L. 981-1 du code du travail ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, dite " Loi de modernisation sociale ", ainsi que ses textes réglementaires d'application ;
Vu l'accord paritaire national du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle ;
Vu l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002, relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles, ainsi que le répertoire national des qualifications des services de l'automobile annexé au dit avenant ;
Vu l'avenant n° 38 du 20 janvier 2004 relatif aux qualifications professionnelles ;
Considérant que les résultats satisfaisants, tant sur le plan quantitatif, obtenus en 14 années de développement des CQP, les encouragent à poursuivre et amplifier les actions entreprises, ce qui nécessite l'adaptation du dispositif aux nouveaux principes institués par la convention collective dans le domaine des qualifications professionnelles,
conviennent de ce qui suit.
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une certification délivrée par la branche, telle que définie par l'article 1.23 b de la convention collective.
A chaque qualification de branche spécifique doit être associé, sauf si la certification de la qualification ne peut être reconnue que par un diplôme d'Etat, ou sauf exception définie par la commission paritaire nationale, un CQP qui est mentionné à la rubrique " mode d'accès " de la fiche de qualification correspondante, telle que figurant au répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) annexé à la convention collective.
L'ANFA est, par délégation des membres de la CPN visée à l'article 1.04 bis, propriétaire des CQP et de leurs référentiels ; en conséquence, elle jouit des prérogatives et assume les responsabilités qui s'attachent à cette qualité.
Le dispositif des CQP s'adresse aux personnes suivantes :
1. Aux jeunes de 16 à 25 ans ainsi qu'aux adultes éligibles à un dispositif de formation en alternance de durée suffisante.
2. Le cas échéant, aux jeunes de 16 à 25 ans, dans le cadre du contrat d'apprentissage.
3. Aux salariés de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation.
4. Aux salariés de la branche, dans le cadre d'actions de formation professionnelle continue à l'initiative de l'entreprise, à l'initiative individuelle du salarié, ou dans le cadre d'un investissement partagé entre l'entreprise et le salarié.
5. Le cas échéant, aux personnes issues de la profession, en recherche d'emploi, et souhaitant acquérir une qualification propre à faciliter leur réinsertion.
6. Aux salariés ou demandeurs d'emploi, relevant d'un autre secteur d'activité, et souhaitant une reconversion professionnelle dans la branche des services de l'automobile.
Un CQP peut être délivré aux personnes qui remplissent les 2 conditions suivantes :
- avoir participé aux actions de formation définies par le référentiel du CQP considéré ;
- avoir satisfait aux conditions de délivrance du CQP.
Chaque CQP existant est mentionné sur toute fiche du RNQSA relative à une qualification à laquelle ce CQP permet d'accéder.
Le RNQSA annexé à la convention collective fait l'objet d'une édition mise à jour au début de chaque année, qui permet d'identifier les CQP nouvellement créés, maintenus ou supprimés.
Le contenu formatif de chaque CQP, qui se compose d'un ensemble précisément défini de modules, est décrit dans un " référentiel ", document de référence établi par l'ANFA dans les conditions précisées par délibération paritaire de la commission paritaire nationale. Ce référentiel comporte exclusivement les indications suivantes :
- publics visés ;
- description des modules ou séquences et volumes horaires correspondants ;
- conditions de mise en oeuvre par les organismes de formation ;
- conditions à remplir par les entreprises d'accueil ;
- modalités de délivrance du certificat.
L'ANFA prend les dispositions nécessaires pour que les référentiels des CQP, dans leur version initiale ainsi que dans toute réédition rendue nécessaire par des modifications ultérieures, soient portés à la connaissance des entreprises et des organismes de formation.
Le référentiel d'un CQP peut être modifié par l'ANFA, selon les modalités précisées par délibération de la commission paritaire nationale et sous le contrôle de la section paritaire particulière (SPP) n° 1, soit pour adapter les formations à de nouveaux produits, méthodes ou techniques, soit pour adapter celui-ci à une modification de la fiche de qualification qui mentionne ce CQP.
Chaque fois que le contenu formatif d'un CQP est ainsi modifié, l'ANFA édite un référentiel mis à jour portant en couverture la mention " énième édition, (mois) (année) ".
Si un accord paritaire national supprime une qualification figurant au RNQSA, le CQP correspondant est également supprimé. Un accord paritaire national peut également supprimer seulement la mention d'un CQP déterminé à la rubrique " mode d'accès " d'une fiche de qualification du RNQSA, dans les cas de reconnaissance par un diplôme d'état ou dans les cas d'exception visés à l'article 1.23 b de la convention collective.
Tout organisme de formation souhaitant mettre en oeuvre des actions de formation tendant à l'obtention d'un CQP, doit en faire la demande préalable à l'ANFA.
L'ANFA s'assure que l'organisme demandeur offre les garanties nécessaires pour le bon déroulement et la qualité de la formation, et qu'il s'engage à respecter les prescriptions du ou des référentiels concernés.
A l'issue de l'examen du dossier, l'ANFA accepte, refuse ou diffère la demande de l'organisme de formation. L'acceptation peut être subordonnée à la mise en oeuvre d'une assistance pédagogique proposée par l'ANFA, et définie d'un commun accord.
L'admission aux actions de formation suivies en vue de l'obtention d'un CQP est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser, selon les modalités propres à la situation juridique du candidat visée à l'article 2.
Après examen de la demande, l'organisme de formation notifie aux salariés et/ou l'entreprise selon les cas, sa décision d'accepter la demande, ou de la différer ou de la refuser.
Dans ce dernier cas, l'organisme de formation doit justifier sa décision.
Seuls sont admis à se présenter aux examens terminaux les candidats qui ont satisfait à l'ensemble des conditions de déroulement de la formation et d'évaluation prévues par le référentiel. Dans le cas où le candidat n'a pas pu suivre la totalité de la formation, ou n'a pas pu satisfaire aux évaluations en cours de formation, l'inscription de celui-ci à l'examen peut être refusée.
En cas d'échec à l'examen, les candidats qui en font la demande dans un délai de 6 mois suivant la date des épreuves sont inscrits à la session d'examen la plus proche, afin de bénéficier d'un examen de rattrapage ; ils peuvent conserver dans ce cas le bénéfice des notes égales ou supérieures à la moyenne qu'ils ont obtenues.
Les évaluations et examens prévus par les divers référentiels de CQP sont organisés par l'ANFA, qui :
- coordonne la proposition et diffuse les sujets d'examen auprès des centres d'examen ;
- identifie et coordonne les lieux et les dates des examens ;
- définit les conditions de mise en oeuvre des évaluations en cours de formation et des examens de rattrapage ;
- coordonne la constitution et le fonctionnement des jurys d'examen.
Le jury se compose en principe d'un responsable d'entreprise désigné par une organisation patronale signataire du présent accord, d'un salarié désigné par une organisation syndicale signataire du présent accord, chacun de ces membres étant étrangers à l'entreprise d'accueil du candidat, et d'un formateur désigné par l'ANFA. Chacun d'eux aura reçu, au moins 8 jours à l'avance, le référentiel du CQP considéré et la ou les fiches de qualification correspondantes.
Pour délibérer valablement, le jury doit être au moins composé, le jour de l'examen, de 2 membres sur 3. Le responsable d'entreprise et le salarié, membres du jury, doivent être en activité au service d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective, tel que défini par son article 1-01, dans le secteur d'activité correspondant au CQP considéré, ou bien avoir cessé leur activité au service d'une telle entreprise depuis moins de 5 ans et, dans ce dernier cas, n'avoir repris aucune activité autre que bénévole.
Le formateur doit appartenir à un organisme de formation habilité à réaliser les actions de formation prévues par le référentiel du CQP concerné ; il ne doit toutefois pas avoir collaboré à la formation du candidat.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.
Le présent accord, qui se substitue à celui du 27 octobre 1999 ayant le même objet, entrera en vigueur à compter de la date de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Il s'appliquera aux formations commencées après cette date.
L'ANFA est mandatée pour diligenter la procédure d'inscription des CQP au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans les conditions prévues par la commission nationale de la certification professionnelle.
Les organisations soussignées s'engagent à ouvrir en 2004 une négociation en vue de modifier le présent accord, pour y insérer un dispositif de validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAEP), dès que les dispositions prises au niveau interprofessionnel le permettront.
Fait à Suresnes, le 20 janvier 2004.
Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et les textes réglementaires pris pour son application ;
Vu les articles 1.09 et 1.10 de la convention collective ;
Considérant la nécessité d'adapter les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit et au régime d'équivalence, pour encadrer le recours au travail de nuit et assurer des garanties appropriées aux salariés concernés tout en prenant en considération les contraintes de fonctionnement des entreprises, dont certaines sont tenues à des engagements de continuité du service imposés par l'autorité publique,
Considérant que les organisations soussignées, conscientes des contraintes particulières que le travail de nuit entraîne sur le plan de l'organisation personnelle et familiale, se sont attachées dans la négociation du présent accord, à tenir compte de la pénibilité des tâches,
Les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :
Le texte de l'article 1.10 d de la convention collective est modifié comme suit :
(voir cet article)
Le texte du point 3 de l'article 1.10 e de la convention collective est modifié comme suit :
(voir cet article)
Les organisations soussignées demandent qu'un décret soit pris sur la base des dispositions conventionnelles visées à l'article 2, conformément à l'article L. 212-4 dernier alinéa du code du travail.
Le point 4 de l'annexe " Salaires minima " de la convention collective est rédigé comme suit :
4. Travail de nuit :
Le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 1.10 d 6 et 8, est égal à 4,60 Euros.
Le présent avenant, auquel est annexé l'accord paritaire national prévu au point 3 de l'article 1.10 d modifié, entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de son extension au Journal officiel qui sera sollicitée dans les meilleurs délais après l'accomplissement des formalités de dépôt légal.
Fait à Suresnes, le 13 janvier 2004.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article 1.10 d de la convention collective qui, dans son point 3, indique qu'un accord paritaire national précise les modalités d'application de la définition du " travailleur de nuit ".
Cet accord, annexé à l'avenant n° 37 avec lequel il forme un tout, précise également les conditions dans lesquelles les entreprises sont invitées à vérifier la situation des salariés amenés à travailler la nuit, pour en tirer les conséquences prévues par la convention collective.
1. Acquisition du statut de " travailleur de nuit "
a) La qualité de travailleur de nuit, qui entraîne l'application des points 4 à 7 et 9 de l'article 1.10 d, est reconnue en permanence et de plein droit aux salariés qui accomplissent, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins 3 heures de travail effectif dans la période de nuit, conformément à la définition du 1er tiret du point 3.
b) La qualité de travailleur de nuit est également reconnue à tout salarié qui, au cours d'une année, a accompli au moins 270 heures de travail effectif dans la période de nuit : la période de référence s'entend, pour tous les salariés de l'entreprise, de toute période de 12 mois consécutifs. La situation de chaque salarié concerné est vérifiée par la première fois au terme des 12 premiers mois entièrement ou partiellement travaillés.
c) Un accord d'entreprise peut substituer à la période de 12 mois consécutifs visés au b l'année civile ou une autre période de 12 mois calendaires, à condition d'en préciser toutes les modalités.
2. Conséquences de l'acquisition de la qualité de " travailleur de nuit "
a) Les salariés visés au 1 a bénéficient en permanence des dispositions des points 4 à 7 et 9 de l'article 1.10 d de la convention collective nationale, dès le mois de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 37.
b) Les salariés visés au 1 b bénéficient, dès lors qu'ils ont travaillé au cours de 12 mois consécutifs, d'une vérification mensuelle de leur situation selon les modalités suivantes :
1° Lorsqu'il est constaté que le seuil de 270 heures de travail effectif de nuit a été atteint au cours de ces 12 mois, la totalité des heures accomplies dans la période de nuit au cours de ces 12 mois ouvre droit aux contreparties salariales visées au point 6, qui sont versées avec la paye du mois de la vérification, ainsi qu'au repos compensateur, qui sera dans les conditions indiquées au point 5.
La situation est ensuite vérifiée mois par mois ; chaque fois qu'il est constaté que le seuil de 270 heures est atteint ou dépassé, toutes les heures de nuit accomplies depuis la régularisation précédente ouvrent droit aux contreparties calculées et liquidées comme indiqué ci-dessus ;
2° Lorsqu'il est constaté que le seuil de 270 heures de travail effectif de nuit n'a pas été atteint au cours de ces 12 mois, le nombre d'heures de nuit accomplies au cours du mois est simplement relevé, en vue de la vérification à effectuer le mois suivant ; il sera procédé comme indiqué au 1° dès le mois au terme duquel le seuil de 270 heures aura été atteint ;
3° La première vérification devra être effectuée, pour tous les salariés, dès le mois en vigueur de l'avenant n° 37. Bénéficieront pour la première fois de la régularisation indiquée au 1° ceux d'entre eux qui ont accompli au moins 270 heures de nuit au cours du mois considéré et des 11 mois qui précèdent l'entrée en vigueur de l'avenant n° 37.
3. Calcul des contreparties salariales
Pour le calcul des majorations de 10 % visées au point 6 de l'article 1.10 d en cas d'augmentation du minimum conventionnel garanti, la majoration de chaque heure de nuit est calculée sur la base du minimum conventionnel du mois au cours duquel cette heure de nuit a été effectuée.
Les organisations soussignées,
Vu l'avenant n° 35 et le répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) annexé à la convention collective ;
Vu l'accord paritaire national du 20 janvier 2004 relatif aux CQP ;
Vu les accords de branche successifs relatifs aux missions de l'ANFA,
conviennent ce qui suit :
Le paragraphe a de l'article 1.22 " Emploi et formation professionnelle " de la convention collective, est modifié comme suit :
(voir cet article)
Il est ajouté à l'article 1.23 b, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
(voir cet article)
Le répertoire national des certifications institué par l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002 est divisé en 8 séries, chacune dressant la liste des diplômes, des titres et des CQP qui permettent d'accéder, dans les conditions rappelées en tête de chaque série, à un niveau déterminé de qualification professionnelle. Le RNC ainsi structuré est annexé à la convention collective.
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Suresnes, le 20 janvier 2004.
Série 1
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 3.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
CAP : mécanicien en maintenance de véhicules :
- option A : véhicules particuliers ;
- option B : véhicules industriels ;
- option D : cycles et motocycles.
CAP : équipements électriques et électroniques de l'automobile.
CAP : carrosserie-réparation.
CAP : peinture en carrosserie.
CAP : vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles.
CAP : employé de vente spécialisé, option C : service à la clientèle.
BEP : maintenance des véhicules automobiles.
BEP : carrosserie.
BEP : vente action marchande.
BEP : métiers du secrétariat.
BEP : métiers de la comptabilité.
BEPECASER.
CQP : opérateur service rapide.
Série 2
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 6.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
Mention complémentaire au CAP ou au BEP : réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques.
Mention complémentaire au CAP ou au BEP : maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements.
Mention complémentaire au CAP ou au BEP : mise au point électricité et électronique automobile.
Bac professionnel : maintenance des véhicules automobiles, préparé sous statut scolaire :
- option : voitures particulières ;
- option : véhicules industriels ;
- option : motocycles.
Bac professionnel : carrosserie, option réparation, préparé sous statut scolaire.
Bac professionnel : vente, préparé sous statut scolaire.
Bac professionnel : secrétariat, préparé sous statut scolaire.
Bac professionnel : comptabilité, préparé sous statut scolaire.
Bac sciences et techniques tertiaires : comptabilité et gestion, préparé sous statut scolaire.
Bac sciences et techniques tertiaires : action et communication administrative, préparé sous statut scolaire.
CQP : démonteur automobile.
CQP : opérateur spécialiste service rapide.
Série 3
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 9.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
Bac professionnel : maintenance des véhicules automobiles, préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue :
- option : voitures particulières ;
- option : véhicules industriels :
- option : motocycles.
Bac professionnel : carrosserie, option réparation, préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue.
Bac professionnel : vente, préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue.
Bac professionnel : secrétariat, préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue.
Bac professionnel : comptabilité, préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue.
Bac sciences et techniques tertiaires : comptabilité et gestion, préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue.
Bac sciences et techniques tertiaires : action et communication administrative préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue.
Brevet de maîtrise : mécanicien réparateur automobile.
Brevet de maîtrise : électricien-électronicien spécialiste en automobile.
Brevet de maîtrise : mécanicien réparateur de cycles et motocycles.
Brevet de maîtrise : tôlier en carrosserie de véhicules automobiles.
Brevet de maîtrise : peintre en carrosserie.
Brevet professionnel : carrosserie, construction et maquettage.
Titre de l'EPCRA : commercial en automobile.
CQP : technicien électronicien électricien automobile.
CQP : réparateur spécialiste motocycle.
CQP : contrôleur technique.
CQP : conseiller technique et commercial cycle.
CQP : vendeur en pièces de rechange et accessoires.
CQP : vendeur.
Série 4
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 12.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
CQP : carrossier-peintre.
Série 5
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 20.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
BTS : maintenance, après-vente automobile :
- option : véhicules particuliers ;
- option : véhicules industriels.
BTS : assistant de direction.
BTS : assistant gestion de PME/PMI.
BTS : comptabilité et gestion des organisations.
Titre de l'ESCRA : responsable de clientèle automobile.
BTS ou DUT dans les domaines de la gestion ou du magasinage.
BTS : force de vente.
BTS : action commerciale.
BTS : ventes et productions touristiques.
BAFM.
Série 6
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 23.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
BTS : force de vente, spécialisation automobile.
CQP : attaché commercial automobile.
CQP : attaché commercial sociétés.
CQP : attaché commercial véhicules industriels.
Série 7
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées en niveau I A.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur ce niveau dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé au-dessus du niveau I A si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
Titre de l'ISCAM : cadre commercial de la distribution automobile.
Licence, ou diplôme de niveau équivalent, ou titre homologué au niveau II (nomenclature éducation nationale), dans les domaines des sciences et techniques correspondant aux qualifications de branche (niveaux I à IV du RNQSA).
Licence professionnelle : génie industriel, option 4, maintenance et expertise des véhicules automobiles, spécialité carrosserie.
Diplôme d'études comptables et financières :
CQP : conseiller des ventes automobile.
CQP : conseiller des ventes sociétés.
CQP : conseiller des ventes véhicules industriels.
Série 8
Les titulaires des anciens diplômes et titres ci-dessous sont classés selon les modalités de la fiche de qualification correspondant à l'emploi occupé en fonction de la pratique professionnelle qu'ils ont acquise depuis l'obtention de leur certification.
Au regard de chacun d'eux est mentionné, pour mémoire, le coefficient ou l'indice de classement qui s'y attachait.
CAP : mécanicien-réparateur (coefficient 170).
CAP : électricien d'automobiles (coefficient 170).
CAP : agent de commercialisation en pièces de rechange et accessoires (coefficient 170).
BEP automobile technique et service (coefficient 170).
Mention complémentaire : mécanicien en circuits oléohydrauliques et pneumatiques (coefficient 190).
Mention complémentaire : réparateur en équipements de moteur Diesel (coefficient 190).
Brevet de technicien automobile " technique et service " (coefficient 215).
Bac professionnel construction et réparation en carrosserie (coefficient 215).
Technicien du commerce spécialisation automobile (titre EPCRA) (coefficient 215).
CQP : agent de maintenance du pneumatique et de l'ensemble roulant (coefficient 190).
CQP : agent de maintenance du pneumatique (coefficient 190).
CQP : opérateur en pneumatiques et liaisons au sol (coefficient 190).
CQP : préparateur VN-rénovateur VO (coefficient 190).
CQP : dépanneur-remorqueur (coefficient 215).
CQP : réparateur spécialiste cycle et motocycle (coefficient 215).
CQP : magasinier-vendeur de pièces de rechange et accessoires (coefficient 215).
CQP : secrétaire en techniques administratives et commerciales (coefficient 215).
CQP : secrétaire des métiers de l'automobile (coefficient 215).
CQP : technicien service rapide (coefficient 215).
CQP : conseiller commercial automobile (coefficient 215).
CQP : vendeur véhicules industriels (indice 80 maîtrise/indice 82 cadre).
Les organisations soussignées,
Vu l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme, annexé à l'avenant n° 33 à la convention collective, ainsi que ses avenants n° 1 du 15 mars 2001, n° 2 du 21 novembre 2001, et n° 3 du 29 octobre 2003 ;
Considérant l'opportunité de préciser les modalités de prise en charge des salaires et charges telles que fixées par l'avenant n° 3, pour permettre aux organisations syndicales de vérifier la date et la durée effective des absences des salariés mandatés,
sont convenues de :
Au paragraphe 2 a de l'accord, les mots : " avant son départ " sont remplacés par les mots : " à son retour ".
Ce même paragraphe 2 a est complété par la phrase suivante : " Ce salarié demeure tenu d'informer préalablement l'employeur de son absence, conformément aux dispositions de l'article 1.04 bis a de la convention collective. "
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dépôt légal du présent avenant, puis aux démarches tendant à son extension, en vue d'une application simultanée de l'avenant n° 3 et du présent avenant n° 4.
Fait à Suresnes, le 13 janvier 2004.
Vu l'avenant n° 39 à la convention collective,
conviennent d'y annexer les dispositions qui suivent :
Vu l'avenant n° 39 à la convention collective,
conviennent d'y annexer les dispositions qui suivent :
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié, pour lequel l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne d'une contrepartie d'embauche telle que prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 1.24 a.2 de la convention collective.
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié, pour lequel l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-3 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles l'employeur cotise avec lui, ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne d'une contrepartie d'embauche telle que prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 1.24 a.2 de la convention collective.
Le présent accord entrera en vigueur après son extension par arrêté ministériel, qui sera sollicitée en même temps que celle de l'avenant n° 39 auquel il est annexé.
Fait à Suresnes, le 18 février 2004.
Le présent accord entrera en vigueur après son extension par arrêté ministériel, qui sera sollicitée en même temps que celle de l'avenant n° 39 auquel il est annexé.
Fait à Suresnes, le 18 février 2004.
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière ;
Vu l'accord interprofessionnel AGIRC-ARRCO du 13 novembre 2003 ;
Considérant leur souhait d'adapter sans délai les dispositions conventionnelles relatives à la mise à la retraite par l'employeur, et de prévoir le droit à un capital de fin de carrière pour les bénéficiaires du décret susvisé ;
Considérant que la signature du présent accord ne préjuge en rien de toutes négociations ultérieures pour l'application d'autres dispositions de la loi du 21 août 2003,
il a été convenu ce qui suit :
L'article 2.14 " Retraite " de la convention collective devient l'article 1.24. En conséquence, l'article 1.24 " Travail clandestin " devient l'article 1.30, l'article 1.30 " Conciliation-interprétation : commission nationale paritaire de conciliation " devient l'article 1.31, et les articles 1.31 " Dépôt-extension " et 1.32 " Date d'application " sont supprimés.
L'article 2.15 " Rupture amiable du contrat de travail " devient l'article 2.14 de la convention collective et l'article 4.12 est supprimé, l'article 4.13 étant numéroté 4.12.
Dans toutes les dispositions de la convention collective qui comportent des références aux articles 2.14 ou 2.15, ainsi que dans les règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 a, ces références sont rectifiées conformément aux articles 1er et 2 du présent avenant.
Le texte de l'article 1.24 a de la convention collective, anciennement 2.14 a, est modifié comme suit :
(voir cet article)
Il est créé un alinéa e à l'article 2.12, et il est ajouté un alinéa nouveau à la fin de l'article 4.10 de la convention collective, ainsi rédigé :
(voir cet article)
Les organisations soussignées s'engagent à ouvrir une nouvelle négociation, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 mois qui suivront la conclusion de l'accord interprofessionnel relatif à la définition et à la prise en compte de la pénibilité, tel que visé à l'article 12.I de la loi du 21 août 2003. Cette négociation aura pour objet d'évaluer les conditions d'emploi et de travail des salariés âgés, et d'étudier les possibilités d'améliorer les dispositifs conventionnels d'indemnisation prévus par les articles 1.24, 2.13 et 4.11 de la convention collective.
Les dispositions du présent avenant relatives au départ à l'initiative du salarié entreront en vigueur aux dates suivantes :
- les dispositions du point 1 de l'article 1.24 a " Départ volontaire à la retraite " entreront en vigueur à partir du jour suivant le dépôt légal, conformément à l'article L. 132.10 du code du travail. Le " départ anticipé " visé par ce texte s'entend de tout départ volontaire à partir de 60 ans, et de tout départ volontaire avant 60 ans des bénéficiaires du décret du 30 octobre 2003 en vue de faire liquider leurs pensions à partir du 1er janvier 2004 ou postérieurement ;
- les dispositions du point 2 de l'article 1.24 a " Mise à la retraite " entreront en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent avenant.
Les prescriptions du présent avenant relatives aux conditions de la mise à la retraite avant 65 ans, seront considérées comme respectées dès lors que les embauches en contrepartie auront été réalisées au plus tôt le 1er jour du 6e mois civil précédant celui au cours duquel son arrêté d'extension aura été publié au Journal officiel.
Fait à Suresnes, le 18 février 2004.
Vu l'avenant n° 39 du 18 février 2004 relatif au départ à la retraite, notamment la définition de la " mise à la retraite " qui figure à l'article 1.24 a modifié ;
Considérant que les signataires de cet avenant n'ont entendu écarter aucune catégorie de salariés des dispositions conventionnelles nouvelles relatives aux conditions du départ à la retraite à l'initiative de l'employeur,
il a été convenu ce qui suit :
La phrase suivante est insérée à la suite du 1er alinéa de l'article 1.24 a de la convention collective :
(voir cet article)
La deuxième phrase de ce 1er alinéa, relative à la notification de la mise à la retraite au salarié, devient le 2e alinéa du sous-paragraphe 2 " Mise à la retraite ", qui comporte désormais, en conséquence, 7 alinéas.
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Suresnes, le 18 mars 2004.
Les organisations soussignées,
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Vu les accords nationaux interprofessionnels du 20 septembre et du 5 décembre 2003 ;
Vu l'accord national professionnel paritaire du 13 janvier 1994 ;
Vu l'accord national paritaire du 26 avril 1994 relatif au rôle et aux missions de l'ANFA ;
Vu l'accord national paritaire du 3 mai 1996, ainsi que son avenant n° 1, relatif à la formation continue dans les entreprises de moins de 10 salariés ;
Vu l'article 1.22 b de la convention collective ;
Considérant les mutations en cours au sein de la branche professionnelle, notamment celles qui résultent des mutations du régime de distribution ;
Considérant l'évolution technologique impulsée par les constructeurs et les importateurs ;
Considérant l'évolution démographique, du fait du vieillissement de la population professionnelle ;
Considérant leur volonté de maîtriser l'avenir de la branche professionnelle, à travers une démarche paritaire dont la formation constitue un des principaux leviers d'action,
conviennent de ce qui suit :
Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Ce contrat est mis en oeuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre le centre de formation et l'entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.
Ce contrat, qui doit permettre de remplir les objectifs visés à l'article 3, est ouvert :
a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;
b) Aux demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus.
Le contrat de professionnalisation permet :
- de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat utilisable dans la branche professionnelle ;
- de préparer l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) de la branche, ou d'un titre professionnel inscrit dans le Répertoire national des certifications (RNC) annexé à la convention collective ;
- de préparer l'accès à une qualification figurant au Répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA), dans les conditions prévues par l'article 1er de l'avenant n° 1 du 23 avril 2003 à l'accord paritaire national du 27 octobre 1999.
a) Durée du contrat, lorsqu'il est à durée déterminée
L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle, ou souhaitant obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat et des CQP inscrits au RNC : la durée du contrat de professionnalisation sera donc normalement comprise entre 12 et 24 mois.
Dans les autres cas, cette durée sera comprise entre 6 et 12 mois.
Le contrat s'achève en tout état de cause au plus tard à l'échéance du 2e mois suivant celui au cours duquel le titre ou le diplôme est obtenu.
b) Durée de la formation
La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans être inférieure à 150 heures. La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 %, lorsque ces actions ont pour objet de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat ou un CQP. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant.
c) Rémunération
Les bénéficiaires de 16 à 25 ans visés à l'article 2 a perçoivent une rémunération mensuelle au moins égale à celle prévue par la convention collective pour les jeunes titulaires d'un contrat de formation en alternance.
*Les demandeurs d'emploi de 26 ans ou plus visés à l'article 2 b perçoivent une rémunération mensuelle au moins égale à celle qui correspond à leur classement sur l'échelon 2.* (1)
L'ANFA :
- examine les demandes exprimées ;
- vérifie la conformité de ces demandes avec les objectifs visés à l'article 3 ;
- fixe le montant des prises en charge dans la limite du taux maximum visé à l'article 10 ;
- répartit les fonds disponibles ;
- effectue les opérations de prise en charge ;
- passe les conventions de prise en charge avec les entreprises ou les groupements d'entreprises ;
- veille à l'existence de la couverture financière nécessaire des contrats de professionnalisation, *notamment en cas de recours à l'AGEFAL.* (1)
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien de l'emploi ou l'actualisation des connaissances des salariés sous contrat à durée indéterminée.
A cet effet, elles peuvent permettre à leur bénéficiaire :
a) Soit d'acquérir un, plusieurs ou la totalité des modules de formation d'un certificat de qualification professionnelle, ou d'un diplôme d'Etat, inscrits au RNC annexé à la convention collective, le cas échéant en complément d'une validation des acquis de l'expérience professionnelle ;
b) Soit de participer à une action de formation de courte ou de moyenne durée correspondant à des domaines reconnus prioritaires, tels que définis en annexe au présent accord (annexe I).
La prise en charge d'actions de formation dans le cadre d'une période de professionnalisation est demandée par l'entreprise, sur son initiative ou sur celle du salarié. Ces actions peuvent faire l'objet d'un programme formatif collectif *élaboré par l'ANFA et* (1) proposé aux entreprises au profit des populations visées.
Les dates de début et de fin de la période de professionnalisation et les modalités de celle-ci, sont communiquées par l'entreprise au salarié dès réception par celle-ci de la décision de prise en charge financière et du calendrier des actions de formation.
Les périodes de professionnalisation sont ouvertes :
a) Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, pour permettre leur adaptation à l'évolution des emplois ou le développement de leurs compétences dans les domaines visés à l'annexe I du présent accord ;
b) Aux salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an dans la dernière entreprise qui les emploie ;
c) Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
d) Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité, ainsi qu'aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
e) Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3 du code du travail, notamment les travailleurs handicapés et invalides ;
*f) Aux élus municipaux, à l'issue de leur mandat électoral, en vu de la remise à niveau prévue par l'article L. 2123-11 du code général des collectivités territoriales.* (1)
Les salariés qui ont achevé leur période de professionnalisation se voient délivrer dans tous les cas une attestation remise par l'organisme de formation. Ils bénéficient en outre, selon le cas :
- de la mention, sur cette attestation, de l'obtention du ou des modules de formation visés à l'article 6 ;
- de la prime de formation-qualification, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 2.05 de la convention collective ;
- des garanties visées à l'article 1.23 bis c de la convention collective.
Afin de faciliter l'accès au dispositif du plus grand nombre d'entreprise et de salariés, l'ANFA :
- examine les demandes exprimées ;
- vérifie la conformité de la demande avec les priorités de branche définies à l'annexe I ;
- fixe le montant des prises en charge dans la limite du taux maximum visé à l'article 10 ;
- répartit les fonds disponibles ;
- effectue les opérations de prise en charge ;
- passe les conventions de prise en charge avec les entreprises ou les groupements d'entreprises.
Dans le cadre des attributions déterminées par l'article 1.22 a de la convention collective, la commission paritaire nationale :
a) Etablit le taux maximal des prises en charge de l'heure de formation des contrats de professionnalisation ; ce taux est initialement fixé par l'annexe II au présent accord ;
b) Etablit le taux maximal des prises en charge de l'heure de formation des périodes de professionnalisation ; ce taux est initialement fixé par l'annexe II au présent accord ;
c) Peut établir un taux maximal majoré, pour les formations entraînant des coûts particuliers dont la nature est précisée par la délibération paritaire qui le fixe ;
d) Peut modifier ou compléter, par délibération paritaire, les domaines prioritaires énumérés par l'annexe I en application de l'article 6 du présent accord ;
e) Délègue à l'ANFA, dans la limite des taux maxima ci-dessus, les modulations du montant horaire de prise en charge des contrats et des périodes de professionnalisation, en fonction des priorités, des types d'actions, et des disponibilités financières ;
f) Délègue à l'ANFA la fixation de l'enveloppe générale à affecter chaque année aux contrats de professionnalisation, prélevée sur les versements effectués par les entreprises au titre de leurs obligations légales ou conventionnelles.
Ces entreprises acquittent une contribution au titre de la professionnalisation dont le montant, exprimé en pourcentage des rémunérations de l'exercice précédent, est fixé par la loi ou, s'il est plus élevé, par un accord de branche étendu. Cette contribution est obligatoirement versée, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, à l'ANFA.
Les fonds ainsi recueillis sont affectés, selon les répartitions déterminées par l'ANFA :
a) A la prise en charge des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation ;
b) Au financement du fonctionnement de centres de formation d'apprentis, tel que visé à l'article 13 ;
c) A toute autre affectation conforme à la réglementation en vigueur, telle que la formation des tuteurs ou le fonctionnement de l'observatoire visé à l'article 17 du présent accord.
Ces entreprises acquittent une contribution au titre du développement de la formation professionnelle continue dont le montant, exprimé en pourcentage des rémunérations de l'exercice précédent, est fixé par la loi ou, s'il est plus élevé, par un accord de branche étendu. Cette contribution est obligatoirement versée, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, à l'ANFA.
Cette contribution est utilisée comme suit, selon les répartitions déterminées par l'ANFA :
a) Une fraction de 0,15 % est réservée au financement des contrats de professionnalisation visés au titre Ier du présent accord, des périodes de professionnalisation visées au titre II, et de la formation des tuteurs visée au titre V ;
b) Le solde disponible est affecté :
- au financement d'actions de formation continue ;
- à toute autre utilisation conforme à la réglementatîon en vigueur.
L'ANFA est autorisée à contribuer aux dépenses de fonctionnement de centres de formation d'apprentis, selon les modalités fixées par son conseil de gestion, en cohérence avec l'utilisation des autres ressources susceptibles d'être engagées en vue de cette affectation. Les décisions de l'ANFA seront prises dans le respect des critères établis par l'article 3 de l'accord national professionnel paritaire du 13 janvier 1994.
Les sommes affectées au financement des CFA ne doivent pas dépasser 50 % du montant recueilli au titre des contributions visées aux articles 11 *et 12* (1). Ce pourcentage pourra être révisé tous les 3 ans.
Les instances paritaires de l'ANFA peuvent décider d'affecter aux entreprises de moins de 10 salariés, dans le cadre de la mutualisation élargie visée à l'article R. 952-4 du code du travail, tout ou partie de l'excédent, constaté au 31 décembre de l'exercice, du régime de mutualisation de la
participation des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation continue.
Les priorités retenues en matière de formation au profit de cette catégorie de salariés sont la conséquence d'un fort besoin de nouvelles compétences techniques, tertiaires et relationnelles pour un nombre croissant de cadres.
Cette formation concerne les jeunes cadres, comme les cadres en cours de carrière.
Ces priorités relèvent des domaines suivants :
- technologies nouvelles spécifiques de l'automobile ;
- gestion, logistique, réglementations ;
- action commerciale ;
- management des hommes.
Ces formations devront permettre une certaine polyvalence, nécessaire à une bonne intégration dans les entreprises de la profession, ainsi qu'à la mobilité du cadre, y compris à l'intérieur de la branche.
L'ANFA assure, sur les fonds recueillis au titre des articles 11 et 12 ci-dessus, le financement d'actions de formation à la fonction tutorale ainsi que, le cas échéant, l'exercice de celle-ci, conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel, et dans les conditions fixées par son conseil de gestion.
Un tuteur doit être désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat de professionnalisation, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. Ce tuteur accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat de professionnalisation.
L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, visé par les accords nationaux interprofessionnels des 20 septembre et 5 décembre 2003, est constitué par l'observatoire mis en place et développé par l'ANFA. Le pilotage paritaire de l'observatoire est assuré par une commission technique paritaire, composée paritairement de représentants des organisations syndicales et professionnelles membres du conseil de gestion de l'ANFA, et issus de celui-ci. La commission paritaire nationale exprime ses commandes à l'observatoire.
Les informations nécessaires à un examen paritaire de l'évolution de la profession, et de ses conséquences sur la politique nationale de formation, sont transmises chaque année par l'ANFA à la commission paritaire nationale.
Compte tenu du nombre très important des entreprises de petite dimension dans le secteur d'activité, l'ANFA est autorisée à majorer de 1 % les taux des plafonds des frais de gestion et d'information visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 4 janvier 1996.
Les dispositions des titres Ier et II du présent accord relatives aux contrats et aux périodes de professionnalisation, ainsi que celles du titre IV relatives aux contributions des entreprises, sont d'application obligatoire et ne peuvent faire l'objet d'aménagements ou de dérogations par accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe.
Les dispositions relatives aux contrats de professionnalisation ainsi qu'au tutorat et aux périodes de professionnalisation entreront en application à compter du 1er octobre 2004.
Les dispositions financières visées au titre IV, ainsi que celles relatives aux frais de gestion et d'information visées à l'article 18, entreront en application dès l'exercice 2005, sur la base des rémunérations versées en 2004.
Les dispositions relatives à l'encadrement et à l'observatoire entreront en application dès la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.
Le conseil de gestion de l'ANFA procédera aux modifications statutaires rendues nécessaires par le présent accord, conformément à l'article 22 des statuts de l'ANFA.
Les organisations soussignées s'attacheront, lors des prochaines négociations sur la formation professionnelle, à rechercher toute amélioration des dispositifs institués par le présent accord.
Fait à Suresnes, le 30 juin 2004.
A. - Domaines prioritaires techniques :
- structure autoporteuse ;
- soudure et carrosserie ;
- châssimétrie : diagnostic, contrôle, traction ;
- carrosserie rapide : réparation, débosselage, peinture ;
- maintenance et diagnostic dans les services de l'automobile ;
- électricité électronique : les systèmes de mesure, les systèmes embarqués, les capteurs et actuateurs ;
- actions théoriques et d'application en électronique automobile dans la mise au point de moteurs ;
- formation à l'antipollution ;
- formation au GPL ;
- diagnostic dépannage et mise au point moteur ;
- Diesel : particularités, les pompes, la mise au point, les systèmes haute pression, la dépollution, ainsi que la régulation électronique ;
- les suspensions pilotées ;
- la climatisation, dont la maintenance et la régulation automatique ;
- le freinage ABS ;
- la transmission intégrale ;
- les peintures dont colorimétrie et diagnostic ;
- prévention des risques sur les véhicules électriques ;
- cycle, motocycle : électronique et système de sécurité ;
- opération de sécurité sur véhicules industriels, et contrôle technique.
B. - Domaines prioritaires tertiaires :
- communication, relation clientèle, services ;
- démarche qualité, certification et normes ISO, accréditation ;
- négociation et vente VN et VO ;
- activité après-vente : relation clientèle, gestion, qualité ;
- pilotage de l'activité carrosserie ;
- gestion de l'activité magasinage, vente de pièces de rechange automobile ;
- méthodes et outils de gestion appliqués aux services de l'automobile ;
- informatique appliquée aux services de l'automobile ;
- règles juridiques et fiscalité des services de l'automobile.
A. - Domaines prioritaires techniques :
- structure autoporteuse ;
- soudure et carrosserie ;
- châssimétrie : diagnostic, contrôle, traction ;
- carrosserie rapide : réparation, débosselage, peinture ;
- maintenance et diagnostic dans les services de l'automobile ;
- électricité électronique : les systèmes de mesure, les systèmes embarqués, les capteurs et actuateurs ;
- actions théoriques et d'application en électronique automobile dans la mise au point de moteurs ;
- formation à l'antipollution ;
- formation au GPL ;
- diagnostic dépannage et mise au point moteur ;
- Diesel : particularités, les pompes, la mise au point, les systèmes haute pression, la dépollution, ainsi que la régulation électronique ;
- les suspensions pilotées ;
- la climatisation, dont la maintenance et la régulation automatique ;
- le freinage ABS ;
- la transmission intégrale ;
- les peintures dont colorimétrie et diagnostic ;
- prévention des risques sur les véhicules électriques ;
- cycle, motocycle : électronique et système de sécurité ;
- opération de sécurité sur véhicules industriels, et contrôle technique.
B. - Domaines prioritaires tertiaires :
- communication, relation clientèle, services ;
- démarche qualité, certification et normes ISO, accréditation ;
- négociation et vente VN et VO ;
- activité après-vente : relation clientèle, gestion, qualité ;
- pilotage de l'activité carrosserie ;
- gestion de l'activité magasinage, vente de pièces de rechange automobile ;
- méthodes et outils de gestion appliqués aux services de l'automobile ;
- informatique appliquée aux services de l'automobile ;
- règles juridiques et fiscalité des services de l'automobile ;
- enseignement de la conduite.
Taux maximal de prise en charge des contrats de professionnalisation (art. 10 a) : 15 Euros par heure à compter du 1er octobre 2004.
Taux maximal de prise en charge des périodes de professionnalisation (art. 10 b) : 60 Euros par heure à compter du 1er octobre 2004.
Taux maximal de prise en charge des périodes de professionnalisation, pour les formations ouvertes et à distance intégrant les nouvelles technologies de l'information et de la communication (art. 10 c) : 85 Euros par heure à compter du 1er octobre 2004.
Les organisations soussignées,
Vu l'accord de prévoyance du 16 novembre 2000 et ses avenants successifs, notamment l'avenant étendu n° 6 du 26 juin 2003 ;
Vu les résultats financiers de l'IPSA, organisme assureur légal désigné, ainsi que les perspectives et évolutions prévisibles du régime professionnel de prévoyance obligatoire,
conviennent de ce qui suit :
L'annexe tarifaire du régime obligatoire de prévoyance (RPO) est modifiée, selon le tableau ci-après.
(Voir annexe).
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dépôt légal du présent avenant, puis aux démarches tendant à son extension, en vue de son application au 1er janvier 2005.
Fait à Suresnes, le 30 juin 2004.
Les organisations soussignées,
Vu l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme, annexé à l'avenant n° 33 à la convention collective ;
Vu l'article 1-04 bis de la convention collective ;
Vu le nombre et l'importance croissante des sujets à traiter par la négociation collective au sein de la branche et l'importance des études juridiques à conduire ;
Vu les efforts à déployer pour faire passer les informations et la charge des conseils à prodiguer pour une bonne mise en oeuvre dans les entreprises,
conviennent de ce qui suit :
Le dernier alinéa du paragraphe c de l'article 1.04 bis de la convention collective est ainsi rédigé :
(Voir cet article).
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dépôt légal du présent avenant, puis aux démarches tendant à son extension.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel sera publié au Journal officiel l'arrêté d'extension qui le concerne.
Fait à Suresnes, le 30 juin 2004.
Au 2e alinéa de l'article 2 de l'accord du 16 novembre 2000, le mot : " aura " est remplacé par le mot : " a ".
Au 1er alinéa de l'article 3, le taux : " 0,02 % " est remplacé par le taux : " 0,04 % ".
Le paragraphe 1 b de l'article 4 est modifié comme suit :
Le texte du paragraphe 2 a de l'article 4 est ainsi modifié :
(Voir cet article).
Au paragraphe 2 b de l'article 4, après les mots : " cette signature " est inséré le corps de phrase suivant : " , il est attribué, sous déduction pour chaque organisation des remboursements, visés au a, concernant les salariés qu'elle a délégués : ".
Au même paragraphe b, le taux de 18 % attribué aux 5 organisations syndicales est remplacé par un taux de 20 %.
Le texte des articles 5 et 6 est fusionné en un seul article ainsi rédigé :
(Voir nouvel article 5).
L'article 5 des statuts du CESA est modifié comme suit :
(Voir cet article).
Les mots : " de 1 000 F " figurant à l'article 8 des statuts du CESA sont remplacés par les mots : " fixée par le conseil d'administration ".
Les organisations soussignées conviennent d'examiner, dès le dernier trimestre 2004, les statuts du CESA en vue de doter cette association d'un conseil d'administration. Les modifications ainsi apportées aux statuts, ainsi que celles prévues par les articles 7 et 8 du présent avenant, feront l'objet d'un accord collectif conclu au sein de la commission paritaire nationale, conformément à l'article 9 des statuts actuels.
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dépôt légal du présent avenant n° 3, conjointement à celui de l'avenant n° 40 à la convention collective, puis aux démarches tendant à son extension.
Le présent avenant, qui se substitue aux avenants n° 3 du 29 octobre 2003 et n° 4 du 13 janvier 2004, entrera en vigueur à la même date que l'avenant n° 40 à la convention collective.
Fait à Suresnes, le 30 juin 2004.
Vu l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme, annexé à l'avenant n° 33 à la convention collective, ainsi que ses avenants n° 1 du 15 mars 2001 et n° 2 du 21 novembre 2001 ;
Vu l'avenant n° 40 du 30 juin 2004 à la convention collective ;
Vu la liste des organisations professionnelles participant actuellement à la négociation collective de branche,
Les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :
Au 2e alinéa de l'article 2 de l'accord du 16 novembre 2000, le mot : " aura " est remplacé par le mot : " a ".
Au 1er alinéa de l'article 3, le taux : " 0,02 % " est remplacé par le taux : " 0,04 % ".
Le paragraphe 1 b de l'article 4 est modifié comme suit :
(voir cet article)
Le texte du paragraphe 2 a de l'article 4 est ainsi modifié :
(voir cet article)
Au paragraphe 2 b de l'article 4 ......
(voir cet article)
Au même paragraphe b, le taux de 18 % attribué aux 5 organisations syndicales est remplacé par un taux de 20 %.
Le texte des articles 5 et 6 est fusionné en un seul article ainsi rédigé :
Article 5
(voir cet article)
L'article 5 des statuts du CESA est modifié comme suit :
(voir cet article)
Les mots : " de 1 000 F " figurant à l'article 8 des statuts du CESA sont remplacés par les mots : " fixée par le conseil d'administration ".
Les organisations soussignées conviennent d'examiner, dès le dernier trimestre 2004, les statuts du CESA en vue de doter cette association d'un conseil d'administration. Les modifications ainsi apportées aux statuts, ainsi que celles prévues par les articles 7 et 8 du présent avenant, feront l'objet d'un accord collectif conclu au sein de la commission paritaire nationale, conformément à l'article 9 des statuts actuels.
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dépôt légal du présent avenant n° 3, conjointement à celui de l'avenant n° 40 à la convention collective, puis aux démarches tendant à son extension.
Le présent avenant, qui se substitue aux avenants n° 3 du 29 octobre 2003 et n° 4 du 13 janvier 2004, entrera en vigueur à la même date que l'avenant n° 40 à la convention collective.
Fait à Suresnes, le 30 juin 2004.
Les organisations soussignées,
Vu l'article 1.27 de la convention collective ;
Vu l'insertion de l'APASCA dans l'association " IRP Auto-Gestion ", votée le 10 juin 2004 par l'assemblée générale extraordinaire du GREPAC,
conviennent de ce qui suit :
La 2e phrase du 3e alinéa de l'article 1.27 a, relative au recouvrement de la cotisation destinée à l'APASCA, est supprimée.
Le texte du paragraphe b de l'article 1.27 de la convention collective est rédigé comme suit :
(Voir cet article)
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Suresnes, le 28 septembre 2004.
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, notamment ses articles 41, 42 et 48,
Vu l'article 1.01 b de la convention collective,
Considérant l'opportunité, dans un premier temps de la négociation de branche consécutive à la loi susvisée, de déterminer les nouvelles relations entre le dialogue social de branche et le dialogue social territorial,
Considérant que la présente négociation sera suivie, dans les meilleurs délais, d'une négociation destinée à transcrire les autres aspects de la loi " dialogue social ", en particulier sur les nouvelles dispositions relatives à la négociation d'entreprise ou d'établissement avec les représentants élus du personnel ou sur mandatement de salariés, telles que prévues par l'article 47 de la loi, les parties conviennent de ce qui suit :
L'intitulé et le texte du paragraphe b de l'article 1.01 sont modifiés comme suit :
(Voir cet article).
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Suresnes, le 19 octobre 2004.
Vu l'accord paritaire national du 15 mars 2001 fixant les statuts de l'IPSA ;
Vu la décision prise par la commission paritaire extraordinaire de l'IPSA, réunie le 16 novembre 2004, de doter l'institution d'une commission de recours gracieux ;
Vu l'article 13 des statuts de l'IPSA,
il a été convenu ce qui suit :
A l'article 7.2 " Administration de l'institution " des statuts de l'IPSA, les 4e et 5e tirets sont supprimés, et l'énumération des fonctions dévolues au conseil d'administration est complétée par 3 tirets ajoutés à la fin de cet article, ainsi rédigés :
" - nomme en son sein une commission sociale, qu'elle mandate pour l'attribution d'aides individuelles sur la base des orientations qu'il arrête ; cette commission rend compte annuellement au conseil de l'exercice de son mandat ;
- nomme en son sein une commission de recours gracieux pour connaître des demandes d'attribution, à titre exceptionnel, d'un capital de fin de carrière aux participants de l'institution dont le dossier a été rejeté ; cette commission fonctionne dans les conditions fixées par un règlement intérieur adopté par le conseil ;
- peut nommer en son sein une ou plusieurs autres commissions, celles-ci exerçant leur activité sous la responsabilité du conseil qui ne peut leur déléguer les pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par les textes en vigueur. "
Le règlement de la commission de recours gracieux, dont le texte a été arrêté par la commission paritaire de l'IPSA, est annexé au présent avenant en vue de son adoption par le conseil d'administration.
2 exemplaires originaux du présent avenant seront remis sans délai au conseil d'administration de l'IPSA, afin que soient prises toutes les dispositions nécessaires à son application.
Fait à Suresnes, le 9 décembre 2004.
Une commission de recours gracieux ci-après dénommée " la commission ", est constituée au sein du conseil d'administration de l'IPSA, conformément à l'article 7-2 des statuts.
Cette commission est constituée de 5 membres issus du collège patronal du conseil d'administration de l'IPSA, et de 5 membres issus du collège salarial. Les membres de la commission sont désignés pour 4 ans, par un vote nominatif au sein de chacun des 2 collèges, lors de la première séance du conseil d'administration qui suit le renouvellement quadriennal de ce dernier. Le mandat des membres de la commission s'achève en même temps que celui des administrateurs, et dans les mêmes conditions que celles fixées par l'article 6.3 des statuts.
La composition de la commission est la suivante :
Pour le collège patronal :
- 3 membres issus de la délégation du CNPA, représentant les intérêts du CNPA et de la FFC ;
- 1 membre issu de la délégation de la FNA, représentant les intérêts de la FNA et du GNESA ;
- 1 représentant de la FNCRM, qui est l'administrateur désigné par cette organisation.
Pour le collège salarial : 1 représentant pour chacune des 5 organisations syndicales confédérées, choisi parmi les 2 administrateurs représentant chacune d'elles.
La commission élit pour 2 ans et en alternance dans chacun de ses 2 collèges un président au sein du collège dont n'est pas issu le président du conseil d'administration.
La commission a pour objet exclusif d'examiner les demandes d'attribution d'un capital de fin de carrière formulées par tout participant dont le dossier a été rejeté par les services. Elle se réunit à la diligence de son président, le même jour que les séances du conseil d'administration, ou tout autre jour en cas de nécessité. Elle ne délibère valablement qu'en présence d'au moins 3 membres présents ou représentés dans chaque collège, chaque membre pouvant recevoir au plus un pouvoir d'un membre absent du même collège.
Les recours sont formés par lettre recommandée avec accusé de réception, signée par le participant et adressée à la commission dans le délai de 2 ans qui suit la réception de la décision de rejet de la prestation sollicitée. La commission, qui statue sur pièces, peut reporter sa décision à la séance suivante lorsqu'elle estime devoir compléter les éléments d'information figurant dans le dossier. Les membres de la commission sont soumis à une obligation de discrétion à l'égard de tous les dossiers qui leur sont soumis.
La commission délibère à la majorité simple des membres présents et représentés. L'attribution de tout ou partie de la prestation sollicitée par le participant peut lui être accordée dès lors que la commission estime qu'il se trouve dans une situation particulièrement digne d'intérêt.
Afin d'être porté à la connaissance des participants, le texte du présent règlement sera annexé à l'édition des statuts et règlements de l'IPSA réalisée par IRP AUTO.
Adresse postale : commission de recours gracieux de l'IPSA, 39, avenue d'Iéna, 75202 Paris Cedex 16.
Vu la convention collective, et notamment son article 1.04 bis modifié en dernier lieu par avenant n° 40 du 30 juin 2004 ;
Vu l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme, annexé à l'avenant n° 33 à la convention collective, ainsi que ses avenants successifs, et notamment l'avenant n° 3 du 30 juin 2004 pris en son article 9,
conviennent de ce qui suit :
Le texte intégral des statuts du centre d'études des services de l'automobile (CESA) annexé au présent avenant se substituera aux statuts antérieurs dès que les formalités de publicité et de dépôt auront été accomplies.
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dépôt légal du présent avenant n° 4. Une copie du récépissé de dépôt sera fournie au président du CESA, en vue de procéder aux formalités légales selon les dispositions prévues par l'article 9 des statuts.
Fait à Suresnes, le 9 décembre 2004.
Article 1er
Constitution
Entre les organisations patronales et syndicales représentatives visées à l'article 5, il est créé une association paritaire à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 pour la promotion et le développement du dialogue paritaire au niveau de la branche.
Cette association prend la dénomination suivante : " Centre d'études des services de l'automobile (CESA) ".
Article 2
Objet
L'association a pour objet de développer et de promouvoir le paritarisme au sein de la branche des services de l'automobile, garant de la structuration et de la cohésion sociale de la profession, et en particulier :
- de mettre en oeuvre l'accord paritaire national visé à l'article 1.04 bis de la convention collective ;
- de réaliser toutes enquêtes ou études relatives à la situation et aux besoins des salariés et des entreprises en matière sociale ;
- d'éditer tous documents que les partenaires sociaux souhaiteraient mettre à la disposition des entreprises et des salariés de la profession.
Article 3
Siège et durée de l'association
Le siège social de l'association est fixé à Paris, 39, avenue d'Iéna, 75016 Paris. Il peut être transféré en tout autre lieu sur simple décision du conseil d'administration.
La durée de l'association est illimitée.
Article 4
Conseil d'administration 4.1. Composition
L'association est administrée par un conseil d'administration de 20 membres comprenant pour moitié des représentants des organisations d'employeurs et pour moitié des représentants des organisations confédérées de salariés.
Les 10 sièges du collège des salariés sont pourvus de la manière suivante :
- CFDT : 2 représentants ;
- CFE-CGC : 2 représentants ;
- CFTC : 2 représentants ;
- CGT : 2 représentants ;
- FO : 2 représentants.
Les 10 sièges du collège des employeurs sont pourvus de la manière
suivante :
- CNPA : 3 représentants ;
- FFC : 1 représentant ;
- FNA : 1 représentant ;
- FNCRM : 1 représentant ;
- GNESA : 1 représentant ;
- Professionnels du pneu : 1 représentant ;
- SNCTA : 1 représentant ;
- UNIDEC : 1 représentant.
4.2. Mandat des administrateurs
Le mandat des administrateurs est de 6 ans. Il peut être renouvelé.
Trois mois avant la date du renouvellement, le président de l'association notifie la date de renouvellement aux organisations d'employeurs et de salariés membres de l'association.
Les noms des administrateurs sont adressés par les organisations au président de l'association avant la date du renouvellement.
Le mandat d'administrateur prend fin à l'issue de la réunion du conseil d'administration ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année en cours de laquelle expire le mandat des administrateurs.
Les administrateurs doivent être majeurs et jouir de leurs droits civils et civiques.
Les administrateurs de l'association ne peuvent être, directement ou indirectement, salariés de celle-ci. Un ancien salarié de l'association ne peut être nommé administrateur de celle-ci pendant une durée de 3 ans à compter de la rupture de son contrat de travail.
Les administrateurs doivent être âgés de moins de 71 ans.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour engagés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions sont remboursés sur justificatif.
La qualité d'administrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de représentant d'un membre adhérent, atteinte de la limite d'âge, démission de l'organisation représentée ou retrait du mandat confié par ladite organisation.
Les administrateurs sont tenus de faire connaître à l'association, dans le délai de 1 mois, la perte de leur qualité de représentant d'un membre adhérent.
L'administrateur sortant est remplacé, dans le délai de 1 mois, par l'organisation qui l'avait désigné. Le nouvel administrateur termine le mandat en cours de l'administrateur sortant.
4.3. Rôle
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'association.
Il détermine les orientations de l'association dans le respect de son objet social.
Il délibère sur l'ordre du jour arrêté par le président.
Il accorde les délégations de signature pour le fonctionnement des comptes et délègue au président et au secrétaire les pouvoirs qu'il estime nécessaire.
Le conseil d'administration établit si nécessaire un règlement intérieur destiné à préciser les conditions d'application des présents statuts, et toute autre mesure à caractère général.
4.4. Réunions et délibérations
Le conseil d'administration se réunit autant que de besoin et au moins une fois par semestre.
Le président ou, en cas d'empêchement, le secrétaire convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de ses réunions. La convocation doit être adressée par lettre simple au moins 15 jours à l'avance.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Chaque représentant peut se faire remettre au plus 1 pouvoir d'un représentant absent du même collège.
Au sein du conseil d'administration, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque représentant dispose d'une voix. Le vote a lieu à main levée ou à bulletin secret.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président ou le secrétaire de l'association.
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.
Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, représentés, excusés ou absents. Il fait état de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du président et du secrétaire. En cas d'empêchement du président, le secrétaire présidant le conseil d'administration, le procès-verbal est revêtu de la signature de ce dernier et de celle d'un administrateur appartenant à l'autre collège.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président ou le secrétaire ou, en cas d'empêchement, par tout administrateur.
Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration, par la production d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal.
Article 5
Assemblée générale
Le conseil d'administration tient lieu d'assemblée générale et, à ce titre, se réunit au moins 1 fois par an.
A la majorité simple des membres, l'assemblé générale :
- arrête et approuve les comptes annuels ;
- approuve le rapport annuel du président ;
- procède à l'élection du président et du secrétaire, dans les conditions indiquées à l'article 6 ;
- prend toute autre résolution et décision à l'exception des résolutions prises à la majorité qualifiée.
A la majorité qualifiée des 2/3 des membres, elle :
- approuve les modifications des statuts ;
- prononce la dissolution de l'association.
Ces 2 dernières mesures ne peuvent être prises qu'après avoir été préalablement décidées par accord collectif conclu au sein de la commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis de la convention collective.
Lorsque le conseil d'administration tient lieu d'assemblée générale, les décisions sont prises collège par collège.
Article 6
Président et secrétaire
Le président et le secrétaire sont élus pour 1 an, l'un par la partie patronale et l'autre par la partie syndicale, avec alternance des fonctions entre les 2 parties après chaque mandat.
Le président et le secrétaire sont révocables à tout moment.
Le président, ou en cas d'empêchement, le secrétaire :
- convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour ;
- préside les réunions du conseil d'administration et signe tous les actes ou délibérations ;
- représente activement et passivement l'association en justice et dans les actes de la vie civile ;
- exécute ou fait exécuter toutes délibérations du conseil d'administration relatives aux actions juridictionnelles engagées par l'association.
Par délégation du conseil d'administration, le président et le secrétaire administrent l'association dans tous les actes de disposition.
Le président et le secrétaire contrôlent notamment la bonne application de l'article 1.04 bis c de la convention collective, et des accords paritaires conclus pour sa mise en oeuvre, au niveau de l'exécution de la collecte comme du règlement des dépenses. A cet effet, ils se réunissent au moins une fois par trimestre.
Ils rendent compte de leur mission à l'assemblée générale, à la demande de celle-ci et en tout état de cause à l'échéance de leur mandat.
Les fonctions de président et de secrétaire sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat leur sont remboursés sur justificatif.
Article 7
Ressources et dépenses 7.1. Ressources
Les ressources de l'association se composent :
- d'une cotisation forfaitaire annuelle fixée par le conseil d'administration, versée par chacun de ses membres, au plus tard le 15 février de chaque année ;
- de toutes ressources découlant des décisions paritaires ;
- des subventions pouvant être allouées pour la réalisation de toute étude sociale ;
- plus généralement, de toute autre ressource non contraire à la législation en vigueur.
7.2. Dépenses
Les dépenses de l'association correspondent aux frais qu'elle engage, dans les limites de son objet social, conformément au budget prévisionnel établi au début de chaque exercice par le conseil d'administration.
Les dépenses sont engagées par le président ou le secrétaire, dans le respect des pouvoirs qui leur sont attribués par le conseil d'administration.
Article 8
Dissolution de l'association
La dissolution de l'association peut être décidée par délibération du conseil d'administration tenant lieu d'assemblée générale, qui, dès lors, nomme un ou plusieurs liquidateurs qui lui rendent compte de l'état des opérations de liquidation.
Le ou les liquidateurs se substituent au conseil d'administration.
Article 9
Formalités
Le président, au nom du conseil d'administration, est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur.
Vu l'accord de prévoyance du 16 novembre 2000 et ses avenants successifs, en dernier lieu l'avenant n° 7 du 30 juin 2004 ;
Considérant la nécessité d'adapter le régime de prévoyance aux récentes évolutions législatives et conventionnelles, et l'opportunité d'y apporter certaines améliorations de fond et de forme,
conviennent d'adapter comme suit le règlement général de prévoyance (RGP) et le régime professionnel obligatoire de prévoyance (RPO) annexés à l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 :
Au 2e alinéa de l'article 7 a, après : " les mandataires sociaux " sont insérés les mots : " visés à l'article 4 ".
A la fin du 1er alinéa de l'article 7 b, les mots : " au 60e anniversaire " sont remplacés par :
(voir ce texte)
Au 2e alinéa de l'article 7 b, les mots : " avant le 60e anniversaire " sont remplacés par : " avant le 65e anniversaire ". Ce 2e alinéa est complété par la phrase suivante :
(voir ce texte)
Les points a et d de l'article 8 sont modifiés comme suit :
(voir ce texte)
A la fin du 1er alinéa de l'article 2 a et de l'article 2 b sont ajoutés les mots :
(voir ce texte)
Au 2e alinéa de l'article 4, après " et au plus tard " sont ajoutés les mots : " jusqu'au 65e anniversaire ou ".
A l'article 6, les mots : " jusqu'au 60e anniversaire du participant " sont remplacés par :
(voir ce texte)
Au 3e alinéa de l'article 9, les mots : " jusqu'au 60e anniversaire du participant " sont remplacés par :
(voir ce texte)
A l'article 12, les mots : " avant 60 ans " sont remplacés par :
(voir ce texte)
Au début de l'article 14 a, le mot : " régime " est remplacé par le mot : " règlement ".
Au 1er tiret de l'article 17, les mots : " l'article 2.14 c " sont remplacés par : " l'article 1.24 c ". Au 2e et au 3e tiret, la mention des articles 2.13 b, 4.11 b, 2.10 d et 4.08 e est complétée par les mots : " de la convention collective ". Le texte du 4e tiret est ainsi modifié :
(voir ce texte)
Au 3e de l'article 18, les mentions : " 2.14 c 2 " et " 2.14 c " sont remplacées par : " 1.24 c 2 de la convention collective " et " 1.24 c de la convention collective ".
Au dernier alinéa de l'article 20, la mention : " 2.14 b " est remplacée par : " 1.24 b de la convention collective ".
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dépôt légal du présent avenant, puis aux démarches tendant à son extension.
Fait à Suresnes, le 9 décembre 2004.
Les organisations soussignées,
Vu la loi 2004-391 du 4 mai 2004 et ses textes d'application ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;
Considérant les mutations technologiques et tertiaires du secteur d'activité ;
Considérant la volonté des organisations soussignées de développer l'employabilité des salariés du secteur par l'adaptation de leurs connaissances professionnelles, ainsi que de favoriser leur promotion par le développement de leurs compétences, en permettant à chacun de devenir acteur de sa propre formation ;
Considérant également leur souhait de voir développée dans les entreprises la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, en favorisant le dialogue entre le salarié et son employeur,
conviennent de ce qui suit :
Tout salarié à temps plein titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie, au 31 décembre de chaque année, d'un DIF d'une durée de 20 heures, s'il a au moins 1 an d'ancienneté à cette date.
S'il n'a pas 1 an d'ancienneté au 31 décembre, il bénéficie au titre de cette année incomplète d'un DIF égal à 1/12 de 20 heures pour chaque mois complet d'ancienneté au sens de l'article 1.13 de la convention collective, le total annuel étant arrondi au nombre entier supérieur d'heures. Le DIF ainsi calculé pourra être utilisé dès le 1er janvier qui suit.
Tout salarié à temps partiel bénéficie, dans les mêmes conditions, d'un DIF calculé pro rata temporis.
Les salariés employés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, dont l'ancienneté est calculée conformément à l'article 1.13 de la convention collective, bénéficient du DIF pro rata temporis, dans les conditions prévues par l'article L. 931-20-2 du code du travail. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Les conditions de mise en application du présent article sont indiquées à l'article 17.
Chaque action réalisée dans le cadre du DIF s'impute en déduction des droits acquis par le salarié.
Les droits au titre du DIF sont plafonnés à 120 heures.
L'employeur informe le salarié par écrit, en début d'année, de préférence par inscription sur le bulletin de salaire, du total des droits acquis et disponibles au titre de son DIF.
En cas de rupture du contrat de travail, le droit du salarié s'apprécie conformément aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail.
En cas de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié est en droit - si sa demande est déposée avant la fin du préavis - d'exercer son DIF pour toute action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son DIF, dans les conditions décrites au II ci-après, sous réserve que l'action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience soit engagée avant la fin du préavis.
En cas de mutation d'un salarié entre deux entreprises incluses dans le champ d'application d'un même accord collectif de groupe, ou en cas de transfert du contrat de travail d'une société à une autre, il y a continuité des droits ; l'intéressé conserve donc, chez son nouvel employeur, les heures acquises, avant sa mutation, au titre du droit individuel à la formation, ainsi que les droits complets correspondant à l'année de mutation.
L'engagement du DIF relève de l'initiative du salarié. Il est soumis à l'accord de l'employeur, dans les conditions précisées ci-après.
Le DIF peut être utilisé pour suivre une action de formation professionnelle propre aux activités entrant dans le champ professionnel de la convention collective, définies à l'article 1.01. Cette action doit en outre entrer dans le champ du livre IX du code du travail, ainsi que, le cas échéant, dans le cadre d'actions prioritaires définies par la branche ou dans le champ des orientations définies par l'entreprise dans le cadre de l'article L. 934-1 du code du travail. Le DIF peut être également utilisé pour suivre une action de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.
Cette action peut prendre en compte les conclusions de l'entretien professionnel mené avec le salarié, prévu par l'article 1.23 ter c de la convention collective.
L'employeur dispose de 1 mois à compter de la demande du salarié pour notifier sa réponse, qui sera formulée par écrit. L'absence de réponse vaut acceptation du choix de l'action.
En cas de désaccord, durant 2 exercices civils consécutifs, entre l'employeur et le salarié sur le choix de l'action visée au titre du DIF, le Fongecif assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par cet organisme, dans les conditions précisées par l'article L. 933-5 du code du travail.
L'action choisie peut être réalisée avec une utilisation complémentaire des autres dispositifs de la formation continue et notamment les périodes de professionnalisation, ou le plan de formation au profit d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au développement des compétences.
Lorsqu'un salarié exerce son DIF en dehors du temps de travail, et qu'il est titulaire d'un compte épargne-temps (CET), il peut décider d'utiliser tout ou partie de ce CET au titre du DIF, ou en complément de celui-ci, dans le cadre de l'axe " développement des compétences " du plan de formation, ou de périodes de professionnalisation, lorsque la durée de l'action de formation excède celle du DIF disponible. Il bénéficie, en plus de l'allocation formation visée à l'article 13, du maintien du salaire afférente à la durée correspondant à la consommation du CET.
Les actions de formation au titre du DIF se déroulent en dehors du temps de travail. Toutefois, un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord entre l'employeur et le salarié, peut prévoir que le DIF puisse s'exercer pendant le temps de travail.
Si l'action s'exerce pendant le temps de travail, celle-ci donne lieu, pendant sa réalisation, au maintien par l'entreprise de la rémunération du salarié. Pour le personnel affecté à la vente de véhicules, c'est l'article 6-05 de la convention collective qui s'applique.
Si l'action s'exerce hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement de l'allocation-formation définie par l'article L. 932-1 du code du travail. Il bénéficie également de la protection sociale conformément à l'article L. 933-4 du code du travail.
Dans les 2 cas ci-avant, le coût de la formation ainsi que les éventuels frais annexes à l'action mise en oeuvre (transport, hébergement et repas) sont à la charge de l'entreprise.
Les coûts et frais ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, l'allocation de formation visée à l'article 13, sont imputables sur la participation de l'entreprise au développement de la formation continue.
L'ANFA participe à la prise en charge des dépenses visées à l'article 14. Elle utilise à cet effet les fonds mutualisés issus des sommes versées par les entreprises au titre de leur plan de formation. Toute dépense excédant la capacité contributive de l'ANFA demeure à la charge de l'entreprise.
L'ensemble des droits visés à l'article 1er est appliqué pour la première fois sur l'année 2004. Les salariés présents au 31 décembre 2004 qui en bénéficient en fonction de leur ancienneté, pourront les utiliser à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord consécutive à l'extension ministérielle.
Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l'objet d'une négociation d'entreprise ou d'établissement, que pour aménager ou préciser les modalités de mise en oeuvre du DIF et de réalisation des actions de formation.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension qui le concerne.
Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004.
Les organisations soussignées,
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ;
Vu l'avenant n° 35 à la convention collective du 6 décembre 2002 relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles ;
Considérant l'intérêt pour le salarié d'être acteur de sa vie professionnelle et de promouvoir son employabilité ou le développement de ses compétences ;
Considérant également l'intérêt de favoriser le dialogue au sein des entreprises pour une meilleure gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
conviennent ce qui suit :
Les salariés bénéficient, dans les conditions visés à l'article 1-23 ter (c) de la convention collective, d'un entretien ayant pour finalité de leur permettre d'élaborer un projet professionnel à partir de leurs souhaits et de leurs aptitudes et en fonction des perspectives d'évolution de l'entreprise.
L'entretien professionnel a lieu à l'initiative du salarié, de l'employeur ou de son représentant.
Au cours de cet entretien professionnel, les points suivants sont notamment abordés :
- les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation ;
- l'identification des objectifs permettant au salarié d'adapter ses connaissances professionnelles à l'évolution de son emploi ou de développer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;
- l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs envisagés ;
- les initiatives à prendre par le salarié pour l'utilisation de son droit individuel à la formation ;
- les conditions de réalisation des formations envisagées ;
- les étapes possibles d'un projet professionnel.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut, le cas échéant, aménager les dispositions ci-dessus, notamment pour la préparation et la mise en oeuvre des entretiens, pour prévoir la possibilité d'une assistance technique extérieure des parties, pour régler dans ce cas les modalités du choix d'un commun accord de l'intervenant ou encore pour formaliser les conclusions des entretiens.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension qui le concerne.
Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004.
Les organisations soussignées,
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, ainsi que ses textes d'application ;
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, et ses textes d'application ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 ;
Vu l'avenant n° 35 à la convention collective des services de l'automobile, en date du 6 décembre 2002, portant notamment création du répertoire national des qualifications des services de l'automobile ainsi que du répertoire national des certifications ;
Vu l'accord paritaire national relatif aux CQP, en date du 20 janvier 2004 ;
Considérant leur volonté de promouvoir la qualification du salarié, et particulièrement l'accès aux qualifications figurant dans le répertoire national des qualifications des services de l'automobile ;
Considérant également leur souhait de faciliter les démarches entreprises par le salarié dans cet objectif ;
Considérant par ailleurs le dispositif paritaire des certificats de qualification professionnelle et l'intérêt manifesté pour celui-ci par les salariés et les entreprises du secteur ;
Considérant les besoins croissants des entreprises en personnel qualifié ;
Considérant enfin leur souhait de voir se développer, dans les entreprises de la branche, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, fondée sur un dialogue entre le salarié et son employeur,
conviennent de ce qui suit :
Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience en vue d'acquérir :
- un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
- ou un certificat de qualification professionnelle figurant en même temps dans le RNCP ci-dessus et au répertoire national des certifications annexé à la convention collective.
Tout salarié peut engager une démarche de validation des acquis de son expérience dès lors qu'il justifie en qualité de salarié, ou de non-salarié, d'une durée d'activité d'au moins 3 ans, en rapport avec la certification recherchée.
Dans ce but, chaque salarié peut demander à bénéficier d'un congé de validation des acquis de l'expérience dont la durée ne peut excéder au total 24 heures de temps de travail effectif par action de validation.
Conformément à l'article R. 931-38 du code du travail, le salarié bénéficiaire du congé a droit, dès lors qu'il a obtenu la prise en charge par le FONGECIF des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail.
La demande d'autorisation de congé doit indiquer la date de réalisation de l'action, sa désignation et sa durée, ainsi que le ou les organismes intervenants.
Elle doit être formulée auprès de l'employeur au moins 2 mois avant la date de l'action de validation des acquis de l'expérience ; celui-ci dispose de 1 mois suivant la réception de la demande pour faire connaître son accord ou sa décision motivée de n'autoriser l'absence qu'après un délai qui ne pourra excéder 6 mois.
L'accord de l'entreprise peut comporter un engagement de promotion du salarié, en cas d'obtention de la certification visée. A défaut, la situation du salarié est réglée conformément aux conditions énoncées au répertoire national des certifications, en tête de chacune des séries précisant les diplômes retenus.
L'ANFA tiendra à la disposition des salariés et des entreprises une information sur l'existence et la nature des divers dispositifs de VAE, ainsi qu'une information détaillée sur les modalités de la VAE instituées par le chapitre II du présent accord.
En sus des conditions générales visées au chapitre I, un postulant ne peut, en cas d'échec, déposer de nouvelle demande pour un même CQP dans les 12 mois suivant la décision du jury. Il conserve cependant, le cas échéant, le bénéfice des modules acquis pendant une durée maximale fixée par le référentiel de la certification visée.
L'ANFA informe et accompagne les postulants dans la détermination de leurs objectifs, pour les formalités administratives ainsi que pour le déroulement de la procédure, dont la préparation du dossier visé à l'article 12 a.
Cette information sera notamment accessible sur un site Internet, spécifique ou non, géré par l'ANFA.
Il peut être procédé à un accompagnement du postulant, si celui-ci le désire, afin de l'aider à décrire les activités qu'il a exercées et à mettre en relation ses compétences avec celles exigées par le référentiel du CQP visé.
L'ANFA dresse et publie une liste d'organismes ou d'intervenants susceptibles d'aider les postulants à formaliser leur projet et leur dossier. Ces organismes et ces consultants sont choisis en fonction de leur compétence et du prix de la prestation.
Le postulant éligible fait acte de candidature auprès de l'ANFA, par la production d'un dossier composé des éléments suivants :
- une lettre de demande et de présentation, précisant son statut au moment de la demande (salarié ou non salarié, demandeur d'emploi,...), ainsi que l'intitulé du CQP visé ;
- un dossier composé des éléments visés à l'article 12 ;
*- le règlement d'une participation financière correspondant aux frais administratifs et de dossier, selon un tarif fixé par l'ANFA.* (1)
L'ANFA organise les jurys de validation, qui sont composés de la même façon et selon les mêmes procédures que les jurys d'examen constitués pour les épreuve réservées aux jeunes préparant un CQP sous contrat d'alternance ou de professionnalisation.
Les candidats, dûment convoqués, doivent se présenter aux sessions prévues pour les procédures de validation.
Pour vérifier les acquis des candidats, et leur correspondance au contenu du CQP visé, le jury se prononce sur la base des éléments suivants :
a) Un dossier composé des pièces ci-dessous :
- une lettre de motivation précisant le projet du postulant ;
- les éléments probatoires des conditions visées à l'article 2 ;
- les photocopies de certifications déjà obtenues, totalement ou partiellement, et susceptibles d'être prises en compte en fonction du référentiel du CQP visé ;
- les éventuelles attestations de stages de formation continue suivis ;
- un descriptif des situations de travail occupées, complété de tout élément susceptible de contribuer à attester les compétences requises par le référentiel du CQP visé.
b) Un entretien avec le salarié, destiné à permettre aux membres du jury d'approfondir leur jugement ;
c) Le cas échéant, et selon la nature du CQP visé, tout autre élément permettant de s'assurer de la réalité des compétences nécessaires à l'attribution du CQP, dans les conditions prévues par le référentiel de celui-ci pour la VAE.
A l'issue de cette démarche, le jury peut :
- accorder en totalité le CQP ;
- accorder le bénéfice d'un ou de plusieurs modules ;
- refuser l'octroi de tout ou partie des modules du CQP dont l'obtention était recherchée.
Le jury peut formuler au postulant des recommandations en cas d'échec total ou partiel de celui-ci, afin de faciliter une nouvelle demande ; il peut lui suggérer de suivre des stages de formation sur une liste établie et actualisée par l'ANFA.
Le CQP, en cas de succès du postulant, ou une attestation, en cas d'acquisition d'un ou plusieurs modules, est remis par l'ANFA à l'intéressé. Dans ce dernier cas, l'attestation mentionne la durée pendant laquelle le bénéficiaire peut se prévaloir, à compter de la notification des résultats par le jury, de l'acquisition du ou des modules considérés.
La démarche visée à l'article 7 est assurée par l'ANFA à titre gratuit dans le cadre de ses missions générales.
Les frais de déplacement sont à la charge du postulant.
La démarche visée à l'article 8 fait l'objet d'une facturation de l'intervenant choisi par le postulant, selon le cas :
- auprès du FONGECIF dont relève le salarié, en cas de demande individuelle acceptée par cet organisme ;
- auprès du salarié, dans le cas contraire ;
- auprès de l'entreprise, lorsque celle-ci est d'accord pour prendre en charge cette dépense ; la somme facturée est alors imputable sur la participation à la formation continue.
La participation visée à l'article 10 est financée :
- par le salarié, dans le cadre d'une démarche individuelle ;
- par le FONGECIF dont relève le salarié, en cas de demande individuelle acceptée par cet organisme ;
- par l'entreprise, lorsque celle-ci est d'accord pour prendre en charge cette dépense ; la somme facturée est alors imputable sur la participation à la formation continue.
Afin de faciliter l'intervention des FONGECIF, l'ANFA leur communiquera la liste des CQP éligibles au titre du présent accord, ainsi que la liste des intervenants et des consultants visée à l'article 9.
Les informations communiquées par les postulants dans le cadre de leur demande de validation sont couvertes par le secret professionnel.
Chaque postulant dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès de l'ANFA, pour les données nominatives qui le concernent.
L'ANFA informera chaque année la CPN du fonctionnement et des résultats du présent dispositif.
Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l'objet d'une négociation d'entreprise ou d'établissement que pour aménager ou en préciser les modalités de mise en oeuvre, notamment pour prévoir des modalités particulières d'accompagnement des salariés qui souhaitent engager leur DIF au profit d'une démarche de VAE ou pour élargir les conditions d'accès à la VAE.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension qui le concerne.
Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004.
Les organisations soussignées,
Vu l'article L. 443-1-2 du code du travail relatif au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) institué par l'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu l'article 1.25 bis de la convention collective relatif à l'épargne salariale, modifié en dernier lieu par avenant n° 34 ter pour tenir compte de l'institution du PERCO ;
Vu le règlement d'Inter-Auto-Plan, modifié en dernier lieu le 24 septembre 2003,
conviennent ce qui suit :
Tous les versements autres que ceux versés dans le PEI effectués après la date de signature du présent accord seront réalisés directement sur le PERCO-I et donc normalement bloqués jusqu'au départ à la retraite du participant.
Les sommes inscrites aux comptes d'un participant au PPESVI et versées avant la signature du présent accord pourront être transférées, sur sa demande, dans un plan d'épargne entreprise ou interentreprises dans un délai de 6 mois après signature du présent accord.
A défaut de choix exprimé par le participant, les sommes inscrites à son compte au PPESVI et versées avant la signature du présent accord restent dans le PERCO-I et seront donc bloquées jusqu'au départ à la retraite du participant.
Toutes les mentions du PPESVI figurant dans le règlement d'Inter-Auto-Plan ci-après dénommé " le règlement " sont remplacées par des mentions du PERCO-I, dénomination du plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises.
Au 4° de l'article 4 du règlement, il est ajouté un 3e point ainsi rédigé :
(voir cet article)
Les trois premiers alinéas de l'article 5 " Abondements " du règlement sont remplacés par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Le dernier alinéa de l'article 5 du règlement est supprimé.
Au dernier alinéa de l'article 7 du règlement, les mots " du GREPAC " sont remplacés par " d'IRP Auto-Gestion ".
Conformément aux dispositions de l'article L. 443-1-2-III du code du travail, il est créé un nouveau FCPE, et il est ajouté en conséquence un 4e point à l'article 6 du règlement, ainsi rédigé :
(voir cet article)
La phrase suivante est ajoutée au 1er alinéa de l'article 11 du règlement :
(voir cet article)
Le 2e alinéa de l'article 11 du règlement est ainsi rédigé :
(voir cet article)
Le 4e alinéa de l'article 11 du règlement est supprimé.
Le paragraphe b de l'article 12 " Disponibilité anticipée " du règlement est remplacé par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004.
Les organisations soussignées,
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu la loi de finances pour 2004, du 30 décembre 2003,
conviennent de ce qui suit :
A l'article 1.25 bis de la convention collective, les mots :
" plan partenarial d'épargne salariale interentreprises (PPESVI) " sont remplacés par : " plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) ".
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dépôt légal du présent avenant, puis aux démarches tendant à son extension.
Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004.
Les organisations soussignées,
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ;
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, notamment les chapitres Ier à IV de son titre Ier,
conviennent de modifier la convention collective comme suit :
Le 3e alinéa de l'article 1.23 a de la convention collective est supprimé.
L'intitulé et le texte de l'article 1.23 bis sont modifiés comme suit :
(voir cet article)
L'article 1.23 bis " Formation des salariés " est désormais numéroté 1.23 ter, et le paragraphe a de cet article est ainsi rédigé :
(voir cet article)
Il est créé un article 1.23 ter b, ainsi rédigé :
(voir cet article)
Il est créé un article 1.23 ter c, ainsi rédigé :
(voir cet article)
L'article 1.23 ter d est ainsi rédigé :
(voir cet article)
Les articles 1.23 bis d et e sont renumérotés respectivement 1.23 ter e et f. Au dernier alinéa de l'article 1.23 ter e " Congé individuel de formation ", ainsi qu'au 2e point de l'article 1.23 ter f " Clauses de dédit-formation ", les mots :
" certification inscrite sur la liste établie par la commission paritaire nationale " sont remplacés par : " certification visée à l'article 1.23 bis ".
L'intitulé et le texte de l'article 2.05 a sont modifiés comme suit :
(voir cet article)
Le texte des 2 premiers alinéas des articles 3.02 b et 3 B.02 b, et celui du 1er alinéa de l'article 5.02 b, est remplacé par le texte suivant :
(voir ces articles)
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les dispositions conventionnelles modifiées par le présent avenant s'appliqueront dans les conditions d'entrée en vigueur des 3 accords paritaires nationaux associés au présent avenant, signés concomitamment et qui concernent respectivement le droit individuel à la formation, l'entretien professionnel et la validation des acquis de l'expérience.
Fait à Suresnes, le 14 décembre 2004.
Bagnolet, le 6 décembre 2004.
Le syndicat de la fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.
Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous faire savoir qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective " Automobile (services) " n° 3034.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, notamment ses articles 41, 42 et 48 ;
Vu l'article 1.01 b de la convention collective, modifié par l'avenant n° 42 du 19 octobre 2004 ;
Considérant les observations portées par le ministère du travail au sujet de l'avenant n° 42, et le renvoi à la négociation qui en a découlé,
il a été convenu ce qui suit :
Au 1er tiret de l'article 1.01 b de la convention collective tel que modifié par l'avenant n° 42, les mots : " signataire de la convention collective nationale du 15 janvier ou adhérente " sont remplacés par le mot : " représentative ".
Au dernier alinéa de ce même article 1.01 b modifié, les mots :
" ne peut être conclu " sont remplacés par les mots : " ne peut déroger aux dispositions conventionnelles nationales ".
Le présent avenant fera l'objet des formalités légales de dépôt.
L'extension conjointe de l'avenant n° 42 du 19 octobre 2004, et du présent avenant n° 42 bis, sera demandée conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.
Fait à Suresnes, le 19 avril 2005.
Les organisations soussignées,
Vu l'accord paritaire national du 26 avril 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation dans la branche des services de l'automobile ;
Vu les statuts de l'ANFA annexés audit accord ;
Vu les avenants successifs et en dernier lieu l'avenant n° 6 du 19 mai 1999 ;
Considérant les évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles intervenues depuis 1999 ;
Vu, en conséquence de ces évolutions, les propositions formulées par le conseil de gestion de l'ANFA conformément à l'article 22 de ses statuts,
Conviennent de modifier les statuts de l'ANFA comme suit :
Le texte du paragraphe a figurant à la fin de l'article 15 est modifié comme suit :
(Voir cet article).
Le paragraphe e de ce même article 15, relatif au capital de temps de formation, est supprimé.
Les 3e et 4e tirets de l'article 17 sont supprimés, et le 2e tiret est ainsi rédigé :
(Voir cet article).
Le dernier alinéa de l'article 5 est modifié comme suit :
(Voir cet article).
Au 1er alinéa de l'article 16, les mots : " de la cotisation professionnelle à caractère parafiscal visée à l'article 5 de l'accord national du 26 avril 1994 " sont remplacés par : " des impositions et redevances de toute nature attribuées par la loi ".
(Voir cet article).
La mention de " la cotisation professionnelle à caractère parafiscal " figurant au 6e tiret de l'article 17 est remplacée par la mention suivante : " les impositions et redevances de toute nature attribuées par la loi ".
(Voir cet article).
Le texte figurant au 3e astérisque de l'article 8 est modifié comme suit :
(Voir cet article).
Le texte du 1er alinéa de l'article 19 est modifié comme suit :
(Voir cet article).
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt légal, auquel il sera procédé sans délai, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail. Notification en sera faite à l'ANFA afin que soient accomplies les formalités déclaratives afférentes aux modifications statutaires.
Fait à Suresnes, le 24 mars 2005.
Les organisations soussignées,
Vu l'accord de prévoyance du 16 novembre 2000 et ses avenants successifs, en dernier lieu l'avenant n° 8 du 9 décembre 2004 ;
Vu l'avenant n° 45 à la convention collective nationale, conclu parallèlement au présent avenant ;
Considérant la nécessité d'assurer la pérennité du régime professionnel de prévoyance, notamment en fixant un objectif relatif au niveau de marge de solvabilité que doit atteindre et conserver l'organisme assureur désigné visé à l'article 1er-26 b de la convention collective,
conviennent d'adapter comme suit le règlement général de prévoyance (RGP) et le régime de professionnel obligatoire de prévoyance (RPO) annexés à l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000.
A la fin du 1er alinéa de l'article 7 b relatif au maintien des droits, les mots : " et au plus tard au 65e anniversaire " sont supprimés. Au début du 2e alinéa du même article, les mots : " avant le 65e anniversaire " sont supprimés.
A l'article 7 b relatif au maintien des droits, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
(voir cet article)
Au 2e alinéa de l'article 4, les mots : " jusqu'au 65e anniversaire ou " sont supprimés.
Au 2e alinéa de l'article 6, les mots : " jusqu'au 65e anniversaire du participant ou " sont supprimés.
Au 3e alinéa de l'article 9, les mots : " jusqu'au 65e anniversaire de l'intéressé ou " sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article 11, après les mots : " encore à charge, " sont insérés les mots : " dès lors que l'ayant droit décédé
A l'article 12, les mots : " avant 65 ans ou à la date d'attribution, par la sécurité sociale, d'une pension de vieillesse si elle est antérieure " sont supprimés.
L'article 17 relatif au capital de fin de carrière est complété par les dispositions suivantes :
(voir cet article)
Le texte de l'article 18-2° est ainsi modifié :
(voir cet article)
Au 1er tiret de l'article 18-3°, les mots : " de la limite de 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de la limite fixée par l'article 1.24 c 2 ".
Au 1er alinéa de l'article 20, les mots : " à 100 % du plafond de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au montant maximum fixé par l'article 1.24 c 2 ".
Le taux des cotisations applicables à partir de janvier 2006 figure sur l'annexe tarifaire du RPO jointe au présent avenant. Les organisations soussignées conviennent de prendre, à l'avenir, les mesures nécessaires pour tendre à une répartition globale suivante des cotisations du RPO (hors couverture des capitaux de fin de carrière) :
- pour les ouvriers et employés, 25 % à la charge du salarié et 75 % à la charge de l'entreprise ;
- pour les agents de maîtrise, 27 % à la charge du salarié et 73 % à la charge de l'entreprise ;
- pour les cadres, 30 % à la charge du salarié et 70 % à la charge de l'entreprise.
La revalorisation annuelle de l'assiette de calcul du capital de fin de carrière interviendra pour la première fois au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel l'arrêté d'extension du présent avenant aura été publié au
Journal officiel, et cela par dérogation à la date du 1er janvier visée à l'article 8. L'indice de revalorisation pris en compte à cette occasion sera celui de novembre 2005 par rapport à celui de novembre 2004.
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail. Il est expressément demandé de faire figurer le présent avenant n° 9 ainsi que l'avenant n° 45 relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale, dont la signature et l'application sont conjointes, dans le même arrêté d'extension.
Fait à Suresnes, le 13 septembre 2005.
A. - Cotisations calculées en pourcentage du salaire brut
limité à 4 fois le plafond de la sécurité sociale
1. Ouvriers, employés, apprentis, jeunes sous contrat
de formation en alternance (art. 6 a du règlement général)
a) Incapacité totale et temporaire de travail
SALARIÉ : 0,23 %
EMPLOYEUR : -
b) Invalidité
SALARIÉ : 0,12 %
EMPLOYEUR : 0,65 %
c) Maladie de longue durée
SALARIÉ : 0,06 %
EMPLOYEUR : 0,32 %
d) Décès
SALARIÉ : 0,08 %
EMPLOYEUR : 0,43 %
e) Rente de conjoint survivant
SALARIÉ : 0,02 %
EMPLOYEUR : 0,14 %
2. Maîtrise (art. 6 b du règlement général)
a) Incapacité totale et temporaire de
travail
SALARIÉ : 0,27 %
EMPLOYEUR : -
b) Invalidité
SALARIÉ : 0,16 %
EMPLOYEUR : 0,72 %
c) Maladie de longue durée
SALARIÉ : 0,09 %
EMPLOYEUR : 0,43 %
d) Décès
SALARIÉ : 0,10 %
EMPLOYEUR : 0,48 %
e) Rente éducation
SALARIÉ : 0,04 %
EMPLOYEUR : 0,16 %
3. Cadres (art. 6 c du règlement général)
a) Incapacité totale et temporaire de travail
SALARIÉ : 0,12 %
EMPLOYEUR : -
b) Invalidité
SALARIÉ : 0,13 %
EMPLOYEUR : 0,43 %
c) Maladie de longue durée SALARIÉ : 0,08 % EMPLOYEUR : 0,24 % d) Décès SALARIÉ : 0,10 %
EMPLOYEUR : 0,33 %
e) Rente éducation
SALARIÉ : 0,03 %
EMPLOYEUR : 0,09 %
B. - Cotisations calculées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale
(ensemble du personnel hors apprentis et jeunes
sous contrat de formation en alternance)
Indemnités de fin de carrière
SALARIÉ : -
EMPLOYEUR : 0,90 %
Les organisations soussignées,
Vu les avenants n°s 33 et 33 bis à la convention collective portant redéploiement de la protection sociale complémentaire ;
Constatant pour la deuxième année consécutive une dégradation des résultats techniques du régime obligatoire, imputable pour l'essentiel à l'accroissement des absences maladie et des départs à la retraite anticipés ;
Décidées à prendre toutes les mesures correctrices qui s'imposent, pour assurer la solidité et la pérennité des dispositifs de mutualisation des risques au sein de la branche ;
conviennent de ce qui suit :
Au 1er alinéa de l'article 1.24 c 1 de la convention collective, les mots : " au plafond annuel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à l'assiette de calcul visée au point 2 ".
Le texte des 2 premiers alinéas de l'article 1.24 c 2 est modifié comme suit :
(voir cet article)
A la 2e phrase de l'article 2.10 d, les mots : " n'excède pas 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale " sont remplacés par :
" n'excède pas l'assiette de calcul visée à l'article 1.24 c 2 ".
Au dernier point de l'article 2.13 b, les mots : " est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " est inférieur à l'assiette visée à l'article 1.24 c 2 ", et les mots : " 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " 100 % de l'assiette visée à l'article 1.24 c 2 ".
A la 2e phrase de l'article 4.08 e, les mots : " n'excède pas 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " n'excède pas l'assiette de calcul visée à l'article 1.24 c 2 ".
Au dernier point de l'article 4.11 b, les mots : " est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " est inférieur à l'assiette visée à l'article 1.24 c 2 ", et les mots : " 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale " sont remplacés par : " 100 % de l'assiette visée à l'article 1.24 c 2 ".
Considérant l'incidence avérée du taux d'emploi des seniors sur les équilibres financiers du régime de prévoyance, les organisations soussignées conviennent d'entreprendre une négociation à ce sujet sans attendre la fin du délai de 3 ans prévu par l'article L. 132-12 du code du travail.
Cette négociation sera ouverte dans les 3 mois qui suivront la fin de la négociation interprofessionnelle en cours à la date de signature du présent avenant. Conformément à la loi, elle portera sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail.
Dans la même perspective et afin de contribuer à la réduction des coûts engendrés par l'indisponibilité maladie, qui pèsent sur la collectivité des entreprises et des salariés de la profession, les organisations soussignées conviennent :
1. d'ouvrir une négociation dans les 3 mois de la signature du présent avenant, en vue de mettre en oeuvre des mesures permettant de réduire l'absentéisme-maladie ;
2. d'inviter l'organisme assureur désigné, visé à l'article 1.26 b de la convention collective, à mettre en oeuvre un programme de prévention des arrêts de travail et d'aide à la reprise du travail des salariés en difficulté. Si nécessaire, ce programme fera l'objet d'une convention conclue entre l'OAD et un ou plusieurs organismes spécialisés. Dans ce cas, la commission paritaire nationale sera rendue destinataire d'un rapport des conditions initiales et des modalités de mise en oeuvre de cette convention, puis, au moins annuellement, du bilan de son application. Ce rapport et ce bilan seront établis par l'OAD sous le contrôle de sa commission paritaire.
En ce qui concerne le taux de progression du capital de fin de carrière, tel que fixé par l'article 2 ci-avant, les organisations soussignées conviennent pour l'avenir de ne modifier la progression applicable au-delà de la 41e année de carrière que pour tenir compte des dispositions législatives qui seront applicables en matière de liquidation des pensions de vieillesse au taux plein.
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail. Il est expressément demandé de faire figurer le présent avenant ainsi que l'avenant n° 9 modifiant le RGP et le RPO, dont la signature et l'application sont conjointes, dans le même arrêté d'extension.
Fait à Suresnes, le 13 septembre 2005.
Sur le territoire de la communauté d'agglomération de Rennes, le nombre maximum de dérogations à la règle du repos dominical à caractère collectif sollicitées, conformément à l'article L. 221-19 du code du travail, pour l'emploi de vendeurs salariés dans les concessions, les filiales, les succursales relevant des codes NAF 50.1 Z " Commerce de véhicules automobiles " et 50.2 Z " Entretien et réparation de véhicules automobiles ", est limité à 3 par an.
Pour l'année 2006, les organisations signataires se sont accordées sur la possibilité de 3 dates d'ouverture dominicales collectives :
- le 15 janvier 2006 ;
- le 19 mars 2006 ;
- la troisième date sera à définir par le CNPA et devra être communiquée à Rennes-métropole dans un délai préalable minimum de 40 jours.
Cette date sera ensuite transmise par les services de Rennes-métropole aux communes de la communauté d'agglomération et aux organismes signataires du protocole.
Lors de ces ouvertures, il sera fait exclusivement appel au personnel de vente volontaire et strictement nécessaire. Le chef d'entreprise tiendra à la disposition de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la liste nominative des salariés qui auront travaillé le dimanche.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage. L'employeur est tenu de fournir aux salariés, lors de son embauche, une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement (loi du 4 mai 2004). Les comités d'établissements ou à défaut les représentants du personnel seront préalablement informés et consultés.
Une commission de suivi de l'accord sera mise en place. Elle sera composée de 2 représentants du conseil national des professions de l'automobile et de 2 représentants par organisation syndicale.
Elle établira successivement pour le 31 juillet et le 1er novembre 2006 un bilan afin d'évaluer la bonne application du présent protocole d'accord.
Conformément à l'article R. 132-1 et L. 132-10 du code du travail, le présent protocole d'accord sera déposé auprès du service des conventions collectives de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes. Il sera également transmis à M. le président de la communauté d'agglomération de Rennes et l'ensemble des maires de Rennes-métropole.
Le présent protocole est applicable jusqu'au 31 décembre 2006.
Fait à Rennes, le 29 novembre 2005.
Les organisations soussignées,
Vu l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1.26 b de la convention collective confiant la gestion du régime de prévoyance à un organisme assureur désigné (OAD), et instituant un réexamen par la commission paritaire nationale, tous les 5 ans, des modalités d'organisation de la mutualisation des risques dont la couverture est obligatoire ;
Vu l'article 1.26 d de la convention collective, qui impose notamment à l'OAD certaines obligations en matière d'information des entreprises et des salariés ;
Vu le précédent accord paritaire national relatif à la prévoyance complémentaire, du 16 novembre 2000, qui a conféré la qualité d'OAD à l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA) ;
Vu en particulier le chapitre II, de cet accord, relatif aux obligations qui pèsent sur les entreprises non adhérentes à l'IPSA ;
Vu en particulier le chapitre III de cet accord, relatif au suivi administratif et financier du régime de prévoyance et au contrôle paritaire de l'institution désignée ;
Vu la délibération paritaire n° 3-01 du 19 avril 2001, relative aux conditions et aux modalités de l'adhésion obligatoire des entreprises à l'IPSA ;
Vu les délibérations paritaires n° 8-05 du 13 septembre 2005, et n° 9-05 du 25 octobre 2005, qui ont donné mission à un expert indépendant d'établir un rapport permettant d'éclairer les partenaires sociaux à l'occasion de l'examen quinquennal visé ci-dessus ;
Vu le rapport présenté par M. Hervé Guenard, expert désigné,
conviennent de ce qui suit :
L'IPSA est désignée en qualité d'OAD pour une nouvelle période de 5 ans.
Les organisations soussignées conviennent de prendre, avant le 1er avril 2006, 5e anniversaire de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000, toutes les dispositions nécessaires pour :
- valider un tableau de bord sur lequel seront ensuite reportés les résultats de 2005 ;
- vérifier l'existence d'un plan devant conduire à une meilleure satisfaction de la clientèle et la mise en oeuvre des premières procédures d'amélioration ;
- définir les mesures propres à assurer une meilleure répartition des attributions et des responsabilités respectives des instances chargées de l'administration du régime de prévoyance, d'une part, et de celles chargées du contrôle paritaire de la gestion du régime, d'autre part ;
- définir les outils et moyens à mettre à la disposition de la commission paritaire de l'IPSA et de la commission paritaire nationale pour leur permettre d'assurer leurs missions.
- faire l'état des lieux de l'application de l'article 1.26 c " Obligations des entreprises " et de l'article 1.26 d " Information des entreprises et des salariés ".
Il sera procédé aux démarches nécessaires en vue du dépôt légal, puis de l'extension du présent accord. Il sera fait de même, en tant que de besoin pour assurer leur opposabilité, des mesures qui seront prises en application de l'article 2.
Fait à Suresnes, le 14 décembre 2005.
Les organisations soussignées,
Vu l'article 1.23 bis de la convention collective, relatif aux certifications reconnues par la branche, tel qu'issu de l'avenant n° 43 du 14 décembre 2004 ;
Vu la délibération paritaire n° 2-04 du 20 janvier 2004, relative à l'actualisation du RNQSA et des CQP ;
Vu l'édition 2005 du RNC et les propositions d'actualisation formulées par l'ANFA,
conviennent de ce qui suit :
1° Le répertoire national des certifications ci-annexé, mis à jour à la date du 1er janvier 2006, se substitue à celui annexé à la délibération paritaire n° 5-04 susvisée.
2° Conformément au paragraphe 3.2 de la délibération n° 2-04 susvisée, l'édition 2006 du RNC sera adressée au ministère du travail ainsi qu'à la DDTEFP des Hauts-de-Seine, dépositaire des accords de branche.
Fait à Suresnes, le 14 décembre 2005.
Série 1
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 3.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
CAP maintenance des véhicules automobiles :
- option véhicules particuliers ;
- option véhicules industriels ;
- option motocycles.
CAP carrosserie réparation.
CAP peinture en carrosserie.
CAP vendeur-magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles.
CAP employé de vente spécialisé, option C : service à la clientèle.
BEP maintenance des véhicules et des matériels, dominante " véhicules particuliers " ou " véhicules industriels " ou " motocycles ".
BEP carrosserie.
BEP vente action marchande.
BEP métiers du secrétariat.
BEP métiers de la comptabilité.
BEPECASER (brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière).
CQP opérateur service rapide.
CQP mécanicien de maintenance automobile.
CQP mécanicien de maintenance motocycles.
CQP mécanicien cycles.
CQP mécanicien collision.
CQP tôlier ferreur.
CQP peintre préparateur.
CQP magasinier.
Série 2
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 6.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
Mention complémentaire au CAP ou au BEP : réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques.
Mention complémentaire au CAP ou au BEP : maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements.
Mention complémentaire au CAP ou au BEP : maintenance des systèmes embarqués de l'automobile.
Bac professionnel : maintenance des véhicules automobiles (préparé sous statut scolaire) :
- option voitures particulières ;
- option véhicules industriel ;
- option motocycles.
Bac professionnel carrosserie, option réparation (préparé sous statut
scolaire).
Bac professionnel vente (préparé sous statut scolaire).
Bac professionnel secrétariat (préparé sous statut scolaire).
Bac professionnel comptabilité (préparé sous statut scolaire).
Bac professionnel commerce (préparé sous statut scolaire).
Bac sciences et techniques tertiaires comptabilité et gestion (préparé sous statut scolaire).
Bac sciences et techniques tertiaires action et communication administrative (préparé sous statut scolaire).
Bac sciences et techniques tertiaires action et communication commerciale (préparé sous statut scolaire).
BEPECASER : avec mention " groupe lourd " ou " deux-roues ".
CQP démonteur automobile.
CQP opérateur spécialiste service rapide.
CQP mécanicien spécialiste automobile.
CQP mécanicien spécialiste motocycles.
CQP tôlier spécialiste.
CQP peintre spécialiste.
CQP magasinier vendeur PRA/conseiller de vente PRA/vendeur boutique PRA.
Série 3
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 9.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
Bac professionnel maintenance des véhicules automobiles (préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue) :
- option voitures particulières ;
- option véhicules industriels ;
- option motocycles.
Bac professionnel carrosserie, option réparation (préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue).
Bac professionnel vente (préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue).
Bac professionnel secrétariat (préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue).
Bac professionnel comptabilité (préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue).
Bac professionnel commerce (préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue).
Bac sciences et techniques tertiaires comptabilité et gestion (préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue).
Bac sciences et techniques tertiaires action et communication administrative (préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue).
Bac sciences et techniques tertiaires action et communication commerciale (préparé en alternance sous contrat de travail ou en formation continue).
Brevet de maîtrise mécanicien réparateur automobile.
Brevet de maîtrise électricien-électronicien spécialiste en automobile.
Brevet de maîtrise mécanicien réparateur de cycles et motocycles.
Brevet de maîtrise tôlier en carrosserie de véhicules automobiles.
Brevet de maîtrise peintre en carrosserie.
Titre de l'EPCRA commercial en automobile.
CQP : technicien électronicien électricien automobile.
CQP technicien électronicien électricien automobile 1 an.
CQP contrôleur technique.
CQP technicien confirmé motocycles.
CQP conseiller technique cycles.
CQP tôlier confirmé.
CQP peintre confirmé.
CQP magasinier vendeur confirmé PRA-conseiller de vente confirmé PRA-vendeur boutique confirmé PRA.
CQP vendeur itinérant.
CQP vendeur.
Série 4
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 12.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
CQP carrossier-peintre.
CQP technicien expert après-vente automobile.
Série 5
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 20.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
BTS maintenance, après-vente automobile :
- option véhicules particulier ;
- option véhicules industriels.
BTS assistant de direction.
BTS assistant gestion de PME-PMI.
BTS comptabilité et gestion des organisations.
Titre de l'ESCRA : responsable de clientèle automobile.
BTS ou DUT dans les domaines de la gestion ou du magasinage.
BTS négociation et relation client.
BTS management des unités commerciales.
BTS ventes et productions touristiques.
BAFM (brevet d'aptitude à la formation des moniteurs).
CQP vendeur automobile confirmé.
Série 6
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées sur l'échelon de référence 23.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur cet échelon dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé sur un échelon supérieur si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
CQP attaché commercial automobile.
CQP attaché commercial sociétés.
CQP attaché commercial véhicules industriels.
Série 7
Les certifications visées ci-dessous permettent d'accéder à des qualifications du RNQSA positionnées en niveau I A.
Le titulaire d'une telle certification est donc classé sur ce niveau dès lors :
- qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation ;
- et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées au paragraphe 4 de la fiche de cette qualification telle que définie au RNQSA.
Il doit être classé au-dessus du niveau I A si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que citée au paragraphe 5 de la fiche ou une activité complémentaire autre.
Titre de l'ISCAM : cadre commercial de la distribution automobile.
Licence, ou diplôme de niveau équivalent, ou titre homologué au niveau II (nomenclature éducation nationale), dans les domaines des sciences et techniques correspondant aux qualifications de branche (niveaux I à IV du RNQSA).
Licence professionnelle : maintenance des systèmes pluritechniques, option " management de l'après-vente automobile ".
DECF (diplôme d'études comptables et financières).
CQP conseiller des ventes automobiles.
CQP conseiller des ventes sociétés.
CQP conseiller des ventes véhicules industriels.
Série 8
Les titulaires des anciens diplômes et titres ci-dessous sont classés selon les modalités de la fiche de qualification correspondant à l'emploi occupé, en fonction de la pratique professionnelle qu'ils ont acquise depuis l'obtention de leur certification.
Au regard de chacun d'eux est mentionné, pour mémoire, le coefficient, l'indice, ou l'échelon de classement qui s'y attachait.
CAP mécanicien-réparateur (coefficient 170).
CAP mécanicien en maintenance de véhicules :
- option A véhicules particuliers (coefficient 170) ;
- option B véhicules industriels (coefficient 170) ;
- option D cycles et motocycles (coefficient 170).
CAP électricien d'automobiles (coefficient 170).
CAP agent de commercialisation en pièces de rechange et accessoires (coefficient 170).
CAP équipements électriques et électroniques de l'automobile (coefficient 170).
BEP automobile technique et service (coefficient 170).
BEP maintenance des véhicules automobiles (coefficient 170).
Mention complémentaire : mécanicien en circuits oléohydrauliques et pneumatiques (coefficient 190).
Mention complémentaire : réparateur en équipements de moteur diesel (coefficient 190).
Mention complémentaire : mise au point électricité électronique automobile (échelon 6).
Brevet de technicien automobile " technique et service " (coefficient 215).
Bac professionnel construction et réparation en carrosserie (coefficient 215).
Technicien du commerce spécialisation automobile (titre EPCRA) (coefficient 215).
BTS force de vente spécialisation automobile (indice 80).
BTS force de vente (indice 80).
BTS action commerciale (indice 80).
Licence professionnelle : génie industriel, option 4 " maintenance et expertise des véhicules automobiles, spécialité carrosserie " (indice 100).
CQP agent de maintenance du pneumatique et de l'ensemble roulant (coefficient 190).
CQP agent de maintenance du pneumatique (coefficient 190).
CQP opérateur en pneumatiques et liaisons au sol (coefficient 190).
CQP préparateur VN-rénovateur VO (coefficient 190).
CQP dépanneur-remorqueur (coefficient 215).
CQP réparateur spécialiste cycles et motocycles (coefficient 215).
CQP magasinier-vendeur de pièces de rechange et accessoires (coefficient 215).
CQP secrétaire en techniques administratives et commerciales (coefficient 215).
CQP secrétaire des métiers de l'automobile (coefficient 215).
CQP technicien service rapide (coefficient 215).
CQP conseiller commercial automobile (coefficient 215).
CQP vendeur véhicules industriels (indice 80 : maîtrise ; indice 82 : cadre).
CQP réparateur spécialiste motocycles (échelon 9).
CQP conseiller technique et commercial cycles (échelon 9).
CQP vendeur en pièces de rechange et accessoires (échelon 9).
Les organisations soussignées,
Vu l'article 1.22 a de la convention collective, qui confie à la commission paritaire nationale la mission d'actualiser le répertoire national des qualifications des services de l'automobile ;
Vu la délibération n° 2-04 du 20 janvier 2004, qui fixe notamment les modalités de l'édition millésimée du RNQSA et qui prévoit à cet effet, au plus tard en décembre de chaque année, une délibération d'actualisation indiquant les qualifications créées, modifiées ou supprimées et qui met à jour les rubriques " modes d'accès " en fonction des certifications créées, modifiées ou supprimées en cours d'année,
conviennent de ce qui suit :
Il est ajouté au RNQSA, les 7 fiches de qualification spécifique nouvelles (ci-annexées) suivantes :
- vendeur confirmé VI (C-20-2) ;
- attaché commercial VI (C-23-2) ;
- conseiller des ventes VI (C-C.1-2) ;
- agent d'opérations location spécialiste (J-6-1) ;
- formateur du transport routier (K-6-3) ;
- formateur conduite d'engins (K-6-4) ;
- assistant d'exploitation de stationnement et adjoint au responsable d'exploitation de stationnement (L-17-1).
Les 9 fiches de qualification spécifique suivantes sont modifiées (les modifications apparaissent, dans les fiches ci-annexées, en italiques gras) :
- technicien confirmé mécanique automobile (A-9-1) ;
- vendeur (C-9-1) ;
- vendeur automobile confirmé (C-20-1) ;
- attaché commercial (C-23-1) ;
- conseiller des ventes (C-CI-1) ;
- agent d'exploitation de stationnement (L-3-1) ;
- agent responsable de stationnement (L-20-1) ;
- secrétaire (M-6-1) ;
- secrétaire confirmé(e) (M-9-1).
Le RNQSA ainsi modifié forme l'édition 2006 du RNC, qui sera applicable dès le 1er janvier prochain. Il est rappelé que le RNQSA ne peut faire l'objet d'aucune négociation d'entreprise ou d'établissement, conformément à la loi.
Les modifications apportées par la présente délibération à des qualifications spécifiques déjà existantes ne nécessitent aucune modification du référentiel des CQP pouvant permettre d'accéder à ces qualifications.
Conformément au paragraphe 3-2 de la délibération n° 2-04 susvisée, la présente délibération est établie en nombre d'exemplaires suffisant pour être déposée dans les conditions réglementaires, et communiquée au ministère du travail.
Fait à Suresnes, le 14 décembre 2005.
Vente de véhicules : C.
Niveau : 20.
N° série : 2.
1. Dénomination de la qualification :
Vendeur confirmé véhicules industriels.
2. Secteurs d'activité :
50-1 Z/50-2 Z.
3. Objet de la qualification :
Le vendeur confirmé véhicules industriels réalise l'ensemble des activités concourant à la commercialisation des véhicules (VU et/ou VI) ainsi qu'à la vente d'équipements et produits périphériques. Il effectue également la reprise des véhicules d'occasion.
Ces activités sont réalisées dans le cadre des directives reçues et sous contrôle direct de la hiérarchie.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités de commercialisation des produits et services
Toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs et occasions :
- prospection, développement et fidélisation de la clientèle ;
- commercialisation des véhicules ;
- vente de financement, d'équipements et de produits périphériques ;
- suivi du réseau secondaire-intermédiaire.
Toutes activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :
- estimation physique de véhicules d'occasion/détermination de leur valeur ;
- en fonction des directives reçues et sous contrôle de la hiérarchie : négociation de la valeur de reprise.
B. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation
- avec appui de la hiérarchie, ou d'un attaché commercial ou conseiller des ventes : gestion d'une commande globale, incluant la prestation de fournisseurs (carrossiers, équipementiers ..) ;
- gestion administrative des activités de commercialisation, incluant :
- en participation : réponse à l'appel d'offre ;
- gestion des propositions de service " location longue durée " ;
- suivi commercial d'un parc véhicules ;
- suivi des relations avec les services de contrôle.
- organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie ;
- établissement de comptes rendus d'activité commerciale ;
- participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise ;
- tutorat de jeunes en formation alternée ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Traitement des réclamations simples.
Suivi de la livraison du (des) véhicule(s) au client.
6. Classement :
- maîtrise ; échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 20 ;
- échelons majorés accessibles : 21/22 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3 B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :
- BTS négociation et relation client ;
- BTS management des unités commerciales ;
- CQP vendeur VI (à créer) ;
complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- verticale :
vers les qualifications de :
- attaché commercial VI (fiche C 23.2)/conseiller des ventes VI (fiche CC.1.2) ;
- adjoint chef des ventes (fiche CC.ll.1) ;
- chef des ventes (fiche CC.III.1).
- transversale : voir panorama.
Vente de véhicules : C.
Niveau : 23.
N° série : 2.
1. Dénomination de la qualification :
Attaché commercial véhicules industriels.
2. Secteurs d'activité :
50-I Z/50-2 Z.
3. Objet de la qualification :
L'attaché commercial véhicules industriels réalise l'ensemble des activités concourant à la commercialisation des véhicules industriels, équipements et produits périphériques ainsi qu'à la reprise des véhicules d'occasion.
Il assure la gestion d'une commande globale, de l'analyse de la demande client à la livraison du véhicule, incluant s'il y a lieu la prestation de fournisseurs (carrossiers, équipementiers...).
Il bénéficie d'une autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités de commercialisation des produits et services
Toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs et occasions :
- prospection, développement et fidélisation de la clientèle ;
- commercialisation des véhicules ;
- vente de financement, d'équipements et de produits périphériques ;
- suivi du réseau secondaire-intermédiaire ;
- suivi de la livraison du (des) véhicule(s) au client.
Toutes activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :
- estimation physique de véhicules d'occasion/détermination de leur valeur ;
- négociation de la valeur de reprise.
B. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation
- gestion d'une commande globale, incluant la prestation de fournisseurs (carrossiers, équipementiers ..) ;
- gestion administrative des activités de commercialisation, incluant :
- réponse à l'appel d'offre ;
- gestion des propositions de service " location longue durée " ;
- suivi commercial d'un parc véhicules ;
- suivi des relations avec les services de contrôle.
- organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie ;
- établissement de comptes rendus d'activité commerciale ;
- participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise ;
- tutorat de jeunes en formation alternée ;
- traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues) ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Achat externe de véhicules d'occasion à marchands ;
Appui technique aux vendeurs VU/VI
6. Classement :
- maîtrise ; échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 23 ;
- échelons majorés accessibles : 24/25 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3 B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :
- BTS négociation et relation client ;
- BTS management des unités commerciales ;
- CQP attaché commercial VI/CQP conseiller des ventes VI ;
complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- verticale :
vers les qualifications de :
- adjoint chef des ventes (fiche CC.II.1) ;
- chef des ventes (fiche CC.III.1).
- transversale : voir panorama.
Vente de véhicules : C.
Niveau : CI.
N° série : 2.
1. Dénomination de la qualification :
Conseiller des ventes véhicules industriels.
2. Secteurs d'activité :
50-1 Z/50-2 Z.
3. Objet de la qualification :
Le conseiller des ventes véhicules industriels réalise l'ensemble des activités concourant à la commercialisation des véhicules industriels, équipements et produits périphériques ainsi qu'à la reprise des véhicules d'occasion.
Il assure la gestion d'une commande globale, de l'analyse de la demande client à la livraison du véhicule, incluant s'il y a lieu la prestation de fournisseurs (carrossiers, équipementiers ..)
Il organise librement son emploi du temps.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités de commercialisation des produits et services
Toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs et occasions :
- prospection, développement et fidélisation de la clientèle ;
- commercialisation des véhicules ;
- vente de financement, d'équipements et de produits périphériques ;
- suivi du réseau secondaire/intermédiaire ;
- suivi de la livraison du (des) véhicule(s) au client.
Toutes activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :
- estimation physique de véhicules d'occasion/détermination de leur valeur ;
- négociation de la valeur de reprise.
B. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation
- gestion d'une commande globale, incluant la prestation de fournisseurs (carrossiers, équipementiers...) ;
- gestion administrative des activités de commercialisation, incluant :
- réponse à l'appel d'offres ;
- gestion des propositions de service " location longue durée " ;
- suivi commercial d'un parc véhicules ;
- suivi des relations avec les services de contrôle.
- organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie ;
- établissement de comptes rendus d'activité commerciale ;
- participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise ;
- tutorat de jeunes en formation alternée ;
- traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues) ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise, et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.
6. Classement :
- cadres : niveau I, sur degrés A, B ou C : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnus au cadre dans l'exercice de sa qualification.
7. Modes d'accès à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :
- BTS négociation et relation client ;
- BTS management des unités commerciales ;
- CQP attaché commercial VI/CQP conseiller des ventes VI ;
complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- verticale :
vers les qualifications de :
- adjoint chef des ventes (fiche CC.II.1) ;
- chef des ventes (fiche CC.III.1).
- transversale : voir panorama.
Location de véhicules : J.
Echelon : 6.
N° série : 1.
1. Dénomination de la qualification :
Agent d'opération spécialiste.
2. Secteurs d'activité :
50-IZ/50-2Z/71-1Z/71-2A.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification réalise les activités visant la location de véhicules auprès de la clientèle, dans un contexte qui peut l'amener, le cas échéant, à exercer son activité avec une autonomie accrue par rapport à l'agent d'opérations location, notamment dans les stations de taille réduite éloignées d'une structure plus importante ou dans des contextes où l'entité de location est annexe à une activité principale autre.
L'activité de l'agent d'opération location spécialiste s'exerce, de façon autonome dans le cadre de procédures définies, et sous contrôle du chef d'agence.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités de service
Activités concourant à la location de véhicules :
- accueil de la clientèle (au comptoir/par téléphone ..) ;
- conseil portant sur les produits et services proposés par l'entreprise ;
- vente de produits et services ;
- livraison et reprise des véhicules ;
- facturation/encaissement ;
- vérification du véhicule (départ et retour) ;
- appui aux collaborateurs ;
- contribution à l'approvisionnement de la station en véhicules ;
- planification et suivi des menues réparations sur véhicules ;
- organisation de l'activité de préparation.
B. - Activités de gestion administrative
- établissement et suivi des contrats de location ;
- enregistrement/modification ou annulation des réservations ;
- établissement, transmission et classement de tous documents internes, administratifs et comptables ;
- classement et mise à jour de la documentation professionnelle ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise ;
- production de tableaux de bord/de rapports d'activité (suivi des mouvements de voiture, état du parc ..)
5. Extensions possibles dans la qualification :
- gestion des litiges ;
- prospection commerciale ;
- gestion ponctuelle de contacts avec l'administration.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 6 ;
- échelons majorés accessibles : 7/8 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants correspondant à l'objet de la qualification :
- CAP ou BEP, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- baccalauréat professionnel vente ;
- baccalauréat STT action et communication commerciales ;
- baccalauréat STT action et communication administratives ;
préparé sous statut scolaire
- CQP (à créer),
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- verticale :
vers la qualification de :
- chef d'agence de location (fiche J-20.1) ;
- transversale : voir panorama.
Auto-écoles : K.
Échelon : 6.
N° série : 3.
1. Dénomination de la qualification :
Formateur du transport routier.
2. Secteurs d'activité :
80-4 A/80-4 C.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification assure des actions de formation préparant aux diplômes et titres professionnels de la conduite routières- CRMP : conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;
- CRMTV : conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules ;
- CTRIV : conducteur du transport routier interurbain de voyageurs.
. Il peut animer également les actions de formation obligatoire (FIMO/FCOS) ou de perfectionnement relevant de ce même domaine.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités pédagogiques
Réalisation d'actions de formation, en conformité avec les référentiels de formation, comportant notamment les activités suivantes :
- évaluation des stagiaires (en amont/en cours/en fin de formation) ;
- réalisation de la formation, sur les plans théorique et pratique, dans un cadre individuel ou collectif ;
- préparation des moyens nécessaires à l'acte pédagogique ;
- création de supports pédagogiques.
B. - Activités de gestion et d'organisation
- information et conseil portant sur les modalités de formation et de certification ;
- établissement/transmission/classement de tous documents utiles ;
- maintenance des véhicules et des engins utilisés en formation (contrôle visuel et suivi de l'entretien courant) ;
- actualisation et classement de la documentation pédagogique et technique .. ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
La réalisation de l'activité suppose la capacité, en cas d'incident, à prendre toutes dispositions visant à assurer la sécurité des biens et des personnes.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- appui pédagogique aux formateurs débutants et aux moniteurs d'entreprise ;
- accompagnement des jurys de validation.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 6 ;
- échelons majorés accessibles : 7/8 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
Cas du formateur préparant aux diplômes ou titres professionnels :
- par obtention d'un des diplômes ou titres suivants :
- CAP, BEP, CFP ou titre professionnel de conducteur routier ;
- avec une expérience professionnelle de cinq ans minimum dans une activité de transport routier dont 3 ans en qualité de conducteur, assortie d'une formation pédagogique de base.
Cas du formateur intervenant dans le cadre FIMO/FCOS :
- conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- transversale : voir panorama.
Formateur conduite d'engins
Auto-écoles : K.
Échelon : 6.
N° série : 4.
1. Dénomination de la qualification :
2. Secteurs d'activité :
80-4A/80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification assure les actions de formations préparant à la conduite d'engins en sécurité.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités pédagogiques
Réalisation d'actions de formation, en conformité avec les référentiels de formation, comportant notamment les activités suivantes :
- évaluation des stagiaires (en amont/en cour/en fin de formation) ;
- réalisation de la formation, sur-les plans théorique et pratique, dans un cadre individuel ou collectif ;
- préparation des moyens nécessaires à l'acte pédagogique ;
- création de supports pédagogiques.
B. - Activités de gestion et d'organisation
- information et conseil portant sur les modalités de formation et de certification ;
- établissement/transmission/classement de tous documents utiles ;
- maintenance des véhicules et des engins utilisés en formation (contrôle visuel et suivi de l'entretien courant) ;
- actualisation et classement de la documentation pédagogique et technique... ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
La réalisation de l'activité suppose la capacité, en cas d'incident, à prendre toutes dispositions visant à assurer la sécurité des biens et des personnes.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- réalisation ponctuelle d'actions de formation dans le domaine du magasinage ;
- appui pédagogique aux formateurs débutants ;
- accompagnement des jurys de validation ;
- réalisation de tests, en conformité avec les dispositions de la CNAMTS (Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés).
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 6 ;
- échelons majorés accessibles : 7/8 ;
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4) ;
- il est recommandé que le titulaire de la qualification ait bénéficié d'une formation pédagogique spécifique à la conduite d'engins.
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- transversale : voir panorama.
Parkings : L.
Echelon : 17.
N° série : L. 1.
1. Dénomination de la qualification (au choix) :
Assistant(e) d'exploitation de stationnement ;
Adjoint au responsable d'exploitation de stationnement.
2. Secteurs d'activité :
63-2A.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification participe à l'exploitation des activités de stationnement et assiste le responsable de l'exploitation sur tout ou partie de son activité.
4. Contenu de la qualification :
L'assistant(e) participe à l'exploitation d'un site de stationnement en remplissant des tâches d'agent et en effectuant par délégation les tâches que le responsable du site lui confie sous son contrôle direct. A ce dernier titre, il exerce une autorité hiérarchique sur un ou plusieurs employés positionnés sur les échelons 1 ou 2.
A. - Activités commerciales
- accueil, information et assistance à la clientèle ;
- contribution à la mise en oeuvre d'actions commerciales ;
- établissement de factures/encaissements ;
- traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues).
B. - Activités relatives à l'exploitation du stationnement
- organisation, contrôle et participation à l'ensemble des activités nécessaires à l'exploitation ;
- suivi de maintenance des équipements, établissement des plannings des travaux d'entretien et de nettoyage ;
- établissement des tableaux de bord relatifs à l'activité ;
- réalisation et/ou coordination de l'ensemble des activités administratives et comptables ;
- établissement/transmission et classement de tous documents à caractère administratif et commercial ;
- application des procédures de sécurité et de qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- par délégation, réalisation de missions complémentaires confiées par le responsable d'exploitation ;
- coordination et contrôle de salariés 3/4/5.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification :
17 ;
- échelons majorés accessibles : 18/19 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3 B.02c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- verticale :
vers la qualification de :
- responsable d'exploitation de stationnement (fiche L. 20.1)
- transversale : voir panorama.
Maintenance : A
échelon : 9
N° série : 1
1. Dénomination de la qualification :
Technicien confirmé mécanique automobile
Technicien confirmé mécanique VI
2. Secteurs d'activité :
50-IZ / 50-2Z / 50-3B.
3. Objet de la qualification :
Réalisation de toutes activités de maintenance préventive et corrective :
Cas du VP : portant sur ensembles mécaniques du véhicule
Cas du VI : portant sur ensembles mécaniques et équipements.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités techniques
- diagnostic, dépose-pose, contrôle d'ensembles mécaniques,
- réparation et réfection des moteurs thermiques, des organes de transmission (boîtes de vitesses, différentiels ..), - contrôle et réglage des trains roulants,
- maintenance des circuits de climatisation,
- pose d'accessoires sur véhicules,
Les opérations de maintenance mentionnées ci-dessus requièrent la maîtrise des procédures ou l'identification de démarches se rapportant à :
- l'établissement de diagnostics ;
- la mise en oeuvre de contrôles, de réglages et d'essais.
Elles supposent également la capacité d'interprétation des grandeurs physiques ainsi que la maîtrise de l'utilisation des équipements et des modes de diagnostic et de contrôle, y compris à distance.
B. - Organisation et gestion de la maintenance
B.1 - Organisation de la maintenance :
- mise à jour et classement de la documentation technique ;
- planification de l'intervention ;
- agencement et entretien du poste de travail/de l'outillage ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
B.2 - Gestion de la maintenance :
- conseils techniques et d'utilisation auprès de la clientèle ;
- établissement de tout document d'atelier utile ;
- établissement de devis, d'OR ;
C. - Particularités VI
interventions sur systèmes pneumatiques et hydrauliques assurant la conduite, le confort et la sécurité des véhicules (freinage, suspension, direction, assistance ..) ;
- identification des modes opératoires relatifs à la pose d'équipements spécifiques (hayons, groupes hydrauliques...), et à l'aménagement du véhicule :
- réalisation des interventions ;
- diagnostic, maintenance et réfection d'équipements spécifiques.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- diagnostic et interventions sur systèmes électriques et électroniques du véhicule ;
- participation ponctuelle, en relais du réceptionnaire, aux opérations d'accueil clientèle et de restitution des véhicules ;
- dépannage ou remorquage, ponctuellement, de véhicules (selon le cas, VP ou VI) ;
- interventions sur véhicules électriques, hybrides et spécifiques ou sur systèmes GPL, GNV ou sur équipement nécessitant une habilitation (exemple : limiteur de vitesse dans le cas des véhicules industriels) ;
- appui technique aux salariés de l'atelier, tutorat de jeunes en formation alternée.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 9
- échelons majorés accessibles : 10/11 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la maintenance automobile :
- brevet de maîtrise mécanicien réparateur automobile (cas de VP);
- bac professionnel maintenance des véhicules automobiles, option " VP " ou " VI " (selon le cas) ;
- CQP (à créer) ;
préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue,
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- verticale :
vers les qualifications de :
- technicien expert après-vente automobile/technicien expert après-vente VI (riche A.12.2) ;
- réceptionnaire après-vente, chef d'équipe atelier (fiche A.20.1) ;
- transversale : voir panorama.
Vente de véhicules : C.
Echelon : 9.
N° série : 1.
1. Dénomination de la qualification :
Vendeur :
2. Secteurs d'activité :
50-1Z / 50-2Z / 50-4Z.
3. Objet de la qualification :
Le vendeur effectue les activités concourant à la commercialisation des véhicules (neufs ou occasion) ainsi qu'à la présentation des produits périphériques.
L'activité s'exerce à l'intérieur et/ou à l'extérieur de l'entreprise, dans les conditions convenues conformément à l'article 6.02.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités de commercialisation des produits et services
Activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs ou occasions :
- prospection, réception et suivi de la clientèle " véhicules " ;
- présentation des possibilités de financement ainsi que des produits périphériques.
Activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :
- estimation physique du véhicule d'occasion ;
- négociation de reprise du véhicule d'occasion ;
- dans le cadre de directives reçues.
B. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation
- gestion administrative des activités de commercialisation ;
- établissement de comptes rendus d'activité commerciale ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- livraison du véhicule au client.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 9 ;
- échelons majorés accessibles : 10/11 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes, titre ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :
- bac professionnel vente, préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue ;
- titre de l'EPCRA commercial en automobile ;
- CQP vendeur ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
Le titulaire d'un CQP acquis avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 35 doit être classé " attaché commercial " échelon 23, si l'activité confiée correspond au contenu de la qualification décrite en fiche C.23.1.
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- verticale :
vers les qualifications de :
- conseiller en financement (fiche C.12.1)
- attaché commercial (fiche C.23.1)/attaché commercial Vl (fiche C.23.2) conseiller des ventes (fiche C.C.1.1) /conseiller des ventes VI (fiche C.C.1.2) ;
- transversale : voir panorama.
Vente de véhicules : C.
Echelon : 20.
N° série : 1.
1. Dénomination de la qualification :
2. Secteurs d'activité :
50-1 Z / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Le vendeur automobile confirmé réalise, dans le cadre des directives reçues et sous contrôle direct de sa hiérarchie, l'ensemble des activités concourant d'une part à la commercialisation des véhicules, ainsi qu'à la vente de financements et de prestations périphériques, et d'autre part à la reprise des véhicules d'occasion.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités de commercialisation des produits, prestations et services
A.1. - Commercialisation des V. N., produits et prestations :
- prospection, développement et fidélisation de la clientèle ;
- commercialisation des véhicules ;
- vente de financement ;
- vente de produits et prestations périphériques simples.
A.2. - Reprise des véhicules d'occasion :
- estimation physique du véhicule d'occasion/ détermination de sa valeur ;
- négociation du prix de reprise du véhicule.
B. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation
- gestion administrative des activités de commercialisation ;
- organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie ;
- établissement de comptes rendus d'activité commerciale ;
- mise en oeuvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise ;
- suivi des agents et réparateurs présents sur le secteur d'activité du titulaire ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- suivi de la livraison des véhicules ;
- traitement des réclamations simples.
6. Classement :
- maîtrise : échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 20 ;
- échelons majorés accessibles :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3 B.02 c de la convention collective).
Le vendeur confirmé dont l'activité principale est la vente aux sociétés, ou la vente à marchands, doit être placé sur l'échelon 23 " Attaché commercial " dans les conditions prévues par la fiche C.231.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :
- BTS négociation et relation client ;
- BTS management des unités commerciales ;
- CQP vendeur automobile confirmé ;
complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4
Le titulaire d'un CQP " Conseiller commercial automobile " doit être classé " Vendeur automobile confirmé " échelon 20, si les activités confiées correspondent à celles décrites au paragraphe 4 ci-dessus.
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu des activités confiées (paragraphe 4 ci-dessus).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- verticale :
vers les qualifications de :
- attaché commercial (fiche C.23.f) conseiller des ventes automobiles (fiche CCI I)
- adjoint chef des ventes (fiche CC II 1) ;
- chef des ventes (fiche CC III 1).
- transversale : voir panorama.
Vente de véhicules : C.
échelon : 23.
N° série : 1.
1. Dénomination de la qualification :
Afin de préciser le type d'emploi, cette dénomination peut être complétée, selon le cas, des qualificatifs suivants : " automobile " ou " responsable hall " ou " sociétés " ou " marchands " ou " secteur ".
2. Secteurs d'activité :
50-IZ / 50-2Z.
3. Objet de la qualification :
L'attaché commercial réalise l'ensemble des activités concourant, d'une part, à la commercialisation des véhicules et produits périphériques et, d'autre part, à la reprise des véhicules d'occasion.
Il bénéficie d'une autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités de commercialisation des produits et services
A.1. - Ensemble des titulaires de la qualification, quel que soit le type d'emploi :
Toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs ou occasions :
- prospection, développement et fidélisation de la clientèle ;
- commercialisation des véhicules ;
- vente de financement et de produits périphériques ;
- suivi du réseau secondaire/intermédiaire ;
- suivi de la livraison du(des) véhicule(s) au client.
Toutes activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :
- estimation physique de véhicules d'occasion, détermination de leur valeur ;
- négociation de la valeur de reprise.
A.2. - L'attaché commercial " sociétés " réalise spécifiquement :
- réponse aux appels d'offres émanant des entreprises et administrations ;
- gestion des propositions de service " location longue durée " aux entreprises ou administrations ;
- suivi commercial d'un parc véhicules.
A.3. - L'attaché commercial " marchands " réalise spécifiquement :
- toutes activités concourant à l'achat et à la vente des véhicules d'occasion : identification des offres, estimation de la rentabilité d'une opération, négociation du prix d'achat des véhicules, conseils à la force de vente en vue d'optimiser les reprises ...
B. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation
- gestion administrative des activités de commercialisation ;
- organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie ;
- établissement de comptes rendus d'activité commerciale ;
- participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise ;
- tutorat de jeunes en formation alternée ;
- traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues) ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- gestion des informations reçues sur le net ;
- organisation et animation des lieux d'exposition /de points relais.
6. Classement :
- maîtrise : échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 23 ;
- échelons majorés accessibles : 24/25 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3 B.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :
- BTS négociation et relation client ;
- BTS management des unités commerciales ;
- CQP attaché commercial automobile, ou sociétés (selon le cas) ;
complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4
Le titulaire d'un CQP acquis avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 35 doit être classé " Conseiller des ventes ", niveau IA en fiche CCI, si l'activité confiée va au-delà de la qualification décrite aux paragraphes 4 et 5 :
- soit par obtention du titre ISCAM conseiller des ventes automobiles ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- verticale :
vers les qualifications de :
- adjoint chef des ventes (fiche CC II 1) ;
- chef des ventes (fiche CC III 1).
- transversale : voir panorama.
Vente de véhicules : C.
Niveau : C.I.
Série : 1.
1. Dénomination de la qualification :
Afin de préciser le type d'emploi, cette dénomination peut être complétée, selon le cas, des qualificatifs suivants : " automobile " ou " responsable hall " ou " sociétés " ou " marchands " ou " secteur ".
2. Secteurs d'activité :
50-IZ/50-2Z.
3. Objet de la qualification :
Le conseiller des ventes réalise l'ensemble des activités concourant, d'une part, à la commercialisation des véhicules et produits périphériques et, d'autre part, à la reprise des véhicules d'occasion.
Il organise librement son emploi du temps.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités de commercialisation des produits et services
A.1. - Ensemble des titulaires de la qualification, quel que soit le type d'emploi :
Toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs ou occasions :
- prospection, développement et fidélisation de la clientèle ;
- commercialisation des véhicules ;
- vente de financement et de produits périphériques ;
- suivi du réseau secondaire/intermédiaire ;
- suivi de la livraison du(des) véhicule(s) au client.
Toutes activités concourant à la reprise des véhicules d'occasion :
- estimation physique de véhicules d'occasion/détermination de leur valeur ;
- négociation de la valeur de reprise.
A.2. - Le conseiller des ventes " sociétés " réalise spécifiquement :
- réponse aux appels d'offres émanant des entreprises et administrations ;
- gestion des propositions de service " location longue durée " aux entreprises ou administrations ;
- suivi commercial d'un parc véhicules.
A.3. - Le conseiller des ventes " marchands " réalise spécifiquement :
- toutes activités concourant à l'achat et à la vente des véhicules d'occasion : identification des offres, estimation de la rentabilité d'une opération, négociation du prix d'achat des véhicules, conseils à la force de vente en vue d'optimiser ses ventes...
B. - Activités relatives à la gestion de la commercialisation
- gestion administrative des activités de commercialisation ;
- organisation des activités en fonction des objectifs quantitatifs et qualitatifs déterminés par la hiérarchie ;
- établissement de comptes rendus d'activité commerciale ;
- participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan d'actions commerciales de l'entreprise ;
- tutorat de jeunes en formation alternée ;
- traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues)
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Cadres : les éventuelles extensions sont à définir au cas par cas par l'entreprise, et à préciser dans la définition contractuelle de la qualification.
6. Classement :
- cadres : niveau I, sur degrés A, B ou C : selon l'importance de la responsabilité, de l'autonomie, de l'expérience et de l'autorité qui sont reconnus au cadre dans l'exercice de sa qualification.
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine de la vente :
- BTS négociation et relation client ;
- BTS management des unités commerciales ;
- CQP conseiller des ventes automobiles, ou sociétés (selon le cas) ;
complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4
- soit par obtention du titre ISCAM conseiller des ventes automobiles ;
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- verticale :
vers les qualifications de :
- adjoint chef des ventes (fiche CC 11 1) ;
- chef des ventes (fiche CC 111 1).
- transversale : voir panorama.
Parkings : L.
échelon : 3.
N° série : 1.
1. Dénomination de la qualification :
Agent d'exploitation de stationnement.
2. Secteurs d'activité :
63-2A.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification participe à l'exploitation des activités de stationnement.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités commerciales
- accueil, information et assistance à la clientèle ;
- établissement de factures et encaissements ;
- participation aux actions de promotion commerciale ;
- réalisation d'opérations de lavage de véhicules, de station-service.
B. - Activités relatives à l'exploitation du stationnement
- surveillance de l'ouvrage ;
- contrôle du bon fonctionnement des équipements de sécurité, d'encaissement ou/et de collecte :
- approvisionnement des équipements ;
- réalisation d'activités de maintenance d'un premier niveau de complexité ;
- participation à l'entretien et au nettoyage de l'ouvrage ;
- réalisation de toutes activités administratives utiles ;
- application des procédures de sécurité et de qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
Prestation de services spécifiques.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 3
- échelons majorés accessibles : 4/5 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- verticale :
vers la qualification de :
- assistant d'exploitation (le stationnement/adjoint au responsable d'exploitation de stationnement (fiche L. 17.1) ;
- responsable d'exploitation de stationnement (fiche L 20.1).
- transversale : voir panorama.
Parkings : L.
Echelon : 20.
N° série : 1.
1. Dénomination de la qualification :
Responsable d'exploitation de stationnement.
2. Secteurs d'activité :
63-2 A.
3. Objet de la qualification :
Le titulaire de la qualification assure la responsabilité de l'exploitation d'un site de stationnement.
4. Contenu de la qualification :
A. - Activités commerciales
- accueil, information et assistance à la clientèle ;
- établissement de factures et encaissements ;
- contribution à la mise en oeuvre d'actions commerciales ;
- traitement des réclamations (dans le cadre de directives reçues).
B. - Activités de gestion, d'organisation et de management
- encadrement du personnel de l'exploitation ;
- organisation, contrôle et participation à l'ensemble des activités nécessaires à l'exploitation ;
- suivi de la maintenance des équipements, établissement des plannings des travaux d'entretien et de nettoyage ;
- établissement de tableaux de bord relatifs à l'activité ;
- réalisation et/ou encadrement de l'ensemble des activités administratives et comptables ;
- établissement/transmission et classement de tous documents à caractère administratif et commercial ;
- application des procédures de sécurité et de qualité en vigueur dans l'entreprise.
Le responsable d'exploitation de stationnement s'assure de l'application des règles, normes et procédures qui régissent l'activité du site.
Il s'assure également de l'application des démarches qualité, des règles de droit du travail, d'hygiène et de sécurité des biens et des personnes.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- coordination de l'exploitation de plusieurs sites ou activités.
6. Classement :
- maîtrise : échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 20 ;
- échelons majorés accessibles : 21/22 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 38.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- verticale :
- gestionnaire (fiche Z.23.1), sous appellation d'emploi spécifique à l'entreprise.
- transversale : voir panorama.
Secrétaire
Secrétariat : M.
Echelon : 6.
N° série : 1.
1. Dénomination de la qualification :
2. Secteurs d'activité :
37-I Z/50-IZ/50-2Z/50-3B/50-4Z/50-5Z/52-4W/52-7H/63-2A/71-1Z/71-2A/74-3A/7 4-7Z/80-4A/80-4C.
3. Objet de la qualification :
Le(la) secrétaire réalise les opérations administratives et/ou spécifiques à l'un des secteurs d'activité de l'entreprise.
4. Contenu de la qualification :
- accueil de la clientèle, des fournisseurs, tenue du standard téléphonique ;
- réalisation d'activités de secrétariat :
- tenue de planning, prise de rendez-vous ;
- frappe de documents, de courriers, enregistrement de données ;
- classement, archivage ;
- facturation, encaissement ;
- gestion et suivi de dossiers spécifiques à un secteur d'activité : vente de véhicules, après-vente, marketing .. ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- enregistrement et traitement d'opérations comptables ;
- vente de prestations, produits et accessoires ;
- gestion de plusieurs ou de l'ensemble des dossiers spécifiques aux secteurs d'activité de l'entreprise.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 6 ;
- échelons majorés accessibles : 7/8 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou CQP suivants, dans le domaine du secrétariat ou de la comptabilité :
- BEP, métiers du secrétariat ou BEP métiers de la comptabilité, complété par une pratique professionnelle permettant d'assurer les activités figurant au paragraphe 4 ;
- bac professionnel secrétariat ;
- bac professionnel comptablité ;
- bac sciences et techniques tertiaires,
préparé sous statut scolaire
- ou titre de niveau équivalent,
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- verticale :
vers qualifications de :
- secrétaire confirmée (fiche M 9 1) ;
- assistant(e) de direction, chef de groupe administratif (fiche M 20 1) ;
- transversale : voir panorama.
Secrétariat : M.
Echelon : 9.
N° série : 1.
1. Dénomination de la qualification :
Secrétaire confirmé(e)
2. Secteurs d'activité :
37-1Z/50-IZ/50-2Z/50-3B/50-4Z/50-5Z/
52-4W/52-7H/63-2A/71-1Z/71-2A/74-3A/74-7Z/80-4A/80-4C.
3. Objet de la qualification :
La secrétaire confirmée réalise les opérations administratives et/ou commerciales spécifiques à une partie ou à l'ensemble des secteurs d'activité de l'entreprise.
4. Contenu de la qualification :
- accueil de la clientèle, des fournisseurs ;
- réalisation d'activités de secrétariat :
- tenue de planning, prise de rendez-vous ;
- frappe de documents, de courriers, enregistrement de données ;
- classement, archivage ;
- vente de prestations, de produits et accessoires ;
- facturation, encaissement ;
- gestion et suivi d'une partie ou de l'ensemble des dossiers spécifiques aux secteurs d'activité de l'entreprise : après-vente, vente, marketing .. ;
- application des procédures qualité en vigueur dans l'entreprise ;
- enregistrement et traitement d'opérations comptables.
5. Extensions possibles dans la qualification :
- établissement des déclarations sociales et fiscales, des fiches de paie ;
- appui aux collaborateurs du service, tutorat de jeunes en formation alternée.
6. Classement :
- échelon correspondant au contenu principal de la qualification : 9 ;
- échelons majorés accessibles : 10/11 :
- en fonction de l'exercice des extensions possibles décrites au paragraphe 5 ;
- en fonction de l'application de critères valorisants (art. 3.02 c de la convention collective).
7. Modes d'accès (1) à la qualification :
- soit par obtention d'un des diplômes ou titres suivants, dans le domaine du secrétariat ou de la comptabilité :
- bac professionnel secrétariat ;
- bac professionnel comptablité ;
- bac sciences et techniques tertiaires,
- ou titre de niveau équivalent ;
Préparé en alternance sous contrat de travail ou formation continue
- soit par décision directe du chef d'entreprise, en fonction des compétences du salarié, appréciées par rapport au contenu de la qualification (paragraphe 4).
8. Possibilités d'évolution professionnelle :
- verticale :
vers la qualification de :
- assistant(e) de direction/ chef de groupe administratif (fiche M 20 1).
- transversale : voir panorama
Les organisations soussignées,
Vu la loi du 4 mai 2004,
Vu les articles L. 950-1 et L. 952-1 du code du travail,
Vu l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003,
Vu l'accord national professionnel paritaire du 3 mai 1996 et son avenant du 20 octobre 1998,
Considérant les profondes mutations de la branche professionnelle, particulièrement dans le domaine technologique, ainsi que leurs conséquences sociales et économiques,
Considérant les travaux de l'observatoire de branche des métiers et des qualifications, relatifs à la situation actuelle et à l'avenir des entreprises de moins de 10 salariés.
Considérant ainsi la vulnérabilité particulière de ces entreprises,
Considérant que la formation continue est un moyen privilégié pour permettre à ces entreprises et à leurs salariés une nécessaire adaptation,
Considérant le considérable accroissement des demandes de prises en charge formulées par les entreprises visées,
Considérant, face à cet enjeu, l'insuffisance actuelle des moyens financiers engendrés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur,
Considérant ainsi la nécessité de doter la branche de moyens supplémentaires, sur la base d'une initiative paritaire conventionnelle,
conviennent de ce qui suit :
L'ensemble des entreprises de moins de 10 salariés relevant du champ professionnel déterminé par l'article 1-01 de la convention collective nationale des services de l'automobile est redevable, à compter du 1er janvier 2007, au titre des salaires versés pendant l'exercice précédent, d'une contribution égale à 1,05 % des salaires bruts, afin d'assurer le financement des actions définies à l'article L. 950-1 du code du travail. Une partie, égale à 0,15 % des salaires bruts, est affectée aux contrats et aux périodes de professionnalisation.
La contribution visée à l'article 1er ci-dessus est recouvrée, conformément à l'article 1-22 b de la convention collective, dans les conditions légales et réglementaires, à titre exclusif, par l'association nationale pour la formation automobile (ANFA).
Le conseil de gestion de l'ANFA ou, par délégation, sa section paritaire particulière n° 4, détermine annuellement les domaines d'intervention, l'affectation des sommes disponibles et leurs modalités d'utilisation, dans le respect des règles légales applicables.
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent accord, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Suresnes, le 18 janvier 2006.
Les organisations soussignées,
Vu l'avenant n° 45 à la convention collective nationale du 13 septembre 2005 ;
Considérant l'opportunité de réduire, au bénéfice des salariés partant en retraite, la durée minimale d'ancienneté dans la profession nécessaire pour percevoir un capital de fin de carrière ;
Constatant qu'elles parviennent à un accord sur ce point de négociation qui, faute de consensus suffisant, avait été extrait du projet d'avenant n° 45 soumis à leur signature en septembre 2005,
il a été convenu ce qui suit :
Au 1er alinéa de l'article 1.24 c1 de la convention collective, les mots " 10 ans " sont remplacés par " 8 ans ".
Avant les 4 tirets qui figurent à l'article 1.24 c2 sont insérés 2 tirets nouveaux ainsi libellés :
(voir cet article)
A la 2e phrase de l'article 2.10 d et de l'article 4.8 e, les mots " 10 ans " sont remplacés par " 8 ans ".
Aux 2 premiers alinéas de l'article 2.13 b, ainsi qu'au 2e alinéa de l'article 2.13 c, les mots " 10 ans " sont remplacés par " 8 ans ".
Aux 2 premiers alinéas de l'article 4.11 b, ainsi qu'au 2e alinéa de l'article 4.11 c, les mots " 10 ans " sont remplacés par " 8 ans ".
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Suresnes, le 14 mars 2006.
Les organisations soussignées,
Vu l'accord paritaire national relatif aux contrats et aux périodes de professionnalisation, notamment son article 6 ;
Considérant que ledit article, relatif aux périodes de professionnalisation, précise que celles-ci peuvent permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir " un, plusieurs ou la totalité des modules de formation d'un certificat de qualification professionnelle ou d'un diplôme d'Etat, inscrits au RNC annexé à la convention collective, ... " ;
Considérant que sont ainsi exclus les salariés du secteur des écoles de conduite souhaitant obtenir les titres professionnels organisés et délivrés par le ministère des transports ;
Considérant toutefois que les titres organisés et délivrés par le ministère des transports, dans le domaine visé, sont inscrits dans le répertoire national des certifications (RNC) annexé à la convention collective,
conviennent de ce qui suit :
La rédaction de l'article 6 de l'accord du 30 juin 2004 n'exclut pas la prise en charge par l'ANFA de périodes de professionnalisation visant l'obtention des titres professionnels organisés et délivrés par le ministère des transports, dans le domaine de l'enseignement de la conduite, dès lors qu'ils sont inscrits dans le répertoire national de la certification annexé à la convention collective.
Conformément à l'article 10 d de l'accord du 30 juin 2004, l'annexe 1 B dudit accord, relative aux " domaines prioritaires tertiaires ", est ainsi complétée :
(voir ce texte)
Copie de la présente délibération, qui fera l'objet des formalités de dépôt des accords collectifs, sera communiquée à l'ANFA pour application.
Fait à Suresnes, le 21 juin 2006.
Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 20 septembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ;
Vu l'article L. 322-10 du code du travail relatif aux engagements de développement de l'emploi et des compétences ;
Vu la circulaire du 20 juin 2006 relative à la mise en oeuvre d'une politique de soutien au développement de l'emploi, des compétences et de la qualification dans les territoires ;
Vu l'accord national paritaire du 27 avril 1994 ayant constitué l'ANFA, et en particulier ses dispositions relatives à la formation dans les petites entreprises de la branche ;
Vu l'accord paritaire national du 14 décembre 2004 relatif à la validation des acquis de l'expérience ;
Vu la délibération paritaire n° 12-05 du 14 décembre 2005 donnant mandant à l'ANFA pour la négociation d'un engagement de développement pour l'emploi et les compétences (EDEC) ;
Vu les études et les enquêtes réalisées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche ;
Considérant les importantes évolutions démographiques, technologiques et juridiques auxquelles est actuellement confrontée la branche professionnelle des services de l'automobile ;
Considérant les conséquences de ces mutations sur les compétences des salariés ainsi que sur le maintien et le développement de l'emploi, dans l'ensemble des secteurs d'activité de la convention collective ;
Considérant la nécessité de concourir au maintien des très petites entreprises (TPE) de la branche et des emplois qu'elles représentent, notamment dans le domaine de l'apprentissage, et afin d'assurer un service de proximité pour les consommateurs ;
Considérant les expérimentations positives de diagnostic des compétences et de formation réalisées dans la région Rhône-Alpes par l'ANFA et le GNFA, avec le concours des pouvoirs publics et le fonds social européen ;
Considérant la convergence de la démarche des partenaires sociaux de la branche avec les objectifs des pouvoirs publics nationaux et régionaux, et consécutivement leur souhait d'articuler leurs décisions avec ces objectifs,
conviennent des dispositions suivantes :
Un plan d'action pour le développement des compétences dans les ateliers de maintenance, de réparation et de carrosserie sera proposé aux entreprises et aux salariés, dès le début de l'année 2007, pour adapter les compétences des personnels des TPE, faciliter leur accès aux certifications de branche, et concourir à la reprise des entreprises.
Cette démarche nationale s'effectue dans les conditions suivantes.
Sont initialement concernés par ce plan d'action les techniciens des ateliers de maintenance des TPE n'ayant que faiblement accès à des dispositifs de formation professionnelle continue organisés par des réseaux de distribution automobile.
D'autres populations professionnelles pourront ultérieurement bénéficier du dispositif, au vu des bilans présentés par l'ANFA aux partenaires sociaux.
Les actions seront menées sur la base du volontariat des entreprises et des salariés concernés, une attention particulière étant accordée aux techniciens de 45 ans et plus.
Les chefs d'entreprise non salariés pourront être admis dans le dispositif, sur des financements extérieurs aux fonds gérés paritairement par l'ANFA.
Il sera systématiquement procédé à l'évaluation des compétences des salariés visés, afin d'individualiser les formations en tenant compte du niveau de chaque bénéficiaire. Les outils de diagnostic personnalisé visés à l'article 7 seront utilisés à cet effet.
Les actions de formation technique afférentes seront organisées en tenant compte d'un lien de proximité avec la situation des entreprises concernées, de façon à réduire au maximum les déplacements que ces actions peuvent nécessiter.
Les organisations signataires soulignent que la présente démarche doit s'effectuer en partenariat avec l'Etat, dans le cadre de l'engagement de développement pour l'emploi et les compétences (EDEC) dont elles ont confié la négociation à l'ANFA, et elles souhaitent décliner régionalement le dispositif en étroite collaboration avec les conseils régionaux, afin que l'action commune renforce la cohérence et l'efficacité des mesures administratives, organisationnelles et financières mises en oeuvre.
Afin de développer le dispositif de validation des acquis de l'expérience pour l'accès aux CQP, les mesures nécessaires seront prises pour accélérer la mise en oeuvre du dispositif, par une expérimentation à réaliser dès le début de l'année 2007.
Une priorité sera donnée aux CQP correspondant aux qualifications les plus recherchées, en privilégiant celles qui relèvent des classifications ouvriers et employés de la convention collective des services de l'automobile.
Les organisations signataires souhaitent que l'Etat donne son accord à cette mise en oeuvre expérimentale du dispositif, dans l'attente de l'inscription des CQP concernés au répertoire national de la certification professionnelle.
Il sera procédé à la création, par le recours à l'internet, d'un portail d'accueil destiné à faciliter l'information des repreneurs d'entreprise et leur mise en contact avec les cédants ; cette réalisation pourra accueillir les initiatives prises par divers opérateurs susceptibles de s'associer à cette démarche, comme par exemple des organisations consulaires, des constructeurs ou importateurs d'automobiles.
Un dispositif d'accompagnement juridique, financier et formatif approprié sera proposé, afin que la transmission d'entreprise puisse s'effectuer dans les meilleures conditions de réussite. Des actions particulières personnalisées pourront également être mises en oeuvre, le cas échéant, au profit des salariés repreneurs, et notamment les cadres, bénéficiaires de ce dispositif d'accompagnement.
La branche professionnelle dispose d'un outil technique dénommé " e-profil ", qui permet de mesurer les écarts entre les compétences du salarié et les compétences requises pour sa qualification, permettant ainsi d'établir un parcours individuel de formation.
Ce dispositif, actuellement dédié à la maintenance automobile, sera élargi dans les meilleurs délais à d'autres secteurs d'activité relevant de la convention collective des services de l'automobile.
L'ANFA est mandatée pour :
- mettre en oeuvre les actions de diagnostic et d'adaptation des compétences visées au I, en lien avec les organisations patronales et syndicales de salariés soussignées ;
- négocier et conclure, avec les conseils régionaux, toute convention relative à la mise en oeuvre du plan d'action, en cohérence avec l'EDEC visé à l'article 4 ;
- apporter, parallèlement aux engagements de l'Etat et des conseils régionaux, tout financement susceptible d'être mobilisé et utilisé pour la mise en oeuvre du plan d'action.
La commission paritaire nationale visée à l'article 1.22 a) de la convention collective sera régulièrement informée des démarches menées et des travaux réalisés par l'ANFA, jusqu'à la présentation du bilan visé à l'article 10.
Le GNFA mobilisera, sous le contrôle de son conseil de perfectionnement paritaire, les moyens techniques nécessaires pour contribuer à la mise en oeuvre du présent accord, et notamment pour :
- organiser le diagnostic des compétences des salariés des entreprises visées ;
- réaliser les actions de formation afférentes, par l'utilisation de ses formateurs et de ses centres de formation, en tenant compte le plus largement possible d'une proximité géographique avec les entreprises et les salariés concernés ;
- réaliser le portail et le dispositif d'accompagnement visés à l'article 6 ;
- compléter le dispositif de diagnostic des compétences, dans les conditions de l'article 7.
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 années. Il sera susceptible d'être renouvelé en fonction des résultats obtenus, au vu du bilan général que l'ANFA présentera à la commission paritaire nationale à l'automne 2009.
Les organisations soussignées souhaitent que les conventions passées au sein de la branche professionnelle avec l'Etat et les conseils régionaux puissent comporter une durée équivalente, afin de renforcer la cohérence des démarches communes.
Fait à Suresnes, le 19 septembre 2006.
Les organisations soussignées,
Vu l'article 1er.26 de la convention collective nationale ;
Vu l'accord de prévoyance du 16 novembre 2000 et ses avenants successifs, en dernier lieu l'avenant n° 9 du 13 septembre 2005 ;
Vu l'avenant n° 45 bis du 14 mars 2006 à la convention collective nationale,
conviennent d'adapter comme suit le règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) de prévoyance annexé à l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000.
Le texte du 2e alinéa de l'article 18.2° du RPO, relatif à la proratisation des droits au capital de fin de carrière des salariés ayant travaillé à temps partiel, est modifié comme suit :
(voir cet article)
Il est ajouté à l'article 18.2° du RPO un alinéa nouveau ainsi rédigé :
(voir cet article)
Le texte de la première phrase de l'article 20 du RPO, relatif au remboursement des indemnités légales, est modifié comme suit :
(voir cet article)
Le présent avenant s'appliquera, sous réserve de son extension, à la date d'application de l'avenant n° 45 bis du 14 mars 2006 à la convention collective.
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Fait à Suresnes, le 19 septembre 2006.
Les organisations signataires,
Considérant que dans le cadre de l'organisation particulière du marché de l'automobile, la politique commerciale de chaque constructeur ou importateur comporte notamment l'organisation de journées nationales au cours desquelles les établissements de vente de véhicules sont ouverts au public ;
Considérant qu'en raison du changement des comportements des consommateurs, il n'apparaît plus nécessaire que ces journées aient lieu le dimanche ;
Considérant qu'il convient d'assurer le respect du repos dominical et la vie familiale des salariés ;
Soucieuses de préserver les intérêts légitimes des entreprises et des salariés qu'elles représentent et d'améliorer le service à la clientèle tout en garantissant le droit au repos du personnel qui y participe,
conviennent de ce qui suit :
Dans le département de la Savoie, les établissements ayant une activité de commerce et de mandat de vente de véhicules automobiles seront fermés au public pour l'activité de vente de véhicules neufs et d'occasion le dimanche, et aucun de leurs salariés n'y sera affecté à la vente de véhicules le dimanche.
Il est convenu de maintenir la possibilité pour les entreprises définies à l'article 1er de participer aux foires et salons autorisés et extérieurs à l'établissement, selon les modalités prévues à l'article R. 221-4-1 du code du travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage ou par voie de messagerie électronique, pourvu que tout salarié concerné puisse en prendre effectivement connaisssance. Il sera également cité dans la liste des accords qui doivent être portés à la connaissance de tout nouvel embauché en application de l'article L. 135-7 du code du travail.
Les organisations soussignées demandent au préfet de la Savoie de prendre un arrêté permettant la mise en oeuvre du présent accord dans l'ensemble du secteur professionnel défini à l'article 1er. Le présent accord entrera en vigueur dès la publication de l'arrêté préfectoral pris pour son application.
Le présent accord est à durée indéterminée.
Fait à Chambéry, le 13 novembre 2006.
Les organisations soussignées,
Vu les statuts de l'IPSA, modifiés par avenant n° 1 du 9 décembre 2004 à l'accord du 15 mars 2001,
Vu l'accord paritaire national du 18 décembre 2005 relatif à la prévoyance complémentaire,
Considérant que dans l'accord paritaire national susvisé, les organisations ont notamment convenu de " prendre les dispositions nécessaires pour assurer une meilleure répartition des attributions et des responsabilités respectives des instances chargées de l'administration du régime de prévoyance, d'une part, et de celles chargées du contrôle paritaire de la gestion du régime, d'autre part ",
Considérant que ces engagements les conduisent notamment à apporter certaines modifications aux statuts de l'IPSA, consécutivement à la désignation de cette institution de prévoyance comme organisme gestionnaire du régime professionnel obligatoire,
Conviennent de ce qui suit.
Le 2e alinéa de l'article 2 " Composition " des statuts de l'IPSA est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les membres adhérents sont :
- les entreprises qui, en raison de la nature de leur activité principale, doivent obligatoirement y adhérer en application des dispositions de l'article 1.26 de la convention collective professionnelle précitée ; ces entreprises adhèrent aux règlements de prévoyance visés à l'article 1.26 c de la convention collective ;
- les entreprises ou organismes autres que ceux visés ci-dessus, sur décision individuelle de l'institution dans les conditions suivantes :
- l'entreprise ou l'organisme demandeur doit avoir une activité annexe ou apparentée aux services de l'automobile ;
- il ne doit pas relever d'une convention collective imposant l'adhésion à tout autre organisme assureur ;
- il doit déclarer qu'il applique à son personnel l'intégralité de la convention collective nationale des services de l'automobile, ce personnel bénéficiant par conséquent de l'ensemble des garanties obligatoires définies par ladite convention collective. "
Le premier alinéa de l'article 3 " Objet " est complété comme suit :
" , et de proposer des garanties collectives supplémentaires de prévoyance dans le cadre prévu par l'article 1.26 bis de la convention collective visée à l'article 1er. "
Au 2e alinéa de ce même article 3, les mots : " les dépenses d'aide sociale " sont remplacés par les mots : " ces dépenses d'aide sociale ".
Les 3 premiers alinéas de l'article 5 " Composition du conseil d'administration " sont modifiés comme suit :
" L'institution est administrée par un conseil de 30 membres comprenant pour moitié des représentants des membres adhérents et pour moitié des représentants des participants pris parmi ceux-ci.
Les 15 administrateurs représentant les adhérents sont désignés par les organisations syndicales d'employeurs représentatives, à raison de :
Huit pour le CNPA ; 1 pour la FNA ; 1 pour la FFC ; 1 pour le GNESA ; 1 pour la FNCRM ; 1 pour les professionnels du pneu ; 1 pour l'UNIDEC ; 1 pour le SNCTA.
Les 15 administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales confédérées de salariés représentatives sur le plan national, à raison de :
Trois pour la fédération générale de la métallurgie CFDT ; 3 pour la fédération de la métallurgie CFTC ; 3 pour la fédération de la métallurgie CFE-CGC ; 3 pour la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT ; 3 pour la fédération confédérée FO de la métallurgie. "
Le 3e alinéa du paragraphe 6.1. " Validité du mandat ", est scindé en 2 alinéas ainsi rédigés :
" Le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de 70 ans ne pourra être supérieur, dans chacun des 2 collèges, à 1/3 des administrateurs en fonction. Lorsque cette limitation est dépassée, l'administrateur le plus âgé du collège considéré est réputé démissionnaire d'office.
Les administrateurs doivent attester qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions de l'article L. 931-9 du code de la sécurité sociale et plus généralement à toute interdiction édictée par les textes en vigueur. "
L'article 7 est désormais intitulé : " Attributions du conseil d'administration ", et ses deux premiers alinéas sont insérés dans un paragraphe 7.1. ainsi libellé :
" 7.1. Responsabilités du conseil d'administration
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'institution. A cet effet, il prend notamment toute décision afin que celle-ci soit en mesure de remplir les engagements pris envers ses membres adhérents et participants et qu'elle dispose au moins de la marge de solvabilité réglementaire.
Le conseil exerce ses attributions conformément aux statuts et règlements de l'institution, dans la limite de son objet social et sous réserve des attributions expressément attribuées à la commission paritaire par les textes en vigueur.
Dans le cadre général ainsi défini, le conseil exerce notamment les attributions précisées aux paragraphes 7.2, 7.3 et 7.4 ci-après. "
Le paragraphe " 7.1. Orientation des activités de l'institution " devient " 7.2. Gestion de l'institution ".
Il est créé un nouveau paragraphe 7.3, ainsi rédigé :
" 7.3. Mise en oeuvre du régime professionnel de prévoyance
Pour la mise en oeuvre du régime professionnel de prévoyance, le conseil :
- suit l'application des dispositions des règlements de prévoyance pour tout ce qui concerne les droits et obligations des adhérents et des participants et, en particulier, des règles relatives aux adhésions des entreprises, aux cotisations, aux prestations ;
- choisit les moyens de gestion appropriés, dans le cadre précisé au paragraphe 7.2 ;
- s'assure du respect des normes de qualité de service attendue par les adhérents et par les participants ;
- formule auprès de la commission paritaire de l'institution, toute proposition propre à garantir la solidité financière de cette dernière. "
L'ancien paragraphe " 7.2. Administration de l'institution ", dont le texte n'est pas modifié, est désormais numéroté 7.4.
L'ancien paragraphe 7.3, qui devient le paragraphe 7.5, est ainsi rédigé :
" 7.5. Relations avec la commission paritaire de l'institution
Le conseil d'administration :
- veille à ce que les membres de la commission paritaire soient tenus informés, dans les conditions précisées à l'article 13, pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution ;
- adresse à la commission paritaire tous documents, études et tableaux de bord relatifs au régime professionnel obligatoire et aux garanties supplémentaires de prévoyance, autres que ceux dont la communication est obligatoire en vertu de la réglementation en vigueur ;
- met en oeuvre les décisions prises par la commission paritaire ;
- rend compte à la commission paritaire des mises en oeuvre d'émissions de titres participatifs ou subordonnés autorisées par celle-ci conformément à l'article 13 des présents statuts ;
- peut proposer toute modification, adjonction ou suppression du texte des statuts, du règlement général, ou du règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) ;
- rend, lorsque la commission paritaire le saisit à cet effet, un avis motivé sur les projets de modification des statuts et règlements de l'institution ; "
L'ancien paragraphe " 7.4. Relations avec les dirigeants de l'institution ", dont le texte n'est pas modifié, est désormais numéroté 7.6.
Sous le titre III désormais intitulé " Commission paritaire ", l'intitulé et le texte de l'article 12 " Commission paritaire ordinaire " sont modifiés comme suit :
Article 12
Composition et fonctionnement
La commission paritaire, qui comporte un nombre de membres égal à celui du conseil d'administration, est composée selon la même répartition des organisations professionnelles et syndicales de salariés que ce dernier. Ses membres sont désignés, en dehors du conseil d'administration, par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 5.
Lorsqu'elle exerce les attributions visées au dernier alinéa de l'article 13, la commission paritaire est dénommée " commission paritaire extraordinaire " et ses décisions prennent la même forme que celle des accords qui ont institué les règlements de prévoyance. Dans tous les autres cas, elle est dénommée " commission paritaire ordinaire " et ses décisions prennent la forme de délibérations adoptées à la majorité des voix de chaque collège.
Par délibération adoptée à la majorité des voix de chaque collège, la commission paritaire établit un règlement intérieur pour préciser ses règles de fonctionnement interne, et indique au conseil d'administration de l'institution les moyens dont elle doit disposer, de telle sorte que le budget soit établi en conséquence.
La commission paritaire ordinaire est réunie au moins 1 fois par an, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête.
Pour la réunion de la commission paritaire ordinaire, l'institution adresse à ses membres ou met à leur disposition, dans les conditions réglementaires en vigueur, les documents visés aux articles A.931-3-13 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que les tableaux de bord définis par la commission paritaire. A compter de la communication de ces documents, tout membre de la commission paritaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d'administration est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire.
Après lecture du rapport de gestion, présenté conformément aux prescriptions de l'article A.931-3-11 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration présente les comptes annuels de l'institution. Les commissaires aux comptes relatent dans leur rapport l'accomplissement de leur mission.
L'intitulé et le texte de l'article 13 " Commission paritaire extraordinaire " sont modifiés comme suit :
Article 13
Attributions de la commission paritaire
Au moins 1 fois par an, elle approuve l'activité du conseil d'administration, elle porte un jugement global sur la qualité et l'efficience de la gestion de l'institution, et elle délivre toute recommandation à cet égard.
La commission paritaire délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé. Elle se prononce sur le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes relativement aux conventions réglementées.
Elle désigne pour 6 exercices, conformément aux dispositions en vigueur, le ou les commissaires aux comptes de l'institution.
La commission paritaire prend toutes décisions relatives à l'adhésion de l'institution à toute association ou union d'institutions de prévoyance, ainsi qu'à son retrait de ces associations ou unions.
Elle détermine les conditions et modalités d'adhésion de l'institution à tout organisme assurant la gestion commune des moyens nécessaires au fonctionnement des institutions paritaires de la branche professionnelle, et elle peut demander que les coûts afférents à cette adhésion lui soient communiqués.
Elle autorise, par délibération spéciale, les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions, par l'Institution, des titres ou emprunts subordonnés.
Elle transmet annuellement à la commission paritaire nationale des services de l'automobile tous documents et avis utiles en vue de lui faire apprécier l'opportunité ou la nécessité de procéder à un ajustement de l'annexe tarifaire du règlement de prévoyance obligatoire.
Elle alerte la commission paritaire nationale visée ci-dessus, lorsqu'elle constate l'existence d'un risque sérieux susceptible d'affecter durablement l'équilibre financier de l'institution, dès lors que les solutions envisagées pour réduire ce risque excèdent les attributions conférées à la commission paritaire par les présents statuts.
La commission paritaire extraordinaire est seule habilitée à se prononcer sur la modification des statuts et règlements de l'institution, le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution soit cédante ou cessionnaire, la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution.
Le texte du 1er alinéa de l'article 14 est modifié comme suit :
" Un secrétaire de la commission paritaire est élu au sein de l'un des collèges de la commission paritaire. Lors de la même séance, un secrétaire adjoint est élu au sein de l'autre collège. Ils sont élus pour la durée de 1 an, avec permutation de ces deux fonctions selon le principe de l'alternance paritaire. "
Les modifications apportées aux statuts de l'IPSA par le présent avenant ne seront effectives qu'après leur adoption par délibération de la commission paritaire extraordinaire de l'institution. A cet effet, 3 exemplaires originaux du présent accord seront adressés au président du conseil d'administration de l'IPSA, avant la réunion de la commission paritaire extraordinaire amenée à délibérer dans sa configuration actuelle.
Après l'adoption des modifications statutaires visée à l'article 15, le présent avenant fera l'objet des formalités de notification et de dépôt des accords collectifs. Parallèlement, la procédure prévue par les articles R. 931-1-10 et R. 931-1-11 du code de la sécurité sociale en cas de mise à jour des statuts d'une institution de prévoyance, sera accomplie à la diligence de l'IPSA.
La commission paritaire sera réunie pour la première fois dans sa configuration nouvelle, le 12 juin 2006. A cet effet, les organisations patronales et syndicales de salariés seront invitées, au plus tard le 1er mai 2006, à procéder aux désignations qui leur reviennent au sein de la commission paritaire.
Le conseil d'administration sera réuni pour la première fois dans sa configuration nouvelle, lors de la première réunion qui suivra celle de la commission paritaire du 12 juin 2006. A cet effet, les organisations patronales et syndicales de salariés seront invitées, au plus tard le 1er septembre 2006, à procéder aux désignations qui leur reviennent au sein du conseil d'administration.
Fait à Suresnes, le 14 mars 2006.
Les organisations soussignées,
Vu les statuts de l'IPSA en date du 15 mars 2001, modifiés par avenants n 1 du 9 décembre 2004 et n 2 du 14 mars 2006 ;
Vu les délibérations de la commission paritaire extraordinaire de l'IPSA en date du 25 avril 2006 et du 24 octobre 2006, transmises au secrétariat de la commission paritaire nationale le 9 novembre,
conviennent de ce qui suit :
Le 2e alinéa de l'article 2 des statuts de l'IPSA, modifié par l'avenant n 2 du 14 mars 2006, prévoit l'adhésion de certaines entreprises ou organismes sur décision individuelle de l'institution, en énumérant 3 conditions qui font chacune l'objet d'un tiret : aux 2e et 3e tirets, le mot : " il " est remplacé par les mots : " l'entreprise ou l'organisme demandeur ".
Le texte du 7e tiret du paragraphe 7.4 " administration de l'institution " est modifié comme suit :
" - nomme en son sein une commission de recours gracieux pour examiner, à titre exceptionnel, le rejet d'une demande d'attribution de capital de fin de carrière d'un participant de l'institution, dans le cadre du règlement du capital de fin de carrière ; cette commission fonctionne dans les conditions fixées par un règlement intérieur adopté par le conseil ; ".
Le texte du 1er tiret du paragraphe 7.5 " relations avec la commission paritaire de l'institution " est modifié comme suit :
" - adresse aux membres de la commission paritaire ordinaire ou, selon le cas, met à leur disposition en temps utile les documents nécessaires et notamment ceux mentionnés aux articles A. 931-3-13 et suivants du code de la sécurité sociale, pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution. A compter de la communication de ces documents, tout membre de la commission paritaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil est tenu de répondre au cours de la réunion de la commission paritaire ; ".
Le texte du 2e tiret du paragraphe 7.5 " relations avec la commission paritaire de l'institution " est modifié comme suit :
" - adresse en outre à la commission paritaire tout document, étude et tableau de bord relatif au régime professionnel obligatoire et aux garanties supplémentaires de prévoyance permettant à la commission paritaire de suivre l'évolution du régime de prévoyance ; ".
Le dernier tiret du paragraphe 7.5 " relations avec la commission paritaire de l'institution " est supprimé, et il est ajouté à ce paragraphe un alinéa nouveau ainsi rédigé : " Le conseil d'administration est informé de tout projet de modification des statuts et règlements de l'institution, de transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution soit cédante ou cessionnaire, de fusion, de scission ou de dissolution de l'institution, initié par la commission paritaire extraordinaire. Il doit rendre un avis motivé dans les 4 mois. "
Le 3e alinéa de l'article 12 " Composition et fonctionnement " est scindé en 2 phrases. La 1re s'achève après les mots : " fonctionnement interne " et la 2e est ainsi rédigée : " Elle indique au conseil d'administration de l'institution les moyens dont elle souhaite disposer, en motivant la demande. "
Le 4e alinéa de l'article 13 " Attributions de la commission paritaire " est complété comme suit : " , après avis motivé du conseil d'administration dans un délai de 4 mois. Ces décisions ne pourront s'appliquer qu'après accord exprès de la commission paritaire nationale des services de l'automobile ".
Le texte du 5e alinéa de l'article 13 " Attributions de la commission paritaire ", après les mots : " branche professionnelle ", est modifié comme suit : " , après avis motivé du conseil d'administration dans un délai de 4 mois. Elle peut demander que les coûts afférents à cette adhésion lui soient communiqués ".
Après le 8e alinéa de l'article 13 " Attributions de la commission paritaire ", est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : " Les documents transmis par la commission paritaire de l'institution à la commission paritaire nationale sont simultanément communiqués au conseil d'administration, pour information. "
Le dernier alinéa de l'article 13 " Attributions de la commission paritaire " est complété par la phrase suivante : " Ces décisions feront l'objet d'un accord formalisé de la commission paritaire nationale des services de l'automobile. "
L'avenant n 2 du 14 mars 2006 et le présent avenant n° 3 feront l'objet du dépôt légal des accords collectifs visé à l'article L. 132-10 du code du travail.
Trois exemplaires originaux de l'avenant n° 2 du 14 mars 2006 et du présent avenant n° 3 modifiant les statuts issus de l'avenant n° 2 seront adressés à l'IPSA en vue de leur dépôt en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article R. 931-1-10 du code de la sécurité sociale.
Fait à Suresnes, le 16 novembre 2006.
Les organisations soussignées,
Vu l'article 1-04 bis de la convention collective, modifié en dernier lieu par avenant n° 48,
Vu l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme annexé à l'avenant n° 33 de la convention collective, ainsi que ses avenants successifs, et notamment l'avenant n° 3 du 30 juin 2004,
Conviennent de ce qui suit :
L'intitulé et le texte de l'article 1er de l'accord du 16 novembre 2000 sont modifiés comme suit :
(Voir cet article).
L'intitulé et le texte de l'article 2 de l'accord du 16 novembre 2000 sont modifiés comme suit :
(Voir cet article).
L'article 3 " Financement de la mission " de l'accord du 16 novembre 2000 devenu sans objet du fait de l'insertion des dispositions financières dans l'article 1-04 bis de la convention collective, de même que l'article 4 " Affectation du montant des cotisations ", dont le texte modifié est désormais inséré dans l'article 2 ci-dessus, sont remplacés par un article 3 nouveau ainsi rédigé :
(Voir cet article).
L'article 5 " Application du présent accord " devient l'article 4. A son 1er alinéa, les mots " instituée par le présent accord " sont remplacés par les mots : " visée à l'article 1-04 bis c de la convention collective ".
(Voir cet article).
Le texte du 2° alinéa de l'article 4 de l'accord est modifié comme suit :
(Voir cet article).
A l'article 4 de l'accord, il est créé un 3e alinéa ainsi rédigé :
(Voir cet article).
L'accord ainsi modifié par avenant n° 5 entrera en vigueur au même moment que l'avenant n° 48 à la convention collective, pour l'application duquel il est conclu.
Fait à Suresnes, le 21 décembre 2006.
Les organisations soussignées,
Vu l'article 1-04 bis de la convention collective,
Vu l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme,
Vu les statuts du centre d'études des services de l'automobile (CESA),
Considérant l'intérêt collectif qui s'attache, pour la branche d'activité des services de l'automobile, à l'action des organisations professionnelles et syndicales de salariés représentatives, à la fois pour améliorer les conditions du dialogue social et pour défendre et représenter les activités professionnelles,
Considérant l'opportunité d'un renforcement des moyens propres à l'action de ces organisations, et d'un élargissement des missions confiées au CESA dans cette perspective, conviennent de ce qui suit :
Le paragraphe c de l'article 1-04 bis de la convention collective prend l'intitulé suivant : " Promotion de l'action des partenaires sociaux ".
Le texte des 3 alinéas du paragraphe c de l'article 1-04 bis est modifié comme suit :
(Voir cet article).
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension qui le concerne.
Fait à Suresnes, le 21 décembre 2006.
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, notamment son article 69 relatif au temps de déplacement professionnel ;
Vu la convention collective, notamment son article 1.09 relatif à l'organisation du travail, conviennent de ce qui suit :
Il est créé un article 1.09 ter de la convention collective, ainsi rédigé :
Le 2e alinéa de l'article 1.16 a " Salaires minima conventionnels garantis " comporte une énumération en 8 points des éléments à exclure de la vérification du minimum garanti. Après le 1er point est inséré un nouveau point ainsi libellé :
- Les indemnités de déplacement professionnel visées à l'article 1.09 ter.
Un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter de dispositions moins favorables aux salariés que celles du présent avenant.
Le présent avenant fera l'objet des formalités légales de dépôt.
L'extension du présent avenant n° 49 sera demandée conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.
Fait à Suresnes, le 13 février 2007.
Les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :
Sur le territoire de la communauté d'agglomération de Rennes, le nombre maximum de dérogations à la règle du repos dominical à caractère collectif sollicitées, conformément à l'article L. 221-19 du code du travail, pour l'emploi de vendeurs salariés dans les concessions, les filiales, les succursales relevant des codes NAF 50. 1 Z (Commerce de véhicules automobiles) et 50. 2 Z (Entretien et réparation de véhicules automobiles), est limité à 3 par an.
Pour l'année 2007, les organisations signataires se sont accordées sur la possibilité de 3 dates d'ouverture dominicales collectives :
- le 11 mars 2007 ;
- le 14 octobre 2007 ;
- la troisième date sera présentée par le concessionnaire au CNPA et devra être communiquée aux mairies concernées et à Rennes Métropole dans un délai préalable minimum de 30 jours. Chaque concessionnaire s'engage à ne pas dépasser 3 ouvertures dominicales.
La troisième date sera transmise par les services de Rennes Métropole aux organismes signataires du protocole.
Lors de ces ouvertures, il sera fait exclusivement appel au personnel de vente volontaire et strictement nécessaire. Le chef d'entreprise tiendra à la disposition de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la liste nominative des salariés qui auront travaillé le dimanche.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage. L'employeur est tenu de fournir aux salariés, lors de son embauche, une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement (loi du 4 mai 2004). Les comités d'établissements ou à défaut les représentants du personnel seront préalablement informés et consultés.
Une commission de suivi sur l'accord sera mise en place. Elle sera composée de 2 représentants du conseil national des professions de l'automobile et de 2 représentants par organisation syndicale.
Elle établira successivement pour le 31 juillet et le 1er novembre 2007 un bilan afin d'évaluer la bonne application du présent protocole d'accord.
Conformément à l'article R. 132. 1 et L. 132. 10 du code du travail, le présent protocole d'accord sera déposé auprès du service des conventions collectives du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, et au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes, il sera également transmis à monsieur le président de la communauté d'agglomération de Rennes et à l'ensemble des maires de Rennes Métropole.
Le présent protocole est applicable jusqu'au 31 décembre 2007.
Vu les articles 11 et 12 de l'accord paritaire national du 30 juin 2004 relatif aux contrats et aux périodes de professionnalisation étendu par
arrêté ministériel du 15 décembre 2004
;
Vu l'accord paritaire national du 18 janvier 2006 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises de moins de 10 salariés ;
Considérant l'opportunité de rectifier les dispositions financières considérées, pour tenir compte des observations ministérielles et du changement du taux de contribution induit par l'accord du 18 janvier 2006,
Le texte de l'article 11 de l'accord susvisé est modifié comme suit :
Article 11
Entreprises de 10 salariés et plus
Ces entreprises acquittent une contribution au titre de la professionnalisation dont le montant, exprimé en pourcentage des rémunérations de l'exercice précédent, est fixé par la loi ou, s'il est plus élevé, par un accord de branche étendu. Cette contribution est obligatoirement versée, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, à l'ANFA.
Les fonds ainsi recueillis sont affectés, selon les répartitions déterminées par l'ANFA :
a) A la prise en charge des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation ;
b) Au financement du fonctionnement de centres de formation d'apprentis, tel que visé à l'article 13 ;
c) A toute autre affectation conforme à la réglementation en vigueur, telle que la formation des tuteurs ou le fonctionnement de l'observatoire visé à l'article 17 du présent accord.
Le texte de l'article 12 de l'accord susvisé est modifié comme suit :
Article 12
Entreprises de moins de 10 salariés
Ces entreprises acquittent une contribution au titre du développement de la formation professionnelle continue dont le montant, exprimé en pourcentage des rémunérations de l'exercice précédent, est fixé par la loi ou, s'il est plus élevé, par un accord de branche étendu. Cette contribution est obligatoirement versée, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, à l'ANFA.
Cette contribution est utilisée comme suit, selon les répartitions déterminées par l'ANFA :
a) Une fraction de 0,15 % est réservée au financement des contrats de professionnalisation visés au titre Ier du présent accord, des périodes de professionnalisation visées au titre II, et de la formation des tuteurs visée au titre V ;
b) Le solde disponible est affecté :
? au financement d'actions de formation continue ;
? à toute autre utilisation conforme à la réglementatîon en vigueur.
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.
Les organisations soussignées,
Vu les articles L. 132-12, 1er alinéa, du code du travail, relatif à la révision quinquennale des classifications ;
Vu l'article 1-23 de la convention collective, relatif aux qualifications professionnelles ;
Vu l'accord paritaire national du 20 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
Vu la délibération paritaire n° 2-04 relative à l'actualisation du répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) et du répertoire national des certifications (RNC) ;
Vu l'article 17 de l'accord paritaire national du 30 juin 2004, instituant un Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications auprès de l'ANFA,
Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le dispositif de mise à jour continue du RNQSA mis en place par l'avenant n° 35 du 6 décembre 2002, au vu des 5 premières années d'expérimentation, et à cette fin :
-de préciser les conditions et les modalités d'examen des demandes de création, de modification ou de suppression de qualifications ;
-d'accélérer et de sécuriser les procédures qui conduisent à l'actualisation du RNQSA ;
Considérant leur souhait de rappeler à cette occasion :
-que les appellations d'emplois en usage dans les entreprises, les groupes ou les réseaux ne peuvent présenter qu'un caractère complémentaire par rapport aux qualifications spécifiques déterminées sur le plan national et paritaire, conformément aux dispositions de l'article 1-23 b de la convention collective ;
-qu'il est opportun d'éviter toute prolifération de qualifications non justifiées au regard des objectifs qu'ils s'étaient fixés en signant l'avenant n° 35 ;
-que l'intérêt des entreprises et des salariés de la profession commande d'établir et d'utiliser paritairement une grille d'analyse identique pour examiner toute demande de création d'une qualification nouvelle, tant pour les études préliminaires réalisées par l'Observatoire visé ci-dessus que pour les décisions prises par la Commission Paritaire Nationale,
conviennent de ce qui suit :
Toute demande de modification du RNQSA (création, modification ou suppression d'une ou plusieurs fiches de qualification) doit être déposée par l'organisation professionnelle ou syndicale de salariés intéressée auprès du secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN), au cours du 4e trimestre.
Cette demande comporte obligatoirement :
? un argumentaire justifiant la demande ;
? lorsqu'il s'agit d'une demande de modification, la fiche de qualification concernée comportant les modifications souhaitées ;
? lorsqu'il s'agit d'une demande de création, les indications relatives aux points 1 (dénomination), 3 (objet), 4 (contenu) et 6 (classement) de la qualification envisagée.
Il est accusé réception de chaque dossier déposé au secrétariat de la CPN, l'avis indiquant si ce dossier est complet en vue de sa réception telle que visée à l'article 2.
Un exemplaire de chaque dossier complet reçu au plus tard le 31 décembre est expédié à chaque organisation membre de la CPN, en vue de son examen par les partenaires sociaux.
Un point de l'ordre du jour de la réunion de janvier de la CPN est réservé à cet examen. A l'issue de cet examen en séance, en présence d'un représentant de l'ANFA, il est décidé pour chaque demande :
? soit d'en accepter le principe sans enquête d'opportunité ;
? soit de la transmettre à l'observatoire paritaire des métiers et des qualifications (OPMQ) pour enquête d'opportunité ;
? soit de la rejeter.
Une délibération paritaire indique la décision prise pour chaque demande. Dans le cas d'une demande d'enquête d'opportunité, la demande est suffisamment explicite pour orienter les travaux de l'OPMQ.
a) Instruction sans enquête d'opportunité
Les demandes acceptées sont instruites sans délai par l'ANFA, qui réunit un groupe de travail spécifique composé de spécialistes désignés par les organisations concernées. A l'issue de cette consultation, l'ANFA transmet au secrétariat de la CPN les projets de fiches de qualification tels qu'issus des travaux du groupe de travail paritaire. Ces projets de fiches sont accompagnés, le cas échéant, des propositions d'aménagements des autres fiches de la filière considérée, lorsque le groupe de travail paritaire estime que la modification demandée nécessite de tels aménagements.
b) Instruction avec enquête d'opportunité
Les demandes transmises à l'OPMQ pour enquête d'opportunité font l'objet d'un accusé de réception par l'ANFA, qui précise la date estimée de la remise du rapport.
Enquête réalisable dans les délais de la CPN d'avril
Dans ce cas, le rapport d'enquête est adressé par l'ANFA aux organisations membres de la CPN, au moins 2 semaines à l'avance, en vue de sa réunion du mois d'avril. A l'issue de l'examen paritaire de ce rapport, la CPN décide :
? soit de ne pas y donner suite ;
? soit d'inviter l'ANFA à réaliser le ou les projets de fiches de qualifications correspondant aux résultats de l'enquête, puis à réunir, pour examiner ces projets, un groupe de travail spécifique composé de spécialistes désignés par les organisations concernées.
A l'issue de cet examen technique, et au plus tard dans les 3 semaines qui précèdent la date de la CPN de juin, l'ANFA adresse les projets de fiches au secrétariat de la CPN en vue de la décision paritaire visée à l'article 4.
Enquête non réalisable dans les délais de la CPN d'avril
Dans ce cas, le rapport d'enquête devra être remis au secrétariat de la CPN au plus tard à la fin du 3e trimestre, qui le diffusera aux organisations membres de la CPN de façon qu'elles puissent le prendre en compte, si elles le souhaitent, lors du dépôt de leurs demandes au 4e trimestre, conformément aux dispositions de l'article 1er.
Les décisions de création, de modification et de suppression de fiches de qualification sont prises par accord paritaire national négocié et conclu lors de la CPN du mois de juin.
A cette fin, le secrétariat de la CPN adresse aux organisations professionnelles et syndicales de salariés, 2 semaines avant la date de cette réunion de juin, l'ensemble des projets de fiches transmis par l'ANFA.
L'accord pris en juin de chaque année pour l'actualisation du RNQSA indique qu'il entrera en vigueur au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve de son extension par arrêté ministériel. Le dépôt légal de l'accord et la demande d'extension sont effectués dans les meilleurs délais, de telle sorte que l'information des entreprises et des salariés puisse être assurée avant l'application du nouveau millésime du RNQSA.
Le répertoire national des certifications reconnues par la branche (RNC) est annexé à la convention collective, conformément à son article 1.23 bis. L'ANFA est habilitée à transmettre aux partenaires sociaux les propositions de mise à jour qui résultent notamment des créations, des modifications et des suppressions de diplômes de l'éducation nationale et de CQP. A cette effet, l'ANFA transmet au secrétariat de la CPN, au moins 1 fois par an et au plus tard le 15 mai, une proposition d'actualisation des 8 séries du RNC.
Les décisions de mise à jour du RNC sont prises par accord paritaire national négocié et conclu lors de la CPN du mois de juin. A cette fin, le secrétariat de la CPN adresse aux organisations professionnelles et syndicales de salariés, 15 jours avant la date de cette réunion de juin, les propositions transmises par l'ANFA.
Les mentions de CQP (ou les suppressions de mentions de CQP) qui apparaissent dans les fiches de qualifications créées ou modifiées en application de l'article 4 sont transcrites d'office dans l'accord de mise à jour du RNC.
Les diplômes, titres et CQP supprimés du RNC ne peuvent être maintenus dans la série 8 plus de 3 ans après leur suppression.
L'accord pris en juin de chaque année pour l'actualisation du RNC indique qu'il entrera en vigueur au 1er janvier de l'année suivante, sous réserve de son extension par arrêté ministériel. Le dépôt légal de l'accord et la demande d'extension sont effectués dans les meilleurs délais, de telle sorte que l'information des entreprises et des salariés puisse être assurée avant l'application du nouveau millésime du RNC.
Afin de respecter les principes et définitions de l'article 1. 23 de la convention collective relatif aux qualifications professionnelles, l'examen par la CPN des demandes de création, de modification ou de suppression d'une qualification tiendra compte des éléments visés aux articles 10 à 14 ci-après. Il en ira de même de toutes études préalables demandées à l'ANFA, et notamment des enquêtes d'opportunité visées à l'article 3, transmises à l'OPMQ.
L'ensemble des activités constitutives d'une qualification dont la création est sollicitée doit constituer un ensemble homogène au regard de la filière considérée au sein du panorama des qualifications tel qu'il figure en tête de l'annexe RNQSA de la convention collective. Il doit également permettre d'identifier avec précision l'emploi concerné.
L'objet d'une qualification doit présenter un caractère autonome, et son contenu doit être suffisamment spécifique pour permettre de conserver cette autonomie.
Une qualification de branche spécifique au sens de l'article 1. 23 b, dont la création est sollicitée, doit être propre à l'une ou l'autre des activités relevant du champ d'application professionnel de la convention collective. Il doit pouvoir être constaté qu'elle n'existe dans aucun autre secteur professionnel.
Une qualification dont la création est sollicitée doit correspondre à un nombre d'emplois significatif au sein de la filière considérée.
Il doit pouvoir être constaté, préalablement à l'inscription d'une nouvelle qualification dans le RNQSA, que la pérénnité de cette qualification est assurée. Ce constat peut découler soit de l'existence avérée d'une qualification qui répond aux exigences ci-dessus mais non encore inscrite dans le RNQSA, soit de l'assurance donnée par une enquête d'opportunité qu'une qualification récemment apparue va se développer dans les prochaines années.
Au 1er alinéa de l'article 6 « Suppression d'un CQP » de l'accord paritaire national du 20 janvier 2004 relatif aux CQP, les mots « une délibération paritaire » sont remplacés par : « un accord paritaire national ». Le 2e alinéa de ce même article 6 est abrogé.
La délibération n° 2-04 du 20 janvier 2004 relative à l'actualisation du RNQSA et des CQP est abrogée. Le processus d'actualisation des CQP fera l'objet d'une délibération paritaire spécifique, prise en application de l'accord paritaire national sur les CQP susvisé.
Les dispositions du présent accord ne pourront faire l'objet d'aucune adaptation par accord d'entreprise ou d'établissement.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent accord, conformément aux articles L. 132-10 et L. 133-8 du code du travail.
Sous réserve de son extension, le présent accord s'appliquera dans les conditions suivantes :
? les éventuels rapports d'enquête d'opportunité à venir (art. 3, dernier alinéa) seront remis au plus tôt à la fin du 3e trimestre 2007 ;
? les demandes de modification du RNQSA (art. 1er) destinées à prendre effet au 1er janvier 2009 devront être déposées au cours du 4e trimestre 2007 ;
? les demandes de mise à jour du RNQSA et du RNC seront instruites selon les prescriptions du présent accord, au cours du 1er semestre 2008, en vue des décisions paritaires à prendre en juin 2008 ;
? l'accord conclu en juin 2008 portera sur l'ensemble des fiches du RNQSA ; il entrera en vigueur, après son extension ministérielle, le 1er janvier 2009 ;
? les accords conclus à partir de 2009 ne porteront que sur les fiches créées, modifiées ou supprimées par rapport à l'édition annuelle précédente.
Vu la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale ;
Vu la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié ;
Vu l'article L. 133-5 du code du travail ;
Vu l'article 1. 25 bis de la convention collective ;
Considérant l'intérêt qui s'attache au plan d'épargne interentreprises (PEI) associé à un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises (PERCO-I) en vue de faciliter l'accès des salariés des petites entreprises à l'épargne salariale,
Considérant leur souhait de promouvoir et de développer les instruments juridiques et financiers pouvant permettre au personnel des entreprises concernées de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des avantages sociaux et fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective, en application du titre IV du livre IV du code du travail,
conviennent de modifier comme suit le dispositif de branche dénommé « Inter-Auto-Plan » institué par accords paritaires nationaux du 27 juin 2002 :
La 2e phrase du deuxième alinéa de l'article 1er de l'accord créant Inter-Auto-Plan est modifiée comme suit :
« Ce règlement prévoit notamment les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent adhérer à IAP, ainsi que les modalités de constitution et de liquidation des droits des épargnants. »
Les 3e et 4e alinéas de l'article 1er dudit accord sont abrogés.
L'accord du 27 juin 2002 relatif à la désignation de l'organisme gestionnaire est abrogé, et l'article 3 de l'accord susvisé est modifié comme suit :
Article 3
Organismes désignés
L'organisme chargé de la tenue de compte-conservation des parts et de la tenue de registre du dispositif IAP est Natixis Interépargne, société anonyme au capital de 8 890 784 ?, dont le siège social est à Paris 12e,68-76, quai de la Rapée.
L'organisme responsable de la gestion des FCPE visés à l'article 6 du règlement d'IAP est Natixis Asset Management, société anonyme au capital de 30 468 505 ?, dont le siège social est à Paris 12e,68-76, quai de la Rapée.
L'établissement dépositaire des FCPE est Natixis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 948 292 400 ?, dont le siège social est à Paris 7e,45, rue Saint-Dominique.
Les articles 4 et 5 de l'accord susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
Article 4
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans le cas où le présent accord serait dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, il continuerait de produire ses effets dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail, et une nouvelle négociation s'engagerait dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation. Si cette négociation n'aboutit pas, la liquidation définitive d'IAP ne pourra intervenir en tout état de cause qu'à l'expiration des délais d'indisponibilité prévus par le règlement d'IAP, pour chacun des participants inscrits au registre d'IAP à la date de cette dénonciation. L'épargne constituée continuera d'être gérée dans les conditions prévues par ce règlement, pour l'ensemble des participants ayant un compte ouvert à la date d'expiration du délai légal visé à l'article L. 132-8 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions législatives en vigueur. La remise en cause de la désignation des organismes visés à l'article 3, quels qu'en soient l'auteur, le motif et la portée, n'entraîne pas par elle-même dénonciation du présent accord au sens de l'article L. 132-8 du code du travail. En cas d'impossibilité, dûment constatée par les organisations soussignées, de poursuivre les relations avec les organismes visés à l'article 3, une négociation de révision du présent accord sera aussitôt entamée en commission paritaire nationale des services de l'automobile (CPNSA).
Article 5
Publicité
Toute personne intéressée peut se procurer le texte du présent accord auprès d'ADESSA ou de l'une des organisations soussignées.
Les entreprises adhérant à IAP sont tenues d'en informer l'administration compétente.
A l'occasion de la négociation de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe, ainsi que de tout accord d'intéressement, l'employeur est tenu de remettre aux négociateurs le texte du présent accord, de ses annexes et de tous avenants ultérieurs. Ces mêmes textes seront portés à la connaissance du personnel lorsque l'adhésion à IAP fait office d'accord de participation dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Article 6
Application de l'accord
La situation générale d'IAP pourra, indépendamment de toute éventuelle négociation, et sur simple demande écrite d'une organisation qui en est membre, faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la CPNSA.
Les organisations membres de la CPNSA seront rendues destinataires du rapport annuel et du procès-verbal des réunions du conseil de surveillance visés par le règlement d'IAP ci-annexé, ainsi que de toute information relative aux notices des FCPE et à l'agrément par l'Autorité des marchés financiers des règlements des FCPE composant le portefeuille d'IAP. Ces organisations considèrent que la qualité des informations recueillies à cet égard est un élément déterminant de la désignation visée à l'article 3.
L'extension ministérielle du présent accord et du règlement d'IAP conclu pour son application, ainsi que de tous avenants ultérieurs, sera sollicitée pour permettre à tous les salariés de la branche d'accéder au dispositif de branche dans des conditions identiques.
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, et dont un exemplaire sera adressé à la société Natixis lnterépargne.
Les organisations soussignées,
Vu l'accord paritaire national relatif à l'épargne salariale et créant, en application de l'article 1-25 bis de la convention collective, le dispositif de branche « Inter-Auto-Plan, accord modifié par avenant du 14 juin 2007 ;
Vu le règlement d'Inter-Auto-Plan, modifié en dernier lieu par avenant n° 2 du 14 décembre 2004,
conviennent de modifier comme suit le règlement d'Inter-Auto-Plan, qui forme l'annexe à l'accord paritaire national du 27 juin 2002 modifié par avenant n° l du 14 juin 2007 :
Au 1er alinéa de l'article 1er du règlement, les mots : « n° 2001-152 du 19 février 2001 » sont supprimés.
Le texte du 2e paragraphe de l'article 2 du règlement est modifié comme suit :
« L'entreprise informe son personnel du présent règlement accompagné de la notice simplifiée des FCPE par voie d'affichage dans l'entreprise ou par notification individuelle, au plus tard lors de l'adhésion de l'entreprise à IAP et au moment de la signature de tout accord de participation et / ou d'intéressement. Il en est de même lorsque l'employeur de moins de 50 salariés met en place la participation en adhérant à IAP, conformément à l'annexe Réserve spéciale de participation ; dans ce cas, l'employeur en informera également le teneur de compte conservateur de parts. Toute modification du présent règlement sera immédiatement communiquée par l'entreprise à l'ensemble de son personnel par voie d'affichage ou par notification individuelle. »
Il est inséré entre le 2e et le 3e paragraphe de l'article 2 un paragraphe nouveau ainsi rédigé :
« Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale proposé par l'entreprise qui l'emploie. »
Au dernier paragraphe de l'article 2, les mots : « l'organisme gestionnaire » sont remplacés par : « la société de gestion ».
Les 2e et 3e paragraphes de l'article 3 sont remplacés par les 5 paragraphes suivants :
« Lorsque l'effectif habituel de l'entreprise comprend au moins 1 et au plus 100 salariés en sus du dirigeant, le chef d'entreprise, le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, le président, les directeurs généraux, les gérants et les membres du directoire peuvent participer à IAP dès lors qu'ils comptent au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
« Lorsque l'effectif habituel de l'entreprise comprend plus de 100 salariés en sus du dirigeant, ce dernier peut participer à IAP s'il est titulaire d'un contrat de travail écrit, cotise à l'ASSEDIC, exerce une fonction qui le place en état de subordination à l'égard de l'entreprise, reçoit à ce titre une rémunération spécifique, et s'il compte au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
« Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au PEI et / ou au PERCO-I, à condition d'avoir effectué au moins un versement avant leur départ et sans toutefois bénéficier de l'abondement.
« Les anciens salariés peuvent continuer à effectuer des versements sur le PERCO-I, s'ils n'ont pas accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où ils sont employés, à condition d'avoir effectué au moins un versement avant leur départ et sans toutefois bénéficier de l'abondement.
« Lorsque l'entreprise a formalisé sont adhésion à IAP par l'envoi d'un bulletin de souscription au teneur de compte conservateur de parts, chaque demande individuelle de participation est établie sur un formulaire mis à la disposition du personnel par l'entreprise. Lorsqu'elle est sollicitée par un salarié à titre individuel, la demande de participation est directement adressée au teneur de compte conservateur de parts. »
Le dernier paragraphe du point 2° de l'article 4 est scindé en 2 paragraphes ainsi rédigés :
« Le montant total des versements l° et 2° effectués annuellement par chaque participant dans l'ensemble des plans d'épargne auxquels il participe ne pourra excéder 25 % de sa rémunération annuelle brute s'il est salarié,25 % de son revenu professionnel soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente s'il est un dirigeant autorisé à adhérer à IAP conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement, ou 25 % de ses pensions de retraite annuelles brutes s'il est retraité.
« Le montant total des versements l° et 2° effectués annuellement par chaque participant dans l'ensemble des plans d'épargne qui lui sont proposés ne pourra excéder le quart du plafond annuel de la sécurité sociale, s'il est conjoint du chef d'entreprise non rémunéré ou salarié dont le contrat de travail est suspendu et qu'il n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année précédente. »
Le point 3° de l'article 4 est complété par la phrase suivante :
« Le FCPE par défaut du PEI on par défaut du PERCO-I, pour l'application de l'accord de participation volontaire prévu à l'annexe Réserve spéciale de participation, est le FCPE Fructi ISR Sécurité. »
Le point 4° de l'article 4 est modifié comme suit :
« 4° Les transferts suivants :
? transferts sur le PEI à la demande du participant de sommes détenues dans le cadre d'un autre plan d'épargne comportant une durée de blocage d'une durée minimale équivalente ou d'un accord de participation, qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail ;
? transferts sur le PERCO-I à la demande du participant des sommes détenues dans le cadre d'un autre plan d'épargne ou d'un accord de participation, qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail.
Le transfert des avoirs détenus au sein d'un PERCO-I vers le PEI n'est pas autorisé.
Les transferts entraînent le cas échéant la clôture des plans précédents, ils ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de 25 % de la rémunération prévu à l'article L. 443-2 du code du travail et ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise. »
Le texte de l'article 5 est entièrement modifié comme suit :
« L'aide de l'entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte des participants dans les conditions visées à l'article 9 et des frais relatifs à la tenue des conseils de surveillance des FCPE.
« Par ailleurs, l'entreprise peut décider d'effectuer un versement complémentaire (abondement) au bénéfice des participants à IAP, en choisissant un taux et un plafond qui sont obligatoirement identiques pour toutes les catégories professionnelles et quelle que soit l'affectation des sommes versées à IAP.
« Dans le cadre du PEI, l'abondement peut compléter les versements volontaires et / ou les primes d'intéressement sauf si le versement de ces dernières intervient après le départ du participant ; dans le cadre du PERCO-I, l'abondement peut en outre compléter les sommes attribuées au titre de la participation aux résultats. Les sommes transférées ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l'entreprise.
« L'employeur opère son choix en déterminant le taux ainsi que le plafond applicable à chaque versement, parmi les options suivantes :
Taux applicables :
? option 1 : taux égal à 25 % du versement de chaque épargnant ;
? option 2 : taux égal à 50 % du versement de chaque épargnant ;
? option 3 : taux égal à 75 % du versement de chaque épargnant ;
? option 4 : taux égal à 100 % du versement de chaque épargnant ;
? option 5 : taux égal à 150 % du versement de chaque épargnant ;
? option 6 : taux égal à 200 % dit versement de chaque épargnant ;
? option 7 : taux égal à 250 % du versement de chaque épargnant ;
? option 8 : taux égal à 300 % du versement de chaque épargnant.
Plafonds applicables :
Pour le PEI, par an et par épargnant, l'abondement versé par l'entreprise est plafonné à hauteur de 150 ?,300 ?,500 ?,1 000 ?,1 500 ?,2 000 ?, ou 2 300 ? ou 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale selon le choix de l'employeur.
Pour le PERCO-I, par an et par épargnant l'abondement versé par l'entreprise à hauteur de 150 ?,300 ?,500 ?,1 000 ?,1 500 ?,2 000 ?,2 300 ?,3 000 ?,4 000 ? ou 4 600 ? ou 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, selon le choix de l'employeur.
Par année et par épargnant le montant total des versements constituant l'abondement de l'entreprise ne pourra ni dépasser le triple de ses versements ni excéder le plafond légal en vigueur.
Les règles de calcul de l'abondement et l'option choisie sont portées à la connaissance de l'ensemble des salariés par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par notification individuelle. L'employeur peut chaque année changer l'option retenue ou supprimer l'abondement, le personnel étant informé de cette décision par voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou par notification individuelle.
L'employeur effectue le versement de l'abondement au plus tard à la fin de chaque exercice, déduction faite de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d'activité. Si l'épargnant quitte l'entreprise en cours d'exercice, l'abondement est versé avant son départ. Les versements visés au 1° et au 2° de l'article 4 ne peuvent, à compter de la date de sortie des effectifs, bénéficier de l'abondement éventuel de l'entreprise que dans les conditions prévues par l'article R. 443-8 du code du travail.
Le plafond légal d'abondement du PEI s'apprécie en tenant compte, le cas échéant, de l'abondement versé au participant dans le cadre de tout autre plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises auquel ce dernier participe.
Le plafond légal d'abondement du PERCO-I s'apprécie en tenant compte, le cas échéant, de l'abondement versé au participant dans le cadre de tout autre plan d'épargne pour la retraite collectif ou plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises auquel ce dernier participe.
L'abondement qui excède le plafond annuel par participant fixé par le code de la sécurité sociale est soumis à une contribution spécifique à la charge de l'entreprise, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
Au 1er paragraphe de l'article 6, les mots : « annexées à l'accord paritaire national instituant IAP » sont remplacés par : « annexées au présent règlement ».
Le 2e paragraphe de l'article 6 est modifié comme suit :
« Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (après prélèvement de la CSG et de la CRDS) ainsi que la totalité des sommes versées à IAP sont investies, selon le choix individuel de chaque participant, en parts ou dix millièmes de parts des FCPE multi-entreprises suivants :
« Fructi ISR-Sécurité »
Ce FCPE est classé dans la catégorie FCPE « Monétaire euro ». A ce titre, il est géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité de 0 à 0,5.
Les principaux risques sont les suivants :
? risque de taux : le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux de la zone euro. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt de la zone euro. En outre, plus la sensibilité du fonds (pourcentage de variation de la valeur liquidative) est élevée et plus le risque de taux auquel il s'expose l'est également et inversement. En l'espèce, compte tenu d'une faible sensibilité (de 0 à 0,5), le risque de taux demeure faible ;
? risque de crédit : il s'agit du risque de défaillance de l'émetteur et du risque de dépréciation pouvant affecter les titres en portefeuille résultant de l'évolution des marges émetteurs (écartement des spreads). En raison de stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de crédit modéré.
« Fructi ISR-Rendement solidaire »
Ce FCPE est classé dans la catégorie FCPE diversifié ». A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).
Les principaux risques sont les suivants :
? risque actions : il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;
? risque de taux : il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif eu instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important ;
? risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro.
Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
« Fructi ISR-Equilibre »
Ce FCPE est classé dans la catégorie FCPE « diversifié ». A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).
Les principaux risques sont les suivants :
? risque actions : il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;
? risque de taux : il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux important ;
? risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro.
« Fructi ISR-Croissance »
Ce FCPE est classé dans la catégorie FCPE « actions internationales ». A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.
Les principaux risques sont les suivants :
? risque actions : il s'agit du risque de baisse des actions, lié à l'exposition du portefeuille en actions. Le FCPE est en permanence investi pour une part importante de son actif en actions. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de recul des marchés actions. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque actions important ;
? risque de taux : il s'agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d'intérêt. Le FCPE est en permanence exposé pour une part restreinte de son actif en instruments de taux. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de taux modéré ;
? risque de change : le FCPE est soumis à un risque de change. En effet, pour les investissements effectués dans une devise autre que l'euro, il existe un risque de baisse de cette devise par rapport à la devise de référence du FCPE, l'euro. Ce risque peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. En raison de sa stratégie d'investissement, le FCPE peut être soumis à un risque de change supérieur à 30 % de l'actif pour ce qui concerne les valeurs mobilières étrangères hors zone euro. »
Le 3e paragraphe de l'article 6 est modifié comme suit :
« L'orientation de la gestion, le profil de risque et la composition du portefeuille de chacun de ces FCPE sont précisés aux notices annexées et dans leur règlement respectif. »
Le texte de l'article 7 est modifié comme suit :
« Conformément à la législation en vigueur, chacun des 4 fonds multi-entreprises visés à l'article 6 est doté d'un conseil de surveillance paritaire composé de représentants de salariés porteurs de parts et de représentants d'entreprises adhérentes, selon les modalités de représentation précisées par le règlement du FCPE. Le conseil de surveillance est chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Il se réunit au moins 1 fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. »
Il est inséré, en tête de l'article 8, un paragraphe nouveau ainsi rédigé :
« Les droits et obligations des épargnants porteurs de parts, de la société de gestion, du dépositaire et du teneur de compte conservateur des parts dans le cadre du fonctionnement des FCPE sont fixés par le règlement de chacun des FCPE communiqué aux intéressés sur simple demande faite à l'entreprise. »
Au 2e paragraphe (anciennement 1er) de l'article 8, les mots : « à l'organisme gestionnaire » sont remplacés par « au teneur de compte conservateur de parts. »
Le texte du 3e paragraphe (anciennement 2e) de l'article 8 est scindé en 2 paragraphes rédigés comme suit :
« En retour, le participant reçoit un relevé nominatif précisant notamment la date d'acquisition, le nombre de parts et dix millièmes de parts acquis, et le montant total de l'acquisition. A cette fin, chaque participant s'engage à informer l'entreprise et le teneur de compte conservateur de parts de ses changements d'adresse ; s'il ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de FCPE continue d'être assurée par le teneur de compte conservateur de parts qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé pourra les réclamer jusqu'à l'expiration de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil. A l'expiration de ce délai, le teneur de compte conservateur de parts procède à la liquidation des parts non réclamées et verse le montant ainsi obtenu au fonds de réserve pour les retraites.
« Le participant reçoit chaque année un relevé de la situation de son compte. »
Les mots : « En outre, » figurant au début du 5e paragraphe (anciennement 3e) de l'article 8 sont supprimés.
Au 6e paragraphe (anciennement 4e) de l'article 8, le terme « FCPE interentreprises » est remplacé par « FCPE multi-entreprise ».
Il est ajouté à l'article 8, un 7e alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions réglementaires et notamment à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005, les frais afférents aux modifications du choix du participant sont à la charge de ce dernier. Ils sont prélevés par le teneur de compte conservateur de parts sur le montant des avoirs transférés, à l'exception d'une modification annuelle du choix de placement, prise en charge par l'entreprise au titre des prestations de tenue de compte conservation. »
Le texte de l'article 9 est ainsi modifié :
« Chaque entreprise prend en charge les frais de tenue de compte des participants à IAP, dont la liste est annexée au présent règlement. Ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise après la mise en disponibilité des droits acquis par les participants qui l'ont quittée, à l'exception des retraités et des préretraités ; ils incombent dès lors aux porteurs de parts concernés et sont prélevés sur leurs avoirs, dans la mesure où l'entreprise en a informé le teneur de compte conservateur de parts.
Les frais de gestion administrative, financière et comptable des FCPE sont à la charge des FCPE et s'imputent sur le rendement des placements.
Les frais d'entrée ou commissions de souscription, ainsi que les opérations de règlement anticipé ou à l'échéance des droits des participants visée à l'article 11, sont à la charge des participants. »
A l'article 10, les mots : « aux avoirs fiscaux et » sont supprimés.
A l'article 11, le terme « FCPE multi-entreprise » est remplacé par « FCPE interentreprises », et les mots « à l'organisme gestionnaire » sont remplacés par « au teneur de compte conservateur de parts ».
Le 4e paragraphe de l'article 12 a est modifié comme suit :
« Lorsque le participant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le PEI est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu'aux différents contributions et prélèvements sociaux en vigueur à la date de la délivrance des avoirs. »
Le 4e paragraphe de l'article 13 est supprimé.
Le texte de l'article 14 est modifié comme suit :
« L'opération de transfert consiste à déplacer des avoirs (disponibles ou non) d'un plan d'épargne à un autre sans en demander la délivrance.
« En cas de rupture du contrat de travail le participant souhaitant effectuer un transfert doit préalablement en faire la demande par écrit au teneur de compte conservateur de parts chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. En cas d'acceptation, il informe l'entreprise qu'il quitte et le teneur de compte conservateur de parts du nom et de l'adresse du teneur de compte conservateur de parts chargé de la gestion du ou des nouveaux plans. Les périodes de blocage déjà courues sont prises en compte pour le calcul des délais d'indisponibilité restant à courir.
« En dehors de toute rupture du contrat de travail, les transferts ne sont possibles que dans les cas prévus par la réglementation applicable.
« La liquidation des avoirs entraîne la clôture du compte du participant. »
Sont annexées au règlement d'Inter-Auto-Plan, outre les notices d'information des FCPE visés à l'article 6 (annexes I à IV), une annexe Réserve spéciale de participation qui se substitue à l'annexe III du règlement initial (annexe V), et une liste des prestations à la charge des entreprises (annexe VI).
Notice d'information du fonds commun de placement d'entreprise « Fructi ISR-Sécurité »
N° de code AMF : 990000080879.
Nourricier : non.
Compartiment : non.
Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCPE est réservé aux salariés et anciens salariés des entreprises adhérentes et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.
La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance, composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les compte annuels de l'OPCVM, d'examiner la gestion financière, administrative et comptable de l'OPCVM, d'exercer les droits de vote attachés aux titres du capital détenus dans le portefeuille, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE dans les cas prévus par ce dernier. Le conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.
L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement.
Le souscripteur peut obtenir, sans frais, communication du règlement du FCPE « Fructi ISR-Sécurité » sur simple demande auprès de son entreprise.
Le FCPE « Fructi ISR-Sécurité » est un fonds commun de placement multi-entreprise ouvert aux salariés et anciens salariés des entreprises et groupe d'entreprises concernés.
Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Créé pour l'application :
? des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;
? des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel.
Le conseil de surveillance est composé de :
? deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés par les représentants des diverses organisations syndicales ou, à défaut de présence d'organisations syndicales, désignés par le (s) comité (s) ou le (s) comité (s) central (aux) de la ou des entreprises ou, à défaut de comité (s) ou comité (s) central (aux), désignés par et parmi ceux-ci, et en dernier recours élus directement par les porteurs de parts ;
? un membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou groupe d'entreprises.
Orientation de gestion du fonds :
Le FCPE « Fructi ISR-Sécurité » est classé dans la catégorie FCPE « monétaire euro ». A ce titre, le FCPE est géré à l'intérieur d'une fourchette de sensibilité de 0 à 0,5.
Objectif de gestion et stratégie d'investissement :
Ce FCPE a pour objectif de sur-performer sur le court terme son indicateur de référence, après déduction des frais de gestion réels. L'indicateur de référence est l'EONIA (Euro Overnight Index Average) : taux au jour le jour moyen pondéré, calculé par la Banque centrale européenne à partir de données quotidiennes fournies par un échantillon de banques. Il est disponible sur le site internet : www. euribor. org.
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une grande régularité dans l'évolution de leur valeur de part.
Le fonds, au travers d'un FCP sous-jacent, sélectionne des émetteurs de titres satisfaisant aux critères de développement durable suivants :
? de cohérence sociale (stabilité sociale et développement social, relations clients-fournisseurs) ;
? d'intégration extérieure (environnement, relations aux actionnaires et à la société civile).
La détermination des allocations d'actifs est réalisée dans le cadre d'un processus d'investissement en 3 étapes :
? une allocation stratégique définie en fonction des analyses économiques générales ;
? une allocation tactique cherchant les opportunités de marché ;
? un choix de titres de créance privilégiant les meilleurs rendements / risque.
Profil de risque :
La performance du fonds dépend majoritairement de l'évolution des marchés sur lesquels le FCPE est investi, dans le cadre de la stratégie d'investissement décrite au paragraphe précédent. Dans ces conditions, le capital investi pourrait ne pas être intégralement restitué, y compris pour un investissement réalisé sur la durée de placement recommandée.
Les principaux risques sont les suivants :
? risque de taux : le FCPE est en permanence exposé pour une part importante de son actif en instruments de taux de la zone euro. De ce fait, sa valeur liquidative peut être amenée à baisser dans une période de hausse des taux d'intérêt de la zone euro. En outre, plus la sensibilité du fonds (pourcentage de variation de la valeur liquidative) est élevée et plus le risque de taux auquel il s'expose l'est également, et inversement. En l'espèce, compte tenu d'une faible sensibilité (de 0 à 0,5), le risque de taux demeure faible ;
? risque de crédit : il s'agit du risque de défaillance de l'émetteur et du risque de dépréciation pouvant affecter les titres en portefeuille résultant de l'évolution des marges émetteurs (écartement des spreads). En raison de stratégie d'investissement, le FCPE est soumis à un risque de crédit modéré.
Durée de placement recommandée :
La durée de placement recommandée est d'au moins 3 mois. Celle-ci ne tient pas compte de la durée d'indisponibilité des avoirs.
Composition de l'OPCVM :
Le fonds sera principalement investi dans un fonds commun de placement géré en fonction du processus ISR. Le fonds est exposé à hauteur de 75 % au moins en produits des marchés monétaires de la zone euro. Le solde du portefeuille pourra être exposé, au maximum, de 25 % en obligations et autres titres de créance libellés en euros.
Par ailleurs, le FCPE pourra détenir plus de 20 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM.
Intervention sur les marchés à terme ou optionnels dans un but de protection de portefeuille en vue de la réalisation de l'objectif de gestion : non.
Fonctionnement du fonds :
La valeur liquidative est calculée en euros sur le cours d'ouverture de Bourse de chaque vendredi, sauf dans le cas où le jour ouvré précédant ou suivant le vendredi est une fin de mois (si la Bourse est fermée le vendredi, le calcul des valeurs de parts est effectué le premier jour ouvré suivant) et le dernier jour de Bourse du mois, en divisant l'actif net par le nombre de parts existantes.
A compter du 3 septembre 2007, la valeur liquidative sera calculée, en euro, sur les cours de clôture de Bourse de chaque jour, en divisant l'actif net du fonds par le nombre de parts existantes.
Les jours fériés, au sens du code du travail, la valeur liquidative n'est pas publiée, le traitement des opérations de souscription et de rachat est effectué sur la valeur liquidative du premier jour ouvré suivant.
Conformément aux dispositions de l'article 411-31 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la valeur liquidative est transmise à l'Autorité des marchés financiers le jour même de sa détermination et mise à disposition du conseil de surveillance à compter du premier jour ouvrable qui suit sa détermination et affichée dans les locaux de l'entreprise et de ses établissements. Le conseil de surveillance peut obtenir sur sa demande communication des dernières valeurs liquidatives calculées.
La composition de l'actif du FCPE est publiée chaque semestre : elle est communiquée au conseil de surveillance et à l'entreprise, auprès desquels tout porteur peut la demander.
Un rapport annuel de gestion arrêté à la date du dernier jour de Bourse du mois de décembre est par ailleurs adressé à l'entreprise et au conseil de surveillance. Il est à la disposition de tous les porteurs de parts qui en font la demande.
Etablissement chargé des souscriptions et rachats de parts : Natexis Interépargne.
Modalités de souscription et de rachat :
? apports et retraits : en numéraire ;
? mode d'exécution : prochaine valeur liquidative ;
? commission de souscription à l'entrée : au plus égale à 1 % à la charge de l'entreprise ou du porteur du montant du versement de parts selon chaque accord de participation et / ou plan d'épargne salariale ;
? commission de rachat à la sortie : néant ;
? commission d'arbitrage : convention par entreprise.
Frais :
? les frais de fonctionnement et de gestion : 0,30 % (FTC) maximum l'an, à la charge du fonds de l'actif net du fonds, soit :
? une commission de gestion administrative et comptable de 0,15 % l'an de l'actif net (y compris les honoraires du contrôleur légal des comptes) ;
? une commission de gestion financière de 0,15 % l'an de l'actif net (aucune commission de gestion financière ne sera prélevée sur les parts de FCP et actions de SICAV en portefeuille).
? commission de surperformance : néant.
? les frais de transaction :
? les courtages, commissions et frais afférents aux ventes de titres compris dans le portefeuille collectif ainsi qu'aux acquisitions de titres effectués au moyen de sommes provenant soit de la vente ou du remboursement de titres, soit des revenus des avoirs compris dans le FCPE sont prélevés sur lesdits avoirs et viennent en déduction des liquidités du fonds ;
? commissions de mouvement perçues par la société de gestion : néant.
? les frais indirects :
? commission de souscription indirecte : néant ;
? commission de rachat indirecte : néant ;
? commissions de gestion indirectes : 0,50 % (TTC) maximum l'an, à la charge du fonds de l'actif net de l'OPCVM sous-jacent.
Affectation des revenus du fonds : réinvestissement dans le fonds.
Frais de tenue des compte conservation :
? à la charge de l'entreprise ;
? à la charge des porteurs de parts ayant quitté l'entreprise, à l'exception des retraités ou préretraités.
Délai d'indisponibilité :
? 5 ans ou plus selon chaque accord de participation et / ou plan d'épargne salariale ;
? départ à la retraite (PERCO, PERCO-I).
Disponibilité des parts :
? premier jour du 4e mois (participation seule ou avec plan d'épargne salariale) ;
? dernier jour du 6e mois (plan d'épargne salariale seul) ;
? date du départ à la retraite du salarié (PERCO, PERCO-I).
Modalités relatives aux demandes de remboursements anticipés et à échéance :
Les porteurs de parts bénéficiaires ou leurs ayants droit peuvent demander le rachat de tout ou partie de leurs parts, dans les conditions prévues dans l'accord de participation et / ou les règlements des divers plans d'épargne salariale. Les demandes de rachats accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives sont à adresser éventuellement par l'intermédiaire de l'entreprise au teneur de compte conservateur de parts et sont exécutées au prix de rachat calculé conformément aux modalités prévues dans le règlement dans un délai n'excédant pas 15 jours ouvrés après l'établissement de la première valeur liquidative suivant la réception de la demande.
Les demandes de rachat doivent être adressées à l'adresse suivante : CORIS ? Natexis Interépargne, avenue du Maréchal-Montgomery,14029 Caen Cedex 9.
Valeur de la part à la constitution du fonds : 15 ?.
Nom et adresse des intervenants :
? société de gestion : Natexis ASSET Management, capital de 30 468 505 ?,68176, quai de la Rapée,75606 Paris Cedex 12 ;
? délégataire de la gestion comptable : Natixis Investor Servicing, au capital de 1 193 900 ?,45, rue Saint-Dominique,75007 Paris ;
? dépositaire : Natixis ? Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 948 292 400 ?,45, rue Saint-Dominique,75007 Paris ;
? contrôleur légal des comptes : Cabinet Sellam,49-53, avenue des Champs-Elysées,75008 Paris.
? teneur de compte conservateur des parts : Natexis Interépargne, au capital de 8 890 784 ?,68-76, quai de la Rapée,75606 Paris Cedex 12.
Ce FCPE a été agréé par la COB, le 25 juin 2002. Date de la mise à jour de la notice : le 2 janvier 2007.
A la clôture de chaque exercice, la société de gestion rédige un rapport annuel du FCPE « Fructi ISR-Sécurité. La société de gestion tient à la disposition de chaque porteur de parts un exemplaire du rapport annuel qui peut être, en accord avec le conseil de surveillance, remplacé par un rapport simplifié comportant une mention indiquant que le rapport annuel est à la disposition de tout porteur de parts qui en fait la demande auprès de l'entreprise.
La présente notice d'information doit être remise aux porteurs préalablement à toute souscription.
Notice d'information du fonds commun de placement d'entreprise « Fructi ISR-Rendement solidaire »
N° de AMF : 990000080929.
Nourricier : non.
Compartiment : non.
Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCPE est réservé aux salariés et anciens salariés des entreprises adhérentes et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.
La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance, composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les compte annuels de l'OPCVM, d'examiner la gestion financière, administrative et comptable de l'OPCVM, d'exercer les droits de vote attachés aux titres de capital détenus dans le portefeuille, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE dans les cas prévus par ce dernier. Le conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.
L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement
Le souscripteur peut obtenir, sans frais, communication du règlement du FCPE « Fructi ISR-Rendement solidaire » sur simple demande auprès de son entreprise.
Le FCPE « Fructi ISR-Rendement solidaire » est un :
? fonds commun de placement multi-entreprise ouvert aux salariés et anciens salariés des entreprises et groupe d'entreprises concernés.
Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Créé pour l'application :
? des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;
? des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel.
Le conseil de surveillance est composé de :
? deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés par les représentants des diverses organisations syndicales ou, à défaut de présence d'organisations syndicales, désignés par le (s) comité (s) ou le (s) comité (s) central (aux) de la ou des entreprises ou, à défaut de comité (s) ou comité (s) central (aux), désignés par et parmi ceux-ci, et en dernier recours élus directement par les porteurs de parts ;
? un membre représentent chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou groupe d'entreprises.
Orientation de gestion du fonds :
Le FCPE « Fructi ISR-Rendement solidaire » est classé dans la catégorie FCPE « Diversifié ».
A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).
Objectif de gestion et stratégie d'investissement :
Investi en actions des grandes places boursières internationales et en produits de taux internationaux, ce FCPE a pour objectif de surperformer sur le long terme son indicateur de référence.
L'indicateur de référence se compose de :
CLASSE D'ACTIF | INDICE DE RÉFÉRENCE | POIDS |
---|---|---|
Action | 25 % | |
Europe | MSCI Europe | 25 % |
Obligations | 35 % | |
Zone euro | Lehman Euro Aggregate Credit |
35 % |
Monétaire | 35 % (30 ? 35 %) | |
Zone euro | Eonia | 35 % (30 ? 35 %) |
Solidaire | 5 % (5 ? 10 %) |
Notice d'information du fonds commun de placement d'entreprise « Fructi ISR-Equilibre »
N° de code AMF : 990000080899.
Nourricier : non.
Compartiment : non.
Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCPE est réservé aux salariés et anciens salariés des entreprises adhérentes et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.
La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance, composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les compte annuels de l'OPCVM, d'examiner la gestion financière, administrative et comptable de l'OPCVM, d'exercer les droits de vote attachés aux titres de capital détenus dans le portefeuille, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE dans les cas prévus par ce dernier. Le conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.
L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement.
Le souscripteur peut obtenir, sans frais, communication du règlement du FCPE « Fructi ISR-Equilibre » sur simple demande auprès de son entreprise.
Le FCPE « Fructi ISR-Equilibre » est un fonds commun de placement multi-entreprise ouvert aux salariés et anciens salariés des entreprises et groupe d'entreprises concernés.
Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Créé pour l'application :
? des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;
? des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel.
Le conseil de surveillance est composé de :
? deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés par les représentants des diverses organisations syndicales ou, à défaut de présence d'organisations syndicales, désignés par le (s) comlté (s) ou le (s) comité (s) central (aux) de la ou des entreprises ou, à défaut de comité (s) ou comité (s) central (aux), désignés par et parmi ceux-ci, et en dernier recours élus directement par les porteurs de parts ;
? un membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou groupe d'entreprises.
Orientation de gestion du fonds :
Le FCPE « Fructi ISR-Equilibre » est classé dans la catégorie FCPE « Diversifié ».
A ce titre, le FCPE gère de façon discrétionnaire, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, des actifs financiers de la zone euro ou étrangers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme).
Objectif de gestion et stratégie d'investissement :
Investi, dans les mêmes proportions, en actions des grandes places boursières internationales et en produits de taux internationaux, ce FCPE a pour objectif de surperformer sur le long terme son indicateur de référence.
L'indicateur de référence se compose de :
CLASSE D'ACTIF | INDICE DE RÉFÉRENCE | POINDS |
---|---|---|
Actions | 50 % | |
Europe | MSCI Europe | 50 % |
Obligatoires | 50 % | |
Zone euro | Lehman Euro Aggregate Credit |
50 % |
Notice d'information du fonds commun de placement d'entreprise
« Fructi ISR-Croissance »
N° de code AMF : 990000080889.
Nourricier : non.
Compartiment : non.
Un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), c'est-à-dire un produit d'épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCPE est réservé aux salariés et anciens salariés des entreprises adhérentes et destiné à recevoir et à investir leur épargne salariale. Il est géré par une société de gestion.
La gestion du FCPE est contrôlée par un conseil de surveillance, composé de représentants des porteurs de parts et de représentants de l'entreprise. Ce conseil a notamment pour fonction d'examiner le rapport de gestion et les compte annuels de l'OPCVM, d'examiner la gestion financière, administrative et comptable de l'OPCVM, d'exercer les droits de vote attachés aux titres de capital détenus dans le portefeuille, de décider des opérations de fusion, scission ou liquidation et de donner son accord préalable aux modifications du règlement du FCPE dans les cas prévus par ce dernier. Le conseil de surveillance d'un FCPE adopte en outre un rapport annuel mis à la disposition de chaque porteur de parts.
L'adhésion au présent FCPE emporte acceptation des dispositions contenues dans son règlement.
Le souscripteur peut obtenir, sans frais, communication du règlement du FCPE « Fructi ISR-Croissance » sur simple demande auprès de son entreprise.
Le FCPE « Fructi ISR-Croissance » est un fonds commun de placement multientreprises ouvert aux salariés et anciens salariés des entreprises et groupe d'entreprises concernés.
Le fonds est régi par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier.
Créé pour l'application :
? des divers accords de participation d'entreprise ou de groupe passés entre les sociétés et leur personnel ;
? des divers plans d'épargne salariale établis entre ces sociétés et leur personnel.
Le conseil de surveillance est composé de :
? deux membres salariés porteurs de parts représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés de chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désignés par les représentants des diverses organisations syndicales ou, à défaut de présence d'organisations syndicales, désignés par le (s) comité (s) ou le (s) comité (s) central (aux) de la ou des entreprises ou, à défaut de comité (s) ou comité (s) central (aux), désignés par et parmi ceux-ci, et en dernier recours élus directement par les porteurs de parts ;
? un membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désigné par la direction de chaque entreprise ou groupe d'entreprises.
Orientation de gestion du fonds :
Le FCPE « Fructi ISR-Croissance » est classé dans la catégorie FCPE « Actions internationales ».
A ce titre, le FCPE est en permanence exposé à hauteur de 60 % au moins sur un marché d'actions étranger ou sur des marchés d'actions de plusieurs pays, dont éventuellement le marché français.
Peuvent rentrer dans ces 60 % les OPCVM à vocation générale classés « actions de pays de la communauté européenne » au sens de l'instruction AMF n° 2005-01 du 25 janvier 2005.
La zone géographique prépondérante est l'Europe (zone euro et hors zone euro).
Le degré d'exposition minimum du FCPE est de 60 % à l'ensemble des marchés d'actions.
Dans le respect de la réglementation, la part de l'actif du FCPE investi sur les marchés actions et sur les marchés de taux est composée : de titres de sociétés et / ou, de parts ou actions d'OPCVM investis en titres de sociétés, sélectionnés en fonction de critères financiers et extra-financiers, conformément au processus d'investissement ISR de Natexis ASSET Management. Ainsi, les valeurs répondant à des critères socialement responsables sont les valeurs sélectionnées sur la base non seulement de critères financiers, mais aussi de pratiques sociales et environnementales des entreprises telles que la politique de l'emploi, les conditions de travail et les normes environnementales.
Objectif de gestion et stratégie d'investissement :
Investi en actions des grandes places boursières internationales et, dans une proportion plus faible, en produits de taux et produits monétaires internationaux, ce FCPE a pour objectif de sur-performer sur le long terme son indicateur de référence. L'indicateur de référence se compose de :
CLASSE D'ACTIF | INDICE DE RÉFÉRENCE | POIDS |
---|---|---|
Action | 70 % | |
Europe | MSCI Europe | 70 % |
Obligations | 30 % | |
Zone euro | Lehman Euro Aggregate Credit |
30 % |
Objet de la présente annexe
Le PEI et le PERCO-I pouvant recueillir les sommes issues des réserves spéciales de participation (RSP) peuvent également faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation.
Dans ce cas, les entreprises concernées par le règlement instituant IAP et qui ont un effectif inférieur à 50 salariés peuvent décider unilatéralement, après avoir informé leurs salariés et leurs élus, d'appliquer la participation financière en leur sein dans les conditions de droit commun définies pour les entreprises de plus de 50 salariés.
Dans les entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de 50 salariés, la présente annexe ne peut en aucun cas se substituer à une négociation d'un accord propre à l'entreprise.
La présente annexe détermine la formule de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) applicable à ces entreprises ainsi que les modalités de répartition et de gestion de la réserve et d'information des salariés.
Formule de calcul de la RSP
Le montant de la RSP s'obtient en appliquant la formule suivante :
RSP = 1 / 2 (B-5C / I00) x S / VA.
B = bénéfice net de l'entreprise.
C = capitaux propres de l'entreprise.
S = salaires de l'entreprise.
VA = valeur ajoutée de l'entreprise.
Répartition de la RSP
La RSP est répartie entre tous les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du salarié durant l'exercice.
Par dérogation au principe de répartition entre tous les salariés au sens du droit du travail, les dirigeants de sociétés qui cumulent valablement leur mandat social avec un contrat de travail bénéficient également de la répartition de la RSP.
L'ancienneté est déterminée en tenant compte de toutes les périodes d'emploi accomplies au cours de l'exercice au titre duquel la RSP est constituée et des 12 mois qui la précédent. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
La RSP est répartie entre les salariés proportionnellement au salaire perçu par chacun dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Pour les périodes d'absences visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 du code du travail (périodes de congés de maternité et d'adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent, conformément aux dispositions de l'article R. 442-6 du code du travail.
Le montant total des droits susceptibles d'être attribués à un salarié pour un exercice donné ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des salariés dont les droits acquis sont inférieurs aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Gestion de la participation
Les sommes issues de la participation sont placées dans IAP et gérées conformément aux articles 6 et suivants du règlement IAP.
Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les salariés pourront opter pour l'une des formules proposées. Pour ce faire, l'entreprise remettra à chaque salarié bénéficiaire un bulletin d'option lui permettant d'exercer son choix.
Lorsque le salarié bénéficiaire a désigné dans son bulletin d'option le plan dans lequel il désire effectuer son versement sans préciser le FCPE sur lequel il désire investir, il est réputé souscrire aux parts du FCPE par défaut prévu à cet effet par ledit plan. En l'absence de désignation, dans le bulletin d'option, du plan dans lequel le salarié désire effectuer son versement, celui-ci est réputé souscrire aux parts du FCPE par défaut du PEI ou, s'il n'a pas adhéré au PEI, du FCPE par défaut (ou s'il n'est pas désigné, du FCPE le plus sécuritaire) du PEE mis en place dans l'entreprise.
En l'absence de réponse dans les délais prévus par le bulletin d'option, le salarié bénéficiaire est réputé souscrire aux parts du FCPE par défaut du PEI ou, s'il n'a pas adhéré au PEI, du FCPE par défaut (ou s'il n'est pas désigné, du FCPE le plus sécuritaire) du PEE mis en place dans l'entreprise.
S'ils sont affectés au PEI, les droits constitués au profit des salariés ne sont exigibles qu'à l'expiration du délai de 5 ans s'ouvrant le premier du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont attribués.
S'ils sont affectés au PERCO-I, les droits constitués au profit des salariés ne sont exigibles qu'à compter de leur départ à la retraite.
En application de l'article R. 442-17 du code du travail, ce délai d'indisponibilité peut être abrégé dans les cas mentionnés à l'article 12 du règlement IAP.
L'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail.
Ces sommes devront être versées avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice à un compte ouvert dans les livres du dépositaire.
Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Cet intérêt de retard court à partir du premier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, et ce, jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.
Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des FCPE, dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part et, le cas échéant, de la fraction de part le jour de l'attribution.
L'organisme chargé de la tenue de compte-conservation des parts et de la tenue de registre, l'organisme responsable de la gestion des FCPE et le dépositaire sont ceux désignés par l'article 3 de l'accord paritaire national relatif à l'épargne salariale et créant « Inter-Auto-Plan ».
Les conditions dans lesquelles les frais de tenue de compte des participants à IAP sont à la charge des entreprises, ou cessent d'être à la charge de ces dernières, sont déterminées par l'article 9 du règlement IAP.
Les frais de gestion administrative, financière et comptable des FCPE sont à la charge des FCPE et s'imputent sur le rendement des placements.
Les frais d'entrée ou commissions de souscription, ainsi que les opérations de règlement anticipé ou à l'échéance des droits des participants visée à l'article 11 du règlement d'IAP, sont à la charge des participants.
Liste des prestations de tenue de compte conservation prises financièrement en charge par l'entreprise
Les prestations de tenue de compte conservation prises financièrement en charge par l'entreprise, sont les suivantes :
? la création du compte :
? ouverture du compte du bénéficiaire ;
? lettre d'accueil à l'entreprise ;
? opérations de versements volontaires :
? traitements collectifs des versements des salariés ;
? contrôle de la combinaison des versements ;
? analyse du fichier et traitement du fichier ;
? encaissement des chèques ;
? investissement des parts de FCPE ;
? établissement et envoi des relevés d'opérations prises en charge par l'entreprise ;
? prise en charge d'une modification annuelle de choix de placement ;
? établissement et l'envoi du relevé annuel de situation ;
? prise en charge de l'ensemble des rachats à l'échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas prévus aux articles R. 442-17 et R. 442-12 du code du travail effectués par virement sur le compte du salarié, y compris dans le cadre du traitement des cas de déblocage anticipé ;
? accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs compte (hors frais de fournisseur d'accès ou de communication).
L'article 2 est modifié comme suit :
« Pour l'année 2007, les organisations signataires se sont accordées sur la possibilité de 3 dates d'ouverture dominicales collectives :
? le 11 mars 2007 ;
? le 14 octobre 2007 ;
? la troisième date sera présentée par le concessionnaire au CNPA et devra être communiquée aux mairies concernées et à Rennes Métropole dans un délai préalable minimum de 30 jours. Chaque concessionnaire s'engage à ne pas dépasser 3 ouvertures dominicales.
La troisième date sera transmise par les services de Rennes Métropole aux organismes signataires du protocole. »
Vu l'ensemble des textes légaux et réglementaires relatifs à la décentralisation dans le domaine de la formation professionnelle,
Vu l'article 1. 22 b de la convention collective, relatif à l'association nationale pour la formation automobile (ANFA) ;
Vu les statuts de l'ANFA ;
Vu les accords nationaux professionnels paritaires du 20 octobre 1992 et du 27 juin 2000 relatifs aux contrats d'objectifs professionnels régionaux (COPR) ;
Vu les 16 COPR conclus par l'ANFA avec les conseils régionaux, au nom de la branche professionnelle des services de l'automobile ;
Considérant les importantes responsabilités confiées par la loi et la réglementation en vigueur aux conseils régionaux, aux rectorats, ainsi qu'aux services déconcentrés de l'Etat ;
Considérant la démarche générale de promotion de la formation dans la branche, axée sur le renouvellement des personnels et l'adaptation des salariés ;
Considérant la nécessité de maintenir une étroite coopération entre la branche, représentée par l'ANFA et les pouvoirs publics régionaux décentralisés et déconcentrés ;
Considérant la qualité et l'efficacité du dialogue et de la coopération entre les partenaires de ce dispositif depuis 17 ans,
il est convenu de ce qui suit :
L'accord du 27 juin 2000 est renouvelé jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que le mandat paritaire accordé à l'ANFA pour conclure les contrats d'objectifs professionnels régionaux.
Le présent accord, dont un exemplaire sera adressé à l'ANFA dès sa signature, sera déposé conformément à l'article L. 132-10 du code du travail.
Le point 4 de l'annexe " Salaires minima " de la convention collective est rédigé comme suit :
4. Travail de nuit :
Le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 1.10 d 6 et 8, est égal à 4,60 Euros.
Vu l'article L. 132-12 du code du travail ;
Vu les barèmes de salaires minima annexés à la convention collective, modifiés en dernier lieu par avenant n° 46 du 16 mai 2006,
Article 1er
Les barèmes figurant au point 1 de l'annexe " Salaires minima " de la convention collective sont modifiés comme suit :
Minima garantis pour 35 heures
Ouvriers et employés
(En euros)
ECHELON | MINIMUM GARANTI |
(35 heures) | |
12 | 1 618 |
11 | 1 574 |
10 | 1 531 |
9 | 1 488 |
8 | 1 446 |
7 | 1 402 |
6 | 1 358 |
5 | 1 337 |
4 | 1 316 |
3 | 1 293 |
2 | Selon modalités |
ci-dessous | |
1 | Selon modalités |
ci-dessous |
ECHELON | MINIMUM GARANTI |
(35 heures) | |
25 | 2 049 |
24 | 1 941 |
23 | 1 833 |
22 | 1 725 |
21 | 1 671 |
20 | 1 618 |
19 | 1 574 |
18 | 1 531 |
17 | 1 488 |
NIVEAU/DEGRE | MINIMUM GARANTI |
(35 heures) | |
V | 4 312 |
IV C | 3 881 |
IV B | 3 665 |
IV A | 3 450 |
III C | 3 234 |
III B | 3 019 |
III A | 2 803 |
II C | 2 587 |
II B | 2 372 |
II A | 2 156 |
I C | 2 049 |
I B | 1 941 |
I A | 1 833 |
Vu l'article L. 132-12 du code du travail ;
Vu les barèmes de salaires minima annexés à la convention collective, modifiés en dernier lieu par avenant n° 47 du 17 octobre 2006,
Les barèmes figurant au point 1 de l'annexe « Salaires minima » de la convention collective sont modifiés comme suit :
Minima garantis pour 35 heures
Ouvriers/Employés
(En euros.)
ÉCHELON | MG 35 HEURES |
---|---|
12 | 1 650 |
11 | 1 605 |
10 | 1 562 |
9 | 1 518 |
8 | 1 475 |
7 | 1 430 |
6 | 1 385 |
5 | 1 364 |
4 | 1 342 |
3 | 1 319 |
2 | Selon modalités ci-dessous |
1 | Selon modalités ci-dessous |
Maîtrise
(En euros.)
ÉCHELON | MG 35 HEURES |
---|---|
25 | 2 090 |
24 | 1 980 |
23 | 1 870 |
22 | 1 760 |
21 | 1 704 |
20 | 1 650 |
19 | 1 605 |
18 | 1 562 |
17 | 1 518 |
Cadres
(En euros.)
NIVEAU/DEGRÉ | MG 35 HEURES |
---|---|
V | 4 399 |
IV C | 3 959 |
IV B | 3 738 |
IV A | 3 519 |
III C | 3 299 |
III B | 3 079 |
III A | 2 859 |
II C | 2 639 |
II B | 2 419 |
II A | 2 199 |
I C | 2 090 |
I B | 1 980 |
I A | 1 870 |
La valeur du point de formation-qualification visé à l'article 2.05, et figurant au point 3 de l'annexe « Salaires minima » de la convention collective, est portée à 2,81 ?.
Le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 1.10 d 6 et 8, et figurant au point 4 de l'annexe « Salaires minima » de la convention collective, est porté à 4,96 ?.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2008.
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension.
Article 1er.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exception des activités d'importation et des activités de réalésage, rechemisage de cylindre et rectification de vilebrequins englobés dans la réparation de la partie mécanique des automobiles (figurant dans les groupes 21.08 et 65.06 de la nomenclature des activités de 1973), les dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes du 15 janvier 1981, modifiée par avenant n° 1 du 11 juin 1981, à l'exclusion :
- des termes " signataires de la présente convention collective " figurant à la première phrase du deuxième alinéa du paragraphe a de l'article 1.05 et des termes " signataires de la présente convention ou mandatés par elle " figurant à la deuxième phrase ;
- du troisième alinéa du paragraphe a de l'article 1.05 ;
- des termes " cette garantie devra être égale au moins à une fois et demie le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du décès " figurant au premier alinéa du paragraphe b de l'article 1.26 ;
- des termes " un dimanche ou " figurant au paragraphe c de l'article 6.05, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1.
L'extension des articles 1.25 et 1.26 ne concerne pas le secteur du commerce de détail et de la réparation du pneumatique.
Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe a de l'article 1.09 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants, notamment l'article L. 122-14-3, des articles L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 et de la loi n° 78-49 (art. 5 de l'accord annexé).
Les dispositions du paragraphe c de l'article 1.09 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail.
Les dispositions du paragraphe b de l'article 2.10 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.
Les dispositions du paragraphe b de l'article 2.11 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.
Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe b de l'article 2.13 sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les dispositions du paragraphe a de l'article 2.14 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
Les dispositions du paragraphe c de l'article 2.14 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé).
Les dispositions du paragraphe c de l'article 4.08 sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants et des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.
Les dispositions du paragraphe c de l'article 4.09 sont étendues sans préjudice de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail.
Les dispositions du paragraphe b de l'article 4.11 sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Les dispositions des paragraphes a, c et d de l'article 4.12 sont étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants, L. 122-6, L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.
Les dispositions du premier alinéa du paragraphe b de l'article 6.10, tel qu'il résulte de l'avenant n° 1, sont étendues sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).
Article 2.
L'extension des effets et sanctions de la convention collective et de son avenant n° 1 susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Article 3.
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que les textes dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 tel qu'il a été entendu par arrêté du 30 octobre 1981, l'accord du 30 juin 1981 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981, tel qu'il a été entendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de :
L'avenant n° 2 du 21 décembre 1981 à la convention collective susvisée portant, notamment, sur la réduction de l'aménagement de la durée du travail.
A l'exclusion des termes " de 25 p. 100 " figurant dans le titre du paragraphe h du titre I et " de 25 p. 100 sur les heures supplémentaires " figurant dans le corps dudit paragraphe, ainsi que des termes " après avis donné par l'inspecteur du travail " figurant au deuxième alinéa du point " congés des salariés régionaux, des D.O.M.-T.O.M. et du personnel immigré, du paragraphe e du titre III.
Le paragraphe g du titre Ier est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-1 et suivants du code du travail, notamment de l'article L. 221-5-1.
Le paragraphe a du titre IX est étendu sans préjudice de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail.
Les paragraphes b, c et d du titre IX sont étendus sans préjudice de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 et 6 de l'accord annexé).
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 tel qu'il a été par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de :
- l'avenant n° 4 du 21 février 1983 à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du paragraphe a de l'article 1.25 ;
- du paragraphe a de l'article 1.26 ;
- des termes " ou de les couvrir par un contrat d'assurance " figurant au dernier alinéa du paragraphe b de l'article 1.26 ;
- l'avenant n° 5 du 1er juillet 1983 à la convention collective susvisée (un procès-verbal de constat annexé), à l'exclusion :
- de l'article 1.25 bis ;
- du procès-verbal de constat annexé ;
- l'avenant n° 6 du 1er juillet 1983 à la convention collective susvisée.
Les septième et neuvième alinéas du paragraphe a de l'article 1.05 de l'avenant n° 5 sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 423-15 et R. 420-4 du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragrahe e de l'article 1.05 de l'avenant n° 5 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 431-3 (1er alinéa) et L. 236-1 (2e alinéa) du code du travail.
Le paragraphe a de l'article 2.10 de l'avenant n° 5 est étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
Le troisième alinéa du paragraphe a de l'article 1.04 de l'avenant n° 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 b du code du travail.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocyle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 4 bis du 13 juin 1984 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de l'accord du 27 novembre 1984 (deux annexes) sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'annexe II est étendue sous réserve de l'application de l'article 4 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 9 du 27 novembre 1984 à la convention collective susvisée.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail.
L'article 3 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 143-2, (4°), du code du travail.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de l'accord du 13 mars 1985 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocyle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de l'accord du 15 février 1985 sur la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 10 du 15 février 1985 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de :
- l'avenant n° 8 du 9 juillet 1984 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 11 du 26 juillet 1985 à la convention collective susvisée (un accord annexé).
L'article 3 de l'avenant n° 8 modifiant l'article 2.10, paragraphe a, de la convention est étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
L'article 3 de l'avenant n° 8 modifiant l'article 2.10, paragraphe b, de la convention est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.
L'article 4 de l'avenant n° 8 modifiant l'article 2.11, paragraphe b, de la convention est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.
L'article 5 de l'avenant n° 8 modifiant l'article 4.08, paragraphe c, de la convention est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail.
L'article 6 de l'avenant n° 8 modifiant l'article 4.09, paragraphe b, de la convention est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981, tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de l'accord du 5 mars 1986 intervenu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de :
- l'avenant n° 3 bis du 17 février 1986 à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 12 du 18 février 1986 à la convention collective susvisée (un procès-verbal de constat annexé).
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981, tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de l'avenant n° 10 bis du 7 février 1986 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de :
- l'avenant n° 13 du 29 mai 1986 à la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : " dont les modifications relèvent de la compétence des organisations signataires de la convention collective ", figurant au troisième alinéa du paragraphe a de l'article 1.26 ;
- l'accord de salaires du 25 novembre 1986 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le 1° du paragraphe b de l'article 1.26 et le paragraphe b de l'article 4.08 sont étendus sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).
L'accord de salaires est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981, tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de l'accord de salaires du 11 mars 1988 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de :
- l'avenant n° 14 du 2 mai 1988 relatif à la valorisation de la carrière et de la qualification des salariés (une annexe Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du paragraphe a de l'article 1-25 bis ;
- l'annexe Salaires est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'avenant n° 15 du 6 juin 1988 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, les dispositions de l'accord relatif aux primes de formation-qualification du 30 juin 1988 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 tel qu'il a été étendu par arrêté du 30 octobre 1981, ,les dispositions de l'avenant n°11 bis du 15 décembre 1988 (financement de l'A.P.A.S.C.A.) à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les disposition de l'accord national du 24 janvier 1989 sur la formation professionnelle des salariés des entreprises artisanales du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes, les dispositions de l'accord du 17 mai 1989 conclu dans le cadre de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes, les dispositions de l'accord du 25 avril 1990 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile, tel qu'il résulte de l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, les dispositions dudit avenant n° 16 du 23 mai 1990 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile les dispositions :
- de l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 à la convention collective susvisée. - de l'avenant n° 18 du 4 juillet 1990 à la convention collective susvisée. L'article 1.21 tel qu'il résulte de l'avenant n° 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article R.143-2 du code du travail.
Le paragraphe b de l'article 2.10 et le paragraphe c de l'article 4.08 tels qu'ils résultent de l'avenant n° 18 sont étendus sous réserve de l'application des articles L.122-32-1 et suivants du code du travail.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes et du contrôle technique automobile, les dispositions de l'accord de salaires du 30 avril 1991 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes et du contrôle technique automobile, les dispositions de l'avenant n° 19 du 19 février 1992 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes et du contrôle technique automobile, les dispositions de l'accord de salaires du 14 avril 1992 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes et du contrôle technique automobile, les dispositions de l'accord dressant la liste des diplômes et titres qualifiants du 24 juin 1992, complété par un avenant du 8 juillet 1992, conclus dans le cadre de la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes et du contrôle technique automobile, les dispositions de l'avenant n° 8 ter relatif au régime complémentaire de prévoyance du 20 octobre 1992 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et pour tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 24 janvier 1989 sur la formation professionnelle des salariés des entreprises artisanales du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes tel que modifié par l'accord du 10 septembre 1992, les dispositions dudit accord du 10 septembre 1992 relatif à la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix salariés relevant du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et pour tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 susvisée, à l'exception des entreprises du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle, les dispositions de l'avenant n° 21 du 24 novembre 1992 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et pour tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, les dispositions de l'avenant n° 1 du 30 juin 1993 à l'accord du 24 juin 1992 relatif aux diplômes et titres qualifiants conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et pour tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel que modifié par l'avenant n° 20 bis, les dispositions de l'avenant n° 23 (Régime de prévoyance) du 23 novembre 1993 à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et pour tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes et du motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, les dispositions de l'avenant du 13 octobre 1993 relatif aux salaires minima professionnels à la convention collective susvisée.
Article 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel que modifié par l'avenant n° 20 bis, les dispositions de l'avenant n° 23 (Régime de prévoyance) du 23 novembre 1993 à la convention collective susvisée.
Article 2.
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective précitée.
Article 3.
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-04 en date du 6 mai 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Art. 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile, tel qu'il résulte de l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
l'avenant n° 16 bis du 21 septembre 1993 à la convention collective susvisée relatif aux classifications professionnelles dans les centres de contrôle technique ;
l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 à la convention collective nationale susvisée portant au rattachement des établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière.
Art. 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par les accords susvisés.
Art. 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 1er.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile (anciennement commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile) du 15 janvier 1981, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord du 26 avril 1994 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Art. 2.
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3.
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-23 en date du 21 juillet 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Art. 1er . -
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile (anciennement commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile) du 15 janvier 1981, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 2 du 16 juin 1994 à l'accord du 24 juin 1992 (diplômes et titres qualifiants) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Art. 2. -
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. -
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-36 en date du 4 octobre 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile (anciennement commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile) du 15 janvier 1981, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 24 du 26 avril 1994 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des mots : " signataires de la présente convention collective " figurant au point Composition et fonctionnement de l'article 1er.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-24 en date du 4 août 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile (anciennement commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile) du 15 janvier 1981 tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord national paritaire du 26 avril 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation (une annexe Statuts), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des premier et troisième tirets du paragraphe a de l'article 11 ;
- des premier et troisième tirets du paragraphe a de l'article 21 ;
- de l'article 22 ;
- des mots " signataires de l'ensemble des accords nationaux professionnels visés au préambule de l'accord national paritaire du 26 avril 1994 " figurant à l'article 5 de l'annexe Statuts ;
- du paragraphe c de l'article 15 de l'annexe Statuts.
Le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 951-4 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe a de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 920-1 du code du travail.
La dernière phrase du paragraphe a de l'article 14 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 920-1 du code du travail.
Le dernier alinéa du paragraphe a de l'article 21 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 920-1 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 25 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-10 du code du travail.
L'article 30 est étendu sous réserve de l'obtention des agréments prévus par les articles L. 952-1 et L. 951-4 du code du travail et l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifié portant loi de finances pour 1985.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-24 en date du 4 août 1994, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Art. 1er. -
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile (anciennement commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile) du 15 janvier 1981, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 1 du 27 septembre 1994 à l'accord national du 26 avril 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation, conclu dans le cadre de la convention susvisée.
Art. 2. -
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.
Art. 3. -
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 94-48 en date du 10 janvier 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile (anciennement du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile) du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par l'arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord du 15 novembre 1995 (Formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 95-52 en date du 10 février 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile (anciennement commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile) du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981, et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'accord du 15 novembre 1995 (Prévoyance) et ses quatre annexes, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 23 bis du 15 novembre 1995 (Prévoyance), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile (anciennement commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile) du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981, et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, à l'exclusion des entreprises du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle, les dispositions de l'accord Salaires du 16 janvier 1996 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-13 en date du 7 mai 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile (anciennement commerce et réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile) du 15 janvier 1981, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'avenant n° 26 du 16 janvier 1996 aménageant certaines dispositions de la convention collective nationale susvisée relatives aux fins de carrière, sous réserve de l'application, pour l'alinéa 2 de l'article 2, des dispositions de l'alinéa premier de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;
- l'accord national paritaire du 16 janvier 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité, sous réserve de l'application :
- pour l'alinéa 1 de l'article 1er, des dispositions de l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ;
- pour l'alinéa 2 de l'article 1er, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-14 en date du 24 mai 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord Salaires du 4 juillet 1996 conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-35 en date du 11 octobre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord du 3 mai 1996 sur la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-27 en date du 23 août 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes et du contrôle technique automobile, devenue convention collective nationale des services de l'automobile, du 15 janvier 1981, tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 3 du 4 juillet 1996 à l'accord du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-35 en date du 11 octobre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 des services de l'automobile, tel qu'étendu par l'arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'accord du 4 juillet 1996 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Le deuxième alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 96-578 du 28 juin 1996 relatif aux modalités de financement du capital de temps de formation ;
Le troisième alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 920-1 du code du travail ;
- l'avenant n° 3 du 4 juillet 1996 à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-35 en date du 11 octobre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, telle qu'étendue par arrêté du 30 octobre 1981, et telle que modifiée par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'accord du 28 mai 1996 relatif au compte épargne-temps, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord du 28 mai 1996 relatif à la réduction-modulation de la durée du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- le premier tiret du troisième point de l'article 3 de l'annexe est exclu de l'extension en application de l'article L. 212-2-2 du code du travail ;
- le troisième alinéa de l'article 3-2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-13, L. 213-7 et L. 213-9 du code du travail ;
- le deuxième point de l'article 4-2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail ;
- l'accord du 28 mai 1996 relatif à la réduction-annualisation de la durée du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- le premier tiret du troisième point de l'article 3 de l'annexe est exclu de l'extension en application de l'article L. 212-2-2 du code du travail ;
- le troisième alinéa de l'article 3-2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-13, L. 213-7 et L. 213-9 du code du travail ;
- le deuxième point de l'article 4-2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail ;
- l'avenant n° 27 du 28 mai 1996 relatif à l'organisation du temps de travail, à la convention collective nationale susvisée ;
- au point 5 de la partie b de l'article 109, les mots : " les repos compensateurs légaux " sont exclus de l'extension en application de l'article L. 227-1 du code du travail ;
- le deuxième point du paragraphe 2, intitulé " Repos hebdomadaire ", de la partie c de l'article 109, est exclu de l'extension en application de l'article 17, point 2, de la directive CE/93/104 du 23 novembre 1993 ;
- au deuxième point du paragraphe 3, intitulé " Jours fériés ", de la partie c de l'article 109, le terme " habituellement " est exclu de l'extension en application de l'article L. 212-2-2 du code du travail ;
- le point quatre du deuxième alinéa du paragraphe 2, intitulé " Organisation du travail ", de la partie a de l'article 109, est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-1 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés et de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords et ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-25 en date du 7 août 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 telle qu'étendue par arrêté du 30 octobre 1981 et telle que modifiée par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 1 du 30 janvier 1997 relatif à la cessation anticipée d'activité à l'accord national paritaire du 16 janvier 1996, tel qu'étendu par arrêté du 17 juin 1996 et conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de la convention collective nationale susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-21 en date du 4 juillet 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord du 24 avril 1997 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'article 4.
Les articles 1er et 3 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-26 en date du 2 août 1997, disponible à la Direction des Journaux off5ciels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981, et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 28 du 2 mars 1998 (service national) à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-26 en date du 7 août 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national professionnel relatif à la formation professionnelle du 3 mai 1996 concernant le secteur des services de l'automobile tel qu'étendu par arrêté du 18 octobre 1996, les dispositions de l'avenant n° 1 du 20 octobre 1998 à l'accord du 3 mai 1996 susvisé conclu dans le cadre de l'accord national professionnel susvisé.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-50 en date du 22 janvier 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord du 18 décembre 1998 relatif à la réduction à 35 heures de la durée légale du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du deuxième tiret du paragraphe 8 du point a de l'article 1-21 du titre Ier relatif à la rémunération du forfait avec référence à un horaire annuel.
Les termes " signataires de la présente convention collective " figurant au premier alinéa du paragraphe relatif au fonctionnement et à la composition de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle du point a de l'article 1-22 du titre Ier sont exclus de l'extension.
Les termes " les repos compensateurs légaux " figurant au premier alinéa du point e (Prise des repos) de l'article 1-09 bis du titre Ier sont exclus.
Le point b de l'article 4-04 du titre III relatif au forfait avec référence à un horaire annuel est exclu.
L'article 9 du chapitre II (avenant n° 31 bis) modifiant l'article 4-04 b est exclu par cohérence avec l'exclusion proposée à l'article 4-04 b.
Le deuxième point du deuxième tiret du point a de l'article 10 du chapitre II (avenant n° 31 bis) modifiant l'article 4-06 et relatif au forfait avec référence à un horaire annuel tel que visé par l'article 4-04 b est exclu.
Le dernier alinéa du paragraphe 6-1 de l'article 16 du titre VI, relatif à l'allégement du programme de travail du salarié est exclu.
Le point a de l'article 1-21 du titre Ier relatif au bulletin de salaire est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail.
Le troisième alinéa du point b de l'article 1-23 bis du titre Ier relatif à des formations hors du temps de travail est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail.
Le point a de l'article 4-04 du titre III relatif au forfait assis sur un horaire mensuel est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le point a de l'article 4-05 du titre III relatif au forfait sans référence horaire est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le point b de l'article 6-05 du titre IV relatif à la rémunération des salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le deuxième alinéa du point c de l'article 6-05 du titre IV relatif à la rémunération des chefs de vente et directeurs commerciaux est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le paragraphe c du point 3-1 de l'article 18 du titre VII relatif à la nécessité d'un accord complémentaire dans les entreprises de 50 salariés et plus est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe II, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de l'article L. 212-2-1 du code du travail.
Le paragraphe b du point 4-1 de l'article 18 est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphe II, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et de l'article L. 212-2-1 du code du travail.
Le point d de l'article 22 du titre VIII relatif au repos compensateur est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail.
Le dernier membre de la phrase du point e de l'article 22 du titre VIII relatif à l'utilisation des repos acquis dans le cadre du compte épargne temps pour un congé de fin de carrière est étendu sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 98-494 du 22 juin 1998.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-52 en date du 5 février 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord du 17 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'article 2-I de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création du fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, de l'article 2 de l'accord du 6 septembre 1995 et de l'article 8 de l'accord du 22 décembre 1998 relatifs au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/11 en date du 23 avril 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord du 27 octobre 1999 relatif aux certificats de qualification professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/06 en date du 8 mars 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981, et tel que modifié par les avenants n° 16 du 23 mai 1990, n° 17 du 4 juillet 1990 et n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 5 du 18 mai 2000 à l'accord national paritaire du 24 juin 1992 relatif à la liste des diplômes et titres qualifiants conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/25 en date du 21 juillet 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
1. L'avenant du 31 mars 2000 à l'accord du 18 décembre 1998 relatif à la réduction à 35 heures de la durée légale du travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du deuxième alinéa du point 1 (Salairiés visés) de l'article 1-09 g (Forfait sans référence horaire) ;
- des termes : " de même que les repos compensateurs légaux " de la première phrase du premier alinéa de l'article 1-09 bis f (Prise de repos).
Le quatrième alinéa de l'article 1-09 d (Forfait assis sur un salaire mensuel) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail selon lequel les majorations pour heures supplémentaires sont calculées sur la base du salaire effectif versé en contrepartie directe du travail fourni.
Le troisième alinéa du point 2 (Régime juridique) de l'article 1-09 e (Forfait en heures sur l'année) est étendu, s'agissant des salariés itinérants non cadres, sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail et de l'article 1er du décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000, qui fixe le niveau du contingent d'heures supplémentaires à 130 heures.
Le troisième alinéa du point 3 (Rémunération) de l'article 1-09 e (Forfait en heures sur l'année) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-4 du code du travail, qui dispose que la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail.
Le point 1 (Salariés visés) de l'article 1-09 f (Forfait jours) est étendu sous réserve de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en jours que pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le premier alinéa du point 1 (Salariés visés) de l'article 1-9 g (Forfait sans référence horaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-1 du code du travail, qui définit la catégorie des cadres dirigeants.
La première phrase du point a (Définition) de l'article 1-09 bis (Heures supplémentaires) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
La dernière phrase du point a (Définition) de l'article 1-09 bis (Heures supplémentaires) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, selon lequel le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et ne peut entraîner de baisse de rémunération, et de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, qui dispose que le chômage d'un jour férié ne peut être une cause de réduction de la rémunération.
2. L'avenant n° 32 du 31 mars 2000 portant sur la mise en oeuvre des 35 heures dans les services de l'automobile à la convention collective nationale susvisée,
A l'exclusion :
- des termes : " ou bien de conserver à sa disposition immédiate les moyens techniques nécessaires " figurant au deuxième alinéa du point 1 (Permanences de service) de l'article 1-10 modifié du chapitre V (Dispositions diverses).
- des premier et deuxième alinéas du point 4-3 (Repos non consommé) de l'article 4 (Horaire de 37 heures avec repos annuel de 12 jours) du chapitre VI (Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos) ;
- du mot : " importante " figurant au troisième alinéa du point 4-2 (Programmation indicative des horaires et bilan annuel) de l'article 4 (Modalités de l'annualisation) du chapitre VII (Annualisation).
Le chapitre I (Temps partiel) est étendu sous les réserves suivantes :
Le deuxième alinéa de l'article 2 (art. 1-11 c modifié) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 du code du travail, qui prévoit un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Le premier tiret de l'article 4 (art. 1-11 d modifié) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2 du code du travail, qui prévoit que sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale de travail, celle-ci s'entendant sous déduction des jours fériés légaux mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.
Le chapitre II (Vendeurs de véhicules et itinérants) est étendu sous les réserves suivantes :
Le point a (Salariés chargés de prospecter et visiter la clientèle et autres salariés itinérants) de l'article 6-03 (Organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-15-3 (III) et L. 212-15-1 du code du travail.
En effet, d'une part, l'article L. 212-15-3 (III) n'autorise la conclusion de conventions de forfaits en jours que pour les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et responsabilités exercées et du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.
D'autre part, l'article L. 215-15-1 n'autorise la conclusion de conventions de forfaits sans référence horaire qu'avec des cadres dirigeants répondant à la définition dudit article.
Le point b (Salariés affectés à un hall ou un magasin d'exposition) de l'article 6-03 (Organisation du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (II) du code du travail, qui n'autorise la conclusion de conventions de forfaits horaires sur l'année qu'avec des cadres dont les horaires de travail ne sont pas prédéterminés ou des salariés itinérants non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L'article 6-04, deuxième alinéa (Rémunération), est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5 et L. 212-15-4 du code du travail.
Le point c (Dispositions communes) de l'article 6-05 (Indemnisation des absences) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail relatif à l'indemnité de congés payés.
Le chapitre IV (Salaires) est étendu sous les réserves suivantes :
L'article 14 (art. 1-16 d) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le point 5 de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, les majorations pour heures supplémentaires devant être calculées sur la base du salaire effectif versé en contrepartie directe du travail fourni.
Le chapitre VI (Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos) est étendu sous les réserves suivantes :
Le deuxième alinéa du point 4-1 (Acquisition des repos) de l'article 4 (Horaires de 37 heures avec repos annuel de 12 jours) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 du code du travail, les heures excédant 35 heures de travail effectif hebdomadaires dans la limite de 39 heures ouvrant droit à repos.
Le troisième alinéa du point 4-1 (Acquisition des repos) de l'article 4 (Horaires de 37 heures avec repos annuel de 12 jours) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, les modalités de choix des journées ou des demi-journées de repos relevant pour partie du choix du salarié et pour partie du choix de l'employeur.
Le deuxième alinéa du point 4-2 (Prise de repos) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II) du code du travail qui impose un cadre annuel pour la prise des jours de repos.
Le point 4-4 (Rémunération) de l'article 4 (Horaires de 37 heures avec repos annuel de 12 jours) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (II) du code du travail, selon lequel constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année ou d'une durée annuelle de 1 600 heures.
Le chapitre VII (Annualisation) est étendu sous les réserves suivantes :
L'article 24 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, les modalités de recours au travail temporaire devant être définies au niveau de l'entreprise.
Le dernier alinéa du point 2 (Périmètre de l'annualisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-13 du code du travail.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4.1 (Volume annuel d'heures) du point 4 (Modalités de l'annualisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail relatif au calcul de la durée annuelle de travail et qui dispose que cette durée est diminuée des heures correspondant aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1, qu'ils soient chômés ou non.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4.2 (Programmation indicative des horaires et bilan annuel) du point 4 (Modalités de l'annualisation) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, duquel il résulte que les conditions de changement des calendriers individualisés doivent être définis par un accord complémentaire de branche ou d'entreprise, le délai de prévenance des changements d'horaires ne constituant pas une modalité suffisante.
Le paragraphe 4.3.1 (Salaires de base) du point 4 (Modalités de l'annualisation) est étendu, s'agissant de salariés payés au SMIC, sous réserve de l'application de l'article 32 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui attribue le bénéfice de la garantie minimale de rémunération aux nouveaux embauchés occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant de ladite garantie.
Le deuxième alinéa du paragraphe 4.3.2 (Lissage des rémunérations) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail relatif à l'indemnité de congés payés.
Le troisième alinéa du paragraphe 5.1 (Amplitude des horaires de travail) du point 5 (Limitation des variations d'horaire) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées par l'accord sont des heures supplémentaires qui sont soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le paragraphe 5.4 (Dépassement du volume annuel) du point 5 (Limitation des variations d'horaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà du volume horaire annuel sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
L'alinéa a du paragraphe 6.2.1 (Cas du salarié n'ayant eu aucune absence indemnisée autre qu'au titre des congés payés ou jours fériés) du point 6 (Suivi individuel) est étendu sous réserve de l'application du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code de travail.
Le chapitre VIII (Allégements de cotisations) est étendu sous la réserve suivante :
Le paragraphe 3.4.1 (En cas d'annualisation des horaires) du point 3 (Modalités de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/21 en date du 23 juin 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 relatif au redéploiement de la protection sociale complémentaire à la convention collective nationale susvisée, à l'exception de la délibération paritaire autorisant une dérogation particulière à la mutualisation des indemnités de départ à la retraite.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/51 en date du 18 janvier 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 2 du 15 mars 2001 (prévoyance) à l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 susvisé à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/16 en date du 18 mai 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981, et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 1 du 20 février 2001 (prévoyance) à l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000 susvisé à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2002/15 en date du 11 mai 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 33 bis du 21 novembre 2001 portant sur les dispositions conventionnelles relatives à la protection sociale complémentaire (trois annexes) à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/51 en date du 22 janvier 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'avenant n° 4 du 17 avril 2002 (prévoyance) à l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000, relatif au redéploiement de la protection sociale complémentaire, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 5 du 27 juin 2002 (prévoyance) à l'avenant n° 33 du 16 novembre 2000, relatif au redéploiement de la protection sociale complémentaire, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 6 du 27 juin 2002 à l'accord national du 24 juin 1992 relatif aux diplômes et titres qualifiants conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/23 en date du 6 juillet 2002, s'agissant de l'avenant du 17 avril 2002, et n° 2002/33 en date du 14 septembre 2002, s'agissant des deux avenants du 27 juin 2002, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'avenant n° 34 du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 1-25 bis (Epargne salariale), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;
- des termes : " par l'IPSA " du quatrième alinéa de ce même article, pour les mêmes raisons ;
- l'accord du 27 juin 2002 (3 annexes) relatif à l'épargne salariale et instituant le dispositif " Inter-Auto-Plan " conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes " par l'IPSA " du premier alinéa de l'article 2 (information du personnel) de l'annexe 1 (Règlement d'Inter-Auto-Plan), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;
- l'accord du 27 juin 2002 relatif à l'épargne salariale et désignant l'organisme " Interépargne " dans le cadre du dispositif " Inter-Auto-Plan " conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant et des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant et lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes de l'avenant et des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/49, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'avenant n° 35 (2 annexes) du 6 décembre 2002, relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles à la convention collective susvisée ;
- l'accord du 6 décembre 2002 relatif aux salaires minima, aux primes de formation-qualification et à l'indemnité de panier conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant et de l'accord susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant et ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes de l'avenant et de l'accord susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2003/1, s'agissant de l'accord de salaires, et n° 2003/11, s'agissant de l'avenant relatif aux qualifications et aux classifications professionnelles, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord du 6 décembre 2002 (rectificatif du règlement d'" Inter-Auto-Plan " annexé à l'accord du 27 juin 2002 [3 annexes] relatif à l'épargne salariale et instituant le dispositif " Inter-Auto-Plan ") conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/5, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 6 du 26 juin 2003 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/34, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et dans leur propre champ d'application, les dispositions de :
- l'avenant n° 2 du 29 octobre 2002 portant diverses modifications à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 5 du 24 avril 2003, relatif à l'incapacité temporaire totale de travail, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 6 du 29 janvier 2003, relatif aux avantages en nature, à la convention collective nationale susvisée.
Les articles II (Avantages en nature repas) et III (Avantages en nature logement) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
- l'avenant n° 7 du 24 avril 2003, relatif au recrutement, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 9 du 24 avril 2003, relatif aux indemnités pour sujétion spéciale, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 10 du 24 avril 2003, relatif à la rémunération des absences, à la convention collective susvisée ;
- l'avenant n° 11 du 24 avril 2003, relatif à la détermination du travail effectif, à la convention collective susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2002/51 (pour l'avenant n° 2), n° 2003/11 (pour l'avenant n° 6) et n° 2003/22 (pour les avenants n°s 5, 7, 9, 10 et 11), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 7,10 Euros (pour le n° 2002/51) et 7,23 (pour les n°s 2003/11 et 2003/22).
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981, et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'accord paritaire du 19 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante (une annexe " séquence-amiante ") conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Le paragraphe 1 (Définition de l'amiante) de l'annexe " séquence-amiante " est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002 modifiant le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante et le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, aux termes desquelles la détention en vue de la vente, la mise en vente et la cession des véhicules d'occasion sont autorisées, à l'exception de ceux dont les plaquettes de freins à disque contiennent de l'amiante.
Le paragraphe 2 (Opérations de maintenance susceptibles de libérer des poussières d'amiante) de l'annexe susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 4 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, telles que modifiées par l'article 1er du décret du 24 décembre 2002 précité, aux termes desquelles la formation des salariés doit porter également sur les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante.
Le paragraphe 3 (Risques pour la santé) de l'annexe susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret du 7 février 1996 modifié précité, aux termes desquelles tout travailleur susceptible d'être exposé à l'amiante doit recevoir une information concernant les risques potentiels sur sa santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac.
Le premier alinéa du paragraphe 5 (Equipements de protection) de l'annexe susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles R. 233-1 et R. 233-1-3 du code du travail.
Le second alinéa du paragraphe 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 7 février 1996 modifié précité, aux termes desquelles l'équipement de protection, qu'il soit collectif ou individuel, ne peut être retenu qu'à l'issue de l'évaluation des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le paragraphe 6 (Stockage et confinement des produits et déchets amiantés) de l'annexe susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 7 février 1996 modifié précité relatives aux modalités de conditionnement, de stockage, de transport et d'élimination des déchets amiantés :
- l'avenant n° 4 du 13 janvier 2004 à l'accord du 16 novembre 2000, annexé à l'avenant n° 33, portant sur le financement du paritarisme conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 38 du 20 janvier 2004 relatif aux qualifications professionnelles à la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord paritaire national du 20 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants et accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants et accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants et accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2003/52 (accord du 19 novembre 2003) et n° 2004/6 (avenants n° 4 et n° 38 et accord du 20 janvier 2004), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix unitaires de 7,23 Euros et de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981, et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'avenant n° 37 du 13 janvier 2004, relatif au travail de nuit, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : " ce repos compensateur peut être affecté au compte épargne-temps " figurant au deuxième alinéa du paragraphe 5 (Contreparties en repos pour le travailleur de nuit) de l'article 1er (Modification de l'article 1er-10 d de la convention collective) comme étant contraires aux dispositions combinées des articles L. 213-4 et L. 227-1 du code du travail, qui précisent que tout travailleur de nuit doit bénéficier de contreparties au travail de nuit sous forme de repos compensateur et qui fixent précisément les éléments qui peuvent alimenter le compte épargne-temps ;
- des termes : " moyennant un préavis de quinze jours " figurant au dernier alinéa du paragraphe 7 (Affectation au travail de nuit) de l'article 1er susmentionné comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail, qui ne prévoient pas de préavis pour bénéficier d'une affectation sur un poste de jour.
L'avenant précité est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.
Le dernier alinéa du paragraphe 7 (Affectation au travail de nuit) de l'article 1er susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-25-1-1 du code du travail ;
- l'avenant n° 39 du 18 février 2004, relatif au départ à la retraite, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord paritaire du 18 février 2004 relatif à la mise à la retraite, annexé à l'avenant n° 39 du 18 février 2004 susvisé ;
- l'avenant n° 39 bis du 18 mars 2004, relatif à la mise à la retraite, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants et accord susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants et accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants et accord susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/6 (avenant n° 37), n° 2004/12 (avenant n° 39 et accord paritaire) et n° 2004/15 (avenant n° 39 bis), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par l'arrêté du 30 octobre 1981, et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'avenant n° 40 du 30 juin 2004, relatif au dialogue paritaire de branche, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 3 du 30 juin 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 7 du 30 juin 2004 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif aux règlements de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/29, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord du 30 juin 2004 relatif aux contrats et périodes de professionnalisation conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- du dernier alinéa de l'article 4 (Modalités) du titre Ier (Contrats de professionnalisation) comme étant contraires aux dispositions des articles L. 121-5, L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail, qui précisent que le recours au contrat à durée déterminée n'est possible que pour exécuter une tâche précise et temporaire et seulement dans certains cas de recours limitativement énumérés par la loi ;
- des termes : " , notamment en cas de recours à l'AGEFAL ", figurant au dernier tiret de l'article 5 (Missions de l'ANFA) du titre Ier susmentionné, comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 961-13 du code du travail, qui prévoient qu'un fonds unique gère les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs ;
- des termes : " élaboré par l'ANFA et " figurant au quatrième paragraphe de l'article 6 (Objet) du titre II (Périodes de professionnalisation), comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail, qui fixent limitativement les missions d'un organisme paritaire collecteur agréé ;
- du paragraphe f de l'article 7 (Public concerné) du titre II susmentionné, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail, dont il résulte que les élus municipaux ne constituent pas une catégorie de salariés pouvant bénéficier d'une action de formation au titre de périodes de professionnalisation ;
- du paragraphe c du deuxième alinéa de l'article 11 (Entreprises de dix salariés et plus) du titre IV (Dispositions financières), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-16-1 du code du travail, qui fixent limitativement les utilisations possibles des fonds issus de la contribution prévue au 2° de l'article L. 951-1 du code du travail ;
- des deuxième et quatrième tirets du paragraphe b du second alinéa de l'article 12 (Entreprises de moins de dix salariés) et des termes " et 12 " figurant au second alinéa de l'article 13 (Financement des CFA) du titre IV susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail, qui fixent limitativement l'utilisation des ressources provenant d'un organisme paritaire collecteur agréé.
Le paragraphe d de l'article 11 (Entreprises de dix salariés et plus) du titre IV (Dispositions financières) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.
L'article 14 (Mutualisation élargie) du titre IV susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 952-4 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/29, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord du 28 septembre 2004 relatif aux salaires minima conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/46, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 41 du 28 septembre 2004, relatif à l'action sociale, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/46, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par l'arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'avenant n° 43 du 14 décembre 2004, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord du 14 décembre 2004 relatif à l'entretien professionnel conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord du 14 décembre 2004 relatif au droit individuel à la formation conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord du 14 décembre 2004 relatif à la validation des acquis de l'expérience conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du dernier tiret de l'article 10 de la section IV (Dossier de candidature), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-1-7 du code du travail.
Le premier paragraphe de l'article 11 de la section V (Organisation et déroulement de la validation) est étendu sous réserve du respect des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 4 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation, qui précisent les modalités de validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant et des trois accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant et lesdits accords.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes de l'avenant et des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/8, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par l'arrêté du 30 octobre 1981 susvisé, et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'avenant n° 34 ter du 14 décembre 2004, relatif à l'épargne salariale, à la convention collective susvisée :
- l'avenant n° 2 du 14 décembre 2004 au règlement d'interautoplan à la convention collective susvisée ;
Article 2
L'extension des effets et sanctions des deux avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/8, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 8 du 9 décembre 2004, relatif aux règlements de prévoyance, à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : " et au plus tard au 65e anniversaire " figurant à l'article 2 du I (Modifications du règlement général de prévoyance RGP) et les termes : " avant le 65e anniversaire " figurant à l'article 3 du I comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui prohibe toutes mesures discriminatoires, directes ou indirectes, en matière de rémunération ;
- des termes : " jusqu'au 65e anniversaire ou " figurant à l'article 6 du II (Modifications du régime professionnel obligatoire de prévoyance RPO), " jusqu'au 65e anniversaire du participant ou " figurant à l'article 7 du II, " jusqu'au 65e anniversaire du participant ou " figurant à l'article 8 du II ainsi que les termes : " avant 65 ans ou " et " si elle est antérieure " figurant à l'article 9 du II comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui prohibe toutes mesures discriminatoires, directes ou indirectes, en matière de rémunération.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par l'arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 44 du 19 avril 2005, relatif aux salaires minima, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/23, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par l'arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'avenant n° 42 du 19 octobre 2004, relatif au dialogue social, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 42 bis du 19 avril 2005 complétant l'avenant n° 42 du 19 octobre 2004, relatif au dialogue social, à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2004/52 (avenant n° 42 du 19 octobre 2004) et n° 2005/23 (avenant n° 42 bis du 19 avril 2005), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix de 7,32 et 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par l'arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'avenant n° 45 du 13 septembre 2005, relatif à la sauvegarde du régime professionnel de protection sociale à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 9 (une annexe) du 13 septembre 2005 à l'accord paritaire national du 16 novembre 2000, relatif au règlement de prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/46, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par l'arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'accord du 18 janvier 2006, relatif à la formation professionnelle dans les entreprises de moins de dix salariés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/12, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par l'arrêté du 30 octobre 1981, et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 45 bis du 14 mars 2006 complétant l'avenant n° 45 sur le régime de protection sociale à la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/24, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par l'arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 46 du 16 mai 2006, relatif aux salaires minima, à la convention collective nationale susvisée.
Le deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 1er est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 141-9 du code du travail.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/27, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par l'arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 47 du 17 octobre 2006, relatif aux salaires minima, à la convention collective nationale susvisée.
Les premier et deuxième tirets du paragraphe 1 de l'article 1er sont étendus sous réserve que les termes " garantie légale du SMIC " et " garantie applicable à l'échelon 1 " fassent référence à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au moment de la publication au Journal officiel du présent arrêté.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981, et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 10 du 19 septembre 2006 à l'accord du 16 novembre 2000 sur les règlements de prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/48, disponible à la Direction des journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
Article 1er
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, tel qu'étendu par arrêté du 30 octobre 1981 et tel que modifié par l'avenant n° 16 du 23 mai 1990, l'avenant n° 17 du 4 juillet 1990 et l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, les dispositions de :
- l'avenant n° 5 à l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme, portant modification de l'objet du dispositif de branche et des missions du CESA conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 48 du 21 décembre 2006, relatif à l'action des partenaires sociaux, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 49 du 13 février 2007, relatif au temps de déplacement professionnel, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 1er, alinéa 1, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4, alinéa 4.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Article 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2007/13 et n° 2007/16, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.